Aller au contenu principal
Code Nethelium
P300
Droit - Chiffre
Actu Fiscale

TVA sur les cadeaux : tout est question de contrepartie

07 septembre 2026 - 3 minutes

Une société achète des ampoules LED qu’elle distribue gratuitement à des particuliers et à des bailleurs sociaux. Objectif : obtenir des certificats d’économies d’énergie (CEE), qu’elle pourra ensuite revendre. Peut-elle déduire la TVA payée lors de l’achat de ces ampoules alors même qu’elles sont distribuées gratuitement ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Ampoules gratuites et CEE : une TVA déductible ?

Une société exerce une activité de valorisation de certificats d’économies d’énergie (CEE).

Dans le cadre de cette activité, elle achète des ampoules LED qu’elle distribue gratuitement à des bailleurs sociaux et à des ménages en situation de précarité afin de les inciter à réaliser des économies d’énergie.

Ces distributions lui permettent, dans le cadre d’opérations standardisées d’économies d’énergie, d’obtenir des CEE qu’elle peut ensuite valoriser et revendre. Ces ventes sont, quant à elles, soumises à la TVA.

La société déduit donc la TVA qu’elle a payée lors de l’achat des ampoules.

Une déduction remise en cause par l’administration fiscale à l’occasion d’un contrôle, mais finalement admise une 1re fois par le juge.

Pour justifier cette solution, celui-ci avait considéré que les achats d’ampoules constituaient un moyen pour la société d’exercer son activité économique de valorisation des CEE et faisaient, à ce titre, partie de ses frais généraux.

Une analyse que conteste l’administration fiscale, qui porte l’affaire devant le juge une nouvelle fois.

L’occasion pour ce dernier de préciser les conditions dans lesquelles la TVA supportée au titre de biens ensuite distribués gratuitement peut être déduite.

Pour rappel, le droit à déduction suppose, en principe, l’existence d’un lien direct et immédiat entre une dépense réalisée en amont et une ou plusieurs opérations taxées réalisées en aval.

Concrètement, les dépenses engagées pour acquérir les biens ou services doivent faire partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées réalisées ensuite.

À défaut d’un tel lien, la TVA peut néanmoins être déduite lorsque les dépenses font partie des frais généraux de l’entreprise et constituent, à ce titre, des éléments du prix des biens ou services qu’elle fournit.

Dans cette affaire, le juge relève que la distribution des ampoules LED s’inscrit dans le cadre d’opérations standardisées d’économies d’énergie permettant à la société d’obtenir des CEE, qu’elle revend ensuite dans le cadre d’une opération soumise à la TVA.

Par conséquent, les dépenses engagées pour acheter les ampoules font partie des éléments constitutifs du prix des CEE ultérieurement vendus par la société.

Il existe donc un lien direct et immédiat entre l’achat des ampoules et les opérations taxées réalisées en aval.

La TVA ayant grevé leur acquisition est donc déductible.

Et le fait que les ampoules soient distribuées gratuitement ne change rien à cette conclusion.

Certes, en principe, la TVA supportée lors de l'acquisition d'un bien cédé gratuitement ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal n'est pas déductible, sauf notamment pour les biens de très faible valeur.

Mais ici, la distribution des ampoules a une contrepartie directe : elle permet à la société d'obtenir en son nom propre des CEE qu'elle peut ensuite vendre.

La gratuité de la remise des ampoules aux particuliers et aux bailleurs sociaux ne suffit donc pas à exclure le droit à déduction de la TVA.

Le juge confirme ainsi la solution rendue précédemment en faveur de la société, tout en précisant son fondement : c'est bien l'existence d'un lien direct et immédiat entre l'achat des ampoules, l'obtention des CEE et leur vente taxable qui permet ici la déduction de la TVA.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Association
Actu Fiscale

Associations : la franchise des impôts commerciaux est revalorisée

07 septembre 2026 - 2 minutes

Les organismes sans but lucratif peuvent, sous certaines conditions, exercer des activités lucratives accessoires sans perdre le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux. Une franchise dont le seuil vient d’être revalorisé pour 2026. À quel montant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Franchise des impôts commerciaux : un seuil porté à 81 051 €

Associations, fondations, congrégations, etc. : les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une franchise d’impôt sur les sociétés (IS) au titre des revenus tirés de leurs activités lucratives accessoires.

Concrètement, cette franchise permet à ces organismes de ne pas être soumis aux impôts commerciaux à raison de ces activités accessoires lorsque le montant des recettes correspondantes n’excède pas un certain seuil.

Pour bénéficier de cette franchise, l’organisme doit notamment conserver une gestion désintéressée, ses activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes et le montant des recettes provenant de ses activités lucratives accessoires ne doit pas dépasser le seuil fixé par la réglementation.

Ce seuil est indexé chaque année sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.

L’administration fiscale vient ainsi d’actualiser son montant : le seuil de la franchise est porté à 81 051 €.

Ce nouveau montant s’applique :

  • en matière d’impôt sur les sociétés (IS), aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;
  • en matière de contribution économique territoriale (CET), pour l’année 2026.

Pour mémoire, la CET regroupe la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

L’administration précise que cette revalorisation ne modifie pas les autres conditions permettant de bénéficier de la franchise : seul son montant est actualisé.

La franchise des impôts commerciaux concerne également la TVA, selon des règles qui lui sont propres.

Retenez que pour 2026, le seuil permettant aux organismes sans but lucratif de bénéficier de la franchise des impôts commerciaux au titre de leurs activités lucratives accessoires est fixé à 81 051 €.

Ce montant s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025 pour l’IS et à l’année 2026 pour la CET. Les autres conditions permettant de bénéficier de cette franchise restent inchangées.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Immobilier
Actu Juridique

Baux soumis à la loi de 1948 : augmentation possible du loyer ?

04 septembre 2026 - 2 minutes

Certains locaux d’habitation ou à usage professionnel sont soumis à une loi datant de 1948. Ce régime prévoit certaines spécificités, notamment en ce qui concerne le montant du loyer, ainsi que sa révision annuelle. Une révision annuelle à la hausse désormais connue pour l’année 2026…

Rédigé par l'équipe WebLex.

La mise à jour du taux de révision annuelle du montant du loyer et ses limites

La loi du 1er septembre 1948 réglementant les baux d’habitation s’applique aux locaux d’habitation ou locaux à usage professionnel :

  • construits avant le 1er septembre 1948 ;
  • situés dans certaines communes de plus de 10 000 habitants (ou à proximité) ;
  • dont le locataire est entré dans les lieux avant le 23 décembre 1986. Les équipements et le confort des locaux vont permettre de les classer en 4 catégories.

C’est la catégorie du local qui permet de fixer le plafond du loyer que le bailleur peut réclamer à son locataire. Toutes conditions remplies, le loyer peut être augmenté chaque année : on parle de « révision annuelle ».

Pour rappel, seuls les locaux de catégorie II et III peuvent faire l’objet d’une révision annuelle.

Le taux d’augmentation applicable est de 0,78 % depuis le 1er juillet 2026.

L’augmentation du loyer est possible uniquement si le loyer ne dépasse pas un certain montant.

Ce montant est calculé en multipliant la surface corrigée du local par le prix de base au mètre carré.

La « surface corrigée » est définie comme la surface habitable du local ajustée en fonction de plusieurs critères pour tenir compte de l’entretien, de l’emplacement et des équipements.

Le prix de base diffère selon la catégorie du local et selon que le local est situé ou non dans l’agglomération parisienne. Ce prix de base est référencé dans un tableau, consultable ici.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Immobilier
Actu Juridique

Expulsion locative pour impayé : réalisation obligatoire d’un diagnostic social et financier

04 septembre 2026 - 2 minutes

La réalisation d’un diagnostic social et financier (DSF) est une étape obligatoire dans le cadre d’une procédure judiciaire visant à la résiliation d’un bail d’habitation pour loyers impayés. Jusqu’alors prévue au stade de l’assignation en justice, sa réalisation est avancée dans certains cas…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Réalisation du diagnostic social et financier : plus tôt ?

Lorsqu’un bailleur sollicite la résiliation judiciaire d’un bail d’habitation à la suite de loyers impayés, un diagnostic social et financier (DSF) est réalisé. Ce diagnostic permet d’évaluer la situation d’un locataire confronté à des impayés de loyer et contribue à identifier des solutions comme un échelonnement de la dette ou la mobilisation d’aides financières.

Jusqu’à présent, ce DSF devait être établi au moment de l’assignation en justice. Cette règle évolue lorsque le bailleur propriétaire est un particulier ou une SCI familiale (jusqu’au 4ème degré) : dans ce cas, il est désormais admis que ce DSF puisse être initié dès la phase du commandement de payer des loyers.

Le DSF est élaboré ou mis à jour par un professionnel du travail social ou de l'accompagnement, en présence du locataire qui le signe. Cet organisme doit proposer, par tous moyens, un entretien au locataire au plus tard 20 jours ouvrés (contre 15 jours auparavant) après avoir été saisi par les services de l'État.

En l'absence du locataire, le professionnel peut tout de même réaliser (ou actualiser) le diagnostic à partir des informations à sa disposition et de celles transmises par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Le DSF est ensuite transmis à la CCAPEX dès qu'il est finalisé.

Il faut noter que la CCAPEX ou le préfet (notamment lorsqu'il examine une demande de concours de la force publique) peuvent solliciter la réalisation ou la mise à jour de ce diagnostic.

Autre précision : si un mois avant la date de l'audience devant le juge, aucun diagnostic datant de moins de 6 semaines n'a été établi, un nouvel entretien doit être proposé au locataire au plus tard 6 jours ouvrés avant l'audience. Cette actualisation vise principalement à identifier la situation de vulnérabilité du locataire, sa capacité à se maintenir dans le logement et les démarches engagées.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Santé
Actu Juridique

Lutte contre la pénurie de dispositifs médicaux : sous contrôle administratif

04 septembre 2026 - 2 minutes

Afin d'assurer la continuité de la prise en charge des patients, des mesures peuvent être prises par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) pour lutter contre les risques de rupture d'approvisionnement de dispositifs médicaux. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet, notamment en cas de projet de cessation de fourniture d’un tel dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Projet d’arrêt d’un dispositif médical : sous contrôle de l’ANSM

En cas de projet d'interruption ou de cessation de fourniture d'un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic « in vitro », une information préalable doit être transmise à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

L’objectif visé ici est de lutter contre la pénurie de tels dispositifs, toujours dans le but d’assurer la continuité de prise en charge des patients, en permettant à l’ANSM de prendre les mesures nécessaires si elle estime que cette interruption ou cette cessation est susceptible d'entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique.

À ce titre, l'ANSM :

  • publie sur son site internet les informations relatives à l'interruption ou à la cessation attendue de la fourniture du dispositif concerné ;
  • peut émettre des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d'information et d'accompagnement des professionnels et des patients, également publiées sur le site internet de l'agence ;
  • peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché, la détention en vue de la vente ou la distribution de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif, ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l'utilisation du dispositif concerné.

Afin de permettre l'évaluation des effets de l'interruption ou de la cessation attendue, des mesures nécessaires et de la mise en œuvre des mesures effectivement prises à ce titre, le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire communique à l'ANSM les informations qu'elle sollicite.

Ainsi, avant d'adopter des mesures administratives encadrant, restreignant ou suspendant les activités liées à un dispositif (distribution, vente, exportation, prescription, etc.), l'ANSM doit mettre la personne concernée en mesure de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'au moins 8 jours, réduit à 24 heures en cas d'urgence.

Les fabricants ou leurs mandataires sont tenus de répondre aux demandes d'informations de l'ANSM dans un délai de 8 jours, qui peut lui aussi être ramené à 24 heures en cas d'urgence.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Agriculture - Pêche
Actu Sociale

Non-salariés agricoles : des nouvelles règles sociales précisées

04 septembre 2026 - 3 minutes

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (LFSS pour 2026) a apporté plusieurs aménagements aux règles sociales applicables aux exploitants agricoles. Certaines de leurs modalités pratiques viennent désormais d’être précisées. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Exonération des anciens conjoints collaborateurs et assiette sociale : les modalités précisées

Pour mémoire, les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent bénéficier d’une exonération partielle de certaines cotisations sociales pendant leurs 5 premières années civiles d’activité.

Ce dispositif est notamment réservé, en principe, aux exploitants âgés de 18 à 40 ans au moment de leur affiliation.

La LFSS pour 2026 a décidé d’ouvrir ce dispositif, à compter du 1er janvier 2027, à une nouvelle catégorie d’exploitants : les personnes qui, après avoir exercé pendant 5 ans comme conjoint collaborateur, optent pour le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

L’objectif est de faciliter cette transition, sachant que le statut de conjoint collaborateur ne peut être conservé que pendant une durée limitée.

Ainsi, l’ancien conjoint collaborateur pourra bénéficier de l’exonération « jeunes agriculteurs » sans avoir à respecter la limite d’âge de 40 ans, à condition :

  • d’avoir été affilié comme conjoint collaborateur pendant au moins 5 ans ;
  • de s’engager à exercer à titre principal ou exclusif comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant au moins 5 ans.

Une précision récente de la réglementation détaille désormais les modalités pratiques de ce dispositif. L’engagement de rester chef d’exploitation pendant 5 ans devra être matérialisé par une attestation sur l’honneur adressée à la MSA. Le bénéficiaire devra également relever de l’assurance maladie des non-salariés agricoles.

L’exonération suivra les règles déjà applicables aux jeunes agriculteurs : elle sera accordée pour les cotisations dues personnellement par l’exploitant et ne pourra être obtenue qu’une seule fois.

En cas de cessation temporaire d’activité, elle pourra être suspendue, puis reprendre pour la période restant à courir, dans les mêmes conditions que pour les autres bénéficiaires.

Dernière précision : la faculté déjà offerte aux jeunes agriculteurs en installation progressive de choisir le bénéfice de l’exonération dès leur affiliation dérogatoire ou à son terme sera étendue aux anciens collaborateurs éligibles au nouveau dispositif.

Par ailleurs, notez que les modalités de calcul de la déduction applicable au revenu correspondant aux terres dont l’exploitant est propriétaire et qu’il met lui-même en valeur sont adaptées à la nouvelle assiette sociale des non-salariés agricoles.

Pour mémoire, lorsqu’un exploitant individuel possède tout ou partie des terres qu’il exploite, il peut, sur option, bénéficier d’une déduction destinée à neutraliser une partie du revenu correspondant au capital foncier détenu.

La réforme de l’assiette sociale des non-salariés agricoles et les différentes précisions apportées depuis ont nécessité d’adapter les éléments utilisés pour calculer cette déduction.

Désormais, le calcul est effectué à partir des revenus relevant fiscalement des bénéfices agricoles ou du régime micro-BA et provenant d’activités entrant effectivement dans le champ du régime social agricole.

L’objectif est donc d’éviter que des revenus étrangers à l’activité agricole concernée n’interfèrent dans le calcul de cette déduction et de faire correspondre les règles réglementaires avec la nouvelle définition de l’assiette sociale.

Pour les exploitants relevant du micro-BA, ce sont les recettes après application de l’abattement fiscal propre à ce régime qui sont prises en compte.

Notez toutefois que la formule de calcul de la déduction elle-même n’est pas remise en cause : la MSA continue notamment de tenir compte du revenu cadastral des terres exploitées, en distinguant les terres détenues en propriété de l’ensemble des terres mises en valeur.

Côté entrée en vigueur, soulignons que les ajustements relatifs au calcul de la déduction sont applicables depuis le 10 août 2026.

Les précisions concernant l’exonération ouverte aux anciens collaborateurs s’appliqueront, quant à elles, à compter du 1er janvier 2027.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Statut d’élu local : les absences des salariés se précisent

04 septembre 2026 - 3 minutes

La création d’un statut de l’élu local a renforcé les droits permettant aux salariés titulaires d’un mandat électif de concilier leur activité professionnelle avec l’exercice de leurs fonctions. Depuis le 20 août 2026, de nouvelles précisions s’appliquent concernant certaines autorisations d’absence. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Salariés élus locaux : quelles absences l’employeur doit-il autoriser ?

Pour rappel, lorsqu’un salarié est membre d’un conseil municipal, son employeur doit lui laisser le temps nécessaire pour participer à certaines séances, réunions, missions ou événements liés à l’exercice de son mandat.

Ce droit à absence concerne désormais également plusieurs fêtes légales, commémorations et journées nationales.

Depuis le 20 août 2026, tout salarié élu peut notamment s’absenter pour participer aux événements organisés à l’occasion du 8 mai, du 14 juillet et du 11 novembre.

D’autres journées nationales de commémoration ou d’hommage sont également concernées. C’est le cas, par exemple, de la journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme, le 11 mars, ou encore de la journée nationale de la Résistance, le 27 mai.

Notez que la liste complète des événements concernés est fixée par la réglementation récemment modifiée.

Pour bénéficier de ces autorisations d’absence, le salarié doit prévenir son employeur par écrit, dès qu’il connaît la date de l’événement, en lui indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

Pour l’employeur, la règle est donc simple : lorsque la date de l’événement est connue à l’avance, l’absence peut être anticipée et intégrée dans l’organisation de l’entreprise.

Une situation particulière doit toutefois être distinguée : lorsqu’un danger grave ou imminent impose au maire de prescrire des mesures de sûreté et que le salarié élu doit participer à leur mise en œuvre, l’absence peut intervenir dans l’urgence.

Dans ce cas, le salarié doit informer son employeur sans délai et par tout moyen de la nature, de l’objet et de la durée de son absence.

Il doit ensuite confirmer cette information par écrit dans un délai maximal de 48 heures.

Dernière évolution notable : ces règles ne concernent pas seulement les élus municipaux.

Elles s’appliquent également, dans les conditions prévues par les textes, aux salariés exerçant un mandat au sein d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

En pratique, cela peut par exemple concerner un salarié qui siège au sein d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération ou d’une métropole.

L’employeur ne doit donc pas uniquement identifier les salariés membres d’un conseil municipal : certains salariés exerçant un mandat au sein d’un EPCI peuvent également bénéficier des droits attachés à l’exercice de leur mandat.

Pour les entreprises, l’enjeu est donc double : anticiper les absences liées aux événements programmés et prévoir une gestion plus souple des absences susceptibles d’intervenir dans l’urgence.

Ces nouvelles règles sont applicables depuis le 20 août 2026.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Commerçant
Actu Fiscale

Biens d’occasion et TVA sur la marge : et s’ils n’ont jamais été utilisés ?

04 septembre 2026 - 3 minutes

Un bien acheté neuf par un particulier puis revendu sans jamais avoir été utilisé peut-il être considéré comme un bien d’occasion et bénéficier, lors de sa revente par un professionnel, du régime de TVA sur la marge ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA sur la marge : pour quels biens ?

Pour certaines opérations portant notamment sur des biens d’occasion, les assujettis-revendeurs peuvent bénéficier d'un régime particulier de TVA : le régime de taxation sur la marge.

Dans ce cadre, la TVA n’est pas calculée sur la totalité du prix de vente du bien, mais sur la marge réalisée par le revendeur, c’est-à-dire, en principe, sur la différence entre son prix de vente et son prix d’achat.

Ce régime peut notamment s’appliquer lorsque le bien a été acheté auprès d’une personne qui n’est pas redevable de la TVA ou qui n’est pas autorisée à la facturer. C’est notamment le cas lorsqu’un commerçant achète un bien auprès d’un particulier.

L’assujetti-revendeur conserve toutefois la possibilité de renoncer à ce régime particulier et de soumettre l’opération à la TVA selon les règles de droit commun.

Encore faut-il, pour bénéficier du régime de la marge, que le bien concerné puisse être qualifié de « bien d’occasion ».

Bien d’occasion : pas nécessairement un bien déjà utilisé !

Sont considérés comme des biens d’occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation.

Sont notamment exclus de cette définition les œuvres d’art, les objets de collection ou d’antiquité, ainsi que les métaux précieux et les pierres précieuses, qui obéissent à des règles spécifiques.

Mais qu’en est-il d’un bien acheté neuf par un particulier qui ne l’a finalement jamais utilisé et le revend, toujours dans son emballage d’origine, à un professionnel ?

Il vient d’être précisé que l’utilisation effective du bien n’est pas une condition de sa qualification de bien d’occasion.

Il est rappelé, à cet égard, que la jurisprudence européenne exige seulement que le bien ait conservé les fonctionnalités qu’il possédait à l’état neuf et qu’il puisse ainsi être réutilisé tel quel ou après réparation.

Par conséquent, le fait qu’un bien n’ait jamais été matériellement utilisé conformément à sa destination d’origine est sans incidence : dès lors que les autres conditions sont remplies, il peut être considéré comme un bien d’occasion pour l'application du régime de TVA sur la marge.

Une solution destinée à éviter une double imposition

Cette position s’explique par l’objectif même du régime de taxation sur la marge : éviter une double imposition à la TVA.

Lorsqu’un particulier achète un bien neuf, il supporte définitivement la TVA comprise dans son prix d’achat puisqu’il ne peut pas la déduire.

S’il revend ensuite ce bien à un assujetti-revendeur, ce dernier ne dispose pas davantage d’une TVA déductible au titre de cette acquisition. Soumettre ensuite à la TVA l’intégralité du prix auquel le professionnel revend le bien conduirait donc à taxer à nouveau une valeur comprenant une TVA déjà définitivement supportée.

C’est pourquoi l’administration considère que, pour apprécier la qualification de bien d’occasion, peu importe que le particulier ait effectivement utilisé le bien avant de le revendre.

Elle donne ainsi l’exemple d’une paire de chaussures achetée neuve par un particulier, mais jamais portée et conservée dans sa boîte d’origine. Si elle est ensuite revendue à un assujetti-revendeur, la revente par ce professionnel peut bénéficier du régime de taxation sur la marge.

Même constat pour des bouteilles de vin achetées auprès d’un négociant par un particulier puis revendues, dans leur état initial, à un assujetti-revendeur : leur absence d'utilisation ou de consommation ne fait pas obstacle à l’application du régime de la marge.

Il faut ainsi retenir que pour l’application du régime de TVA sur la marge, un bien peut donc être qualifié de « bien d’occasion » sans avoir jamais été utilisé. Ce qui importe notamment est que la TVA ait été définitivement supportée en amont et que le bien soit acquis par l’assujetti-revendeur dans des conditions ouvrant droit à ce régime.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Versement mobilité : du nouveau au 1er septembre 2026

03 septembre 2026 - 1 minute

Le versement mobilité est une contribution que peuvent être amenées à payer toutes les entreprises employant au moins 11 salariés, dès lors qu’elles sont situées dans une zone où ce dispositif s’applique. De nouveaux taux, effectifs au 1er septembre 2026, viennent d’être publiés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Versement mobilité : de nouveaux taux à compter au 1er septembre 2026

Pour mémoire, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés au moins dans une zone où ce versement est instauré.

Elle sert à financer les transports en commun et les services de mobilité dans certaines zones : bus, tramways, navettes, transports à la demande, etc.

Les taux applicables à cette contribution peuvent évoluer au cours de l’année. Une nouvelle mise à jour est ainsi prévue à compter du 1er septembre 2026.

Concrètement, à compter de cette date, une contribution versement mobilité au taux de 0,55% est instauré par le conseil communautaire de Poher communauté, sur l’ensemble du territoire comprenant : 

  • Poullaouën
  • Plounévézel
  • Carhaix
  • Kergloff
  • Cléden-Poher
  • Saint-Hernin
  • Motreff
  • Tréogan
  • Plévin
  • Treffrin
  • Le Moustoir.

En pratique, les employeurs doivent donc vérifier si leurs établissements sont situés dans une zone concernée par ces changements.

Si tel est le cas, ils sont invités à mettre à jour leurs logiciels de paie afin d’appliquer le bon taux à compter du 1er septembre 2026.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Prime d’activité à Mayotte : quel montant depuis août 2026 ?

03 septembre 2026 - 2 minutes

La prime d’activité fait l’objet de règles particulières à Mayotte, notamment concernant son montant forfaitaire. Dans le cadre de la convergence progressive de la protection sociale mahoraise avec celle applicable dans le reste du territoire, ce montant vient de connaître une hausse importante. À combien s’élève-t-il désormais ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prime d’activité : réhaussée à compter du 1er avril 2026 dans une logique de convergence

Pour rappel, le montant de la prime d’activité versée dépend notamment des revenus professionnels et de la composition du foyer du bénéficiaire.

Son calcul repose notamment sur un montant forfaitaire, fixé pour un foyer composé d’une seule personne.

À Mayotte, ce montant est historiquement inférieur à celui applicable dans le reste du territoire. Ainsi, depuis le 1er avril 2025, il était fixé à 316,61 €, contre 633,21 € dans le reste de la France.

À compter du 1er avril 2026, ces montants ont été revalorisés et portés respectivement à :

  • 319,14 € à Mayotte ;
  • 638,28 € dans le reste du territoire.

Le montant applicable à Mayotte correspondait donc jusqu’alors à la moitié du montant forfaitaire de droit commun.

Mais cette différence est appelée à disparaître progressivement.

Pour rappel, la convergence sociale à Mayotte consiste à rapprocher progressivement son système de protection sociale de celui applicable dans le reste de la France, aussi bien en matière de prestations et de droits que d’obligations et de financement.

Alors que ce processus devait initialement aboutir à l’horizon 2036, la loi de programmation pour la refondation de Mayotte du 11 août 2025 a prévu son accélération en vue d’une convergence effective dès 2031.

Concernant spécifiquement la prime d’activité, il est prévu que les montants applicables à Mayotte doivent évoluer progressivement jusqu’au 1er avril 2031, afin d’atteindre à cette date les montants applicables en métropole.

Une première étape de cette convergence vient d’être franchie : le montant forfaitaire mensuel de la prime d’activité applicable à Mayotte pour un foyer composé d’une seule personne est désormais fixé à 460 €, contre 319,14 € jusqu’alors.

Cette nouvelle valeur est prise en compte pour le calcul des montants de prime d’activité dus à compter d’août 2026.

Notez que cette réforme ne se limite pas au montant forfaitaire : elle revalorise également la bonification individuelle de la prime d’activité et aligne certains de ses paramètres de calcul sur ceux applicables dans le reste du territoire.

La convergence n’est toutefois pas encore achevée puisque, depuis le 1er avril 2026, le montant forfaitaire de droit commun s’élève à 638,28 € pour une personne seule au sein sur le reste du territoire français.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro