Financement pour le numérique au service de la santé : changement de calendrier
Financement pour le numérique au service de la santé : changement de calendrier
Depuis 2021, le Ségur du numérique en santé prévoit de nombreux investissements de l’État poursuivant un objectif de développement des offres numériques à destination du secteur de la santé.
À cet effet, plusieurs appels ont été lancés pour permettre à des entreprises souhaitant proposer des services répondant à certains cahiers des charges de candidater pour obtenir des financements.
Ces candidatures concernent notamment les entreprises développant des solutions portant sur :
- le dossier patient informatisé (DPI), à savoir une solution permettant de stocker l’ensemble des documents liés au parcours de soins d’un patient dans un établissement ;
- la plateforme d’intermédiation (PFI), à savoir la fonction d’un service d’information hospitalier (SIH) permettant de sécuriser les échanges de documents en dehors du SIH.
Pour les entreprises engagées dans un processus de référencement de leurs solutions pour ces projets, les calendriers des démarches à suivre viennent d’être modifiés.
Le référencement de la solution est l’étape préliminaire permettant à terme d’obtenir un financement.
Elles peuvent être consultées ici pour les DPI et ici pour les PFI.
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Nouvelle taxe sur les réductions de capital : conforme à la Constitution ?
Taxe sur les réductions de capital : une contestation suivie d’effet ?
Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat et à l’annulation de titres qui s’applique aux sociétés dont le chiffre d’affaires excède 1 Md€, au taux de 8 %.
Son assiette comprend non seulement le montant nominal de la réduction de capital, mais également une fraction proportionnelle des primes liées au capital figurant au bilan.
Une taxe qui est au cœur des débats car jugée contraire à la Constitution par plusieurs grands groupes du CAC 40.
À l’appui de leurs recours, ces sociétés soutiennent, en premier lieu, que cette taxe méconnaîtrait la directive « mère-fille » en ce qu’elle aboutit à une imposition indirecte de bénéfices déjà taxés ou à une retenue à la source déguisée sur des distributions.
Le juge a écarté ce grief, jugeant que la taxe n’est assise ni sur les sommes versées aux actionnaires, ni sur les bénéfices distribués, mais exclusivement sur une écriture comptable de réduction de capital et sur des éléments du passif, de sorte qu’aucune discrimination à rebours ne pouvait être caractérisée.
En deuxième lieu, les sociétés invoquent le caractère rétroactif de la taxe temporaire applicable aux opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.
Le juge a rejeté cette analyse, retenant que le fait générateur de la taxe est fixé au 28 février 2025, date postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, et que l’assiette est déterminée globalement à cette date, ce qui exclut toute rétroactivité.
En revanche, le Conseil d’État a jugé sérieux le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques.
En incluant dans l’assiette une fraction des primes liées au capital, le dispositif est susceptible de conduire à une charge fiscale sensiblement différente pour des sociétés réalisant des opérations de rachat et d’annulation de titres dans des conditions économiques identiques, selon la structure historique de leur passif comptable.
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Auto-entrepreneurs : nouveaux taux de cotisations en 2026
Réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants : quel impact pour les auto-entrepreneur ?
Pour mémoire, l’assiette sociale des travailleurs indépendants a été réformé par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 pour prévoir, en substance, que les cotisations et contributions sociales dues soient calculées sur la base d’une assiette unique.
Bien que les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social (autrement dit, les auto-entrepreneurs) ne soient pas directement visés par cette refonte, leur taux de cotisation a tout de même été ajusté, afin de maintenir une équivalence avec les travailleurs indépendants.
Jusqu’alors, on savait que cette réforme allait entrer en vigueur au titre des cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2026.
À compter de cette date, on connaît désormais les taux précis qui trouveront à s’appliquer pour les auto-entrepreneurs qui seront fixés à :
- 12,30 % du chiffre d’affaires (hors taxe) pour les activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures et de denrées à emporter ou à consommer sur place ou pour les prestations d’hébergement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ;
- 23,20 % pour les professions libérales réglementées relevant de la CIPAV ;
- 21,20 % pour les prestations de services commerciales et artisanales, y compris les locations meublées de toutes natures et les chambres d'hôte (BIC) ;
- 25,60 % (au lieu de 24,60 % en 2025) pour les autres prestations de service (BNC) ;
- 6 % pour les activités de location de meublés de tourisme classés.
À noter enfin que les seuils de chiffre d’affaires ou de recettes pris en compte pour apprécier l’équivalence entre les micro-entrepreneurs et les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social ont également été actualisés.
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Contributions conventionnelles : un nouveau circuit de recouvrement dès 2026
Contributions formation professionnelle et dialogue sociale : une nouvelle organisation entre Urssaf, branches et organismes nationaux
Pour mémoire, rappelons que certaines branches professionnelles ont décidé de confier, dès janvier 2026, le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle à l’Urssaf.
Ainsi, en plus du recouvrement des contributions d’origine légale déjà recouvrées par l’Urssaf, cette dernière sera également chargée du recouvrement de ces mêmes contributions, cette fois instituées par les accords de branche.
Rappelons que ces contributions sont celles qui sont, en effet, instituées via un accord de branche étendu et qui visent à développer le dialogue social ou la formation professionnelle au sein de la branche concernée.
En pratique, ce transfert implique que les entreprises versent ces contributions à l’organisme de recouvrement. Celui-ci doit ensuite reverser les sommes à un organisme « répartiteur » qui est :
- soit France compétences (pour la contribution formation professionnelle) ;
- soit l’Association de gestion du fonds paritaire national (pour la contribution de dialogue social).
Ces sommes sont ensuite réattribuées aux branches bénéficiaires aux termes de la réglementation applicable.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, 7 branches professionnelles ont confié le recouvrement de la contribution conventionnelle de dialogue social à l’Urssaf, et 4 autres branches ont fait de même pour la contribution conventionnelle de formation professionnelle.
Pour favoriser la transparence et l’efficacité du circuit de collecte et de répartition, un socle minimal de données devant être transmis à l’association gestionnaire du fonds paritaire a été fixé.
Ces informations permettent d’identifier l’entreprise redevable et de connaître le montant de la contribution due et déclarée. Elles comprennent au minimum :
- le numéro SIRET de l’établissement ;
- les revenus d’activité servant d’assiette à la contribution ;
- le montant déclaré de la contribution versée. En complément, afin de fiabiliser l’affectation des sommes aux branches professionnelles et de limiter les erreurs de répartition, une convention d’échange de données est prévue entre France compétences et l’association gestionnaire du fonds paritaire.
Cette convention précise les informations nécessaires à l’identification et au rattachement des entreprises, notamment :
- l’identifiant de convention collective (IDCC) ;
- la raison sociale ;
- l’effectif ;
- l’adresse de l’établissement ;
- le code d’activité principale (APE) ;
- ainsi que toute autre donnée utile à la sécurisation de la répartition des fonds.
- Décret no 2025-1253 du 22 décembre 2025 fixant la liste des informations transmises pour la répartition des contributions conventionnelles de dialogue social et des contributions conventionnelles de formation professionnelle en application des articles L. 2135-10 et L. 6131-3 du code du travail
- Communiqué de presse de l’Urssaf : « Des branches professionnelles confient à l’Urssaf la collecte des contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle » en date du 8 janvier 2026
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Liberté et ordre public : les acteurs du numérique face à leurs responsabilités
Éditeur de services de communication et FAI d’autant plus impliqués pour la sûreté des espaces numériques
Afin de garantir qu’internet soit un espace le plus sûr possible pour tous, il est prévu depuis 2014 qu’une autorité administrative puisse exiger de toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication public en ligne ou des fournisseurs d’accès à internet (FAI) qu’ils désactivent tout site internet présentant des contenus faisant l’apologie du terrorisme ou relayant des contenus pédopornographiques.
C’est l’Office anti-cybercriminalité (OFAC), organe de la police nationale, qui est chargé de délivrer ces injonctions aux personnes concernées.
Ainsi, lorsqu’un contenu illicite est détecté, l’OFAC demande au FAI ou à l’éditeur du service de retirer les contenus par tout moyen. La personne ainsi saisie dispose de 24h pour retirer les contenus litigieux.
Afin de garantir un espace numérique plus sûr et respectueux des lois tout en luttant contre les narcotrafics, le Gouvernement a décidé, en juin 2025, d’étendre ce dispositif aux sites dédiés à la cession ou l’offre de produits stupéfiants.
Cette volonté s’est concrétisée depuis le 1er janvier 2026 avec l’introduction, dans les procédures de blocages ou de déréférencement des sites internet, des cas de figures liés aux stupéfiants.
Cela permet désormais l’application effective de ce dispositif à cette nouvelle cible.
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Groupe TVA, nouveau membre et déduction : mode d’emploi
Droit à déduction de la TVA dans un groupe : quelles sont les règles applicables en présence d’un nouveau membre ?
Des précisions viennent d’être apportées en matière de droit à déduction de la TVA d’un assujetti unique concernant la détermination du coefficient de taxation unique provisoire de l’année d’intégration d’un nouveau membre.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022, il a été mis en place un mécanisme de groupe TVA, permettant la création d’un assujetti unique. Ce dispositif vise à regrouper, au sein d’une même entité fiscale au regard de la TVA, plusieurs personnes assujetties qui :
- disposent en France du siège de leur activité économique ou d’un établissement stable (ce qui inclut les entreprises étrangères implantées sur le territoire français) ;
- et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.
Dans ce cadre, l’assujetti unique se voit attribuer un numéro d’identification de TVA et assume seul l’ensemble des obligations déclaratives afférentes à la taxe, ainsi que le règlement de la TVA due.
S’agissant du droit à déduction de la TVA grevant les dépenses supportées par l’assujetti unique, les principes suivants sont applicables :
- la taxe ayant grevé l’acquisition d’un bien ou d’un service est intégralement déductible lorsque ce bien ou ce service est exclusivement affecté à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction ;
- à l’inverse, aucune déduction n’est admise lorsque le bien ou le service est exclusivement utilisé pour des opérations n’ouvrant pas droit à déduction ;
- en cas d’utilisation mixte, c’est-à-dire lorsque le bien ou le service concourt à la fois à des opérations ouvrant droit à déduction et à des opérations qui n’y ouvrent pas droit, cette affectation partielle est prise en compte par l’application d’un coefficient de taxation à la dépense concernée.
Compte tenu des spécificités propres à l’assujetti unique, notamment la structuration de ses membres en secteurs d’activité distincts, les modalités de détermination du montant de TVA déductible afférent aux dépenses mixtes varient selon que ces dépenses sont utilisées par un seul membre ou par plusieurs membres du groupe.
Ces règles peuvent, dans certaines situations, faire l’objet d’aménagements particuliers destinés soit à simplifier la gestion de la TVA, soit à assurer une application plus conforme au principe de neutralité fiscale.
Ainsi, lorsque la dépense mixte est utilisée non seulement par le membre de l’assujetti unique qui en supporte la charge pour les besoins de ses opérations imposables, mais également par d’autres membres du groupe, le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul du coefficient de taxation correspond à celui des membres utilisant effectivement le bien ou le service.
Toutefois, l’assujetti unique peut, s’il le souhaite, opter, dépense par dépense, pour l’application d’un coefficient de taxation forfaitaire, déterminé par référence au chiffre d’affaires global de l’ensemble des membres du groupe.
De manière plus générale, l’assujetti unique peut choisir d’appliquer un coefficient de taxation forfaitaire aux dépenses qu’il supporte et qui sont utilisées par plusieurs de ses membres pour la réalisation simultanée d’opérations ouvrant droit à déduction et d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction.
Lorsqu’un nouveau membre rejoint le groupe, le coefficient de taxation unique provisoire applicable au titre de l’année d’intégration peut être déterminé à partir du dernier coefficient de taxation forfaitaire connu de ce membre, établi sur la base des opérations qu’il réalisait en tant qu’assujetti avant son intégration au groupe.
Des précisions récentes ont été apportées quant aux modalités de détermination de ce coefficient provisoire dans ce contexte spécifique.
À ce titre, lorsque la référence au dernier coefficient forfaitaire apparaît, au regard d’éléments objectifs, comme ne reflétant pas de manière pertinente l’activité que le membre exercera en tant que nouveau secteur distinct de l’assujetti unique, ce dernier est autorisé, sous sa propre responsabilité, à fixer pour l’année d’intégration un coefficient de taxation unique provisoire fondé sur des données prévisionnelles, tenant compte de l’activité attendue du membre concerné.
Exemple : un assujetti unique est composé de trois membres, constituant chacun un secteur d’activité distinct, A, B et C.
Le membre A a réalisé un chiffre d’affaires ouvrant droit à déduction pour un montant de 100 € et un chiffre d’affaires n’ouvrant pas droit à déduction pour un montant de 58 €.
Il a en outre réalisé des prestations internes, non imposables, au profit des membres B et C pour un montant de 70 €.
Le coefficient de taxation forfaitaire global de l’assujetti unique, tous secteurs confondus, est fixé à 0,2. L’assujetti unique a opté pour l’application d’un coefficient de taxation unique à l’ensemble des dépenses du secteur A.
Le coefficient applicable au secteur A est alors déterminé selon la formule suivante : Coefficient de taxation unique de A = [100 + (70 × 0,2)] / [(100 + 58) + 70] = 0,5.
En conséquence, l’ensemble des dépenses supportées par le membre A pour les besoins de son activité est considéré comme relevant d’une utilisation mixte et se voit appliquer un coefficient de taxation de 0,5.
Les déductions opérées sur la base de ce coefficient provisoire au cours de l’année d’intégration feront, le cas échéant, l’objet des régularisations nécessaires lors du calcul du coefficient définitif, à effectuer au plus tard le 25 mai de l’année suivante.
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Notaires : du nouveau en matière de responsabilité professionnelle
Garantie collective des notaires : du nouveau
La garantie collective, qui vise à couvrir les conséquences pécuniaires des fautes et négligences intentionnelles de la profession notariale, s’organise autour :
- de caisses régionales de garantie, dont les ressources financières sont fournies par des cotisations supportées par les notaires dépendant de la région considérée ;
- d’une caisse centrale de garantie, dont les ressources financières sont fournies par des cotisations supportées par l'ensemble des notaires de France.
Ce décret vise à moderniser et clarifier les dispositions réglementaires applicables à la caisse centrale de garantie et aux caisses régionales de garantie des notaires viennent de faire l’objet de clarifications, notamment en :
- redéfinissant et en élargissant les attributions de la caisse centrale de garantie des notaires ;
- renforçant la mutualisation des fonds collectifs ;
- centralisant la procédure de garantie en systématisant le recours à la caisse centrale pour les avances nécessaires aux obligations de garantie des caisses régionales ;
- en attribuant à la caisse centrale la possibilité de souscrire une assurance pour le compte des caisses régionales et d'engager une action récursoire directement contre le notaire défaillant.
Au regard de ce dernier aménagement, il est notamment précisé que lorsqu'une inspection, des vérifications comptables, des mises en cause de responsabilité ou des réclamations révèlent de la part d'un notaire des irrégularités, des négligences, des imprudences ou un comportement de nature à créer un risque de mise en œuvre de la garantie collective, la caisse régionale peut désigner une personne chargée d'examiner les conditions d'exercice professionnel du titulaire de l'office avec pouvoir :
- de lui donner tous avis, conseils, mises en garde ;
- de procéder à tous contrôles ;
- de demander que soient prises toutes mesures destinées à assurer la sécurité de la clientèle et des fonds.
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Professionnels du droit : une liberté d’installation encadrée…
Révision des zones d’installation libre : tous les 5 ans ?
L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la Justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des notaires, des commissaires de justice (anciennement huissiers de justice) et des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Il s’agit ici de faire des recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de façon progressive le nombre d'offices sur le territoire.
Dans ce cadre, l’Autorité de la concurrence propose des zones éligibles déterminées par une carte qui identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, de commissaire de justice, d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation apparaît utile.
Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.
Alors que cette carte faisait l’objet d’une révision au moins tous les 2 ans, elle est désormais révisée au moins tous les 5 ans : les zones géographiques où l’installation est libre (pour les notaires et commissaires de justice) et où des offices peuvent être créés (pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation) seront révisées selon une même périodicité de 5 ans.
Cette révision peut toutefois être anticipée en cas de besoin, grâce à la possibilité d'une auto-saisine de l'Autorité de la concurrence ou d'une saisine par le Gouvernement, en vue d’adapter rapidement l’offre aux évolutions du marché ou des besoins territoriaux.
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Marchés publics : plus de souplesse pour plus d’efficacité ?
Marchés publics : plus de simplicité pour les candidats
Tout d’abord, le Gouvernement a simplifié l’accès des entreprises, appelées opérateurs économiques, à la commande publique.
Jusqu’alors, il pouvait être exigé d’une entreprise de justifier un chiffre d’affaires de 2 fois le montant estimé du marché ou du lot pour lequel elle candidatait.
Cette exigence a été revue à la baisse : le plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des entreprises candidates est maintenant fixé à 1,5 fois le montant du marché, ce qui, très concrètement, élargit les candidatures recevables.
De même, lorsque l’entreprise initialement choisie pour le contrat ne peut finalement pas respecter ses engagements, à la suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’acheteur peut se tourner vers l’entreprise arrivée en 2de position et lui confier le contrat.
Il clarifie également le cas des remboursements d’avance en précisant que, pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché, un remboursement peut avoir lieu quand le montant des prestations exécutées par l’entreprise atteint 65 % du montant TTC de sa part du marché.
Marchés publics : quels sont les nouveaux seuils ?
Le Gouvernement a augmenté les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables de la manière suivante :
- pour les marchés de fournitures ou de services, le seuil de 40 000 € hors taxes applicable actuellement passera à 60 000 € hors taxes à compter du 1er avril 2026 ;
- pour les marchés de travaux, le seuil est passé, depuis le 1er janvier 2026, de 40 000 € à 100 000 €.
Notez que l’ensemble de ces ajustements s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication depuis le 1er janvier 2026 ou, concernant le seuil des marchés de fournitures ou de services, à partir du 1er avril 2026.
Ils s’appliquent selon le même calendrier dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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Piscines collectives : évolution des mesures d’entretien des eaux
Eaux de piscines : alimentation, vidange et entretien
Afin de garantir une meilleure sécurité sanitaire, les personnes exploitant des piscines collectives, qu’elles soient publiques ou privées, doivent observer un certain nombre de règles concernant l’entretien de leurs bassins et de leurs eaux, notamment au regard des produits utilisés.
Les produits utilisés pour le traitement des eaux de piscine doivent être préalablement autorisés par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).
Des précisions sont apportées concernant les produits non biocides. Il est indiqué que l’autorisation dont ils bénéficient ne peut être délivrée pour plus de 10 ans. Une fois autorisés, ils apparaissent sur une liste tenue par le ministère chargé de la santé en ce sens.
Il est donné pouvoir à l’Anses de suspendre ou retirer cette autorisation dès lors que serait constaté un non-respect des conditions ayant permis l’obtention de cette autorisation.
Un certain nombre de produits se voient néanmoins exemptés de ces obligations d’autorisations.
Concernant l’alimentation en eau des bassins, il était d’ores et déjà prévu que ceux-ci puissent être alimentés à la fois par de l’eau neuve, mais également de l’eau recyclée.
On entendait par eau recyclée une eau directement issue du bassin lui-même et ayant fait l’objet d’un traitement.
Dorénavant, d’autres sources d’eaux recyclées pourront être autorisées par le ministre chargé de la santé.
De nombreuses autres lignes directrices sont données concernant l’entretien des bassins et leur alimentation.
Une des mesures phares qui peut être ici relevée concerne la fin de l’obligation de vidange annuelle des bassins.
Cette obligation est remplacée par une vidange à effectuer lorsque la surveillance de la qualité de l’eau met en évidence une baisse de niveau en dessous de certains seuils.
- Décret no 2025-1285 du 19 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine
- Arrêté du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines mentionnées à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique
- Arrêté du 19 décembre 2025 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux de piscine et aux eaux de baignade artificielles
