Fiscalité des associations : votre activité est-elle lucrative ?
Associations soumises à l’IS : une question de lucrativité
La plupart du temps, les associations sont des organismes à but non lucratif, ce qui leur permet d’échapper aux impôts commerciaux : impôt sur les sociétés (IS), TVA et contribution économique territoriale (CET).
Il peut arriver qu’en raison de leur activité, les associations s’apparentent à de véritables entreprises.
On parle alors d’associations fiscalisées.
La fiscalisation ou non d’une association ne dépend pas de la forme du groupement créé. Ce n’est pas l’appellation « association » qui permet d’échapper aux impôts commerciaux, mais bel et bien son activité.
Si les associations à but non lucratif échappent en principe aux impôts commerciaux, pour autant c’est à condition de remplir les critères de non-lucrativité. Des critères qui viennent d’être rappelés par le juge dans une affaire récente.
Dans cette affaire, une association qui a pour objet le développement de la connaissance de la psychanalyse fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration constate qu’elle exerce une activité lucrative, par principe soumise à l’impôt sur les sociétés (IS).
Elle reconstitue donc les résultats imposables de l’association et lui réclame le paiement de l’IS correspondant.
Ce que refuse la présidente de l’association, qui estime que son association exerce une mission d’intérêt général et non pas une activité commerciale, de sorte qu’elle ne doit pas être soumise à l’IS.
« À tort ! », selon l’administration fiscale, qui rappelle que les associations ne sont pas passibles de l’IS ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de TVA uniquement si :
- leur gestion présente un caractère désintéressé ;
- les services qu'elles rendent n’entrent pas en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.
Elle ajoute que, dans l’hypothèse où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où interviennent également des entreprises commerciales, les associations restent non passibles de l'IS ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de TVA si elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales :
- soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché ;
- soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.
Des conditions qui ne sont pas remplies ici, estime l’administration fiscale qui constate que :
- concernant la gestion désintéressée : l'association, qui n’embauche aucun autre psychanalyste que sa présidente ni aucun salarié, a supporté des dépenses personnelles de sa présidente qui gère et administre l'association, de sorte que la présidente doit être regardée comme ayant un intérêt direct dans les résultats de l'exploitation, ce qui exclut toute gestion désintéressée ;
- concernant l’exercice d’une activité qui entre en concurrence avec des entreprises commerciales : la présentation de l'association figure sur le site internet des pages jaunes non pas dans la liste des associations de la commune, où se trouve son siège social et où elle exerce son activité, mais est référencée dans la liste des psychanalystes, dans la même rubrique des pages jaunes que les 3 autres psychanalystes installés dans la même commune, de sorte que les services qu’elle propose, en l’absence de preuve contraire apportée par la présidente, entre en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ;
- concernant les conditions d’exercice des activités de l’association : la présidente n’apporte aucune preuve que l’association exerce son activité dans des conditions différentes de celles des 3 autres psychanalystes installés dans la commune ; par ailleurs, elle pratique des tarifs équivalents à ces concurrents, et ses méthodes commerciales, conformes aux règles déontologiques de la profession, ne différent pas de celles de ces autres psychanalystes.
Autant d’indices qui confirment l’existence d’une activité lucrative soumise à l’IS, tranche le juge qui donne raison à l’administration. Le redressement fiscal est donc bel et bien validé ici !
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Clause de mobilité : la définition de la zone géographique doit être précise !
Clause de mobilité : nécessité d’une zone géographique précise
La clause de mobilité prévue par le contrat de travail s’impose au salarié lorsqu’elle est activée par l’employeur. Néanmoins, et pour ce faire, la clause doit satisfaire certaines exigences. Illustration dans cette affaire.
Une clause du contrat de travail d’une salariée cadre, embauchée depuis 20 ans par une banque, prévoit une mobilité professionnelle et géographique sur l’ensemble du réseau d’exploitation de la banque et de ses filiales.
À l’issue d’un arrêt de travail, son employeur active cette clause et lui demande de rejoindre le siège de la banque, situé dans un autre périmètre géographique que celui où elle travaillait auparavant. Face au refus de la salariée, l’employeur décide de la licencier pour faute.
La salariée conteste son licenciement : la zone géographique prévue par la clause de mobilité n’est pas suffisamment précise en se cantonnant à mentionner qu’elle couvre l’ensemble des filiales de la banque.
Pour elle, cette clause est nulle et son refus ne peut donc pas conduire valablement à son licenciement.
« Faux ! », pour l’employeur qui rappelle que, compte tenu de sa qualité de cadre et de son ancienneté dans l’entreprise, la salariée connaissait les lieux d’implantation des filiales de la banque et donc la zone géographique couverte par la clause de mobilité.
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : la clause de mobilité qui permet à l’employeur d’imposer une mobilité au sein des filiales de l’entreprise, sans définir précisément la zone géographique d’application, est nulle.
Peu importe le niveau de responsabilité ou l’ancienneté du salarié concerné : pour être valide, la clause de mobilité doit préciser la zone géographique couverte par la possible mutation.
L’affaire (et le licenciement de la salariée) devra donc être appréciée au regard de la nullité de la clause…
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Titre-restaurant : la prolongation de l’usage dérogatoire est officielle !
Tous les achats alimentaires sont (à nouveau) éligibles aux titres-restaurant jusqu’en 2026 !
Pour rappel, la loi dite « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 avait autorisé les salariés à utiliser les titres-restaurant pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme habilité à les percevoir.
Cette dérogation, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, devait initialement faire l’objet d’une nouvelle prorogation. Ce projet, suspendu à la suite de la censure du Gouvernement en décembre 2024, a finalement abouti !
Désormais, les salariés bénéficiaires de titres-restaurant pourront donc continuer de les utiliser pour acheter des produits alimentaires, y compris si ces derniers ne sont pas directement consommables, tels que les œufs, le beurre, le riz, etc.
Notez que cette loi prolonge bien le dispositif pour 2 années supplémentaires et reste donc en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026.
Si le plafond journalier d’utilisation des titres-restaurant reste fixé à 25 € par jour, la participation de l’employeur aux titres-restaurant émis est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 7,26 € pour les titres émis à compter du 1er janvier 2025 (contre 7,18 € jusqu’alors).
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Rescrit fiscal : c’est parti pour la dématérialisation ?
Rescrit fiscal : c’est parti pour la dématérialisation !
Pour rappel, le rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par le service des impôts des entreprises à une question posée par une entreprise. En clair, vous interrogez l’administration fiscale sur une problématique que rencontre votre entreprise au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration de vous apporter une réponse.
Cela n’aura échappé à personne : les règles fiscales, notamment celles applicables à l’entreprise, sont d’une rare complexité ! Il peut donc être intéressant, pour vous, de solliciter l’avis de l’administration fiscale sur la situation de l’entreprise, quels que soient les impôts ou les taxes dont elle est redevable : vous pourrez ainsi être rassuré quant à une application correcte de la règlementation fiscale par votre entreprise ou pour votre activité professionnelle.
L’intérêt du rescrit fiscal réside dans le fait que la réponse de l’administration fiscale l’engage : concrètement, une fois qu’elle a apporté une réponse à votre question (on dit qu’elle a pris formellement position sur la situation que vous lui avez exposée), elle ne pourra pas procéder à l’avenir à une rectification fiscale qu’elle fonderait sur une appréciation différente.
En clair, vous ne risquez pas de redressement fiscal à l’avenir, pour autant que toutes les conditions d’application du rescrit fiscal soient respectées. Jusqu’alors, un rescrit devait être sollicité auprès de l’administration fiscale, sur papier libre.
Depuis le 16 janvier 2025, les professionnels ont la possibilité de solliciter un rescrit fiscal de manière dématérialisée.
Pour effectuer cette demande, vous devez vous rendre dans « Votre espace professionnel », puis sur « Messagerie ». Recherchez l’onglet « Écrire », puis accédez à la rubrique « Autres demandes ». Cliquez ensuite sur « Dépôt d’une demande de rescrit » et choisissez « Demande de rescrit ». Vous aurez alors accès au formulaire permettant de déposer votre demande.
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Infirmiers en fonction de bloc opératoire : comment étendre ses horizons ?
Infirmiers : se former pour effectuer de nouveaux gestes
Les infirmiers en fonction en bloc opératoire peuvent obtenir une autorisation afin de pouvoir, sous réserve qu’un chirurgien puisse intervenir, effectuer les gestes suivants :
- l’installation chirurgicale du patient ;
- la mise en place et la fixation des drain susaponévrotiques ;
- la fermeture sous-cutanée et cutanée ;
- apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ;
- porter assistance, sur demande expresse du chirurgien, sur des gestes d’une particulière technicité.
Il faut pour cela qu’ils soient affectés en bloc opératoire et justifient d’au moins un an d’exercice en bloc opératoire en équivalent temps plein sur les 3 dernières années.
Afin d’obtenir l’autorisation d’effectuer ces gestes, les infirmiers doivent justifier du suivi d’une formation. Celle-ci peut être dispensée en présentiel ou en classe virtuelle et devra aborder sur une durée de 21 heures, les thématiques suivantes :
- le cadre juridique de la réglementation ;
- la sensibilisation à la gestion des risques génériques et associés, en particulier aux actes et activités infirmiers de bloc opératoire ;
- la sensibilisation à la gestion des risques liés à la mise en œuvre et à la réalisation des actes et activités visés, notamment dans le cadre de l'assistance de chirurgie ;
- la sensibilisation à la gestion du risque infectieux associé aux actes et activités réalisés, notamment dans le cadre de l'assistance de chirurgie.
À l’issue de la formation, une attestation est remise à l’infirmier afin qu’il puisse faire sa demande auprès de la préfecture.
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Solidarité fiscale : oui pour les pénalités, oui pour les intérêts de retard ?
Solidarité fiscale du dirigeant : exclusion des intérêts de retard
Pour rappel, tout particulier qui, en droit ou en fait, exerce directement ou indirectement la direction effective d'une société, de toute autre personne morale ou d'un groupement peut être déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et des pénalités dues par ces entités.
Cette responsabilité solidaire, décidée par le président du tribunal judiciaire, s'applique si le dirigeant de fait ou de droit n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales par une autre disposition et s'il est prouvé qu'il a commis des manœuvres frauduleuses ou des manquements graves et répétés à ses obligations fiscales, rendant ainsi impossible le recouvrement des sommes dues.
Mais quelle est l’étendue de cette responsabilité solidaire ? Une question qui a confronté un dirigeant et l’administration fiscale dans une affaire récente…
Dans cette affaire, un dirigeant est déclaré solidairement responsable des dettes de sa société par le tribunal. Dans ce cadre, l’administration fiscale se tourne vers lui pour obtenir le paiement des dettes fiscales de la société comprenant, en outre, des pénalités, mais également des intérêts de retard.
Le dirigeant refuse l’étendue de cette solidarité fiscale : il rappelle que la solidarité fiscale à laquelle il est tenu ne concerne que les impositions et les pénalités dues par la société, exception faite des intérêts de retard.
Ce que confirme le juge qui invite l’administration à revoir sa copie : un dirigeant, qui ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ne peut donc se voir condamner au paiement des intérêts de retard portant sur cette somme.
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Accise sur l’électricité : du nouveau pour les entreprises électro-intensives
Accise sur l’électricité : rappels
L’accise sur l’électricité est payée par les fournisseurs d’électricité, sur la base des quantités d’électricité livrées aux consommateurs finals, que ce soient des particuliers ou des professionnels. Elle est également due par les producteurs qui consomment de l’électricité pour leurs propres besoins.
Cette taxe est ensuite répercutée sur les consommateurs finaux directement sur la facture émise par le fournisseur d’électricité.
Certaines entreprises dites électro-intensives bénéficient de régimes fiscaux spécifiques concernant cette accise.
Par entreprises électro-intensives, il faut entendre toutes entreprises qui consomment de grandes quantités d’électricité pour leurs processus de production. Plus précisément, cela concerne principalement les entreprises qui exploitent une activité dans le secteur de la métallurgie, la chimie, la fabrication de verre, ou encore la production de papier.
Le tarif réduit d'accise sur l'électricité pour les entreprises électro-intensives, qui est égal à 0,50 €/MWh, est prolongé du 1ᵉʳ février 2025 au 31 décembre 2025.
Dans ce cadre, certaines questions ont été soulevées concernant ce dispositif de tarif réduit d’accise dédié aux entreprises électro-intensives concernant plus précisément :
- les conditions d'éligibilité au tarif réduit pour ces entreprises, notamment concernant leur qualification en tant qu'entreprise électro-intensive ;
- les documents à fournir pour bénéficier du tarif réduit ;
- les obligations des fournisseurs d'électricité dans le cadre de cette réduction tarifaire.
Des réponses viennent d’être apportées sur ces sujets…
Conditions d'éligibilité au tarif réduit
Les entreprises bénéficiaires du tarif réduit doivent satisfaire à la définition d’électro-intensité qui repose sur un ratio d’électro-intensité (rapport entre la consommation d’électricité et la valeur ajoutée de l’entreprise) ou d’autres critères sectoriels, précisés ici.
Attestation d’éligibilité
Le tarif réduit peut être appliqué directement, sur la base d’attestations transmises par le consommateur à son fournisseur, ou a posteriori sur demande du consommateur, auprès de l’administration fiscale, d’un remboursement d’accise, égal à la différence entre le tarif appliqué par le fournisseur (qui peut être un tarif normal ou réduit) et le tarif réduit dont relèvent effectivement les consommations éligibles.
Les entreprises électro-intensives peuvent, dans ce cadre, établir une attestation de tarif minoré pour les quantités d’électricité consommées pendant toute période au cours de laquelle elles sont éligibles à ce tarif réduit.
Cette attestation peut être établie en 2025 ou être réutilisée si elle a été émise lors d’années précédentes, à condition que la situation de l’entreprise n’ait pas changé.
Obligations des fournisseurs d’électricité
Sur réception de l’attestation, le fournisseur doit appliquer le tarif réduit d’accise de 0,5 €/MWh sur les consommations d’électricité des entreprises concernées.
En cas d’erreur ou d’omission dans le calcul ou l’application du tarif réduit, la responsabilité de régulariser les montants dus incombe à l’entreprise bénéficiaire.
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Sécurigreffe : ouverture aux avocats
SécuriGreffe : faciliter la procédure devant le tribunal de commerce
Lors des procédures collectives, les différents intervenants (greffiers, commissaires de justice, administrateurs et mandataires judiciaires) peuvent échanger des documents relatifs à la procédure de façon sécurisée en utilisant SécuriGreffe.
Pour les procédures se déroulant devant le tribunal de commerce, Sécurigreffe peut dorénavant être utilisé pour les échanges :
- entre les parties et la juridiction ;
- entre les avocats et la juridiction.
Afin d’accéder au service, les avocats devront passer par une procédure d’authentification stricte afin d’assurer la sécurité des informations échangées sur le service.
Cette nouvelle faculté est ouverte depuis le 16 janvier 2025 et s’applique aux procédures en cours.
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Embauche d’un travailleur étranger : quelles pièces justificatives fournir ?
Autorisation de travail : mise à jour des pièces justificatives à fournir !
Dans le cadre du recrutement d’un travailleur étranger, l’employeur doit solliciter une autorisation de travail.
Depuis le 1er septembre 2024, la loi dite « Immigration » a subordonné la délivrance de ces autorisations de travail au respect, par l’employeur :
- de toutes ses obligations sociales ;
- de l’obligation de mise à disposition d’un logement décent (seulement pour l’embauche d’un travailleur saisonnier, pendant la durée de son séjour) ;
- de l’adéquation entre l’embauche et l’activité économique exercée.
Afin de tenir compte de ces obligations renforcées de l’employeur, la liste des pièces justificatives requises a été mise à jour.
Ces pièces diffèrent en fonction du poste et / ou de la qualité du travailleur étranger concerné.
Pour l’embauche d’un travailleur étranger, ou d’un demandeur d’asile, pour occuper un poste en CDD ou en CDI, l’employeur devra accompagner sa demande d’autorisation de travail des pièces suivantes :
- une attestation de versement des cotisations et contributions sociales datant de moins de 6 mois ;
- une copie de l’offre d’emploi déposée auprès d’un organisme concourant au service public de l’emploi (seulement si le poste est subordonné à l’opposabilité de la situation de l’emploi).
En plus de ces documents, l’autorisation de travail d’un ressortissant étranger embauché dans le cadre d’un emploi saisonnier supposera de fournir :
- une copie du contrat de travail, signée par l’employeur et le salarié et correspondant à l’autorisation de travail demandée ;
- l’adresse d’un logement décent, ainsi qu’une attestation sur l’honneur de l’employeur garantissant sa mise à disposition au salarié ;
- une copie de la pièce d’identité de l’employeur.
Enfin, il est désormais précisé que, pour l’emploi de ressortissants étrangers détachés, l’employeur ou les entreprises utilisatrices ou donneuses d’ordre peuvent émettre une autorisation de travail.
Pour ce faire, ici encore, une attestation de versement des cotisations et contributions sociales datant de moins de 6 mois est exigée.
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Réduction d’impôt vélo : y a des limites !
Réduction d’impôt pour l’achat/ location d’une flotte de vélos : précisions sur la limite de 25 %
Les entreprises qui facilitent les déplacements des salariés à vélo pour leurs trajets domicile – lieu de travail à vélo peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt au titre de l’achat d’une flotte de vélos.
Seules les entreprises qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) sont effectivement concernées.
Dès lors, sont exclues du bénéfice de cette réduction d’impôt les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu.
Applicable depuis le 1er janvier 2016, cette réduction d’impôt est égale au montant des frais générés par la mise à disposition gratuite d’une flotte de vélos au profit des salariés, que ces derniers pourront utiliser pour effectuer leurs déplacements domicile – travail. Elle ne peut toutefois pas excéder 25 % du prix d’achat d’une flotte de vélos par l’entreprise.
Cette réduction d’impôt s’applique aux frais engagés jusqu’au 31 décembre 2027.
Pour le calcul de la réduction d’impôt, les dépenses suivantes sont prises en compte :
- les dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à l’acquisition des vélos ;
- les dotations aux amortissements ou les charges déductibles afférentes aux achats ou aux locations d’équipements nécessaires à la sécurité (notamment les casques, protections, gilets réfléchissants, antivols) ;
- les frais d’assurance contre le vol et couvrant les déplacements en vélo des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail ; les frais d’entretien des vélos ;
- les dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à la construction ou à l’aménagement d’une aire de stationnement ou d’un local destiné aux vélos ;
- les frais afférents à la location d’une aire de stationnement ou d’un local destiné aux vélos.
Depuis le 1er janvier 2019, les dépenses de location de vélos engagées par l’entreprise ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt.
Les frais engagés pour la mise à disposition gratuite d’une flotte de vélos pour les déplacements des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail sont retenus dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de cette flotte de vélos.
Dans la mesure où la TVA n’est pas déductible sur l’achat ou la location de ces vélos, l’administration admet que le prix d’achat ou de location soit entendu toutes taxes comprises (TTC).
Des précisions sont apportées concernant cette limite de 25 % : elle s’apprécie par achat ou location et non par exercice.
Partant de là, la réduction d’impôt ne peut excéder 25 % du prix d’achat ou de la location de la flotte de vélos, y compris dans l’hypothèse où les dépenses afférentes sont engagées sur plusieurs exercices.
Ces précisions s’appliquent aux dépenses d’acquisition ou de location engagées à compter du 8 janvier 2025.
Prenons un exemple pour clarifier ces propos.
Au cours d’un exercice N, une société achète une première flotte de 10 vélos pour un montant total de 5 000 € TTC (500 € x 10 = 5 000 €) mis à la disposition gratuite de ses salariés pour des déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.
La limite de la réduction d’impôt pour l’achat de cette flotte est de 1 250 € (5 000 € x 25 % = 1 250 €).
Lors de l’exercice N, les frais générés par la mise à disposition de cette flotte de vélos sont comptabilisés pour un montant de 1 400 €, soit un montant supérieur au plafond de 1 250 € applicable à cette flotte.
Par conséquent, le montant de la réduction d’impôt au titre de l’achat de cette flotte est de 1 250 €, imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N.
Au cours de l’exercice N+1, les frais générés par la mise à disposition de la première flotte de vélos acquise l’année N n’ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction d’impôt car le plafond de celle-ci a été consommé lors de l’exercice N. Il en ira de même pour tous les frais exposés au titre de cette flotte pour les exercices futurs.
Au cours de cet exercice N+1, la société achète une deuxième flotte de 10 vélos d’un montant total de 7 000 € TTC (700 € x 10 = 7 000 €). La limite de la réduction d’impôt pour l’achat de cette deuxième flotte est de 1 750 € (7 000 x 25 % = 1 750 €).
Lors de cet exercice N+1, les frais générés par la mise à disposition de cette deuxième flotte sont comptabilisés pour un montant de 1 500 €, soit un montant inférieur au plafond de 1 750 € applicable à cette flotte.
Par conséquent, le montant de la réduction d’impôt accordé en N+1 au titre de l’achat de cette deuxième flotte est de 1 500 €, imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N+1. Il reste donc un reliquat de 250 € pour les exercices ultérieurs.
Au cours de l’exercice N+2, les frais générés par la mise à disposition de la deuxième flotte de 10 vélos sont comptabilisés pour un montant de 1 000 €, soit un montant supérieur au reliquat de la réduction d’impôt de 250 € constaté en N+1.
Par conséquent, la société ne pourra, au titre de la réduction d’impôt pour l’achat de cette deuxième flotte, imputer que 250 € sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N+2. Le plafond de la réduction d’impôt égale à 25 % du prix de cette deuxième flotte de vélos est atteint en N+2.
