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PSE : faut-il reclasser des salariés candidats au départ volontaire ?

30 mai 2016 - 2 minutes
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Les entreprises de 50 salariés ou plus qui envisagent de licencier au moins 10 salariés sur une période de 30 jours doivent établir un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), qui prévoit l’ordre des licenciements et éventuellement un plan de départs volontaires. Mais que se passe-t-il si le nombre de départs volontaires espérés n’est pas atteint ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
PSE : faut-il reclasser des salariés candidats au départ volontaire ?


Licenciement envisagé = recherche de reclassement impérative ?

Une entreprise met en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui permet aux salariés dont le licenciement est envisagé de procéder à un départ volontaire. Pourtant, certains salariés contestent leur rupture amiable de contrat, obtenue dans le cadre des départs volontaires.

Ils estiment que la rupture du contrat doit être analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que l’employeur ne leur a pas proposé de reclassement. Ce à quoi l’employeur répond que le PSE mentionne déjà les postes disponibles destinés au reclassement des salariés, ainsi que les mesures qui étaient prises pour les salariés reclassés.

Il ajoute également qu’il n’est tenu d’une obligation de reclassement que lorsqu’il envisage le licenciement d’un ou plusieurs salariés. Or, puisque les salariés ont choisi de partir volontairement, il n’a pas envisagé leur licenciement.

Ce qui ne convainc pas le juge : si l’employeur ne s’engage pas à ne pas licencier les salariés si le nombre de départs volontaires espérés n’est pas atteint, il doit tout d’abord proposer des postes de reclassement à l’ensemble des salariés dont le licenciement est envisagé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2016, n° 15-11047

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TESE : embauche en CDD requalifiée en CDI !

17 mai 2016 - 2 minutes
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Une entreprise de restauration a embauché un maître d’hôtel, en CDD, par le biais du Titre Emploi Service Entreprise (TESE), CDD que le salarié souhaite voir requalifier en CDI : il reproche à l’employeur un manquement formel à la mise en place de son contrat.

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TESE : embauche en CDD requalifiée en CDI !


Faut-il un contrat de travail écrit ?

Une entreprise recourt au Titre Emploi Service Entreprise (TESE) pour embaucher un salarié, pour plusieurs CDD. Aucun contrat de travail écrit n’est signé mais le TESE est réputé satisfaire aux obligations liées à l’établissement du contrat de travail. Pourtant, à l’issue de son dernier contrat, le salarié agit en requalification de ses CDD en CDI.

Le salarié rappelle que l’employeur est tenu d’adresser le volet d’identification du salarié au centre national de traitement du TESE, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date de prise d’effet du contrat. L’employeur doit en adresser une copie sans délai au salarié. Il estime donc que l’employeur aurait dû lui adresser ce document, au plus tard le jour de l’envoi au centre de traitement.

Et le juge reconnaît, en effet, que la transmission tardive de ce document au salarié (ou l’absence de transmission) entraîne la requalification du CDD en CDI.

Notez bien que si les textes ne vous imposent pas de délai précis pour transférer la copie du volet d’identification du salarié à votre collaborateur, vous ne devez cependant pas tarder à le faire. Une clarification de cette notion de remise tardive serait la bienvenue…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 14-29317

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Une indemnité unique de non-concurrence ?

25 avril 2016 - 1 minute
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Une entreprise verse une indemnité de non concurrence à une salariée démissionnaire, telle qu’elle est prévue dans son contrat de travail. Cependant, cette dernière conteste son montant, qui dépend du mode de rupture du contrat. Doit-il n’y avoir qu’une indemnité de non-concurrence unique pour tous les modes de rupture ?

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Une indemnité unique de non-concurrence ?


Peu importe le mode de rupture

Après avoir démissionné, une salariée reçoit le versement de son indemnité de non-concurrence. Cependant, elle constate que le montant de l’indemnité est différent selon le mode de rupture : celle du salarié démissionnaire est inférieure à celle du salarié licencié. Estimant que cette différence de traitement n’est pas justifiée, elle réclame le paiement du complément de l’indemnité.

Pour sa défense, l’employeur rappelle que le montant de l’indemnité est ainsi déterminé par la convention collective, librement négociée avec les partenaires sociaux. D’après lui, elle s’impose donc à lui.

Argument qui ne convainc pas le juge : la minoration de l’indemnité en cas de démission porte atteinte à la liberté de travail. Aussi, il n’est pas possible d’appliquer une clause prévoyant une telle minoration, résulterait-elle même de la convention collective.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 avril 2016, n°14-29679

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Fin du contrat saisonnier : reconduction automatique ?

30 mai 2016 - 2 minutes
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Une entreprise de téléphériques recourt aux contrats saisonniers du fait de son activité cyclique, rythmée par les saisons. Elle informe son saisonnier qu’elle ne refera pas appel à lui l’année suivante. Mais ce dernier estime que la procédure de non reconduction du contrat n’a pas été respectée…

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Fin du contrat saisonnier : reconduction automatique ?


Contrat saisonnier : vérifiez les procédures (conventionnelles) de reconduction du contrat !

Après la fin de la saison, un employeur convoque un de ses saisonniers réguliers à un entretien pour lui annoncer qu’il ne le reprendra pas la saison suivante. Cependant, le salarié estime qu’il s’agit d’une rupture de leur relation contractuelle injustifiée.

Il rappelle que la convention collective des téléphériques et remontées mécaniques prévoit, en effet, que lorsque l’employeur envisage de ne pas reconduire un contrat saisonnier, il convoque le salarié avant la fin de la saison. Or, l’employeur l’a convoqué quelques jours après la fin de la saison. Pour lui, l’employeur doit donc obligatoirement l’employer, à nouveau, la saison prochaine.

Mais le juge ne se rallie pas tout à fait à l’argument du salarié. Il précise que le non-respect de la garantie assurée par la convention collective oblige uniquement l’employeur à verser une indemnisation mais ne l’oblige pas à reprendre le salarié l’année suivante.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 14-30085

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Redressement Urssaf sur la base de renseignements fournis par un tiers : impossible ?

17 mai 2016 - 2 minutes
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Une entreprise a fait l’objet d’un redressement de l’URSSAF, qu’elle va contester : l’organisme de recouvrement des cotisations sociales n’a basé son contrôle que sur des renseignements fournis par un tiers. L’entreprise obtiendra satisfaction. Voyons pourquoi !

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Redressement Urssaf sur la base de renseignements fournis par un tiers : impossible ?


Le contrôle URSSAF est soumis à une procédure stricte !

Une société d’édition et de production musicale reçoit, le 18 janvier 2008, une lettre d’observations de l’URSSAF lui précisant qu’elle peut faire l’objet d’un redressement. L’entreprise répond aux observations de l’URSSAF, mais n’échappera pas à un redressement de ses cotisations sociales.

L’entreprise conteste le redressement de l’URSSAF : elle n’a pas été préalablement informée du contrôle. L’URSSAF a obtenu les renseignements qui justifient le redressement auprès d’un tiers, en l’occurrence l’AGESSA (organisme de sécurité sociale des auteurs).

Le juge donne raison à la société contrôlée : les renseignements obtenus auprès de l’AGESSA, le 23 octobre 2007 (alors que l’entreprise n’était pas informée du contrôle) et le 18 mars 2008, ne peuvent servir au redressement imposé par l’URSSAF.

Sachez que l’URSSAF dispose d’un droit de communication depuis le 22 décembre 2007 (2 mois après les premiers renseignements recueillis par l’organisme de recouvrement, dans cette affaire). Mais la Loi encadre ce dispositif de manière très précise.

Tout d’abord, lorsqu’une entreprise est contrôlée, elle reçoit impérativement un avis de contrôle par lettre recommandée avec accusé de réception. A l’occasion du contrôle, l’employeur devra fournir à l’inspecteur les documents demandés et nécessaires à son contrôle.

Ce n’est que si l’entreprise ne fournit pas tout ou partie des éléments demandés que l’administration pourra ensuite user de son droit de communication. Plus exactement, elle pourra utiliser cette prérogative si :

  • les éléments relevés en comptabilité sont insuffisants et que les informations recueillies auprès d’autres organismes ou administrations ne permettent pas de lever une incertitude ;
  • l’entreprise refuse de fournir les informations ou documents nécessaires à son contrôle ou s’il existe un doute sur la validité ou l’authenticité des pièces fournies ou des contradictions entre ces pièces et les éléments du dossier.

Notez que l’employeur soupçonné de travail dissimulé n’aura connaissance d’aucune action de l’URSSAF.

Pour conclure, le redressement a été annulé, dans cette affaire, car le contrôle n’a pas été opéré de manière réglementaire. L’inspecteur chargé du recouvrement a recherché par lui-même les informations qui justifiaient le redressement. De son côté, la société n’a pas été informée de l’existence du contrôle et n’a pas pu fournir, de manière volontaire, les pièces qui auraient pu être utiles à l’organisme de recouvrement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, du 31 mars 2016, n° 15-14683

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Un report d’entretien préalable au licenciement… obligatoire ?

22 avril 2016 - 1 minute
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Une entreprise a licencié un salarié pour faute grave. Ce dernier conteste au motif qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations, comme le prévoit sa convention collective. Pourtant, l’employeur l’avait bien convoqué à un entretien préalable…

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Un report d’entretien préalable au licenciement… obligatoire ?


Convocation régulière = report possible qu’avec l’accord de l’employeur

Une entreprise reproche à un salarié des fautes professionnelles et le convoque à un entretien préalable à sanction, pouvant aller jusqu’au licenciement. Le salarié demande un report d’entretien, ce que lui refuse l’employeur.

Pour le salarié, le refus de l’employeur le prive de sa possibilité de présenter ses observations. Or, sa convention collective prévoit « qu'aucun licenciement, même pour faute grave, ne peut être confirmé sans que l'intéressé ait été, au préalable, mis à même d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur ».

Mais pour l’entreprise, le report de cet entretien ne s’impose pas à l’employeur : il n’est possible que si ce dernier donne son accord.

Ce que confirme le juge : la convocation régulière à l’entretien préalable entraîne déjà une faculté pour le salarié d’être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Le licenciement, ici, est donc validé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 avril 2016, n°14-28815

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Intermittents du spectacle : la contribution d’assurance chômage revalorisée ?

28 juillet 2016 - 1 minute
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Les entreprises du spectacle (spectacle vivant, de l’audiovisuel, de la diffusion ou du cinéma) sont soumises à un taux spécifique de contribution d’assurance chômage. De nouvelles dispositions vont s’appliquer le 1er août 2016 : allez-vous devoir payer davantage ?

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Intermittents du spectacle : la contribution d’assurance chômage revalorisée ?


Une augmentation de la part patronale de la contribution d’assurance chômage

Alors que le taux de la contribution d’assurance chômage est, par principe, fixé à 6,4 % et réparti entre l’employeur et le salarié, à hauteur de 4 % pour l’employeur et 2,4 % pour le salarié, ce taux n’est pas applicable aux entreprises du spectacle.

La part patronale des employeurs d’intermittents du spectacle était fixée à 8 %. Cependant, au 1er août 2016, le taux applicable sera de 8,50 % et augmentera encore à partir du 1er janvier 2017 pour atteindre 9%.

La part des salariés, quant à elle, ne change pas.

Source : Décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi

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Consultation des représentants du personnel : ce qui change…

05 juillet 2016 - 2 minutes
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Pour faire suite à la Loi sur le dialogue social, de nouvelles règles viennent compléter le tableau en matière de consultation des institutions représentatives du personnel. De nouveaux délais pour rendre les avis, des informations à faire figurer dans la base de données économiques et sociales…

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Consultation des représentants du personnel : ce qui change…


Articulation des consultations des représentants du personnel

Auparavant, l’ordre du jour du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ainsi que les documents s’y rapportant étaient transmis 15 jours avant la date de la réunion, sauf en cas d’urgence. Désormais, ce délai est de 8 jours et s’applique également à l’instance de coordination des CHSCT.

Les représentants du personnel (comité d’entreprise, CHSCT) sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la mise à disposition, par l’employeur, des informations dans la base de données économiques et sociales (BDES). Par ailleurs, en cas de double consultation (CE/CHSCT), le CHSCT doit rendre son avis au plus tard 7 jours avant l’expiration de ce délai d’un mois.

En outre, la base de données économiques et sociales doit dorénavant comporter :

  • d’une part des informations, selon le sexe, en matière d’égalité professionnelle,
  • d’autre part des informations chiffrées en vue de la consultation sur la situation économique de l’entreprise.

Source : Décret n ° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel

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Vers un règlement amiable des différends entre un employeur et un salarié

21 juin 2016 - 2 minutes
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Jusqu’à présent, en cas de désaccord entre un employeur et un salarié, il n’y avait que peu d’alternatives au jugement prud’homal. Aujourd’hui, des mesures de règlements amiables sont applicables. Quelles sont-elles ?

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Vers un règlement amiable des différends entre un employeur et un salarié


3 modes de règlement alternatif aux conflits du travail

Auparavant, pour éviter un contentieux prud’homal, on pouvait transiger… Si la transaction n’était pas proposée ou que la négociation échouait, l’employeur et le salarié se retrouvaient devant le bureau de conciliation du Conseil des Prud’hommes, composé de 2 conseillers prud’homaux. Si, à cette occasion, employeur et salarié parvenaient à un accord, l’affaire n’avait pas besoin d’être jugée.

Néanmoins, il n’existait pas de mode alternatif au règlement des conflits, en matière de différends du travail. Désormais, 3 modes de règlements alternatifs des conflits prud’homaux sont applicables : il s’agit de la conciliation, de la médiation et de la procédure participative.

La procédure de conciliation fait intervenir un conciliateur de justice qui intervient à titre bénévole, à la recherche d’un règlement amiable du différend opposant 2 parties (ici, l’employeur et son salarié). Lorsque la conciliation aboutit, elle donne lieu à la rédaction d’un accord qui sera signé par chacune des parties et le conciliateur. Cet accord pourra être homologué par le juge à la requête de l’une des parties.

La médiation est encouragée à toutes les étapes de l’affaire : elle est « conventionnelle » lorsque les parties s’accordent à recourir à un médiateur pour les aider dans la résolution de leur affaire, ou elle est « judiciaire » lorsque l’affaire est déjà en cours devant le juge. Lorsque la médiation conventionnelle aboutit à un accord, celui-ci pourra être homologué par le Conseil de prud’hommes à la requête de l’une des parties. Lorsque la médiation judiciaire aboutit à un accord, celui-ci sera homologué par le Conseil de prud’hommes.

La procédure participative est préalable à toute action judiciaire. Elle fait intervenir l’avocat de chacune des parties. La procédure commence par la rédaction d’une convention qui prévoit la durée pendant laquelle les parties s’engagent à rechercher, en toute bonne foi, un terrain d’entente. Si la procédure aboutit dans le délai déterminé dans la convention, elle donne lieu à la rédaction d’un accord qui peut être homologué par le Conseil de prud’hommes.

Ces modes de règlement des conflits ne concernent que les litiges individuels du travail. Ils ne s’appliquent pas en cas de contentieux avec des instances représentatives du personnel.

Source : Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, articles 31 et suivants

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Recours aux auto-entrepreneurs = dispense de cotisations sociales ?

22 juillet 2016 - 2 minutes
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Une entreprise spécialisée dans l’enseignement recourt aux services de formateurs auto-entrepreneurs. A l’issue d’un contrôle de l’URSSAF, l’administration sociale a considéré que ces formateurs étaient en fait des salariés. Ce que conteste l’entreprise…

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Recours aux auto-entrepreneurs = dispense de cotisations sociales ?


Auto-entrepreneur = indépendant

Des salariés d’une entreprise de formation décident de s’enregistrer sous le statut d’auto-entrepreneur, à l’issue de leur contrat de travail. Ils décident néanmoins de poursuivre leur relation avec leur ancien employeur et signent un contrat de prestation de service avec lui.

A la suite d’un contrôle URSSAF, l’administration sociale considère que ces auto-entrepreneurs ne sont pas suffisamment indépendants. Elle retient :

  • que le programme de formation est exclusivement établi par le donneur d’ordre, privant les intervenants de liberté dans la conception des cours, ce qui induit un lien de subordination, corroboré par l’exercice de l’activité des formateurs dans les locaux et selon les conditions fixées par le donneur d’ordre ;
  • que le mandat autorisant l’entreprise de formation à gérer les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales des formateurs caractérise le rôle d’employeur du donneur d’ordre ;
  • que la clause du contrat de prestation de service interdisant, pour une durée d’un an, aux formateurs de travailler directement pour des clients présentés par l’entreprise de formation s’analyse en une clause de non concurrence.

Ce que conteste l’entreprise de formation qui rappelle que si le programme est imposé aux formateurs, ceux-ci disposent d’une entière liberté dans les méthodes d’enseignement. De ce fait, le lien de subordination n’est pas, selon elle, caractérisé. Elle ajoute que la rémunération des prestataires ne peut pas s’analyser en salaire dans la mesure où elle varie selon la nature de la prestation, la matière enseignée et le niveau des participants.

Mais le juge se range du côté de l’administration. Parce que le contrat de prestation de service est conclu pour une durée indéterminée, parce que les formateurs ne disposent d’aucune liberté dans la conception des cours, parce qu’ils ne peuvent travailler directement avec les clients de la société pendant une durée d’un an, et parce qu’ils n’ont vu aucune modification de leurs conditions de travail en passant auto-entrepreneur, ils conservent leur statut de salarié.

Dans cette affaire, l’entreprise de formation est condamnée à réintégrer les rémunérations dans l’assiette des cotisations sociales à verser à l’URSSAF. Notez néanmoins qu’elle risquait des sanctions pénales pour travail dissimulé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 7 juillet 2016, n° 15-16110

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