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C’est l’histoire d’un employeur qui ne badine pas avec la santé et la sécurité…

07 avril 2025

Après avoir envoyé de nombreux mails professionnels et tenté de joindre une salariée afin de maintenir une relation amoureuse à laquelle elle avait pourtant mis un terme, un manager est finalement licencié pour faute grave…

Selon l’employeur, cette attitude adoptée sur le temps et le lieu de travail, de la part d’un manager qui occupe une position hiérarchique élevée, a été de nature à compromettre la santé et la sécurité de la salariée, qui a d’ailleurs saisi la médecine du travail sur ce point. Ce que réfute le manager : il n’est pas le supérieur hiérarchique de la salariée avec laquelle il entretenait la liaison. Ces faits relevant uniquement de sa vie personnelle ne peuvent pas être invoqués au soutien d’un licenciement pour faute…

« Faux ! », tranche le juge : le manager a bel et bien commis une faute justifiant le licenciement en utilisant les outils professionnels pour tenter d’obtenir des réponses d’une salariée de l’entreprise à ses avances insistantes, malgré ses refus répétés…

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a pas « d’ambiance »…

04 avril 2025

Une salariée est licenciée pour avoir dénoncé un harcèlement sexuel caractérisé par des commentaires et échanges de mails à caractère sexiste de ses collègues masculins, accompagnés de photos suggestives, en open-space…

Pour elle, ces faits sont constitutifs d’un « harcèlement sexuel d’ambiance » puisqu’ils ont mis mal à l’aise les collègues présentes dans l’open-space, qui ne pouvaient se soustraire à ces images et propos du fait de la proximité des bureaux. Leur dénonciation ne peut donc pas conduire à son licenciement, selon elle… Ce que réfute l’employeur : les agissements et échange de mails sexistes n’étaient jamais directement adressés à la salariée, ce qui ne fait donc pas d’elle une « victime » d’harcèlement sexuel…

« Faux ! », tranche le juge : la salariée peut tout à fait être victime d’un harcèlement sexuel d’ambiance sans être directement visée par les agissements ou les commentaires sexistes, dès lors qu’ils ont lieu dans un open-space duquel elle ne peut pas se détacher.

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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Dématérialisation du rescrit fiscal : après les professionnels, les particuliers ?

03 avril 2025 - 2 minutes

Vous vous interrogez sur la correcte application d’un dispositif fiscal ou d’une réglementation fiscale particulière au regard de votre situation personnelle. Il existe un moyen d’obtenir une réponse circonstanciée : le rescrit fiscal qui, depuis peu, peut être sollicité par voie dématérialisée. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Rescrit fiscal : une dématérialisation pour tous

Pour rappel, le rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par le service des impôts à une question posée par une entreprise ou un particulier. En clair, vous interrogez l’administration fiscale sur une problématique que rencontre votre entreprise ou votre foyer au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration de vous apporter une réponse.

Cela n’aura échappé à personne : les règles fiscales sont d’une rare complexité ! Il peut donc être intéressant, pour vous, de solliciter l’avis de l’administration fiscale quels que soient les impôts ou les taxes dont vous êtes redevable : vous pourrez ainsi être rassuré quant à une application correcte de la règlementation fiscale.

L’intérêt du rescrit fiscal réside dans le fait que la réponse de l’administration fiscale l’engage : concrètement, une fois qu’elle a apporté une réponse à votre question (on dit qu’elle a pris formellement position sur la situation que vous lui avez exposée), elle ne pourra pas procéder à l’avenir à une rectification fiscale qu’elle fonderait sur une appréciation différente.

En clair, vous ne risquez pas de redressement fiscal à l’avenir, pour autant que toutes les conditions d’application du rescrit fiscal soient respectées. Jusqu’alors, un rescrit devait être sollicité auprès de l’administration fiscale, sur papier libre.

Depuis le 16 janvier 2025, les professionnels ont la possibilité de solliciter un rescrit fiscal de manière dématérialisée. Une possibilité désormais aussi ouverte aux particuliers depuis le 13 mars 2025.

Pour effectuer votre demande de rescrit, rendez-vous sur le site impôts.gouv.fr dans "Votre espace particulier" puis sur l’onglet "Autres services". Vous pouvez accéder à la rubrique "Demander un rescrit" et choisir "1. Déposer ma demande de rescrit" > "Accéder au formulaire". Vous pouvez alors saisir le formulaire de demande de rescrit.

Si vous souhaitez solliciter un second examen de votre dossier après réception d'une réponse défavorable, le parcours est identique : vous devrez cependant choisir "2. Déposer mon recours au second examen" > "Accéder au formulaire".  Ce formulaire peut être utilisé si et seulement si la demande initiale de rescrit a été déposée via le même parcours.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a pas « d’ambiance »…

Durée : 02:13
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Viager et location : incompatibles ?

03 avril 2025

Un particulier souhaite investir dans l'immobilier. Il hésite entre un projet d'acquisition d'un logement pour le mettre en location ou un achat en viager, c'est-à-dire une opération immobilière au terme de laquelle il verserait au vendeur une rente viagère jusqu'à son décès ainsi que, le cas échéant, un capital appelé « bouquet ».

« Et pourquoi pas les deux en même temps ? » lui demande un ami selon qui il est possible d'acheter un bien en viager, pour le mettre en location, sans que le vendeur ne reste dans le logement. Un contre-sens, selon le particulier qui estime que c'est, justement, le principe du viager de permettre au vendeur de rester dans le logement.

Son ami a-t-il raison ?

La bonne réponse est... Oui

Il existe 2 types de viager :

  • le viager « occupé », le plus répandu, qui correspond à la situation où le vendeur conserve le droit d'utiliser le bien vendu jusqu'à son décès ;
  • le viager « libre », qui correspond à l'hypothèse où l'acquéreur peut utiliser le bien acquis tout en versant une rente viagère au vendeur jusqu'à son décès.

Dans un viager libre, le vendeur ne conserve pas l'usage du logement. Dans cette hypothèse, l'acquéreur peut donc à la fois acheter le logement en viager et le mettre en location.

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Tout secteur
Actu Fiscale

Contrôle fiscal et délais à respecter : même par l’administration fiscale ?

02 avril 2025 - 2 minutes

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, vous bénéficiez d’un droit de réponse lorsque l'administration vous notifie des rectifications fiscales. L’administration, quant à elle, est tenue de vous répondre sans pour autant être astreinte à un délai précis. Sauf dans certains cas…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contrôle fiscal : un délai de réponse de 60 jours francs pour l’administration

Pour rappel, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, qui constitue la procédure « normale » (en opposition à la procédure d'imposition d'office ou encore à la procédure d'abus de droit), vous disposez d'un droit de réponse lorsque l'administration vous notifie des rectifications fiscales.

Ce délai est, par principe, de 30 jours à compter de la réception de la proposition de rectifications fiscales émise par l'administration. Ce délai étant relativement court, vous avez la possibilité de demander un délai supplémentaire de 30 jours pour répondre.

Au vu des arguments que vous lui opposerez, l’administration sera tenue d’y répondre. Cette obligation d’une réponse motivée est d’ailleurs une obligation pour elle : sa réponse à vos observations doit être motivée si elle entend rejeter vos observations, un défaut de motivation pouvant rendre irrégulière la procédure.

En revanche, l'administration n'est pas astreinte à un délai précis pour répondre à vos observations, sauf dans une hypothèse : elle doit vous répondre dans les 60 jours de la réception des observations que vous lui avez envoyées lorsque la proposition de rectifications fait suite à une vérification de comptabilité.

Toutefois, cette mesure n'est susceptible de s'appliquer qu'aux entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes de tous les exercices vérifiés n'excède pas 1 526 000 € si l'activité consiste en la vente de marchandises ou de denrées à emporter ou consommer sur place ou en la fourniture de logement, ou 460 000 € pour les entreprises prestataires de services ou non commerciales (si un seul des exercices vérifiés excède ces seuils, le délai de réponse de l’administration fiscale n’est pas limité à 60 jours).

Notez que le juge de l’impôt de l’impôt vient de rappeler que ce délai de 60 jours est un délai franc. Dans ce cadre, il est calculé sans tenir compte du jour du point de départ du délai, ainsi que de celui de son échéance.

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Tout secteur
Actu Sociale

Cyclone Chido à Mayotte : amélioration des taux de l’activité partielle

02 avril 2025 - 2 minutes

Après le passage du cyclone Chido, des mesures d’urgence ont été adoptées pour soutenir les employeurs affectés. Parmi elles, la possibilité de moduler temporairement l’allocation et l’indemnité d’activité partielle, en application de taux qui viennent d’être dévoilés.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Activité partielle à Mayotte : une amélioration temporaire de l’indemnisation !

Rappelons que la loi d’urgence pour Mayotte avait prévu une augmentation des taux d’allocations d’activité partielle versées aux employeurs sinistrés par le cyclone Chindo, ainsi que du montant de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés affectés jusqu’au 31 mars 2025.

Ces taux viennent tout juste d’être fixés : ainsi, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 70% de la rémunération brute annuelle, sans pouvoir être inférieure à 8,10 € et supérieure à 28,29 € maximum.

À titre de comparaison, rappelons que le taux horaire normal de l’activité partielle remboursée à l’employeur est de 36 % de la rémunération brute annuelle de référence.

Du côté de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié placé en activité partielle, rappelons que les taux « améliorés » s’appliquent aux demandes d’indemnisation formulées entre le 14 décembre 2024 et le 31 mars 2025.

Pour ces demandes, le taux de l'indemnité versée par l’employeur au salarié est fixé, ici aussi, à 70 % de la rémunération brute annuelle de référence, sans pouvoir être supérieur à 28,29 € (contre 60 % pour le taux d’activité partielle « de droit commun »).

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Actu Fiscale

Taxe sur les bureaux et les locaux en Ile-de-France : la notion de « parties communes » est précisée

01 avril 2025 - 3 minutes

La taxe sur les bureaux est une taxe qui vise certains locaux et certaines surfaces de stationnement situés dans le ressort de la région Ile-de-France. Les parties communes ne sont pas prises en compte pour le calcul de la taxe. Mais que faut-il entendre par « parties communes » ? Des précisions s’imposent…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : définition des « parties communes »

Comme son nom l’indique justement, la taxe est due sur les locaux à usage de bureaux, les locaux professionnels, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui sont annexées à ces différents locaux situés dans le ressort de la région Ile-de-France.

Plus précisément, elle s’applique :

  • pour les locaux à usage de bureaux : aux bureaux proprement dits et leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et aux locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
  • pour les locaux commerciaux : aux locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que leurs réserves attenantes couvertes ou non et les emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;
  • pour les locaux de stockage : aux locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;
  • pour les surfaces de stationnement : aux locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux cités ci-dessus sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

La taxe est calculée sur la surface utile des locaux.

Toutefois, il faut exclure du calcul de la surface taxable :

  • les voies de circulation pour piétons auxquelles le public a accès gratuitement et librement ;
  • les parties communes des immeubles à occupants multiples et ce, même si l’immeuble entier appartient au même propriétaire : c’est le cas, par exemple, du hall d’entrée d’un immeuble de bureaux occupé par plusieurs entreprises.

L’administration fiscale a précisé que ne constituent pas des "parties communes" exonérées de taxe les espaces de circulation entre des boxes de stockage locatifs.

Une précision qui a récemment confronté une société au juge estimant que cette restriction n’avait pas lieu d’être.

Position que ne partage pas le juge : pour lui, les surfaces de circulation intérieure de locaux dont une société est propriétaire et qui abritent des boxes de stockage donnés en location ne constituent que l'aménagement intérieur de l'unique local de stockage dont la société est propriétaire.

Par conséquent, les espaces de circulation intérieure ne peuvent pas être qualifiés de parties communes au sens et pour l'application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.

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C’est l’histoire d’une société pour qui savoir n’est pas consentir…

02 avril 2025

Une société achète un local commercial au rez-de-chaussée d’un immeuble et le donne en location à un restaurateur. Ce qui n’est pas du goût des autres copropriétaires qui rappellent que le règlement de copropriété, modifié 1 an avant l’achat du local, interdit les activités de restauration…

Une modification qui n’a jamais été officiellement publiée, conteste la société, et donc non applicable lors de la mise en location… Sauf s’il est démontré que la société avait connaissance de la modification et y a adhéré, contestent les copropriétaires. Or, l’acte d’achat du local faisait bien état de cette nouvelle interdiction. Ce qui prouve qu’elle en avait connaissance, répond la société, mais pas nécessairement qu’elle en avait accepté le principe…

Un postulat que rejette le juge qui donne raison aux copropriétaires : en ayant décidé d’acheter ce local tout en étant au préalable informée de la modification du règlement, la société ne peut pas prétendre ne pas avoir adhéré à cette modification.

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