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Loi « « immigration » : et du côté des sanctions ?

07 février 2024 - 2 minutes
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La loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration a été publiée ! Si de nombreuses dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel, le volet relatif au travail des salariés étrangers demeure. Dans ce cadre, les sanctions applicables aux employeurs qui ne respectent pas les règles relatives à l’embauche des salariés étrangers font l’objet d’une refonte : quelles sont ces nouvelles sanctions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une nouvelle amende administrative …

Jusqu’alors, l’embauche d’un travailleur étranger sans titre de travail était sanctionnée par l’obligation de verser une contribution spéciale et une contribution forfaitaire à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

Désormais, ces contributions sont remplacées par une nouvelle amende administrative qui sera prononcée par le ministre en charge de l’immigration, eu égard aux procès-verbaux et aux rapports établis par les agents de contrôle.

Comme auparavant, cette amende sera prononcée en cas d’embauche d’un étranger sans titre de travail.

Nouveauté : elle pourra aussi être infligée en cas d’embauche d’un étranger ayant un titre de travail dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle qui y est expressément mentionnée.

Cette amende est plafonnée à 5 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti par travailleur étranger concerné.

En cas de réitération, elle pourra être majorée, avec un plafond fixé à 15 000 fois le taux horaire du salaire minimum garanti.

Notez que ces nouvelles dispositions restent subordonnées à la publication d’un décret, non encore paru à ce jour.

Précisons enfin que si cette amende administrative est cumulable avec la sanction pénale pour l’emploi d’un étranger non-autorisé à travailler, le montant global des sanctions ne peut jamais dépasser le montant le plus élevé des sanctions encourues.

… et un renforcement de l’amende pénale existante

Jusqu’à présent, seul le fait d’occuper directement ou indirectement un étranger en situation irrégulière était susceptible de tomber sous la qualification pénale d’emploi d’étranger non-autorisé à travailler.

Désormais, le champ d’application de l’infraction est étendu puisqu’il en va de même lorsque le travailleur étranger est occupé dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autre que celle mentionnée sur son titre de travail.

Dans ce cas, le montant de l’amende encourue est désormais fixé à 30 000 € par étranger concerné pour l’employeur personne physique et à 150 000 € pour l’employeur personne morale.

Notez enfin que lorsque l’infraction est commise en bande organisée, ces amendes pénales pourront être réhaussées.

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Actu Juridique

Un client « jusqu’au boutiste »…

07 février 2024 - 2 minutes
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Une société reproche une faute à son commissaire aux comptes dans l’exercice de sa mission. En plus d’engager sa responsabilité, le gérant de la société demande que le commissaire aux comptes soit relevé de ses fonctions. Verdict du juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Commissaire aux comptes : les conséquences d’une action en responsabilité

Un gérant constate que sa société a été victime de détournements de fonds et ce, de manière récurrente.

Il reproche alors au commissaire aux comptes intervenant auprès de sa société de ne pas avoir procédé à une analyse des risques plus approfondie et engage sa responsabilité.

Au-delà de cette mise en cause, le gérant réclame également que le commissaire aux comptes soit relevé de ses fonctions. Il estime que la situation actuelle, à savoir l’existence d’un litige à raison de fautes qu’il reproche au commissaire aux comptes suffit à justifier ce relèvement de fonctions.

D’autant, ajoute-t-il, que l’antagonisme d’intérêts prive la relation contractuelle de l’impartialité et de la confiance nécessaires à l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes…

Mais le juge rejette se demande, pour les motifs suivants.

D’une part, il rappelle que la seule introduction d'une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes par la société au sein de laquelle il exerce sa mission ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement.

D’autre part, il estime qu’ici la preuve n'est pas rapportée que le commissaire aux comptes aurait commis des fautes suffisamment graves pour fonder une demande de relèvement de ses fonctions, de sorte que celle-ci doit être rejetée.

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Industrie
Actu Juridique

Industrie alimentaire : les eaux usées comme solution à la surconsommation

07 février 2024 - 2 minutes
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Le plan eau mis en place par le Gouvernement porte de nombreuses mesures visant à optimiser l’utilisation faite de cette ressource vitale. Dernièrement plusieurs textes ont notamment ouvert la voie à la réutilisation des eaux usées. Aujourd’hui, c’est le secteur de l’industrie alimentaire qui se voit offrir cette possibilité…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Industrie alimentaire : une facilitation du nettoyage des locaux

À la suite de plusieurs épisodes importants de sécheresse, le Gouvernement avait annoncé au printemps 2023 la mise en place d’un « plan eau ».

Ce plan ambitionne de permettre une utilisation plus stratégique des ressources en eau en France, afin d’en permettre une économie plus importante.

Ces dernières semaines les règles en matière d’utilisation des eaux usées ont déjà été assouplies dans le domaine agricole et pour les arrosages d’espaces verts.

C’est dorénavant au tour du secteur de l’industrie alimentaire de profiter de nouvelles prérogatives.

Un texte dédié au secteur vient ainsi définir plusieurs catégories d’eaux, notamment :

  • les eaux de processus recyclés ;
  • les eaux recyclées issues de matières premières ;
  • les eaux usées traitées recyclées.

Pour l’ensemble des catégories, le texte détaille les réutilisations qui peuvent ou non en être faites à des fins de nettoyage des locaux, des outils et parfois même des aliments.

Les eaux ne pourront en revanche pas être utilisées en tant qu’aliment pour la préparation des denrées.

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Agent immobilier
Actu Juridique

Location meublée : une activité commerciale qui ne dit pas son nom ?

07 février 2024 - 2 minutes
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Le propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété estime que l’activité de location meublée réalisée dans les étages est interdite, s’agissant d’une activité « commerciale » non autorisée par le règlement de copropriété… A-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Location meublée : ce n’est pas forcément une activité commerciale !

Un copropriétaire possédant un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble constate que les propriétaires des appartements situés dans les étages en ont confié la gestion à une société qui les donne en location meublée.

Pourtant, le règlement de copropriété interdit l'exercice d'une activité commerciale ailleurs que dans les lots du rez-de-chaussée.

Sauf que cette activité de location n’a rien de commerciale, se défend la société qui gère les appartements…

« Si ! », maintient le copropriétaire. Pour le prouver, il explique que la société de gestion propose la plupart des prestations de service para-hôtelières qui permettent à un loueur d’être légalement qualifié de « loueur en meublé professionnel ». Et qui dit activité de loueur en meublé professionnel, dit activité commerciale, estime-t-il…

« Non ! », maintient la société de gestion : les prestations réalisées (le ménage, les transferts vers l'aéroport et la fourniture de petits-déjeuners) sont mineures et optionnelles, de sorte qu’elles ne revêtent pas le caractère d’un service para-hôtelier.

La société n’est donc pas un « loueur en meublé professionnel » et, par conséquent, ne réalise pas une activité commerciale.

Un raisonnement que valide le juge !

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Tout secteur
Actu Sociale

Renouvellement des titres de séjour : quelles nouveautés ?

06 février 2024 - 2 minutes
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La loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration a été publiée ! Si de nombreuses dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel, le volet relatif au travail des salariés étrangers demeure. Focus sur les demandes de renouvellement de cartes de séjour temporaires et pluriannuelles.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Renouvellement des cartes de séjour : quelles nouveautés ?

Pour mémoire, le travailleur étranger peut solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou temporaire (hors carte de séjour « salarié détaché ICT » et « recherche d’emploi ou création d’entreprise »), sous réserve de continuer à remplir certaines conditions imposées par la loi.

Et justement…le législateur vient récemment de réformer ces conditions !

D’abord, la loi subordonne désormais la délivrance et le renouvellement de tous les titres de séjour à la signature d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République (contrat d’intégration républicaine)

Ce contrat oblige son signataire à respecter certains principes fondamentaux définis par la Constitution (liberté d’expression et de conscience, dignité de la personne humaine, devise et symboles de la République notamment).

Aucun titre de séjour ne pourra être délivré à l’étranger qui refuse de signer ce contrat, lequel refus peut aussi entraîner le non-renouvellement ou le retrait du titre de séjour concerné.

Notez toutefois que certains travailleurs étrangers sont dispensés de la signature de ce contrat.

La loi plafonne les renouvellements de la carte de séjour temporaire à 3 consécutifs, lorsqu’elles portent une mention identique.

Ici encore, les étrangers dispensés de la signature du contrat d’intégration républicaine ne sont pas soumis à cette limitation.

Concernant le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, le travailleur étranger devra prouver qu’il a établi sa résidence habituelle en France.

Ce lieu de résidence habituel s’entend comme celui où il a cumulativement :

  • séjourné au moins 6 mois au cours de l’année civile, durant les 3 années précédant le dépôt de sa demande (ou pendant la durée totale de validité du titre dans le cas où la période de validité du titre actuel est inférieure à 3 ans) ;
  • transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux.

Notez qu’ici encore, certaines cartes de séjour pluriannuelles ne seront pas soumises à cette condition de résidence : c’est le cas pour les cartes de séjour « salariés qualifiés », « talent » et « travailleur saisonnier » notamment.

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Commerçant
Actu Sociale

Gérant de succursale : un statut à part ?

06 février 2024 - 2 minutes
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Une récente décision d’un juge nous permet de (re)faire le point sur le statut de gérant de succursale, que l’on rencontre notamment dans les réseaux de distribution : commerçant indépendant, il se voit tout de même appliquer certaines dispositions réservées aux salariés. Lesquelles, pourquoi et comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Gérant de succursale : des caractéristiques précises

Pour mémoire, un gérant de succursale désigne le statut dérogatoire d’un commerçant indépendant remplissant cette condition et qui lui permet de bénéficier, au même titre qu’un salarié, d’un certain nombre de dispositions du Code du travail.

Ici, une société de distribution signe un contrat de partenariat avec une gérante d’entreprise. Ce contrat l’autorise à vendre ses produits dans sa boutique, contre perception d'une commission calculée en fonction des ventes réalisées par son intermédiaire.

Estimant que les conditions imposées par la société de distribution font d’elle une gérante de succursale, la gérante demande à bénéficier de ce statut.

À l’appui de sa demande, elle relève que ce contrat de partenariat :

  • définit les conditions d’exploitation de la boutique en imposant le respect d’un standard de présentation et de fonctionnement commercial à l’égard de la clientèle ;
  • impose la conformité des aménagements avec les exigences du concept de la marque et, éventuellement, de se conformer aux évolutions dont il pourrait faire l'objet ;
  • interdit de transférer l'activité dans un autre local sans l'agrément exprès du partenaire.

Enfin, elle ajoute que son activité consiste principalement à vendre des marchandises de toute nature fournies quasi exclusivement par une seule société dans un local fournie ou agrée par ses soins et aux conditions et prix qu’elle impose.

Qualification acceptée par le juge ! Quand bien même la gérante fixe elle-même les conditions de fonctionnement et d’exploitation (recrutement, temps de travail, organisation et répartition des tâches et ouvertures), elle relève bien ici du statut de gérante de succursale.

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Gérant de succursale : ce qu’il faut savoir
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Prestataire de services
Actu Sociale

Services à la personne : temps de trajet = temps de travail ?

06 février 2024 - 2 minutes
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Dans le secteur des services à la personne, le temps de déplacement entre 2 interventions consécutives chez des clients est normalement considéré comme du temps de travail effectif. Mais que se passe-t-il si les 2 interventions ne sont pas consécutives ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Temps de trajet inter-vacations = temps de travail effectif ?

Une salariée, embauchée en qualité d’aide à domicile par une association d’aide aux personnes âgées, réclame un rappel de salaires correspondant à ses temps de trajet dits « inter-vacations ».

L’employeur lui rappelle que pour être rémunérés, ces temps de trajet doivent être considérés comme du « temps de travail effectif », lequel suppose que le salarié soit à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

C’est sur cette base que l’employeur rémunère les temps de déplacement entre 2 interventions consécutives en ce qu’il s’agit bien d’un temps de travail effectif.

« Là n’est pas le problème » selon la salariée ! En réalité, celle-ci réclame la rémunération du temps de déplacements entre 2 interventions, même non-consécutives.

Au soutien de sa demande, elle produit des tableaux mentionnant mensuellement le temps inter-vacation de 15 minutes, ainsi que son tableau de planning, les adresses des bénéficiaires et les bulletins de paie desquels elle déduit les heures inter-vacation déjà rémunérées…

Ce que conteste l’employeur : la salariée peut vaquer à ses occupations entre deux interventions non-consécutives, de sorte qu’il ne doit pas rémunérer ces temps de trajet !

« Faux ! » tranche le juge en faveur de la salariée : ces temps de trajet entre 2 interventions non-consécutives relèvent bien du temps de travail effectif et doivent être rémunérés comme tels, eu égard aux éléments de preuves suffisamment précis produits par la salariée.

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Actu Sociale

Changement de poste … ou changement d’employeur ?

06 février 2024 - 2 minutes
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Un contrat de travail peut prévoir une clause dite « de mobilité » qui consiste à organiser la mutation professionnelle d’un salarié sur un autre poste de l’entreprise. Mais parfois, cela va un peu plus loin qu’un simple changement de poste…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Changement d’employeur = accord du salarié !

Une salariée est embauchée en qualité de directrice d’un magasin, aux termes d’un contrat de travail qui prévoit, outre une partie variable de sa rémunération, une clause de mobilité lui permettant d’être mutée dans un autre service, établissement ou société, actuels ou futurs, ayant des liens avec l’entreprise et en fonction des besoins du service.

2 ans plus tard, cette clause est activée et la salariée est mutée dans un autre magasin exploité par une autre entreprise du même groupe.

Dans le cadre de cette mutation, sa rémunération évolue pour n’être composée plus que d’une partie fixe.

Après sa démission, elle conteste cette mutation en réclamant un rappel de salaires : selon elle, sa mutation entraîne en réalité un changement d’employeur qui nécessite son accord préalable.

Puisqu’elle ne l’a pas donné, son contrat initial ainsi que les modalités de sa rémunération doivent rester inchangés.

« Non ! » réfute l’employeur : il n’a fait qu’activer la clause de mobilité inscrite dans son contrat de travail et acceptée par la salariée. Cette relation de travail avec la nouvelle société n’impose pas le recueil de son consentement préalable.

« Faux ! » tranche le juge en faveur de la salariée : il y a bien eu changement d’employeur prévu et organisé via son contrat de travail, qui suppose par principe l’accord exprès du salarié, lequel ne peut pas résulter de la seule poursuite du contrat de travail sous une autre direction.

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Actu Juridique

RGPD : de nouvelles sanctions importantes

06 février 2024 - 3 minutes
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La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a pour vocation de veiller à la bonne application des règles en matière de protection des données personnelles. À cette fin, elle est amenée à enquêter auprès des entités en possible non-conformité et, le cas échéant, à les sanctionner. L’occasion d’un rappel illustré sur la réglementation en place…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Traitements de données personnelles : le consentement et les droits des personnes

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a récemment été impliquée dans deux procédures de sanctions à l’égard de professionnels. Deux cas vécus qui permettent de rappeler les droits des personnes dont les données sont traitées.

Dans le premier cas, la Cnil a enquêté auprès d’un courtier en données qui collectait des données à caractère personnel auprès d’utilisateurs afin de les revendre.

Il est reproché au courtier un « défaut de base légale » concernant ces collectes. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) impose en effet que toute collecte de données doit être justifiée par un motif légal autorisant le traitement.

Le courtier indiquait que dans son cas, ce motif était celui du consentement des personnes concernées au traitement de leurs données. Ce qui est un des motifs prévus par le RGPD… À la condition toutefois que le consentement des personnes soit recueilli de façon libre, éclairé et univoque.

Ce qui n’était pas le cas ici, le formulaire de collecte ne permettant pas d’établir clairement le consentement des personnes.

Dans un second cas, la Cnil a collaboré avec son homologue néerlandaise à la suite de suspicions de manquements constatés en France par une société ayant établi son siège européen aux Pays-Bas.

Dans cette affaire, une entreprise exploitant une plateforme de mise en relation de VTC et de clients était suspectée de ne pas garantir suffisamment les droits des chauffeurs de VTC concernant leurs propres données personnelles.

En cause, notamment, l’exercice du droit d’accès. Le RGPD prévoit que chaque personne dont les données sont traitées peut, entre autres, demander à tout moment à ce qu’on lui remette dans un format accessible l’ensemble des données le concernant détenues par une entité.

Problème : quelle que soit la nationalité du demandeur, le professionnel remettait les données dans un document entièrement rédigé en anglais. Ce qui ne correspond pas à un « format accessible » concluent les autorités de contrôles.

Il est également noté que le professionnel n’informait pas clairement les chauffeurs sur l’exercice de leurs droits et ne rendait pas suffisamment accessible leur exercice.

Ces deux sociétés ont donc été condamnées au paiement d’une amende de 75 000 € pour la première et de 10 000 000 € pour la seconde.

Pour rappel, les manquements aux dispositions du RGPD peuvent entrainer le prononcé d’amende pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial ou 20 000 000 €.

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Artisan
Actu Juridique

Affichage du permis de construire : « prouvez-le ! »

06 février 2024 - 2 minutes
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Un couple obtient de sa commune un permis de construire autorisant la réhabilitation d’un logement. Un projet que conteste son voisin, 6 mois plus tard. « Trop tard ! », selon le couple, rappelant que le délai de recours est écoulé, puisque son voisin avait 2 mois pour agir à compter de l’affichage du permis de construire. Mais encore faut-il prouver que l’affichage a bien eu lieu, réplique le voisin…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Affichage du permis de construire : tout est dans le coffre !

Un couple obtient de sa commune un permis de construire pour réhabiliter son logement en septembre. Un permis qui est contesté quelques mois plus tard, en mars, par un voisin.

« Trop tard ! », estime le couple : il rappelle que le délai de recours de 2 mois qui court à compter de l’affichage du permis de construire était largement dépassé.

Le permis a, en effet, été affiché le 28 septembre.

« Prouvez-le ! », réplique le voisin qui, de son côté, estime que ce délai de 2 mois n’est pas écoulé, faute d’affichage.

Une preuve que le couple va rapporter via un constat de commissaire de justice : ce dernier va se connecter avec son propre matériel informatique à l'adresse internet du coffre-fort numérique sécurisé ouvert par le couple, en détaillant les modalités précises de connexion.

Dans ce constat, le commissaire de justice va insérer des captures d'écran des 5 photographies témoignant de l'affichage du permis sur le terrain qui se trouvent dans ce coffre-fort, et pour lesquelles des dates de « chargement » sont mentionnées, à savoir les 28 septembre, 1er octobre et 8 décembre.

Et parce que les dates de versement des documents dans le coffre-fort numérique ne peuvent pas être modifiées, le juge estime que ce mode de preuve est parfaitement recevable.

Par conséquent, la réalité et la continuité de l’affichage étant prouvé par le couple, le délai de recours de 2 mois était bien écoulé lorsque le voisin a introduit sa demande.

Cette dernière est donc rejetée !

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Artisans : le point sur le permis de construire et d’aménager
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