Action en justice des membres d’une association : possible ?
Association : qui peut agir en justice ?
L’affaire
Une société agricole reproche au dirigeant d’une association dont elle est membre des fautes de gestion.
Pour ce qu’elle estime être le bien de l’association, la société décide de poursuivre en justice le dirigeant de cette association.
Sauf que, selon ce dernier, cette action est irrecevable : il estime, en effet, que la société n’a pas le droit d’agir pour les intérêts de l’association, puisqu’elle est « juste » un membre.
« Faux ! », se défend la société, estimant avoir totalement le droit d’agir grâce à ce que l’on appelle « une action sociale ut singuli »
Focus sur l’action sociale « ut singuli »
Faisons un point sur ces termes. En principe, il revient au dirigeant d’une personne morale, société ou association, de défendre ses intérêts, notamment devant le juge.
Pour protéger les sociétés des dommages causés à leur encontre par leur dirigeant, la loi autorise les associés, toutes conditions remplies, à agir en justice afin de demander réparation pour la société des préjudices dont se rend coupable le dirigeant.
Cette action en justice particulière est dite « sociale ut singuli ».
Retour à l’affaire
C’est par le biais de cette action que la société veut attaquer le dirigeant de l’association.
« Impossible ! », conteste toutefois ce dernier : l’action ut singuli est prévue pour les sociétés… et non pour les associations !
« Peu importe ! », se défend la société : ce type d’action étant prévu par la loi, il suffit de faire une lecture extensive et analogique du texte pour l’appliquer aux associations.
« Non ! », tranche le juge en faveur du dirigeant : il n’existe, en effet, pas de texte prévoyant une telle action pour les associations. Et puisque les statuts de l’association ne prévoient pas cette possibilité d’agir pour ses membres, la société est bien irrecevable.
Pour aller plus loin…
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Obligation de loyauté dans un contrat d’agrément : quand la FDJ manque de « distance »…
Distance entre les commerces agréés : une question de loyauté ?
Le gérant d’un fonds de tabac-presse signe avec la Française des Jeux (FDJ) un contrat d’agrément lui permettant de vendre ses produits (jeux de grattage, paris sportifs, etc.).
Un an après, la FDJ signe le même type de contrat avec une société exploitant un hôtel-restaurant qui se situe… juste en face du tabac-presse, 15 mètres plus loin !
« Déloyauté ! », dénonce le gérant du tabac : selon lui, en agréant un nouveau distributeur si près de lui, la FDJ a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de son 1er contrat. D’ailleurs, le gérant du tabac a, entre-temps, été mis en liquidation judiciaire…
En effet, en plus d’installer un nouveau point de vente des produits FDJ dans une zone qui n’en nécessitait pas, l’hôtel-restaurant peut tout à fait capter la clientèle qui n’achète aucun autre bien à part des jeux.
« Quel manquement ? », se défend la FDJ qui rappelle que, non seulement son contrat avec le gérant était dépourvu de clause d’exclusivité territoriale, mais que c’est sa liberté de décider où installer ses points de vente.
De plus, le gérant prend, selon la FDJ, le problème à l’envers : ce n'est pas parce qu'il y a un autre point de vente FDJ que son activité a moins de clients, mais parce qu'il avait moins de clients qu'il vend moins de jeux…
« Non ! », tranche le juge en faveur du gérant : la FDJ a bien manqué à son obligation de loyauté envers le gérant et à son obligation d’exécution du contrat de bonne foi. Elle devra donc l’indemniser pour son préjudice.
Pour aller plus loin…
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Infirmier référent : on en sait un peu plus…
Infirmier référent : pour qui, pour quoi, comment ?
La possibilité de déclarer un infirmier référent est ouverte aux patients âgés de 16 ou plus et atteints d’une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
Cette possibilité est également ouverte aux mineurs, sous réserve d’obtenir l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale.
L'infirmier référent ainsi désigné :
- assure une mission de prévention, de suivi et de recours, en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant ;
- assure la coordination des soins de l'assuré en lien, le cas échéant, avec le médecin traitant, le pharmacien correspondant et la sage-femme référente ;
- informe son patient de la possibilité de renseigner le nom de l'infirmier référent dans son espace numérique de santé.
Le patient conserve la possibilité à tout moment de changer d'infirmier référent en effectuant une nouvelle déclaration auprès de son organisme de santé.
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Masseur-kinésithérapeute : sans prescription médicale ?
Un recours aux masseurs-kinésithérapeutes sans prescription médicale : sous conditions
À titre expérimental, un masseur-kinésithérapeute pourra prendre en charge sans prescription médicale ses patients dans les conditions suivantes :
- dans le cas où le patient n'a pas eu de diagnostic médical préalable, le nombre de séances pouvant être réalisées par le masseur-kinésithérapeute est limité à huit par patient ;
- dans le cas où le patient a eu un diagnostic médical préalable, le masseur-kinésithérapeute pratique son art conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles.
Il faut toutefois préciser que le masseur-kinésithérapeute oriente le patient vers son médecin traitant ou, à défaut, un autre médecin dès lors qu'un diagnostic ou un avis médical s'avère nécessaire.
Le masseur-kinésithérapeute doit reporter, dans le dossier médical partagé du patient, un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés et les adresse au patient ainsi qu'à son médecin traitant.
Cette expérimentation pourra avoir lieu dans certains départements, qui reste à fixer par arrêté ministériel (non paru à l’heure où nous rédigeons cet article), pendant une durée de 5 ans, sur la base du volontariat.
Le masseur-kinésithérapeute désireux de participer à cette expérimentation doit se déclarer sur le site Internet de l’agence régionale de santé dont il dépend et doit joindre à sa demande un document justifiant son exercice dans une communauté professionnelle territoriale de santé.
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Contester une décision administrative : du nouveau pour les délais de recours !
Délai de recours = prise en compte du délai d’expédition et non de réception
Pour rappel, les décisions de l’administration peuvent être contestées, toutes conditions par ailleurs remplies, sous réserve d’agir dans les délais prévus par la loi. À défaut, la requête est rejetée.
Par principe, le délai de recours contre une décision de l’administration est de 2 mois. Ce délai débute à partir du jour où :
Les recours contre une décision administrative peuvent être formés soit par voie postale, soit sur place ou soit par voie électronique auprès :
Si jusqu’ici les juges avaient toujours considéré que la date à prendre en compte pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale avait été formé dans le délai était celle de la date de réception du recours par l’administration, ce n’est désormais plus le cas.
Les juges viennent de changer d’avis (et opèrent juridiquement un « revirement de jurisprudence ») en posant la règle suivante : seule la date d’expédition du recours, cachet de la poste faisant foi, doit être retenue pour apprécier si le délai de recours est respecté.
Schématiquement, cette nouvelle position du juge signifie qu’un recours adressé à la juridiction administrative le 1er septembre 2024 contre une décision administrative datée du 3 juillet 2024, est formé dans le délai requis, même si la juridiction concernée reçoit ce recours le 4 septembre 2024, soit au-delà du délai de recours de 2 mois autorisé.
Retenez qu’en matière fiscale, cette nouvelle règle s’applique uniquement aux requêtes adressées par voie postale au tribunal administratif, puisque les appels devant la cour administrative d’appel et les pourvois en cassation devant le Conseil d’État sont obligatoirement adressés par voie électronique via l’application « Télérecours ».
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Du nouveau pour le bulletin de paie
Bulletin de paie : un montant net social « nouvelle version » ?
Sur le bulletin de paie figure un certain nombre de mentions, regroupées en grandes catégories que sont :
- les cotisations et contributions sociales obligatoires (qui concernent les cotisations santé, retraite, famille, allocations chômage, etc.) ;
- les exonérations et allègements de cotisations ;
- les cotisations et contributions sociales facultatives (qui visent la retraite supplémentaire, la prévoyance, l’incapacité, l’invalidité, le décès) ;
- les remboursements et déductions diverses (frais de transport, titres-restaurant, chèques-vacances, etc.) ;
- le montant net social ;
- le montant net à payer avant impôt sur le revenu ;
- les données nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu (montant net imposable, prélèvement à la source, etc.) ;
- le montant net à payer ;
- le total versé par l’employeur.
S’agissant du montant net social, des modifications viennent d’être apportées, applicables depuis le 29 juin 2024.
Jusqu’à cette date, par « montant net social », il fallait entendre la différence entre :
- d'une part, la totalité des montants correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination, à l'exception des indemnités journalières de sécurité sociale lorsque l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, ainsi que du financement des frais de santé ;
- d'autre part, le montant total des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié.
Désormais, le montant net social correspond aux revenus professionnels, à l'exception des revenus tirés d'une activité non salariée et est égal à la différence entre :
- d'une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, quelle qu'en soit la dénomination et les modalités de versement, à l'exception du financement par l'employeur des garanties collectives au titre de la protection sociale, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances et au financement des activités et prestations versé au comité social et économique ;
- d'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du bénéficiaire des revenus, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives au titre de la protection sociale.
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Financement de la rénovation énergétique : du nouveau pour les garanties
Financement de la rénovation énergétique : le FGRE devient le FGR
Le Gouvernement a remplacé le « fonds de garantie pour la rénovation énergétique » (FGRE) par le « fonds de garantie pour la rénovation » (FGR).
Ce fonds a pour objet de faciliter le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements et de rénovation des copropriétés en difficulté.
Concrètement, il constitue une garantie financière pour les organismes finançant ce type de travaux, visant notamment à garantir les prêts destinés au financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique et les garanties des entreprises d'assurance ou des sociétés de caution accordées pour le remboursement de prêt octroyé pour le financement de ces travaux.
Il sert aussi à garantir les prêts avance mutation, qui servent au financement des frais liés à l’inscription d’une hypothèque et des frais notariés, lorsque le revenu du ménage auquel appartient le bénéficiaire est inférieur à certaines tranches, dont le barème, consultable ici, vient d’être révisé.
Notez que ce décret élargit l'éligibilité au fonds de garantie aux sociétés de tiers-financement, qui sont des organismes susceptibles d’offrir au maître de l’ouvrage un service de tiers-financement.
Ce service de tiers-financement est caractérisé par l'intégration d'une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.
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Accidents du travail : un guide ministériel pour accompagner les victimes et leurs familles
Accident du travail : un guide d’accompagnement, gratuit et facile d’accès
En 2022, 559 812 accidents du travail dont 789 mortels ont été recensés par l’Assurance maladie et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
Afin d’assurer un accompagnement efficace pour les salariés victimes et leurs familles (démarches à effectuer, droits dont ils disposent…), le ministère du Travail publie un guide dédié.
Rédigé par la Direction générale du travail, il est conçu comme un document utile pour faire valoir ses droits ou les droits du salarié décédé, le cas échéant.
Le guide, gratuit et librement téléchargeable, répond à différentes questions concrètes et pratiques, parmi lesquelles :
- la définition de l’accident du travail ;
- ses conséquences sur le contrat de travail ;
- la préparation de la reprise lorsque cela est possible ;
- les conséquences d’une éventuelle inaptitude ;
- les acteurs concernés par l’accident du travail ;
- les modalités du licenciement pour inaptitude ;
- les modalités de réparation du préjudice subi.
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Ventes de titres de société : des frais de mutation déductibles, sous conditions
Plus-value et droits de mutation : pas payés, pas déduits !
Un couple décide de donner la nue-propriété de leurs titres de société anonyme à leur fille par un acte de donation-partage aux termes duquel il est prévu que ce sont les parents, les donateurs, qui prennent en charge le paiement des droits de mutation dus, en principe, par le donataire (leur fille, ici) dans une telle situation.
Quelques mois plus tard, le couple et leur fille décident de vendre les titres à une autre société et de profiter du prix de vente pour créer des sociétés civiles dont les parts sociales ont conservé le démembrement de propriété initial.
Schématiquement, le couple est devenu propriétaire de l’usufruit des parts sociales des nouvelles sociétés, tandis que la fille est devenue propriétaire de la nue-propriété de ces mêmes titres.
La vente des titres ayant généré un gain, appelé plus-value, la fille du couple acquitte l’impôt dû au titre de cette plus-value, laquelle a été calculée après déduction des frais de mutation payés par les parents lors de la donation-partage.
Une déduction que lui refuse l’administration fiscale : les droits de mutation payés par le couple à l’occasion de la donation à titre gratuit des titres de société en vertu d’une clause prévue dans l’acte de donation ne sont pas déductibles du gain net imposé dans les mains de leur fille, dès lors que ces droits n’ont pas été payés par elle.
Sauf que le paiement de ces droits par le couple est susceptible de constituer une donation rapportable à la succession dans les 15 ans de la donation en cas de décès de l’un ou l’autre des parents, ils constituent donc des frais et taxes déductibles du gain net imposable, conteste la fille du couple.
« À tort ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : les droits de mutation payés par le donateur à l’occasion d’une donation à titre gratuit de titres de société en vertu d’une clause prévue dans l’acte de donation ne sont pas déductibles du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ces droits n’ont pas été payés par le donataire lui-même.
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Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle : des évolutions !
POEI : pour qui, pour quoi, comment ?
Pour mémoire, la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle est un dispositif permettant à certains demandeurs d’emploi de bénéficier d’une formation dédiée, permettant d’occuper un poste précis qui correspond à une offre déposée par une entreprise, auprès de France Travail.
Jusqu’alors, le dispositif était ouvert aux demandeurs d’emploi, aux salariés en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) relevant de structures d’insertion, aux salariés embauchés en vertu d’un contrat unique d’insertion ainsi qu’aux travailleurs handicapés, embauchés dans une entreprise adaptée.
De récents changements viennent modifier la durée et la nature des contrats pouvant être conclus à l’issue d’une convention POEI.
- Modifications quant à la durée du contrat
Jusqu’à présent, les contrats proposés à l’issue d’une Convention POEI, lorsqu’ils étaient conclus pour une durée déterminée, devaient être proposés pour une durée minimale de 12 mois.
Concrètement, il s’agissait du contrat de professionnalisation, du contrat d’apprentissage ou du contrat à durée déterminée.
Désormais, la durée minimale du CDD ou du contrat de professionnalisation signée à l’issue d’une convention POEI est réduite à 6 mois.
- Modification quant à la nature du contrat proposé à l’issue de la POEI
De plus, peuvent désormais être proposés à l’issue de la formation, les contrats suivants :
- un CDI ;
- un CDI intérimaire ;
- un contrat de professionnalisation d’une durée minimale de 6 mois ;
- un contrat d’apprentissage d’une durée minimale de 6 mois ;
- un CDD d’une durée minimale de 6 mois ;
- un CDD saisonnier ou contrat de mission d’intérim saisonnier d’une durée minimale de 4 mois ;
- un ou plusieurs contrats de missions d’intérim d’une durée totale d’au moins 6 mois, dans les 9 mois suivant la formation.
Enfin, il est également possible pour l’entreprise de recourir au tutorat pour assurer la formation du salarié dans le cadre de la POEI.
Pour ce faire, l’employeur doit choisir un tuteur volontaire, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans par rapport aux compétences requises pour occuper le poste correspondant à l’offre déposée auprès de France Travail.
En l’absence d’un tel salarié, l’employeur peut assurer lui-même cette mission, sans pouvoir l’assurer simultanément à l’égard de plus de 2 demandeurs d’emploi.
La mission du tuteur est de contribuer à l’acquisition des compétences requises pour occuper l’emploi proposé et d’assurer le suivi et l’évaluation de la formation.
À l’issue de la période de tutorat, un document signé conjointement par l’employeur, le tuteur et le demandeur d’emploi atteste du contenu et des modalités de la formation délivrée.
