Casier judiciaire et empreintes digitales : quelques nouveautés…
Casier judiciaire et empreintes digitales : un système européen plus efficace
Pour rappel, les pouvoirs publics ont intégré en décembre 2022 une réglementation européenne visant à créer un fichier européen centralisé permettant de rechercher si un étranger non européen ou un apatride a été condamné dans un pays membre de l’Union européenne (UE).
De cette manière, les autorités n’ont plus besoin d’interroger les casiers judiciaires de chaque pays de l’UE de manière individuelle.
Ce traitement centralisé, « l’ECRIS-TCN », sera, en France, interrogé, alimenté et actualisé par le service du casier judiciaire national. Cette réforme est à présent opérationnelle puisque le Gouvernement a donné le cadre applicable par les autorités, et principalement par le service du casier judiciaire, dans le traitement des données personnelles et dans la demande d’un casier avec empreintes digitales.
En effet, les empreintes digitales de toutes les personnes françaises, européennes ou non européennes, condamnées pour un crime ou un délit passible de prison seront enregistrées dans le casier judiciaire national.
Notez que, sous autorisation préalable d’un juge, les autorités responsables du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et du système d'information sur les visas pourront accéder à ces données.
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Paie : comment gérer la réforme des cotisations patronales en 2026 ?
Quels codes types personnels pour les déclarations en 2026 ?
Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a prévu une réorganisation des allègements généraux de cotisations sociales patronales applicable en 2025 et 2026.
Dès le 1er janvier 2026, les allègements généraux de cotisation sur les bandeaux « maladie » et « famille » seront supprimés, sauf dans l’hypothèse où une autre réduction dégressive s’applique (par exemple, en cas de réduction zonée).
Ces allégements généraux seront intégrés à une nouvelle version de la réduction générale des cotisations patronales reconfigurée, qui restera dégressive pour s’annuler à hauteur de 3 fois la valeur du SMIC applicable.
Rappelons que, pour chaque rémunération versée, l’employeur doit déclarer les cotisations et contributions sociales à l’Urssaf. Cette déclaration repose sur des codes types personnels (CTP) qui identifient les catégories de cotisation.
Ces CTP permettent d’indiquer quelle cotisation est déclarée, à quel régime elle correspond et si une exonération ou un dispositif particulier trouve à s’appliquer.
Pour accompagner les employeurs et les tiers-déclarants, l’Urssaf vient tout juste d’indiquer la marche à suivre pour les codes types personnels (CTP) à mobiliser dès 2026 pour la déclaration des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales en distinguant 3 situations.
L’employeur éligible à la réduction générale dégressive
L’Urssaf invite l’employeur à utiliser les CTP 635 (complément maladie) et 430 (complément d’allocations familiales).
Attention : dès 2026, cet employeur ne devra plus utiliser les CTP de déduction de complément de taux réduit 637 et 437.
L’employeur qui n’est pas éligible à la réduction générale dégressive
Dans ce cas, l’employeur doit continuer à utiliser les CTP de complément de taux (635 et 430).
Comme auparavant, l’Urssaf lui indique de ne pas utiliser les CTP de déduction de complément de taux réduits (637 et 437).
L’employeur éligible à une réduction dégressive autre que la réduction générale dégressive
Dans ce cas, l’employeur doit utiliser les CTP de complément de taux (635 et 430) dans l’hypothèse où la rémunération du salarié dépasse les seuils d’application de la réduction de taux propres à chaque cotisation.
Idem pour les CTP de déduction de complément de taux (637 et 437) qui devront être renseignés si, en cours d’année, la rémunération du salarié dépasse ces mêmes seuils d’application.
Enfin, notez que les taux renseignés dans les CTP et les modalités déclaratives salarié par salarié (ou déclaration à la « maille individuelle »), détaillés dans un guide dédié, restent inchangés.
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Licence de pêche européenne : rester actif pour conserver ses droits
La flotte collective : nouvel outil de souplesse pour les armateurs
Afin de mesurer l’impact de la pêche sur les ressources aquatiques européennes, tous les professionnels souhaitant faire commerce de leur pêche doivent obtenir une licence européenne de pêche.
Cette licence est délivrée pour chaque navire de façon individuelle pour une durée d’1 an et, pour pouvoir la renouveler, les navires en question doivent rester actifs.
Des précisions sont apportées concernant les modalités de prises en compte de l’activité. Il est désormais prévu qu’est considéré comme actif un navire qui, dans les 12 mois précédents, remplit l’ensemble des conditions suivantes :
- il a été exploité pendant une période de 6 mois au moins conformément au permis d'armement en cours de validité pendant laquelle il appartient à un ensemble de navires déclarés en flotte collective ; cette flotte devant avoir été active sur une période de six mois au moins ;
- il justifie d'une activité de pêche attestée par le débarquement régulier de ressources biologiques de la mer et par l'accomplissement des obligations déclaratives qui s’y rattachent.
La notion de « flotte collective » ici mentionnée est nouvelle et s’entend comme un ensemble de navires déclarés par un armateur à la pêche professionnelle dont les périodes d'exploitation sont mises en commun pour le calcul d'activité.
Cette nouvelle notion permet plus de souplesse pour les exploitants de flotte qui peuvent mettre en commun les temps d’activité de l’ensemble de leurs navires.
Une exception concernant les règles d’activité est prévue pour les navires exerçant une activité de pêche « saisonnière » réalisant au minimum une sortie en mer au cours de l’année civile.
Le ministère chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine doit fixer les conditions selon lesquelles les armateurs doivent faire connaitre à l’administration la composition de leurs flottes collectives et les modalités permettant d’y faire entrer ou sortir des navires.
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Activités liées aux animaux de compagnie : une réglementation partiellement décalée…
Hébergement des animaux : un temps supplémentaire pour adapter ses locaux
Initialement, il était prévu une évolution à partir du 3 janvier 2026 des conditions d’hébergement des animaux que doivent respecter les établissements de vente d'animaux de compagnie. Ces règles sont décalées au 1er juillet 2026.
Cela concerne, d’une part, l’obligation de prévoir des locaux et installations d'hébergement pour les animaux terrestres avec un éclairage naturel complété, au besoin, par un éclairage artificiel adéquat et suffisant.
D’autre part, sont également visées les conditions d’hébergement chiens et des chats.
Concernant les chiens, les règles d’espace minimal des hébergements en fonction de leur taille et d’accès permanent à une courette en plein air entreront en vigueur le 1er juillet 2027. La liste complète des installations à réaliser pour cette date est disponible ici.
Concernant les chats, c’est également au 1er juillet 2027 que les établissements devront installer un espace minimal pour l'hébergement des chats d’au moins 2 m2 par chat. De plus, tout ou partie de cette installation devra être abritée des intempéries et du soleil.
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Imputation des déficits fiscaux : selon un ordre précis ?
Ordre d’imputation des déficits : un frein pour le pouvoir de contrôle de l’administration ?
Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal sont plus importantes que les produits imposables, au titre d’un même exercice.
Ce déficit fiscal, constaté par la société, sera mis en réserve et viendra s’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant.
Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’exercice suivant n’est pas suffisant pour absorber la totalité du déficit reportable, le solde non imputé est à nouveau reportable, sans limitation de durée, jusqu’à épuisement complet. Si d’aventure, au titre de l’exercice suivant, un déficit fiscal est de nouveau constaté, les déficits se cumulent.
Le montant du déficit imputable est, toutefois, plafonné : le déficit qu’une société subit au titre d’un exercice sera imputable sur le bénéfice de l’exercice suivant dans la limite de 1 M€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice qui excède ce seuil d’1 M€. L’excédent de déficit qui n’a pu être imputé est alors reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée, mais dans la même limite.
Il faut noter ici que l'imputation des déficits reportés sur un bénéfice s’effectue obligatoirement de manière chronologique. L'entreprise impute d'abord le déficit le plus ancien avant d’imputer les plus récents.
Parallèlement, pour rappel, le droit de reprise de l'administration, en matière d’impôt sur les sociétés, est limité aux trois exercices précédant celui au titre duquel l'imposition est due.
Toutefois, la période que l’administration peut contrôler ne comprend pas toujours la seule période non prescrite.
En effet, l’administration peut remettre en cause le déficit d’un exercice prescrit lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a entraîné des conséquences sur le résultat d’exercices non prescrits.
Attention, toutefois : l’ordre chronologique d’imputation des déficits peut avoir des conséquences sur le pouvoir de contrôle de l’administration, comme nous le précise une décision inédite du juge.
Dans cette affaire, une société soumise à l’impôt sur les sociétés a cumulé des déficits importants entre 2006 et 2009 provenant notamment :
- d’une provision pour dépréciation de titres d’une filiale (déficit de l’exercice 2007) ;
- d’un « mali de confusion » suite à l’absorption de cette filiale (déficit de l’exercice 2008).
Les exercices de 2006 à 2009 étant déficitaires, elle n’a pu imputer intégralement les déficits de 2007 et 2008 qu’au titre des exercices clos de 2010 à 2012, lorsqu’elle est devenue bénéficiaire.
En 2016, au cours d’un contrôle fiscal portant sur les exercices de 2013 à 2014, l’administration a remis en cause la provision pour dépréciation de titres et le mali de confusion ayant conduit à la constatation des déficits de 2007 et de 2008. Une remise en cause qui a eu la cascade d’effets suivante :
- réduction des montants des déficits de 2007 et de 2008 ;
- réduction du montant des déficits cumulés de 2006 à 2009 ;
- réduction du reliquat de déficit restant à imputer à l’ouverture de l’exercice de 2013, 1er exercice non prescrit de la période contrôlée.
Sauf que l’administration n’était plus autorisée à corriger les déficits de 2007 et 2008, conteste la société. Elle rappelle, en effet, que ces 2 déficits, étant les plus anciens, ont été intégralement imputés sur les bénéfices des exercices 2010 à 2012, exercices alors prescrits, de sorte que l’administration ne pouvait plus les remettre en cause.
« Faux ! », estime l’administration fiscale puisque le montant cumulé de déficits à l’ouverture de l’exercice 2013 résultait indistinctement de l’ensemble des résultats déficitaires des exercices clos entre 2006 et 2009, ce qui autorise l’administration à remettre en cause n’importe quel déficit composant cet ensemble.
« Faux ! », conteste à son tour la société : les déficits les plus anciens, ceux des exercices 2006, 2007 et 2008, ont été imputés en priorité sur les bénéfices des exercices 2010, 2011 et 2012, conformément à la règle chronologique d'imputation. Dès lors que ces exercices bénéficiaires sont prescrits au moment du contrôle des exercices 2013 et 2014, les déficits intégralement imputés sur ces exercices prescrits doivent échapper au pouvoir de contrôle de l'administration.
Ce que confirme le juge qui rappelle la règle fiscale suivante : les déficits sont reportés et imputés par ordre chronologique, en commençant par le plus ancien. Dès lors, lorsqu'un déficit issu d'un exercice antérieur est intégralement imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits, l'administration fiscale n'est plus en droit d'exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant de ce déficit.
En clair, le droit de contrôle de l'administration sur les déficits prescrits ne peut donc s'exercer que sur la fraction de déficit non encore imputée.
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ASC du CSE : bientôt la fin de la tolérance pour le critère d’ancienneté !
ASC du CSE : plus qu’un mois pour supprimer le critère d’ancienneté !
Les activités sociales et culturelles (ASC) proposées par le CSE bénéficient d’un régime d’exonération de cotisations sociales, à condition notamment qu’aucun critère discriminatoire ne régisse leur attribution.
L’une d’elles concerne les critères d’attribution de ces prestations qui ne peuvent pas être fondés sur un motif discriminatoire.
À ce titre, justement, et par principe, les ASC ne peuvent pas être conditionnées par une ancienneté minimale du salarié dans la structure.
Toutefois, et par dérogation, l’URSSAF tolérait que l’accès à ces ASC soit conditionné par une ancienneté maximale de 6 mois tout en maintenant l’exonération de cotisations et contributions sociales.
C’était sans compter le juge qui, en avril 2024, est venu prohiber cette possibilité.
Désormais, aucune exception : l’accès aux ASC ne pourra pas être conditionné à un quelconque critère d’attribution, et notamment d’ancienneté.
Les CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces ASC et pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle, susceptible de faire l’objet de contrôles ultérieurs.
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Navires : quelques précisions en matière d’installation de sanitaires…
Sanitaires : une question de temps de navigation…
Pour rappel, il revient à l’autorité compétente, c’est-à-dire la commission d'étude en charge du navire, de fixer les règles d’installation d’équipements des navires de commerce ou de pêche ayant une longueur hors tout inférieure à 12 mètres en fonction de leurs caractéristiques et de leurs conditions de navigation.
Concrètement, ces navires doivent être dotés de toilettes et d’un lavabo. Dans la mesure du possible, les sanitaires, les vestiaires et les cabines des hommes doivent être séparés de ceux des femmes.
Jusqu’à présent, la commission d’étude pouvait exempter un navire de procéder à l’installation de sanitaires en raison de sa conception, mais uniquement si le bateau avait une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et que ses séjours en mer étaient inférieurs à 6 heures.
Cette exemption de la commission n’est à présent plus possible.
Notez que ce critère de temps de navigation est également appliqué aux navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres puisque, si ces bateaux doivent respecter un certain nombre de règles en matière d’habitabilité et d’hygiène, il est précisé que les normes listées ici ne leur sont pas applicables si leur temps de navigation est d'une durée inférieure à 6 heures.
Parmi ces règles écartées se trouvent, notamment, des obligations d’installer des douches ou des baignoires, d’adapter le nombre de toilettes et de lavabos disponibles en fonction du nombre de personnes travaillant à bord, d’être alimenté en eau chaude et en eau froide, etc.
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Réception de véhicule importé : nouveau modus operandi
Nouvelles vérifications et formalités pour l’importation de certains véhicules
Dans le cas de l’importation d’un véhicule en France, il est possible que de nouvelles démarches de réception de ce dernier soient nécessaires selon son historique.
Cette réception, ou homologation, vise à confirmer que le véhicule répond bien à l’ensemble des exigences en vigueur en termes de normes de sécurité et de protection de l’environnement.
Des modifications sont apportées concernant les véhicules usagés complets ou complétés relevant des catégories M1 ou N1, précédemment immatriculés sur le territoire de l’Union européenne mais n’ayant pas fait l’objet au niveau européen ou au niveau national d’une réception par type, c’est-à-dire pour leur modèle.
Pour rappel, les catégories M1 et N1 concernent :
- M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
- N1 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes.
Dans ces cas, avant de pouvoir être immatriculé, le véhicule devra être présenté aux services de la DREAL, de la DREIEAT ou de la DEAL afin de vérifier que les informations mentionnées sur le certificat d’immatriculation européen sont bien conformes à la réalité.
Le service saisi d’une demande d’attestation de vérification des données techniques devra opérer ses vérifications selon des modalités mises à jour.
Il doit, dans un premier temps, vérifier que les données obligatoires suivantes sont bien présentes et renseignées au bon endroit :
- numéro d’immatriculation ;
- date de la première immatriculation du véhicule ;
- nom, prénom et adresse dans l'État membre d'immatriculation, à la date de délivrance du document, du titulaire du certificat d'immatriculation ;
- marque ;
- type :
- variante ;
- version ;
- dénomination commerciale ;
- numéro d’identification du véhicule ;
- masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles ;
- masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 ;
- période de validité, si elle n'est pas illimitée ;
- date de l'immatriculation à laquelle se réfère le certificat ;
- cylindrée (en cm³) ;
- puissance nette maximale (en kW) (si disponible) ;
- type de carburant ou source d'énergie ;
- nombre de places assises, y compris celle du conducteur.
Le service vérifie quelles données suivantes sont renseignées de façon cohérente par rapport au véhicule qui lui est soumis :
- numéro d'identification du véhicule ;
- masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles ;
- masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'État membre d'immatriculation ;
- carrosserie (CE) ;
- nombre de places assises, y compris celle du conducteur.
Enfin, si elles sont manquantes, il complète et reporte sur l’attestation de vérification des données techniques les mentions suivantes :
- masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'État membre d'immatriculation ;
- masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'État membre d'immatriculation ;
- catégorie du véhicule (CE) ;
- carrosserie (CE) ;
- type de carburant ou source d'énergie ;
- puissance administrative nationale.
Enfin, il complète l’attestation de vérification des données techniques avec les données suivantes :
- numéro d'identification du véhicule ;
- masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 ;
- genre national ;
- carrosserie (désignation nationale) ;
- CO₂ (en g/km) ;
- indication de la classe environnementale de réception CE : mention de la version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE ou de la directive 88/77/CEE ;
- mentions spécifiques.
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Taxe foncière : nouvelle hausse en vue ?
Taxe foncière : revalorisation des valeurs locatives fondée sur des éléments de confort
La Direction générale des finances publiques (DGFiP) constate que l’ensemble des logements dispose d’équipements dits « de confort » qui ne sont pas retenus dans le calcul de la valeur locative des biens immobiliers pour le calcul de la taxe foncière tels que :
- le raccordement à l’eau ;
- le raccordement à l’électricité ;
- les WC, les lavabos ;
- les douches ou baignoires ;
- le système de chauffage ;
- etc.
Chacun de ses équipements doit être converti en mètres carrés fiscaux supplémentaires : par exemple 4 m² pour une douche, 5 m2 pour une baignoire ou 2 m2 pour l’électricité.
Mais cette augmentation de superficie entraîne mécaniquement une hausse de la valeur locative cadastrale, qui sert de base au calcul de la taxe foncière, mais aussi d’autres impositions locales (comme la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, par exemple).
Selon des estimations, l’augmentation moyenne serait de 63 € par logement.
Une situation inquiétante, selon un député qui alerte le Gouvernement sur différents points :
- l’absence de vérification sur place alors même qu'aucune preuve n'atteste que les logements disposent réellement des installations retenues ;
- les propriétaires ne seraient prévenus que lorsqu'une variation est jugée « significative », laissant, de fait, de nombreux ménages sans information préalable ;
- certaines communes, comme en Haute-Corse, verraient plus de 60 % des logements réévalués ;
- les ménages modestes occupant des logements anciens ou partiellement équipés pourraient subir une charge fiscale injustifiée.
Ces différents points, sources d’une multiplication des contentieux, conduisent le député à interroger le Gouvernement sur la légalité de cette réévaluation des valeurs locatives sans vérification préalable.
Il lui demande également de préciser les garanties prévues pour éviter des rehaussements infondés et s'il entend suspendre cette procédure tant qu'une information complète et loyale n'aura pas été adressée à l'ensemble des particuliers concernés.
À ce jour, aucune communication officielle complète n’a été publiée par Bercy pour préciser :
- le périmètre exact des logements concernés ;
- les modalités de contestation ;
- les garanties de fiabilité des données retenues.
Dans l’attente de réponses du Gouvernement, la prudence s’impose pour les propriétaires comme pour les collectivités locales, qui devront anticiper d’éventuels contentieux.
Affaire à suivre, dans l’attente de précisions officielles sur cette révision d’ampleur des bases locatives.
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Code de procédure pénale : une revue de forme
Le code de procédure pénale fait peau neuve pour être mieux compris
Le Code de procédure pénale est l’ouvrage rassemblant l’ensemble des règles qui organisent le déroulé des diverses procédures pénales en France.
Créé en 1958 et entré en vigueur le 2 mars 1959, il a depuis connu de nombreuses modifications et ajouts au gré des différentes évolutions législatives et réglementaires.
L’ensemble de ces modifications a eu pour effet de grandement complexifier la lecture de ce code et l’a rendu plus nébuleux, tant pour les professionnels du droit que pour l’ensemble des justiciables.
C’est pourquoi une réécriture de ce dernier est proposée afin d’en simplifier l’utilisation. Si aucun changement sur le fond des textes ne va être réalisé, en revanche, le code va être grandement réorganisé autour d’un plan plus cohérent, décliné comme suit :
- 1. Dispositions générales ;
- 2. Acteurs de la procédure ;
- 3. Investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles ;
- 4. Réponses pénales ;
- 5. Procédures d’exécution et d’application des peines ;
- 6. Procédures particulières ;
- 7. Contrôles exercés par la Cour de cassation et voies de recours extraordinaires ;
- 8. Dispositions relatives à l’Outre-mer.
Si la nouvelle version du code est déjà connue, elle n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2029.
Pour autant, il apparait primordial pour les professionnels du droit de s’y préparer dès maintenant afin de ne pas être pris au dépourvu par cette nouvelle version du texte lors de son entrée en vigueur.
