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Actu Fiscale

Exonération de plus-values immobilières : c’est quoi une réhabilitation lourde ?

12 septembre 2025 - 2 minutes

Une exonération temporaire de plus-value au titre des cessions d'immeubles s’applique en faveur des logements sociaux et intermédiaires. Le dispositif concerne, outre la réhabilitation complète de constructions concourant à la production d'immeubles neufs, la réhabilitation lourde de ces dernières dans des conditions qui viennent d’être publiées. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Exonération de plus-value : définition de la réhabilitation lourde

Jusqu’au 31 décembre 2025, il est prévu l’application d’une exonération d’impôt sur le revenu pour les ventes de biens immobiliers réalisées au profit :

  • d’un organisme en charge du logement social (organisme HLM, société d’économie mixte gérant des logements sociaux, Association Foncière Logement, unions d’économie sociale, organismes de foncier solidaire, etc.), qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser et achever des logements locatifs sociaux dans un délai de 10 ans à compter de la date de l’acquisition ;
  • de tout autre acheteur qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser des logements locatifs sociaux dans un délai de 4 ans à compter de la date de l’acquisition.

L’acquéreur doit non seulement s’engager à construire, démolir des constructions existantes et reconstruire, réhabiliter complètement des constructions concourant à la production d’immeubles neufs, réhabiliter lourdement des constructions (dans des conditions qui devaient être définies par décret), mais il doit aussi s’engager à achever un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs.

Les conditions auxquelles la réhabilitation lourde des constructions acquises doit répondre pour ouvrir droit à l'avantage fiscal viennent d’être précisées.

Dans ce cadre, constituent une réhabilitation lourde les travaux qui, à leur issue, permettent aux bâtiments d'habitation collectifs :

  • d'atteindre le niveau de performance énergétique et environnementale défini ici ;
  • de respecter les critères de sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité définis ici ;

La justification du respect de ces exigences et critères doit être apportée à l'issue des travaux, sur demande de l'administration, par la production des documents suivants :

  • un diagnostic de performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;
  • pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, une note technique établie par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui, justifiant du respect des critères de performance énergétique et environnementale à l'issue des travaux ;
  • une attestation de conformité des installations électriques ;
  • un certificat de conformité de l'installation de gaz ; • une attestation de respect de la réglementation d'accessibilité.
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Le coin du dirigeant

Donner à ses enfants et profiter d’avantages fiscaux : on en sait plus !

12 septembre 2025 - 4 minutes

La loi de finances pour 2025 a instauré une nouvelle exonération de droits de mutation à titre gratuit au profit des dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, etc., dont les modalités d’application viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Exonérations des dons en faveur des enfants : brefs rappels

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé une nouvelle exonération de droits de mutation à titre gratuit au profit des dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire.

Les sommes reçues doivent être affectées, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement :

  • à l’acquisition d’un immeuble neuf ou en l’état futur d’achèvement ;
  • à des travaux et des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont le donataire est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.

Pour bénéficier de cette exonération, le donataire doit s’engager pour une durée de 5 ans à compter de la date d’achat de l’immeuble ou de son achèvement, s’il est postérieur, ou de l’achèvement des travaux :

  • à conserver l’immeuble comme résidence principale ;
  • ou à l’affecter à la location à usage d’habitation principale.

En cas de non-respect de l’engagement de conservation, le bénéfice de l’exonération peut être remis en cause par l’administration fiscale. Notez qu’en cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du donataire.

Par ailleurs, l’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié :

  • du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ;
  • d’une déduction de charges pour la détermination de l’impôt sur le revenu ou de la prime de transition énergétique.

Le donataire doit conserver les pièces justificatives à la disposition de l’administration.

Cette exonération exceptionnelle s’applique entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026.

Date de versement du don

Ce nouveau dispositif d’exonération est subordonné à la condition que le versement des sommes données soit intervenu entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026.

Le bénéficiaire du don, appelé donataire, doit produire la preuve de la date du versement effectif par la production de pièces justificatives, à la demande de l’administration.

À défaut de pouvoir en faire la preuve, seule fait foi la date de la révélation en cas de don manuel.

Il vient d’être précisé qu’il est toutefois admis, afin de permettre au donataire de déclarer les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2026 dont il ne peut prouver la date effective, que la date de versement mentionnée sur la déclaration fait foi dès lors que celle-ci est déposée avant le 31 janvier 2027.

Concernant les donations constatées par acte authentique, la date du versement retenue est celle de rédaction de l’acte qui la constate entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, à moins qu’elle soit expressément stipulée dans l’acte à une autre date.

Montant de l’exonération

Le montant de l’exonération s’applique dans la double limite suivante :

  • 100 000 € par un même donateur à un même donataire ;
  • 300 000 € par donataire.

Par exemple, un enfant peut recevoir 100 000 € de chacun de ses parents et 100 000 € de l’un de ses grands-parents et ainsi bénéficier d’un montant cumulé de 300 000 € de dons en franchise de droits, toutes conditions par ailleurs remplies.

Le don peut être versé plusieurs fois par un même donateur à un même donataire, à la condition de respecter ces limites.

Possibilité de cumuls

Si la somme d’argent donnée est supérieure à la valeur de l’immeuble acquis ou au montant des travaux de rénovation, il est précisé que seule la fraction du don effectivement affectée à cette acquisition ou à ces travaux peut bénéficier de l’exonération.

En revanche, le surplus peut, le cas échéant et toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier des dispositions de droit commun en matière d’abattements et d’exonération des dons de sommes d’argent telles que l’abattement de :

  • 100 000 € au profit des enfants ;
  • 31 865 euros au profit des petits-enfants ;
  • 7 967 € au profit des neveux et nièces.

En clair, un enfant peut recevoir 300 000 € par application du nouveau dispositif d’exonération, auxquels s’ajoutent 200 000 € en cas de donation supplémentaire de 100 000 € par chacun de ses parents et 31 865 € multipliés par 4 en cas de donation reçue de chacun de ses quatre grands-parents, soit une somme totale donnée de 627 460 € totalement exonérée de droits de mutation.

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Actu Sociale

Versement mobilité régional et rural : officialisation des modalités de mise en place

11 septembre 2025 - 3 minutes

Le versement mobilité régional et rural (VMRR), institué par la loi de finances 2025, et dont les modalités d’application avaient été dévoilées dès le 9 juillet 2025 par l’administration sociale, a fait l’objet de précisions, visant notamment ses modalités d’assujettissement et de recouvrement.

Rédigé par l'équipe WebLex.

VMRR : confirmation des précisions déjà publiées par l’administration

La loi de finances pour 2025 a institué la création d’un nouveau prélèvement à la charge de certains employeurs, destiné à financer les services de mobilité, dénommé versement mobilité régional et rural (ci-après « VMRR »).

Ce versement ne peut être instauré que dans les régions de métropole — à l’exclusion de l’Île-de-France et des départements d’outre-mer — ainsi que dans la collectivité de Corse. Sa mise en place relève d’une délibération du conseil régional ou, le cas échéant, de l’organe délibérant compétent.

Le taux du VMRR est déterminé par l’organe délibérant, lequel fixe également la date d’entrée en vigueur du prélèvement, sans toutefois pouvoir excéder 0,15 %. Il convient de préciser que ce taux peut être réduit ou même fixé à zéro sur le territoire de certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) inclus dans le périmètre régional. Notez qu’en 2025, seules 2 régions ont mis en œuvre ce versement :

  • la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à compter du 1er juillet 2025 ;
  • la région Occitanie à compter du 1er novembre 2025, pour une partie des EPCI de son territoire.

Comme déjà dévoilé l’administration en juillet, la réglementation confirme désormais que le VMRR s’effectue dans les mêmes conditions que le versement mobilité dit « classique ».

Seule exception : la condition d’effectif de 11 salariés, de laquelle dépend l’assujettissement des employeurs implantés dans une région où il est mis en œuvre, est appréciée en excluant les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principe en dehors d’une zone où le VMRR est institué.

Les conditions d’effectif, ainsi que les modalités de recouvrement et les bases de calcul sont applicables aux versements dus au titre des périodes d’activité déclarées :

  • à compter du 5 août 2025 pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
  • à compter du 15 août 2025 pour tous les autres cas.

L’administration sociale précise qu’à titre dérogatoire, des modalités de déclarations particulières sont mises en œuvre au titre des périodes d’emploi courant entre juillet 2025 et septembre 2025. 

Pour ces périodes d’emploi, les employeurs éligibles au VMRR ont la possibilité de déclarer les bases de calcul rattachées aux périodes d’emploi de juillet, août et septembre en cumul avec celles d’octobre, novembre ou décembre.

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Actu Sociale

Télétravail transfrontalier : des précisions de l’Urssaf

11 septembre 2025 - 2 minutes

Télétravail et frontières ne font pas toujours bon ménage : quel statut social appliquer aux salariés domiciliés en Belgique, en Espagne ou en Suisse ? Face à ces questions, l’Urssaf apporte de nouvelles précisions dans une actualité récemment publiée.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Télétravail transfrontalier : des précisions des règles de sécurité sociale applicables

Rappelons que le télétravail transfrontalier désigne la situation dans laquelle une entreprise française occupe un salarié travaillant à distance et dont le domicile est situé en Belgique, en Espagne ou en Suisse et dont une partie de l’activité professionnelle se fait au sein des locaux situés en France.

La question se pose de savoir quelles sont alors les règles de Sécurité sociale applicables : L'Urssaf rappelle d’abord le principe en vertu duquel le salarié qui exerce son activité dans plusieurs États membres de l’UE doit relever d’un seul régime de sécurité sociale, qu’il soit ou non placé en télétravail.

C’est le service de mobilité internationale de l’Urssaf qui détermine quel est le système de Sécurité sociale duquel relève le salarié concerné.

Pour ce faire, l’employeur doit adresser une demande de certificat de mobilité internationale « télétravail » à l’Urssaf. Cette demande, dont les modalités précises sont détaillées ici, peut être effectuée depuis l’espace personnel en ligne.

Attention : si l’employeur est établi dans un autre pays que la France, il est demandé de contacter l’institution compétente de cet État.

Enfin notez que dans le cadre d’un accord-cadre dérogatoire sur le télétravail transfrontalier, la France ainsi que certains autres pays européens se sont mis d’accord pour simplifier la demande de certificat.

Cet accord n’est applicable qu’aux situations qui impliquent des États signataires où le télétravail représente au moins 50 % du temps de travail total.

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Le coin du dirigeant

Acheter sa résidence principale : un avantage fiscal sous conditions

11 septembre 2025 - 4 minutes

La loi de finances pour 2025 a mis en place un dispositif de réduction ou d’exonération de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) lors de l’achat d’une première propriété à la condition que l’acquéreur affecte le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans, sauf exceptions… Mais lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

DMTO réduits ou exonérés : quelles exceptions à l’engagement d’affectation ?

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a prévu que les conseils départementaux peuvent, sur délibération, réduire le taux ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété.

Toujours pour rappel, remplissent la condition de première propriété les particuliers n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale ou n'ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire au cours des 2 dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt.

Le bénéfice de cette réduction ou de cette exonération est subordonné à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans à compter de son acquisition.

Des précisions étaient attendues sur les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas exigé, et elles sont désormais connues.

Les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas requis sont fixés comme suit :

  • le logement doit être occupé à titre de résidence principale par l'acquéreur dans le délai maximum d'un an à compter de la date de l'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux ; ce délai est porté à 6 ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'acquéreur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai ;
  • au cours des 5 années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être proposé à la location que dans les conditions cumulatives suivantes :
    • la location doit résulter de la survenance pour l'acquéreur de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle lorsque la distance séparant le nouveau lieu de l'activité et le logement acquis est au moins de 50 km ou entraîne un temps de trajet aller au moins égal à 1 h 30 ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; survenance pour l'un des acquéreurs d'une invalidité reconnue soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention “invalidité” ;
    • la location est d'une durée maximale de 3 ans ;
  • au cours des 5 années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être ni affecté à la location saisonnière ou en meublé, ni utilisé à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
  • au cours des 5 années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être utilisé à titre accessoire pour un usage commercial ou professionnel par l'un des acquéreurs que lorsque la surface affectée à cette activité n'excède pas 15 % de la surface du logement ;
  • au cours des 5 années suivant la date d'acquisition ou, si elle est postérieure, celle de la déclaration d'achèvement des travaux, le logement ne peut être cédé qu'en cas de force majeure, pour raison de santé ou à la suite de la survenance pour l'acquéreur de l'un des faits mentionnés au deuxième point ci-dessus.

Notez pour finir qu’il est précisé ce qu’il faut entendre par « résidence principale », au sens des présentes dispositions.

Dans ce cadre, une résidence principale est un logement occupé au moins 8 mois par an, sauf :

  • en cas de force majeure ;
  • pour raison de santé ;
  • en cas d'obligation liée à l'activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers, par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou d'une obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l'acquéreur à résider dans un autre logement, par l'éloignement entre le logement acquis et le lieu de l'activité, dans la limite d'une durée de trois ans ;
  • en cas de mise en location du logement.
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Le coin du dirigeant

Abonnements TV : quand la TVA zappe entre 2 taux de TVA…

11 septembre 2025 - 3 minutes

Certains services de télévision sont susceptibles de proposer des programmes diffusés à heure fixe, soumis aux taux de TVA de 10 % et des services de vidéo à la demande, taxés aux taux de TVA de 20 %. Mais quel taux de TVA appliquer lorsqu’un abonnement comprend ces deux types de service ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Abonnement à des services de télévision : quels taux de TVA ?

Pour rappel, une offre composite est une offre composée de plusieurs éléments qui, pris isolément, sont soumis à des règles de territorialité, d’exonération ou de taux de TVA différents.

En principe, chaque opération est traitée séparément et suit son propre régime d’imposition à la TVA déterminé en fonction de son élément principal.

Toutefois, si les éléments compris dans l’offre sont si étroitement liés qu’ils ne forment qu’une seule prestation économique indissociable, l’administration fiscale les considère comme constituant une seule opération et lui applique un traitement fiscal unique. Dans cette hypothèse, si des taux de TVA différents sont susceptibles de s’appliquer, c’est le taux le plus élevé qui est retenu.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités d’application de la TVA aux abonnements incluant des services de télévision.

Il y a lieu de distinguer les services linéaires et les services non linéaires.

Concernant les services linéaires (diffusion selon une grille déterminée : les programmes sont diffusés en direct, à des horaires fixes), c’est le taux réduit de TVA de 10 % qui s’applique.

Les services non linéaires (visualisation à la demande de l’abonné : replay, vidéo à la demande, etc.) constituent quant à eux des services électroniques, et non des services de télévision, et sont donc soumis au taux normal de TVA de 20 %.

Le couplage de ces deux types de services dans un abonnement unique peut poser des difficultés. Trois situations peuvent se présenter :

  • si les services non linéaires sont accessoires aux services linéaires : l’ensemble bénéficie du taux réduit de TVA de 10 % ;
  • si les services linéaires sont dissociables des autres services : les services linéaires sont taxés à 10 % et les autres services à 20 % au titre de la TVA ;
  • si les services linéaires ne sont pas dissociables des autres services non accessoires : l’ensemble est soumis au taux le plus élevé applicable (généralement 20 %).

Si l’accès aux services non linéaires n’est disponible qu’un mois maximum, c’est le taux de TVA à 10 % qui était appliqué. Néanmoins, cette règle d’un mois vient d’être assouplie par l’administration fiscale.

Dans ce cadre, le taux de TVA à 10 % est maintenu dans les deux situations suivantes :

  • en cas d’accès aux épisodes d'une saison de série jusqu'à un mois après la première diffusion du dernier épisode ;
  • en cas d’accès à un film jusqu’à un mois après sa première diffusion, avec possibilité de réutilisation ultérieure (dès le troisième mois) tant qu’elle demeure occasionnelle.

Pour finir, notez que pour que les services puissent être considérés comme dissociables, l’administration exige désormais que l’abonné puisse renoncer à l'option à tout moment du contrat d’abonnement.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Open data des décisions de justice : le bout du tunnel ?

11 septembre 2025 - 2 minutes

En 2021, il avait été décidé d’un calendrier pour permettre la mise à la disposition progressive au grand public des décisions de justice. Ce déploiement de l’open data a depuis connu plusieurs reports successifs… À l’heure actuelle, pour quand est-il prévu ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un open data qui peine à se concrétiser

Dès 2016, la mise à disposition des décisions de justice au grand public a été décidée par la loi pour une République numérique.

En 2021, un calendrier était établi afin d’échelonner dans le temps la mise en place effective de cet open data en fonction des juridictions.

Depuis, ce calendrier a été revu à plusieurs reprises afin de retarder ses échéances. Une nouvelle fois, plusieurs reports sont décidés.

C’est notamment le cas de la publication des décisions rendues par les conseils de prud’hommes qui, précédemment prévue pour le 30 septembre 2025, se voit décalée au 30 septembre 2026. 

Il en va de même pour les décisions concernant des contentieux de nature pénale.

C’est ainsi que :

  • la publication des décisions rendues par les juridictions du 1er degré en matière contraventionnelle est reportée au 31 décembre 2028 au lieu du 31 décembre 2027 ;
  • la publication des décisions rendues par les juridictions du 1er degré en matière délictuelle est reportée au 31 décembre 2027 au lieu du 31 décembre 2026 ;
  • la publication des décisions rendues par les cours d’appel en matière contraventionnelle et délictuelle est reportée au 31 décembre 2028 au lieu du 31 décembre 2025 ;
  • la publication des décisions rendues en matière criminelle est reportée au 31 décembre 2028 au lieu du 31 décembre 2025. 

Parmi les raisons qui motivent ces reports, il est notamment mis en avant le risque important de l’identification des parties concernées par ces décisions de justice, ainsi que la grande probabilité de l’exploitation à des fins commerciales des données contenues dans les décisions.

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Tout secteur
Actu Sociale

Arrêt maladie et congés payés : un report demandé !

10 septembre 2025 - 4 minutes

Un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés a-t-il droit au report de ses congés payés ? C’est une question à laquelle la Commission européenne demande à la France une réponse claire, en conformité avec la réglementation européenne…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Congés payés et arrêt maladie : rappel des évolutions récentes…

De récentes évolutions ont eu lieu s’agissant de l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie. Dans une série de décisions importantes qui ont été rendues en septembre 2023, le juge a, en effet, changé de position concernant l’acquisition des congés payés lorsqu’un salarié est en arrêt de travail.

Il faut rappeler au préalable que, par principe, pour calculer l’acquisition des droits à congés payés du salarié, seules les périodes de travail effectif ou assimilées comme telles comptent.

Concernant l’arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle, la loi prévoit qu’une telle absence n’est assimilée à du temps de travail effectif, pour l’acquisition des congés payés, que dans la limite d’une année d’absence (ininterrompue).

Mais le juge a décidé, en conformité avec la réglementation européenne, que l’ensemble de la période d’absence du salarié victime d’un accident du travail doit être assimilé à du temps de travail effectif et donc, être pris en compte pour le calcul des droits à congés payés générés.

Concernant cette fois l’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident non professionnel, la loi prévoit qu’un salarié absent pour cause de maladie non professionnelle n’acquiert pas de droit à congés payés.

Mais, là encore, le juge en a décidé autrement et a considéré que la durée de l’absence d’un salarié en raison d’une maladie non professionnelle doit être systématiquement intégrée au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Fort de ces évolutions, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite « DDADUE ») a été définitivement adoptée en avril 2024, mettant fin à l'épineuse question de l'acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie de « droit commun », c’est-à-dire non liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle : ces périodes de suspension sont désormais prises en compte dans le cadre de l’acquisition par les salariés de leurs droits à congés payés.

Maladie pendant les congés : application stricte de la réglementation européenne demandée !

Après la question de l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie, une autre question s’invite dans le débat, celle visant la situation d’un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés : a-t-il droit au report ultérieur de ses congés payés correspondant à la période de maladie ?

Estimant que la législation française ne garantit pas ce droit au report au bénéfice des salariés, la Commission européenne vient d'ouvrir une procédure d'infraction en envoyant une lettre de mise en demeure à la France pour manquement aux règles de l'Union européenne sur le temps de travail : elle estime, en effet, que la législation française n'est pas conforme à la directive sur le temps de travail et ne garantit pas la santé et la sécurité des travailleurs.

La loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite « DDADUE »), définitivement adoptée en avril 2024, ne se prononce en effet pas sur cette question : fort de ce constat, la Commission envoie une lettre de mise en demeure à la France, qui dispose à présent d'un délai de 2 mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission.

Notez que jusqu’alors, une position établie du juge tend à dire que le salarié qui tombe malade pendant ses congés ne peut pas exiger de son employeur de reporter les congés ainsi perdus, du fait de son arrêt maladie.

Toutefois, cette position a récemment été contrebalancée par une décision qui pourrait ouvrir la possibilité au salarié malade pendant ses congés d’en demander le report. Reste à savoir si le gouvernement ou, à défaut, la Cour de cassation, décidera de s’aligner avec cette demande motivée de la Commission européenne, faute de quoi, elle pourrait porter l’affaire devant la CJUE.

Affaire à suivre…

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Transport
Actu Juridique

Taxis et VTC : précisions sur la réservation

10 septembre 2025 - 3 minutes

Les professionnels exerçant des activités de transport de personnes, que ce soit entre autres en taxi ou en véhicule de transport avec chauffeur (VTC), sont soumis à certaines restrictions de circulation lorsqu’ils ne peuvent pas justifier d’une réservation préalable. Des précisions sur ces justifications nécessaires viennent d’être apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxis et VTC : comment prouver la réservation d’un client ?

Lorsqu’ils ne bénéficient pas d’une autorisation de stationnement, les conducteurs de véhicules offrant des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux sont soumis à certaines limitations concernant leurs déplacements sur la voie publique.

Ils ne peuvent notamment pas :

  • prendre en charge un client sur la voie publique ;
  • s’arrêter, stationner ou circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique en quête de clients ;
  • stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci.

Cependant, lorsque les taxis et VTC peuvent justifier d’une réservation préalable effectuée par un client, ils ne sont pas soumis aux limitations mentionnées ci-dessus au premier 1er et 3e points.

Dans ce cas, s’ils font l’objet d’un contrôle, ils doivent être en mesure de justifier de cette réservation préalable par un document écrit sur papier ou sur support électronique.

Le détail des informations qui doivent figurer sur ces documents a été actualisé.

Pour les taxis, sont requis :

  • le numéro de l’autorisation de stationnement ;
  • le nom ou dénomination sociale et les coordonnées de la société exerçant l’activité d’exploitant de taxis ;
  • le numéro unique d’identification dudit exploitant ;
  • les nom et coordonnées téléphoniques du client ;
  • les date et heure auxquelles a été effectuée la réservation ;
  • les dates et heures de la prise en charge du client ;
  • le lieu de prise en charge du client.

Pour les VTC, qu’ils soient en voiture, 2 roues et 3 roues, sont requis :

  • le nom ou dénomination sociale et les coordonnées de la société exerçant l'activité d'exploitant de voitures de transport avec chauffeur ou d'exploitant de véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
  • le numéro d'inscription de l'exploitant dans le cas où le véhicule utilisé est une voiture de transport avec chauffeur ;
  • le numéro unique d'identification dudit exploitant ;
  • les nom et coordonnées téléphoniques du client ;
  • les date et heure auxquelles a été effectuée la réservation ; - les dates et heures de la prise en charge du client ;
  • le lieu de prise en charge du client.

Il est précisé que lorsque le nom et les coordonnées téléphoniques du client ne sont pas mentionnés sur le document, le conducteur qui est contrôlé doit fournir au contrôleur un moyen de prendre contact avec le client.

Les conducteurs devront être en mesure de présenter ces éléments dès le 29 octobre 2025.

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Santé
Actu Juridique

Remises, ristournes et avantages des pharmacies : une visibilité jusqu’au 1ᵉʳ janvier 2028

09 septembre 2025 - 3 minutes

Pour rappel, il est possible pour les fournisseurs de produits pharmaceutiques de consentir des remises, des ristournes et des avantages commerciaux aux pharmacies d’officine. Cette faculté est toutefois restreinte par des plafonds fixés par les pouvoirs publics. Des plafonds qui viennent d’être fixés jusqu’en 2028…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pharmacies : un calendrier des plafonds pour les réductions des médicaments

Par principe, les ristournes et autres avantages commerciaux et financiers consentis par les fournisseurs aux pharmacies d’officine ne peuvent pas dépasser 2,5 % du prix fabricant hors taxe (PFHT) par année civile et par ligne de produits.

Il existe néanmoins des exceptions pour certains médicaments préparés à l’avance et conditionnés, appelés « spécialités », pour lesquels le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxe par année civile et par ligne de produits.

Ce plafond a été modifié par le Gouvernement qui a également fixé le cadre applicable aux médicaments faisant, depuis la loi de financement de la Sécurité sociale de 2025, partie des exceptions, à savoir :

  • les médicaments biologiques similaires substituables ;
  • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

Notez que le Gouvernement a aussi établi un calendrier des plafonds applicables, donnant ainsi une visibilité jusqu’au 1er janvier 2028.

Une 1re catégorie de produits peut être établie, comprenant :

  • les spécialités génériques ;
  • les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques ;
  • les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités de leur groupe générique ;
  • les spécialités hybrides substituables figurant au registre des groupes hybrides ;
  • les spécialités de référence substituables figurant au registre des groupes hybrides dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent ;

Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes et par ligne de produits est de :

  • 30 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
  • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028. 

Une 2e catégorie de produits peut être établie avec les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR).

Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes correspondant au TFR, par ligne de produits, est de :

  • 30 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
  • 25 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028. 

Une 3e et dernière catégorie de produits peut être établie avec :

  • les médicaments biologiques similaires substituables ;
  • les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables.

Pour ces produits, le plafond applicable sur le prix fabricant hors taxes et par ligne de produits est de :

  • 15 % depuis le 1er septembre 2025 et jusqu’au 30 juin 2026 inclus ;
  • 17,5 % entre le 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2027 inclus ;
  • 20 % entre le 1er juillet 2027 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus ;
  • 20 % à partir du 1er janvier 2028.
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