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Acide hyaluronique : fin de l’accès libre

06 juin 2024 - 2 minutes
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Les produits à base d’acide hyaluronique injectable peuvent être utilisés dans le cadre de soins à finalité esthétique. Si, en théorie, seuls les médecins sont autorisés à pratiquer ces actes, l’accès trop simple aux produits a entrainé une multiplication des complications. Ce qui a poussé le Gouvernement à agir…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le contrôle est redonné aux médecins et chirurgiens-dentistes

Les injections de produits à base d’acide hyaluronique se sont popularisées pour des soins à finalité esthétique. Avec cette popularisation, de plus en plus de personnes, professionnels ou non, se sont mises à proposer ce genre de soins.

Mais ces personnes ne sont pas nécessairement autorisées ou formées à réaliser ce genre de gestes. Ce réseau de soin parallèle a par conséquent entrainé une augmentation significative du nombre de complications liées à ces produits.

Parmi les causes de cette situation, on peut citer le fait que ces produits puissent être achetés librement en pharmacie.

C’est pourquoi le Gouvernement a pris la décision de limiter leur acquisition.

À partir du 30 juin 2024, il ne sera plus possible d’acheter librement des produits à base d’acide hyaluronique injectable.

Il faudra détenir une prescription délivrée par un médecin pour pouvoir acheter un produit à base d’acide hyaluronique, que son usage soit médical ou esthétique.

Lorsque l’usage en est purement médical, il sera possible d’obtenir une prescription par un chirurgien-dentiste.

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Actu Fiscale

Réduction d’impôt pour les résidents d’EHPAD : vers un crédit d’impôt ?

06 juin 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les personnes dépendantes peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt au titre de leurs dépenses d’accueil dans un EHPAD. Pour une députée, l’avantage fiscal, qui consiste en une « réduction » d’impôt, fait naître une inégalité de traitement pour les personnes modestes non imposables. D’où l’idée de le transformer en « crédit » d’impôt… Qu’en pense le Gouvernement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Oui à la réduction d’impôt : non au crédit d’impôt

Afin d'aider financièrement les personnes dépendantes, il existe une réduction d'impôt au titre des dépenses d'accueil dans les établissements pour personnes dépendantes tels que les EHPAD.

Ces personnes bénéficient, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt correspondant à 25 % du montant des dépenses supportées au titre de la dépendance et de l'hébergement, dans la limite de 10 000 €.

Ce qui interpelle une députée : parce qu’il s’agit d’une réduction d’impôt, par définition, seuls en bénéficient les résidents effectivement imposables à l’impôt sur le revenu. Une situation qui fait naître une inégalité de traitement vis à vis des résidents ne payant pas d’impôt sur le revenu.

D’où l’idée, soumise par la députée, de transformer cette réduction d’impôt en crédit d’impôt.

Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que les personnes vivants en EHPAD bénéficient de tout un arsenal d’autres aides telles que :

  • l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ;
  • l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
  • l'aide sociale à l'hébergement (ASH).

Par ailleurs, d’autres mesures fiscales telles que la carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité » permettent de bénéficier d’une demi-part supplémentaire de quotient familial.

De plus, si les enfants de la personne habitant en EHPAD lui apportent une aide financière, la fraction de cette aide correspondant aux frais d'hébergement n'est pas imposable au nom du bénéficiaire, à condition :

  • que ces frais soient réglés directement à l'établissement ;
  • que la personne hébergée ne dispose que de faibles ressources.
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Actu Juridique

Espace numérique : un web de plus en plus sécurisé ?

05 juin 2024 - 4 minutes
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Fin mai 2024, une loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique a été publiée : protection des plus jeunes, renforcement des mesures pénales, lutte contre les « deepfakes », etc. Retour sur les principales mesures à retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Panorama des mesures de la loi SREN

Selon le rapport ayant servi à élaborer la loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, dite « Loi SREN », les professionnels comme les particuliers ont parfois le sentiment d’évoluer dans un « Far West » lorsqu’ils sont dans l’espace numérique.

Toujours d’après ce rapport, 50 % des arnaques ont lieu en ligne, 50 % des jeunes ont déjà été harcelés en ligne et 80 % des enfants ont été exposés à la pornographie en ligne, sans compter les injures misogynes, racistes, homophobes, antisémites, islamophobes qui envahissent les réseaux sociaux.

C’est avec cet état des lieux en tête que la loi SREN a été votée fin mai 2024, comportant les mesures suivantes.

  • Vérification de l’âge des utilisateurs

Tout d’abord, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) va établir un référentiel fixant les exigences techniques minimum que devront respecter les systèmes de vérification d’âge des sites pornographiques.

Ce référentiel verra le jour d'ici fin juillet 2024 et les sites pornographiques auront alors 3 mois pour s’y conformer. Aucun contenu pornographique ne pourra être affiché sur l'écran du site internet, tant que le contrôle de l'âge de l'utilisateur n’est pas vérifié.

En cas de non-respect de la réglementation, l’Arcom pourra prononcer une amende ne pouvant pas excéder 150 000 € ou 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes. Elle pourra aussi ordonner le blocage des sites et leur déférencement des moteurs de recherche sous 48 heures.

Ensuite, l’Arcom va pouvoir demander aux gestionnaires des boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement des applications logicielles ne respectant pas les obligations de vérification d’âge.

  • Contenus violents

Le défaut d’exécution d’une demande de retrait de contenu pédopornographique par un hébergeur est désormais pénalement sanctionné.

Les producteurs de vidéos pornographiques vont devoir afficher un message d’avertissement avant et pendant la diffusion de contenus comportant la simulation d’un viol ou d'un inceste.

Les personnes ayant tourné des vidéos pornographiques vont pouvoir obtenir leur retrait sur internet, lorsque ces vidéos sont diffusées en violation de leur contrat.

La plateforme Pharos va pouvoir, à titre expérimental, ordonner le retrait sous 24 heures ou le blocage ou le déréférencement sans délai des images d'actes de torture ou de barbarie.

  • Arnaque en ligne

Il est créé un dispositif administratif de filtrage « anti-arnaque » des sites internet à destination du grand public pour le vol de données personnelles ou financières.

Lorsqu’un chantage au moyen d'images ou de vidéos à caractère sexuel et en vue d'obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel est exercé par un service de communication au public en ligne, il peut être sanctionné par 7 ans de prison et 100 000 € d’amende.

  • Prévention et sanction

La publication d’un « deepfake » est désormais passible d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Lorsqu’elle est à caractère sexuel, la sanction est 2 ans de prison et 60 000 € d’amende.

La possibilité de prononcer une peine complémentaire de suspension du compte utilisateur à un service de plateforme en ligne est étendue lorsqu’une infraction a été commise en utilisant ledit service.

Une nouvelle peine de stage est créée, dédiée à la sensibilisation au respect des personnes dans l’espace numérique.

  • Protection et sensibilisation

Il est créé une réserve citoyenne du numérique chargée de contribuer à la sensibilisation aux usages civiques des services et espaces numériques. Elle va aussi participer à la lutte contre la diffusion des contenus de haine ou de violence sur internet.

Pour réduire la dépendance des entreprises aux fournisseurs de Cloud, les mesures suivantes sont prises : encadrement des frais de transfert de données et de migration, plafonnement à un an des crédits Cloud (avoirs commerciaux), obligation pour les services Cloud d'être interopérables, etc.

Les hébergeurs qui fournissent des prestations de conservation de données de santé à caractère personnel vont être soumis à d’avantages d’exigences pour être conformes au RGPD. En effet, ils devront être certifiés par le référentiel SecNumCloud.

Les fournisseurs de services Cloud et leurs intermédiaires sont soumis à des obligations de publicité et de transparence concernant le niveau de sécurité des données qu’ils hébergent.

  • Jeux en ligne

Les jeux à objet numérique monétisable (Jonum), actuellement en plein développement dans le cadre du Web 3, vont faire l’objet d’un encadrement expérimental pendant 3 ans. Les sociétés les proposant au public devront notamment le déclarer préalablement à l'Autorité nationale des jeux.

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Actu Fiscale

Fiscalité et dispositif anti-abus : qui se cache derrière l’écran ?

05 juin 2024 - 4 minutes
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Une société irlandaise fournit des prestations de services informatiques auprès d’une société française. Ces prestations sont effectuées par un particulier domicilié en France, fondateur et associé majoritaire de la société irlandaise. Une situation qui conduit l’administration fiscale à taxer personnellement le particulier en France au titre des prestations informatiques. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dispositif anti-abus = à la recherche du véritable prestataire…

Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu’une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère chargée de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.

Le problème de ce type de montage est qu’il permet de faire échapper à l’impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.

C’est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l’impôt sur le revenu (IR) français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l’étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France ou par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.

En application de ce dispositif, la personne domiciliée en France, auteure de la prestation de services, est réputée avoir perçu elle-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation et, par conséquent, est imposée au titre de ces derniers si :

  • elle contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
  • ou, lorsqu'elle n'établit pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
  • ou, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

Dans une affaire récente, un particulier va être confronté à ce dispositif anti-abus : domicilié en France, il créé une société en Irlande dont il devient associé majoritaire. Cette société conclut un contrat de prestation de service avec une société française.

Dans le cadre de ce contrat, le particulier intervient auprès de la société française pour effectuer des prestations informatiques.

En contrepartie, la société française verse des rémunérations à la société irlandaises au titre des prestations informatiques.

Une situation qui attire l’attention de l’administration : le particulier, domicilié en France, ne perçoit pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à la société irlandaise chargée de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.

Partant de ce constat, la mesure anti-abus doit s’appliquer ici, estime l’administration qui taxe personnellement le particulier au titre de son activité de prestations informatiques dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

« À tort ! », conteste le particulier qui rappelle qu’il effectue ces prestations pour le compte de la société irlandaise. Par ailleurs, cette dernière a eu recours à d’autres prestataires en tant que sous-traitants. Et pour preuve, il fournit une attestation d’un chef de projet d’une autre société indiquant les missions qui lui ont été confiées, démontrant que le travail ne pouvait pas être effectué par le seul particulier.

« Insuffisant ! », estime l’administration : la société irlandaise n’est qu’une société « écran » qui n’intervient pas dans la fourniture des prestations informatiques lesquelles sont uniquement exécutées par le particulier, preuves à l’appui :

  • la société française et la société irlandaise ont conclu un contrat de prestations de service signé par l’associé fondateur ;
  • les comptes rendus d’activité font figurer son nom et mentionnent son nombre d’heures et de jours travaillés auprès de la société française ;
  • la société irlandaise se trouve dans un pays à fiscalité privilégiée.

Autant d’indices qui attestent que les prestations litigieuses rémunérées par la société française correspondent à un service rendu par le particulier et que les recettes doivent donc être imposées entre ses mains.

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : si rien ne prouve que la société irlandaise intervient dans la fourniture des prestations de services litigieuses, à l’inverse, tout prouve que le particulier est le véritable prestataire qui doit donc être taxé personnellement en France.

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Contrôle fiscal et abus de droit : ce qu’il faut savoir
Gérer le contrôle fiscal de l'entreprise
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Jeunes entreprises de croissance : les critères économiques sont disponibles !

05 juin 2024 - 2 minutes
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Une entreprise peut être qualifiée de jeune entreprise de croissance (JEC) pour bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux. Mais encore faut-il savoir quels sont les critères de performance économique permettant d’accéder à ce statut. Des critères enfin connus…

Rédigé par l'équipe WebLex.

JEC : qu’est-ce que la performance économique ?

Pour mémoire, la loi de finances de 2024 a créé une nouvelle déclinaison de la jeune entreprise innovante (JEI) : la jeune entreprise de croissance (JEC).

Ce mécanisme permet aux entreprises éligibles de bénéficier d’exonérations sociales et d’impôts locaux pendant plusieurs années.

Une JEC est une entreprise réalisant des dépenses de recherche, bien que moins importantes qu’une JEI « classique » (montant représentant entre 5 et 15 % de ses charges fiscalement déductibles contre minimum 15 % pour une JEI), mais qui est dite à fort potentiel de croissance en raison de certains critères.

Encore fallait-il avoir ces critères d’éligibilité de croissance !

C’est chose faite grâce à un décret applicable depuis le 1er juin 2024. Une entreprise est une JEC si, outre les autres conditions, elle justifie que :

  • son effectif, calculé selon les modalités du Code du travail, a augmenté d'au moins 100 % et d'au moins 10 salariés en équivalents temps plein, par rapport à celui constaté à la clôture de l'antépénultième exercice (c’est-à-dire l’exercice N-2) ;
  • le montant de ses dépenses de recherche au cours de cet exercice n'a pas diminué par rapport à celui de l'exercice précédent.

Notez que, pour l’application de ces conditions, l'exercice est ramené ou porté, le cas échéant, à 12 mois.

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Les jeunes entreprises innovantes (JEI) : avantages fiscaux
Bénéficier d'un avantage fiscal
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Actu Sociale

Exercice injustifié du droit de retrait = retenue sur salaire ?

04 juin 2024 - 2 minutes
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Alors que les retenues sur salaires sont extrêmement encadrées par la loi, un récent cas vécu vise l’hypothèse d’une retenue sur salaire visant un salarié qui use sans justification de son droit de retrait : l’employeur peut-il alors opérer une retenue sur salaire ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Droit de retrait : pas de justification, pas de salaire ?

Le droit de retrait désigne le fait pour un salarié de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Et, lorsque les conditions du droit de retrait sont réunies, l’employeur ne peut pas opérer de retenue sur salaire en réaction aux journées non travaillées.

Ici, le personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne exerce son droit de retrait.

Mais, parce que les conditions de l’exercice normal du droit de retrait ne sont pas réunies, l’employeur décide de procéder à des retenues sur salaire, proportionnelles aux journées non travaillées.

2 organisations syndicales saisissent le juge : selon elles, l’exercice, même injustifié, du droit de retrait ne peut pas donner lieu à une retenue sur salaire tant que l’employeur n’a pas saisi le juge.

En effet, selon cette organisation, seul le juge peut juger du bienfondé (ou non) de l’exercice du droit de retrait. L’employeur doit donc d’abord saisir le juge avant d’opérer une quelconque retenue sur salaire.

Mais l’employeur réfute cet argument : l’exercice du droit de retrait étant illégitime ; il est donc en droit de procéder à des retenues sur salaire proportionnelles aux heures de travail non réalisées.

« Tout à fait ! » pour le juge qui valide la position de l’employeur.

Lorsque les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur soit obligé de saisir préalablement le juge du bienfondé de l’exercice de ce droit par le salarié.

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Gérer l’exercice du droit de retrait des salariés
Obligations de l'employeur et du salarié
Gérer l’exercice du droit de retrait des salariés
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Automobile
Le coin du dirigeant

Revenus « réputés distribués » : le sont-ils vraiment ?

04 juin 2024 - 2 minutes
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Au cours du contrôle fiscal d’une entreprise d’achat-revente de voitures, l’administration constate que certaines recettes n’ont pas été déclarées. Elle rectifie le bénéfice de l’entreprise et l’impôt personnel du dirigeant. En cause, ici, la pratique des « reprises de véhicules »…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Reprise de véhicules = somme réinvestie ?

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur la comptabilité d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) qui exerce une activité d’achat et revente de véhicules d’occasion.

Parce que le dirigeant n’a pas déclaré toutes les recettes perçues par l’EURL, l’administration fiscale le taxe personnellement au titre des revenus « réputés distribués ».

« Une erreur ! », selon le dirigeant qui rappelle que pour être qualifiés de revenus réputés distribués encore aurait-il fallu que les sommes litigieuses aient été mises à sa disposition. Ce qui n’est pas le cas ici, insiste le dirigeant : une part des bénéfices réalisés a été réinvestie dans l’entreprise puisque de nombreuses ventes ont été payées par la reprise d’un véhicule.

Sauf que le gain réalisé lors de la vente d’un véhicule ayant fait l’objet d’une reprise est identique à celui réalisé lors de la vente d’un véhicule acquis sans reprise.

D’autant que rien ne prouve ici que les véhicules repris soient conservés en stock, faute d’avoir été vendus dans le même exercice comptable que leurs reprises.

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : aucun élément ne permet de prouver que certains véhicules repris soient conservés en stock de sorte que les sommes en cause n’auraient pas été désinvesties de l’entreprise.

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Dirigeants : attention aux revenus « réputés distribués » !
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Dirigeants : attention aux revenus « réputés distribués » !
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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Le coin du dirigeant

Marchand de biens : tout est question d’habitude… et de spéculation !

03 juin 2024 - 3 minutes
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Une société civile immobilière (SCI), soumise à l’impôt sur le revenu, achète plusieurs biens immobiliers puis les revend, ce qui suffit, pour l’administration fiscale, à considérer qu’elle exerce une activité de marchand de biens la rendant passible de l’impôt sur les sociétés. Ce que conteste la société. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Marchand de biens : un statut, des conditions !

Une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu achète 6 biens immobiliers et en vend 10 durant 15 ans. Parallèlement, son cogérant, détenteur de 50 % des parts de la SCI, réalise 10 opérations immobilières sur 14 ans.

Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale : la dernière opération immobilière de la SCI suffit à considérer qu’elle exerce non pas une activité civile, mais une activité de marchand de biens, la rendant passible de l’impôt sur les sociétés, et non pas de l’impôt sur le revenu.

Corrélativement, l’administration taxe personnellement le cogérant au titre des revenus litigieux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

L’administration rappelle à cette occasion que la qualité de « marchand de biens » suppose que les opérations d’achat-revente démontrent une intention spéculative et présentent un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.

« Non ! » conteste la société : si elle a bien procédé à des opérations d’achat-revente durant 15 ans, elle ne s’est livrée à aucune opération de cette nature au titre des 5 années précédant la vente litigieuse.

Puisque la condition d’habitude n’est pas remplie, la SCI n’est pas un marchand de biens et l’administration fiscale ne peut pas lui réclamer le paiement de l’impôt sur les sociétés, ni taxer personnellement le cogérant.

D’autant que ses acquisitions immobilières étaient destinées à de la location, ce qui exclut toute intention spéculative, ajoute la société.

Contrairement à ce que prévoient ses propres statuts, lesquels font état d’une activité commerciale d’acquisition et de vente de biens immobiliers, relève toutefois l’administration.

Sans compter que la SCI a, très vite après son achat, entamé les démarches nécessaires pour effectuer une division parcellaire et des travaux de construction, relève encore l’administration.

La location de 2 maisons sur les parcelles étant sans incidence ici, l’intention spéculative est bel et bien avérée, estime l’administration.

Par ailleurs, l’absence de transaction au cours des 5 années précédant la vente en cause s’explique par la réalisation d’opérations de division parcellaire et par le contexte économique, maintient l’administration.

D’autant que 7 déclarations d’intention d’aliéner ont été déposées au cours de cette période. Le caractère habituel des opérations immobilières est donc bel et bien avéré ici.

Ce que confirme le juge : tout prouve ici que la vente litigieuse s’inscrit dans le cadre d’opérations commerciales exercées à titre habituel et l’intention spéculative de la SCI est sans appel.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

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Marchand de biens : une imposition spécifique
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Agriculture
Actu Juridique

PAC : élargissement de la catégorie des agriculteurs actifs

31 mai 2024 - 2 minutes
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Seuls les agriculteurs dits « actifs » sont éligibles aux aides de la PAC. Les critères de cette définition sont donc primordiaux. Le Gouvernement a récemment publié un texte venant élargir cette catégorie. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Agriculteurs actifs : des critères d’éligibilité élargis

Pour rappel, peuvent être considérés comme agriculteurs actifs aussi bien les personnes physiques que les entreprises et autres groupements. D’ailleurs, les élargissements adoptés par les pouvoirs publics concernent ces 2 hypothèses.

Concernant les personnes physiques, était considéré jusqu’ici comme actif l’agriculteur :

  • redevable, pour son propre compte, de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (ATEXA) ;
  • qui, à partir de 67 ans, n’a pas fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires.

Si ces critères sont toujours d’actualité, depuis le 25 mai 2024, l’agriculteur de plus de 67 ans qui a fait valoir ses droits à la retraite reste éligible lorsque la pension n'est constituée que de droits acquis au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer.

Notez que cet élargissement concerne aussi la catégorie de « nouvel agriculteur ».

Concernant les entreprises, sociétés et autres groupements, sont à présent considérées comme agriculteurs actifs :

  • les sociétés coopératives agricoles ;
  • les unions de sociétés coopératives agricoles ;
  • les sociétés d'intérêt collectif agricole.

Bien sûr, ces structures devront exercer une activité agricole sur les exploitations qui peuvent leur appartenir, leur être louées ou concédées.

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Agriculteurs : le point sur les aides couplées
Pour les professionnels du secteur agricole / de la pêche
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Actu Fiscale

TVA à taux réduit : il va y avoir du sport !

31 mai 2024 - 2 minutes
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Actuellement, certaines pratiques sportives telles que l’équitation ou les compétitions d’eSport sont soumises au taux réduit de TVA de 5,5 % contre 20 % pour les loisirs sportifs marchands (fitness, yoga, padel, etc.). Est-il possible d’envisager une baisse du taux de TVA à 5,5 % pour ces activités sportives marchandes ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Yoga, fitness, salles de sport… : un taux réduit de TVA ?

Actuellement, les loisirs sportifs marchands tels que les salles de sport, le fitness, le yoga, le tennis-padel sont soumis au taux normal de TVA fixé à 20 %.

Or, la loi de finances pour 2024 vient récemment d’étendre l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % à certaines pratiques sportives telles que l’équitation et les compétitions d’eSport en raison de leur importance et leur contribution à la société.

Face à cette inégalité de traitement fiscal, il a donc été demandé au Gouvernement s’il était envisagé d’abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux activités sportives marchandes, une décision qui semblerait « logique » compte tenu :

  • de l'ambition de la France de promouvoir l'activité physique et sportive comme une grande cause nationale en 2024 ;
  • de l’objectif exprimé par le Président de la République de faire de la France une « Nation sportive » ;
  • du rôle crucial de l’activité physique dans la prévention de nombreuses maladies et dans la lutte contre la sédentarité.

Malheureusement, la réponse est négative : si le Gouvernement ne méconnait pas l’intérêt des activités du secteur des loisirs sportifs marchands en matière de santé publique, il n’envisage pas d’étendre l’application d’un taux réduit de TVA, de manière uniforme, à l’ensemble des activités relevant de ce secteur. 

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TVA : tout savoir sur les taux que vous devez appliquer
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