Remises, ristournes et avantages des pharmacies : une visibilité jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2028

Pharmacies : un calendrier des plafonds pour les réductions des médicaments
Par principe, les ristournes et autres avantages commerciaux et financiers consentis par les fournisseurs aux pharmacies d’officine ne peuvent pas dépasser 2,5 % du prix fabricant hors taxe (PFHT) par année civile et par ligne de produits.
Il existe néanmoins des exceptions pour certains médicaments préparés à l’avance et conditionnés, appelés « spécialités », pour lesquels le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxe par année civile et par ligne de produits.
Ce plafond a été modifié par le Gouvernement qui a également fixé le cadre applicable aux médicaments faisant, depuis la loi de financement de la Sécurité sociale de 2025, partie des exceptions, à savoir :
- les médicaments biologiques similaires substituables ;
- les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
Notez que le Gouvernement a aussi établi un calendrier des plafonds applicables, donnant ainsi une visibilité jusqu’au 1er janvier 2028.
Une 1re catégorie de produits peut être établie, comprenant :
- les spécialités génériques ;
- les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques ;
- les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités de leur groupe générique ;
- les spécialités hybrides substituables figurant au registre des groupes hybrides ;
- les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ;
Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes et par ligne de produits est de :
- 30 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
- 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
- 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
- 20 % à partir du 1er janvier 2028.
Une 2e catégorie de produits peut être établie avec les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR).
Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes correspondant au TFR, par ligne de produits, est de :
- 30 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
- 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
- 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
- 20 % à partir du 1er janvier 2028.
Une 3e et dernière catégorie de produits peut être établie avec :
- les médicaments biologiques similaires substituables ;
- les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables.
Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes et par ligne de produits est de :
- 15 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
- 17,5 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
- 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
- 20 % à partir du 1er janvier 2028.
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Diagnostics structurels des bâtiments d’habitation collectifs : les modalités sont connues

Bâtiments d’habitation collectifs : assurer un meilleur suivi
Pour rappel, il est maintenant possible pour les communes de définir des secteurs dans lesquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet, 15 ans après la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les 10 ans, d'un diagnostic structurel avec une description des désordres observés qui portent atteinte à sa solidité et une évaluation des risques pour la sécurité des occupants et des tiers.
Peuvent ainsi entrer dans le périmètre de ces secteurs :
- les zones caractérisées par une proportion importante d'habitat dégradé ;
- les zones présentant une concentration importante d'habitat ancien dans lesquelles les bâtiments sont susceptibles de présenter des fragilités structurelles du fait notamment de :
- leur époque de construction ;
- leurs caractéristiques techniques et architecturales
- leurs matériaux de construction employés ;
- l'état des sols.
Les modalités concrètes de mise en œuvre de ce nouveau dispositif de suivi viennent d’être précisées par le Gouvernement, à savoir :
- les modalités de réalisation du diagnostic ;
- son contenu ;
- les compétences exigées des professionnels chargés de son établissement ;
- les modalités de délimitation des secteurs concernés.
Délimitation des secteurs concernés
La délimitation des périmètres des secteurs concernés par ce nouveau dispositif relève de la compétence de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale.
Une fois la délibération prise en ce sens, l’information des périmètres délimités doit, sous 3 mois, être annexée au plan local d'urbanisme, au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.
Cette délibération doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux propriétaires des bâtiments situés dans les périmètres ou aux syndics représentant les syndicats des copropriétaires de ces bâtiments.
Notez que, à défaut de pouvoir réaliser cette notification, cette dernière sera valablement faite par voie d’affichage à la mairie de la commune ou de l’arrondissement et sur la façade du bâtiment concerné.
Il revient également au syndic de copropriété d’en avertir les copropriétaires.
Réalisation du diagnostic structurel
Il revient au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires d'un bâtiment d'habitation collectif de faire réaliser ce diagnostic et d’en transmettre les conclusions à la commune dans les 18 mois suivants la notification ou l’affichage de la délibération.
Cette obligation est respectée si, toutes conditions remplies, un projet de plan pluriannuel de travaux de sauvegarde de l’immeuble a été réalisé dans les délais prévues par la loi (15 ans après l’achèvement des travaux et tous les 10 ans).
Notez que le maire peut faire réaliser d'office le diagnostic structurel du bâtiment d'habitation collectif à la place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires.
Compétences du diagnostiqueur
Le diagnostic structurel doit être réalisé par une personne compétente en matière :
- de modes constructifs traditionnels et contemporains (gros œuvre et second œuvre) ;
- d'évaluation de la stabilité et de la solidité des bâtiments, notamment la modélisation et les calculs de structures, d’infrastructures, de descente de charge et de fondations, la géotechnique, la prise en compte de la nature du sol et de ses aléas ;
- de produits de construction, de matériaux de construction et d’équipements techniques ;
- de pathologies du bâtiment et de ses équipements notamment celles liées aux risques provenant du sol ou de l'environnement du bâtiment et de ses différents réseaux ;
- de terminologie technique et juridique du bâtiment, dans son acception par l'ensemble des corps d'état, en rapport avec l'ensemble des domaines de connaissance mentionnés ci-dessus ;
- de cadre juridique, notamment ceux relatifs aux normes de sécurité applicables à l'habitat ;
- de coordination des différents intervenants et de synthèse de leurs contributions pour aboutir à un document final unique ;
- d’équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.
Le diagnostiqueur doit également justifier :
- d’un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de 5 ans dans les domaines des techniques du bâtiment, de la construction, du génie civil ou de la géotechnique, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et d'au moins 2 années d'expérience professionnelle dans au moins l'un des domaines d'activités précités ;
- ou d’un titre professionnel dans le domaine des techniques du bâtiment de niveau équivalent ;
- ou d’une certification de qualification professionnelle dans le domaine des techniques du bâtiment de niveau équivalent.
Un cadre d’indépendance est également prévu. Ainsi, un diagnostiqueur ou un salarié ne peut pas accorder, directement ou indirectement, au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, aucun avantage ni rétribution, quelle qu'en soit la nature et inversement.
Déroulement du diagnostic structurel
Le propriétaire ou les copropriétaires doivent remettre au professionnel, le cas échéant :
- les documents relatifs à l'historique des travaux réalisés sur l'immeuble (descriptifs, factures, les plans d'exécution de ces travaux, les procès-verbaux des assemblées générales et carnet d'entretien le cas échéant) ;
- l’ensemble des diagnostics immobiliers et des études techniques réalisés sur l'immeuble, au niveau du bâtiment ;
- les arrêtés de péril ou de mise en sécurité pris à l'encontre de l'immeuble au cours des 10 dernières années et les mains-levées ;
- le projet de plan pluriannuel de travaux lorsque les conditions de son élaboration ne permettent pas de remplir l’obligation de faire réaliser le diagnostic structurel.
Concrètement, le professionnel doit effectuer une inspection visuelle extérieure et intérieure du bâtiment qui met en évidence les désordres apparents et rédiger un rapport sous format numérique, rapport qui doit contenir au minimum les informations listées ici.
Notez qu’un modèle de rapport est prévu pour les professionnels, disponible ici.
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Contrôle technique : des nouveautés pour plusieurs types de véhicules

Contrôle technique : les évolutions concernant les véhicules lourds
Les règles relatives au contrôle technique des véhicules lourds concernent l’ensemble des véhicules de plus de 3,5 tonnes et tous ceux mentionnés ici indépendamment de leur poids.
Une des premières évolutions notables concerne les véhicules transportant des matières dangereuses (TMD). Ces véhicules devront dorénavant porter un marquage spécial sur leur chronotachygraphe. La mention « EX » devra ainsi apparaitre sur cet équipement, à défaut de quoi, le contrôle technique pourra être refusé.
Les centres de contrôle technique devront s’équiper d’un outil spécifique permettant la dépose du chronotachygraphe afin de vérifier le respect de cette obligation.
Ils devront également s’équiper d’une cale de 6cm de côté afin de pouvoir vérifier le fonctionnement des dispositifs anti-pincement des portes de véhicules de transport en commun de personnes.
D’autres évolutions concernent la formation des contrôleurs techniques.
Ceux-ci sont soumis à une obligation de formation continue d’au moins 24h par année civile. Si un professionnel ne satisfait pas à cette obligation au titre d’une année, il doit passer par une formation de « remise à niveau ».
Cette remise à niveau d’une durée de 35 heures doit être effectuée avant le 31 mars de l’année en cours, date après laquelle le professionnel ne pourra plus exercer.
Il est désormais prévu que cette remise à niveau ne pourra plus s’effectuer qu’en formation présentielle et non plus à distance.
Il en va de même pour les professionnels qui doivent suivre une remise à niveau en raison d’une absence d’activité d’au moins 1 an.
En revanche, si l’absence d’activité est supérieure à une certaine durée, ce n’est plus une remise à niveau qui doit être effectuée, mais une nouvelle formation initiale. Cette durée est réduite à 4 ans contre 5 ans initialement.
Lorsque le titulaire d’un agrément de centre de contrôle technique n’exploite pas lui-même l’activité et désigne une autre personne pour le faire, cette dernière doit pouvoir justifier d’une formation initiale d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
Une formation de maintien de qualification doit ensuite être suivie tous les 5 ans par l’exploitant.
Contrôle technique : les évolutions concernant les véhicules légers
Des nouveautés sont introduites concernant le contrôle technique des véhicules utilisant le gaz comme source d’énergie.
Il est prévu des assouplissements concernant la réalisation du contrôle technique de ces véhicules dans les zones dites « isolées » dans lesquelles ce type de carburant n’est pas disponible.
Il est ainsi précisé que les contrôleurs exerçant dans ces zones sont dispensés de l’obligation de s’équiper pour le contrôle des matériels spécifiques à ce mode de propulsion.
Ils sont également dispensés des formations spécifiques à l’exécution de ces contrôles.
En revanche, les contrôles techniques qui en résultent voient leur validité restreinte aux zones isolées, ce qui doit apparaitre sur le procès-verbal de contrôle technique.
De la même manière que pour les véhicules lourds, des précisions sont apportées concernant la formation des contrôleurs et des exploitants de centre de contrôle.
Contrôle technique : les évolutions concernant les 2 roues, les 3 roues et les quadricycles
Des précisions et des ajouts sont apportés concernant le matériel dont doivent être équipés les centres de contrôle technique des 2 roues, 3 roues et quadricycles.
Concernant le « miroir d’inspection » dont ils doivent être équipés, il est précisé qu’il doit s’agir d’un « miroir d'inspection sous véhicule dont les dimensions minimales sont les suivantes : diamètre de 200 mm en cas de miroir circulaire ou 200 × 100 mm en cas de miroir rectangulaire ».
D’autres équipements sont ajoutés à la liste :
- un dispositif bloque pédale ;
- un bloque roue adapté aux véhicules à 2 roues dont les modalités d'installation garantissent la stabilité du véhicule.
À nouveau, des précisions sont apportées concernant la formation des contrôleurs et des exploitants de centre de contrôle.
Concernant les centres de contrôle technique
Il faut rappeler que les centres de contrôle technique sont soumis à une obligation d’audit annuel. Les règles relatives à ces audits se durcissent.
En effet, là où il fallait auparavant 2 audits défavorables consécutifs, désormais dès le premier audit défavorable, le gérant du centre ainsi que l’organisme ayant mené l’audit devront transmettre le rapport sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports.
- Arrêté du 18 août 2025 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
- Arrêté du 18 août 2025 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
- Arrêté du 18 août 2025 modifiant l'arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
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Structures démontables et provisoires : des précisions enfin faites

Un cadre plus précis pour la sécurité des structures démontables
La notion de « structures provisoires et démontables » est évoquée à plusieurs reprises dans la réglementation française sans pour autant qu’il en soit fait une définition précise.
Une correction est donc apportée en vue de définir ces structures provisoires et démontables comme « un ensemble démontable, dont l'ossature est conçue pour être montée et démontée de façon répétitive ou unique en vue d'utilisations provisoires ».
Il est par ailleurs précisé qu’un cadre de règles de sécurité doit être posé, poursuivant les objectifs suivants
- assurer la sécurité des personnes sur, dans ou au voisinage de ces structures ;
- prévenir tout risque de renversement ou d'effondrement ;
- éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes dans le cadre d'un usage normal.
Les structures doivent être conçues, fabriquées, installées et entretenues de manière à :
- assurer leur solidité et leur stabilité ;
- permettre l’accueil et l’évacuation des personnes y accédant ;
- permettre l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie.
Il est établi que les fabricants, les installateurs, les propriétaires des structures et les organisateurs d’évènements y recourant sont tous responsables de la conformité de ces structures avec les règles de sécurité.
Afin de répondre à la nouvelle fixation de ces objectifs, les dispositions techniques et règles de sécurité préexistantes font peau neuve et peuvent être consultées dans leur intégralité ici.
- Décret no 2025-83 du 30 janvier 2025 relatif à l'application des articles L. 131-1 et L. 134-12 du code de la construction et de l'habitation
- Arrêté du 13 mai 2025 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables
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Chèque énergie : quelques nouveautés pour la campagne 2025

Chèque énergie 2025 : nouveautés pour novembre
La loi de finances 2025 a apporté quelques modifications au dispositif du chèque énergie, modifications qui ont été précisées récemment par le Gouvernement.
Tout d’abord, parce que la loi de finances 2025 a été adoptée tardivement, l’envoi des chèques énergie a été décalé. Concrètement, ils seront envoyés, non pas au printemps, mais en novembre 2025.
Concernant les personnes éligibles, jusqu’à présent, les pouvoirs publics utilisaient les informations relatives aux revenus et à la composition du ménage sur la base de la taxe d’habitation. En 2024, en raison de la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, les bénéficiaires du chèque énergie en 2023 ont automatiquement reçu cette aide.
Cette année, les ménages éligibles seront identifiés grâce à un croisement d’informations par l’Agence de services et de paiement, à savoir :
- les données fiscales du ménage titulaire du contrat de fourniture d’électricité, notamment les revenus déclarés et la composition du foyer ;
- les informations relatives aux points de livraison d’électricité du logement, fournies par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les fournisseurs d’électricité.
Notez que le chèque énergie prévu pour les occupants des résidences sociales est étendu pour 2025 aux occupants :
- de logements-foyers conventionnés APL ;
- de logements en intermédiation locative (IML) ;
- de établissements accueillant des personnes âgées (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, établissements d’hébergement pour personnes âgées, établissements de soins longue durée, unités de soins longue durée et résidences autonomie).
Concrètement, le chèque sera, comme les autres années, envoyé automatiquement aux foyers éligibles. Il pourra prendre la forme :
- d’un chèque papier, envoyé par courrier ;
- d’un montant automatiquement déduit sur les factures d’électricité et / ou de gaz, sous réserve d’une demande du bénéficiaire ;
- d’un e-chèque énergie, c’est-à-dire que le montant de l’aide est disponible directement dans l’espace bénéficiaire, sous réserve d’activation de ce format par le bénéficiaire.
Le forfait du chèque énergie s’étend de 48 à 277 €, calculé sur en fonction des revenus et de la composition du ménage.
Si un ménage pense être éligible, il convient de se rapprocher de l’Agence de services et de paiement (ASP) avant le 28 février 2026.
Enfin, notez que les nouveaux chèques énergie ne pourront plus servir à payer des travaux de rénovation énergétique.
- Décret no 2025-735 du 31 juillet 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie
- Arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux demandes de chèque énergie
- Arrêté du 31 juillet 2025 fixant les critères d'éligibilité au chèque énergie et le plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique
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Avis de mise en recouvrement : des mentions toujours obligatoires ?

Avis de mise en recouvrement : précisions concernant les conditions de forme
Au cours d’un litige opposant l’administration fiscale à une société, le Conseil d’État a rappelé qu’un avis de mise en recouvrement (AMR) émis depuis le 1er janvier 2017 n’est pas nécessairement entaché d’illégalité en l’absence de la signature de son auteur, dès lors qu'il comporte ses prénom, nom et qualité, ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient.
Dans un avis récent, le Conseil d’État est même allé plus loin en précisant qu’un AMR qui ne comporte pas la mention, ou qui la comporte de façon incomplète ou erronée, de la qualité de son auteur n’est pas nécessairement entaché d’illégalité si ce dernier peut être identifié sans ambiguïté.
Pour rappel, pour que l’AMR soit régulier, en plus des conditions de fond, des conditions de forme doivent être respectées. Ainsi, l’AMR doit :
- être rédigé en double exemplaire au moyen d’un imprimé spécifique : l’original doit être conservé par le comptable public et le 2nd exemplaire (ce que l’on appelle l’ampliation) doit être notifié au redevable défaillant ;
- être signé, sous réserve des précisions qui viennent d’être apportées par le Conseil d’État, et rendu exécutoire par le comptable chargé du recouvrement (le comptable peut parfaitement octroyer une délégation de pouvoir à l’un de ses agents pour accomplir cet acte, l’absence de délégation de signature valable étant une cause d’irrégularité, et donc de nullité, de l’AMR) :
- indiquer la qualité, le nom et le prénom du comptable signataire, sous réserve là encore des précisions qui viennent d’être apportées par le juge.
En principe, le comptable public compétent pour établir l'AMR est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement.
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Prêts entre organismes sans but lucratif : le dispositif est opérationnel !

Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif : comment faire ?
En principe, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Comme tous les principes, cette règle connaît des exceptions dont, depuis le 17 avril 2024, la possibilité pour les organismes sans but lucratif de consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d'autres organismes sans but lucratif avec lesquels :
- ils entretiennent des relations étroites, telles que l'adhésion ;
- ou ils participent à un groupement prévu par la loi ou constitué sur une base volontaire.
Mais les modalités de cette solution de financement n’avaient pas encore été précisées, ce qui est à présent chose faite.
Les organismes éligibles
D’une part, le prêteur et l’emprunteur doivent être un organisme appartenant :
- soit à un des groupements présents sur la liste disponible ici (groupements de coopération sanitaire de moyens, fédérations sportives, etc.) ;
- soit à un groupement constitué sur une base volontaire résultant d'une convention signée par les représentants de ces 2 organismes, de l'adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté.
D’autre part, en plus de ces conditions propres aux organismes, le prêteur et l’emprunteur doivent entretenir des relations étroites se caractérisant par au moins l'un des critères suivants :
- la réalisation d'activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;
- la conduite d'une activité au profit d'un même groupement ;
- une gouvernance en tout ou partie commune ;
- l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.
Les caractéristiques du prêt
Le prêt consenti entre les 2 organismes doit :
- prendre la forme d’un contrat de prêt approuvé par les organes compétents ;
- faire l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes de l'organisme prêteur ou, en son absence, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ;
- avoir une durée maximale de 5 ans et un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
Notez que le prêt ne doit pas placer l’emprunteur dans une situation de dépendance financière vis-à-vis du prêteur.
De plus, l’organisme prêteur a une limite à respecter : le montant total des prêts consentis au titre d'un exercice ne peut être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l'ouverture de l'exercice concerné.
Le prêteur doit retranscrire dans son rapport de gestion ou d’activité et, le cas échéant, dans l’annexe aux comptes annuels, la liste, les conditions et le montant des prêts consentis, ainsi que l’attestation fournie par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes.
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Stockage dans les boxes de stationnement : fin de l’expérimentation ?

Une nouvelle prolongation pour améliorer les résultats de l’expérimentation
En 1986, une interdiction était mise en place, prohibant le stockage de biens, autres que des véhicules, dans les espaces boxés des aires de stationnement des bâtiments d’habitation collectifs. L’idée était de limiter le déclenchement et la propagation d’incendies.
Cependant, depuis 2019, une expérimentation est en cours pour mesurer les effets d’une éventuelle levée de cette interdiction.
Elle concerne les aires de stationnement suffisamment séparées du reste de l’immeuble et ne communiquant pas directement avec les parties communes.
Pour bénéficier de cette permission de stockage, les boxes doivent respecter certaines conditions :
- être situés au plus bas au 2e niveau en sous-sol en dessous du niveau d’accès des secours, sauf s’ils sont équipés d’un système d’extinction automatique à eau ;
- avoir une surface inférieure de 26 m² maximum ;
- être entièrement clos, les parois devant être pleines et maçonnées, fermées par une porte métallique ou E30 ;
- ne pas comporter de grille de ventilation naturelle vers l’extérieur du boxe, ni d’aération donnant sur les autres circulations de l’immeuble ;
- ne pas comporter d’installation électrique, hormis un éclairage classique.
Cette expérimentation devait initialement prendre fin en septembre 2022 mais avait été prolongée une première fois jusqu’à octobre 2025.
À nouveau, l’expérimentation est prolongée, avec une nouvelle date butoir fixée au 7 octobre 2026.
- Arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules
- Arrêté du 1er août 2025 prorogeant l'arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules
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Secteur viticole : quelques nouveautés à connaître

Expérimentation de la mise en bouteille du volume complémentaire
Les professionnels du secteur viticole produisant des vins d’appellation d’origine contrôlée (AOC) sont soumis à des quotas de rendement autorisé annuel. Ces rendements visent à garantir la qualité des vins produits par ces exploitations en limitant la production totale de vin par rapport aux surfaces cultivables dans l’exploitation.
Cependant, un volume complémentaire individuel (VCI) peut être stocké au-delà du rendement annuel autorisé afin de constituer une réserve pouvant être utilisée sur une année ultérieure en cas de récolte moins faste.
Ces vins issus du VCI doivent par principe être stockés séparément du reste du vin entrant dans le rendement autorisé (une exception étant possible lorsqu’il s’agit de finir de remplir une cuve).
Une expérimentation est lancée pour les récoltes 2024-2025 à 2026-2027 : lorsque le stockage des VCI ne permet pas en lui-même de remplir une cuve, afin d’améliorer les conditions de stockage du vin, il est possible de le stocker en bouteilles pour un volume maximal de 25 hectolitres.
Validité des demandes d’autorisation de replantation
Dans le secteur viticole, le fait de planter ou replanter des pieds de vignes est soumis à une autorisation délivrée par le ministère en charge de l’agriculture.
Ainsi, après l’arrachage de pieds sur une parcelle, il était nécessaire de présenter une demande d’autorisation de replantation. Une demande qui devait être faite avant la fin de la 2e campagne suivant celle de l’arrachage.
Ce délai est prolongé puisque dorénavant les professionnels pourront faire leur demande jusqu’à la fin de la 5e campagne suivant celle de l’arrachage.
- Décret no 2025-741 du 31 juillet 2025 portant expérimentation de la mise en bouteille du volume complémentaire individuel pour les vins d'appellations d'origine
- Décret no 2025-755 du 31 juillet 2025 relatif à la modification de dispositions du code rural et de la pêche maritime concernant la gestion du potentiel viticole
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Crédits d’impôts recherche, innovation et collection : quelques dates à retenir !

Quelques nouveautés pour le crédit d’impôt recherche…
La loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR).
Pour rappel, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (ou exonérées en application de dispositifs spécifiques liés à l’aménagement du territoire) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.
Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros (50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer) et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Pour apprécier le seuil de 100 millions d'euros de dépenses, la loi de finances pour 2025 a précisé qu’il n’est désormais plus tenu compte des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche (auparavant retenues dans la limite de 60 000 € par an).
Par ailleurs, s’agissant des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations, retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche, la loi de finances pour 2025 a supprimé la prise en compte, au double de leur montant, des dépenses se rapportant à des personnes titulaires d'un doctorat, ou d'un diplôme équivalent, pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.
Quant aux autres dépenses de fonctionnement, elles sont désormais fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements et de 40 % (au lieu de 43 % auparavant) des dépenses de personnel.
La prise en compte de 200 % des dépenses de fonctionnement qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat, ou d'un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente, est par ailleurs supprimée.
Ne sont, en outre, plus pris en compte :
- les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
- les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
- les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
- les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.
Il vient d’être confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 a précisé que les subventions publiques à déduire des bases de calcul du CIR s’entendent des aides reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.
Ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025.
… mais aussi pour le crédit d’impôt collection
Pour rappel, le crédit d’impôt collection (CIC) est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle : pour en bénéficier, il faut donc exercer une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l’outillage jouent un rôle primordial.
Dans ce cadre, ouvrent droit au crédit d’impôt collection les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.
Initialement bornée dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024, la loi de finances pour 2025 a prolongé le CIC pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027.
Il est confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025.
… et pour le crédit d’impôt innovation
Pour rappel, comme son nom l’indique, le crédit d’impôt innovation (CII) profite aux PME qui réalisent des dépenses d’innovation. Cet avantage fiscal n’a vocation à bénéficier qu’aux entreprises qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises, telle qu’elle est retenue au sens du droit communautaire.
Le CII était limité dans le temps pour les PME qui engagent des dépenses liées à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits : il devait cesser de s’appliquer à compter du 31 décembre 2024.
La loi de finances pour 2025 a prolongé le CII de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2027 et rétabli le taux à 20 % des dépenses éligibles dans la limite globale de 400 000 €.
Il vient d’être précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.