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Le coin du dirigeant

Revenus réputés distribués : qui est le responsable effectif de la société ?

09 septembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite au contrôle fiscal de sa société, un dirigeant est personnellement redressé : l’administration fiscale considérant qu’il était le « maître de l’affaire », a rattaché à son revenu imposable les sommes correspondant au rehaussement du résultat imposable de la société. Mais est-il effectivement le « maître de l’affaire » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Maître de l’affaire : une notion appréciée au cas par cas

Une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), qui exploite une pharmacie, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration prononce un rehaussement du résultat imposable.

Dans le même temps, elle engage un contrôle fiscal de la situation personnelle de son associé unique et dirigeant.Elle taxe à son niveau, au titre des revenus de capitaux mobiliers, les sommes qui correspondent au rehaussement du résultat imposable de la SELARL, et qu’elle qualifie de « revenus distribués ».

L’administration considère, en effet, que le dirigeant, qui est également associé unique, est le seul responsable « effectif » de la société.

À ce titre, il s’est comporté vis-à-vis de la SELARL comme le « maître de l’affaire » : il doit donc être regardé comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SELARL.

À tort, selon le dirigeant qui rappelle qu’il a été condamné à une interdiction d’exercer ses fonctions et d’accéder à son officine et qu’un administrateur provisoire a été nommé.

Une perte du contrôle de la société incompatible avec la notion de « responsable effectif » de la société, estime le dirigeant.

Ce que confirme le juge : faute pour l’administration d’avoir prouvé que le dirigeant continuait d’exercer seul la responsabilité effective de la SELARL en dépit de son interdiction de gérer et la nomination d’un administrateur provisoire, il ne peut être regardé comme le « maître de l’affaire ».

Le redressement n’est donc pas validé ici, mais seulement pour les sommes réputées distribuées après la condamnation du dirigeant.

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Transport
Le coin du dirigeant

Quelle indemnisation pour un vol qui part trop tard, trop tôt, ou ne part pas du tout ?

09 septembre 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Avec la fin de l’été, le temps de faire le bilan sur les vacances est venu. Et pour certains, cela peut vouloir dire s’occuper d’éventuelles déconvenues avec les compagnies aériennes, l’occasion de faire un rappel illustré sur les règles d’indemnisations pour vols retardés ou annulés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quelle indemnisation pour le passager qui refuse d’attendre ?

Les passagers d’un vol qui devait relier l’Allemagne à l’Espagne se voient notifier un retard prévu de plus de 3 heures pour ce vol.

Parmi les passagers, l’un décide de ne pas s’enregistrer et de quitter l’aéroport et un autre décide de ne pas s’enregistrer et de son propre chef réserve un autre vol.

Tout deux vont par la suite entamer des démarches pour demander une indemnisation à la compagnie aérienne en vertu de la réglementation européenne concernant les vols retardés et annulés.

Ce sont les juges de la Cour de justice de l’Union européenne qui seront amenés à se pencher sur la question, les juridictions locales ne sachant comment interpréter les règles communautaires dans ces affaires.

En effet, la question se pose ici de savoir si un passager qui, en décidant de ne pas se présenter à l’enregistrement, n’a pas subi directement le retard de l’avion doit être indemnisé.

Pour les juges européens, la réponse est claire : la réglementation européenne protectrice vise à compenser la perte de temps des passagers dont les vols sont retardés ou annulés.

Les deux passagers, en ne se présentant pas à l’aéroport pour l’enregistrement, n’ont pas eu à subir cette perte de temps : ils n’ont donc pas à être indemnisés.

Une indemnisation pour un vol qui part en avance ?

Dans une autre affaire, qui cette fois a mobilisé les juges français, un voyageur souhaitait être indemnisé pour l’avance prise par son avion.

En effet, alors qu’il avait réservé des billets pour toute sa famille, un particulier est informé que leur vol est avancé de près de 5h par rapport à l’horaire initial.

Une situation qui ne permet pas à la famille de se présenter à temps à l’aéroport pour embarquer.

Le père de famille va donc demander à être indemnisé pour l’ensemble des billets au titre de la réglementation sur les vols retardés ou annulés.

Pour la compagnie aérienne, il est hors de question de répondre favorablement puisque justement le vol n’a été ni retardé, ni annulé.

A tort, pour les juges : ceux-ci rappellent que, selon la réglementation et la jurisprudence européenne, il faut considérer qu’un vol a été annulé s’il est avancé de plus d’1h.

Une indemnisation doit bien être proposé pour chaque billet acheté par cette famille.

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Tout secteur
Actu Sociale

Intérim : vers un partage équitable des coûts en cas d’AT/MP

09 septembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Récemment, la répartition des coûts moyens engendrés par un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT /MP) entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice a évolué. L’occasion pour l’assurance maladie d’expliquer les conséquences concrètes de cette évolution…

Rédigé par l'équipe WebLex.

AT/MP : un partage équitable des coûts entre les entreprises utilisatrices et de travail temporaire

Pour rappel, le coût moyen d’un AT/MP désigne l’ensemble des dépenses annuelles moyennes causées par le risque professionnelle de gravité équivalente et survenue dans chaque secteur.

Jusqu’alors, en cas d’intérimaire victime d’un AT/MP, la répartition du coût financier entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice était limitée aux seuls AT / MP qui entraînaient une incapacité permanente supérieure ou égale à 10 % ou un décès.

En conséquence, les coûts engendrés par tout autre sinistre restaient à la charge exclusive de l’entreprise de travail temporaire.

Désormais, cette répartition, auparavant circonscrite à ce seul cas, sera élargie à tous les autres types d’accidents et de maladie, entraînant de ce fait une répartition plus équitable entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire, quelle que soit la gravité de l’accident.

Un tableau récapitulant la future répartition de ces coûts peut être consulté ici.

Notez que cette nouvelle répartition entrera en vigueur progressivement à compter de 2026, pour être pleinement applicable à compter de 2028, compte tenu de la période triennale de tarification AT / MP.

Dès 2026, les nouvelles modalités de répartition commenceront donc à s’appliquer, sans toutefois concerner les AT/MP survenus en 2022 et 2023 qui continueront donc à être tarifiés selon les règles en vigueur actuellement.

Ces nouvelles règles seront affichées dans le compte entreprise dès 2025.

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Automobile
Actu Sociale

Majoration des heures supplémentaire : sur quelle base ?

06 septembre 2024 - 2 minutes
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Les éléments de rémunération pris en compte au titre de la majoration salariale sont ceux directement liés à l’activité personnelle du salarié. Qu’en est-il des commissions perçues dans le cadre de la vente d’automobiles ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Calcul des heures supplémentaires : prendre en compte les commissions sur vente ?

Pour mémoire, les salariés qui effectuent des heures supplémentaires perçoivent une rémunération majorée.

Le calcul de cette majoration se fait sur la base du salaire horaire de base du salarié. Pour le calculer, l’employeur doit y intégrer l’ensemble des éléments de rémunération du salarié concerné, au titre de son activité professionnelle.

Ici, un salarié engagé en qualité de vendeur et responsable d’un établissement de vente automobile réclame que le calcul de la majoration salariale au titre des heures supplémentaires qu’il a réalisées intègre l’ensemble des commissions versées lors d’une vente de véhicule.

Pour lui, ces commissions doivent en effet être prises en compte puisqu’elles sont directement liées aux ventes qu’il a finalisées.

Ce que l’employeur conteste : ces commissions ne sont pas liées à la durée du travail et sont indifférentes au temps accordé à chaque vente réalisée, elles ne sont donc pas directement attachées à son activité personnelle.

Mais le juge tranche en faveur du salarié : les commissions se rattachent à l’activité du salarié indépendamment de la durée du travail consacrée à chaque vente de véhicule, de sorte qu’elles doivent bel et bien être intégrées au calcul du salaire de base, majoré au titre des heures supplémentaires.

Les commissions pour vente de véhicules sont donc bel et bien à intégrer au calcul des majorations pour heures supplémentaires.

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Tout secteur
Actu Juridique

BCR : faire le point sur la conformité de sa politique

06 septembre 2024 - 2 minutes
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Depuis 2018, les utilisations faites des données personnelles des Européens sont encadrées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Il impose notamment aux entreprises souhaitant transférer des données à l’étranger de prendre des précautions importantes pour s’assurer que ces données ne courent aucun danger…

Rédigé par l'équipe WebLex.

RGPD : un nouvel outil pour s’auto-évaluer

Les entreprises basées dans l’Union européenne (UE) ou traitant des données personnelles de personnes résidant dans un des États membres de l’UE ont l’obligation de se conformer au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).

Ainsi, lorsqu’une entreprise souhaite opérer un transfert de données vers un État tiers, que l’UE ne considère pas comme offrant un cadre de protection suffisant, cette entreprise doit s’assurer par ses propres moyens que ce transfert se fera de façon sécurisée.

Une des méthodes pouvant être employées est celle des règles d’entreprise contraignantes (abrégées en BCR pour Binding Corporate Rules). Elle s’adresse aux groupes d’entreprises implantés dans plusieurs États et prend la forme d’un référentiel qui engage toutes les entreprises du groupe concernant le traitement des données personnelles.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose régulièrement des outils, permettant aux professionnels d’optimiser la mise en place de leurs outils, mais aussi de faire le point sur les outils déjà en place.

Un nouvel outil de suivi pour vérifier la conformité aux BCR vient d’être mis en place composé de 2 questionnaires, l’un à remplir par les entités locales dans un premier temps, et l’autre par le délégué à la protection des données du groupe (DPO) une fois qu’il a reçu les premiers questionnaires.

Les résultats doivent permettre au DPO d’apprécier la conformité globale de son groupement vis-à-vis de la mise en place et de l’application des BCR.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Associés de sociétés d’exercice libéral : des travailleurs indépendants ?

06 septembre 2024 - 3 minutes
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Parce que les rémunérations versées aux associés de sociétés d’exercice libéral sont désormais imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à l’instar des travailleurs indépendants exerçant une activité non commerciale, peuvent-ils, tout comme ces derniers, opter pour l’assimilation à une EURL et donc pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Option pour l’assimilation à une EURL : pas pour les associés de SEL

Pour rappel, depuis le 15 mai 2022, le nouveau statut d’entrepreneur profite aux personnes physiques qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

En sa qualité d’entreprise individuelle, la structure est automatiquement soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou encore dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), selon la nature de leur activité.

Toutefois, les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à un régime micro peuvent décider d’opter pour leur assimilation à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) à laquelle ils tiennent lieu d'associé unique, afin d'être assujettis à l'impôt sur les sociétés (IS).

Une option qui va attirer l’attention d’un avocat, associé d’une société d’exercice libérale (SEL).

Pourquoi ? Puisque depuis l’imposition des revenus 2023, les rémunérations versées aux associés de (SEL) à raison de leur activité libérale sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), « à l’instar » des entrepreneurs individuels qui exercent une activité non commerciale.

Une situation qui devrait lui permettre de pouvoir opter pour l’assimilation à une société unipersonnelle et donc l’assujettissement à l’IS, « à l’instar » des entrepreneurs individuels…

Sauf que la position de l’administration fiscale est manifestement différente puisqu’elle écarte la possibilité, pour les associés de SEL, d’opter pour l’assimilation à une société unipersonnelle et, par conséquent, à l’assujettissement à l’IS.

Considérant que cette position de l’administration crée entre les professionnels imposés dans la catégorie des BNC une différence de traitement contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, en ce qu'elles ne permettent pas à un avocat qui, comme lui, exerce sa profession au sein d'une SEL dans des conditions ne se traduisant pas par un lien de subordination, d'opter pour l’IS en qualité d'entrepreneur individuel, il demande donc que cette position soit annulée.

Refus du juge qui donne raison à l’administration fiscale. Il rappelle que les associés d’une SEL n'agissent pas en leur nom propre, mais exercent leurs fonctions au nom de la société dont ils sont associés sans, d'ailleurs, détenir à ce titre de patrimoine professionnel propre. Ils ne peuvent ainsi être regardés comme des entrepreneurs individuels.

Partant de là, la loi les place dans une situation différente de celle des entrepreneurs individuels de sorte qu’ils sont dans l’impossibilité d’opter pour l’assimilation à une société unipersonnelle et par conséquent, à l’assujettissement à l’IS…

Et cette impossibilité, n'instituant aucune rupture d'égalité entre les différents professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, n’est pas un motif de saisie du Conseil constitutionnel.

L’affaire est donc close pour le juge et l’administration fiscale !

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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Taxe foncière sur les logements neufs : 2 exonérations, 2 durées, 1 cumul ?

06 septembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er janvier 2024, certains logements neufs peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier de 2 exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), l’une d’une durée de 2 ans et l’autre d’une durée minimale de 5 ans. Mais ces 2 durées se cumulent-elles ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Deux durées d’exonération de taxe foncière = pas de cumul possible

En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), différents cas d’exonération ont été mis en place au fil des années. Le dernier en date a été instauré par la loi de finances pour 2024.

Depuis le 1er janvier 2024, un nouveau dispositif d’exonération de TFPB est créé pour les logements neufs satisfaisant à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux imposés par la législation.

Cette exonération peut être totale ou partielle. Plus spécifiquement, les logements concernés pourront être exonérés à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % pour la part de la taxe revenant à la collectivité territoriale qui l’institut.

Cet avantage fiscal, d’une durée de 5 ans, débute l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction.

Notez que cet avantage fiscal peut être cumulé avec le dispositif d’exonération de taxe foncière prévu pour les constructions nouvelles… Une précision qui a attiré l’attention d’un député qui s’interroge : les deux durées d’exonération (2 ans et 5 ans) se cumulent-elles si aucune délibération d’une collectivité territoriale n’est venue restreindre l’exonération de 2 ans préexistante ?

Dans sa réponse, le Gouvernement rappelle dans un premier temps que les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de taxe foncière au cours des 2 années qui suivent celle de leur achèvement.

Pour la part leur revenant, les communes peuvent moduler ce taux d’exonération, tandis que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent prendre la décision de la supprimer.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier des deux exonérations sont remplies, l’exonération en faveur des constructions nouvelles prévaut. Dans ce cadre, il n’y a pas de cumul de durée d’exonération.

Pour répondre à la situation particulière évoquée par le député, le Gouvernement précise que lorsque la commune n’a pas délibéré pour restreindre l’exonération de taxe foncière en faveur des constructions nouvelles tout en décidant d’appliquer l’exonération pour les logements neufs performants, le nouveau dispositif d’exonération évoqué s’appliquera à l’expiration du premier, c’est-à-dire à compter de la 3ème année qui suit celle de l’achèvement de la construction.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Lutte contre la fraude fiscale : des précisions sur le nouveau délit autonome !

05 septembre 2024 - 3 minutes
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Pour poursuivre son combat contre la fraude fiscale, le Gouvernement a instauré un nouveau délit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale. Un nouvel outil de lutte qui vient d’être précisé. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale : ça se précise

La lutte contre la fraude fiscale constitue un enjeu majeur pour le Gouvernement qui a décidé, une fois encore, de poursuivre ce combat à l’occasion de l’adoption de la loi de finances pour 2024.

Dans ce cadre, un nouveau délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale a été instauré.

Ce nouveau délit dont l’objectif est de réprimer les comportements frauduleux qui facilitent la violation de la législation fiscale par les tiers, vient de faire l’objet de précisions.

Jusqu’alors, les intermédiaires qui facilitaient la fraude fiscale de leurs clients en mettant à leur disposition des schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux ne pouvaient être condamnés pénalement qu’au titre de la complicité avec leurs clients.

Désormais, le délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale est un délit autonome qui vise les personnes ou les entreprises qui mettent à disposition, à titre gratuit ou onéreux, un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à une ou plusieurs personnes ou entreprises de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement des impôts. 

L’administration fiscale précise que ce nouveau délit vise :

  • les personnes telles que les usagers créant des comptes privés sur les réseaux sociaux incitant ouvertement leurs abonnés à bénéficier frauduleusement de restitutions d’impôt sur le revenu sous réserve que l’abonné leur transmette ses identifiants et mot de passe sur www.impots.gouv.fr accompagnés d’un RIB et d’un justificatif d’identité (en contrepartie, le détenteur du compte privé bénéficie d’une rémunération proportionnelle à la restitution d’impôt sur le revenu obtenue par l’usager) ;
  • les entreprises qui peuvent être, notamment, des cabinets de conseil ou des structures commercialisant des montages de défiscalisation tels que des schémas de fausse domiciliation fiscale à l’étranger ou encore la réalisation de dossiers de crédit d’impôt fictif.

Notez que ce nouveau délit « de facilitation de la fraude fiscale » est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende. 

Ces peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en utilisant un service de communication au public en ligne. 

Les entreprises déclarées pénalement responsables encourent également des peines complémentaires, telles que la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire ou encore l’exclusion des marchés publics. 

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Actu Fiscale

Désignation d’un représentant fiscal : le modèle de lettre fait sa rentrée !

05 septembre 2024 - 2 minutes
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Certaines entreprises étrangères non établies dans l’Union Européenne sont redevables de la TVA en France ou doivent accomplir certaines obligations déclaratives en France. Dans ce cadre, elles sont tenues de désigner par écrit un représentant fiscal en France. Le modèle de lettre de désignation vient d’être actualisé. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Désignation d’un représentant fiscal : un nouveau modèle de lettre

Pour mémoire, lorsqu’une entreprise étrangère non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA française ou doit accomplir certaines obligations déclaratives en France, elle doit désigner en France un représentant fiscal qui s’engage à remplir les formalités qui lui incombent et, le cas échéant, à acquitter la taxe.

En revanche, les entreprises ressortissantes d’un État non-membre de l’Union européenne ayant conclu avec la France une convention d’assistance au recouvrement des conventions fiscales ne sont pas soumises à cette obligation.  

Notez que le représentant fiscal doit être assujetti à la TVA en France. Plus précisément, il doit être connu des services des impôts français et souscrire régulièrement des déclarations de TVA.

Dans la pratique, les entreprises soumises à cette obligation de désignation choisissent le plus souvent une de leurs filiales. Pour autant, il peut également s’agir d’un client ou encore d’un fournisseur. La désignation du représentant fiscal s’effectue par écrit.

L’administration fiscale vient de mettre à jour le modèle de lettre de désignation disponible ici.

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Actu Juridique

Professions libérales réglementées : du nouveau !

05 septembre 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la réforme touchant à l’exercice en sociétés des professions libérales, le Gouvernement vient simplifier et sécuriser le cadre juridique pour le 1er septembre 2024. Focus sur les nouveautés !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Professions libérales réglementées : qu’est-ce qui change ?

À compter du 1er septembre 2024, les professions libérales réglementées seront définies comme des « personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité une activité ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client, du patient et du public, des prestations mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées ».

En outre, les professions libérales réglementées feront l’objet d’une séparation en 3 groupes distincts :

  • les professions de santé ;
  • les professions juridiques ou judiciaires ;
  • les professions techniques et du cadre de vie réunissant les autres professions libérales réglementées.

Par ailleurs, dans le cadre du régime applicable à l’exercice en société des professions libérales réglementées, les nouveautés suivantes sont à noter :

  • au sein des sociétés en participation des professions libérales (SEPPL), les personnes morales pourront être associées ;
  • le périmètre des professions concernées par la société pluri professionnelle d’exercice (SPE) est enrichi par l'ajout des géomètres-experts ;
  • au sein des SPE, il va être possible pour les associés de mettre en commun les moyens matériels et immobiliers nécessaires au fonctionnement de leur activité ;
  • le dispositif de holding libéral des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) est amélioré afin de favoriser le développement économique des entreprises libérales : concrètement, son périmètre a été élargi afin de couvrir tous les régimes d’exercice parallèles ou historiques (les SPFPL pourront par exemple investir dans des sociétés d'experts-comptables créées sous l'ordonnance de 1945) ;
  • un dispositif est également mis en place pour les holdings afin d’éviter une dissolution non voulue des professionnels en cas de transmission d’une société d’exercice libéral (SEL) uniquement détenue par une SPFPL.
  • certaines professions juridiques et judiciaires pourront loger sous une SPFPL une société commerciale exerçant exclusivement des activités accessoires autorisées à la profession concernée.

Plusieurs textes sont venus apporter des précisions relatives à ces nouveautés pour les professions juridiques. Ces textes concernent les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les greffiers du tribunal de commerce et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

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