Payer le « versement santé » : combien ?
Un montant revalorisé de quelques centimes pour 2017
Les salariés titulaires d’un contrat court (d’une durée de 3 mois maximum) ou à temps partiel (d’une durée de 15 heures maximum) sont dispensés d’adhérer à la mutuelle d’entreprise. Pour cela, il faut qu’ils soient couverts par une assurance complémentaire santé par ailleurs. Dans ce cas, vous serez dans l’obligation de leur verser une aide financière : le versement santé.
En principe, le montant du versement santé correspond au montant de votre contribution mensuelle au financement de la mutuelle pour la catégorie à laquelle appartient le salarié et pour la période concernée (en tenant compte, le cas échéant, de la rémunération du salarié) auquel on ajoutera un coefficient de majoration.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant du versement santé selon la catégorie du salarié, le montant de référence est fixé à 15,26 € pour 2017 (ou à 5,09 € en Alsace-Moselle).
Source : Arrêté du 20 avril 2017 portant revalorisation du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale
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Emploi d’un travailleur handicapé : assurez sa rééducation professionnelle !
Une mesure pour favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés
Une salariée, en situation de handicap, conteste son licenciement, prononcé en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail. Elle considère que son employeur a manqué à son obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle, imposée aux établissements ou groupes d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5 000 salariés à l’égard de leurs salariés reconnus travailleurs handicapés.
Mais l’employeur conteste : il estime que cette obligation ne s’impose qu’en présence d’un avis d’aptitude. Or, parce que la salariée a bel et bien été déclarée inapte à son poste, aucun manquement ne peut lui être reproché, selon lui.
A tort, selon le juge : l’obligation de réentraînement ou de rééducation professionnelle a pour but de permettre au travailleur handicapé d’accéder à un poste de travail. Parce qu’elle permettrait ici à la salariée d’accéder à un autre poste de travail, l’employeur a manqué à cette obligation, dont il n’était pas libéré par l’avis d’inaptitude.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2017, n° 16-16813
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Ordonnances Macron : du changement concernant la pénibilité au travail
Plus de contribution sur la pénibilité ?
Le compte personnel de prévention de la pénibilité devient « le compte professionnel de prévention ». Il a toujours pour but de permettre aux salariés exposés à des facteurs de risques de bénéficier de la prise en charge d’une formation, ou d’un complément de rémunération en cas de passage à temps partiel, ou de valider des trimestres pour partir en retraite plus tôt.
Les frais engagés par ces contreparties étaient alors pris en charge pas un fonds financé par les cotisations des employeurs :
- une cotisation de base, à laquelle tous les employeurs étaient assujettis ;
- une cotisation additionnelle, à laquelle étaient assujettis tous les employeurs de salariés exposés à des facteurs de risques.
C’est désormais la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la caisse d’assurance maladie qui prendra en charge ces dépenses. Leur montant sera pris en compte dans la détermination du calcul de la cotisation accidents du travail / maladies professionnelles. A partir du 1er janvier 2018, l’employeur n’aura donc plus à verser de cotisation spécifique liée à la pénibilité.
Toutefois, l’employeur continuera de devoir déclarer les facteurs de risques professionnels auxquels sont exposés ses salariés.
Notez enfin qu’à partir du 1er janvier 2019, les entreprises employant au moins 50 salariés, ainsi que celles qui appartiennent à un groupe, devront négocier un accord de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques. Faute de parvenir à cet accord, l’employeur devra dresser un procès-verbal de carence et établir un plan d’action.
Source :
- Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention
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Devez-vous prendre en charge les frais de justice d’un salarié délinquant ?
Assurer la protection juridique de ses salariés : une obligation ?
Une entreprise, composée de plusieurs établissements, emploie un salarié en qualité de responsable de la valorisation du patrimoine.
Sur mission de son responsable hiérarchique, ce salarié a vendu des biens de la société, actes validés par le conseil de surveillance et d’orientation de l’entreprise. Cependant, ces ventes étant en fait frauduleuses, l’entreprise a déposé plainte contre le président du directoire, qui a ordonné lesdites ventes, pour abus de biens sociaux et contre ce salarié qui a réalisé ces ventes, pour complicité.
Après 10 ans de procédure, le salarié est finalement mis hors de cause par la Justice. Son avocat lui réclamant la bagatelle de 56 000 € d’honoraires au titre de cette affaire, il en réclame la prise en charge à son employeur… qui refuse : ses agissements étant contraires à l’intérêt de l’entreprise et lui portant préjudice, il n’est pas question de prendre en charge ses frais de défense.
Et c’est pourtant ce que va lui imposer le juge ! Il rappelle alors que l’employeur doit garantir à ses salariés une protection à raison des actes ou des faits qu’ils passent ou accomplissent à l’occasion de leur travail.
Dans cette affaire, le salarié a agi à la demande de son supérieur hiérarchique, sans jamais avoir dissimulé ses actes puisqu’ils étaient validés par le conseil de surveillance de l’entreprise ; il a agi dans le cadre de son activité professionnelle sans avoir abusé de ses fonctions à des fins personnelles. Son employeur doit donc prendre en charge les frais qu’il a exposés pour assurer sa défense.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 juillet 2017, n°15-13702
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Exposition à l’amiante : une transaction peut-elle vous protéger ?
Rédiger une transaction : un exercice délicat !
A la suite de la rupture de leur contrat de travail, des salariés concluent avec l’employeur une transaction, rédigée en termes généraux, qui prévoit que « le salarié déclare être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre de la société ».
Plusieurs années plus tard, les juges ont reconnu aux travailleurs exposés à l’amiante un préjudice d’anxiété pour lequel ils peuvent obtenir une indemnisation. Ce qui est le cas des salariés licenciés, qui réclament donc à leur ancien employeur une indemnisation au titre de ce préjudice d’anxiété.
Mais l’employeur conteste : il rappelle qu’aux termes de la transaction, les salariés ne peuvent pas agir en justice contre lui, la transaction ayant mis un terme définitif à toute contestation déjà née ou à naître.
Mais les salariés considèrent au contraire que, parce que le préjudice d’anxiété n’existait pas au moment de la conclusion de la transaction, celle-ci ne pouvait pas régler cette question.
Sauf que le juge donne raison à l’employeur : la transaction permet de mettre fin à toute contestation née ou à naître qui porte sur l’objet de la transaction. Or, elle prévoit que toutes les contestations au sujet de l’exécution et de la rupture du contrat de travail sont éteintes. L’employeur est donc protégé de toute poursuite à son encontre de la part de ces anciens salariés.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2017, n° 16-23905 et 16-23936
Indemnité de congés payés : quelles rémunérations prendre en compte ?
Prime d’ancienneté : incluse dans le calcul de l’indemnité de congés payés ?
Tout d’abord, rappelons que pour calculer l’indemnité de congés payés, il faut tenir compte du salaire proprement dit et de tous les autres éléments accessoires qui ont le caractère d’une rémunération, et seulement ceux-ci (sauf dispositions conventionnelles plus favorables).
Cela signifie donc qu’il faut tenir compte des primes et indemnités qui sont la contrepartie du travail effectif du salarié. A contrario, il ne faut pas tenir compte des primes et indemnités qui rémunèreraient à la fois des périodes de travail effectif et des périodes de congés (ce qui reviendrait à les verser 2 fois pour la période de congés).
L’application de cette règle n’est pas aussi simple en pratique, comme le démontre cet exemple.
A la suite de la rupture de son contrat de travail, un salarié réclame le paiement d’une indemnité complémentaire au titre des congés payés : il estime que, pour calculer l’indemnité compensatrice de congés payés, il faut tenir compte de sa prime d’ancienneté. Ce que conteste l’employeur qui estime que la prime d’ancienneté ne rémunère pas un travail effectif, l’excluant ainsi de ce calcul.
Mais le juge rappelle que l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler. De ce fait, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, comme c’est le cas des primes d'ancienneté.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 septembre 2017, n° 16-16643
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Sociétés de nettoyage et transfert de marché : le sort des salariés en question
Maintien dans l’emploi ou priorité de réemploi ?
Une entreprise de nettoyage A perd un marché : l’entretien des locaux de la préfecture sera désormais assuré par l’entreprise B.
Un an plus tard, la préfecture déménage ses locaux. A cette occasion, elle décide de confier à nouveau l’entretien de ses locaux à l’entreprise A. Cette dernière informe alors l’entreprise B qu’elle ne fera pas bénéficier le personnel affecté aux anciens locaux d’une priorité de réemploi.
L’entreprise B ne tient pas compte de cette information, estimant que l’entreprise A doit reprendre le personnel affecté aux anciens locaux.
Les salariés concernés, n’ayant plus d’activité, décident d’agir contre ces 2 entreprises en vue d’obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucune des 2 n’ayant pris de disposition pour leur fournir du travail ou rompre leur contrat.
Leur action a conduit à la condamnation de la société B, qui a non seulement perdu le marché d’entretien des locaux de la préfecture, mais qui a aussi dû indemniser les salariés affectés à ces anciens locaux. Le juge retient, en effet, que lorsque le client d’une entreprise de nettoyage change de prestataire à l’occasion d’un déménagement, les salariés ne sont pas maintenus dans leur emploi, mais bénéficient uniquement d’une priorité de réemploi.
Parce que l’entreprise A a manifesté son intention de ne pas leur faire bénéficier de cette priorité de réemploi, l’entreprise B aurait dû tirer les conséquences de cette information.
Source : Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2017, n° 16-10994 et 16-10997
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Déclaration de pénibilité pour 2016 : une rectification encore possible ?
Une date de rectification encore reportée !
Vous avez donc jusqu’au 5 ou jusqu’au 15 janvier 2018, selon l’échéance du paiement de vos cotisations sociales, pour déclarer les facteurs de risques professionnels auxquels sont exposés, le cas échéant, vos salariés.
Source : Décret n° 2017-1462 du 10 octobre 2017 portant report du délai de rectification de la déclaration des facteurs de risques professionnels au titre de l'année 2016
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Ouverture dominicale des commerces de détail : une condition reportée ?
Un report d’une année…
Les entreprises situées en zones commerciales (correspondant aux anciens périmètres d’usage de consommation exceptionnelle – PUCE) doivent, pour ouvrir le dimanche, être couvertes par un accord collectif (de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement) ou un accord conclu au niveau territorial. Il doit prévoir des contreparties accordées au salarié travaillant le dimanche (notamment en termes de salaires, de compensation des charges induites par la garde des enfants, de mesures à prendre pour concilier vie professionnelle et vie personnelle, etc.).
Avant 2015, le travail dominical était possible s’il était prévu par un accord collectif ou une décision unilatérale de l’employeur. Les entreprises concernées par l’ancienne règlementation n’avaient que jusqu’au 1er août 2017 pour se conformer aux nouvelles règles (et valider un accord collectif prévoyant des garanties aux salariés). Mais la date a été reportée d’un an : elles ont donc jusqu’au 1er août 2018 pour négocier cet accord, ou, pour les entreprises de moins de 11 salariés, pour proposer un référendum sur le sujet.
Dans les zones touristiques (correspondant aux anciennes zones touristiques ou thermales ou d’animation culturelle permanente), l’ancienne règlementation n’imposait pas à l’accord collectif permettant le travail dominical de prévoir des contreparties pour les salariés. Les entreprises concernées avaient donc jusqu’au 1er août 2017 pour se conformer aux nouvelles règles (via la mise en place d’un accord collectif prévoyant des garanties aux salariés). Là encore, le délai est reporté d’un an.
Source : Loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, article 7
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Reprise temporaire d’une activité = accroissement temporaire d’activité ?
Emploi transféré = emploi permanent ?
Une entreprise de réparation de bennes recourt aux services d’un intérimaire en raison de ce qu’elle considère être un accroissement temporaire d’activité. Jusqu’alors, elle réceptionnait, en effet, les bennes à entretenir ou à réparer que l’un de ses clients lui acheminait directement.
Cependant, ce client l’a informée qu’il ne pourrait plus, temporairement, lui déposer les bennes. L’entreprise de réparation décide alors de reprendre, temporairement, cette activité, justifiant, selon elle, un recours aux services d’un intérimaire. Mais, peu de temps avant la fin de sa mission, l’intérimaire réclame la requalification de son contrat en CDI.
Pour lui, le transport des bennes fait partie de l’activité normale et permanente de l’entreprise, puisqu’il est indispensable à l’entretien ou à la réparation du matériel. Il ajoute que son poste n’a pas vocation à disparaître car il sera repris par l’entreprise cliente, dès qu’elle le pourra, et qui fait, en réalité, partie du même groupe.
Mais le juge valide ici le recours à l’intérim : ce transfert d’activité confirme que le poste de l’intérimaire n’est pas lié à l’activité permanente de l’entreprise de réparation et d’entretien de bennes, même s’il est effectué auprès d’une entreprise appartenant au même groupe.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2017, n° 15-27286
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