Marchés publics : plus de souplesse pour plus d’efficacité ?
Marchés publics : plus de simplicité pour les candidats
Tout d’abord, le Gouvernement a simplifié l’accès des entreprises, appelées opérateurs économiques, à la commande publique.
Jusqu’alors, il pouvait être exigé d’une entreprise de justifier un chiffre d’affaires de 2 fois le montant estimé du marché ou du lot pour lequel elle candidatait.
Cette exigence a été revue à la baisse : le plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des entreprises candidates est maintenant fixé à 1,5 fois le montant du marché, ce qui, très concrètement, élargit les candidatures recevables.
De même, lorsque l’entreprise initialement choisie pour le contrat ne peut finalement pas respecter ses engagements, à la suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’acheteur peut se tourner vers l’entreprise arrivée en 2de position et lui confier le contrat.
Il clarifie également le cas des remboursements d’avance en précisant que, pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises (TTC) du marché, un remboursement peut avoir lieu quand le montant des prestations exécutées par l’entreprise atteint 65 % du montant TTC de sa part du marché.
Marchés publics : quels sont les nouveaux seuils ?
Le Gouvernement a augmenté les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables de la manière suivante :
- pour les marchés de fournitures ou de services, le seuil de 40 000 € hors taxes applicable actuellement passera à 60 000 € hors taxes à compter du 1er avril 2026 ;
- pour les marchés de travaux, le seuil est passé, depuis le 1er janvier 2026, de 40 000 € à 100 000 €.
Notez que l’ensemble de ces ajustements s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication depuis le 1er janvier 2026 ou, concernant le seuil des marchés de fournitures ou de services, à partir du 1er avril 2026.
Ils s’appliquent selon le même calendrier dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les lecteurs ont également consulté…
Piscines collectives : évolution des mesures d’entretien des eaux
Eaux de piscines : alimentation, vidange et entretien
Afin de garantir une meilleure sécurité sanitaire, les personnes exploitant des piscines collectives, qu’elles soient publiques ou privées, doivent observer un certain nombre de règles concernant l’entretien de leurs bassins et de leurs eaux, notamment au regard des produits utilisés.
Les produits utilisés pour le traitement des eaux de piscine doivent être préalablement autorisés par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).
Des précisions sont apportées concernant les produits non biocides. Il est indiqué que l’autorisation dont ils bénéficient ne peut être délivrée pour plus de 10 ans. Une fois autorisés, ils apparaissent sur une liste tenue par le ministère chargé de la santé en ce sens.
Il est donné pouvoir à l’Anses de suspendre ou retirer cette autorisation dès lors que serait constaté un non-respect des conditions ayant permis l’obtention de cette autorisation.
Un certain nombre de produits se voient néanmoins exemptés de ces obligations d’autorisations.
Concernant l’alimentation en eau des bassins, il était d’ores et déjà prévu que ceux-ci puissent être alimentés à la fois par de l’eau neuve, mais également de l’eau recyclée.
On entendait par eau recyclée une eau directement issue du bassin lui-même et ayant fait l’objet d’un traitement.
Dorénavant, d’autres sources d’eaux recyclées pourront être autorisées par le ministre chargé de la santé.
De nombreuses autres lignes directrices sont données concernant l’entretien des bassins et leur alimentation.
Une des mesures phares qui peut être ici relevée concerne la fin de l’obligation de vidange annuelle des bassins.
Cette obligation est remplacée par une vidange à effectuer lorsque la surveillance de la qualité de l’eau met en évidence une baisse de niveau en dessous de certains seuils.
- Décret no 2025-1285 du 19 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine
- Arrêté du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines mentionnées à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique
- Arrêté du 19 décembre 2025 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux de piscine et aux eaux de baignade artificielles
Les lecteurs ont également consulté…
Achat-revente d’électricité : précisions concernant l’autoliquidation de la TVA
Autoliquidation de la TVA : le cas de l’achat-revente d’électricité
Certaines entreprises établies en France achètent, auprès d’un fournisseur français, de l’électricité en vue de la revendre au moyen de stations de recharge pour véhicules électriques.
Il peut arriver que ces entreprises utilisent une faible proportion de l’électricité achetée, non pas pour la revendre, mais pour la consommer afin d’assurer le fonctionnement des stations de recharge (conversion en courant continu de l’électricité destinée à la revente, par exemple).
Cette situation a-t-elle une incidence sur l’application du mécanisme d’autoliquidation de la TVA ?
Pour répondre à cette question, l’administration fiscale rappelle, tout d’abord, que les acquisitions préalables à la revente d’électricité effectuées par un assujetti établi en France sont imposables à la TVA en France.
En outre, lorsque le fournisseur d’électricité est établi en France et que l’acquéreur y dispose d’un numéro d’identification à la TVA, la détermination du redevable dépend de l’utilisation de l’énergie livrée :
- lorsque l’électricité est fournie afin d’être utilisée comme source d’énergie, comme intrant ou comme moyen de production, le redevable de la TVA demeure le fournisseur, conformément aux règles de droit commun ;
- en revanche, lorsque l’électricité est livrée dans la perspective d’une revente à un assujetti identifié à la TVA en France, le mécanisme de l’autoliquidation s’applique : la taxe est alors déclarée par l’acquéreur.
Pour mémoire, le principe d’autoliquidation repose sur une inversion du redevable de la TVA : la taxe n’est pas collectée par le vendeur, mais il appartient au client de la reverser directement au Trésor Public.
Par ailleurs, le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des livraisons lorsqu’il s’agit de livraisons de gaz et d’électricité effectuées à destination d’un assujetti-revendeur, c’est-à-dire un assujetti dont l’activité principale est l’achat-revente de gaz ou d’électricité et dont la propre consommation de ces produits est négligeable.
Ainsi, lorsqu’une partie de l’électricité achetée n’est pas revendue, mais utilisée pour assurer le processus de conversion de l’électricité, pour couvrir les pertes électriques inhérentes au fonctionnement des stations de recharge et pour alimenter ces dernières, cette consommation, strictement cantonnée au fonctionnement technique des bornes qui permettent précisément l’activité d’achat-revente d’électricité, bénéficie du mécanisme d’autoliquidation.
Les lecteurs ont également consulté…
Facturation électronique : publication de la liste des plateformes agréées
Facturation électronique : quelques rappels
La mise en place de la réforme relative à la facturation électronique suit un calendrier précis :
- obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
- obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
- 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
- 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.
Pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, les entreprises doivent passer par une plateforme agréée qui sera chargée d’en extraire les données utiles pour les transmettre à l'administration, mais aussi de réceptionner et transmettre les données de transactions et de paiement.
Les factures électroniques seront donc obligatoirement échangées via une plateforme agréée (PA). Dans ce cadre, les entreprises concernées par la réforme devront avoir choisi une PA avant le 1er septembre 2026.
Notez que si les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) seront tenues d’émettre des factures électroniques vers leurs clients dès le 1er septembre 2026, les PME et les TPE n’ont l’obligation d’émettre des factures électroniques qu’au 1er septembre 2027 au plus tard.
Immatriculation des plateformes agréées
Pour pouvoir être qualifiée de « plateforme agréée (PA) », la plateforme doit être immatriculée par l’administration fiscale.
Pour obtenir cette immatriculation, l’opérateur de plateforme doit déposer un dossier de candidature démontrant :
- leur conformité fiscale ;
- la sécurité de leurs infrastructures et de leurs données ;
- leur interopérabilité technique avec le Portail Public de Facturation (PPF) et avec les autres plateformes.
L’immatriculation définitive n’est accordée qu’après réussite des tests d’interopérabilité en conditions réelles.
Une publication de la liste des PA
L’administration fiscale vient de publier, sur son propre site internet :
- la liste des plateformes agréées ;
- la liste des opérateurs qui ont soumis un dossier de candidature complet et conforme et en attente de leur immatriculation définitive conditionnée à la réussite des tests d’interopérabilité.
Ces listes sont disponibles ici.
Comment choisir sa PA ?
Avant toute chose, l’entreprise doit analyser sa situation afin d’identifier la solution la plus adaptée. Cette réflexion doit tenir compte de son niveau de digitalisation, de ses pratiques actuelles en matière de facturation électronique, du volume de factures émises et reçues, du budget envisagé, ainsi que des outils déjà en place (logiciel de facturation ou de caisse, ERP, solution de gestion ou comptable, application bancaire, etc.). Les fonctionnalités et services attendus jouent également un rôle déterminant dans ce choix.
Une fois cette analyse réalisée, l’entreprise a tout intérêt à se rapprocher de ses éditeurs de logiciels afin de comprendre comment leurs solutions intègrent les exigences de la réforme : raccordement à une plateforme agréée, partenariat avec une plateforme existante ou statut de plateforme immatriculée. Sur cette base, elle pourra sélectionner la ou les plateformes qui correspondent le mieux à ses besoins, parmi celles référencées sur le portail impots.gouv.fr.
Pour sécuriser ce choix et bénéficier d’un accompagnement adapté dans la préparation de l’entreprise pour la mise en place de cette réforme, il est vivement recommandé de se rapprocher de son expert-comptable.
Les lecteurs ont également consulté…
Embaucher un doctorant : une aide financière possible…
Dispositif CIFRE : une aide financière sous conditions…
Le dispositif CIFRE permet aux entreprises de développer des compétences de recherche en permettant l’embauche d’un doctorant afin de réaliser un projet de recherche, réalisé dans le cadre de la formation doctorale du doctorant et encadré par une unité de recherche rattachée à son école doctorale, tout en bénéficiant d’une aide financière qui prend la forme d’une subvention.
Ce dispositif suppose le dépôt d’un dossier auprès de l’association nationale recherche technologie (ANRT) qui vérifie le respect des conditions requises et évalue, via un expert scientifique mandaté à cet effet, la valeur scientifique du projet de thèse et l'adéquation du profil du candidat.
Une fois le dossier validé, l’entreprise conclut une « convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) » avec l’État, par l’intermédiaire de l’ANRT, aux termes de laquelle l’entreprise confie une mission de recherche à un doctorant, encadrée par un laboratoire de recherche académique rattaché à une école doctorale, contre une rémunération strictement encadrée par la réglementation (au moins égale à 2 300 € bruts par mois pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2026).
Cette convention, conclue pour une durée de 3 ans (prorogeable), précise le sujet de recherche du doctorant, les modalités d'intervention de l'unité de recherche et les modalités de la formation doctorale. Il convient d’annexer à cette convention :
- le contrat conclu entre l'employeur et le doctorant, qui peut être un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, d'une durée au moins égale à celle de la convention, et qui précise le sujet du projet de recherche, la nature des activités de recherche et, le cas échéant, des activités complémentaires confiées au doctorant, ainsi que les conditions de réalisation de la thèse et de monitorat du doctorant ;
- le contrat de collaboration, conclu entre l'employeur, l'établissement d'inscription et l'établissement hébergeur ou gestionnaire qui accueillent des travaux d'exécution du projet de recherche, et qui doit notamment préciser :
- les conditions matérielles de réalisation du projet de recherche, ainsi que la répartition du temps de présence du doctorant entre l'employeur et la ou les unités de recherche d'accueil ;
- les modalités de rédaction de la thèse, l'employeur et l'établissement d'inscription devant s'assurer que le doctorant bénéficie d'un calendrier prévisionnel de rédaction comportant des points d'étape réguliers avec le directeur de thèse et le tuteur scientifique ;
- les conditions de collaboration sur le projet de recherche, les conditions de partage, de diffusion et d'exploitation des résultats des recherches, ainsi que les conditions relatives au dépôt et à la diffusion de la thèse, y compris dans le cas où les activités du doctorant donnent lieu à la création d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ou la propriété industrielle ;
- les conditions d'échange et de partage des connaissances antérieures des parties en lien avec le sujet de thèse.
Le contrat conclu entre l'employeur et le doctorant doit adapter les conditions de travail du doctorant au déroulement des travaux de recherche et de préparation de la thèse, et prévoit notamment que :
- le doctorant doit bénéficier du temps de travail nécessaire et d'un environnement de travail adapté à la rédaction de la thèse ;
- le doctorant doit pouvoir participer aux échanges scientifiques et aux formations organisés par l'établissement d'inscription utiles à l'accomplissement de l'ensemble de ses missions.
Dans le cadre de cette convention, une aide financière est accordée à l’entreprise, pour un montant de 14 000 € par an pendant la durée de la convention, à savoir 3 ans.
Les informations nécessaires à l'évaluation scientifique et socio-économique de la demande d'aide financière, ainsi que la liste des pièces justificatives nécessaires à l'instruction de la demande, sont les suivantes :
- concernant le projet : le sujet de thèse, la discipline scientifique, les conditions d'encadrement du doctorant par l'employeur et par l'unité de recherche principale d'accueil, les modalités envisagées de suivi de la collaboration ;
- concernant le doctorant : son identité, les informations sur le diplôme de grade master obtenu ou en cours, son CV, une lettre de motivation ;
- concernant l'employeur : les données d'identification de l'établissement d'embauche et un document attestant que l'employeur remplit les critères d'éligibilité au régime relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2024-2026, les données relatives aux 3 derniers exercices comptables et aux activités de recherche et développement, une lettre d'engagement du doctorant, l’identité et le CV du tuteur scientifique ;
- concernant l'établissement d'inscription du doctorant et la ou les unités de recherche d'accueil : leurs données d'identification, l’identité du ou des directeurs de thèse, une lettre d'engagement de l'unité de recherche principale et une lettre d'engagement de l'école doctorale.
Le versement de la subvention suppose :
- la transmission d’une déclaration trimestrielle établie en ligne par l'employeur ;
- la réception annuelle de l'attestation d'inscription en doctorat, remise par le doctorant à l'employeur, au plus tard le 31 décembre chaque année ;
- la réception de rapports d'activité intermédiaires et des questionnaires d'évaluation finale prévus par la convention industrielle de formation par la recherche.
Il faut savoir que la convention peut être suspendue en cas d'interruption des travaux du doctorant et en cas de non-respect par l'employeur de l'une des obligations, et il peut y être mis fin :
- en cas d'abandon de la formation doctorale par le doctorant ;
- en cas de rupture du contrat entre l'employeur et le doctorant ;
- si, au terme de la suspension, l'employeur ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension.
- Décret no 2025-1398 du 29 décembre 2025 relatif aux conventions industrielles de formation par la recherche
- Arrêté du 29 décembre 2025 relatif aux conventions industrielles de formation par la recherche prévues par les articles R. 513-10 à R. 513-17 du code de la recherche
- Arrêté du 29 décembre 2025 pris en application de l'article R. 513-11 du code de la recherche
Les lecteurs ont également consulté…
Mines et carrières : renforcement des mesures de prévention
Mise en place de structure dédiée à la prévention des risques professionnels et désignation d’un référent
Mise en place des structures fonctionnelles
Depuis le 1er janvier 2026, l’employeur d’une entreprise ou d’un établissement relevant du secteur des mines, des carrières et de leurs dépendances doit instaurer, dans chaque exploitation (ou groupe d’exploitations), une ou plusieurs structures fonctionnelles placées sous son autorité.
Leur rôle est de l’accompagner et de le conseiller sur les questions de santé et de sécurité au travail.
Cette mise en place intervient après consultation du comité social et économique (CSE), lorsqu’il existe au sein de l’entreprise.
La structure fonctionnelle comprend au minimum 1 salarié compétent en prévention des risques professionnels. Ce salarié doit y être affecté au moins 1 jour par mois pour chaque tranche de 10 salariés.
Lorsque l’exploitation (ou l’ensemble d’exploitations) emploie plus de 200 salariés, l’employeur doit affecter au moins 1 salarié compétent à temps plein à cette structure.
Pour les carrières uniquement, l’employeur peut choisir :
- soit de mettre en place une structure fonctionnelle selon les modalités précitées ;
- soit de recourir à un intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) spécialisé en carrières, après avis du CSE.
Dans l’hypothèse où une carrière n’emploie aucun salarié, mais fait intervenir une entreprise extérieure sur le site, l’exploitant doit alors faire appel à un IPRP exerçant en carrières afin d’organiser la prévention des risques professionnels pendant toute la durée de l’intervention.
Missions des structures fonctionnelles ou de l’intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP)
La structure fonctionnelle, ou l’IPRP intervenant en carrières, participe à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs. À ce titre, ils doivent disposer du temps nécessaire ainsi que des moyens matériels et humains suffisants pour exercer leurs missions.
Plus précisément, ils ont pour mission :
- de conseiller l’employeur sur les lieux de travail, les dispositifs de sécurité, les programmes de vérification réglementaire des équipements de travail et les mesures à prévoir et à appliquer en cas d’incident ;
- d’apporter un appui à l’employeur sur l’évaluation des risques professionnels, la définition et la mise en œuvre des principes généraux de prévention, le suivi des vérifications réglementaires, la définition et la mise en œuvre des actions de formation, l’analyse des accidents de travail relevés par l’employeur et l’exploitant.
Les recommandations et avis en matière de santé et sécurité formulés par la structure fonctionnelle ou l’IPRP dans le cadre de ces missions doivent être consignés dans un support permettant leur consultation pendant au moins 10 ans.
Les spécificités de l’intervenant prévention des risques professionnels (IPRP)
Pour exercer la fonction d’IPRP, il est nécessaire :
- d’être titulaire d'un diplôme au moins de niveau 5 dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail ou justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins 5 ans ;
- et de détenir le certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières (ce certificat, valable cinq ans, est obtenu à l’issue d’une formation de 3 jours, dont les modalités sont précisées ici).
L’IPRP exerçant en carrières doit être enregistré auprès de l’autorité administrative compétente.
Par ailleurs, l’IPRP en carrières doit consacrer sur site le temps nécessaire à la bonne exécution de ses missions.
À ce titre, il intervient :
- au minimum 2 heures par an, hors temps de déplacement, à raison d’au moins 1 heure par salarié ;
- et, réaliser au moins 2 visites par an lorsque l’effectif est supérieur à 4 salariés ou lorsque l’exploitation fonctionne au moins 4 mois par an.
Ici, l’effectif pris en compte correspond à l’effectif moyen observé au cours de la dernière année civile, entreprises extérieures comprises.
Sur la plan formel, l’intervention d’un IPRP spécialisé en carrières doit être encadrée par une convention conclue avec l’employeur. Cette convention précise les missions confiées, ainsi que les moyens mis à sa disposition pour les réaliser.
Les interventions de l’IPRP doivent être consignées dans un registre tenu par l’employeur ou l’exploitant.
Ce registre mentionne la date, la durée et l’objet de chaque intervention, les conseils formulés, ainsi que les suites qui leur sont données. Il est tenu à la disposition des autorités de contrôle, des services de prévention et de santé au travail et du comité social et économique, lorsqu’il existe.
Les conseils formulés par l’IPRP sont utilisés par l’employeur pour établir le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ou, le cas échéant, la liste des actions de prévention mises en œuvre.
Obligation d’information de l’autorité administrative par l’employeur
Sur le plan administratif, l'employeur ou l'exploitant doit préciser à l'agent de contrôle de l'inspection du travail territorialement compétent, ou à celui de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), l'organisation de la structure fonctionnelle qu'il met en place ou, dans les carrières, s'il y a recours, les coordonnées de l'IPRP en carrières.
Il doit également l'informer de tout changement d'organisation dans un délai d’un mois.
Si ce nouveau cadre est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2026, des mesures transitoires sont toutefois prévues :
- jusqu’au 28 février 2026, les employeurs ou exploitants de carrières peuvent continuer à faire appel à un organisme extérieur agréé selon les anciennes règles, les agréments en cours à la date d’entrée en vigueur restant valables jusqu’à cette échéance ;
- les missions de prévention peuvent aussi être confiées, durant la transition, à une personne disposant d’une certification encore valide délivrée selon les anciennes dispositions réglementaires.
- Décret no 2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
- Arrêté du 29 juillet 2025 précisant les modalités de formation et d’exercice des missions des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et abrogeant divers arrêtés relatifs à l’organisation de la prévention en matière de sécurité et de santé dans les mines et carrières.
Les lecteurs ont également consulté…
Déontologie des sages-femmes : du nouveau
Pour les sages-femmes, un nouveau code de déontologie
Applicable depuis le 1er janvier 2026, un nouveau code de déontologie vient encadrer l’exercice de l’activité des sages-femmes, en y intégrant les récentes évolutions législatives et réglementaires, applicable aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel et aux étudiantes sages-femmes.
D’une manière générale, il est notamment rappelé que :
- la sage-femme doit exercer son activité avec moralité, probité et indépendance, en respectant la dignité humaine, le secret professionnel (sauf exceptions légales) et en actualisant ses connaissances via la formation continue ;
- la sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit, notamment en acceptant des rémunérations basées sur la productivité, étant rappelé que cette profession ne doit pas être pratiquée comme un commerce ;
- la sage-femme est tenue d’informer clairement sa patiente, d’obtenir son consentement libre et éclairé, de respecter son libre choix du praticien et du lieu où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher, d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, de s’interdire de faire courir à ses patients un risque injustifié, etc. ;
- s’agissant des relations professionnelles, elle doit respecter la confraternité entre sages-femmes, s’interdire tout détournement de patientèle, collaborer avec d’autres professionnels de santé si nécessaire, tout en préservant l’indépendance de chacun ;
- etc.
Des précisions sont également apportées selon le mode d’exercice professionnel de l’activité de sage-femme. Ainsi :
- dans le cadre d’un exercice libéral, il est rappelé les règles strictes sur la communication (interdiction du référencement payant, mentions obligatoires sur les ordonnances), la transparence des honoraires et les conditions de remplacement ou de collaboration (contrats écrits, déclaration à l’Ordre, etc.) ;
- dans le cadre d’un exercice salarié de l’activité, il est rappelé l’importance du maintien de l’indépendance professionnelle, même sous contrat, et l’obligation de prioriser l’intérêt de la patiente ;
- pour les sages-femmes engagées dans un rôle d’expertise, il est rappelé l’incompatibilité entre le rôle d’experte et de soignante pour une même patiente, et l’obligation de neutralité et de confidentialité.
Comme toutes règles obligatoires dont l’observation est impérative, ces dispositions déontologiques sont assorties de sanctions en cas d’inobservation, tout manquement étant passible de sanctions disciplinaires par l’Ordre des sages-femmes, sans préjudice de poursuites pénales.
Pour avoir un aperçu du contenu exhaustif de ce nouveau code de déontologie des sages-femmes, cliquez ici.
Les lecteurs ont également consulté…
Outre-mer : adapter les constructions aux conditions météorologiques
Risques de cyclones dans les outre-mer : construire en conséquence
La volonté avait été posée dès novembre 2023 de créer des règles de constructions propres à certains territoires d’outre-mer au regard de leurs expositions à de potentiels vents cycloniques.
Compte tenu des observations météorologiques sur les conditions et lieux actuels de formation des cyclones, les territoires concernés sont la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Mayotte.
Selon l'importance du risque que leur défaillance fait courir aux personnes, ainsi qu'aux intérêts privés ou publics, les bâtiments avaient été classés selon les catégories suivantes :
- catégorie d'importance I : risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
- catégorie d'importance II : risque moyen pour les personnes ;
- catégorie d'importance III : risque élevé en raison de leur importance socio-économique ;
- catégorie d'importance IV : risque majeur pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.
Concernant la Guadeloupe et la Martinique, la mise en place de ce nouveau dispositif est désormais complète depuis le 1er janvier 2026 avec l’entrée en vigueur des dernières règles de constructions relatives aux bâtiments d’habitations individuelles et leurs dépendances et aux éléments de menuiserie des autres types de bâtiments.
L’ensemble des conditions de constructions applicables à ces régions peuvent être consultées ici.
Concernant La Réunion et Mayotte, la réglementation applicable doit encore être publié pour permettre une entrée en vigueur de ces nouvelles règles au 1er janvier 2026. Il semble cependant que ces démarches n’aient pour le moment pas été menées à leur terme.
- Décret no 2023-1087 du 23 novembre 2023 relatif à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments exposés à ce risque
- Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et en Martinique
Les lecteurs ont également consulté…
Financement des établissements de santé : un calendrier revu pour les dotations de la Sécurité sociale
Établissements de santé : raccourcissement des délais concernant les dotations
Les établissements de santé, privés ou publics, exerçant des activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie se financent par le biais de 3 sources :
- les tarifs afférents à leurs prestations ;
- les dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et nationaux de santé publique ;
- les dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation.
Lorsque sont publiés annuellement les objectifs de l’assurance maladie concernant ces activités, il appartient aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de fixer :
- les tarifs nationaux des prestations d’hospitalisation ;
- les montants nationaux afférents aux forfaits de traitement de certaines activités médicales exceptionnelles au regard du coût ou des difficultés de leur mise en œuvre.
Auparavant, les ministres disposaient d’un mois pour fixer ces montants à compter de la publication des objectifs de l’assurance maladie. Ce délai est abaissé à 15 jours.
Dans les 15 jours suivants la publication de la décision des ministres, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) doit arrêter pour chaque établissement concerné le montant des dotations pour l’année en cours. Les dotations seront par la suite versées en 12 mensualités.
Les lecteurs ont également consulté…
FranceAgriMer et organisations de producteurs : des sanctions possibles ?
Mise en demeure, suspension ou retrait de la reconnaissance
Une organisation de producteurs (OP) ou une association d’organisations de producteurs (AOP) sont des regroupements d’agriculteurs qui se rassemblent pour mutualiser leurs moyens et rééquilibrer les relations économiques avec leurs partenaires.
Parce que les OP et les AOP sont reconnues par les pouvoirs publics, ils peuvent bénéficier d’aides financières. Il en va ainsi des programmes opérationnels, cofinancés par l’Union européenne, qui sont des projets stratégiques permettant, notamment, des restructurations d’activités.
Dans ces conditions, les OP et les AOP doivent respecter certaines conditions de reconnaissances en assurant notamment certaines missions, comme :
- valoriser la production des membres ;
- renforcer l’organisation commerciale des producteurs et pérenniser leur activité ;
- renforcer leur capacité de négociation.
Lorsqu’une OP ou une AOP ne respecte plus les critères permettant leur reconnaissance en tant que telle, des avertissements, puis des sanctions le cas échéant, peuvent être prises par l’autorité compétente, à savoir FranceAgriMer.
Une OP ou une AOP reconnue qui ne respecte plus les conditions permettant sa reconnaissance reçoit une mise en demeure de FranceAgriMer dans les 2 mois suivant la constatation du manquement qui précise :
- les mesures correctives à prendre ;
- le délai de 12 mois à respecter pour mettre en place ces mesures correctives.
La mise en demeure ne se fait plus exclusivement par lettre recommandée, mais par tout moyen conférant à la notification date certaine.
Plus spécifiquement pour les OP et AOP qui mettent en œuvre un programme opérationnel, les sanctions sont progressives et laissent la possibilité à l’organisation de corriger la situation.
Les OP et AOP s’exposent à des sanctions lorsqu’elles ne respectent pas les règles relatives à :
- la réunion d'un nombre minimal de membres ou la couverture d'un volume minimal ou d'une valeur minimale de production commercialisable ;
- le contrôle démocratique par ses membres de son fonctionnement, de ses décisions, de ses comptes et de ses budgets ;
- l’offre de garanties suffisantes quant à l'exécution correcte de ses activités.
Concrètement, 3 étapes sont mises en place.
Premièrement, en cas de manquement conduisant au non-respect de ces conditions, FranceAgriMer met en demeure l'OP ou l’AOP dans les 2 mois de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation, et ce dans un délai de 4 mois maximum à compter de la notification.
En parallèle, FranceAgriMer retient le paiement de l'aide accordée à l'OP ou l’AOP dans le cadre du programme opérationnel. Cette suspension commence à la date du constat des manquements et prend fin lorsque les mesures de correction ont été prises.
Deuxièmement, si l’OP ou l’AOP n’a pas fait le nécessaire dans les 4 mois impartis, FranceAgriMer suspend sa reconnaissance en tant qu’OP ou AOP à compter de la date de notification de la mise en demeure et pendant une période de maximum 12 mois ou jusqu'à la prise des mesures correctives adéquates.
Bien que l’OP ou l’AOP puisse poursuivre son activité durant la suspension de la reconnaissance, des conséquences concrètes découlent de cette situation :
- le paiement de l'aide accordée au titre du programme opérationnel est bloqué ;
- chaque mois civil ou partie de mois civil de suspension de reconnaissance entraîne une diminution de 2 % du montant d'aide dû annuellement au titre du programme opérationnel.
Troisièmement et dernièrement, lorsque l’OP ou l’AOP n’a toujours pas corrigé la situation, les pouvoirs publics lui retirent sa reconnaissance avec effet rétroactif à la date des manquements initiaux ayant déclenchés la procédure ou de leur constat.
L’aide est également retirée au titre du programme opérationnel de manière rétroactive, entraînant, le cas échéant, des remboursements.
Une procédure semblable a également été mise en place en cas de manquement par l’OP ou l’AOP de ses obligations en matière d’organisation de producteurs (être constituée à l’initiative de ces derniers, avoir des statuts conformes à la règlementation, poursuivre un objectif tel que contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles, etc.).
En cas de manquement, FranceAgriMer met l’OP ou l’AOP en demeure dans les mêmes conditions que celles décrites plus haut.
Si des mesures n’ont pas été mises en place à l’expiration du délai de 4 mois, FranceAgriMer :
- retient le paiement de l'aide accordée à l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée au titre du programme opérationnel ;
- diminue de 1 % le montant de l'aide dû annuellement au titre du programme opérationnel pour chaque mois civil ou partie de mois civil durant lesquels le manquement perdure.
