Aérodrome : un risque animalier à éviter !
Risque animalier autour d’un aérodrome : des actions de prévention à envisager
L’exploitant d’un aérodrome est tenu d’élaborer, de mettre en œuvre et tenir à jour un programme de prévention du risque animalier, qui doit inclure notamment une évaluation et un suivi du risque animalier sur l'aérodrome et sur les terrains voisins.
Ces actions de prévention comprennent :
- la pose de clôtures adaptées au risque d'intrusion sur l'aire de mouvement des animaux ;
- le traitement adapté des parties herbeuses et boisées, et notamment la suppression des végétaux attractifs pour les animaux ;
- l'aménagement ou la suppression des zones humides ;
- la détermination et le contrôle des cultures et des espaces cultivés, étant précisé qu’il est interdit de cultiver dans la bande aménagée associée à une piste ;
- la définition des conditions et le contrôle des zones où le bétail peut paître, étant précisé que le pacage des animaux n'est pas admis dans l'emprise de l'aérodrome (sauf aire équipée d’une clôture, sous le contrôle d’un gardien) et qu’il interdit de faire paître des animaux dans la bande aménagée associée à une piste et sur une piste en herbe durant les horaires d'ouverture de l’aérodrome ;
- le recueil des restes d'animaux et leur destruction.
Par ailleurs, il est recommandé de mettre en œuvre des mesures d'effarouchement chaque fois que la présence d'animaux, connue ou signalée dans l'emprise de l'aérodrome, présente un risque de collision.
Ces actions d’effarouchement sont réalisées par l'emploi des moyens techniques suivants :
- les dispositifs d'effarouchement acoustique ou optique mobiles ou fixes spécifiques aux oiseaux ;
- les armes d'alarme et de signalisation ;
- les dispositifs mobiles d'effarouchement pyrotechnique à longue portée ;
- les projectiles détonants, crépitants ou à longue portée ;
- les armes à feu (qui doivent être conservées dans une armoire fixe et sécurisée, accessible aux seuls agents chargés de la prévention du risque animalier) ;
- les matériels de capture des animaux.
L'utilisation des armes à feu, des armes d'alarme et de signalisation et des dispositifs mobiles d'effarouchement pyrotechnique par les agents chargés de la prévention du risque animalier ou par un prestataire extérieur est consignée dans un registre mentionnant les jours et heures d'entrée et de sortie de chaque arme, l'identité de l'utilisateur et le nombre de munitions tirées.
Il faut également savoir que l’exploitant d’un aérodrome doit mettre en œuvre des actions de formation de son personnel de prévention du risque animalier, comprenant :
- une formation initiale, relative à la prévention du risque animalier ;
- une formation locale, portant sur la situation particulière de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur action ;
- des actions d'entretien et de perfectionnement des connaissances.
Les agents chargés de la prévention du risque animalier doivent bénéficier, au moins tous les trois ans, des actions d'entretien et de perfectionnement destinées à maintenir leurs acquis professionnels et à assurer leur adaptation à l'évolution technique, ces actions comportant obligatoirement des exercices avec tous les moyens techniques utilisés par l'exploitant, dans le cadre de la prévention du risque animalier.
Cela implique donc que l'exploitant d'aérodrome dispose afin d'assurer la prévention du risque animalier d’au moins :
- un agent exerçant de façon continue les opérations de prévention du risque animalier, si la prévention est assurée de façon permanente ;
- un agent susceptible de mener des actions d'effarouchement et de prélèvement d'animaux, si la prévention est assurée de façon occasionnelle.
En outre, l'exploitant d'aérodrome doit, afin d'assurer la prévention du risque animalier, disposer au moins :
- d’un véhicule adapté au terrain, équipé pour la lutte animalière et la capture des animaux domestiques ;
- d’un générateur mobile de cris de détresse ;
- d’une arme d'alarme et de signalisation de type révolver ainsi que les munitions, un embout lance-fusées et les fusées correspondants ;
- d’une paire de jumelles à fort grossissement.
Les lecteurs ont également consulté…
Contrat multi-remplacement : 3 nouveaux secteurs éligibles !
Transport : 3 nouveaux secteurs entrent dans l’expérimentation !
Par principe, un contrat à durée déterminée (CDD) ou un contrat de travail temporaire (contrat d’intérim) peut être conclu pour le remplacement d’un seul salarié.
Mais, au titre d’une expérimentation et depuis avril 2023, certaines entreprises peuvent recours au CDD (ou contrats d’intérim) multi-remplacement.
Ce contrat multi-remplacement permet ainsi à des entreprises de ne conclure qu’un seul CDD pour le remplacement de plusieurs salariés absents.
Pour ce faire, l’entreprise doit appartenir à l’un des secteurs d’activité expressément visés par les textes au titre de cette expérimentation.
Récemment, 3 nouveaux secteurs ont été habilités à recourir au contrat multi-remplacement, à savoir :
- la branche des réseaux de transports publics urbains ;
- la branche ferroviaire ;
- le statut de la Régie Autonome des transports parisiens.
Ces nouveaux secteurs peuvent y recourir depuis le 13 juin 2024.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Pharmacie : des médicaments sans ordonnance ?
Délivrance de médicaments sans ordonnance : comment et sous quelles conditions ?
Sous certaines conditions, les pharmacies d’officine peuvent délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d'un test d'orientation diagnostique, sous conditions.
Tout d’abord, cela suppose que le pharmacien d’officine ait suivi une formation en ce sens dans le cadre de sa formation initiale. Si tel n’est pas le cas, il doit avoir validé une formation dispensée par un organisme de formation dont les ressources ou l'organisation garantissent une indépendance à l'égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé.
Ensuite, le pharmacien doit inscrire dans le dossier médical partagé du patient les éléments suivants :
- ses nom et prénom d'exercice ;
- la date de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique ;
- l'identification unique dite “ IUD ” du test si ce code est disponible ou, à défaut, les informations suivantes :
- le nom du fabricant ;
- la référence et le numéro de lot du test ;
- la dénomination du médicament délivré le cas échéant, ainsi que la posologie et la durée de traitement.
En cas de test positif ayant donné lieu à la délivrance de médicament, une attestation est remise au patient comportant la dénomination du médicament, sa posologie et la durée du traitement.
En l'absence de possibilité de versement au dossier médical partagé, le pharmacien transmet cette attestation au médecin traitant.
- Décret n° 2024-550 du 17 juin 2024 relatif à la délivrance sans ordonnance de certains médicaments, après réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique par les pharmaciens d'officine
Les lecteurs ont également consulté…
Stage de sensibilisation à la sécurité routière : par qui ?
Stages de sensibilisation à la sécurité routière : des conditions aménagées
Les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont exclusivement proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu de stage (agrément renouvelable tous les 5 ans), répondant à certaines conditions, et notamment :
- l’obligation de disposer d’une salle de formation ;
- l’obligation d’être assuré ;
- l’établissement d’un calendrier prévisionnel des stages pour le semestre à venir.
Pour exploiter un tel établissement, comme pour assurer la gestion technique et administrative des stages, il est nécessaire d’être agréé en qualité d’animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Que ce soit en qualité d’expert en sécurité routière ou en qualité de psychologue, toute personne peut être autorisée à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Pour cela, il faut déposer une demande, valable 5 ans (renouvelable) auprès du préfet du département de résidence, accompagnée d’un dossier comprenant un certain nombre de pièces justificatives, et notamment :
- un justificatif d'identité ;
- un justificatif de domicile de moins d'un an ;
- la photocopie recto-verso de son permis de conduire en cours de validité ;
- la photocopie de l'un des diplômes ou qualifications requis ;
- la photocopie de son autorisation d'enseigner en cours de validité, si elle est animateur expert en sécurité routière ;
- la photocopie du justificatif de son inscription au registre national des psychologues (fichier ADELI ou N° du répertoire partagé des professionnels de santé), si elle est psychologue.
Cette demande suppose d’avoir suivi la formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière : elle comporte une formation théorique d'une durée totale de cinq semaines minimum et une formation pratique en alternance comprenant observation et animation de séquences de stages.
Cette formation initiale est complétée par une formation continue pour l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière d'une durée de 2 jours, obligatoire pour les animateurs n'ayant pas animé de stage depuis plus de 2 ans.
- Arrêté du 29 avril 2024 modifiant l'arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière
- Arrêté du 31 mai 2024 modifiant l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière
Les lecteurs ont également consulté…
Nouveauté au registre national des certificats d’économie d’énergie
Contrats de vente à terme des certificats d’économie d’énergie
Pour rappel, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a été créé en 2005 afin d’obliger certaines structures à participer activement à la réalisation d’économies d’énergie, notamment :
- les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs, au-delà d’un certain seuil ;
- les professionnels qui commercialisent des carburants automobiles ou du fioul domestique, au-delà d’un certain seuil.
Pour répondre à leur obligation d’économie, ces entreprises peuvent :
- investir financièrement dans des programmes éligibles au dispositif CEE ;
- acheter des CEE ;
- inciter, par le versement d’une aide financière, les particuliers ou les entreprises à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments.
Concrètement, ces CEE se matérialisent par leur inscription au registre national des certificats d’économie d’énergie.
Notez que les CEE peuvent être vendus et achetés par les entreprises comme des valeurs mobilières. Ce type de transaction doit ainsi être déclaré auprès du gestionnaire du registre.
Un décret est venu règlementer l’hypothèse de la vente à terme des CEE. Dans ce cas, les titulaires des comptes concernés devront indiquer, de la même manière que pour un contrat de vente « classique », le nombre et le prix de CEE cédés. Ils devront en plus déclarer pour chaque année la livraison de CEE convenue.
La liste détaillée des informations à transmettre dans cette hypothèse au registre national des CEE est disponible ici.
Notez que cette nouvelle règlementation ne s’applique que pour les contrats de ventes de CEE conclus à partir du 1er juillet 2024.
- Décret no 2024-516 du 7 juin 2024 relatif à la transmission au registre national des certificats d'économies d'énergie des informations concernant les contrats de vente à terme de certificats d'économies d'énergie
- Arrêté du 7 juin 2024 relatif à la transmission au registre national des certificats d'économies d'énergie des informations concernant les contrats de vente à terme de certificats d'économies d'énergie
Les lecteurs ont également consulté…
Résolution d’une vente immobilière pour défaut de paiement du prix : des droits d’enregistrement remboursables ?
Défaut de paiement du prix = pas de remboursement des droits d’enregistrement
Une société achète un immeuble et verse, à cette occasion, plus de 7 500 € de droits d'enregistrement aux impôts, comme la loi le prévoit.
Le même jour, un incendie détruit partiellement le bien. Les parties s’entendent alors pour annuler la vente aux termes d’un accord transactionnel.
Parce qu’elle n’a même pas encore versé le prix de vente de l’immeuble, la société réclame « en toute logique », selon elle, à l’administration fiscale le remboursement des droits d’enregistrement indûment payés.
Un remboursement que lui refuse l’administration : les droits d’enregistrement ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement dès lors qu’ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats résolus pour défaut de paiement du prix. Ce qui est le cas ici…
Sauf que si l’annulation de la vente résulte d’un accord amiable, le non-paiement du prix aurait justifié une résolution judiciaire, conteste le couple. Dans ce cadre, les droits d’enregistrement doivent lui être restitués.
« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : si une résolution judiciaire de la vente est justifiée ici, c’est sans incidence sur le non remboursement des droits d’enregistrement, lesquels ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution dès lors que la vente est résolue pour défaut de paiement du prix.
Les lecteurs ont également consulté…
Résiliation du contrat de location-gérance = transfert des contrats de travail ?
Le transfert des contrats de travail est effectif à la date de résiliation du contrat !
À la suite d’une impossibilité de poursuivre un contrat de location-gérance en raison de la liquidation judiciaire du locataire-gérant, un fonds de commerce est restitué à la société propriétaire.
Mais demeure un problème : l’existence de 6 contrats de travail attachés à ce fonds de commerce, qui sont donc transférés à la société propriétaire, nouvel employeur selon les salariés.
Selon eux, la société qui a récupéré le fonds de commerce est désormais le nouvel employeur à compter de la résiliation judiciaire du contrat et doit assumer les obligations sociales inhérentes à leurs contrats de travail.
Ce que refuse d’admettre la société propriétaire : selon elle, ces contrats ne sont pas transférés parce que la restitution du fonds était conditionnée à des opérations d’inventaire, qui n’ont pas été réalisées.
Ainsi, la date effective de la reprise ne se situe pas au jour de la notification de la résiliation judiciaire du contrat, mais bel et bien au jour de ces opérations d’inventaires.
Mais ces arguments ne suffisent pas à emporter la conviction du juge, qui tranche en faveur des salariés !
La résiliation du contrat de location-gérance entraîne le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de la société propriétaire, laquelle doit assumer dès cette date toutes les obligations inhérentes à l’employeur en raison du transfert des contrats de travail attachés au fonds de commerce.
Les lecteurs ont également consulté…
Protocole d’accord pré-électoral : des mentions impératives !
Invitation à négocier les élections : quelles sont les mentions impératives !
Pour mémoire et dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles, l’employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées à des négociations en vue de conclure un protocole d’accord pré-électoral.
Cette invitation doit parvenir aux syndicats concernés, au plus tard 15 jours avant la date de tenue de la 1re réunion de négociation, ou 2 mois avant l’expiration du mandat des membres du CSE, en cas de renouvellement de l’instance.
Ce protocole d’accord pré-électoral permet ainsi de :
- répartir le personnel dans les collèges électoraux, les sièges entre les différentes catégories de salariés ;
- définir les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.
Un décret fixe désormais les mentions obligatoires devant apparaître dans l’invitation à la négociation de ce protocole.
Ainsi, l’invitation à négocier le protocole pré-électoral doit contenir les éléments suivants :
- le nom, l’adresse de l’employeur ainsi que la désignation de l’établissement ;
- l’intitulé et l’identifiant de la convention de branche applicable ;
- le lieu, la date et l’heure de la 1re réunion de négociation.
Si ces mentions sont impératives, l’employeur peut faire apparaître davantage d’informations s’il le souhaite.
Les lecteurs ont également consulté…
Espace numérique de santé : traitement des données pour une étude
Espace numérique de santé : une étude centrée sur les pathologies chroniques
Les pouvoirs publics ont mis en place un traitement de données afin de réaliser une étude sur l'utilisation de l'espace numérique de santé par les personnes atteintes de pathologies chroniques.
Cette étude, menée auprès de personnes volontaires ayant une pathologie chronique, doit permettre :
- d’analyser leur utilisation de leur espace numérique de santé ;
- d'identifier les évolutions à apporter à l'espace numérique de santé pour simplifier leur parcours et répondre à leurs besoins spécifiques ;
- d'adapter les outils de communication et d'accompagnement à leur disposition pour faciliter leur appropriation de cet outil numérique.
Seront collectées et traitées les informations suivantes :
- les données d'identification et de contact ;
- les informations relatives à l'état de santé : indication de la pathologie et informations de santé issues des usages de l'espace numérique de santé ;
- les informations relatives aux usages de l'espace numérique de santé.
Ces données seront conservées jusqu’à la fin de l’étude et pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.
Les volontaires pourront exercer leurs droits d'accès et de rectification aux données ainsi que leurs droits à la limitation et d’opposition du traitement.
Les lecteurs ont également consulté…
Guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : des petites modifications
Guichet d’aide : plus de temps et plus de précision !
Pour rappel, les demandes d’aide sont déposées sur le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité selon un calendrier à respecter impérativement.
Ce calendrier a été un peu assoupli : si les demandes de régularisation des dépenses des énergies pour les mois de janvier à décembre 2023 devaient être déposées avant le 30 avril 2024, le délai est prolongé au 30 juin 2024.
Notez que la définition des « régularisations des dépenses d'électricité » a été complétée : il s’agit des dépenses d'électricité faisant l'objet d'une facture définitive adressée par le fournisseur postérieurement à la date de fin de dépôt pour la période éligible correspondante telle que précisée par le calendrier disponible ici.
