Station-service : quand le carburant comporte de l’eau…

Perte d’exploitation et responsabilité : il y a de l’eau dans le gaz !
L’exploitant d’un hypermarché confie à un constructeur la réalisation d’une nouvelle station-service. Dans les mois qui suivent son ouverture, de nombreux automobilistes se plaignent : une analyse est effectuée, et… surprise ! Une concentration d’eau anormalement élevée est retrouvée dans le carburant.
La société de construction intervient alors pour changer un joint défaillant dans la cuve, en précisant à l’exploitant de l’hypermarché qu'aucun contrôle n'est nécessaire avant la remise en fonctionnement de la station-service.
Pourtant, celle-ci va rester en arrêt plus de 4 ans, la teneur en eau du carburant étant toujours anormale…
C’est finalement l’intervention d’un tiers, qui va procéder à la vidange et au nettoyage de tous les compartiments de la cuve, qui va permettre sa remise en service.
Mécontent, l’exploitant de l’hypermarché, qui considère que le constructeur est responsable de cet arrêt, réclame une indemnisation pour l’ensemble des pertes subies pendant les 4 ans de fermeture de la station.
« Non ! », conteste le constructeur, qui rappelle, entre autres arguments, la présence d’une clause limitative de responsabilité jouant ici en sa faveur puisqu’elle exclut sa participation à d'éventuelles pertes d'exploitation si sa responsabilité décennale est engagée.
Sauf qu’une clause excluant ou limitant les responsabilités légales et les garanties prévues pour les constructeurs est illicite, réplique l’exploitant de l’hypermarché…
Ce que confirme le juge : la responsabilité de la société de construction étant bien engagée puisqu’elle a failli à son obligation de fournir une installation apte à délivrer de l'essence non polluée par de l'eau, l’exploitant de l’hypermarché a droit à une indemnisation !
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Acte anormal de gestion : quand l’administration fiscale voit le mal partout !

Acte anormal de gestion : à prouver !
Une société par actions simplifiée (SAS) conclu une convention avec son associée majoritaire selon laquelle cette dernière lui met à disposition l’un de ses salariés pour exercer les fonctions de président de la SAS.
Dans ce cadre, l’associée majoritaire facture à la SAS le montant de la rémunération du salarié mis à disposition.
Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale, qui estime que cette prise en charge indirecte de la rémunération du salarié mis à disposition, qui n’a par ailleurs pas été approuvée par l’assemblée générale de la SAS, n’est pas consentie dans l’intérêt de la société et l’assimile, de fait, à un « acte anormal de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la SAS.
Pour mémoire, un « acte anormal de gestion » est un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ce qui, au plan fiscal, est sanctionnable.
Dans cette affaire la SAS conteste la position de l’administration. Elle indique, en effet, que :
- les statuts de la société prévoient que le président est désigné par l’associée majoritaire, qui est également chargée d’en fixer la rémunération ;
- la convention de mise à disposition d’un salarié de l’associée majoritaire prévoit expressément le remboursement, par la SAS, de la rémunération du salarié concerné ;
- des salariés de l’associée majoritaire ont effectivement été détachés auprès de la SAS pour exercer exclusivement leur activité auprès de celle-ci ;
- les sommes facturées au titre de la prise en charge de la rémunération du salarié ne sont pas excessives.
Des arguments suffisants pour convaincre le juge. Puisque l’administration ne prouve pas que la SAS a commis un « acte anormal de gestion », le redressement fiscal est annulé.
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RGPD : évaluer ses règles d’entreprise contraignantes (BCR)

Publication d’un outil pour accompagner la création des BCR
Les données à caractère personnel des Européens font l’objet d’une protection exigeante depuis l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en 2018.
Ce texte impose des obligations à toutes les entités traitant ces données sur le territoire de l’Union européenne (UE), mais également dans des États tiers, dès lors que les données traitées sont relatives à des résidents européens.
Ainsi, lorsqu’une entreprise souhaite transférer des données vers une entité établie dans un État tiers à l’UE, elle se doit de vérifier le niveau de protection garanti dans cet État.
S’il est jugé insuffisant, le transfert n’est pas pour autant impossible, mais des précautions supplémentaires doivent être mises en place par l’entreprise.
Une des méthodes pouvant être employées est celle des règles d’entreprise contraignantes (abrégées en BCR pour Binding Corporate Rules). Elle s’adresse aux groupes d’entreprises implantés dans plusieurs États et prend la forme d’un référentiel qui engage toutes les entreprises du groupe concernant le traitement des données personnelles.
Une fois approuvées par les autorités nationales et européennes, les BCR permettent aux entreprises du groupe de transférer entre elles des données personnelles, peu importe leur situation géographique.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose un nouvel outil pour permettre aux entreprises souhaitant soumettre un dossier d’approbation de BCR d’évaluer la recevabilité et la maturité de leur projet.
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Vente de fonds de commerce = modification de l’objet social ?

Assemblées générales : une lettre qui change tout !
Une SARL a pour objet social l’exploitation de centres de remise en forme, de coaching, de consultation diététique, de vente de produits et accessoires forme et bien-être.
Elle est gérée par son associée majoritaire qui détient 51 % du capital, les 49 % restants étant détenus par 2 autres associés.
La gérante a pour projet de vendre le fonds de commerce. Or les statuts de la SARL prévoient que toute vente de fonds de commerce n’est possible qu’après accord des associés réunis en assemblée générale ordinaire (AGO).
Pour rappel, l’AGO est réunie au minimum une fois par an, notamment pour approuver les comptes de l’exercice écoulé. Comme les décisions sont prises à la majorité simple des associés, une AGO ne peut pas prendre de résolution qui modifie la structure de la société (objet social, capital, forme de la société, etc.).
Ces questions relèvent du domaine de l’assemblée générale extraordinaire (AGE). Puisque les points traités touchent la structure même de la société, les règles de majorité et de quorum (c’est-à-dire le nombre minimal d’associés devant être présents) sont plus strictes que celles d’une AGO.
Dans cette affaire, les statuts prévoient que la vente du fonds de commerce doit être autorisée dans le cadre d’une AGO. Autrement dit, une majorité simple des associés suffit pour obtenir l’autorisation.
La gérante convoque donc une AGO. Sauf que les 2 autres associés s’opposent au projet… Qu’à cela ne tienne, la gérante détient 51 % du capital social : elle obtient donc la majorité simple et l’accord pour vendre le fonds de commerce…
… un accord qui n’a aucun sens, pour les associés minoritaires, qui estiment que cette décision aurait dû être prise non pas en AGO, mais en AGE et donc, être votée à la majorité des ¾ des associés.
Pourquoi ? Parce que, toujours selon eux, cette vente aura pour conséquence de faire disparaître l’objet social de la société et nécessitera donc une modification des statuts de la SARL.
« Non ! », s’oppose la gérante. La vente d’un fonds de commerce relève explicitement, d’après les statuts, de la compétence d’une AGO. De plus, ce n’est pas parce que le fonds est vendu que la société ne pourra pas continuer son activité ! Il n’y a donc ni extinction de son objet social ni modification statutaire à prévoir.
« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la gérante. Cette opération n’entraînant pas d’extinction de l’objet social de la SARL, la demande d’accord pour la vente du fonds relève bien de l’AGO (comme le prévoient les statuts) et non de l’AGE !
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Violation des données personnelles : comment réagir ?

Violation des données personnelles : rappel de la marche à suivre
Pour permettre à tous les professionnels de comprendre et de prévenir les risques d’accès à des données personnelles par des tiers, la CNIL a publié un exemple pratique à travers un vol de supports et détournements de services dans le cadre scolaire.
Au-delà de l’illustration pratique, voici la démarche à suivre pour tout entrepreneur victime d’une violation de données.

La violation des données doit être remontée au délégué à la protection des données, le cas échéant, qui doit être notifiée à la CNIL dans les 72 heures qui suivent sa découverte.
Une plainte auprès des forces de l’ordre est également à effectuer.

Les informations collectées à propos de la violation doivent être documentées, notamment à l’aide des prestataires informatiques.
C’est à cette étape que la violation des données auprès de la CNIL est formellement réalisée.
Cette notification est faite grâce aux procédures internes de gestion des incidents.

Il faut rétablir les données si vous disposez de sauvegarde ou d’une journalisation des actions effectuées sur l’espace victime d’une cyberattaque.

Dans certaines situations, il va falloir communiquer auprès des personnes concernées que leurs données personnelles font l’objet d’une violation.
Pour cela, il faut rédiger un message rappelant des informations obligatoires : les circonstances de l’incident, la nature des données concernées, le point de contact pour avoir des informations supplémentaires, les mesures déjà prises et envisagées et les conséquences possibles pour les personnes concernées.

Il faut réunir les collaborateurs pour leur faire part de la situation et les sensibiliser à la protection des données.

Le cas échéant, il faut faire une notification complémentaire auprès de la CNIL pour lui transmettre les nouveaux éléments : la mise à jour du nombre de personnes concernées par la violation, le nombre de personnes informées et un modèle non nominatif du message adressé à ces dernières.

Une fois ces étapes achevées, il va falloir mettre en place des actions de bonnes pratiques (si ce n’est pas déjà fait) pour éviter que la situation se reproduise :
- sensibiliser régulièrement vos clients et vos collaborateurs aux bonnes pratiques ;
- mettre en place des procédures de gestion des incidents ;
- s’assurer qu’une journalisation fine des accès et des actions est mise en place sur vos applications ;
- proposer une authentification multi-facteur ;
- etc.
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Vente immobilière : faut-il faire un audit énergétique ?

Vente immobilière : pourquoi un audit énergétique ?
Dans un contexte de hausse des prix de l'énergie et de transition écologique, la question de la performance énergétique des logements devient centrale. Notamment lors d'un achat immobilier...
D'où l'idée de créer un audit énergétique ! En pratique, il s'agit d'un document qui indique au futur acquéreur les différents travaux envisageables pour améliorer la performance énergétique du logement qu'il envisage d'acheter.
Audit énergétique : pour qui et par qui ?
L'audit énergétique ne concerne que les propriétaires de maisons individuelles et les immeubles composés de plusieurs logements appartenant à un propriétaire unique.
En France métropolitaine, l'obligation de réaliser un audit énergétique est applicable à partir :
- du 1er avril 2023 pour les logements classés F ou G (il s'agit des passoires thermiques) ;
- du 1er janvier 2025 pour les logements classés E ;
- du 1er janvier 2034 pour les logements classés D.
En Outre-mer, l'audit énergétique devra être réalisé à partir du 1er juillet 2024 pour les logements classés F ou G.
Attention ! L'audit énergétique doit être annexé au compromis de vente ou, à défaut, à l'acte de vente.
Qui le réalise ? L'audit énergétique est réalisé par les professionnels suivants :
- pour les maisons individuelles :
- un diagnostiqueur immobilier certifié ;
- une entreprise ou un bureau d'études qualifiés "audit énergétique en maison individuelle" ;
- une entreprise disposant du label RGE (reconnu garant de l'environnement) ;
- pour les immeubles composés de plusieurs logements appartenant à un propriétaire unique :
- un bureau d'études "audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou habitations collectives)" ;
- un architecte inscrit à l'ordre et ayant suivi une formation spécifique à cet effet.
Coût. Le tarif de la réalisation de l'audit énergétique est libre.
Durée. L'audit énergétique est valable 5 ans.
Audit énergétique : quel contenu ?
L'audit énergétique, qui est remis sous format papier ou électronique, vient compléter le diagnostic de performance énergétique (DPE). Il est plus détaillé et plus complet.
Il comporte notamment :
- un état des lieux général du bien (caractéristiques thermiques et géométriques, indications sur les équipements de chauffage, de ventilation, d’éclairage, etc.) ;
- une estimation de la performance du bâtiment ;
- des propositions de travaux de rénovation permettant d’améliorer le niveau de performance énergétique ;
- l’estimation des économies d’énergie ;
- des ordres de grandeur du coût des travaux proposés ;
- la mention des principales aides publiques mobilisables.
Son contenu complet est consultable ici.
- Article L 126-28-1 du Code de la construction et de l'habitation (audit énergétique)
- Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
- Arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
- Actualité du ministère de l’Économie du 17 mars 2023 : « Audit énergétique : tout savoir sur cette obligation en cas de vente d’un logement énergivore »
- Actualité de service-public.fr du 3 avril 2024 : « Vente immobilières : les nouvelles règles de l’audit énergétique »
Vente immobilière : faut-il faire un audit énergétique ?

Vente immobilière : pourquoi un audit énergétique ?
Dans un contexte de hausse des prix de l'énergie et de transition écologique, la question de la performance énergétique des logements devient centrale. Notamment lors d'un achat immobilier...
D'où l'idée de créer un audit énergétique ! En pratique, il s'agit d'un document qui indique au futur acquéreur les différents travaux envisageables pour améliorer la performance énergétique du logement qu'il envisage d'acheter.
Audit énergétique : pour qui et par qui ?
L'audit énergétique ne concerne que les propriétaires de maisons individuelles et les immeubles composés de plusieurs logements appartenant à un propriétaire unique.
En France métropolitaine, l'obligation de réaliser un audit énergétique est applicable à partir :
- du 1er avril 2023 pour les logements classés F ou G (il s'agit des passoires thermiques) ;
- du 1er janvier 2025 pour les logements classés E ;
- du 1er janvier 2034 pour les logements classés D.
En Outre-mer, l'audit énergétique devra être réalisé à partir du 1er juillet 2024 pour les logements classés F ou G.
Attention ! L'audit énergétique doit être annexé au compromis de vente ou, à défaut, à l'acte de vente.
Qui le réalise ? L'audit énergétique est réalisé par les professionnels suivants :
- pour les maisons individuelles :
- un diagnostiqueur immobilier certifié ;
- une entreprise ou un bureau d'études qualifiés "audit énergétique en maison individuelle" ;
- une entreprise disposant du label RGE (reconnu garant de l'environnement) ;
- pour les immeubles composés de plusieurs logements appartenant à un propriétaire unique :
- un bureau d'études "audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou habitations collectives)" ;
- un architecte inscrit à l'ordre et ayant suivi une formation spécifique à cet effet.
Coût. Le tarif de la réalisation de l'audit énergétique est libre.
Durée. L'audit énergétique est valable 5 ans.
Audit énergétique : quel contenu ?
L'audit énergétique, qui est remis sous format papier ou électronique, vient compléter le diagnostic de performance énergétique (DPE). Il est plus détaillé et plus complet.
Il comporte notamment :
- un état des lieux général du bien (caractéristiques thermiques et géométriques, indications sur les équipements de chauffage, de ventilation, d’éclairage, etc.) ;
- une estimation de la performance du bâtiment ;
- des propositions de travaux de rénovation permettant d’améliorer le niveau de performance énergétique ;
- l’estimation des économies d’énergie ;
- des ordres de grandeur du coût des travaux proposés ;
- la mention des principales aides publiques mobilisables.
Son contenu complet est consultable ici.
- Article L 126-28-1 du Code de la construction et de l'habitation (audit énergétique)
- Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
- Arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
- Actualité du ministère de l’Économie du 17 mars 2023 : « Audit énergétique : tout savoir sur cette obligation en cas de vente d’un logement énergivore »
- Actualité de service-public.fr du 3 avril 2024 : « Vente immobilières : les nouvelles règles de l’audit énergétique »
Infirmiers : une expérimentation étendue

Infirmiers : généralisation de la signature des certificats de décès
Depuis janvier 2024, une expérimentation est en cours, permettant à certains infirmiers de signer des certificats de décès.
Les infirmiers ayant suivi une formation dédiée peuvent alors intervenir, en cas d’indisponibilité d’un médecin, pour constater le décès de patients intervenus à leur domicile ou en EHPAD.
L’expérimentation était initialement menée dans les régions suivantes :
- Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Centre-Val de Loire ;
- Ile-de-France ;
- Hauts-de-France ;
- La Réunion ;
- Occitanie.
Dorénavant, elle est étendue à l’ensemble du territoire national et la condition de vérification de l’indisponibilité d’un médecin est supprimée.
- Arrêté du 23 avril 2024 abrogeant l'arrêté du 6 décembre 2023 fixant la liste des régions participant à l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
- Décret n° 2024-375 du 23 avril 2024 modifiant le décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023 déterminant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue par l'article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
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Professions libérales : et si vous décidez de renoncer à certaines recettes ?

Renonciation à percevoir des recettes : sous conditions !
Un masseur-kinésithérapeute exerce son activité professionnelle au sein de deux établissements situés dans des locaux appartenant à des sociétés civiles immobilières (SCI) qu’il détient à 99 %.
Dans le cadre de cette activité et en tant que « praticien titulaire », il conclut des contrats de collaboration avec d’autres masseurs-kinésithérapeutes dans lesquels il leur accorde l’usage des locaux des SCI, des installations et des appareils, en contrepartie du versement d’une redevance correspondant à 25 % du montant total des honoraires perçus chaque mois par les collaborateurs.
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale se penche sur ces redevances et constate qu’une partie d’entre elles a été versée directement aux SCI propriétaires des locaux.
Une renonciation à percevoir des recettes, estime l’administration qui réintègre la fraction des honoraires perçus par les SCI dans les bénéfices non commerciaux (BNC) du praticien titulaire.
Elle rappelle, en effet, que les redevances perçues dans le cadre d’un contrat de collaboration ont le caractère de recettes commerciales et doivent être prises en compte dans les bénéfices imposables du praticien titulaire : il s’agit de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), à la différence de ses propres revenus qui sont imposés dans la catégorie des BNC.
Toutefois, pour des raisons de simplification, il est admis que l’ensemble des profits du praticien titulaire (redevances versées par les collaborateurs et honoraires perçus au titre de son activité personnelle) peuvent être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC.
Par conséquent, en s’abstenant de comptabiliser une partie des redevances versées directement aux SCI, le praticien titulaire a renoncé à percevoir des recettes dont le montant doit être réintégré dans ses BNC.
Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que la renonciation à percevoir des recettes comporte une contrepartie équivalente ou qu’elle est justifiée par un autre motif légitime.
Partant de là, les honoraires versés directement aux SCI doivent être réintégrés dans les BNC du masseur-kinésithérapeute titulaire.
Pour aller plus loin…

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Échantillons gratuits : pour tester, il faut réclamer !

Échantillons gratuits = c’est (pas) fini !
Pour rappel, depuis 2011, pour lutter contre le gaspillage et favoriser le réemploi, les consommateurs ont vu disparaître les sacs plastiques aux caisses, l’impression systématique de leurs tickets ou encore les pailles qui ne sont pas réutilisables ou biodégradables.
Depuis le 26 avril 2024, les échantillons gratuits rejoignent cette liste ! En effet, les professionnels ne peuvent plus les distribuer systématiquement aux consommateurs. Pour en obtenir, ces derniers doivent à présent en faire la demande.
Pour appliquer cette nouvelle règle, un décret précise qu’un « échantillon » est un produit fourni dans le cadre d'une démarche commerciale consistant en une petite quantité de marchandise dont le conditionnement est différent du produit commercialisé et qui est cédé gratuitement aux consommateurs.
Ne sont pas considérées comme des échantillons les « denrées alimentaires qui ne sont pas préemballées et qui sont remises gratuitement aux consommateurs pour une consommation immédiate et sur place ». Autrement dit, dans ce cas de figure, l’interdiction de distribution sans demande préalable du consommateur ne s’applique pas.
Notez que le texte indique que les professionnels tenant à la disposition des consommateurs des échantillons peuvent les informer de cette nouvelle règle par tout moyen.
En cas de communication à distance, la 1re demande exprimée par les consommateurs permet la remise successive d'échantillons jusqu'à renonciation de leur part.