Assurance-vie et perte de capital : mauvais départ ?
Assurance-vie et perte de capital : un délai de recours encadré
Un couple souscrit deux contrats d’assurance-vie en unités de compte, sur les conseils d’un gestionnaire de patrimoine. Ce type de contrat consiste à placer son argent sur des produits financiers dont la valeur varie en fonction du marché. Par définition, il existe donc dans ce type d’investissement un risque de perte en capital…
…Et ce risque se concrétise ici ! Le couple réclame alors une indemnisation au gestionnaire de patrimoine qui aurait manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde.
« Prescription ! », se défend le gestionnaire de patrimoine : ce type d’action se prescrit par 5 ans avec un délai qui débute à compter de la signature des contrats, date à laquelle le couple était tout à fait informé des risques de l’investissement choisi.
« Mauvais départ ! », conteste le couple, pour qui le délai de prescription ne commence pas à courir à compter de la signature du contrat, mais à la date de rachat du contrat d’assurance-vie, c’est-à-dire au moment où le résultat de l’investissement est connu et acquis.
Ce que confirme le juge, qui rappelle le principe : le manquement du gestionnaire de patrimoine à son obligation d'information et de mise en garde prive l’investisseur d'une chance d'éviter une perte financière qui se réalise au moment du rachat du contrat d’assurance-vie. Par conséquent, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la date du rachat et non à la signature du contrat.
Par conséquent, le couple est en droit de poursuivre en responsabilité son gestionnaire de patrimoine.
Les lecteurs ont également consulté…
Pompe à essence automatique : un minimum de provision sur le compte bancaire ?
Distributeur automatique de carburants : une provision minimum qui peut poser problème…
La plupart des exploitants de distributeurs automatiques de carburants (DAC) ouverts 24 heures sur 24 ont mis en place un système de « caution », généralement pour des montants de 120 € ou 150 €.
Ce mécanisme consiste à bloquer la somme prévue (120 € ou 150 €) sur le compte bancaire de l’automobiliste, le reliquat étant libéré par la banque une fois la somme exacte débitée du compte après achat.
Selon un député, cet usage est problématique pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières, puisqu’il peut, par exemple, les empêcher de mettre 20 € de carburant si elles n’ont pas 120 € ou 150 € de provision sur leur compte bancaire…
Une problématique dont a bien conscience le Gouvernement : c’est pourquoi le Comité national des moyens de paiements a engagé différents travaux visant à améliorer l'inclusion dans les moyens de paiement des publics les plus fragiles…
Les lecteurs ont également consulté…
Industrie : des limitations pour le puisage d’eau potable
Puisage d’eau : un échelonnement des réductions en fonction des risques
Certains professionnels ont besoin de prélever une quantité importante d’eau potable dans les réseaux pour l’exercice de leur activité.
L’utilisation de l’eau en période estivale étant devenue une problématique récurrente au fil des années, le Gouvernement est venu fixer de nouvelles règles concernant les efforts qui devront être faits par les plus grands consommateurs.
Seront concernées par ces restrictions les installations classées pour la protection de l’environnement prélevant plus de 10 000 m3 d’eau par an et qui sont soumises à autorisation ou enregistrement.
Plusieurs catégories de consommation ne sont pas à prendre en compte dans le calcul. On y retrouve, entre autres, l’eau nécessaire à :
- la sécurité et l’intégrité des installations ;
- la salubrité publique ;
- la lutte contre les incendies ;
- l’alimentation en eau potable de la population.
En cas de sécheresse, selon le niveau de gravité de la situation, les professionnels concernés devront adapter leur consommation comme suit :
- niveau vigilance : sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d’économie d’eau selon une procédure écrite affichée sur site ;
- niveau alerte : réduction des prélèvements d’eau de 5 % ;
- niveau alerte renforcée : réduction des prélèvements d’eau de 10 % ;
- niveau crise : réduction des prélèvements d’eau de 25 %.
Lorsque le niveau de gravité évolue, les professionnels disposent de 3 jours pour adapter leur consommation.
Il faut noter que ces dispositions pourront être durcies par des décisions locales lorsque les circonstances le justifient.
Il existe néanmoins de nombreuses exceptions excluant du dispositif les exploitations relevant de certaines activités, de même que les professionnels justifiant déjà d’efforts notables au regard de leur consommation d’eau.
Les professionnels concernés devront tenir à disposition de l’administration un certain nombre d’informations relatives à leur consommation.
Les lecteurs ont également consulté…
Légumes d’été sous serres chauffées : attention à la date de vente !
Vente de légumes d’été biologiques sous serres chauffées : toute l’année ?
En juillet 2019, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a modifié son guide de lecture d’un règlement européen pour interdire la vente des légumes d’été biologiques cultivés sous serres chauffées en France entre le 21 décembre et le 30 avril.
Une interdiction que les fédérations professionnelles du secteur ont contesté en justice : selon elles, cela place les producteurs français dans une situation de distorsion de concurrence par rapport aux produits importés.
« Ils ont raison ! », tranche le juge, qui enjoint donc au Gouvernement d’annuler cette interdiction.
« Ok ! », répond le Gouvernement tout en annonçant qu’il va continuer à accompagner les producteurs en agriculture biologique dans leur démarche visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à stocker davantage de carbone dans les sols.
Les lecteurs ont également consulté…
BNC : quand un notaire est condamné à verser des dommages-intérêts…
Dommages-intérêts pour maintien abusif : pas déductibles !
Un notaire qui exerce sa profession au sein d’une société civile professionnelle (SCP), fait valoir ses droits à la retraite… tout en refusant de vendre ses parts de la structure !
Une situation inextricable qui conduit ses associés à le poursuivre en justice. Le notaire est donc condamné à les indemniser en réparation du préjudice qu’ils subissent du fait de son maintien abusif au sein de la SCP.
Voyant le bon côté des choses, le notaire décide alors, pour le calcul de son impôt personnel, de déduire le montant de ces dommages-intérêts de ses bénéfices non commerciaux (BNC).
Pourquoi ? Parce qu’il s’agit, selon lui, de frais qui se rattachent à l’exercice normal de la profession de notaire.
« Non ! », conteste l’administration fiscale, qui lui refuse cette déduction. Les frais qui se rattachent à l’exercice normal d’une profession sont ceux qui sont engagés pour acquérir ou conserver des éléments d’actifs affectés à la profession exercée.
Ici, les dommages-intérêts ont été versés dans le but de réparer le préjudice subi par des tiers résultant du maintien abusif du notaire dans la SCP… au sein de laquelle il n’exerçait plus d’activité puisqu’il était retraité !
Par conséquent, les sommes versées étant liées à la conservation d’un élément du patrimoine privé (les parts de SCP) et ne se rattachant donc pas à l’exercice normal de la profession de notaire, la déduction ne peut qu’être refusée !
Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.
Les lecteurs ont également consulté…
Fusion et report des déficits : attention au changement d’activité !
Changement d’activité réelle = perte des déficits reportables !
Une société de construction-vente décide, pour des raisons qui lui sont propres, de borner son activité à la réalisation de prestations de services au profit d’autres sociétés appartenant au même dirigeant.
Un an plus tard, elle décide de fusionner avec une société de location immobilière. Une opération qui la conduit à absorber cette 2de société…
Une opération qui n’échappe pas à l’administration fiscale, qui considère que l’opération de fusion-absorption a entraîné une adjonction d’activité, conduisant finalement à un changement de l’activité réelle de la société absorbante.
Concrètement, parce qu’à l’issue de la fusion, le chiffre d’affaires (CA) relatif à l’activité de location immobilière a entraîné une augmentation de plus de 50 % du CA de l’absorbante par rapport à l’exercice précédant celui de l’opération de restructuration, l’administration considère qu’il y a bien eu un changement de l’activité réelle.
Or tout changement de l’activité réelle d’une entreprise emporte cessation d’entreprise et par conséquent, perte du report des déficits antérieurs à la cessation d’entreprise.
Dès lors, elle refuse que l’absorbante impute ses déficits reportables (antérieurs à la fusion) sur les exercices postérieurs à la restructuration.
Ce que confirme le juge, qui rappelle à son tour :
- qu’un changement d’activité réelle peut résulter d’une adjonction d’activité entrainant, au cours de l’exercice en cours ou de l’exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % du chiffre d’affaires de la société par rapport à l’exercice précédent ;
- que tout changement d’objet social ou de l’activité réelle d’une entreprise emporte cessation d’entreprise et par conséquent perte du report des déficits antérieurs à la cessation d’entreprise.
Avantage financier – Intérêts de retard = Compteur remis à 0 !
Non-paiement de la TVA = avantage financier ?
Une société qui vend des voitures d’occasion confie toutes ses déclarations fiscales à son expert-comptable.
Un jour, l’administration fiscale vérifie la comptabilité de la société…et lui réclame un supplément de TVA ! Pourquoi ? Parce que la société a appliqué, à tort, le régime de la marge bénéficiaire, alors que ses ventes de véhicules d’occasion, souvent importés, sont imposables à la TVA sur le prix de vente total.
La société doit donc s’acquitter de la TVA due, mais également des intérêts de retard. Une charge financière supplémentaire qui mérite une indemnisation de la part de son expert-comptable, estime-t-elle. Pourquoi ? Parce qu’il a, selon elle, commis une faute dans l’exercice de son obligation de conseil et qu’il est à l’origine de la mauvaise déclaration qui lui vaut à présent des intérêts de retard…
« Non ! », tranche le juge en faveur de l’expert-comptable. Parce que la société n’a pas versé en temps et en heure la TVA, elle a pu conserver cet argent dans son patrimoine et en retirer un avantage financier venant compenser le préjudice ultérieur lié au paiement des intérêts de retard.
Les lecteurs ont également consulté…
Suppression d’un bonus : signer, c’est renoncer ?
Le salarié a-t-il clairement accepté la suppression de son bonus ?
Un salarié est engagé en qualité de directeur d’étude senior par une société.
Après avoir été licencié, il saisit le juge de diverses demandes, notamment concernant le versement d’un bonus que l’employeur a décidé de supprimer sans son accord.
Mais pour l’employeur, le salarié a bien donné son accord pour sa suppression : il a signé un avenant à son contrat de travail qui ne faisait pas état de ce bonus...
Un argument qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui rappelle que l’accord du salarié à la suppression de cet élément de sa rémunération supposait de caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part, ce qui ne semble pas être le cas ici…
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Contrefaçon par équivalence : le jeu des 7 différences
Contrefaçon par équivalence : trop de différences pour être ressemblant ?
Une société produit des outils et machines pour la viticulture. Dans ce cadre, elle met au point une technologie particulière pour son égrappoir, une machine qui sert à séparer le grain du raisin. Une invention protégée en bonne et due forme par des brevets…
Sauf qu’une autre entreprise fabrique et commercialise ce type de machine, avec une technologie qui ressemble beaucoup trop à la sienne, selon la société titulaire du brevet.
Selon la société au brevet, pas de doute : c’est une contrefaçon par équivalence, c’est-à-dire que la machine incriminée produirait le même effet technique que celui que produit la technologie brevetée.
« Faux ! », rétorque l’entreprise qui liste les différences entre les 2 égrappoirs, prouvant, à son sens, qu’il n’y a pas de contrefaçon.
Justement, ce ne sont pas les différences qui intéressent la société titulaire du brevet, mais bien les ressemblances entre les 2 machines qui utilisent un mécanisme de bras séparateurs. Ainsi, peu importe les différences, il y a bien une contrefaçon par équivalence dès lors que l’outil reproduit le même effet technique que son égrappoir breveté…
… Ce qui n’est pas le cas ici, selon le juge. Parmi les différences techniques, il constate que l’une des machines a des bras séparateurs travaillant de manière horizontale, tandis que l’autre a des doigts séparateurs travaillant à la verticale.
De plus, contrairement au modèle soupçonné de contrefaçon, l’égrappoir breveté a une double fonction de « canalisation et de battage des grappes ». Autant d’éléments techniques amenant le juge à rejeter la contrefaçon par équivalence.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Production d’énergies renouvelables : une implantation simplifiée
Production d’énergies renouvelables : des dérogations pour s’implanter plus facilement près du littoral
Pour rappel, il existe une réglementation, connue sous le nom de « loi littoral », qui encadre strictement les projets situés près du littoral.
Mais cette réglementation est jugée parfois trop restrictive. D’où une mesure de la loi visant à accélérer la production d’énergies renouvelables (ENR) qui permet de déroger à certaines prescriptions de la « loi littoral ».
Ces dérogations concernent :
- les ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires au développement de l'éolien en mer et à la décarbonation des industries ;
- les ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur des friches ou des bassins industriels de saumure saturée, en discontinuité de l'urbanisation.
Pour bénéficier de ces dérogations, il faut obtenir une autorisation spéciale de l'État, délivrée au cas par cas par le ministre chargé de l’urbanisme.
