Bail commercial : un paiement mensuel… et plus rapide ?
Bail commercial : mensualisation et recouvrement des impayés plus rapide
Un accord vient d’être signé entre les fédérations des bailleurs et investisseurs en immobilier de commerce, d’une part, et des commerçants d’autre part. Cet accord vise à généraliser la mensualisation des loyers et l’accélération du recouvrement des loyers impayés. Cet accord vise notamment :
- à permettre aux locataires commerciaux qui en font la demande de pouvoir payer mensuellement leurs loyers et leurs charges, sans remise en cause du terme de facturation trimestrielle, quand elle existe, et pour autant que le locataire soit à jour du paiement de son loyer ;
- à plafonner le montant des dépôts de garantie à un maximum de 3 mois de loyers, et à faire en sorte que le montant des dépôts de garanties ne pénalise pas de manière excessive la trésorerie des locataires ;
- à conditionner les délais de paiement octroyés par un juge à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le règlement des loyers et des charges courantes à la date de l’audience ;
- à limiter le délai de restitution des clés au bailleur à 2 mois en cas de liquidation judiciaire.
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Refus d’un changement d’horaire en raison d’obligations familiales : légitime ?
Refus d’un changement d’horaire = faute ?
Un salarié, embauché en qualité d’agent de sécurité et travaillant de nuit, refuse 3 affectations proposées par son employeur pour travailler selon des horaires de jour, invoquant des contraintes personnelles d’organisation.
Pour l’employeur, qui finit par le licencier pour faute grave, ce refus d’un simple changement des conditions de travail constitue une faute du salarié.
La convention collective de branche rappelle, à ce titre, que l’affectation selon des horaires de jour constitue une modalité normale d’exercice des fonctions et que les contraintes personnelles du salarié ne sont pas opposables à l’employeur.
« Pas uniquement des contraintes personnelles », réfute le salarié qui conteste son licenciement. Le refus repose sur des obligations familiales impérieuses tenant au handicap à 80% de sa fille de 7 ans, qui nécessite une présence de jour continue.
D’ailleurs, l’employeur ne démontre pas qu’il dispose d’autres postes de nuit qui seraient davantage compatibles avec ses obligations familiales.
« Tout à fait », répond le juge : le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue bel et bien ici une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale, incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ainsi, si le changement d’horaire de travail constitue en principe un simple changement des conditions de travail, le salarié pourra tout à fait le refuser dans le cas où il justifie d’obligations familiales impérieuses.
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Vente de titres de société et départ en retraite d'un couple
Avantage fiscal : des conditions appréciées au niveau de chaque époux
Des époux vendent les actions qu’ils détiennent dans une société après avoir fait valoir, chacun, leurs droits à la retraite.
Parce que le couple estime remplir toutes les conditions requises, il demande à bénéficier de l’avantage fiscal applicable sur le gain (plus-value) réalisé à l’occasion de cette vente, qui prend la forme d’un abattement d’un montant de 500 000 €.
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause cet avantage fiscal considérant que certaines conditions, pourtant impératives pour bénéficier de l’avantage, ne sont pas ici remplies.
Elle rappelle, au-delà des conditions propres à la société, que ce régime avantageux suppose, notamment pour le dirigeant cédant ses titres :
- la cessation de toute fonction dans la société dont les actions sont cédées ;
- l’admission à faire valoir ses droits à la retraite dans le délai de 24 mois précédant ou suivant la cession des titres à l’origine de la plus-value.
« Ce qui n’est pas le cas ici ! », constate l’administration puisque l’époux, propriétaire des actions vendues et dirigeant de la société, a fait valoir ses droits à la retraite 10 ans avant la vente des titres.
« Et alors ? », s’étonne le couple qui rappelle que l’épouse, propriétaire des titres pour moitié en raison de leur mariage sous le régime de la communauté universelle, comme l’atteste l’acte de cession des actions, était également dirigeante et remplissait bien les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal.
S’il est vrai que le respect des conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal s’apprécie, dans le cas d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément, la liasse fiscale de la société dont les titres ont été vendus indique que seul l’époux est propriétaire des actions vendues et dirigeant de la société, conteste l’administration.
Partant de là, c’est au niveau de l’époux qu’il convient d’apprécier si les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal sont respectées. Ce qui n’est bel et bien pas le cas ici, maintient l’administration.
« Insuffisant ! », tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie. En se fondant uniquement sur la liasse fiscale pour en conclure que seul l’époux était propriétaire des actions vendues et unique dirigeant sans tenir compte de l’acte de cession des actions, l’administration a commis une erreur.
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Lettre de licenciement : attention aux motifs invoqués !
Référence à la résiliation judiciaire dans la lettre de licenciement = nullité ?
Un salarié, engagé par une entreprise française, puis détaché en Allemagne, saisit le juge le 3 avril d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de son employeur.
Mais avant même que le juge ne rende sa décision, l’employeur décide de procéder au licenciement du salarié pour avoir notamment refusé la proposition qui lui était faite de retrouver un poste en France.
« Ce n’est pas tout ! » selon le salarié : le lettre de licenciement fait également référence à la procédure judiciaire qu’il a engagée contre son employeur afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat.
Or, selon lui, cette référence à la procédure est une atteinte à sa liberté fondamentale d’agir en justice de sorte que le licenciement est ici entaché de nullité.
Ce que confirme le juge : le simple fait que la lettre mentionne une action en justice du salarié au soutien du licenciement prononcé est une atteinte à une liberté fondamentale de nature à entacher le licenciement de nullité.
Parce que le licenciement est en lien avec l’action introduite par le salarié, il doit ici être annulé.
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Résiliation d’un bail rural : un locataire trop peu actif ?
Exploitation effective des terres louées : qui doit le prouver ?
Un groupement foncier forestier (GFF), propriétaire de terres, donne congés à sa locataire ayant atteint l’âge pour partir en retraite.
La locataire saisit le tribunal pour que son bail soit transmis à son fils, ce que le juge lui accorde… tandis que le GFF demande la résiliation du bail et l’expulsion de son nouveau locataire !
Pourquoi ? Parce que, selon le GFF, le nouveau locataire ne se consacre pas à l’exploitation des terres de manière effective et permanente, une des conditions de validité du bail rural.
« Faux ! », rétorque le locataire qui rappelle qu’il exerce bien son activité rurale à titre principal, comme l’atteste son affiliation à la MSA, ainsi que l’embauche ponctuelle de salariés.
Ce qui ne convainc pas le GFF qui persiste et exige plus de preuves et une explication quant au profil LinkedIn de son locataire sur lequel est indiqué qu’il exerce une activité salariée.
Mais pour le juge, c’est le GFF qui n’est pas convaincant. Il tranche donc en faveur du locataire : ce n’est pas à ce dernier de prouver qu’il exploite bien ces terres de manière effective et permanente, mais bien au bailleur de prouver ses allégations.
De plus, si les informations sur internet indiquent un travail salarié, elles ne précisent pas si cet emploi est occupé à plein temps ou à temps partiel.
Enfin, il résulte de plusieurs témoignages que le nouveau locataire exploite bien ses terres.
La résiliation du bail est donc exclue !
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Taxe d’habitation sur les résidences secondaires : quel avenir pour les établissements scolaires privés ?
THRS des établissements scolaires privés = Dégrèvement pour 2023
Une députée interpelle le Gouvernement sur la situation des établissements scolaires privés au regard de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).
Si l’administration fiscale considérait, selon une jurisprudence ancienne, que ces établissements étaient totalement exonérés de THRS, elle revient progressivement sur sa position depuis plusieurs mois.
Dans ce cadre, certains établissements scolaires privés ont reçu pour la 1ère fois, fin 2023, des avis d’imposition au titre de la THRS dont ils étaient jusqu’alors exonérés, alors que d’autres ont continué à bénéficier de l’exonération.
Une situation inégale sur l’ensemble du territoire souligne la députée qui interroge alors le Gouvernement sur la possibilité d’exonérer, à l’avenir, l’ensemble des établissements scolaires privés de THRS tel qu’il l’avait promis.
La position du Gouvernement est claire : les établissements scolaires privés sont soumis à la THRS au titre des locaux meublés qu’ils occupent. Toutefois, ils échappent à cette taxe s’agissant des locaux destinés au logement des élèves (dortoirs, installations sanitaires, réfectoires, salles de cantine, salles de classe).
En revanche, les salles des professeurs et les locaux affectés à l’administration de ces établissements sont soumis à la THRS.
Il a été constaté, suite à la réforme de la taxe d’habitation, que les déclarations d’occupation des établissements scolaires n’ont pas toujours permis d’identifier clairement les surfaces imposables à la THRS de celles qui sont exonérées, ce qui a conduit aux inégalités décrites par la députée.
Conscient de ces difficultés opérationnelles, le Gouvernement a demandé à l’administration fiscale de procéder au dégrèvement de l’ensemble des établissements d’enseignement privés au titre de la THRS de l’année 2023.
Notez que le Gouvernement souligne que des travaux vont être entrepris dans les prochains mois pour clarifier le droit applicable sur ce sujet.
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Production de sapins : c’est déjà Noël ?
Produire des sapins de Noël, ça ne s’improvise pas !
Qu’est-ce qu’une production de sapins de Noël ? C’est une culture d’une ou plusieurs essences forestières qui répond nécessairement à certains critères, enrichis par un nouveau décret.
Jusqu’à présent, la densité de plantation devait être comprise entre 6 000 et 10 000 plants / hectare. Dorénavant, la densité de la zone plantée doit être :
- comprise entre 5 000 et 10 000 plants / hectare la 1re année ;
- au maximum de 1 200 sapins / hectare à partir de la 10e année de culture.
De plus, les parcelles de sapins de Noël doivent à présent faire l'objet d'un entretien régulier en montrant un état de culture suivi.
Les autres conditions sont également adaptées :
- la hauteur maximale des sapins ne peut excéder 15 mètres, contre 3 mètres auparavant ;
- la durée maximale d'occupation du sol ne peut excéder 25 ans, contre 10 ans auparavant.
Notez que les distances de plantations au fond voisin sont toujours fixées par arrêté préfectoral ou, à défaut, par les usages locaux.
Enfin, la liste des essences forestières utilisées pour les sapins de Noël a été enrichies. Pour la consulter, cliquez ici.
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Produits alimentaires : plus d’informations sur les origines
Origine alimentaire : un nouveau logo
Les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants au regard des produits qu’ils achètent. C’est pourquoi la transparence devient de mise sur plusieurs caractéristiques des produits, telles que leur origine, leur valeur nutritionnelle, leur méthode de fabrication, etc.
Dans l’optique d’améliorer cette dynamique, un nouveau dispositif va être mis en place afin que les consommateurs puissent être mieux informés au sujet des produits transformés qu’ils peuvent trouver en rayon dans les magasins.
Ce dispositif, appelé Origin ’Info, se matérialise par un logo à apposer sur l’emballage des produits qui a pour vocation d’informer sur la provenance des matières premières agricoles qui rentrent dans la composition du produit.
Ce logo pourra revêtir 3 formes différentes :
- la première qui liste les principales matières agricoles et donne leur origine ;
- la deuxième qui indique en plus le lieu de transformation du produit ;
- la troisième dans laquelle un graphique informe sur la part de chaque pays dans la composition du produit.
Les premiers logos devraient apparaitre sur les emballages au cours de l’été 2024.
Il est important de noter que ce dispositif n’est pas obligatoire et relève donc du volontariat des professionnels du secteur.
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Jeux olympiques : une plateforme pour faciliter les déplacements professionnels
JOPTIMIZ : une plateforme pour circuler facilement durant les JO de Paris 2024
Pour rappel, afin de protéger les sites de compétition et de garantir le bon déroulé des compétitions durant les JO de Paris 2024, des périmètres de sécurité vont être mis en place, à savoir :
- un périmètre bleu : circulation motorisée réglementée (justificatif libre) ;
- un périmètre rouge : interdiction de la circulation routière motorisée, sauf dérogations spécifiques ;
- un périmètre noir : accès limité aux riverains (ponctuellement concernés), véhicules et personnes accréditées par l'organisation ou en possession de billets pour assister aux épreuves ;
- un périmètre gris : accès limité aux véhicules et aux personnes accréditées par l'organisation ou en possession de billets pour assister aux épreuves.
Notez que les périmètres bleu et rouge seront activés simultanément les jours de compétition sur les sites concernés 2h30 avant le début de la première épreuve. Ils seront levés une heure après la fin de la dernière épreuve.
Pour faciliter les déplacements professionnels durant cette période, la plateforme JOPTIMIZ a vu le jour. Elle comporte 4 outils, à savoir :
- CirQliz : dédié aux professionnels souhaitant se rendre dans une zone bleue, elle génère un QR code valable pendant la durée des JO et simplifie le contrôle pour les forces de l'ordre ; elle doit également permettre aux entreprises de décaler leurs livraisons en cas de forte affluence dans la zone concernée ;
- Visualiz : c’est une carte interactive qui indique notamment les zones rouges et bleues, les aires de livraison, les hôpitaux et centres de santé, etc.
- Itinériz : il prend en compte les restrictions de circulation et calcule en temps réel le meilleur itinéraire ;
- Numériz : c’est un disque de stationnement permettant aux conducteurs de véhicules d'entreprise de signaler leur stationnement et d’afficher les places de livraison disponibles dans un secteur donné.
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Acide hyaluronique : fin de l’accès libre
Le contrôle est redonné aux médecins et chirurgiens-dentistes
Les injections de produits à base d’acide hyaluronique se sont popularisées pour des soins à finalité esthétique. Avec cette popularisation, de plus en plus de personnes, professionnels ou non, se sont mises à proposer ce genre de soins.
Mais ces personnes ne sont pas nécessairement autorisées ou formées à réaliser ce genre de gestes. Ce réseau de soin parallèle a par conséquent entrainé une augmentation significative du nombre de complications liées à ces produits.
Parmi les causes de cette situation, on peut citer le fait que ces produits puissent être achetés librement en pharmacie.
C’est pourquoi le Gouvernement a pris la décision de limiter leur acquisition.
À partir du 30 juin 2024, il ne sera plus possible d’acheter librement des produits à base d’acide hyaluronique injectable.
Il faudra détenir une prescription délivrée par un médecin pour pouvoir acheter un produit à base d’acide hyaluronique, que son usage soit médical ou esthétique.
Lorsque l’usage en est purement médical, il sera possible d’obtenir une prescription par un chirurgien-dentiste.
