On connaît le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2025 !
Plafond de la Sécurité sociale : une augmentation de 1,6% au 1er janvier 2025
L’administration sociale indique une revalorisation du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) à hauteur de 1,6 %, soit 47 100 € au 1er janvier 2025 contre 46 368 € en 2024.
Le plafond mensuel est ainsi fixé à 3 925 € au 1er janvier 2025.
Pour rappel, le PASS est parfois décliné en plafond mensuel, hebdomadaire, journalier, voire horaire.
Il constitue un outil utile pour :
- connaître le montant maximal des rémunérations et / ou des gains à prendre en compte pour le calcul du versement de certaines cotisations ;
- définir l’assiette de certaines contributions ;
- calculer les droits sociaux des assurés.
Un arrêté fixant le niveau du plafond sera publié avant la fin de l’année 2024.
Notez qu’à Mayotte, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale sera fixé à 2 821 € au 1er janvier 2025.
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Exonération d’impôt ZFU : une question d’implantation matérielle
Implantation dans une zone éligible aux avantages fiscaux : il faut le prouver
À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse à une infirmière le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu réservée aux professionnels qui s’implantent dans des zones dites « sensibles ».
Elle rappelle, en effet, que pour bénéficier de ce régime d’exonération, l’entreprise doit exercer une activité dans une de ces zones et doit y disposer des moyens d’exploitation nécessaires.
Or, ici, l’infirmière ne dispose dans ces zones ni d’une implantation matérielle, ni de moyens d’exploitation lui permettant d’exercer son activité.
« Faux ! », conteste l’infirmière qui rappelle qu’elle loue un local, situé au sein d'un cabinet de kinésithérapie, lui-même situé dans une zone éligible.
Sauf que ce local, partagé avec d’autres infirmiers sans qu’aucune modalité de partage des locaux ne soit prévue, ne suffit pas à prouver l’existence, dans une zone éligible, d’une implantation matérielle, ni de moyens lui permettant d’exercer son activité.
Et pour preuves :
- l’infirmière exerce exclusivement son activité au domicile de ses patients ;
- la pièce que l’infirmière déclare occupée n’est que d’une surface de 10 m2 et n’est équipée que d’un évier avec plan de travail et d'une table de soin réglable avec deux tabourets ;
- le local ne dispose pas de bureau, d'armoire fermée à clé, de matériel informatique, de récupérateur de déchets et de réfrigérateur permettant de conserver certains produits ;
- aucune attestation d'assurance pour l'exercice d'une activité professionnelle à cette adresse n’est fournie ;
- le compte bancaire professionnel de l’infirmière est domicilié à son adresse personnelle ;
- l’infirmière ne justifie pas que le local serait pourvu d'une ligne téléphonique fixe ou d'une connexion internet et qu'elle disposerait d'un contrat de consommation d'eau, d'électricité ou de chauffage pour ce local.
Mais le local dispose d’une salle d’attente, de sanitaire et est conforme à la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité ou de confidentialité, se défend l’infirmière.
En outre, elle réalise bel et bien au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans une zone éligible telle que la loi l’exige pour bénéficier des avantages fiscaux.
« Insuffisant ! », tranche le juge. Si la condition liée au chiffre d’affaires réalisé chez les clients situés dans une zone éligible est remplie, pour autant, rien ne prouve ici la réalité de l’implantation matérielle de l’infirmière dans une zone éligible. Le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu ne peut être que refusé ici.
Notez que dans cette affaire, l’infirmière entendait bénéficier de l’ancienne exonération d’impôt accordée aux entreprises implantées en zone franche urbaine.
La solution retenue par le juge dans cette affaire est, selon nous, directement transposable à l'actuel dispositif des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE).
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Industriels : bâtiment inexploitable, taxe foncière inopposable ?
Locaux industriels inexploités = dégrèvement de taxe foncière ?
Une société est propriétaire d’un site industriel sur lequel elle exerce une activité de transformation de maïs.
Parce que les changements climatiques ont détérioré la qualité et la quantité de production de sa matière première produite localement, la société connait des difficultés d’approvisionnement rendant le site industriel inexploitable. La société demande alors à bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière…
Ce que l’administration fiscale lui refuse : la société n’apporte pas la preuve qu’elle était dans l’impossibilité de continuer à exploiter son site. Elle rappelle à cette occasion que le dégrèvement n’est possible que si 2 conditions sont réunies :
- le bâtiment doit être utilisé à des fins commerciales ou industrielles ;
- l’exploitation doit être interrompue du fait de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire.
« Tout juste ! » répond la société qui ne voit pas où est le problème : l’inexploitation résulte de la survenance de changements climatiques ayant détérioré sa matière première. Ce qui lui a occasionné des difficultés d’approvisionnement, indépendantes de sa volonté, estime la société.
« Pas vraiment ! », conteste l’administration fiscale. Parce que la société n’apporte pas la preuve qu'il lui était impossible de continuer à utiliser son établissement, soit en modifiant les conditions d'exploitation ou d'approvisionnement, soit en y exerçant une activité différente, son inexploitation ne résulte pas de circonstances indépendantes de sa volonté et la taxe foncière est bel et bien due.
« Mais pas pour le montant réclamé ! », tente encore de se défendre la société. Selon elle, le montant indiqué sur son avis d’imposition est erroné. L’administration a calculé le montant de la taxe foncière due, sur la base, non pas de la valeur locative de ses locaux, mais sur la valeur du matériel.
« Comme pour tout établissement industriel ! », soutient l’administration fiscale, pour qui « le calcul est bon » ici. Mais pas pour la société pour qui la fermeture de son site a fait perdre tout caractère industriel à son établissement.
Sauf que la fermeture du site, résultant de l’impossibilité d’exploiter l’établissement, n’est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son caractère industriel, rappelle l’administration qui maintient sa méthode de calcul.
« Pas vraiment ! », conclut le juge qui invite l’administration à revoir sa copie. Si la fermeture, résultant de la cessation d’une activité industrielle, d’un local n'est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son affectation industrielle, ce n’est pas le cas si la fermeture est assortie de la disparition de tout moyen technique industriel, qui rend l'immeuble disponible pour une activité autre qu'industrielle.
Parce qu’il n’a pas été recherché ici si la disparition de tout moyen technique industriel ne rendait pas l’établissement disponible pour une autre activité, l’affaire doit être rejugée.
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Calcul des IJSS : abandon confirmé de la réforme !
Calcul des IJSS et période « incomplète » : une réforme initialement prévue
Pour mémoire, de nouvelles modalités de calcul des IJSS devaient initialement être prévues pour les arrêts maladie-maternité en cas de période de référence dite « incomplète ».
Ces périodes de référence « incomplètes » concernent les salariés qui n’ont pas travaillé pendant tout ou partie de la période servant au calcul du revenu antérieur (lequel permet le calcul des IJSS versées), soit en raison de suspension du contrat, soit en raison de début et fin d’activité en cours de mois.
En parallèle des mesures prévues par la réforme, celle-ci projetait également des mesures transitoires, initialement pour faciliter sa mise en œuvre.
Ce sont justement ces mesures transitoires qui viennent finalement d’être (officiellement) pérennisées en raison de l’abandon formel de cette réforme.
Calcul des IJSS et période « incomplète » : des mesures transitoires pérennisées et aménagées
Ainsi, et comme depuis le 1er juin 2024, le revenu d’activité antérieur est calculé pour l’ensemble du ou des mois concernés à partir :
- soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu (dans le cas où le salarié a effectivement perçu des revenus pendant cette période) ;
- soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu pendant les jours travaillés depuis la fin de la période de référence (dans le cas où le salarié n’a reçu aucun salaire pendant cette période de paie).
En plus de ces mesures pérennisées, une nouvelle hypothèse est envisagée, à savoir celle dans laquelle, au cours d’un même mois, toujours au cours de la période de référence, le travailleur a quitté une activité professionnelle pour en reprendre une nouvelle.
Dans ce cas, pour la période durant laquelle l’assuré n’a pas perçu de revenu, le revenu de référence à prendre en compte sera déterminé à partir du revenu journalier perçu au titre de la dernière activité professionnelle débutée au cours du ou des mois concernés.
Notez que ces dispositions nouvelles s’appliquent à compter des avis d’arrêts de travail émis depuis le 1er novembre 2024.
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Tourisme : un outil d’autodiagnostic pour une activité durable
Autodiagnostic : un outil supplémentaire pour le secteur du tourisme
Dans le cadre du Plan Destination France qui a pour objectif de développer le tourisme durable en France, l’État a mis en place des ressources à la disposition des entreprises du secteur.
Parmi ces outils, un « autodiagnostic Tourisme & Biodiversité » est à présent à disposition pour permettre à une entreprise :
- de mesurer ses impacts, pressions, risques et dépendances vis-à-vis de la biodiversité ;
- d'évaluer sa maturité en matière de biodiversité ;
- de fournir des pistes d'actions à mettre en œuvre.
Notez que les entreprises touristiques au sens large sont concernées puisque sont visés les secteurs suivants :
- transport de passagers et croisiéristes ;
- hébergement ;
- restauration ;
- sports, loisirs, culture et excursions ;
- prescripteurs et voyagistes.
Cet outil a une vocation, d’une part, pédagogique pour permettre aux entreprises de comprendre et de s’approprier les questions relatives à leur impact sur la biodiversité et, d’autre part, incitative en encourageant le secteur à intégrer ces enjeux dans leurs pratiques via des actions concrètes qui leur sont proposées.
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Crédits d’impôt recherche et innovation : des précisions utiles !
Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation : bref rappel
Pour rappel, les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles qui relèvent d’un régime réel d’imposition peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier :
- d’un crédit d’impôt recherche (CIR) au titre des dépenses de recherche qu’elles engagent pour la réalisation d’opérations scientifiques ou techniques ;
- d’un crédit d’impôt innovation (CII) au titre des dépenses supportées dans le cadre de la conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation : dépenses de personnel éligibles
Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche scientifique et technique éligibles sont prises en compte pour le calcul du CIR.
De la même manière, les dépenses de personnel directement et exclusivement affectées à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits sont retenues pour le calcul du CII.
Précisions sur les dépenses de personnel en portage salarial
Pour rappel, le portage salarial est « un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes, comportant, pour la personne portée, le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage ».
Ainsi, le portage salarial suppose une relation tripartite : le salarié recruté, l’entreprise qui va recourir à ses services et l’entreprise de portage qui va « porter » le salarié recruté.
Mais les dépenses de personnel en portage salarial peuvent-elles être prises en compte dans le calcul du CIR et du CII ?
La réponse est… Oui. Plus précisément, les dépenses de personnel liées au recours à des salariés portés peuvent être prises en compte dans l’assiette du CIR ou du CII si les salariés portés réalisent les opérations éligibles aux crédits d’impôts dans les locaux de l’entreprise cliente et avec ses moyens.
Notez que seule la rémunération et les charges sociales des chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés aux opérations éligibles sont prises en compte.
Pour finir, retenez que les règles de détermination des dépenses des salariés portés à prendre en compte dans le calcul du crédit d’impôt doivent être identiques à celles applicables aux personnes employées.
Crédit d’impôt recherche et aides à l’embauche
Pour rappel, les subventions publiques relatives aux opérations permettant de bénéficier du crédit d’impôt sont, toutes conditions remplies, déductibles de la base de calcul du CIR.
Mais les aides à l’embauche accordées par les personnes morales de droit public sont-elles aussi déductibles ?
C’est la question à laquelle l’administration fiscale vient de répondre… par la négative.
Toutes conditions étant par ailleurs remplies, les aides à l’embauche accordées par les personnes morales de droit public qui ne sont pas liées à l’affectation du personnel embauché pour la réalisation d’opérations de recherche ne sont pas déductibles de la base de calcul du CIR, y compris dans l’hypothèse où le personnel embauché serait amené en pratique à participer à des opérations de recherche éligibles.
- Bofip-Impôts- BOI-RES-BIC-000155 du 23 octobre 2024 : « RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Réductions et crédits d'impôt - Prise en compte de la rémunération des salariés portés dans l'assiette du crédit d'impôt recherche ou du crédit d'impôt innovation »
- Bofip-Impôts- BOI-RES-BIC-000153 du 23 octobre 2024 : « RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Réductions et crédits d’impôt - Modalités de traitement des aides à l’embauche versées par les personnes morales de droit public pour la détermination du crédit d'impôt recherche »
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Indemnité de départ à la retraite d’un avocat salarié : une rémunération ?
Délai de prescription : la nature de l’indemnité change tout !
Un avocat salarié dans une société depuis de nombreuses années décide de partir à la retraite.
Il réclame à son employeur le versement de l’indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective nationale des cabinets d'avocats, en cas notamment de départ volontaire à la retraite d’un avocat salarié.
Devant le silence de la société, l’avocat, à présent retraité, l’assigne en justice pour obtenir cette indemnité.
« Trop tard ! », conteste la société : selon elle, l’action de son ancien salarié porte sur la rupture du contrat de travail, qui est alors soumise à un délai de prescription de 12 mois. Ce délai étant écoulé, l’avocat à la retraite ne peut plus rien demander devant le juge.
« Faux ! », se défend l’avocat-retraité : parce que son indemnité ne vient pas compenser un préjudice, mais qu’elle constitue bien une rémunération, son action est soumise à la prescription triennale, c’est-à-dire celle applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire.
« Bien sûr que non ! », conteste à nouveau la société : la prescription de 3 ans est applicable aux éléments de salaire. Or, l’indemnité de départ à la retraite ne constitue pas la contrepartie d’un travail fourni : elle n’a donc pas les caractéristiques d’une rémunération.
« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’avocat à la retraite tout en rappelant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Or ici, parce que ladite indemnité n'a pas pour objet de compenser un préjudice, elle présente les caractéristiques d’une rémunération. Le délai de prescription applicable est donc bien de 3 ans.
Par conséquent, non seulement l’action de l’avocat-retraité n’est pas prescrite, mais son ancien employeur doit bien lui verser son indemnité.
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Demande d’attestation d’honorabilité : déploiement du service en cours…
Attestation d’honorabilité : qui sont déjà concernés ?
Pour rappel, la loi du 8 avril 2024 dite « Bien vieillir » a renforcé le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires concernant les professionnels et les bénévoles en contact avec des enfants en le rendant systématique.
Jusqu’ici, ce sont certains membres de l’administration, notamment les services départementaux, qui assuraient le contrôle des antécédents judiciaires. À présent, ce sont les professionnels et les bénévoles du secteur qui doivent s’occuper pour eux-mêmes de la démarche.
Concrètement, les personnes concernées doivent présenter une attestation d’honorabilité de moins de 6 mois :
- lors de leur embauche ou de leur demande d’agrément ;
- et à intervalles réguliers au cours de leur parcours, à savoir :
- tous les 3 ans pour les bénévoles ou professionnels intervenant en établissements et services sociaux et médico-sociaux de la protection de l’enfance ou dans une structure d’accueil du jeune enfant ;
- tous les 5 ans pour les assistants maternels ou familiaux.
Notez que, pour les assistants maternels et familiaux, une attestation doit également être obtenue pour les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins 13 ans vivant à leur domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.
Notez également que les assistants maternels travaillant pour des particuliers employeurs, autrement dit pour les parents, n’ont pas l’obligation de leur remettre cette attestation.
L’attestation d’honorabilité permet de garantir qu’au moment de la demande, la personne ne fait pas l’objet de condamnation pour des infractions pouvant empêcher son activité, à savoir principalement les atteintes à la personne humaine (physique, psychique, etc.).
L’attestation indique également l’absence ou l’existence de condamnation non définitive ou de mise en examen inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais).
Cette attestation est obtenue via une demande sur la plateforme en ligne, disponible ici.
Ce service est cependant en cours de déploiement. Autrement dit, il n’est, depuis le 23 septembre 2024, ouvert que pour les 6 départements suivants :
- Paris ;
- l'Essonne ;
- les Hauts-de-Seine ;
- le Maine-et-Loire ;
- le Nord ;
- la Vendée.
Notez que le déploiement au reste de la France est en cours :
- au 1er trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise ;
- au 2e trimestre 2025 pour le reste du territoire français.
- Actualité Service-Public.fr du 25 octobre 2024 : « Comment demander l’attestation d’honorabilité déployée dans 6 départements ? »
- Décret no 2024-643 du 28 juin 2024 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles intervenant auprès de mineurs ou demandant l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du même code
- Arrêté du 8 juillet 2024 fixant le calendrier de déploiement du système d'information mis en œuvre pour le contrôle des antécédents judiciaires dans le champ de l'accueil du jeune enfant et de la protection de l'enfance
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Dynamisez votre croissance avec des options de paiement flexibles
Pour quelles raisons proposer des facilités de paiement ?
Avec une solution de paiement flexible, vos clients ont la possibilité de régler un achat en plusieurs fois, que ce soit un objet ou un service. Une option de paiement, comme le crédit instantané, est devenue essentielle pour une boutique en ligne souhaitant se distinguer de la concurrence.
Avec une telle approche, vous favorisez l’acte d’achat et cette méthodologie sera particulièrement bien accueillie par la clientèle de particulier.
Cependant, n’oubliez pas de choisir un partenaire fiable comme Younited Pay, une solution de crédit instantané pour n’importe quel professionnel souhaitant déployer une flexibilité de paiement dans une boutique physique ou depuis Internet. Vous ne le savez peut-être pas, mais Younited demeure le leader du crédit instantané sur le Vieux Continent en se basant sur l’expérience utilisateur, la technologie d'open banking ( aussi appelé "connexion bancaire") et l'intelligence artificielle.
Les conditions sont réunies pour développer l’expérience d’achat avec de nombreux avantages pour le commerçant se traduisant par une augmentation du panier moyen, une amélioration de la satisfaction client et bien évidemment la fidélisation de cette dernière.
À noter : Les solutions de financement ne sont pas possibles pour tous les secteurs d'activité. Il faut que le produit ou service justifie la souscription d'un crédit comme l'achat de produits importants comme une voiture, des équipements maison, des produits high tech… mais ne sera pas adapté pour des petits montants .
Comment réussir l’intégration d’une solution de paiement flexible ?
En choisissant un partenaire comme Younited Pay, expert du crédit instantané, l'intégration du paiement par crédit comme une des options de paiement sur votre page de paiement est simple : la solution peut être intégrée à travers une API, ou simplement en utilisant des modules proposés dans les plateformes e-commerce comme Prestashop, Shopify ou WooCommerce. En boutique physique, l'intégration est encore plus simple, aucun développement technique est à prévoir, juste la création d'un compte client et la plateforme est disponible est quelques clics.
Il s’agit d’ailleurs d’un aspect essentiel pour que les consommateurs modernes trouvent une solution en adéquation avec leurs attentes. En mettant à leur disposition cette flexibilité, vous favorisez leur expérience d’achat. N'hésitez pas à présenter cette flexibilité dès la fiche produit, avec une mise en avant du prix par mensualité en alternative du paiement comptant. Cependant, n’oubliez pas de vous orienter vers une plateforme compatible en privilégiant un partenaire fiable et sécurisant pour l’ensemble des transactions.
Une véritable opposition avec les établissements bancaires
Dans un parcours traditionnel d’achat, c’est-à-dire, impliquant des banques ou établissements de crédit traditionnels, il n’est pas toujours évident d’obtenir rapidement une réponse concernant une demande de crédit. En intégrant à sa page de paiement des options de paiement par crédit instantané, vous offrez une alternative intéressante à vos clients, désireux d’obtenir une réponse immédiate à leur demande de financement, tout en restant sur le parcours d’achat.
En effet, l’expérience utilisateur ne doit jamais être compromise et l’accumulation des démarches administratives constitue un frein non négligeable. Proposer plusieurs solutions de paiement est aujourd’hui incontournable.
Une solution à adopter immédiatement
Les marchands physiques et en ligne ont tout intérêt à intégrer une solution de paiement par crédit pour accroître leur notoriété et développer leur chiffre d’affaires, tout en affichant une image innovante. Il faut garder en tête qu’un client satisfait reviendra plus facilement et il n’hésitera pas à parler positivement de la marque dans son entourage.
Publi-rédactionnel
Responsabilité du garagiste : quand la panne est introuvable…
Panne (in)trouvable = exonération du garagiste ?
Un entrepreneur achète un véhicule neuf pour son activité de chauffeur de taxi, qu’il fait entretenir régulièrement par son garagiste.
Un jour, l’entrepreneur fait face à une panne. Il confie donc sa voiture à son garagiste habituel qui effectue les réparations, malheureusement suivies d’une série de dysfonctionnements répétés et persistants. Malgré plusieurs interventions supplémentaires, le garagiste ne parvient pas à régler le problème.
L’entrepreneur décide d’engager une action contre le garagiste pour obtenir une indemnisation.
Une expertise est alors menée sur le véhicule. Après plusieurs réunions et plusieurs avis, elle arrive à la conclusion que les dysfonctionnements seraient dus à une mauvaise fixation du filtre à particules et à une fuite d’huile sur le moteur causées par le travail du garagiste.
Ce qui suffit à le dédouaner, pense ce dernier : parce que la cause de la panne initiale était fortuite et que celle des désordres qui ont suivi n’a pas été trouvée par plusieurs autres réparateurs automobiles, le garagiste estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
« Pardon ? », s’indigne l’entrepreneur selon qui, au contraire, on peut valablement présumer une faute du garagiste à partir du moment où des dysfonctionnements surviennent et persistent après lui avoir confié la voiture.
« Vrai ! », tranche le juge en faveur de l’entrepreneur en rappelant la règle suivante : un garagiste engage sa responsabilité en cas de faute de sa part.
Lorsque des dysfonctionnements surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et les dysfonctionnements est présumée : le garagiste doit dans ce cas prouver qu’il n’a pas commis de faute.
Or, l’incertitude sur l’origine de la panne et la difficulté à déceler son origine ne suffit pas à écarter cette présomption de faute et de lien causal.
Le garagiste va devoir trouver un argument plus convainquant…
