Aller au contenu principal
Code Nethelium
TSDEP
Tout secteur
Actu Sociale

Titres-restaurant et télétravail : le juge tranche enfin !

15 octobre 2025 - 2 minutes

Alors que les titres-restaurant constituent un avantage social ancré dans la vie des salariés, leur attribution aux salariés en télétravail a pu susciter certaines interrogations. Faut-il réserver ce bénéfice à ceux présents sur site, ou l’étendre à tous ceux dont la journée de travail comprend un repas, et donc à ceux qui sont aussi en télétravail ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Les télétravailleurs ont-ils droit aux titres-restaurant mis en place dans l’entreprise ?

Pour mémoire, le titre-restaurant désigne un avantage social accordé au salarié qui permet initialement l’achat des repas du salarié et qui repose sur un cofinancement, auquel participe l’employeur.

Lorsqu’ils sont mis en place dans l’entreprise, l’attribution des tickets restaurant est conditionnée à l’existence de repas compris sur les horaires journaliers des salariés.

Mais qu’en est-il pour les salariés travaillant exclusivement en télétravail : leur lieu de travail doit-il aussi influencer le droit à cet avantage ?

Dans un récent litige, un salarié placé en télétravail pendant la crise sanitaire demande un rappel de salaires à son employeur, lui reprochant de ne pas lui avoir versé de titres-restaurant, contrairement à ses collègues restés sur site, alors même que ses horaires journaliers incluaient bien une pause déjeuner.

Pour ce salarié, ce traitement différencié contrevient à l’égalité de traitement entre les salariés en télétravail et les salariés présents sur site.

« Faux ! », réfute l’employeur : pour qu’il y ait rupture dans l’égalité de traitement, comme le reproche ce salarié, cela implique que tous les salariés soient placés dans une situation identique.

Or, soutient l’employeur, le salarié en télétravail n’est pas dans une situation identique vis-à-vis de ses collègues qui ont continué à venir travailler sur site, de sorte qu’il était en droit de cesser de lui verser des titres-restaurant pendant cette période.

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : la seule condition légale d’attribution des titres-restaurant est l’existence d’un repas du salarié compris sur son horaire journalier.

L’employeur ne peut donc pas conditionner le bénéfice des titres-restaurant à la présence du salarié sur site pendant cette journée de travail.

De plus, l’égalité de traitement implique également que les salariés placés en télétravail bénéficient des mêmes droits que les salariés présents sur site.

Ainsi, dès lors que les salariés présents dans les locaux reçoivent des titres-restaurant, les télétravailleurs doivent eux aussi en bénéficier.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Prestataire de services
Actu Juridique

Frais bancaires sur succession : un encadrement pour stopper les débordements !

15 octobre 2025 - 3 minutes

Actuellement, les « frais bancaires de succession », c’est-à-dire les frais facturés par les banques pour réaliser des opérations sur les comptes d’un client décédé, ne sont pas réglementés. Il a ainsi été constaté une forte disparité des prix pratiqués par les banques ou les établissements entre eux. Cette situation prendra fin le 13 novembre 2025, date à laquelle le cadre mis en place par l’État entrera en vigueur.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Frais bancaires : plafonds et exclusions

291 € : c’est le prix moyen des frais bancaires de succession pratiqué par les banques en 2023, un montant qui a augmenté de 50 % par rapport à 2012.

Ces frais sont facturés par les banques au titre des opérations qu’elles effectuent sur les comptes d’un client décédé, par exemple les échanges avec le notaire en charge de la succession, le gel des avoirs, la désolidarisation des comptes joints, le transfert de l'argent, la clôture des comptes, etc.

Actuellement, aucune réglementation n’encadre ces frais, qui sont ainsi fixés librement par les banques. Les tarifs sont donc différents, tout comme les plafonds ou les situations dans lesquelles une banque ne facture pas de frais.

Pour améliorer la situation des héritiers et rendre les pratiques plus transparentes, la loi du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur les successions a posé un cadre, précisé par décret, qui entrera en vigueur le 13 novembre 2025.

Sont concernées les opérations portant sur :

  • des comptes de dépôt ;
  • des comptes sur livret ;
  • des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique à l'exception des plans d’épargne en actions (PEA), des plans d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA PME-ETI), des comptes PME innovation et des plans d’épargne avenir climat (PEAC), pour lesquels les banques conserveront leur liberté de facturation.

La gratuité prévue pour certains cas

À partir du 13 novembre 2025, les banques ne pourront plus facturer des frais pour :

  • les successions dites « les plus simples » ;
  • les successions « les plus modestes », c’est-à-dire dont le solde total des comptes et produits d’épargne ne dépasse pas 5 910 € (ce plafond sera révisé annuellement en fonction de l’inflation) ;
  • les successions des comptes et produits d’épargne détenus par des enfants mineurs décédés, peu importe le montant.

Seront considérées comme simples les successions remplissant les conditions suivantes :

  • le ou les héritiers justifient de leur qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l'ensemble des héritiers ;
  • les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste.

Une succession présente une complexité dans les cas suivants :

  • le défunt n’a ni enfant, ni descendant ; - un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt est en cours à la date de son décès dans les livres de l'établissement ;
  • des comptes professionnels sont à clôturer ;
  • une ou des sûretés sont constituées sur un ou plusieurs comptes ou produits d'épargne à clôturer ;
  • les opérations liées à la succession comportent un ou plusieurs éléments d'extranéité (domicile fiscal ou lieu d’habitation habituel du défunt ou de l’un des héritiers localisé à l'étranger, application totale ou partielle d'une loi étrangère, etc.).

Réglementation des frais bancaires de succession

Hormis les 3 hypothèses précitées non facturables désormais, les frais bancaires de succession devront respecter un double plafond de 850 € maximum sans dépasser la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et des produits d'épargne.

Notez que ce plafond de 850 € sera revalorisé chaque année.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Fiscale

Pratiques et montages fiscaux abusifs : un nouveau cas dans le viseur !

15 octobre 2025 - 4 minutes

La carte des pratiques et montages abusifs recense des schémas révélés lors de contrôles fiscaux et remis en cause par l’administration fiscale en raison de leur caractère frauduleux. Cette carte vient récemment de s’enrichir d’un nouveau schéma. Lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Montage abusif et dispositif anti-abus : illustration

Dans un souci de prévention et de sécurité juridique, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) met à disposition du public une carte recensant les pratiques et montages fiscaux abusifs susceptibles d’être remis en cause par l’administration fiscale, notamment à l’occasion d’un contrôle fiscal.

Cette carte, régulièrement actualisée, présente différents exemples concrets de montages révélés au cours de contrôles fiscaux et contraires à la loi.

Un nouveau schéma y a récemment été ajouté : celui lié au portage salarial.

Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu’une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère qui est chargée de lui reverser une partie de sa rémunération.

Le problème de ce type de montage est qu’il permet de faire échapper à l’impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.

C’est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l’impôt français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l’étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.

Prenons l’exemple fourni par la carte de la DGFIP.

Monsieur G., résident fiscal français et consultant en informatique, est imposable à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Il travaillait pour des entreprises françaises qui le rémunéraient directement pour ses prestations.

Il décide d’abandonner son statut d’indépendant pour devenir employé salarié d’une société étrangère qui propose des services informatiques.

Sa clientèle française continue de faire appel à lui, mais désormais via des contrats de sous-traitance conclus avec la société étrangère, qui émet les factures correspondantes et perçoit les règlements.

En contrepartie des prestations qu’il réalise chez les clients, Monsieur G est rémunéré par des salaires versés par la société étrangère.

La société étrangère n’a en pratique aucune activité économique réelle : elle se limite à des fonctions administratives telles que la facturation ou la gestion des consultants. En clair, les honoraires qu’elle perçoit ne rémunèrent aucune prestation propre, mais correspondent en réalité au travail effectué par Monsieur G.

Sur le plan fiscal, Monsieur G déclare en France des revenus de source étrangère, bénéficiant ainsi d’un crédit d’impôt destiné à éviter une double imposition. Ce schéma lui permet de dissimuler sa véritable qualité de prestataire et de minorer l’imposition de ses revenus professionnels issus d’une activité exercée en France. En outre, bien qu’il ne paie aucun impôt à l’étranger, il profite indûment d’un crédit d’impôt.

Sur le plan social, ce montage peut également permettre à Monsieur G d’éluder les contributions et cotisations sociales dues au titre d’une activité indépendante, tout en ouvrant droit à des prestations sociales françaises.

Par exemple, après une démission ou un licenciement fictif de la société étrangère, puis une brève embauche en France, Monsieur G pourrait prétendre à des allocations chômage sur la base de l’activité exercée via la société étrangère.

En application du dispositif anti-abus, l’administration fiscale réintègre les sommes perçues par la société étrangère dans les revenus du consultant, comme si cette société n’avait jamais existé. Les sommes sont donc imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Ces sommes étant la contrepartie de prestations réalisées par un résident de France à destination de clients situés en France, elles sont en tout état de cause uniquement imposables en France.

Les rappels d’impôt sur le revenu et la reprise des crédits d’impôt indus effectués par l’administration fiscale peuvent être assortis de l’intérêt de retard et d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, sans exclure d’éventuelles poursuites pénales.

Il faut en outre noter que, dans cette hypothèse, les sociétés clientes qui acceptent sciemment les factures de complaisance émises par la société étrangère encourent l’application d’une amende de 50 % des montants facturés.

Notez pour finir que l’administration fiscale pourra être amenée à signaler ce type de montage et les personnes impliquées à l’administration sociale et invite toute personne qui a réalisé de telles opérations à prendre contact avec elle pour régulariser sa situation.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

DUERP : l’évaluation différenciée des risques professionnels est possible !

14 octobre 2025 - 2 minutes

L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) a récemment publié un guide invitant les entreprises à évaluer les risques professionnels en tenant compte des différences entre les femmes et les hommes. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une évaluation différenciée des risques professionnels entre les hommes et les femmes

Dans la plupart des entreprises, les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes postes et ne sont donc pas exposés aux mêmes risques ni aux mêmes conditions de travail.

Même lorsqu’ils sont exposés à un risque identique, les effets sur la santé peuvent varier selon le sexe.

Prendre en compte ces différences dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) permet de construire des plans de prévention mieux adaptés à la réalité des situations de travail.

Ainsi, pour encourager cette approche différenciée des risques professionnels, un nouveau guide publié par l’ANACT vise à donner des repères concrets aux personnes chargées d’évaluer les risques, à savoir :

  • les préventeurs, et notamment les chargés des RH et les représentants du CSE, afin de permettre l’enrichissement du document unique d’évaluation des risques professionnels par une démarche d’évaluation différenciée ;
  • et les experts en prévention, dont les services de prévention et santé au travail, pour les outiller dans l’accompagnement de telles démarches.

L’objectif est double : mieux identifier les écarts d’exposition entre les femmes et les hommes tout en appréhendant mieux les effets différenciés des risques sur leur santé.

Cette approche doit conduire à une évaluation plus fine et pertinente des risques, puis à la mise en place de mesures de prévention adaptées, permettant ainsi aux employeurs de mieux répondre à leur obligation de sécurité.

Ce guide, librement et gratuitement consultable sur internet, est construit en 3 parties :

  • la 1re fait le point sur les connaissances sur la santé des femmes au travail et les écarts femmes-hommes : ce sont autant de données qui peuvent être utilisées pour justifier d’enrichir les pratiques d’évaluation des risques ;
  • la 2e partie détaille une méthode d’évaluation des risques en 5 phases et identifie comment mieux prendre en compte l’approche différenciée à chacune d’entre elles ;
  • la 3e partie, consacrée à 7 fiches pratiques qui contiennent des repères par famille de contraintes de travail ou de risques pour mieux identifier les écarts possibles entre les femmes et les hommes.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Santé
Actu Juridique

Remises, ristournes et avantages des pharmacies : rétropédalage en vue !

14 octobre 2025 - 3 minutes

Pour rappel, le Gouvernement avait fixé cet été le calendrier et les plafonds des remises commerciales pouvant être accordées par les laboratoires pharmaceutiques aux officines, avec une baisse progressive. À la suite d’une mobilisation de la profession, les pouvoirs publics sont revenus sur ces plafonds. Dans quelle mesure ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plafonds de remises commerciales : maintien temporaire et baisse minorée

Par principe, les ristournes et autres avantages commerciaux et financiers consentis par les fournisseurs aux pharmacies d’officine ne peuvent pas dépasser 2,5 % du prix fabricant hors taxe (PFHT) par année civile et par ligne de produits.

Par exception, certains médicaments préparés à l’avance et conditionnés, appelés « spécialités », bénéficient d’un plafond plus important. Jusqu’au 31 août 2025, ce plafond était de 40 % sur le PFHT et par ligne de produits.

Cet été, le Gouvernement a abaissé ce plafond pour les produits suivants :

  • les spécialités génériques ;
  • les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques ;
  • les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités de leur groupe générique ;
  • les spécialités hybrides substituables figurant au registre des groupes hybrides ;
  • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ;
  • les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR).

Les plafonds étaient fixés selon le calendrier suivant :

  • 30 % du 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
  • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028.

Cependant, à la suite de la mobilisation des pharmacies, ce calendrier a été abandonné. Ainsi, le plafond de 40 % initial a été remis en place à titre temporaire jusqu’au 31 décembre 2025.

À partir du 1er janvier 2026, le plafond applicable sera de 30 % du PFHT par année civile et par ligne de produits.

Concernant les médicaments biologiques similaires substituables et les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables, un calendrier avec une revalorisation des plafonds avait été instauré de la manière suivante :

  • 15 % du 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
  • 17,5 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028.

Ces dispositions ont également été abandonnées. Ainsi, le plafond applicable reste à 15 % du PFHT par année civile et par ligne de produits.

Notez que le Gouvernement a également annoncé un renforcement de l’offre de soins de proximité en permettant aux pharmaciens de proposer de :

  • réaliser des tests d’orientation diagnostique pour les angines ou les cystites, avec prescription d’un traitement si nécessaire ;
  • renouveler les ordonnances de contraceptifs oraux jusqu’à 6 mois après leur expiration ;
  • prolonger, jusqu’à 3 mois, le renouvellement de traitements chroniques stables.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Perte d’un avantage fiscal et responsabilité du professionnel du droit : tout est lié ?

14 octobre 2025 - 2 minutes

Pour engager la responsabilité de quelqu’un, et obtenir une réparation, il faut prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les 2. Or, le lien de causalité peut parfois être remis en cause. Une récente affaire illustre ce principe, sur fond de rectification fiscale et de responsabilité d’un avocat et d’un notaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Remise en cause de l’existence ou du respect d’une obligation : ça change tout !

Après avoir consulté leur avocat et leur notaire, un couple fait une donation-partage à leurs enfants de leurs parts sociales de 2 SCI en nue-propriété.

Sauf que ces 2 SCI sont propriétaires de logements mis en location dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation. Or, le démembrement des parts sociales a remis en cause le bénéfice dudit dispositif, entraînant une rectification des revenus imposables par l’administration fiscale.

Une rectification due, selon le couple, aux manquements de leur avocat et de leur notaire à leurs obligations d’information et de conseil, qui doivent dont l’indemniser de son préjudice.

Ce que les 2 professionnels du droit réfutent, estimant que le couple, parce qu’il ne prouve pas avoir bien rempli ses obligations déclaratives de conservation des parts de la SCI de manière à bénéficier valablement du dispositif fiscal, ne prouve pas, par conséquent, le lien de causalité entre leurs fautes et la rectification de ses revenus imposables.

« Faux ! », se défend le couple : l’administration fiscale n’a pas remis en cause la réalité de son engagement de conservation des parts ; elle s’est fondé, au contraire, sur le non-respect de cet engagement pour justifier la rectification fiscale.

« Tout à fait », tranche le juge en faveur du couple : ce sont bien les manquements du notaire et de l’avocat qui sont la cause du redressement fiscal du couple !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources

Frais bancaires sur succession : un encadrement pour stopper les débordements !

Voir plus Voir moins
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Subvention prévention des risques ergonomiques : bientôt la date limite !

13 octobre 2025 - 2 minutes

Afin de prévenir les risques professionnels et de protéger la santé et la sécurité des salariés, l’Assurance maladie propose une subvention « Prévention des risques ergonomiques », pour les employeurs qui réalisent (ou souhaitent réaliser) des prestations liées à la prévention des risques ergonomiques. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Subvention risques ergonomiques : une demande à transmettre avant le 31 décembre 2025 

Dans le cadre de sa politique de prévention, l’Assurance Maladie a mis en place une aide financière dénommée « Subvention Prévention des risques ergonomiques » à destination :

  • des entreprises relevant du régime général,
  • et des travailleurs indépendants ayant souscrit une assurance volontaire individuelle contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Y sont éligibles toutes les structures ayant financé, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, des prestations ou équipements destinés à prévenir certains risques professionnels tenant :

  • à la manutention manuelle de charges, c’est-à-dire toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs ;
  • aux postures pénibles définies comme positions forcées ;
  • aux vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras et à celles transmises à l’ensemble du corps.

Notez que, pour en bénéficier, les entreprises et travailleurs indépendants doivent être à jour de leurs obligations légales et réglementaires en matière de prévention des risques professionnels (par exemple, s’agissant de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels).

Toutes ces conditions préalables remplies, cette subvention doit permettre de financer :

  • des actions de prévention (qui recouvrent les diagnostics ergonomiques, les formations déployées et des équipements répondant à un cahier des charges défini) ;
  • des actions de sensibilisation ;
  • des aménagements de postes de travail ;
  • la prise en charge de frais de personnels de prévention dédiés à la mise en œuvre d’actions financées par le fonds.

Pour en faire la demande, l’employeur a jusqu’au 31 décembre 2025 pour en faire la demande directement depuis son espace net-entreprises. L’ensemble des pièces nécessaires à joindre à la demande sont précisées sur le site de l’Assurance Maladie.

Attention : dès le 1er janvier 2026, seules les factures datées de 2026 pourront être prises en compte.

Notez qu’en cas de réception tardive de la facture, si la prestation ou la livraison est intervenue en 2025, il est possible de transmettre une attestation de service à la place de la facture, dès lors que cette dernière est envoyée dès réception.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Mise à pied conservatoire ou disciplinaire : quelle différence ?

13 octobre 2025 - 2 minutes

La mise à pied d’un salarié fautif peut-elle être considérée comme une sanction avant même la fin de l’enquête interne diligentée par l’employeur ? C’est la question posée au juge dans une récente affaire opposant un salarié à son employeur, et qui rappelle combien il est essentiel de distinguer la mise à pied « disciplinaire » et la mise à pied « conservatoire »…

Rédigé par l'équipe WebLex.

La mise à pied disciplinaire et conservatoire : à ne pas confondre !

La mise à pied conservatoire désigne une mesure provisoire d’éloignement prise par l’employeur lorsque certains faits commis par le salarié sont d’une telle gravité qu’ils requièrent son éloignement temporaire de l’entreprise, le temps pour l’employeur de prendre une décision quant à une éventuelle sanction disciplinaire.

Contrairement à la mise à pied disciplinaire, la mise à pied conservatoire ne constitue donc pas, en tant que telle, une sanction disciplinaire.

Mais que se passe-t-il si un salarié, écarté à titre conservatoire pendant une enquête interne, estime que cette mise à pied était déjà une sanction ?

Dans une récente affaire, un salarié embauché en qualité de second de cuisine est mis à pied à titre conservatoire à la suite de manquements.

À l’issue d’une enquête interne menée par l’employeur, 3 semaines après sa mise à pied conservatoire, le salarié est finalement convoqué à un entretien préalable avant d’être licencié pour faute grave.

Licenciement qu’il décide de contester, puisqu'selon lui, la 1re mise à pied « conservatoire » constituait en fait une mise à pied « disciplinaire » et donc une sanction disciplinaire.

Pour preuve, le salarié souligne le fait que la lettre de notification de la mise à pied conservatoire ne mentionne pas le fait que son sort était fonction de l’enquête diligentée en parallèle.

Puisqu’on ne peut pas sanctionner 2 fois le salarié pour les mêmes faits, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse…

« Faux ! », réfute l’employeur : le salarié avait bel et bien fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et avait été averti de son caractère provisoire et de sa durée (tout au long de l’enquête), sans qu’il y ait besoin de rappeler que sa décision dépendait du résultat de l’enquête menée.

Raisonnement validé par le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : la 1re mise à pied est bien de nature « conservatoire », de sorte que le licenciement est valide ici.

Ainsi, la mise à pied du salarié qui lui est notifiée dans l’attente du résultat d’une enquête interne rendue nécessaire par ses manquements est bel et bien une mise à pied provisoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Prestataire de services
Actu Fiscale

Entretien des logements des personnes dépendantes : le casse-tête de la TVA !

13 octobre 2025 - 2 minutes

Vous proposez des prestations d’entretien de la maison et des travaux ménagers au bénéfice exclusif de personnes handicapées ou âgées dépendantes, dans le cadre de contrats spécifiquement dédiés à ce type de public, et parfois financés par un organisme. Quel taux de TVA devez-vous appliquer ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Services à la personne au profit des personnes âgées ou handicapées : quel taux de TVA ?

Pour rappel, les prestations de services directement liées à l’assistance dans les gestes essentiels de la vie quotidienne (aide à la toilette, à l’habillage ou à l’alimentation), lorsqu’elles sont destinées à des personnes handicapées ou âgées dépendantes ne pouvant les accomplir seules, bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %.

Ce taux s’applique uniquement lorsque ces services sont assurés par des structures déclarées ou agréées, telles que des associations, des entreprises ou des organismes spécialisés.

En revanche, les travaux d’entretien courant du logement (ménage, repassage, etc.) ne sont pas considérés comme des actes liés à la vie quotidienne au sens strict. Ces prestations relèvent donc d’un autre régime de TVA.

Ainsi, les prestations de services à la personne comprenant notamment l’entretien de la maison ou les travaux ménagers sont en principe soumises au taux réduit de 10 %.

La question s’est toutefois posée de savoir quel taux de TVA appliquer lorsque ces prestations sont réalisées au bénéfice exclusif de personnes handicapées ou âgées dépendantes, dans le cadre de contrats spécifiquement dédiés à ce type de public, et parfois financées par un organisme.

Il vient d’être précisé que le mode de financement (prise en charge ou non par un organisme) n’a aucune incidence sur le taux applicable. De même, le statut du bénéficiaire, qu’il s’agisse d’une personne âgée dépendante ou d’une personne en situation de handicap, ne permet pas d’appliquer le taux réduit de 5,5 % pour les prestations d’entretien de la maison.

En clair, ces services demeurent soumis au taux réduit de 10 % de TVA, indépendamment de la situation du bénéficiaire ou du fait qu’un organisme participe à leur financement.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Industrie
Actu Juridique

Réglementation des mousses anti-incendie : un nouveau pas dans la lutte contre les PFAS

10 octobre 2025 - 4 minutes

30 000 tonnes : c’est la quantité de mousses anti-incendie produite chaque année dans l’Union européenne (UE). Or, 60 % contiennent des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). Pour limiter les risques sanitaires et environnementaux de ces substances, l’UE a mis en place une réglementation plus restrictive avec des interdictions progressives. Revue de détail.

Rédigé par l'équipe WebLex.

PFAS : une sortie progressive pour les mousses anti-incendie

À partir du 23 octobre 2025, une nouvelle réglementation de l’Union européenne (UE) entrera en vigueur afin de réduire, puis d’interdire l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie.

Ce type de mousse est, en effet, utilisé dans plusieurs secteurs, comme l’industrie pétrolière, pétrochimique, sur les navires ou encore dans les aéroports.

Or, cette utilisation participe à la pollution de l’environnement par les PFAS, qui ont notamment la caractéristique d’être persistants dans l’environnement. L’UE a donc mis en place un calendrier de sortie progressive de l’utilisation des PFAS.

La nouvelle réglementation est basée sur une définition large des PFAS et non sur une liste de substances en particulier.

Cela permet, en effet, d’englober tous les PFAS étant donné que les substances précises utilisées par les fabricants sont inconnues en raison des règles de confidentialité. De plus, ce choix évite le risque de substitution d’un PFAS interdit par un autre qui ne serait pas concerné par l’interdiction.

Concrètement, il sera interdit de mettre sur le marché ou d’utiliser des mousses anti-incendie dont la somme totale de tous les PFAS présents dépasse 1 mg/L.

Notez que la concentration en PFAS dans les mousses anti-incendie sans fluor provenant d’équipements ayant subi un nettoyage conformément aux meilleures techniques disponibles, à l’exclusion des extincteurs portatifs, pourra aller jusqu’à 50 mg/L. Cette dérogation sera examinée à nouveau à l’horizon du 23 octobre 2030.

De même, plusieurs PFAS, déjà soumis à une réglementation spécifique, ne seront pas concernés par cette règle, à savoir : l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), l'acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), les acides perfluorocarboxyliques et l'acide undécafluorohexanoïque (PFHxA).

L’entrée en vigueur de cette réglementation se fera de manière progressive via un calendrier établi par l’UE.

Ainsi, les PFAS peuvent être mis sur le marché à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS jusqu’au :

  • 23 octobre 2026 ;
  • 23 avril 2027 pour les mousses anti-incendie résistantes aux alcools utilisées dans les extincteurs portatifs ;
  • 23 octobre 2035 pour les mousses anti-incendie pour les établissements Seveso (sauf l’aviation civile), les installations de l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.

Concernant l’utilisation, les mousses anti-incendie avec une concentration de plus de 1 mg/L peuvent être utilisées jusqu’au :

  • 23 avril 2027 pour :
    • la formation et les essais, à l’exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre les incendies, à condition de contenir les rejets ;
    • les services publics et privés d’incendie, sauf en cas d’intervention sur des établissements Seveso ;
  • 31 décembre 2030 dans les extincteurs portatifs ;
  • 23 octobre 2035 pour les établissements Seveso (sauf l’aviation civile), les installations de l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.

En parallèle de ce calendrier, il est précisé qu’à partir du 23 octobre 2026 l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie au-dessus du seuil de 1 mg/L devra être limitée aux incendies impliquant des liquides inflammables.

L’utilisateur devra également, à partir de cette même date, veiller à réduire les émissions dans les milieux environnementaux et l’exposition humaine directe et indirecte aux mousses anti-incendie à un niveau aussi bas que possible.

Un travail de collecte séparée des stocks de mousses anti-incendie non utilisées et des déchets (eaux usées comprises) contenant des PFAS devra également être effectué lorsque cela sera techniquement et pratiquement possible.

L’utilisateur devra également veiller au traitement de ces collectes afin que leur teneur en PFAS soit détruite ou transformée de manière irréversible.

Enfin, un « plan de gestion des mousses anti-incendie contenant des PFAS » propre au lieu où seront utilisées ces produits devra être établi avec, notamment, les informations documentant les mesures prises pour la bonne application de la protection de l’environnement, des personnes, de la collecte et des traitements des substances.

Ce plan devra également détailler les procédures en cas de fuite ou de déversement de mousse anti-incendie et la stratégie adoptée pour sortir de l’utilisation des PFAS.

Enfin, un étiquetage d’information sur la concentration devra être prévu sur les produits contenant plus de 1 mg/L de PFAS à partir du 23 octobre 2026.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro