Organismes de placement collectif (OPC) : la réforme prend forme !

Organismes de placement collectif : assouplissements en vue
Comme annoncé, le Gouvernement a assoupli les règles applicables à la vie sociale et à la gouvernance des organismes de placement collectif.
En ce qui concerne les organismes de placement collectif immobilier (OPCI)
Pour rappel, les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) doivent mettre à la disposition du commissaire aux comptes (CAC) un certain nombre de documents en respectant des délais.
Jusqu’à présent, les comptes annuels et le rapport de gestion devaient être mis à la disposition du CAC respectivement dans un délai de 45 jours et de 75 jours suivant la clôture de l'exercice.
Depuis le 21 juillet 2025, le délai applicable aux comptes annuels se calque sur celui du rapport de gestion, à savoir 75 jours suivant la clôture de l'exercice.
En ce qui concerne les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d'épargne forestière et les groupements forestiers d'investissement
Pour rappel, sauf envoi par télécommunication électronique, les associés sont convoqués aux assemblées générales (AG) par un avis de convocation inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et une lettre ordinaire qui leur est personnellement adressée.
Jusqu’à présent, cet avis et ce courrier devaient indiquer :
- la dénomination, éventuellement suivie de son sigle, de la société, sa forme, le montant de son capital social, l'adresse de son siège social ;
- les jour, heure et lieu de l'AG ;
- la nature et l’ordre du jour de l’AG, ainsi que le texte des projets de résolution qui seront présentés par les dirigeants de la société avec les documents auxquels ces projets se réfèrent.
Depuis le 21 juillet 2025, si les mentions obligatoires restent inchangées, il n’est plus obligatoire de joindre les documents auxquels les projets de résolution se réfèrent.
Après la convocation, ce sont les règles relatives aux documents mis à disposition des associés qui sont assouplies.
Jusqu’à présent, les rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du CAC, les formules de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que les documents nécessaires à l’approbation des comptes le cas échéant, devaient être adressés ou mis à la disposition des associés au moins 15 jours avant la réunion.
À présent, la règlementation prévoit uniquement la mise à disposition des associés desdits documents au siège social de la société de gestion et sur son site internet. Cette mise à disposition doit être effective pendant au moins les 15 jours précédant la réunion.
Notez que les associés conservent la possibilité d’obtenir ces documents de la société en formulant une demande. Ils disposent d’un délai pour ce faire, à savoir à compter de la convocation de l’AG et jusqu’au 5e jour inclus. Cet envoi peut se faire par voie électronique lorsque ce mode de transmission a été approuvé.
De plus, si l’envoi des documents n’est plus le principe, les associés peuvent formuler une demande unique afin que les documents leur soient systématiquement envoyés pour les prochaines AG.
Cette nouvelle procédure de mise à disposition des documents est également applicable pour :
- les projets de fusion et les documents relatifs à la mise en œuvre de ces opérations ;
- le rapport sur les modalités d’une scission et l'évaluation de l'actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier.
Concernant le déroulement concret de l’AG, le vote en ligne ou la visioconférence sont développés.
Il est à présent possible pour les actionnaires d’une société de gestion d'une société civile de placement immobilier, d’une société d'épargne forestière ou d'un groupement forestier d'investissement de participer à l’AG et de voter par voie électronique, sur un site internet exclusivement consacré à cela.
Notez que les statuts doivent permettre cette modalité de vote. Ils peuvent également permettre le vote avant la tenue de l’AG.
Les associés participants et / ou votant par voie électronique sont réputés présents pour le calcul de la majorité.
Il est également précisé qu’en cas d’AG tenue exclusivement par télécommunication, l’émargement des associés n’est, de fait, pas requis. De plus, le procès-verbal doit faire état des incidents techniques qui ont pu arriver durant la séance s’ils en ont perturbé le déroulement.
En ce qui concerne les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV)
Pour rappel, en cas de projet de fusion ou de scission, les actionnaires d'une SICAV sont convoqués à une AG.
Par principe, les 2 membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix sont scrutateurs de l'AG, sous réserve pour eux d’accepter ce rôle.
Le Gouvernement a prévu une solution de déblocage dans le cas où le nombre d'actionnaires présents ne permet pas la désignation des scrutateurs ou lorsque personne n'accepte de remplir ce rôle. Dans ce cas, c’est le secrétaire désigné par le président de l'assemblée qui en assure la mission.
Organismes de placement collectif : précisions sur les liquidations
Enfin, le Gouvernement a posé les modalités de mise en œuvre de :
- la liquidation amiable des OPC (qui comprennent les OPCVM et les FIA) ;
- la liquidation administrative, notamment pour permettre de transmettre les sommes en déshérence auprès de la Caisse des dépôts ;
- la pré-liquidation des fonds commun de placement à risques pour préparer la cession des actifs du fonds.
Pour rappel, concernant la liquidation administrative, l’Autorité des marchés financier (AMF) a obtenu de nouvelles prérogatives. En effet, cette dernière peut désigner un liquidateur pour liquider un OPC dans le cadre :
- d’une demande des dirigeants de la société de gestion de l'organisme ou du liquidateur désigné dans les documents constitutifs de l'organisme lorsqu'ils justifient de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur ;
- de l’initiative appartenant à l’AMF en cas d'engagement d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société de gestion de l'organisme de placement collectif ou du liquidateur de celui-ci, ou de défaillance du ou des dirigeants de l'organisme de placement collectif ou de sa société de gestion.
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Praticien et auxiliaire médical : plafonnement des sommes payées par carte bancaire à l’Urssaf !

Utilisation de la carte bancaire impossible pour les montants de plus de 1 000€
À compter du 21 juillet 2025, les praticiens et auxiliaires médicaux ne pourront plus payer l’Urssaf par carte bancaire, pour tout montant supérieur à 1 000 €, versé au titre des cotisations ou du remboursement de leurs éventuelles dettes.
Pour pallier toute difficulté, une nouvelle solution de paiement par virement, directement accessible depuis l’espace personnel de praticiens et auxiliaires médicaux concernés, est dès à présent accessible.
À cet effet, l’Urssaf rappelle que le paiement par virement constitue une solution simple et sécurisée de paiement.
En effet, pour payer les sommes dues par virement, il n’est plus nécessaire de connaître le R.I.B de l’Urssaf ou de compléter la référence de paiement.
De la même manière, le praticien ou l'auxiliaire médical n’a plus besoin de communiquer ses coordonnées bancaires puisque la transaction se fait directement depuis l’espace bancaire.
Notez enfin que le paiement par virement assure un suivi simplifié des virements en temps réel depuis l’espace en ligne.
Un guide spécial portant sur le paiement par virement PIS (Payment Initiation Service) est librement consultable sur le site de l’Urssaf pour davantage d’informations sur ce mode de paiement par virement bancaire, à utiliser désormais.
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TVA : chute libre pour les parachutistes !

Exploitants professionnels de parachutisme : TVA à taux normal ou à taux réduit ?
Face à la situation qu’elle qualifie d’alarmante que connait actuellement les exploitants professionnels de parachutisme résultant de l'application, à leur activité, du taux normal de TVA à 20 %, en lieu et place du taux réduit de 10 % précédemment en vigueur, une députée demande au Gouvernement s’il entend rétablir l'application du taux réduit de TVA à ces opérations commerciales propres à l’activité de parachutisme.
Elle rappelle que les vols de largage de parachutistes sont assimilés à des opérations de transport aérien commercial. L'activité de saut en parachute biplace peut, en effet, être considérée comme une activité de transport aérien puisque celle-ci consiste à transporter des parachutistes, souvent expérimentés, afin de les larguer à une altitude donnée pour la réalisation de leur saut.
Pour autant, l’administration fiscale, en requalifiant cette activité de simple loisir ou de pratique sportive, impose l’application du taux normal de 20 %, ce qui met en grande difficulté économique ces professionnels.
En réponse, le Gouvernement rappelle que le taux réduit de 10 % de la TVA s'applique au transport de voyageurs, ce qui exclut les vols de largage de parachutistes dans la mesure où ils ne sont pas assimilables à du transport aérien et qu'ils n'en présentent pas les caractéristiques.
Selon lui, l’objectif de ces vols n'est pas le transport d'un voyageur d'un point à un autre, mais la pratique d'une discipline sportive. En outre, la licence de parachutiste professionnel est inscrite dans la catégorie « travail aérien » lequel se définit comme toute opération rémunérée utilisant un aéronef à d'autres fins que le transport aérien, telle notamment le parachutage.
Pour ces raisons, les prestations de largage de parachutistes ne constituent pas du transport de voyageurs et ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de la TVA de 10 %, mais relèvent du taux normal de la TVA de 20 %.
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Lutte contre les accidents du travail graves et mortels : du nouveau !

Préconisation d’un renforcement de la réponse pénale coordonnée et adaptée aux manquements constatés
Alors même que leur nombre était en baisse depuis des décennies, depuis 2010, les accidents de travail graves et mortels (ATGM) sont en stagnation.
Fort de ce constat et dans le cadre du 5e Plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortel, lancé par le ministère du Travail, une instruction interministérielle signée entre les ministres de la Justice, du Travail et de la Santé vient récemment d’être diffusée.
Elle vise principalement à renforcer la coopération entre les services de l’Inspection du travail et les services judiciaires, s’agissant des sanctions appliquées aux entreprises qui auraient manqué à leur obligation de sécurité à l’égard des salariés.
Parmi les mesures qu’elle contient, cette instruction comprend 3 grands axes :
- le renforcement de la mobilisation des outils coercitifs pour une meilleur prévention des ATGM ;
- le renforcement de la réponse pénale en cas d’accident ou de risque grave ;
- le renforcement de l’accompagnement des victimes et de leurs familles.
À titre d’illustration, l’instruction rappelle le périmètre d’intervention de l’autorité administrative en préconisant notamment de renforcer la verbalisation de toutes les infractions constatées sur le lieu de travail et ce, même en l’absence d’accident du travail.
De la même manière, il est rappelé que la transaction pénale est à prioriser dès qu’une mesure de régularisation est possible, afin de préserver la santé et la sécurité.
Rappelons que la transaction pénale est celle qui est proposée à l’entreprise par l’autorité administrative après la transmission d’un procès-verbal (PV) d’infraction. Si elle est homologuée par le procureur, elle peut permettre de moduler le montant de l’amende transactionnelle à payer en contrepartie de certains engagements pris par l’employeur.
En cas de survenance d’un accident de travail, il est demandé que les PV d’infraction soient systématiquement transmis aux Procureurs de la République.
De la même manière, l’instruction préconise une implication renforcée des maîtres d’ouvrage et / ou des donneurs d’ordre, et non pas uniquement de l’employeur dans le cas de la survenance d’un accident de travail grave et mortel.
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Crédit d’impôt recherche : exclusion officielle de certaines dépenses

CIR : officialisation des dépenses de recherche non retenues
Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (ou exonérées en application de dispositifs spécifiques liés à l’aménagement du territoire) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.
Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros (50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer) et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Pour apprécier le seuil de 100 millions d'euros de dépenses, la loi de finances pour 2025 précise qu’il n’est désormais plus tenu compte des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche (auparavant retenues dans la limite de 60 000 € par an).
Ne sont, en outre, plus pris en compte :
- les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
- les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
- les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
- les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.
Un récent décret vient d’acter ces suppressions.
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CPF : on connaît les modalités de prise en charge de la validation d’acquis par l’expérience

VAE : Précisions sur l’éligibilité au CPF et sur la prise en charge des frais associés
La validation des acquis de l’expérience (ou « VAE ») est un dispositif visant à obtenir une certification professionnelle en faisant valoir les compétences acquises tout au long de sa vie.
Souvent qualifiée de « 3o voie d’accès à la certification », la VAE permet à toute personne de faire reconnaître ses expériences grâce à une certification professionnelle (un diplôme, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle, etc.).
À compter du 1o août 2025, il est désormais possible de mobiliser son compte personnel de formation (CPF) afin de procéder à son parcours de validation de l’expérience sous réserve :
- que le parcours VAE soit mis en œuvre par un organisme de formation ;
- et qu’il donne lieu à une inscription préalable du titulaire du CPF sur le portail numérique « France VAE » lorsque la certification professionnelle préparée y est visée.
Attention : dans le cas où la certification professionnelle préparée est visée sur le portail « France VAE », l’organisme de formation qui la met en œuvre doit faire partie de la liste des personnes chargées de l’accompagnement et être expressément visé par le portail numérique.
Ces conditions remplies, peuvent être éligibles au CPF :
- l’ensemble des frais liés à l’accompagnement pour la totalité du parcours de validation des acquis ;
- les frais de jury.
L’ensemble des informations concernant les frais et les modalités de jury sont désormais communiqués au titulaire du CPF par l’organisme de formation.
Enfin, notez que cette prise en charge des frais de formation au titre de CPF est aussi ouverte auprès des demandeurs d’emploi inscrits auprès de France Travail, toutes les conditions ici exposées remplies.
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Report de la suppression de la CVAE : report des adaptations nécessaires ?

Fin de la CVAE : des reports qui induisent d’autres reports
La contribution économique territoriale (CET) est un « impôt » qui se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
À l’heure actuelle, les entreprises redevables de la CET bénéficient d’un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE et de leur CVAE est supérieure à 1,438 % de la valeur ajoutée qu’elles produisent. C’est ce que l’on appelle techniquement le « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ».
En 2030, la CVAE va être définitivement supprimée. Par conséquent, à cette même date, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ».
Pour l’application de ce plafonnement, des précisions ont été apportées concernant le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France ou à l’étranger.
Il était prévu qu’à compter du 1er janvier 2024, date à laquelle la CVAE devait être supprimée, ces entreprises ne voient leur valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement qu’à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national qui sont directement liées à l’exploitation d’aéronefs et de navires.
En raison des reports successifs de la suppression définitive de la CVAE, qui est désormais fixée au 1er janvier 2030, cette disposition est elle-même reportée à cette date.
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Prise en charge des cotisations sociales par la MSA : assouplissement de la procédure

Suppression de la consultation obligatoire de la commission départementale
Dans l’hypothèse où un non-salarié agricole rencontre des difficultés momentanées pour s’acquitter des cotisations sociales dues, la MSA peut prendre en charge le montant total ou partiel de ces cotisations.
Ces difficultés momentanées s’entendent, par exemple, d’une insuffisance des ressources ou de trésorerie dans la société.
Jusqu’alors, chaque décision de prise en charge était soumise à une procédure de consultation préalable de la commission départementale d’orientation de l’agriculture.
La prise en charge dépendait alors d’un avis donné par cette commission, portant sur la viabilité économique de l’exploitation ou de l’entreprise, dans un délai de 2 mois, courant à compter de sa saisine.
Cette consultation obligatoire vient d’être supprimée et n’est donc plus requise pour la MSA dans le cadre d’une prise en charge des cotisations sociales.
Notez toutefois que la viabilité économique de l’exploitation ou de l’entreprise reste une condition obligatoirement vérifiée pour cette prise en charge par la MSA, et non plus par la commission départementale jusqu’alors saisie.
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Taxe sur les conventions d’assurances : c’est (déjà ?) parti pour les nouveautés

Taxe sur les conventions d’assurances : nouveaux taux, nouvelle exonération
Pour rappel, les sociétés, compagnies d’assurances ou tout autre assureur français ou étranger sont redevables d’une taxe sur les conventions d'assurances (TCA) au titre de toutes les conventions d’assurances qu’ils concluent. Cette taxe est affectée aux collectivités locales et aux organismes de sécurité sociale.
Le taux de cette taxe diffère selon l’objet du contrat souscrit.
Pour les assurances contre l'incendie Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances était fixé à :
- 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ;
- 4 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
- 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie.
Toutefois, les taux de la taxe étaient réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales.
La loi de finances pour 2025 a supprimé ce tarif unique à 7 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales, pour fixer un tarif spécifique à chacune d’entre elles, lequel est fixé à :
- 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
- 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles.
Par ailleurs, pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le tarif de la taxe était fixé à 7 %.
La loi de finances pour 2025 a modifié ce tarif pour le fixer à :
- 7 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d’une activité agricole ;
- 12 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre des autres activités professionnelles.
Il vient d’être précisé que ces nouveaux taux s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 exonère de TCA les protections sociales complémentaires couvrant le risque prévoyance au titre des assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit des agents de la fonction publique d’État ou de la fonction publique territoriale.
Il est précisé que cette exonération s’applique aux primes, cotisations et accessoires dus à compter du 15 février 2025.
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Jeunes entreprises innovantes (JEI) : en route pour de nouvelles conditions

Jeunes entreprises innovantes : focus sur les nouvelles conditions du statut
Le dispositif « Jeune entreprise innovante » (JEI) vise à favoriser les dépenses de PME récentes et consacrées à la recherche et au développement afin de soutenir et de développer l’innovation à travers tout le territoire, en accordant des dispositions sociales et fiscales dérogatoires en contrepartie du respect de certaines conditions.
Pour être qualifiée comme telle depuis 2024, une JEI suppose que, à la clôture de son exercice, l’entreprise concernée :
- soit composée de moins de 250 salariés ;
- réalise un CA inférieur à 50 millions d’euros ou enregistre un bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
- n’ait pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités ;
- ait été créée depuis moins de 8 ans ;
- soit détenue directement ou indirectement à 50% au moins par des personnes physiques ou par des sociétés d’investissement, des associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, des établissements publics de recherche ou par une autre JEI.
Sous réserve de respecter ces conditions et de réaliser des dépenses affectées à la recherche représentant au moins 15 % des charges, les JEI bénéficient d’avantages sociaux et fiscaux.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a revu à la hausse ce seuil de dépenses de recherche. Désormais, le statut de JEI est accordé aux seules entreprises qui consacrent au moins 20 % de leurs dépenses à la recherche et au développement, contre 15 % jusqu’alors.
Le relèvement du seuil de dépenses de recherche, qui est entré en vigueur le 1er mars 2025, s’applique :
- à l’impôt sur le revenu dû à compter de 2025 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu ;
- à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 1er mars 2025 pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés.
Ce nouveau seuil s’applique à compter du 1er janvier 2026 pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par ailleurs, concernant les dépenses de fonctionnement, la loi de finances pour 2025 a abaissé le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de personnel pour le calcul du volume de dépenses de recherche conditionnant le statut de JEI, passant de 43 % à 40 %.
De plus, ne sont désormais plus pris en compte :
- les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
- les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
- les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
- les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.
Il est précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025.