Recours à la sous-traitance étrangère : des précisions…
Remplir une déclaration de détachement ?
Lorsque vous faites appel à une entreprise étrangère pour exercer une prestation en sous-traitance, celle-ci doit effectuer une déclaration préalable de détachement et payer une contribution forfaitaire de 40 € par salarié détaché à l’administration française.
De votre côté, vous devez vous assurer que cette déclaration a été effectuée. Vous devez obtenir une copie de cette attestation avant le début du détachement. A défaut, vous devrez remplir une attestation subsidiaire par internet, transmise à l’inspection du travail dans les 48 heures qui suivent le début du détachement et assumer le coût de la contribution forfaitaire de 40 €.
Avant que l’obligation de paiement ne s’applique, un arrêté doit prévoir un site de télépaiement, ses conditions de mise en œuvre et de fonctionnement.
Remplir une déclaration d’accident ?
Si le salarié détaché est victime d’un accident de travail, le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage doit déclarer l’accident à l’inspection du travail du lieu où s’est produit l’accident. Il dispose, pour cela, d’un délai de 2 jours. Cette déclaration est faite par tout moyen permettant de prouver que vous avez respecté ce délai (la lettre recommandée avec AR est donc souvent préférable). Elle doit, en outre, comporter :
- le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le salarié ainsi que les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ;
- les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle, nationalité et qualification professionnelle de la victime ;
- les date, heure, lieu et circonstances détaillées de l'accident, la nature et le siège des lésions ainsi que, le cas échéant, la durée de l'arrêt de travail ;
- l'identité et les coordonnées des témoins le cas échéant ;
- si vous êtes donneur d’ordre ou maître d’ouvrage :
- ○ votre nom ou la raison sociale de votre entreprise,
- ○ vos adresses postale et électronique,
- ○ vos coordonnées téléphoniques ;
- ○ le numéro d'identification SIRET de l'établissement, le cas échéant.
Affichage obligatoire dans le BTP
Dans le secteur du BTP, le donneur d’ordre est également tenu d’une obligation d’affichage, sur le lieu de travail, des informations relatives à la règlementation applicable s’agissant notamment des règles relatives à la santé et sécurité au travail. L’affiche présente les informations applicables aux travailleurs détachés en matière d'hébergement, de prévention des chutes de hauteur, d'équipements individuels obligatoires et d'existence d'un droit de retrait. Elle doit, en outre, préciser les modalités selon lesquelles le salarié peut faire valoir ses droits.
Ces informations sont traduites dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d'appartenance des salariés détachés sur le chantier. Elles doivent être affichées dans le vestiaire et le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage doit veiller à ce qu’elles restent dans un bon état de lisibilité.
Arrêt de l’activité en cas de travail illégal sur un chantier
En cas de contrôle effectué par l’inspection du travail, constatant une situation de travail illégal (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre ou emploi d'étranger non autorisé à travailler), le Préfet du département où a été constatée l’infraction peut ordonner l’arrêt de l’activité de l’entreprise.
A Paris, c’est le Préfet de police qui dispose de ce pouvoir.
Source :
- Décret n° 2017-751 du 3 mai 2017 relatif à la contribution destinée à compenser les coûts de mise en place du système dématérialisé de déclaration et de contrôle des détachements de travailleurs
- Décret n° 2017-825 du 5 mai 2017 relatif au renforcement des règles visant à lutter contre les prestations de services internationales illégales
Recours à la sous-traitance étrangère : des précisions… © Copyright WebLex - 2017
Secret médical : s’étend-il à l’expert du CHSCT ?
Le secret médical s’impose à tous les intervenants du système de santé !
Le CHSCT d’un centre hospitalier fait appel à un expert en raison de l’accroissement d’activité et de l'inadaptation des locaux. Au cours de sa mission, l’expert se voit refuser, par le directeur de l’établissement, l’accès aux blocs opératoires et aux réunions de suivi médical des patients. Le CHSCT estime que ce refus porte atteinte au droit à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Le directeur du centre hospitalier rappelle alors que tous les patients admis dans un établissement de santé ont droit au respect de leur vie privée et au secret des informations qui les concernent, notamment sur le plan médical. Pour préserver ce droit, il convient donc, d’après lui, d’interdire à l’expert d’accéder aux blocs opératoires pendant les interventions et de refuser également qu’il participe aux réunions quotidiennes médicales.
Ce que valide le juge : l’expert du CHSCT n’est pas dépositaire du secret médical. De plus, il dispose d’autres moyens d’investigation (audition du personnel, examen des plannings, visite des locaux hors de la présence des patients) suffisants à l’exercice de sa mission. Dans ces circonstances, le refus de l’employeur de lui laisser accéder aux blocs opératoires pendant les interventions et de participer aux réunions médicales est justifié.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 avril 2017, n° 15-27927 et15-27955
Secret médical : s’étend-il à l’expert du CHSCT ? © Copyright WebLex - 2017
Majoration des heures supplémentaires : quelle base de calcul ?
Prise en compte de la rémunération directement liée au travail du salarié
Une entreprise emploie, parmi d’autres salariés, des agents de sécurité. Ces derniers ont la particularité de ne pas bénéficier systématiquement du chômage des jours fériés. Pour compenser cette charge liée à leur activité, l’entreprise leur verse un forfait de 8,30 % de leur rémunération.
Estimant que cette majoration de salaire doit être prise en compte dans le calcul de la majoration des heures supplémentaires, au même titre que leur prime de 13ème mois, les salariés réclament la réévaluation de leur rémunération liée aux heures supplémentaires accomplies.
Ce que conteste l’employeur qui rappelle que la majoration des heures supplémentaire ne doit tenir compte que des éléments de salaire rattachés directement à l’activité des salariés, ce qui n’est pas le cas ici puisque tous les agents de sécurité perçoivent ce forfait, qu’ils aient ou non travaillé les jours fériés chômés. Par ailleurs, il use du même argument pour exclure la prime de 13ème mois des modalités de calcul de la majoration pour heures supplémentaires.
Mais, pour le juge, si en effet le 13ème mois n’a pas à être pris en compte dans la majoration des heures supplémentaires, il n’en va pas de même pour le « forfait jour férié » versé par l’entreprise aux seuls agents de sécurité. Il retient que cette rémunération supplémentaire dépend effectivement du travail fourni par le salarié. C’est pourquoi, l’employeur doit revoir le calcul de la majoration des heures supplémentaires.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-16113 et suivants
Majoration des heures supplémentaires : quelle base de calcul ? © Copyright WebLex - 2017
Désaccord entre l’Urssaf et le Ministre de la Sécurité sociale : qui aura le dernier mot ?
Une circulaire ministérielle à respecter ?
L’Urssaf adresse une lettre d’observations à une entreprise qu’elle a contrôlée : elle considère que l’entreprise a signé un accord d’intéressement non-conforme à la règlementation en prévoyant que les salaires les plus bas seront pris en compte à hauteur d’1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour le calcul de leur intéressement.
Pourtant, l’entreprise se base sur une circulaire prise par le Ministre de la Sécurité sociale qui mentionne que, pour éviter les trop grands écarts d’intéressement en fonction des salaires, l’employeur peut appliquer un plafond et/ou un plancher dans la détermination des revenus pris en compte dans son calcul. Elle demande donc à l’Urssaf d’annuler sa lettre d’observations.
A tort, d’après le juge : l’employeur peut, effectivement, invoquer des circulaires ministérielles lorsqu’elles interprètent une Loi différemment de l’Urssaf, mais uniquement dans le but de faire échec à un redressement. Ici, s’agissant de simples « observations pour l’avenir », il est inutile, pour l’employeur, d’invoquer cette circulaire.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 24 mai 2017, n° 16-15724
Désaccord entre l’Urssaf et le Ministre de la Sécurité sociale : qui aura le dernier mot ? © Copyright WebLex - 2017
Contestation des avis du médecin du travail : payante ?
Une action en justice nécessaire
Jusqu’au 1er janvier 2017, pour contester un avis d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail, il suffisait d’adresser un courrier recommandé avec AR à l’inspecteur du travail dans un délai de 2 mois.
Désormais, une action en justice est indispensable : il faudra saisir le conseil des prud’hommes « en référé » (le référé est une procédure d’urgence). Le délai pour agir est même très court : 15 jours à compter de la notification de l’avis, de la proposition, des conclusions ou indications du médecin du travail.
Le tribunal désignera un médecin-expert qui se prononcera à son tour sur l’(in)aptitude du salarié. Cependant, l’expertise qu’il réalisera sera évidemment payante. Le tribunal décidera alors du montant de la rémunération de l’expert et ordonnera sa consignation.
Notez que ce n’est pas parce que c’est le salarié qui conteste l’avis du médecin du travail que les frais d’expertise seront nécessairement à sa charge ! C’est, en effet, le juge qui déterminera qui, du salarié ou de l’employeur, devra assumer les frais de l’expertise.
Le médecin-expert pourra entendre, s’il le souhaite, le médecin du travail. Ses conclusions se substitueront systématiquement à celles du médecin du travail.
Si le tribunal l’estime nécessaire, il pourra, en plus, consulter le médecin inspecteur du travail.
- Décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail
Congés payés non soldés = congés payés perdus ?
L’employeur doit permettre au salarié de prendre ses congés !
Une entreprise emploie un VRP. Celui-ci organise librement son temps de travail et peut librement poser ses congés payés en dehors des périodes d’été et de fêtes. Cependant, il reproche à son employeur de ne pas lui avoir accordé sa 5ème semaine de congés payés. Ce que ce dernier conteste.
L’employeur souligne que si le salarié organise librement son temps de travail, il résulte des notes de frais qu’il a présentées qu’il n’a pas travaillé certains jours, voire certaines semaines : le salarié n’aurait engagé aucune dépense de carburant, de repas ou d’hôtel sur ces périodes. Il considère donc que le salarié était en congés.
Mais le juge rappelle alors qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a pris toutes les mesures pour permettre au salarié de prendre effectivement ses congés. A défaut de présenter une telle preuve, l’employeur sera condamné au paiement de l’indemnité de congés payés correspondant à cette cinquième semaine non prise.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 janvier 2017, n° 15-26202
Congés payés non soldés = congés payés perdus ? © Copyright WebLex - 2017
Réussir ses élections des représentants du personnel : des cas vécus…
Scrutin de liste : nom barré = vote nul ?
Les élections des délégués du personnel (DP) et des membres du comité d’entreprise (CE) se déroulent le même jour. Il s’agit d’un scrutin de liste à 2 tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Lorsqu’il s’agit de déterminer les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), un collège composé des membres titulaires de la délégation du personnel et du CE va désigner les membres de cette instance en procédant à un vote au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour. Mais il peut décider d’adopter un autre mode de scrutin en cas d’accord unanime de ses membres.
A la suite de la désignation des membres de son CHSCT, une entreprise est convoquée au tribunal pour l’annulation de cette élection. Un syndicat ainsi que 2 anciens membres de l’instance prétendent que l’élection est nulle car certains membres du collège désignatif ont rayé certains noms sur les listes qui leur étaient présentées.
Mais le juge a rappelé que, s’agissant d’un scrutin de liste, les électeurs peuvent librement rayer le nom de certains candidats figurant sur lesdites listes. Néanmoins, par accord unanime, le collège désignatif peut décider qu’il s’agit d’une irrégularité. Aucun accord de ce type n’ayant été pris, la désignation des membres du CHSCT a été validée.
Vote par correspondance : retard de réception = vote nul ?
Lorsque vous devez mettre en place les élections des représentants du personnel, vous devez négocier un accord préélectoral avec les organisations syndicales. Vous pouvez alors prévoir (si votre convention collective ou un accord collectif ne vous l’impose pas déjà) la possibilité, pour les salariés, de voter par correspondance.
C’est ce qu’a fait une entreprise. Lorsqu’elle a attribué les sièges au CE, elle a exclu un vote qui lui est parvenu après la fin du scrutin. Ce que lui reproche un candidat à l’instance…
Pour lui, l’employeur doit prendre en compte le vote du salarié car le retard dans la réception de sa voix était dû à un retard d’acheminement par La Poste.
Argument confirmé par le juge : l’absence de prise en compte par l’employeur de ce vote adressé conformément au protocole préélectoral est déterminante pour reconnaître la qualité représentative des syndicats. L’élection doit donc être annulée.
Source :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 juin 2017, n° 16-18833
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 juin 2017, n° 16-60262
Réussir ses élections des représentants du personnel : des cas vécus… © Copyright WebLex - 2017
Participation d’entreprise : comment apprécier le seuil d’effectif ?
Prise en compte des CDD des 12 mois précédents ?
Vous devez mettre en place la participation d’entreprise dès lors que vous avez atteint le seuil de 50 salariés au cours des 3 derniers exercices, pendant une durée de 12 mois, consécutifs ou non. Entrent dans la détermination de cet effectif, au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents, les CDD, à l’exception de ceux conclus pour remplacer un salarié absent.
Dans une société dont l’exercice comptable s’étend du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante, des salariés estiment que leur employeur doit mettre en place un régime de participation. Pour eux, le seuil d’effectif a effectivement été atteint, en tenant compte des CDD, à proportion de leur temps de présence sur les 12 mois qui précédaient.
Mais l’employeur a décompté les effectifs dans le courant du mois de novembre (le mois suivant la clôture de l’exercice précédent). Or, selon lui, les CDD pris en compte par les salariés ne doivent pas compter dans les effectifs du mois de novembre puisqu’ils s’achèvent avant la fin du mois. Il rappelle que les salariés qui ont quitté les effectifs de l’entreprise courant novembre ne sont pas pris en compte dans les effectifs du mois de novembre.
Mais le juge a souligné que la période de référence concernant les CDD couvre les 12 mois précédant immédiatement la date à laquelle l’effectif est calculé (dans ce cas, du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N). Le juge a, en outre, estimé que le seuil des 50 salariés avait été atteint pendant une durée suffisante au cours de la période considérée ; l’employeur devait donc mettre en place un régime de participation aux résultats de l’entreprise.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juin 2017, n° 16-16779
Participation d’entreprise : 50 salariés, plus ou moins… © Copyright WebLex - 2017
Le défenseur syndical : un coût pour l’employeur ?
L’employeur remboursé par l’Etat
Lorsque le défenseur syndical exerce sa mission d’assistance et de représentation, il n’est pas à son poste de travail. Pourtant, cette période est rémunérée par son employeur.
Ce dernier doit, en effet, maintenir le salaire du défenseur syndical en mission, ainsi que l’ensemble de ses avantages. Mais si l’employeur en fait la demande, l’Etat devra alors le rembourser de l’intégralité de ces sommes, y compris des charges sociales y afférant.
Si vous souhaitez être remboursé de ces sommes, vous devez adresser votre demande à l’Agence de services et de paiement, par le biais d’un formulaire (dont le modèle sera fixé par un arrêté à venir) complété de justificatifs (dont la liste sera, elle aussi, fixée par un arrêté ultérieur).
Sachez que des modalités particulières de remboursement sont prévues pour :
- les salariés dont l’horaire de travail est supérieur à 35 heures ;
- les salariés exclusivement rémunérés à la commission ;
- les salariés exerçant leur activité en dehors de tout établissement.
- Décret n° 2017-1020 du 10 mai 2017 relatif à la prise en charge financière des défenseurs syndicaux en matière prud’homale
Quelles relations avec le service d’inspection du travail ?
Contrôle et conseil des entreprises
L’inspecteur du travail doit assurer l’application du droit du travail en entreprise. A cette fin, il peut vous conseiller sur l’application du droit et peut exercer un contrôle sur cette application.
Concernant le conseil, les agents de l’inspection du travail sont soumis à un code de déontologie leur imposant d’informer et de conseiller les usagers (chefs d’entreprise, salariés, DRH…) sur le droit applicable et les moyens qu’ils peuvent mettre en œuvre pour garantir son respect.
Si vous avez un doute concernant votre assujettissement à une règle de droit, vous pouvez, gratuitement, solliciter les services de l’inspection du travail. Par exemple, vous pouvez les interroger lorsque vous souhaitez savoir si vous êtes dans l’obligation, au regard de votre effectif, d’organiser des élections de représentants du personnel, d’établir un règlement intérieur, etc. Ses agents devront vous répondre dans un délai raisonnable, qui dépendra de la complexité de la question.
Si l’agent de l’inspection du travail doit vous recontacter pour vous apporter la réponse à votre question, cela implique que la prestation n’est pas anonyme. De ce fait, rappelons tout de même que la mise en place d’un tel service ne vous empêche pas de recourir à l’assistance de votre conseil habituel.
Concernant le contrôle, l’agent de l’inspection du travail n’est pas tenu de vous informer préalablement de sa venue. La Loi prévoit même qu’il peut pénétrer « librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle ». En cela, il peut être comparé à l’agent de contrôle de l’Urssaf lorsqu’il intervient dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
A l’issue de son contrôle, il doit vous informer des suites qu’il envisage de donner.
Source : Décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l'inspection du travail
Quelles relations avec le service d’inspection du travail ? © Copyright WebLex - 2017
