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Cotisations retraite : ce qui vous attend en 2019…

16 mai 2018 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A la suite de la fusion des régimes de retraites complémentaires Agirc et Arcco, des modifications en termes de cotisations retraite sont attendues pour le 1er janvier 2019. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cotisations retraite : combien ça va coûter ?

Au préalable, par principe, ce nouveau régime ne s’applique pas aux entreprises dont l’activité relève d’un régime spécial de retraite.

Et au préalable toujours, soulignons que, bien qu’elles soient versées directement par l’employeur, les cotisations retraite sont réparties entre lui et le salarié, à hauteur de 60 % pour l’employeur et 40 % pour le salarié. Cependant, l’employeur peut décider d’appliquer une répartition plus favorable au salarié.

A partir du 1er janvier 2019, les cotisations retraite seront déterminées sur la base de 2 tranches de rémunération, sans différencier les salariés cadres des salariés non-cadres :

  • la 1ère tranche (T1) correspondrait à la fraction des revenus qui n’excède pas le plafond mensuel de la Sécurité Sociale (dont le montant pour 2019 n’est pas encore déterminé) ;
  • la 2ème tranche (T2) correspondrait à la fraction de revenus supérieure au plafond mensuel de la Sécurité Sociale et inférieure à 8 fois ce même plafond.

Le taux de calcul du point de retraite sera fixé à :

  • 6,20 % sur les revenus de la tranche T1 ;
  • 17 % sur les revenus de la tranche T2.

A ce taux de calcul du point de retraite s’ajoute un taux d’appel de 127 % (jusqu’alors fixé à 125 %). Concrètement, à partir du 1er janvier 2019, la cotisation retraite sera appelée sur la base d’un taux de :

  • 7,87 % sur la tranche T1 (soit 4,72 % à la charge de l’employeur et 3,15 % à la charge du salarié) ;
  • 21,59 % sur la tranche T2 (soit 12,95 % à la charge de l’employeur et 8,64 % à la charge du salarié).

En plus de cette cotisation, qui permet l’acquisition de points de retraite pour le salarié, il est institué 2 contributions d’équilibre qui ne sont pas, quant à elles, génératrices de points pour le salarié :

  • une contribution d’équilibre général au taux de :
  • ○ 2,15 % sur la tranche T1,
  • ○ 2,70 % sur la tranche T2,
  • pour les rémunérations qui excèdent le plafond mensuel de Sécurité Sociale, une contribution d’équilibre technique au taux de 0,35 % applicable sur les tranches 1 et 2 des revenus.

Notez néanmoins que la cotisation AGFF, la contribution d'équilibre temporaire et la Garantie minimale de points disparaitront au 31 décembre 2018.


Cotisations retraite : quand devrez-vous payer ?

Vous continuerez de payer l’intégralité des cotisations de retraite complémentaire obligatoire auprès de la caisse de retraite complémentaire (Fédération Agirc-Arcco), en lieu et place du salarié.

La périodicité du paiement est :

  • mensuelle pour les entreprises d’au moins 10 salariés ;
  • trimestrielle pour les entreprises de moins de 10 salariés, sauf option pour un prélèvement mensuel (l’option prendra effet au 1er janvier suivant) ;
  • annuelle, sous conditions (cumulatives), pour les entreprises :
  • ○ qui n’emploient que du personnel saisonnier, des apprentis ou des enseignants contractuels de l’enseignement agricole privé,
  • ○ qui n’ont aucun salarié permanent,
  • ○ dont le montant annuel des cotisations n’excède pas 1 500 €.

Les cotisations sont exigibles dès le 1er jour du mois civil (ou du trimestre civil ou de l’année civile, selon le cas) suivant la période de paie. Vous disposez alors d’un délai d’un mois, à compter de la date d’exigibilité pour verser vos cotisations mais le versement doit être effectif au plus tard le 25 du mois, sous peine de majorations de retard (dont le taux doit être fixé par la commission paritaire de la Fédération Agirc-Arcco).

Les entreprises qui rencontrent des difficultés financières pourront toutefois solliciter des remises de majorations de retard que les conseils d’administration pourront accorder (partiellement ou en totalité).

Sachez que les bénéficiaires du régime de retraite obligatoire peuvent racheter 1 fois des points de retraite au titre de périodes d’études supérieures ou d’années incomplètes, sans pouvoir excéder 140 points par an dans la limite de 3 ans.


Cotisations retraite des ex-mandataires sociaux privés d’emploi

Les ex-mandataires sociaux peuvent acquérir des points de retraite au titre des périodes de privation d’emploi, dans la limite globale d’une année et sans pouvoir dépasser la date à laquelle les conditions pour percevoir une retraite à taux plein sont remplies.

La demande de versement de cotisations doit être présentée à la Fédération Agirc-Arcco au plus tard le 31 décembre de l’année civile qui suit celle à laquelle elle se rapporte. Le montant correspondant aux cotisations doit être versé aux échéances fixées par la Fédération et au plus tard le 31 mars de l’année N+2.

Si le paiement cesse, il ne peut plus y avoir de reprise du versement des cotisations au titre de la même période de privation d’emploi.

Source : Arrêté du 24 avril 2018 portant extension et élargissement de l'accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, conclu le 17 novembre 2017

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Loi « Avenir professionnel » : quel avenir pour les contrats de professionnalisation ?

12 septembre 2018 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi « Avenir professionnel » réforme la formation professionnelle. A ce titre, elle met l’accent sur les formations en alternance. Parmi elles, les périodes de professionnalisation et les contrats de professionnalisation sont revus. De quelle manière ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fin des périodes de professionnalisation ?

Pour rappel, les périodes de professionnalisation permettent de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi des salariés. Elles associent :

  • des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés par des organismes de formation (voire par l’entreprise si elle dispose d'un service de formation) ;
  • et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Ce dispositif est tout simplement remplacé par un autre : la « reconversion ou promotion par alternance ».

Cette reconversion ou promotion par alternance est destinée à permettre au salarié, dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau à déterminer par Décret, de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.

Peuvent en bénéficier, notamment si leur qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail :

  • les salariés en CDI,
  • les sportifs et entraîneurs professionnels en CDD,
  • les salariés en CUI qu'il s'agisse de CDD ou de CDI.

Les actions de reconversion ou de promotion par alternance poursuivent le même objectif que l'apprentissage, à savoir :

  • permettre l’obtention d’un diplôme ou d’un titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles,
  • dispenser une formation générale, technologique et pratique qui complète la formation reçue en entreprise,
  • contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté,
  • contribuer au développement de l'aptitude des apprentis à poursuivre des études.

La reconversion ou promotion par alternance est financée par l'opérateur de compétences (nouveau nom des organismes paritaires collecteurs agréés - ex-OPCA).

Le contrat de travail du salarié fait alors l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance et qui doit être déposé auprès de l'opérateur de compétences (selon des modalités spécifiques à prévoir par Décret).

Ces actions de formation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur s’il obtient l'accord écrit du salarié. Si ces actions de formation sont exécutées sur le temps de travail, l’employeur doit lui assurer le maintien de sa rémunération.


Contrats de professionnalisation « nouvelle formule » ?

Le dispositif des contrats de professionnalisation n’est pas profondément retouché. Néanmoins, certaines nouveautés sont à retenir.

Conclusion du contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation garde pour objet, l'acquisition d'une qualification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, ou d’une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche, ou d’une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranches.

A titre expérimental, jusqu’au 6 septembre 2021, le contrat de professionnalisation peut être conclu pour l'acquisition de compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences (ex-OPCA), en accord avec le salarié. Les structures d'insertion sont éligibles à cette expérimentation dont les modalités sont à définir par décret.

Exécution du contrat de professionnalisation

La durée maximale du contrat de professionnalisation passe de 24 mois à 36 mois.

Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut, en principe, excéder 1 an. Comme pour l'apprentissage, la durée d'exécution du contrat en France doit être au minimum de 6 mois.

Pendant la période de mobilité internationale, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité (sous réserve des conventions internationales, à condition d'avoir adhéré à une assurance volontaire lorsque la mobilité est hors Union européenne).

Pour les mobilités de 4 semaines maximum, une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d'un bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation peut être conclue entre ce dernier, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et l'organisme de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger.

Pendant la période de mobilité européenne ou internationale, l'entreprise ou l'organisme de formation d'accueil est seul(e) responsable des conditions d'exécution du travail prévues par la législation du pays d'accueil, notamment ce qui a trait :

  • à la santé et à la sécurité au travail ;
  • à la rémunération ;
  • à la durée du travail ;
  • au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

A titre expérimental, jusqu’au 6 septembre 2021, les bénéficiaires de contrats de professionnalisation qui résident depuis au moins 2 ans dans un département ou une région d'outre-mer pourront bénéficier d'une mobilité internationale dans les pays du même bassin océanique.

Rupture du contrat de professionnalisation

En cas de rupture du contrat de professionnalisation comportant une action de formation d’une durée minimale de 12 mois et lorsque le salarié n’est pas à l’initiative de la rupture, les modalités de continuation et de financement des actions d'évaluation et d'accompagnement et des enseignements dispensés dans le cadre du contrat de professionnalisation peuvent être prévues par accord collectif.

Source : Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 28

Loi « Avenir professionnel » : quel avenir pour les contrats de professionnalisation ? © Copyright WebLex - 2018

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Preuve de la faute : des témoignages suffisants ?

25 juillet 2018 - 2 minutes
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A la suite d’une enquête interne, un employeur licencie un salarié, rapport à l’appui : ce dernier se serait montré irrespectueux avec les convictions ou encore l’intégrité physique de ses collègues. Sauf que ce rapport repose sur des témoignages anonymes, ce qui le rend inexploitable, estime le salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Preuve de la faute : gare aux témoignages anonymes !

Dans le cadre d’une enquête interne, un employeur constate qu’un salarié de l’entreprise tient des propos irrespectueux à l’égard de ses collègues, concernant tant leurs convictions que leur intégrité physique. Ce qui constitue, selon l’employeur, une faute grave. Il décide donc de licencier ce salarié irrévérencieux.

Ce que le salarié conteste : il estime que le rapport d’enquête est inexploitable car les témoignages qu’il recense sont tous anonymes. Certes, lui répond l’employeur, mais le salarié a pu en prendre connaissance et présenter ses observations en retour, ce qui suffit à rendre le rapport utilisable dans la procédure disciplinaire.

Mais le juge précise à l’employeur que, quant à lui, il ne peut pas se prononcer, uniquement ou de manière déterminante, sur la base de témoignages anonymes. L’employeur doit donc apporter d’autres preuves de la faute reprochée au salarié s’il ne veut pas que ce licenciement soit privé de cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 juillet 2018, n° 17-18241

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Droits de plaidoirie et contribution équivalente : pareils pour tous ?

06 juillet 2018 - 3 minutes
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Les avocats sont tenus de reverser à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) les droits de plaidoirie qu’ils perçoivent. Si leur activité principale n’est pas la plaidoirie, ils doivent verser une contribution équivalente qui, dans ce cas, est plafonnée. Injuste, selon une société d’avocats qui considère que cette distinction entraîne une rupture d’égalité…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contribution équivalente aux droits de plaidoirie : déplafonnée ?

Les avocats non-salariés et les sociétés d’avocats versent à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) les droits de plaidoirie qu’ils perçoivent, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient. Ces sommes sont affectées au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la CNBF.

Pour rappel, le montant d’un droit de plaidoirie s’élève à 13 €. La totalité des droits de plaidoirie collectés par un avocat ou une société d’avocats doit être reversée à la CNBF au plus tard le 15ème jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, au cours duquel les droits de plaidoirie ont été perçus.

Lorsque les avocats non-salariés et les sociétés d'avocats dont l’activité principale n’est pas la plaidoirie, c’est-à-dire qui ne disposent pas d’un nombre de droits de plaidoirie « suffisants », ils doivent verser une contribution équivalente aux droits de plaidoirie.

Elle est calculée sur les revenus professionnels des avocats non-salariés et sur les rémunérations versées aux salariés, dans la limite, pour chaque rémunération, de 7 fois le plafond de la 1ère tranche du régime de retraite complémentaire, fixée à 41 674 € pour l’année 2018.

Concrètement, la Caisse va diviser les revenus de l’avocat, dans la limite de ce plafond, par 603 pour déterminer le nombre de droits de plaidoirie dus, soit une contribution équivalente maximale par personne de 6 289,11 € selon la formule suivante :

revenus plafonnés ÷ valeur en revenus d’un droit de plaidoirie × montant d’un droit de plaidoirie

soit, pour 2018 : 291 718 ÷ 603 × 13

Prenons l’exemple d’un cabinet d’avocats de 3 avocats associés (TNS) et 7 avocats salariés :

  • les revenus des 3 avocats associés s’élèvent à 292 000 € chacun (soit plus de 7 fois le plafond de la 1ère tranche du régime de retraite complémentaire, fixée à 41 674 € pour 2018) ;
  • les revenus des 7 avocats salariés s’élèvent à 190 000 € chacun (soit moins de 7 fois le plafond de la 1ère tranche du régime de retraite complémentaire, fixée à 41 674 € pour 2018).

Les revenus des avocats associés seront plafonnés à 291 718 € (pour l’année 2018) chacun alors que la totalité des revenus de chacun des avocats salariés sera prise en compte pour la détermination de la contribution équivalente. Le calcul de cette contribution due par la société d’avocats sera le suivant :

[(291 718 ÷ 603 × 13) × 3] + [(190 000 ÷ 603 × 13) × 7] = (6 289,11 × 3) + (4 096,18 × 7)

= 18 867,33 + 28 673,26

= 47 540,59

Cette société d’avocats devra donc verser à la CNBF, au titre de la contribution équivalente, la somme de 47 540,59 €.

Mais, estimant que ce plafonnement de ressources opère une distinction injustifiée entre avocats dont « l’activité principale est la plaidoirie » et ceux dont « l’activité principale n’est pas la plaidoirie », une société d’avocats conteste ces dispositions. Elle considère qu’il y a, entre eux, une rupture d’égalité devant la Loi et les charges publiques. Pour elle, ces dispositions sont donc inconstitutionnelles.

Mais le Conseil Constitutionnel valide ce plafonnement au motif que la contribution équivalente est une charge qui pèse réellement sur les professionnels alors que la charge des droits de plaidoirie pèse sur les justiciables.

Source : Décision du Conseil Constitutionnel du 29 juin 2018, n° 2018-716 QPC

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Intermittents du spectacle : quel avenir pour le financement de la formation professionnelle et l'apprentissage ?

12 septembre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Actuellement, vous contribuez au financement de la formation continue des salariés en versant, notamment, une contribution à votre organisme collecteur paritaire agréé (OPCA). Le montant de votre contribution dépend du nombre de salariés que vous employez. Mais ce dispositif est spécifiquement aménagé pour les intermittents du spectacle. Qu’est-ce qui vous attend ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contribution à la formation professionnelle des intermittents du spectacle : combien ?

Pour rappel, le taux de cotisation à la formation professionnelle continue, due par les employeurs qui occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle vivant ou enregistré, peut être fixé par une convention ou un accord professionnel national étendu, selon une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés.

Il ne peut pas être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours.

Cet accord détermine la répartition de la contribution à la formation professionnelle continue, entre le compte personnel de formation, l’aide au développement des compétences et les actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi.

En raison de la suppression de la contribution au titre du CIF, du plan de formation, et du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, les répartitions sont revues. Elles ne peuvent être désormais inférieures à :

  • 0,35 % des rémunérations versées au titre du compte personnel de formation ;
  • 1,10 % au titre de l’aide au développement des compétences ;
  • 0,10 % au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi.

Source : Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 38

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Grève : une protection pour les salariés (non-)grévistes ?

25 juillet 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A la suite d’un mouvement de grève, une entreprise licencie 2 salariés. Sauf que, selon eux, il n’est possible de licencier des salariés que s’ils ont commis une faute lourde à l’occasion de la grève. Ce qui ne vaut, d’après l’employeur, que pour les salariés grévistes, ce qu’ils n’étaient pas…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Licenciement d’un salarié non-gréviste = licenciement nul ?

Une entreprise licencie 2 salariés à qui elle reproche d’avoir déstabilisé leurs collègues en leur demandant de se mettre en grève et en tenant des propos déplacés vis-à-vis de la hiérarchie, eux-mêmes ne faisant pas grève.

Selon ces 2 salariés, leur licenciement est nul. Ils rappellent, en effet, que le licenciement prononcé à raison de faits qui se sont déroulés à l’occasion d’une grève est nul, sauf s’ils ont commis une faute lourde. Ce qui n’est pas le cas ici.

Mais, d’après l’employeur, ce qui vaut pour des salariés grévistes ne vaut pas pour des salariés non-grévistes. Et il considère que c’est justement parce qu’ils ne faisaient pas grève que la sanction est valable.

Mais il se trompe, souligne le juge : la nullité du licenciement d'un salarié n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève. Elle s’étend, au contraire, à tout licenciement prononcé à raison d'un fait commis au cours de la grève et qui ne constitue pas une faute lourde. Ici, le licenciement repose effectivement sur des faits commis à l’occasion de l’exercice d’un droit de grève, il est donc annulé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 juillet 2018, n° 16-21563

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Convention de forfait : contrôler le temps de travail... quotidiennement ?

04 juillet 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Conformément à un accord applicable dans l’entreprise, une salariée au forfait en jours sur l’année établit un relevé mensuel des journées ou demies-journées travaillées. Mesure qu’elle considère insuffisante pour s’assurer du caractère « raisonnable » de sa charge de travail. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un relevé mensuel du temps de travail : une mesure suffisante ?

Un employeur et une salariée signent une convention de forfait de 215 jours sur l’année, conformément à ce que prévoit un accord d’entreprise. Convention non valable, selon la salariée qui estime que l’employeur n’a pas pris de mesures pour assurer un contrôle du temps de travail adapté à la situation.

« Faux », rétorque ce dernier. Conformément à l’accord d’entreprise, la salariée doit établir un relevé mensuel (visé par l’employeur) des journées et des demies-journées travaillées (ou non-travaillées), ce qui permet, à la fin de l’année, de vérifier qu’elle n’a pas travaillé plus de 215 jours.

Mais le juge donne raison à la salariée. Ce dispositif ne permet à l’employeur :

  • ni de remédier « en temps utile » à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée de travail raisonnable,
  • ni de garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de la salariée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 17-14589

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BTP : quel avenir pour le financement de la formation professionnelle et l'apprentissage ?

12 septembre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Actuellement, vous contribuez au financement de la formation continue des salariés en versant, notamment, une contribution à votre organisme collecteur paritaire agréé (OPCA). Le montant de votre contribution dépend du nombre de salariés que vous employez. Mais ce dispositif est, pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, spécifiquement aménagé. Qu’est-ce qui vous attend ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une contribution à la formation professionnelle spécifique : quel montant ?

Depuis la publication de la Loi « Avenir Professionnel », le 6 septembre 2018, le taux de cotisation à la formation professionnelle continue due par les employeurs du bâtiment et des travaux publics n'est plus fixé par la Loi, mais par un accord entre les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives de cette branche.

Pour les salaires versés en 2019, le temps que les partenaires sociaux trouvent un accord, le taux de leur contribution à la formation professionnelle est fixé, quel que soit le nombre de salariés que ces entreprises emploient, à :

  • 0,30 % pour les entreprises du bâtiment ;
  • 0,22 % pour les entreprises de travaux publics.

Notez que vous continuerez à verser cette contribution à votre organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), rebaptisé « opérateur de compétences », jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une prochaine ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage. A partir de ce moment, ce sont les Urssaf, MSA et caisses générales de Sécurité sociale d’outre-mer selon les cas, qui seront chargées de recouvrer cette contribution.

Source : Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 38

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Loger un salarié, qu’est-ce que ça implique ?

24 juillet 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise de gestion immobilière emploie un gardien d’immeuble à qui elle met à disposition, dans cet immeuble, un logement de fonction, dans l’immeuble concerné. Mais, en raison d’une importante mésentente avec une locataire de l’immeuble, le gardien va se retourner contre son employeur, pour harcèlement moral. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Logement de fonction : incident privé ou professionnel ?

Un salarié, gardien d’immeuble, rencontre un important différend avec une locataire de l’immeuble qu’il garde, et dans lequel il occupe également un logement de fonction. Elle lui ferait subir injures, agressions physiques et verbales et nuisances sonores.

Il informe son employeur de cette situation. Mais face à son inertie, il va saisir le juge en vue d’obtenir des dommages-intérêts : il lui reproche le harcèlement moral dont il s’estime victime du fait de la locataire et un manquement à son obligation de sécurité qui découlerait du maintien dans ce logement.

Mais le juge n’est pas tout à fait d’accord avec le salarié : il souligne que la locataire n’exerçant aucune autorité de fait sur le salarié, l’employeur ne peut pas être responsable du harcèlement dont il se plaint.

Néanmoins, il précise que l’employeur, qui ne démontre ni avoir mis en demeure la locataire de cesser les tapages nocturnes, ni avoir étudié toutes les possibilités de changement de logement, a effectivement manqué à son obligation de sécurité.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 juin 2018, n° 16-22622

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Quand une salariée conteste sa rémunération et le nombre de jours de congés payés…

04 juillet 2018 - 2 minutes
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Une salariée est en désaccord avec son employeur : elle estime, d’une part, que sa rémunération est inférieure au salaire minimum (mais il ne faut pas oublier les primes rétorque l’employeur) et, d’autre part, qu’il lui manque 2 jours de congés « de fractionnement » (sauf s’il s’agit de congés anticipés, rétorque l’employeur). Avec quelles conséquences ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Minimas conventionnels : tenir compte des primes ?

Une salariée demande un rappel de salaire à son employeur : elle estime que sa rémunération est inférieure à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable dans son entreprise.

« Faux », répond l’employeur qui lui rappelle qu’il faut tenir compte des primes qu’elle perçoit. Et parce qu’il lui a versé des primes exceptionnelles, sa rémunération a été portée à un montant très largement supérieur au minimum conventionnel. Il n’a donc commis aucun manquement.

Sauf que les primes n’entrent en compte dans la comparaison entre le salaire effectivement versé et le minimum conventionnel qu’à la double condition, selon la salariée :

  • qu’elles soient la contrepartie de son activité ;
  • qu’elles constituent un élément de rémunération permanent et obligatoire.

Et c’est justement, à son sens, cette 2ème condition qui manque.

Mais le juge lui rappelle que, sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d’année en contrepartie ou à l’occasion du travail, doivent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées. Au cours des mois pendant lesquels la salariée a perçu une prime exceptionnelle, sa rémunération respectait effectivement les minima conventionnels.


Congés de fractionnement : tenir compte de l’initiateur du fractionnement ?

La salariée reproche également à son employeur de l’avoir privée de 2 jours de congés, dits « de fractionnement ». Il s’agit de jours de congés supplémentaires, dus (en principe, avec l’accord du salarié) lorsque le salarié a pris un congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables.

Mais son employeur refuse : le « congé principal » qu’elle a pris correspondait, en réalité, à des jours de congé par anticipation dont elle est elle-même à l’initiative.

Peu importe, dit le juge : le droit à des jours de fractionnement naît du seul fait du fractionnement des congés, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative, que les congés aient été pris par anticipation ou non.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 juin 2018, n° 17-14957

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