C’est l’histoire d’un agent immobilier qui n’aime pas travailler pour rien…
Une propriétaire conclut un mandat avec une agence en vue de vendre son bien. Quelques mois plus tard, l’agence lui présente un acheteur souhaitant acquérir le bien au prix qu’elle en demande. Seulement, la propriétaire ne souhaite plus vendre…
L’agence, qui estime que la propriétaire aurait pu lui éviter de travailler pour rien, demande à être indemnisée : en effet, si elle avait pris la décision de ne plus vendre, elle aurait dû dénoncer le mandat, évitant ainsi à l’agence de rechercher un acheteur qui serait de toute façon éconduit. La propriétaire refuse, puisque selon elle, aucune faute n’a été commise. Elle a fini par dénoncer le mandat dans les règles et rien ne l’obligeait à accepter l’offre de l’acheteur présenté par l’agence…
Ce que reconnait le juge : un agent immobilier ne peut prétendre à un paiement qu’au moment où l’acte pour lequel il est mandaté est réalisé. Le fait que la propriétaire dénonce le mandat après qu’une offre lui soit faite ne justifie pas une indemnisation…
Les lecteurs ont également consulté…
Versement santé : quel montant en 2026 ?
Un montant forfaitaire revalorisé pour 2026
Rappelons que, depuis 2016, les salariés doivent obligatoirement bénéficier d’une couverture santé collective et obligatoire, mise en place dans l’entreprise.
Toutefois, certains salariés peuvent en être dispensés, à condition d’être couverts par une assurance de santé individuelle répondant à certains critères de responsabilité.
Sont notamment concernés les salariés embauchés aux termes d’un CDD ou encore d’un contrat de mission, et dont la durée de la couverture « frais de santé » collective et obligatoire est inférieure ou égale à 3 mois.
Ces salariés peuvent se voir verser un « versement santé » par l’employeur qui constitue une aide au financement d’une couverture individuelle de santé, se substituant à la couverture santé de l’entreprise.
L’aide est calculée chaque mois en déterminant un montant de référence auquel est appliqué un coefficient de majoration fixé à 125 % pour les salariés en CDD ou en contrat de mission.
Pour calculer le montant de référence, la loi prévoit qu’il correspond en principe à la contribution que l’employeur aurait dû verser au titre de la couverture collective pour la catégorie de salariés à laquelle le salarié appartient.
Toutefois et par exception, un montant de référence forfaitaire peut être appliqué lorsque le montant de la contribution due par l’employeur ne peut pas être déterminé pour la catégorie à laquelle le salarié dispensé appartient.
Ce montant de référence forfaitaire, fixé annuellement, vient d’être revalorisé à hauteur de 22,27 € par mois (contre 21,50 € par mois en 2025).
En Alsace-Moselle, ce montant sera fixé à 7,44 € mensuels pour 2026 (contre 7,18 € mensuels en 2024).
Notez que ces 2 montants peuvent être proratisés, notamment dans l’hypothèse d’un travail à temps partiel du salarié dispensé.
Les lecteurs ont également consulté…
Vigilance du donneur d’ordre : nouvelle procédure pour engager sa solidarité financière
Solidarité financière : une procédure plus encadrée et plus protectrice des droits du donneur d’ordre
Rappelons que la solidarité financière est un mécanisme légal de sanction prévu pour lutter contre le travail dissimulé.
Concrètement, lorsqu’un prestataire ou un sous-traitant est contrôlé et sanctionné pour une infraction avérée de travail dissimulé, l’Urssaf peut activer la solidarité financière en demandant au donneur d’ordre de payer à sa place tout ou partie des sommes dues (cotisations, impositions, pénalités, etc.)
Notez que cette solidarité financière peut être activée par l’Urssaf y compris lorsque le donneur d’ordre n’a pas lui-même commis de fraude.
Par conséquent, le donneur d’ordre est tenu d’une obligation de vigilance, lui imposant de s’assurer que son cocontractant s’acquitte bel et bien de toutes ses obligations sociales.
Plus précisément, cette obligation de vigilance s’applique dès lors que le contrat de prestations atteint 5 000 € HT ou plus et impose au donneur d’ordre que le prestataire déclare correctement son activité et est à jour de ses cotisations sociales. Cette vérification doit être accomplie :
- lors de la signature du contrat ;
- tous les 6 mois jusqu’à la fin de la prestation.
Mais, depuis le 1er janvier 2026, si le donneur d’ordre reste tenu à une obligation de vigilance, l’engagement de sa solidarité financière est désormais encadré par une procédure spécifique (dite « ad hoc ») plus formalisée.
Dans ce cas, l’Urssaf doit notifier la mise en œuvre de la solidarité financière par une lettre d’information datée et signée par son directeur, adressée par un moyen conférant date certaine à sa réception.
Cette lettre doit notamment préciser :
- les textes enfreints par le sous-traitant ;
- le fondement de la solidarité financière ;
- la période de travail dissimulé ;
- les références du procès-verbal ;
- ainsi que la nature des sommes réclamées, leur montant par année et le mode de calcul.
Elle indique aussi la possibilité d’être assisté d’un conseil et le délai pour répondre.
Faute de ces précisions, la procédure peut être fragilisée et offrir un moyen de contestation à l’entreprise mise en cause, le cas échéant devant le juge.
Le donneur d’ordre dispose de 30 jours pour présenter ses observations, délai pouvant être porté à 60 jours à sa demande (à défaut de réponse de l’organisme, la prolongation est réputée acceptée). Le directeur doit répondre de manière motivée.
À l’issue de cette phase contradictoire et en l’absence de paiement, l’Urssaf peut engager la mise en recouvrement.
Notez toutefois que cette procédure ad hoc n’a vocation à s’appliquer qu’aux redressements visant un donneur d’ordre ne résultant pas d’un contrôle d’assiette Urssaf « classique ».
Les lecteurs ont également consulté…
Paiement différé et fractionné des droits d’enregistrement : quel taux d’intérêt pour 2026 ?
Droits d’enregistrement : les taux d’intérêt pour 2026 sont connus
Dans le cadre des successions, des donations d’entreprises, que la donation porte sur une entreprise individuelle ou sur des parts de sociétés, vous pouvez ne pas avoir à payer immédiatement les droits de mutation correspondants.
Pour rappel, les droits de succession ou de donation sont normalement acquittés au comptant, au moment de l’enregistrement de l’acte de succession ou de donation. Le paiement est normalement effectué en numéraire.
Sous réserve de l’application de conditions, le paiement des droits de mutation peut être différé pendant 5 ans, puis fractionné sur 10 ans : les droits sont alors payés par parts égales à intervalles de 6 mois (21 versements à effectuer).
Une demande de paiement différé et fractionné des droits de succession ou de donation sera bien souvent accompagnée d’une demande, de la part de l’administration fiscale, de garanties.
Ces garanties peuvent notamment consister en des sûretés réelles (d'une valeur au moins égale au montant des sommes pour lesquelles le sursis de paiement est sollicité) ou un engagement de caution solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes (particuliers ou sociétés), agréées comme caution par l’administration fiscale.
Ce paiement fractionné est assorti d’un intérêt : pour les demandes effectuées depuis le 1er janvier 2015, ce taux correspond au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers au cours du 4ᵉ trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers et retenu avec une seule décimale (ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit).
Pour les demandes formulées à compter du 1er janvier 2026, le taux est fixé :
- pour le taux de base, à 2 % (contre 2,3 % pour 2025) ;
- pour le taux réduit applicable à certaines transmissions d’entreprises, à 0,6 % (contre 0,7 % pour 2025).
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un particulier mis hors-jeu sans avoir été informé…
En l’absence de réponse de l’administration fiscale à sa réclamation pour contester une dette d’impôt commune avec, à l’époque, son épouse, un particulier décide de contester cette dette devant le juge…
« Trop tard ! », selon le juge, puisque plus de 2 mois se sont écoulés entre la décision de rejet de la réclamation et la saisie du juge. Sauf qu’il n’a jamais été informé de cette décision de l’administration, conteste le particulier qui rappelle qu’entre temps, il a divorcé et quitté le domicile conjugal de sorte que seule son ex-épouse a reçu la décision. Mais s’agissant d’une dette commune, la notification à l’ex-épouse était suffisante, estime l’administration…
« Pas toujours ! », conteste le 2e juge : si l’administration est informée du divorce des époux et de leur nouvelle adresse respective, l’absence de notification à l’un d’entre eux lui permet d’agir devant le juge sans délai. Faute d’avoir recherché si c’était le cas ici, la demande du particulier ne peut pas être rejetée…
Les lecteurs ont également consulté…
Intérim : vers une répartition équitable des coûts AT/MP ?
Travail temporaire : une répartition égale des coûts AT / MP entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice
Pour rappel, la tarification AT/MP détermine le taux de cotisation que l’employeur doit acquitter au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP).
Ce taux dépend de l’effectif de l’entreprise. Il existe trois modes de tarification :
- la tarification collective, appliquée aux entreprises de moins de 20 salariés, avec un taux fixé au niveau national ;
- la tarification individuelle, pour les entreprises d’au moins 150 salariés, calculée en fonction des AT/MP réellement survenus dans l’entreprise ;
- la tarification mixte, pour les entreprises comptant entre 20 et 149 salariés, qui combine une part collective et une part individuelle.
Et, jusqu’alors, dans le cadre de l’intérim et pour les entreprises utilisatrices soumises à la tarification réelle ou mixte, le tiers du coût des AT/MP classés en incapacité permanente d’au moins 10 % était imputé au compte de l’entreprise utilisatrice, les 2/3 restants étant à la charge de l’entreprise de travail temporaire (ETT).
Idem, du côté des entreprises utilisatrices soumises à la tarification collective, qui supportaient jusqu’à maintenant 1/3 de la rente ou du capital correspondant à l’accident mortel.
À compter du 1er janvier 2026, ces règles de répartition sont modifiées pour que la part de ces coûts soit partagée équitablement entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice en cas de survenance d’un AT/MP.
Ainsi, pour l’entreprise utilisatrice soumise à la tarification mixte ou individuelle, la moitié du coût AT/MP, quelle qu’en soit l’incapacité qui en résulte, est imputée au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectue sa mission.
De même, pour l’entreprise utilisatrice soumise à la tarification collective, le coût de l’AT/MP mis à sa charge comprend la moitié des prestations et indemnités autres que les rentes versées, ainsi que la moitié du capital ou de la rente correspondant à l’accident mortel.
Ces dispositions entreront en vigueur à compter des taux AT/MP applicables en 2026, les règles de répartition évoluant vers un partage à parts égales, avec une entrée en vigueur progressive.
Toutefois, par cohérence avec la période triennale de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles (qui prend en compte, pour la tarification individuelle, le coût des AT/MP survenus au sein de l’établissement et inscrits à son compte au cours des années N-4 à N-2), une application progressive est prévue.
Ainsi, demeurent effectués selon les anciennes modalités :
- le calcul du coût des AT/MP classés en 2022 ou en 2023 pour déterminer les cotisations de l’année 2026 ;
- le calcul du coût des AT/MP classés en 2023 pour déterminer les cotisations de l’année 2027.
Les nouvelles règles de répartition s’appliqueront donc pleinement pour la détermination des taux de l’année 2028.
Les lecteurs ont également consulté…
Heures supplémentaires : extension de la prise en compte des congés payés
Heures supplémentaires, congés payés… et décompte « bihebdomadaire »
Pour rappel, lorsque la durée du travail est décomptée à la semaine (décompte hebdomadaire), toute heure accomplie au-delà de 35 heures constitue une heure supplémentaire.
Dans une décision du 10 septembre 2025, le juge avait déjà reconnu, en s’appuyant sur le droit de l’Union européenne, qu’un salarié dont le temps de travail est comptabilisé à la semaine peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires même s’il a pris un jour de congé payé durant la semaine concernée.
Depuis, le simple fait d’avoir posé un congé payé ne doit donc pas, à lui seul, empêcher l’ouverture du droit aux heures supplémentaires.
Au départ, cette solution était cantonnée au seul décompte hebdomadaire. Mais une décision plus récente vient d’étendre ce raisonnement…
Dans cette affaire, un salarié dont le temps de travail était décompté sur deux semaines réclamait le paiement d’heures supplémentaires.
Or, sur la période visée, il a pris des congés payés. Pour l’employeur, ces congés faisaient obstacle au déclenchement des heures supplémentaires, au motif qu’ils ne relèvent pas du temps de travail « effectif ».&
Il refuse donc, à ce titre de verser les sommes correspondant aux demandes du salarié.
Ce qui n’est pas du goût du juge, qui tranche en faveur du salarié : même si le salarié a pris des congés payés pendant la période de deux semaines servant de référence, il peut tout de même demander les majorations d’heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé sur l’intégralité de la période.
Autrement dit, le juge transpose la solution de septembre 2025 aux situations dans lesquelles le temps de travail est décompté sur deux semaines, et non plus uniquement sur la semaine.
Reste à savoir si cette décision annonce une nouvelle extension du principe, par exemple aux salariés dont le temps de travail est décompté sur une période encore plus longue (par exemple sur plusieurs semaines, voire sur le mois).
Affaire à suivre…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû assurer un retour à la normale…
À son retour de congé maternité, une salariée constate que certaines de ses fonctions lui ont été retirées. Cela suffit, selon elle, à acter une rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, d’autant qu’il n’a pas organisé d’entretien professionnel à son retour…
Pour la salariée, cela traduit l’existence d’une discrimination fondée sur sa grossesse, de sorte que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul. Ce dont se défend l’employeur, qui met en avant des « contraintes organisationnelles » et une volonté d’assurer une reprise « progressive » pour la salariée en ne lui confiant pas immédiatement et dès son retour de congé maternité des missions trop importantes…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : la priver de certaines de ses fonctions de coordination et l’absence d’un entretien professionnel à son retour de congé sont des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur la grossesse ici…
Les lecteurs ont également consulté…
DPAE : fin de l’envoi par télécopie
DPAE : la dématérialisation encouragée pour tous les employeurs !
Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est une formalité obligatoire que l’employeur doit transmettre à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient la durée et la nature du contrat, ainsi que les conditions d’exercice.
Elle doit être effectuée dans les 8 jours précédant l’embauche du salarié (période d’essai comprise).
Jusqu’à présent, seuls les employeurs ayant réalisé au moins 50 DPAE au cours de l’année civile précédente étaient tenus de les transmettre par voie électronique à compter de l’année suivante.
Les autres employeurs pouvaient, s’ils le souhaitaient, recourir à la dématérialisation ou adresser la DPAE au format papier au moyen d’un formulaire CERFA, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par télécopie.
Désormais, cette dernière modalité est supprimée : depuis le 28 décembre 2025, l’envoi de la DPAE par télécopie n’est plus autorisé.
Si l’envoi de la DPAE par LRAR reste possible, il est davantage encadré puisqu’il est désormais précisé qu’il devra, dans ce cas, être expédié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé…
Caution d’un emprunt souscrit par sa société, mise en liquidation judiciaire, le gérant est appelé en garantie par la banque, mais il refuse de payer le solde de l’emprunt dû : un cautionnement n’est valable que s’il est proportionné à ses revenus, rappelle-t-il. Et ce n’est pas le cas ici…
Au jour de la signature de la garantie, il était déjà engagé via d’autres contrats de cautionnement, portant ainsi son engagement total à un niveau trop important par rapport à ses revenus, donc disproportionné… Sauf que ces autres cautionnements ont depuis été annulés en justice, rappelle la banque : ils sont donc considérés comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’en tenir compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution au moment de sa signature…
Ce que confirme le juge : ces cautionnements annulés étant réputés n’avoir jamais existé, ils ne doivent pas être pris en compte pour déterminer s’il y a une disproportion manifeste de l’engagement du gérant.
