Cotisation additionnelle de pénibilité : des nouveaux taux ?
Maintien des anciens taux
Dans le cadre du financement du compte personnel de pénibilité, vous pouvez être amené à verser une cotisation annuelle de base à partir de 2017.
En plus de cette cotisation, vous devez d’ores-et-déjà payer une cotisation additionnelle dont le taux diffère selon que vos salariés ont été exposés à un seul ou plusieurs facteurs de pénibilité :
- cette cotisation est de 0,1% en 2015 et 2016 et passe à 0,2% à partir de 2017 pour les salaires des travailleurs exposés à 1 seul facteur (mono-exposition) ;
- elle est de 0,2% en 2015 et 2016 et passe à 0,4% à partir de 2017 pour les salaires des travailleurs exposés simultanément à au moins 2 facteurs (poly-exposition).
Cependant, en raison d’un imbroglio juridique, ces taux ont été annulés. Sachez qu’ils viennent d’être rétablis et s’appliquent aux cotisations dues depuis 2015.
- Décret n° 2016-953 du 11 juillet 2016 fixant le taux de la cotisation additionnelle due au titre du financement du compte personnel de prévention de la pénibilité
Notification du licenciement : un signataire identifiable !
Possible vérification du pouvoir de l’auteur du licenciement
Une association licencie une salariée pour faute grave, après une mise à pied conservatoire. Cependant, la salariée conteste cette décision car elle ne parvient pas à identifier la personne qui a signé sa lettre de licenciement.
Elle indique que le courrier porte la mention « le responsable », sans préciser son nom, et que la signature est illisible. Mais l’employeur répond que la procédure avait été menée à terme, que tous les documents (lettre de mise à pied, convocation à entretien préalable et notification) étaient signés par le responsable, c’est-à-dire le directeur de l’association. Il estime donc que la procédure est régulière.
Ce qui ne convainc pas le juge : la signature illisible et la mention « le responsable » ne permettent pas de vérifier que l’auteur du courrier avait le pouvoir de licencier. De ce fait, le licenciement prononcé par une personne non identifiable est sans cause réelle et sérieuse.
Dans cette affaire, l’employeur doit finalement verser à la salariée 5184,74 € au titre des dommages-intérêts, de l’indemnité de licenciement, assortie de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de congés payés y afférant.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 juin 2016, n° 14-27154
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Transport effectué par une entreprise étrangère : soyez vigilant !
Une responsabilité des donneurs d’ordre ou entreprises utilisatrices
Lorsqu’une entreprise de transport étrangère détache des salariés sur le territoire français, elle est tenue d’établir une attestation de détachement comportant :
- son nom ou celui de l’établissement qui détache le salarié, ainsi que son adresse postale et son adresse mail, ses coordonnées téléphoniques, sa forme juridique de l'entreprise ;
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance de son ou ses dirigeants, la désignation du ou des organismes de sécurité sociale ou assimilés auxquels l'entreprise verse les cotisations de sécurité sociale ou assimilées ;
- les nom et prénoms, les date et lieu de naissance, l'adresse de résidence habituelle, la nationalité, la date de signature du contrat de travail et le droit du travail applicable au contrat de travail, la qualification professionnelle du salarié détaché ;
- le taux de salaire horaire brut, converti en euros le cas échéant, ainsi que les modalités de prise en charge par l'entreprise de frais engagés pour l'hébergement et les repas, par jour de détachement, attribués au salarié détaché ;
- la raison sociale ou les nom et prénom ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques du représentant de l’employeur sur le territoire français ;
- pour les entreprises de transport routier, les références de leur immatriculation au registre électronique national des entreprises de transport par route ;
- le nom de l’entreprise ou de l’établissement d’accueil en France, ainsi que ses coordonnées postales, électroniques et téléphoniques, son numéro SIRET, la date de début du détachement et sa date de fin, les modalités de prise en charge des frais de voyage et, le cas échéant, l’adresse du lieu d’hébergement du salarié.
Cette attestation doit être conservée dans le véhicule du salarié concerné mais aussi par l’entreprise utilisatrice de la prestation.
De votre côté, si vous êtes le destinataire de la prestation, vous devez veiller à ce que cette attestation soit régulièrement établie. Sinon, vous vous exposez au paiement d’une amende administrative de 2 000 € maximum (ou de 4 000 € si vous réitérez l’infraction en moins d’un an) par salarié concerné.
En outre, sachez qu’à l’occasion d’un contrôle de l’inspecteur du travail, tout manquement de l’employeur par rapport aux règles fondamentales du droit du travail français (concernant la durée de travail, le salaire minimum ou des conditions d’hébergement indignes, par exemple) pourra vous être signalé. Dans ce cas, vous serez tenu d’enjoindre à l’employeur de remédier à cette situation. Faute de quoi, vous encourrez une nouvelle amende de 1 500 €.
Source : Décret n°2016-418 du 7 avril 2016 adaptant le titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises de transport détachant des salariés roulants ou navigants sur le territoire national et modifiant le code des transports
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Salariés protégés : des délais à respecter en cas de mise à pied conservatoire ?
Un délai court pour solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail
Quelques jours après avoir été mis à pied à titre conservatoire et la veille de son entretien préalable à une éventuelle sanction, un salarié adresse, à son employeur, un arrêt maladie d’une durée de 2 semaines.
Pour lui permettre de présenter ses explications, l’employeur décide de reporter l’entretien préalable au jour de son retour. Puis, dans les 8 jours qui ont suivi cet entretien, l’employeur a adressé une demande d’autorisation à l’inspecteur du travail. Mais le salarié considère que son employeur a trop tardé pour solliciter cette autorisation.
Il estime en effet que le délai de 25 jours entre sa mise à pied et la demande d’autorisation n’est pas raisonnable, d’autant que la loi impose un délai de 8 jours. Pour lui, le non-respect de ce délai rend la procédure irrégulière.
Ce que confirme le juge : le retard dans la transmission de la demande d’autorisation n’est justifié que si la maladie rend impossible le maintien de l’entretien préalable dans les délais requis ou que le salarié est lui-même à l’origine du report de l’entretien préalable. Comme le salarié avait demandé le maintien de l’entretien à la date d’origine, l’employeur ne pouvait pas prendre l’initiative de s’affranchir des délais de procédure.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 29 juin 2016, n° 381766
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Méconnaissance des règles de sécurité = faute ?
Faute grave = impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise
Un salarié est licencié pour faute grave. Son employeur lui reproche d’être intervenu sur une machine en dehors de toute consignation (mise en sécurité de la machine). L’employeur considère que cette initiative est dangereuse et peut entraîner des risques connus par le salarié. D’autant, ajoute-t-il, qu’il a été impliqué dans l’accident de travail d’un collègue 3 mois plus tôt.
Le salarié conteste ce licenciement. N’étant pas qualifié pour consigner la machine, l’absence de consignation de sa part ne peut pas constituer une faute grave, selon lui, puisqu’il n’a pas eu de volonté délibérée de se soustraire à ses obligations. De plus, il estime que l’employeur ne peut pas se baser sur un accident de travail dans lequel il aurait été impliqué auparavant puisqu’il n’a pas été sanctionné pour ces faits.
Mais le juge valide le licenciement : l’absence de consignation de la machine alors que le salarié avait conscience des risques auxquels il s’exposait constitue un manquement grave aux règles de sécurité. A cela s’ajoute le fait qu’il ait été impliqué dans un accident de travail auparavant, confirmant ainsi que le maintien du salarié dans l’entreprise est devenu impossible.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 juillet 2016, n° 14-26388
Travail de jour ou travail de nuit : un contrat de travail précis !
Modification d’un élément essentiel = modification du contrat de travail
Une entreprise exerce une activité continue, ce qui impose la présence de salariés dans ses locaux à tout moment de la journée. Certains salariés, affectés à des postes de jour, ont sollicité une réorganisation des cycles de travail : ils réclament la possibilité de travailler aussi de nuit pour leur permettre de bénéficier d’une majoration de salaire liée au travail de nuit.
Cependant, les salariés affectés aux postes de nuit contestent cette réorganisation puisqu’ils se retrouveront parfois à travailler de jour. Ce qui entraîne mécaniquement une baisse de leur majoration de salaire liée au travail de nuit. Pour eux, cette réorganisation des cycles de travail entraîne une modification de leur contrat de travail. Ils doivent donc donner leur accord pour que leurs horaires soient modifiés de manière à les affecter, même partiellement, à des postes de jour.
Ce à quoi l’employeur répond que tous les contrats de travail des salariés prévoient qu’ils peuvent être amenés à travailler de nuit ou de jour. Cette réorganisation est donc réalisée dans le cadre de son pouvoir de direction.
Mais le juge se range du côté des salariés : le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail, soumise à acceptation des salariés concernés. La clause de leur contrat de travail prévoyant que les salariés sont engagés pour travailler de jour ou de nuit est inopérante.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 juin 2016, n° 14-27120
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Obligation de reclassement : maintenue même en cas de refus réitérés !
La recherche de reclassement doit être exhaustive, quoi qu’il se passe !
Suite à un arrêt de travail pour maladie, une salariée est déclarée inapte à son poste de travail. Son employeur lui transmet alors deux propositions de reclassement. Ce qu’elle refuse par un courrier virulent dans lequel elle qualifie ces 2 offres de « parodie ». L’employeur décide alors de procéder à son licenciement.
Pour lui, les 2 propositions qu’il a adressées à sa salariée lui permettent de remplir son obligation de reclassement. De plus, le courrier l’a complètement découragé à maintenir toute relation salariée et l’a donc empêché d’envisager toute étude de mutation, de transformation de poste ou d’aménagement du temps de travail. Il était alors dans l’impossibilité de la reclasser, et devait recourir à son licenciement pour inaptitude.
Ce que conteste la salariée qui soulève que les 2 propositions de reclassement, situées de l’autre côté de la France, ne correspondaient pas à ce qu’elle pouvait envisager, étant mère célibataire avec un enfant à charge, et qu’elle pouvait les refuser. Elle reproche également à son employeur de ne pas avoir étudié toutes les options de reclassement qui étaient envisageables.
Et le juge donne raison à la salariée. Pour lui, l’employeur doit procéder à une recherche exhaustive de reclassement, quelle que soit la position prise par la salariée. Il ne peut procéder à son licenciement que lorsqu’il justifie que le reclassement est impossible. Ici, le licenciement de la salariée est donc sans cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-20917
Reclassement pour inaptitude : ne vous laissez pas décourager par des refus ! © Copyright WebLex - 2016
Travail en hauteur : un moyen de sécurité imposé ?
Garde-corps impératif ou filet antichute suffisant ?
Une entreprise a fait construire un immeuble avec toit-terrasse. L’inspection du travail, estimant l’accès à ce toit-terrasse dangereux, lui ordonne de faire installer des garde-corps sur toute la périphérie du toit-terrasse. L’installation d’un garde-corps permettra, selon elle, d’assurer la sécurité de tout travailleur susceptible d’être affecté à la maintenance du toit-terrasse.
Mais l’entreprise, maître de l’ouvrage, refuse : non seulement l’installation de garde-corps permanents imposerait de modifier le permis de construire mais en plus, elle a opté pour un dispositif de protection amovible assurant une protection équivalente aux garde-corps. Elle a, en effet, choisi d’installer des potelets (dispositif d’ancrage permanent) auxquels étaient fixés des filets amovibles assurant, selon elle, la même sécurité aux salariés intervenant sur le chantier.
Ce que confirme le juge : la sécurité du travail en hauteur doit être assurée soit :
- par des garde-corps intégrés ou fixés, rigides et résistants d’une hauteur située entre 1 mètre et 1,10 mètre ;
- par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Dans ce cas précis, la grande surface du toit-terrasse permettant aux travailleurs de se déplacer sans être à l’extrême bord du toit et les bords étant sécurisés par un système de filets amovibles fixés sur un dispositif d’ancrage permanent constituent un moyen assurant une sécurité équivalente aux garde-corps.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 14-20141
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Transfert volontaire du contrat de travail : selon quelles modalités ?
Accord du salarié requis en cas de transfert conventionnel du contrat de travail
Un dirigeant d’entreprise propose à un de ses salariés de travailler dans une autre de ses entreprises, sur un poste différent. Il lui adresse un courrier à en-tête de l’entreprise du nouvel employeur pour formaliser le transfert. Ce document mentionne que les congés payés acquis jusqu’au transfert sont transférés au nouvel employeur mais que toutes les clauses du contrat de travail initial perdurent auprès du nouvel employeur.
Le salarié a retourné ce document signé au nouvel employeur et a reçu, peu de temps après, son certificat de travail et son solde de tout compte de l’ancien employeur, matérialisant ainsi la fin de leur relation de travail. Cependant, le salarié est licencié quelques mois plus tard par son nouvel employeur.
A ce moment, il décide de contester le transfert du contrat de travail : il estime que son ancien employeur a abusivement rompu leur relation de travail en ne lui proposant pas directement le transfert et en n’obtenant pas l’accord du salarié pour cette opération.
Mais l’ancien employeur rappelle que les 2 sociétés étant dirigées par la même personne, elles étaient bien d’accord pour opérer le transfert. En outre, le salarié a effectivement donné son accord au transfert en retournant le courrier signé au nouvel employeur. De ce fait, le transfert a été régulièrement opéré et l’ancien employeur ne peut pas se voir reprocher une rupture abusive du contrat, du moins l’estime-t-il.
Et c’est ce que confirme le juge : aucune des 2 sociétés ne conteste l’existence d’un transfert volontaire du contrat de travail, lui-même accepté par le salarié comme en témoigne le courrier qu’il a retourné signé. L’employeur initial n’a donc pas rompu abusivement le contrat de travail, ce transfert étant valable.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2016, n° 14-24358
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Un CDD à temps partiel requalifié en CDI à temps complet ?
CDD requalifié en CDI : seule la durée du contrat est modifiée !
Une entreprise conclut plusieurs CDD d’usage avec un salarié. Il travaillera à temps partiel. Les contrats de travail mentionnent donc clairement les jours et les heures travaillés. Durant toute la durée de leur relation contractuelle (7 ans), le salarié a travaillé entre 5 et 20 jours par mois dans le cadre de contrats courts de 2 à 3 jours.
Il demande la requalification de ces CDD à temps partiel en CDI à temps complet. Ce que refuse l’employeur : les contrats de travail mentionnaient clairement les jours et heures travaillés, ce qui suffit à valider qu’il s’agit de contrats de travail à temps partiel. En outre, le salarié ne justifie pas qu’il se soit tenu à la complète disposition de l’employeur entre 2 contrats (pendant les périodes interstitielles). Pour lui, si le CDD doit être requalifié en CDI, le temps de travail prévu au contrat initial ne doit pas pour autant être modifié.
Ce que confirme le juge : lorsqu’un CDD est requalifié en CDI, les autres clauses du contrat restent inchangées (qu’il s’agisse du temps de travail, de la qualification du salarié, de sa rémunération, etc.). Réciproquement, lorsqu’un contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps complet, les autres clauses du contrat restent inchangées (qu’il s’agisse de la durée ou du terme du contrat, de la qualification du salarié, de sa rémunération, etc.).
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-22790
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