Services, art et du divertissement : ce qui va changer en 2026
Achat d’œuvres originales d’artistes vivants
Pour rappel, les entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des 4 années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé, minorée du total des versements effectués au profit des œuvres ou organismes d’intérêt général, des fondations ou associations reconnues d’utilité publique, des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif, ouvrant droit à la réduction d’impôt « mécénat ».
Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.
Sont également admises en déduction les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'œuvre ou de l'instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve.
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'œuvre excède le montant des déductions déjà opérées.
Initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2025, cette déduction au titre de l’achat d'œuvres originales d'artistes vivants est prolongée jusqu’au 31 décembre 2028.
Productions d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Crédit d'impôt au titre des dépenses de production cinématographique et de production audiovisuelle
Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles agréées.
Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :&
- les rémunérations versées aux auteurs, ainsi que les charges sociales afférentes ;
- les rémunérations versées aux artistes-interprètes et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
- les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
- les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;
- dans le cas de l'adaptation audiovisuelle de spectacles, le complément de droits artistiques effectivement payé au producteur du spectacle lié à des dépenses françaises et le « coût plateau » en numéraire ;
- les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français ;
- pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à l'acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives pour une durée minimale de 4 ans effectuées auprès d'une personne morale établie en France, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre cette personne et l'entreprise de production bénéficiaire du crédit d'impôt.
Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.
La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre cinématographique ne peut excéder 30 millions d'€.
La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder :
- pour une œuvre de fiction :
- 1 250 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est inférieur à 10 000 € par minute produite ;
- 1 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 10 000 € et inférieur à 15 000 € par minute produite ;
- 2 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 15 000 € et inférieur à 20 000 € par minute produite ;
- 3 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 20 000 € et inférieur à 25 000 € par minute produite ;
- 4 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 30 000 € par minute produite ;
- 5 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 30 000 € et inférieur à 35 000 € par minute produite ;
- 7 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € et inférieur à 40 000 € par minute produite ;
- 10 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 40 000 € par minute produite ;
- pour une œuvre documentaire et d'adaptation audiovisuelle de spectacles : 1 450 € par minute produite et livrée ;
- pour une œuvre d'animation : 3 000 € par minute produite et livrée.
La loi de finances pour 2026 apporte ici une modification et précise que, pour une même œuvre audiovisuelle, la somme des crédits d’impôts ne peut excéder, pour une œuvre de fiction, 6 000 € (au lieu de 3 000 €) par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 20 000 € et inférieur à 25 000 € par minute produite. Ce plafond ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de France.
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles éligibles appartiennent aux genres de la fiction et de l’animation. Ces œuvres doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- ne pas être admises au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
- comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français ;
- faire l'objet de dépenses éligibles, d'un montant supérieur ou égal à 250 000 € ou, lorsque le budget de production de l'œuvre est inférieur à 500 000 €, d'un montant correspondant au moins à 50 % de ce budget et, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, d'un minimum de 5 jours de tournage en France.
Le crédit d'impôt est égal à 30 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France jusqu'au 31 décembre 2026 :
- les rémunérations versées aux auteurs sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;
- les rémunérations versées aux artistes-interprètes et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
- les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
- les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle ;
- les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français.
La loi de finances pour 2026 apporte quelques aménagements permettant d’inclure dans les dépenses éligibles au titre du crédit d’impôt les dépenses de rémunération des interprètes qui ne sont ni de nationalité française, ni ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe du 2 octobre 1992, ou d'un État tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
La prise en compte de ces dépenses (rémunérations et charges sociales) sera plafonnée à 30 % du budget du film de production de l’œuvre.
Le taux du crédit d’impôt est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique permettant d'ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition qu’au sein du budget de production de l'œuvre, le montant total des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d'euros.
Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'œuvre.
La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre ne peut excéder 30 millions d'euros.
Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2026, ce crédit d’impôt est prolongé jusqu’au 31 décembre 2028.
Notez que la loi de finances pour 2026 étend le bénéfice du crédit d’impôt international aux dépenses exposées après la date à laquelle ce crédit d’impôt est borné. Dans ce cadre, le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France jusqu'au 31 décembre 2028 et au-delà de cette date lorsque ces opérations ou prestations se rapportent à des œuvres pour lesquelles un agrément provisoire a été délivré avant le 31 décembre 2028.
Taxes diverses
Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
Une taxe est due à raison du service donnant accès à des contenus audiovisuels sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et mis à disposition à titre onéreux à des personnes qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France.
La taxe est égale au produit des prix payés par les utilisateurs et du taux de 5,15 % (15 % pour la fraction de la contrepartie représentative de l'accès à des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence).
Il faut noter que la loi de finances pour 2026 précise ici que, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, sont exclues les sommes que le redevable encaisse en son nom propre et qu’il reverse à la personne qui utilise le service mis à disposition par ce redevable pour fournir des contenus, lorsque les sommes ainsi reversées à cette personne n’excèdent pas 750 000 € au cours de l’année civile.
La loi de finances pour 2026 apporte des précisions sur cette taxe, applicables à partir du 1er janvier 2027. Elle précise que le redevable (à savoir une personne qui encaisse une ou plusieurs contreparties d'un service taxable) est exempté de la taxe si le montant des contreparties encaissées pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile n’excède pas 200 000 €.
Elle ajoute que lorsque le montant des contreparties encaissées par le redevable pour l’ensemble des services taxables au cours de l’année civile excède 200 000 € sans dépasser 220 000 €, les taux précités sont réduits de moitié.
Enfin, la loi de finances pour 2026 précise que :
- les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur des contenus et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement ;
- lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre du même service taxable, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’entre elles, à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.
Taxe sur la publicité télévisuelle
Une taxe sur la publicité télévisuelle est due au titre :
- du service de diffusion de messages publicitaires ou de parrainage sur un service de télévision ou un service de rattrapage du service ;
- de la ressource publique reçue par l'éditeur du service ;
- du service interactif.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
- la somme des contreparties et des ressources publiques encaissées au cours de l'année civile au titre des services taxables ;
- le taux de 5,15 %.
La loi de finances pour 2026 précise ici que ne sont pas pris en compte les frais de régie dans ce calcul. Aux fins de la détermination du 1er facteur précité, pour les contreparties encaissées au titre du service et les ressources publiques, seule est prise en compte la fraction qui excède l'un des seuils suivants :
- 10 millions d'€ ;
- lorsqu'aucune contrepartie n'est encaissée au titre des services de diffusion des messages publicitaires, 30 millions d'€.
La loi de finances pour 2026 ajoute ici un 3ème seuil : lorsque la diffusion du service se fait auprès d’au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 30 millions d’€.
Mesures diverses
Pérennisation des clubs de jeux de Paris
Les clubs de jeux ont été mis en place de manière expérimentale pour remplacer les « cercles de jeux », interdits depuis 2018. Limitée à Paris, cette expérimentation devait prendre fin en décembre 2025.
La loi de finances pour 2026 pérennise le dispositif des clubs de jeux à Paris.
Fiscalité applicable au pécule des rugbymen
Les prestations servies par le régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel sont, à l'exclusion du capital en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive de l'assuré, imposables dans la catégorie des pensions.
Dans ce cadre, les footballeurs professionnels qui perçoivent à l’issue de leur carrière un pécule de fin de carrière peuvent déduire de l’impôt sur le revenu les cotisations servant à le financer et sont imposés, « à la sortie », au titre des sommes perçues selon le régime de droit commun des pensions avec un système de quotient spécifique.
La convention collective du rugby professionnel a mis en place en 2021 un régime de prévoyance comparable permettant aux joueurs professionnels de rugby de percevoir un pécule de reconversion versé au moment de leur retraite sportive et dont le financement est assuré par des cotisations des joueurs et des clubs employeurs.
Toutefois, en l’absence de dispositions légales expresses, les cotisations versées par les joueurs professionnels de rugby ne sont pas déductibles de leurs salaires pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Corrélativement, la part du pécule de reconversion correspondant à ces cotisations n’est pas imposable.
La loi de finances pour 2026 aligne la fiscalité applicable à ces pécules telle qu’appliquée aux joueurs de football au profit des joueurs professionnels de rugby.
Par conséquent, les cotisations versées à titre obligatoire par les joueurs professionnels de rugby pour financer le pécule de reconversion sont désormais déductibles, dans les mêmes limites que celles applicables aux cotisations servant à financer le pécule de fin de carrière des joueurs professionnels de football.
Par ailleurs, le pécule de reconversion versé aux joueurs professionnels de rugby est désormais imposable dans la catégorie des pensions avec application du système de quotient spécifique.
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Professionnels du droit, du chiffre et de la finance : ce qui va changer en 2026
Pour les professionnels du droit et du chiffre
Imposition mondiale des groupes
La loi de finances pour 2024 a transposé en droit national la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondiale pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union européenne, en prévoyant une imposition des entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 M€ au taux effectif minimal de 15 %.
La loi de finances pour 2026 apporte des précisions sur cette imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales afin d’intégrer les orientations administratives adoptées par le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 le 17 juin 2024, d’adapter certaines définitions aux spécificités de groupes français et de transposer les nouvelles obligations issues de la directive (UE) 2025/872 du 14 avril 2025 dite « DAC 9 ».
Schématiquement, la loi de finances pour 2026 :
- aménage les modalités de régularisation des passifs d’impôts différés pris en compte dans le calcul du taux effectif d’imposition (TEI) ;
- adapte les définitions de l’entité mère ultime (EMU) et des états financiers consolidés aux spécificités du secteur bancaire mutualiste et des groupes d’assurance mutuelle établissant des comptes combinés ;
- complète les règles relatives à l’impôt national complémentaire (INC).
La loi de finances pour 2026 apporte également des précisions complémentaires sur :
- l’affectation des résultats qualifiés et des impôts concernés des entités constitutives transparentes du point de vue fiscal ;
- les modalités d’affectation des impôts différés entre entités constitutives ;
- l’articulation du modèle économique des véhicules de titrisation avec l’application des règles du « modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition » (GloBE), connu sous le nom de « pilier 2 » (la titrisation se définissant comme un mécanisme de financement qui permet à une entité financière de refinancer des actifs peu liquides, tels que des crédits bancaires, en les transformant en titres financiers négociables) ;
- les obligations déclaratives des coentreprises.
Aide juridictionnelle
La loi de finances pour 2026 instaure, sous réserve d’exceptions, un nouveau droit de timbre de 50 € pour toute requête introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud’hommes, dû par la partie qui introduit l’instance.
Frais de justice
Jusqu’à présent, par principe, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police étaient à la charge de l'État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sauf exception.
La loi de finances pour 2026 prévoit que, désormais, ces frais de justice sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile.
La loi de finances pour 2026 prévoit également que les frais de justice sont à la charge de l’État si la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou si elle est mineure.
Il est également prévu que les frais d’interprétariat ne peuvent être mis à la charge de personnes condamnées. Toutefois, lorsque ces frais d’interprétariat ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé la juridiction de leur absence à l’audience dans un délai permettant de ne pas exposer ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction.
Taxes diverses
La délivrance, le renouvellement et la remise de duplicatas de l’ensemble des titres de séjour (cartes de séjour temporaires, cartes de séjour pluriannuelles et cartes de résident) sont soumis à un tarif uniforme fixé à 200 €. Ce montant est ramené à 50 €, au profit de certaines catégories de personnes.
La loi de finances pour 2026 maintient ces montants (tarif normal de 200 € et tarif minoré de 50 €) pour le renouvellement des cartes de séjour et des cartes de résident, mais les fixe respectivement à 300 € pour le tarif normal et à 100 € pour le tarif minoré pour la 1ère délivrance du titre de séjour.
Par ailleurs, les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité française, jusqu’alors soumises à un droit de timbre de 55 €, sont désormais soumises à un droit de timbre de 255 € acquitté par voie électronique.
Pour les professionnels de la finance
Fonds commun de placement dans l’innovation et fonds d’investissement de proximité
La loi de finances pour 2026 apporte des précisions à propos de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin », pour souscription au capital des PME, notamment s’agissant des souscriptions de parts :
- de fonds communs de placement dans l’innovation, en recentrant la réduction d’impôt sur les parts de FCPI investies en titres de jeunes entreprises innovantes ;
- de fonds d’investissement de proximité, en assouplissant notamment les conditions relatives au quota d’investissement ;
- de jeunes entreprises innovantes, en créant une nouvelle catégorie, à savoir les JEI à impact, ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 40 %.
Plan d’épargne retraite
La loi de finances pour 2026 supprime, pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2026, les avantages fiscaux attachés aux versements faits au plan d’épargne retraite (PER) à compter du 70ème anniversaire de son titulaire (corrélativement, la fiscalité applicable aux prestations issues de ces versements est alignée sur celle applicable aux prestations correspondant à des versements n’ayant pas ouvert droit à un avantage fiscal).
Par ailleurs, elle allonge de 2 ans la durée d'utilisation du plafond inemployé de déduction des cotisations d'épargne-retraite du revenu global, qui passe ainsi de 3 ans à 5 ans.
Paiement des rentes viagères
Toute entreprise qui paie des pensions ou rentes viagères est tenue de déclarer les sommes versées et de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes.
La déclaration requise doit être souscrite auprès de l'administration fiscale au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.
Cette disposition a été aménagée à la suite de l’adoption de la loi de finances pour 2022 qui prévoyait que l'obligation de déclaration ne concernera désormais que les seules rentes viagères à titre onéreux.
L'obligation déclarative à accomplir devra, par voie de conséquence, être effectuée au moyen de la déclaration utilisée pour déclarer la retenue à la source de l'impôt sur le revenu.
La date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions était prévue au 1er janvier 2023. Elle a été reportée à une date à fixer par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
Mais les travaux informatiques ne pouvant aboutir avant cette date, la loi de finances pour 2026 en repousse l’entrée en vigueur au 1er janvier 2030 au plus tard.
Taxe sur les conventions d’assurance
Toute convention d'assurance conclue avec une société ou une compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise à une taxe annuelle et obligatoire, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue.
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
Certaines conventions sont expressément exonérées de cette taxe spéciale sur les conventions d'assurances. Il en est ainsi notamment des assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d'agents de la fonction publique de l'État ou de la fonction publique territoriale au titre d'une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance.
La loi de finances pour 2026 ajoute que sont désormais également exonérées les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d'agents de la fonction publique hospitalière au titre d'une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance.
Cette nouveauté s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 1er janvier 2026.
Assurance des dommages résultant d’émeutes
La loi de finances pour 2026 prévoit que les contrats d’assurance souscrits par toute personne physique ou morale, autre que l’État, et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des émeutes survenues en France sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Parallèlement, il est institué un fonds de mutualisation des risques résultant d’émeutes, auquel les entreprises d’assurance peuvent céder les risques qu’elles couvrent.
Par ailleurs, les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés aux attentats ou au terrorisme, les risques liés au transport aérien, ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d'information et de communication.
La loi de finances pour 2026 ajoute à cette mesure les risques liés aux émeutes.
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Bienvenue à la nouvelle définition du résultat exceptionnel
Résultat exceptionnel : nouvelle définition
Pour rappel, le résultat exceptionnel d’une entreprise désigne le résultat des opérations qui ne sont pas liées à son activité normale.
Depuis peu, sur le plan comptable, une nouvelle définition du résultat exceptionnel s’applique.
Dans ce cadre, seuls sont désormais comptabilisés en résultat exceptionnel :
- les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel ;
- des éléments limitativement énumérés classés selon leur nature en résultat exceptionnel.
L’objectif visé ici est de restreindre le champ d’application du résultat exceptionnel, lequel dépend désormais du contexte spécifique de l’entreprise. Chaque entreprise doit dès lors évaluer les opérations et juger si elles sont ou non reliées à son activité normale et courante, tout en prenant en compte ses caractéristiques et les circonstances qui lui sont propres.
Partant de là, un même événement pourra être qualifié d’exceptionnel par une entreprise et de courant pour une autre.
Produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel
Un produit ou une charge majeur ne suffit plus, à lui seul, à justifier son classement en résultat exceptionnel. Il doit être, de surcroît, « inhabituel », c’est-à-dire qu’il ne doit pas être lié à l’exploitation normale et courante de l’entreprise.
Par exemple, est présumé inhabituel un événement qui ne s'est pas produit au cours des derniers exercices comptables et pour lequel il existe de fortes probabilités qu’il ne se reproduise pas au cours des prochains exercices comptables.
Arbre de décision
- Étape 1 - Il convient tout d’abord de se demander : Y a-t-il un événement majeur et inhabituel ? Si la réponse est négative, les produits ou charges concernés sont comptabilisés en résultat courant (exploitation ou financier). Si la réponse est positive, il faut passer à l’étape suivante.
- Étape 2 - Il faut ensuite examiner la question suivante : Y a-t-il des produits et des charges directement liés à cet événement ? En l’absence de lien direct, la comptabilisation s’effectue en résultat courant. En présence d’un lien direct, il convient de poursuivre l’analyse.
- Étape 3 - Il convient alors de se demander : S’agit-il de produits et charges supplémentaires qui n’auraient pas été constatés en l’absence de cet événement ? Si tel n’est pas le cas, ils sont comptabilisés en résultat courant.
- Étape 4 - Lorsque les réponses précédentes sont positives, les produits et charges concernés font l’objet d’une comptabilisation en résultat exceptionnel.
Exemples
Abandon d’une activité (fermeture d’un site ou d’une branche d’activité)
Lorsqu’une entreprise décide de mettre fin à une ligne d’activité, par exemple en fermant une usine ou en cédant une branche complète d’activité, cette décision peut constituer un événement majeur et inhabituel, selon son importance et son caractère exceptionnel au regard du modèle économique.
Dans une telle hypothèse, les coûts directement liés à cette décision (indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, pertes sur cessions d’actifs, dépréciations d’immobilisations, etc.) peuvent être enregistrés en résultat exceptionnel, à condition que l’opération ne s’inscrive pas dans la stratégie habituelle de l’entreprise.
En revanche, si l’entité a pour pratique régulière d’acheter, de restructurer puis de revendre des activités, ces opérations relèvent alors de sa gestion courante et doivent être classées en résultat d’exploitation.
Sinistre (exemple : inondation d’un site)
Une société implantée dans une zone exposée à un risque naturel, telle qu’une zone inondable, peut subir un sinistre important au cours d’un exercice. Même si les montants en jeu sont significatifs, l’événement ne sera pas nécessairement qualifié d’inhabituel.
En effet, lorsque le risque est identifié, intégré au modèle économique et couvert par une assurance, sa survenance relève de l’aléa normal de l’activité. Dans ce cas, les charges supportées et les indemnités perçues sont en principe comptabilisées en résultat courant.
Cession-bail d’un actif immobilier
Une entreprise peut vendre un immeuble qu’elle occupe, puis le reprendre immédiatement en location afin d’améliorer sa trésorerie. Si cette opération s’inscrit dans une politique habituelle de gestion financière (recours alterné au crédit, au crédit-bail ou à la cession-bail), elle ne présente pas un caractère inhabituel.
Dès lors, sauf circonstance exceptionnelle ayant motivé la transaction, le résultat dégagé lors de la cession doit être intégré au résultat courant, même si les montants sont élevés.
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Secteur de l’économie sociale et solidaire : du nouveau en 2026
Réductions et crédits d’impôt sur le revenu
Pour les entreprises solidaires d’utilité sociale
Les particuliers qui souscrivent au capital d’une ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu appelée « réduction d’impôt Madelin » ou « IR-PME ».
Les entreprises solidaires d’utilité sociale s’entendent des entreprises dont les titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :
- soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle ;
- soit, si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés.
Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).
Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % dernièrement pour les versements réalisés entre le 28 juin 2024 et le 31 décembre 2025.
La loi de finances pour 2026 a prolongé cette réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027 tout en précisant que le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2027 au titre des souscriptions réalisées en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale est fixé à 25 %.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2026, sauf pour les versements effectués à compter du 1er octobre 2026 pour lesquels l’application du taux de 25 % s’appliquera à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de 2 mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition qui lui a été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Pour les sociétés foncières solidaires
Pour rappel, les particuliers domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 %, majoré à 25 % pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2025, des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés foncières solidaires, au même titre que les entreprises solidaires d’utilité sociale.
Entre autres conditions, le particulier doit s’engager à conserver les titres jusqu'au 31 décembre de la 5e année suivant celle de la souscription. Notez qu’en cas de non-respect de la condition de conservation, l'avantage est remis en cause au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.
Les apports ne peuvent en outre pas être remboursés au souscripteur avant le 31 décembre de la 7e année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise.
La loi de finances pour 2026 aligne les délais de conservation des titres et de remboursement des apports, en les fixant tous les deux à 5 ans, pour les sociétés foncières solidaires.
Les apports ne pourront ainsi pas être remboursés avant le 31 décembre de la 5e année suivant celle de la souscription (contre 7e année auparavant).
Cette nouvelle mesure s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2026 a prolongé cette réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027 tout en précisant que le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2027 est fixé à 25 %.
Dons aux associations d’aide aux personnes en difficulté
Les particuliers qui effectuent des dons au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins à des personnes en difficulté, ainsi qu'au profit d'organismes d'intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique, ou contribuent à favoriser leur relogement, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % des versements effectués, retenus dans la limite de 1 000 € depuis l’imposition des revenus de l’année 2024.
Si la loi de finances pour 2025 a pérennisé le plafond exceptionnel de 1 000 €, la loi de finances pour 2026, quant à elle, double cette limite de 1 000 € pour la porter à 2 000 € pour les dons et versements effectués à compter du 14 octobre 2025.
Crédit d’impôt au titre des services à la personne
Un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses, retenues dans certaines limites, engagées bénéficie aux contribuables employant un salarié à leur domicile. Pour bénéficier du crédit d’impôt en faveur des services à la personne, le bénéficiaire doit :
- soit être employeur direct d’un salarié intervenant à son domicile (via la signature d'un contrat comme le CDD ou le CDI ou via le CESU) ;
- soit employer une association, une entreprise ou un organisme déclaré proposant des services à la personne, ou un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale, pour que des travaux soient faits à son domicile.
Les dépenses prises en compte pour le calcul de l’avantage fiscal doivent concerner des travaux exécutés dans la résidence principale ou secondaire du bénéficiaire ou au domicile d’un ascendant, à la condition que celui-ci remplisse les conditions pour bénéficier de l’aide aux personnes âgées (APA).
Depuis l'imposition des revenus de l'année 2021, le champ du crédit d’impôt englobe également des prestations réalisées à l’extérieur de la résidence, lorsqu’elles sont comprises dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à résidence (« offre globale »).
La loi de finances pour 2026 précise que la notion d’ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence doit s’entendre de services fournis au contribuable par un même salarié, une même association, une même entreprise ou un même organisme.
Par ailleurs, les services éligibles fournis à l’extérieur du domicile, lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence, n’ouvrent droit au crédit d’impôt que lorsque le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis à l’extérieur du domicile n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis au domicile.
Enfin, pour les personnes âgées, handicapées ou celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, la loi de finances pour 2026 assimile la livraison de repas à domicile à un service fourni à la résidence du contribuable afin de la rendre éligible, par nature, au crédit d’impôt services à la personne, y compris si elle n’est pas comprise dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence.
Taxe d’apprentissage
La taxe d’apprentissage est une contribution due par certains employeurs. Elle participe au financement de l’apprentissage, ainsi que des formations technologiques et professionnelles.
Calculée sur la base des rémunérations versées aux salariés, cette taxe est due par les entreprises individuelles, les sociétés et les groupements d’intérêt économique qui exercent une activité commerciale, artisanale ou industrielle.
Jusqu’à présent, en étaient exonérés les associations, les organismes, les fondations, les fonds de dotation, les congrégations et les syndicats exerçant une activité non lucrative. La loi de finances pour 2026 met fin à cette exonération.
Par conséquent, ces structures non lucratives devraient prochainement être assujetties à la taxe d’apprentissage.
À ce stade, la loi de finances pour 2026 ne précise pas la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle mesure.
En l’absence de disposition spécifique, et par principe, la taxe sera donc due à compter du 21 février 2026.
Notez toutefois que, comme cela avait déjà été le cas lors de la suppression de l’exonération dont bénéficiaient les organismes mutualistes (assujettis depuis février 2025), l’administration sociale pourrait, par tolérance, repousser l’application effective de la taxe au 1er jour du mois suivant la publication de la loi, soit au 1er mars 2026.
Dispositif « Territoire 0 chômeur »
L’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » a été lancée par la loi d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée.
Elle vise à créer des emplois en CDI pour des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an, via des structures de l’économie sociale et solidaire appelées « entreprises à but d’emploi ».
L’idée est de financer ces emplois en utilisant une partie des dépenses « évitées » grâce au retour à l’emploi (moins d’allocations chômage, plus d’impôts et de cotisations).
Une première phase a démarré en 2016 avec 10 territoires, puis une deuxième phase a été ouverte par la loi relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », ce qui a permis d’habiliter 73 territoires supplémentaires.
Initialement, cette seconde phase était censée s’achever le 30 juin 2026.
La loi de finances pour 2026 proroge cette expérimentation pour une durée de 6 mois supplémentaires, aux mêmes conditions. Ainsi, l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » s’achèvera le 31 décembre 2026 et non le 30 juin 2026 comme prévu initialement.
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Une expérimentation étendue à de nouveaux territoires et une nouvelle aide financière en 2026
Pour mémoire, l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) a été lancée par une loi d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée.
Elle a pour objectif de créer des emplois en CDI pour des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an au sein de structures de l’économie sociale et solidaire appelées « entreprises à but d’emploi ».
Le principe repose sur l’idée que le retour à l’emploi permet de générer des dépenses « évitées » (notamment une baisse des allocations et des coûts liés au chômage), tout en augmentant les recettes publiques (impôts et cotisations).
Une partie de ces montants est alors mobilisée pour contribuer au financement des emplois créés.
Récemment, l’expérimentation, initialement censée s’achever le 30 juin 2026, a finalement été prolongée jusqu’au 31 décembre 2026 par la loi de finances pour 2026.
Dans ce cadre, le montant de la participation financière de l’État visant à encourager l’embauche durable a été fixé pour le 1er semestre 2026.
Cette aide est calculée en fonction du nombre d’équivalents temps plein (ETP) recrutés dans le cadre de l’expérimentation.
Pour le 1er semestre 2026, elle est fixée à 95 % du montant brut horaire du SMIC, appliqué au nombre d’équivalents temps plein (ETP) concernés.
Pour rappel, l’expérimentation a d’abord été mise en place dans 10 territoires, avant d’être étendue à une soixantaine de territoires supplémentaires à partir de 2020.
Dans cette logique de généralisation, le dispositif a été à nouveau élargi à d’autres périmètres, notamment à Saint-Nazaire (où des codes îlots définissent précisément le champ de l’expérimentation) ainsi qu’à la commune de Pézenas.
- Décret no 2026-72 du 11 février 2026 habilitant de nouveaux territoires pour mener l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »
- Arrêté du 12 février 2026 fixant le montant de la participation de l'Etat au financement de la contribution au développement de l'emploi pour le premier semestre de l'année 2026
- Loi no 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, article 204
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Retraite agricole : le point RCO revalorisé en 2025
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Rappelons qu’en plus de leur retraite de base (forfaitaire et proportionnelle), les non-salariés agricoles bénéficient d’une retraite complémentaire obligatoire (RCO).
Cette retraite complémentaire fonctionne avec un système « à points » : tout au long de la carrière, l’assuré acquiert des points grâce à ses cotisations.
Au moment du départ à la retraite, ces points sont convertis en pension selon une règle simple : le nombre total de points est multiplié par la valeur de service du point.
Autrement dit, cette valeur correspond au « prix » d’un point au moment où la pension est calculée (ou revalorisée). Pour 2025, la valeur de service du point augmente légèrement puisqu’elle passe de 0,3835 € à 0,3919 €.
Cette évolution concerne l’ensemble des non-salariés agricoles affiliés à la RCO (principalement les exploitants, mais aussi, selon leur statut, certains conjoints collaborateurs et aides familiaux).
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Fichier des véhicules assurés : accessible aux conducteurs
Fichier des véhicules assurés : un fichier, plusieurs accès
Pour rappel, le fichier des véhicules assurés (FVA), déployé depuis 2019, permet aux pouvoirs publics de contrôler le respect de l’obligation d’assurance des véhicules par les conducteurs et propriétaires.
Depuis 2024, les conducteurs n’ont plus l’obligation d’avoir un certificat d’assurance ni un « papillon vert » sur leur pare-brise pour prouver le respect de cette obligation, l’information étant disponible directement sur le FVA.
La loi d’adaptation du droit de l’Union européenne, dite loi DADDUE 5, du 30 avril 2025, avait prévu d’améliorer l’accès des conducteurs aux informations du FVA.
C’est à présent chose faite puisqu’il est prévu, pour les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, la possibilité de consulter ce fichier via 3 moyens :
- le numéro de formule du certificat d'immatriculation du véhicule ;
- le numéro du contrat d'assurance ;
- le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule.
Si cette fonctionnalité est par principe disponible depuis le 14 février 2026, notez qu’elle ne sera effective que le 1er juin 2026 pour les territoires de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Coemploi : une reconnaissance possible hors d’un groupe de sociétés ?
Coemploi et prestation de service : quelle conséquence pour le licenciement pour motif économique ?
Le coemploi désigne une situation, reconnue par le juge, dans laquelle une entité autre que l’employeur s’immisce durablement dans la gestion économique et sociale d’une entreprise, au point de priver l’employeur « officiel » de toute autonomie.
Concrètement, cette qualification permet aux salariés de mettre en cause une autre entité que leur employeur direct, afin qu’elle réponde solidairement avec lui des conséquences liées au non-respect d’une règle ou d’une obligation.
Pendant longtemps, le coemploi a surtout été retenu au sein des groupes de sociétés, ce qui permettait notamment aux salariés d’agir aussi contre la société mère (holding), en plus de leur employeur.
Mais peut-on reconnaître une telle situation dans le cadre d’un contrat de prestation de services ? Et le cas échéant, quelles sont les conséquences en cas de contestation d’un licenciement pour motif économique ?
C’est la question posée dans cette affaire, où une société donneuse d’ordres avait confié à une société prestataire la promotion commerciale de ses produits.
À la suite de la cessation d’activité, la société prestataire a été placée en liquidation judiciaire et a licencié ses salariés pour motif économique.
Une salariée a alors contesté son licenciement et saisi le juge, en demandant des indemnités non seulement à son employeur, mais aussi à l’entreprise cliente, donneuse d’ordres.
Pour justifier sa demande, elle soutenait que cette dernière devait être reconnue comme co-employeur.
Elle relevait notamment que la directrice générale et actionnaire de la société donneuse d’ordres donnait directement toutes les consignes liées aux ressources humaines (gestion des congés, suivi des arrêts maladie, attribution des véhicules, etc.)
Selon la salariée, l’entreprise cliente ne se limitait donc pas à un rôle de donneuse d’ordres : elle intervenait en réalité de façon permanente dans la gestion de la société prestataire, au point que celle-ci avait perdu toute autonomie.
Ce que confirme le juge, en tranchant en faveur de la salariée : le risque de coemploi ne se limite pas aux groupes de sociétés. Ainsi, 2 entreprises liées par un simple contrat commercial peuvent être concernées si, dans les faits, l’une prend le contrôle total de l’autre.
En conséquence, dans le cadre de ce licenciement pour motif économique, la salariée est fondée à demander réparation également à l’entreprise donneuse d’ordres.
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Fiscalité des professionnels libéraux : une réforme qui suscite des interrogations
Régime fiscal des associés de SEL : retour en arrière
Depuis l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL), perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux (BNC), alors qu’auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires selon les conditions de l’article 62 du code général des impôts, à l’instar des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL).
Dans ce cadre, pour les associés gérants majoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale relèvent des BNC et seule la rémunération perçue au titre des fonctions de direction relève de la catégorie des salaires.
Cela suppose donc d’analyser les actes de gérance pour distinguer les fonctions techniques et les fonctions de gestion.
Un seuil de tolérance de 5 % annulé
Lorsqu’il s’avère impossible de distinguer les fonctions liées à la gérance et à l’activité libérale, les rémunérations sont imposées comme des traitements et salaires, sous réserve d’apporter la preuve qu’il est impossible de procéder à une telle distinction.
À titre de règle pratique, il était admis que 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL correspondaient aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, et ce, qu’il soit possible ou non de les distinguer de la rémunération perçue au titre de l'activité libérale.
Mais le juge de l’impôt a rapidement rabattu les cartes de ces nouvelles règles, ou du moins l’analyse qu’en avait faite l’administration fiscale.
Concrètement, le juge de l’impôt a annulé la doctrine administrative qui admettait que 5 % de la rémunération d’ensemble correspondent aux revenus perçus au titre de l’activité de gérance : pour lui, cette règle non prévue par la loi est illégale.
Extension du périmètre d’application de l’imposition des revenus de l’activité libérale dans la catégorie des BNC
Par ailleurs, le juge de l’impôt a également jugé que les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA, d'une part, et celles des gérants majoritaires de SARL et des gérants de sociétés en commandite par actions, d'autre part, sont identiquement soumises aux règles de distinction entre les fonctions liées à la gérance et l’activité libérale pour déterminer le régime d’imposition applicable.
De nombreuses interrogations…
Face à ce qu’elle qualifie de « véritable usine à gaz », une députée a dénoncé les multiples interrogations que suscite l’ensemble de ces changements doctrinaux et jurisprudentiels, et notamment :
- qu’en est-il du seuil de tolérance de 5 % et de l’extension du périmètre d’application de l’imposition des revenus de l’activité libérale dans la catégorie des BNC ?
- les associés de SEL ou de sociétés commerciales sont-ils redevables personnellement de la CFE ?
La récente réponse du Gouvernement tombe comme un coup de massue pour les professions libérales. En effet, le Gouvernement confirme que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale (juridique, judiciaire ou d'une autre nature) est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de SEL.
Partant de là, la rémunération versée au titre de l'activité libérale est imposée dans la catégorie des BNC ou, s’il existe un lien de subordination à l'égard de la société, dans celle des traitements et salaires, alors que la rémunération versée au titre de l'activité de gérance est, selon les cas, imposée en traitements et salaires ou dans les conditions de l'article 62 du CGI précité.
Le Gouvernement précise néanmoins que, compte tenu de l’annulation du seuil de tolérance de 5 % pour ventiler les sommes relevant des fonctions techniques de celles relevant des fonctions de gérance, il est admis qu’en cas d’impossibilité démontrée de distinguer la rémunération technique de la rémunération de gérance, le contribuable pourra soumettre l'intégralité de ses revenus au régime de l'article 62 du CGI (comme des traitements et salaires).
Enfin, il précise également que les associés de SEL ou de sociétés commerciales ne sont pas personnellement redevables de la CFE, qui reste due par la société, sauf si l'associé exerce une activité professionnelle distincte à titre habituel en son nom propre.
Un report possible ?
Confronté à cette extension du périmètre d’application de l’imposition des revenus de l’activité libérale dans la catégorie des BNC aux associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale et face aux difficultés de mise en œuvre de cette réforme, le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (CNOEC) a réagi immédiatement en engageant un dialogue avec le Gouvernement et l’administration fiscale.
Il serait envisagé un report de l’application de cette réforme au prochain exercice fiscal, pour les professionnels libéraux concernés exerçant sous une forme sociétaire autre que la SEL.
Affaire à suivre…
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Assemblées générales de société : modernisation et simplification au programme
Assemblée générale de société : numérisation des échanges
Afin de prendre le pas des avancées sur l’usage du numérique tout en simplifiant certaines procédures, le Gouvernement propose quelques évolutions concernant la préparation de ces assemblées générales.
Ainsi, des changements sont apportés concernant les obligations de convocation et d’information des actionnaires inscrits au nominatif.
Par « actionnaires inscrits au nominatif », il faut comprendre ceux qui détiennent leurs actions directement auprès de la société et qui sont, par conséquent, inscrits dans le registre des actionnaires.
Par opposition, les actionnaires détenant des actions « au porteur » sont ceux faisant appel à un intermédiaire pour la gestion de leurs actions.
Auparavant, le principe pour l’envoi des différentes pièces relatives à l’assemblée générale à ces actionnaires inscrits au nominatif était l’envoi par voie postale. La voie électronique ne pouvait alors être utilisée qu’après avoir obtenu l’accord des associés.
Désormais, c’est la voie électronique qui peut directement être utilisée sans qu’il soit nécessaire d’obtenir leur accord.
De la même façon, une mesure d’allégement est prise concernant les documents à annexer aux formulaires de vote par correspondance remis aux actionnaires.
Les sociétés pourront désormais s’exonérer d’annexer ces documents physiquement aux formulaires dès lors que ceux-ci sont mis à disposition sur un site internet dont l’adresse est communiquée aux actionnaires.
Il en va de même lorsqu’un actionnaire demande à se faire communiquer les documents de la liste consultable ici. La société ne sera plus tenue de les lui envoyer dès lors que ces informations apparaissent sur son site.
Date d’enregistrement : assouplissement des délais
Avant une assemblée générale, afin d’établir de façon définitive la liste des actionnaires, et les droits de vote assortis, qui participeront à l’assemblée, mais aussi ceux qui pourront demander l’inscription d’une résolution à l’ordre du jour, les sociétés doivent établir un état des lieux de l’actionnariat dans un délai précis avant l’assemblée.
L’objectif est, en pratique, de déterminer précisément, à date, qui sont les actionnaires et quels sont les droits que leurs garantissent leurs actions.
Cette date d’enregistrement était jusque-là fixée à 2 jours ouvrés avant la tenue de l’assemblée générale.
Dorénavant, c’est 5 jours ouvrés avant la tenue de l’assemblée qu’est fixée la date d’enregistrement.
Conservation des mandats : changement sur la durée de conservation
Dernier point de simplification proposé : les mandats qui sont donnés à des personnes pour représenter les actionnaires pendant les assemblées devront être conservés par la société pour une durée minimale de 2 ans après l’assemblée.
Cette durée était initialement de 3 ans.
L’ensemble de ces modifications est applicable depuis le 16 février 2026, à l’exception de celle concernant l’envoi dématérialisé des convocations qui n’entrera en vigueur que pour les convocations faites à compter du 1er juillet 2026.
