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Actu Juridique

Registre national des entreprises (RNE) : qui peut le consulter ?

06 juin 2025 - 1 minute

Le Registre national des entreprises (RNE) répertorie un grand nombre d’informations sur toutes les entreprises ayant une activité en France. Des données importantes dont l’accès intégral est réservé à une liste d’administrations et de professionnels qui vient, justement, d’être enrichie…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Registre national des entreprises (RNE) : un accès intégral limité !

Pour rappel, le Registre national des entreprises (RNE) répertorie toutes les entreprises exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante. Ce registre a ainsi absorbé :

  • le registre national du commerce et des sociétés (RNCS) ;
  • le répertoire des métiers (RM) ;
  • le registre des actifs agricoles (RAA).

Si certaines informations sont publiques, d’autres ne sont disponibles que pour certaines administrations ou professionnels, dans le cadre de leurs missions (notaires, administration fiscale, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), chambres de commerce et d’industrie, des métiers et de l’artisanat, d’agriculture, etc.).

Cette liste, disponible ici, s’est enrichie depuis le 30 mai 2025 de plusieurs administrations, à savoir :

  • la direction générale des entreprises ;
  • la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
  • la mission interministérielle relative à la simplification et à la modernisation des formalités des entreprises et de publicité légale ;
  • la direction interministérielle du numérique.
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C’est l’histoire d’un avocat parisien qui gagne son procès face à l’administration fiscale…

10 juin 2025

À l’issue d’un contrôle fiscal, un avocat se voit réclamer le paiement de la taxe sur les bureaux au titre de sa résidence principale située à Paris, qu’il refuse de payer. À tort, selon l’administration fiscale qui constate que son logement accueille son activité d’avocat…

« Et alors ? », conteste l’avocat qui rappelle que cette taxe n’est due que pour les locaux à usage de bureaux de plus de 100 m2. Ce qui n’est pas le cas ici, puisque seule la moitié du logement, soit 90 m2, sert à accueillir son cabinet d'avocat. Sauf qu’à la lecture de la documentation cadastrale, le bien est affecté dans sa totalité à usage de bureaux, maintient l’administration fiscale. Une situation qui a changé, insiste l’avocat, qui produit une déclaration de changement d’affectation à usage d’habitation de l’ancien propriétaire…

Si le bien a été affecté à usage de bureaux, pour autant rien ne prouve qu’il est désormais occupé sur plus de 100 m2 à titre de bureaux, tranche le juge… qui annule le redressement !

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C’est l’histoire d’un employeur qui a bonne mémoire…

09 juin 2025

À la suite d’une mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre en raison de son insubordination, une salariée décide de contester cette sanction au motif qu’elle avait déjà fait l’objet d’une mise en demeure pour ces mêmes faits… 

Or, rappelle-t-elle, elle ne peut pas être sanctionnée 2 fois pour les mêmes faits : parce qu’elle a déjà fait l’objet d’une mise en demeure antérieure, l’employeur ne peut plus la sanctionner… Ce que réfute l’employeur en invoquant le fait que cette salariée a délibérément continué à adopter le même comportement fautif. De fait donc, il peut toujours faire usage de son pouvoir disciplinaire et invoquer tous les faits fautifs (y compris ceux déjà sanctionnés) pour à nouveau la mettre à pied… 

« Tout à fait », tranche le juge en faveur de l’employeur : continuer à commettre une faute autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires pour prononcer une nouvelle sanction et ce, même si ces anciens faits ont déjà fait l’objet d’une sanction antérieure.

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Actu Sociale

Versement mobilité : de nouveaux taux à compter du 1er juillet 2025

05 juin 2025 - 1 minute

Le versement mobilité est une contribution que toutes les entreprises sont susceptibles de payer, dès lors qu’elles emploient au moins 11 salariés et qu’elles exercent leur activité dans une zone où il est instauré. De nouveaux taux, applicables dès le 1er juillet 2025, viennent d’être dévoilés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Versement mobilité : de nouveaux taux à compter du 1er juillet 2025

Pour rappel, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés dans une zone où ce versement est instauré.

Si on connaissait les taux et périmètres applicables jusqu’alors, ces derniers viennent d’être modifiés pour certaines zones et notamment :

  • la communauté de communes D’Aunis Atlantique ;
  • la communauté du pays de Montbéliard agglomération ;
  • Sud Gironde mobilités ;
  • la communauté d’agglomération Lunel agglo ;
  • etc.

L’ensemble des nouveaux taux et périmètres applicables dès le 1er juillet 2025 peuvent être consultés ici.

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C’est l’histoire d’un gérant qui n’est pas assez rémunéré selon l’administration fiscale…

06 juin 2025

À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €…

Sauf qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, constate l’administration : pour bénéficier de cet abattement, le vendeur doit justifier qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Or ici, la rémunération du gérant s’est élevée à 1 282 € par mois au cours de ces 5 années… Un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pourtant pas de difficultés financières…

Dès lors que cette condition impérative n’est pas respectée, le bénéfice de l’abattement ne peut pas être accordé, confirme le juge qui maintient donc le redressement fiscal…

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C’est l’histoire d’un gérant qui n’est pas assez rémunéré selon l’administration fiscale…

Durée : 02:12
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Actu Sociale

Handicap : une différence de salaire de 10 centimes est-elle discriminatoire ?

04 juin 2025 - 3 minutes

Si le principe « à travail égal, salaire égal » s’applique à tous les employeurs, qu’en est-il lorsque la différence de rémunération litigieuse s’élève à 10 centimes par heure entre 2 salariés, dont l’un bénéficie du statut de travailleur handicapé ? Cette différence de rémunération, même minime, peut-elle conduire le juge à conclure à une discrimination salariale ? Illustration dans cette affaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Différence de 10 centimes par heure = inégalité de traitement ?

Rappelons que l’employeur doit assurer l’égalité de traitement et de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique.

Aussi, pour justifier d’un salaire plus élevé, l’entreprise devra justifier d’éléments objectifs et étrangers à toute forme de discrimination (comme la qualification, la compétence, la responsabilité, etc.).

Notez enfin qu’en cas de discrimination supposée, le salarié a simplement besoin de transmettre au juge des éléments « laissant supposer l’existence d’une discrimination ». Dans cette hypothèse, il reviendra alors à l’employeur d’apporter la preuve contraire.

Mais, dans d’autres hypothèses, certaines différences de traitement sont présumées justifiées, notamment lorsqu’elles sont prévues par des accords collectifs dûment conclus avec des organisations syndicales.

Dans ce cas, il appartiendra au salarié qui conteste la différence de traitement de démontrer qu’elle n’est pas objective et repose sur un critère discriminant.

Dans cette affaire, un travailleur embauché en qualité d’aide bobineur et bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, s’estimant victime d’une discrimination salariale, décide de saisir le juge.

Précisément, il reproche une inégalité de traitement à son employeur tenant au fait qu’un de ses collègues, embauché sur des fonctions sensiblement comparables aux siennes – en qualité de conducteur de bobineuse - était rémunéré 10 centimes de plus par heure que lui.

Selon ce salarié, parce qu’ils effectuent le même travail, cette différence de rémunération ne trouve sa source que dans son handicap, puisqu’aucune raison objective ne permet de justifier cet écart de rémunération.

Il s’agit donc là d’une discrimination salariale fondée sur la situation de travailleur handicapé du salarié, selon lui…

« Faux ! », réfute l’employeur qui défend cette différence salariale minime parce que le collègue du salarié plaignant était, de par son expérience et ses compétences reconnues dans les réglages et l’optimisation des performances de la machine, un référent technique en la matière.

Pour l’employeur, cette différence de rémunération à hauteur de 10 centimes par heure est donc justifiée par l’expérience et le statut particulier de ce salarié.

Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui tranche donc en faveur du salarié : la qualité de référent invoquée par l’employeur ne permet pas de démontrer que cette différence de traitement était justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination.

Ce faisant, la différence de rémunération à hauteur de 10 centimes par heure constitue bel et bien une discrimination salariale, fondée sur la qualité de travailleur handicapé du salarié plaignant.

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Indemnité « télétravail » : un délai pour la réclamer ?

05 juin 2025

Parce que son employeur lui a demandé de travailler depuis son domicile, un salarié réclame, 3 ans plus tard, le versement d'une indemnité d'occupation du domicile par son employeur.

L'employeur refuse, rappelant que ce type de demande se prescrit au bout de 2 ans comme toute demande relative à l'exécution du contrat de travail : passé ce délai, aucune demande n'est recevable.

Sauf que cette « indemnité télétravail » revêt le caractère d'une créance salariale, estime le salarié : dans ce cas, il a 5 ans pour la réclamer.

La bonne réponse est... L'employeur

La demande relative au versement de l'indemnité d'occupation du domicile, visant à compenser l'utilisation du domicile du salarié à des fins professionnelles, s'apparente à une action relative à l'exécution du contrat de travail. Parce qu'elle ne revêt pas le caractère d'une créance salariale, elle se prescrit donc par 2 ans et non par 5 ans.

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Le coin du dirigeant

Prêts à taux zéro : des précisions pour les nouveaux bénéficiaires

03 juin 2025 - 3 minutes

La loi de finances pour 2025 a étendu temporairement le bénéfice du prêt à taux zéro à de nouveaux bénéficiaires selon des modalités qui viennent d’être précisées. Voilà qui mérite quelques explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prêts à taux zéro : ouverture à de nouveaux bénéficiaires

Pour rappel, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt, ces prêts leur ouvrant droit au bénéfice d’un crédit d'impôt.

Ces prêts doivent être octroyés aux particuliers, sous condition de ressources, lorsqu'ils acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu'ils acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire.

Il est prévu que, lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.

La loi de finances pour 2025 a étendu temporairement le dispositif de prêt à taux zéro destiné à financer la première accession à la propriété (PTZ+) à l’ensemble des logements neufs, individuels et collectifs, sur l’ensemble du territoire. Dans ce cadre, les conditions de localisation ne sont pas applicables aux offres de prêt émises entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2027.

Par ailleurs, il est précisé que la quotité du coût total de l’opération finançable par le PTZ pour les logements individuels neufs est abaissée à 30 % pour les emprunteurs relevant de la première tranche de ressources, à 20 % pour les emprunteurs relevant des deuxième et troisième tranches et à 10 % pour les emprunteurs relevant de la quatrième tranche.

Toutefois, ces quotités dérogatoires ne s’appliquent ni aux opérations faisant l’objet d’un contrat de prêt social location-accession (PSLA) à la propriété immobilière ou de bail réel solidaire (BRS), ni aux opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans le périmètre d’une zone de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, ni à l’aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage de logement.

Notez que, depuis le 1er avril 2025, ces dispositions s’appliquent aux acquéreurs d'un droit de propriété temporaire via un bail emphytéotique.

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Actu Fiscale

Mise en location-gérance : fin du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs Outre-mer ?

03 juin 2025 - 2 minutes

Pour bénéficier du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs Outre-mer, les entreprises doivent affecter l’investissement à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée minimale fixée par la loi. Mais qu’en est-il si, au cours de cette période, l’investissement est mis en location-gérance ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Crédit d’impôt et mise en location-gérance : une remise en cause ?

Les entreprises qui réalisent des investissements productifs neufs dans les départements d’outre-mer peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, sous réserve de remplir certaines conditions.

Notamment, elles doivent exploiter directement les investissements, soit en tant que propriétaires, soit, sous conditions, en tant que locataires dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou de crédit-bail.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’affectation de l’investissement à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée minimale fixée par la loi. Si, au cours de cette période, l’investissement est cédé ou cesse d’être utilisé dans l’exploitation de l’entreprise, ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt est repris au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel ces événements interviennent.

Des exceptions à cette reprise sont prévues, notamment lorsque les investissements sont repris et maintenus dans leur affectation initiale par le repreneur, dans le cadre de transmissions d’activités réalisées sous un régime de neutralité fiscale ou en cas de défaillance de l’exploitant initial.

La question se pose de savoir si la mise en location-gérance d’une partie du fonds de commerce, comprenant des biens éligibles au crédit d’impôt, constitue une cessation d’exploitation susceptible de remettre en cause le crédit d’impôt.

Il est précisé que la location-gérance est une modalité de poursuite de l’exploitation confiée à un tiers, à savoir le locataire-gérant qui exploite le fonds de commerce et les investissements qui y sont affectés à ses risques et périls.

Par conséquent, l’entreprise propriétaire, bénéficiaire initiale du crédit d’impôt, n’exploite plus elle-même le fonds de commerce à titre professionnel.

De plus, la mise en location-gérance ne constitue ni une transmission d’activité, ni une défaillance d’entreprise.

En conséquence, lorsque des investissements ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont mis en location-gérance au cours de la période d’obligation de conservation et d’affectation, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise, conformément à la loi.

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