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Actu Sociale

CPF : peut-on s’en servir pour financer le permis de conduire ?

29 mai 2024 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er janvier 2024, tout titulaire d’un compte personnel de formation (CPF) peut mobiliser ses droits pour financer les examens théoriques et pratiques du permis de conduire. Quelles sont les modalités concrètes de mise en œuvre de cette possibilité ? Réponse.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Financement du permis de conduire par le CPF : quelles conditions ?

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2024, toute offre de préparation aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur, est éligible au financement du CPF, quelle que soit la catégorie.

Pour autant, les modalités concrètes d’application de cette nouvelle loi restaient à définir par décret.

C’est désormais chose faite avec un décret paru récemment et entré en vigueur le 19 mai 2024.

Ainsi, le financement du permis de conduire par le CPF ne sera possible que si :

Une attestation sur l’honneur, remplie par le candidat et remise à l’école de conduite qui devra la conserver pendant 4 ans, devra certifier que ces conditions sont bien remplies.

Par ailleurs, le décret précise les modalités concrètes de mise en œuvre de ce financement.

Si jusqu’alors seules certaines catégories du permis de conduire étaient concernées par le financement CPF, l’éligibilité est désormais étendue à toutes les épreuves théoriques et pratiques d’un véhicule terrestre à moteur, à savoir :

Cas particulier : financement CPF d’un permis moto/voiture

En d’autres termes, un salarié qui a un permis voiture ou moto pourra se servir du CPF pour financer le permis remorque.

En revanche, un salarié titulaire du permis voiture ne pourra pas mobiliser ses droits CPF pour financer le permis moto.

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Actu Juridique

Aval et devoir précontractuelle d’information : code (juridique) erroné ?

27 mai 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un dirigeant garantit le prêt consenti à sa société par sa banque par le système de l’aval. Faute de remboursement, le créancier se tourne vers son dirigeant qui refuse de payer, estimant que la banque a manqué à son obligation précontractuelle d’information. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une obligation d’information dans le droit de change ?

Une banque accorde à une société un crédit sous la forme de 3 billets à ordre. Pour rappel, il s’agit d’un document dans lequel une personne, ici la société, s’engage à payer une somme d’argent à un bénéficiaire, ici la banque, à une échéance donnée.

Pour garantir le crédit, le dirigeant de la société avalise aux billets à ordre, c’est-à-dire qu’il s’engage à rembourser le crédit en cas de défaillance de sa société.

Et c’est ce qui arrive ! Faute de remboursement, la banque se tourne vers le dirigeant… qui refuse de payer…

Pourquoi ? Parce que, selon lui, la banque n’a pas rempli son obligation d’information précontractuelle prévue par le Code civil. Or, cette information lui aurait été très utile pour se rendre compte des conséquences de son engagement.

« Mauvais code ! », conteste la banque. Parce que les billets à ordre étaient garantis par un aval, ce n’est pas le Code civil qui s’applique mais le droit commercial et, plus précisément, le droit de change, dont les règles sont différentes.

« Tout à fait ! », confirme le juge. L’aval étant un « engagement cambiaire », la banque n’avait pas d’obligation précontractuelle d’information.

Par conséquent, le dirigeant ne peut pas échapper à son engagement avec cet argument !

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Industrie
Actu Juridique

Industriels : le plan de performance énergétique évolue

27 mai 2024 - 2 minutes
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Certaines entreprises industrielles émettrices de carbone peuvent bénéficier d’une aide financière spécifique à condition d’établir, entre autres, un plan de performance énergétique. Des assouplissements viennent d’être apportées à ce sujet. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plan de performance énergétique : plus de souplesse pour les émetteurs de carbone ?

Pour rappel, en vertu du principe de « pollueur-payeur », les entreprises industriels qui émettent du carbone voient leur facture d’électricité augmente.

Toutefois, il est injuste qu’elles subissent une telle augmentation lorsque l’émission de carbone provient d’une fuite. D’où la mise en place d’une aide financière visant en quelque sorte à les indemniser pour la hausse de facture involontaire.

Pour obtenir cette aide, les entreprises doivent, entre autres, établir un plan de performance énergétique prévoyant des actions pour réduire leur empreinte écologique.

Des précisions viennent d’être faites concernant ce plan. En effet, les entreprises n’ayant pas déposé leur plan en temps voulu en préfecture et qui est donc non validé par le préfet (soit le 30 novembre 2023 pour les années 2023 et 2024) pourront tout de même bénéficier de l’aide.

Cette faculté est d’ores et déjà prévue pour les plans déposés pour les périodes de référence suivantes 2025-2028 et 2029-2030 (les dates butoirs étant respectivement fixées au 30 novembre 2026 et au 30 novembre 2030).

Pour ces entreprises retardataires, le plan de performance énergétique de ces entreprises devra être déposé au plus tard le 30 novembre de l'année au cours de laquelle l'aide est demandée. 

Attention : comme pour les autres entreprises, 50 % des investissements doivent être engagés 3 années après la date limite de présentation du plan. L’année suivante, ce taux passe à 100 %, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service dans ce délai.

Enfin, sachez que les entreprises peuvent désormais inclure dans leur plan de performance énergétique des investissements dont le temps de retour sur investissement excède 3 ans ou dont les coûts cumulés dépassent le montant d'investissement présumé proportionné à l'aide versée.

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Entreprises industrielles : bénéficier d’une aide financière ?
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Actu Juridique

Autorisation d’une vente : le juge peut-il modifier les délais ?

27 mai 2024 - 2 minutes
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Une société s’engage à acheter à une entreprise en liquidation judiciaire un ensemble immobilier dans un délai de 2 ans, le temps pour elle d’obtenir des autorisations administratives. Une vente accueillie favorablement par le juge qui autorise la vente d’ici… 2 mois ! Un changement problématique pour la société...

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente dans le cadre d’une liquidation judiciaire : qui décide des conditions ?

Une entreprise en liquidation judiciaire trouve une société pour acheter un ensemble immobilier lui appartenant. Elle signe donc une promesse d’achat dans laquelle elle s’engage à acheter les immeubles d’ici 2 ans, sous réserve que des conditions suspensives, dont une modification du plan local d’urbanisme et l’obtention d’un permis de construire, se réalisent d’ici là.

Comme la loi le prévoit en cas de procédure collective, le liquidateur chargé du dossier présente une requête au juge pour obtenir l’autorisation de la vente de gré à gré ainsi négociée.

Le juge autorise la vente et, dans sa décision, ordonne que celle-ci soit régularisée d’ici… 2 mois !

« Impossible », proteste la société. Le juge peut, certes, fixer les conditions de la vente qu’il autorise, mais il ne peut pas durcir celles déjà prévues par les parties.

« Vrai ! », tranche le juge de la Cour de cassation, chargée de veiller à la bonne application du droit par tous les tribunaux français : il n’est pas possible pour le juge de ne pas tenir compte du délai accordé à la société pour effectuer ses démarches d’urbanisme !

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Difficultés des entreprises : le point sur la liquidation judiciaire
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Actu Fiscale

Activités équestres et TVA à 5,5 % : des précisions !

27 mai 2024 - 3 minutes
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Les recettes générées par l’enseignement de l’équitation étaient soumises à un taux réduit de TVA jusqu’en 2013, année à partir de laquelle ce taux réduit a été remis en cause et remplacé par le taux normal de 20 %. Un taux de taxation qui a encore changé au 1er janvier 2024…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Activités équestres : retour du taux réduit de TVA au 1er janvier 2024

Depuis 2013, les recettes tirées de l’enseignement de l’équitation par les centres équestres étaient soumises à la TVA au taux normal de 20 %.

Mais le Gouvernement avait annoncé qu’à compter du 1er janvier 2024, le taux réduit de TVA de 5,5 % s’appliquerait aux activités équestres.

Cette déclaration devait toutefois être confirmée par la loi de finances pour 2024, et c’est chose faîte !

L’administration vient d’enrichir sa documentation et préciser les contours de cette nouvelle mesure.

Dans ce cadre, bénéficient du taux réduit de 5,5 % :

  • les prestations d'enseignement et de pratique de l'équitation ;
  • les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l'environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ;
  • l'accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés.

Des notions qui viennent d’être définies…

Enseignement de l’équitation : définition

L’administration précise que l’enseignement de l’équitation s’entend de l’activité consistant à transmettre à un pratiquant de cette discipline les connaissances et les techniques de conduite de l’équidé.

Notez que les leçons ou les cours d’équitation sont exonérés de TVA dès lors qu’ils sont dispensés par un particulier directement rémunéré par ses élèves sans recours à des salariés participant à l’enseignement.

Pratique de l’équitation : définition

La pratique de l’équitation fait, quant à elle, référence au service fourni au pratiquant permettant de monter et/ou conduire un équidé au moyen de matériels en vue de pratiquer l’équitation, seul ou encadré.

Dans ce cadre, la mise à disposition des équidés, du matériel et des équipements nécessaires à la pratique d’une activité équestre peut être incluse dans ce service.

Pour finir, retenez qu’au sein d’un établissement équestre, la prise en pension du cheval d’un client, en vue de la pratique de l’équitation par celui-ci ou une personne désignée, est également soumise au taux réduit de TVA de 5,5 % si cette prise en pension ne peut pas être dissociée contractuellement de l’accès aux installations sportives de l’établissement et/ou de la pratique de l’équitation.

Animations, activités de démonstration et visites des installations sportives

L’administration précise que ces prestations peuvent prendre des formes variées, elles peuvent ainsi avoir lieu au cours :

  • de portes ouvertes organisées par un établissement équestre.
  • de manifestations à l’occasion desquelles sont présentées des activités telles que le saut d’obstacles, le dressage, l’attelage, etc.

Notez que ces prestations peuvent être effectuées au profit de clients individuels ou de groupes (groupes scolaires, groupes de personnes en situation de handicap, etc.).

Accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés

L’administration précise que cet accès s’entend de l’accès aux manèges, carrières, parcours, écuries, etc.

Pour finir, retenez que bénéficient également du taux réduit de TVA de 5,5 % les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives dans le domaine du sport équestre.

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TVA : tout savoir sur les taux que vous devez appliquer
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Actu Fiscale

Déclaration de revenus professionnels : on joue les prolongations !

24 mai 2024 - 1 minute
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Initialement prévue au 23 mai 2024, la date limite de déclaration des revenus professionnels BIC ou BNC est prolongée au 30 mai 2024 en raison de l’indisponibilité du service. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Professionnels BIC et BNC : jusqu’au 30 mai 2024 pour déclarer vos revenus

Dans la zone 1 (départements 01 à 19), les professionnels indépendants résidents en France ou non, avaient jusqu’au 23 mai 2024 à 23h59 pour déclarer leurs bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou leurs bénéfices non commerciaux (BNC).

Une date limite de déclaration qui vient d’être prolongée au 30 mai 2024 en raison de l’indisponibilité du service de déclaration en ligne sur le site impots.gouv.fr.

Pour rappel, les BIC et les BNC concernent à la fois les exploitants individuels (micro-entrepreneur et exploitant individuel) et les associés de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés.

Notez qu’aucune prolongation des dates limites de déclaration n’est envisagée pour le moment pour les zones 2 et 3.

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Transport
Actu Juridique

Aide financière suite aux inondations : de nouveaux bénéficiaires !

24 mai 2024 - 2 minutes
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Pour rappel, suite aux inondations en novembre 2023 et janvier 2024 dans le Nord et le Pas-de-Calais, une aide financière destinée aux entreprises a été mise en place. Le Gouvernement a récemment élargi les bénéficiaires.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Inondations : une aide étendue aux activités de transport fluviale de fret

Peuvent à présent bénéficier de l’aide de l’État les entreprises :

  • exerçant une activité de transport fluvial de fret en France ;
  • ayant subi une perte de chiffre d'affaires comprise entre 30 % et 50 % entre la période trimestrielle couvrant les mois de novembre 2023 à janvier 2024 et la période trimestrielle couvrant les mois de novembre 2022 à janvier 2023 ;
  • ayant subi, pour les entreprises créées en novembre 2022, une baisse de chiffre d'affaires comprise entre 30 % et 50 % entre les mois de décembre 2022 et décembre 2023 ;
  • dont « Voies navigables de France » a validé la demande d'exonération de péage effectuée dans le cadre des délibérations relatives à l'exonération du péage marchandise à la suite des crues de novembre 2023 et janvier 2024 sur la liaison à grand gabarit de l'écluse de Cuinchy à Dunkerque et sur la Lys.

Notez que les entreprises doivent également :

  • être immatriculées au Registre national des entreprises ;
  • être créées au plus tard le 30 novembre 2022 ;
  • avoir un effectif inférieur ou égal à 10 salariés au niveau du groupe ;
  • avoir, au niveau du groupe, un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 M € ou, pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, un chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2023 inférieur à 166 667 € ;
  • être à jour au 31 octobre 2023 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales et ne pas avoir de dette fiscale ou sociale impayée, sauf exception ;
  • ne pas être en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au 31 octobre 2023.

Notez enfin que les entrepreneurs ou, pour les sociétés, le dirigeant majoritaire, ne doivent pas être titulaires, au 1er novembre 2023, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse.

De même, ils ne doivent pas avoir bénéficié entre le 1er novembre 2023 et le 31 janvier 2024, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 2 400 €.

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Actu Fiscale

Investissement non-éligible au dispositif Girardin : quel préjudice à indemniser ?

24 mai 2024 - 2 minutes
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Souhaitant bénéficier d’un dispositif de réduction fiscale, 2 particuliers prennent part à un programme d’investissements proposé par une société. Sauf que cette dernière fait une erreur dans le montage qui aboutit à un redressement fiscal. Se pose alors la question de l’indemnisation que doit verser la société. Le montant du redressement ? Ou plus ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Préjudice = réductions fiscales passées et futures ?

Une société propose à 2 particuliers un programme d’investissement en outre-mer basé sur la loi dite « Girardin » qui offre aux investisseurs une réduction d’impôt sur le revenu.

L’investissement consiste en l’achat de parts de SCI qui elles-mêmes achètent ou font construire des logements pour les louer comme logements sociaux.

Mais les particuliers investisseurs vont faire l’objet d’un redressement fiscal car les SCI n’étaient, en fait, pas éligibles au dispositif Girardin.

Les investisseurs réclament donc à la société d’être indemnisés de leur préjudice, que la société entend limiter au seul montant du redressement fiscal.

Ce qui est insuffisant pour les investisseurs. Leur préjudice est, selon eux, constitué, d’une part, du redressement fiscal et, d’autre part, de la perte totale de la réduction fiscale.

Parce que la société a commis une erreur dans son montage, les particuliers ont perdu la totalité des déductions d’impôts auxquelles ils auraient eu droit normalement. Un préjudice supplémentaire qui doit donc être indemnisé…

Ce que confirme le juge qui tranche en faveur des particuliers : leur préjudice ne se limite pas au redressement, mais bien à l’ensemble des déductions fiscales dont ils auraient bénéficié si la société avait fait un montage éligible…

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Investir en Outre-mer dans le secteur locatif social : le dispositif Girardin
Opter pour la défiscalisation immobilière
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Travaux de défrichement : ne pas aller plus vite que la musique…

24 mai 2024 - 1 minute
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Une société réalise des travaux de défrichement en dérogeant aux obligations environnementales. Une dérogation contestée par une association qui demande au juge d’intervenir en urgence… Une urgence toute relative, réplique la société, 90 % des travaux ayant déjà été réalisés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Travaux et espèces protégées : le point sur la notion d’urgence…

Dans le cadre de la restructuration de son terrain, une société obtient de la préfecture une dérogation aux obligations environnementales et plus particulièrement à celles de risque de destruction d'espèces protégées. 

Une dérogation contestée par une association de défense de l’environnement en urgence…

« Trop tard ! », réplique la société : 90 % des travaux de défrichement ont été réalisés. Par conséquent, eu égard à l'état d'avancement des travaux, le caractère d’urgence de la demande de l’association n’existe plus.

« À temps ! », estime au contraire le juge, pour qui l'impact des travaux restant à effectuer sur les espèces protégées peut encore conduire à regarder la condition d'urgence comme remplie.

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Association
Actu Juridique

Association : une compétition sportive qui tourne à l’orage…

24 mai 2024 - 2 minutes
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Une association organise une compétition sportive à l’issue de laquelle l’un des participants part faire une course de récupération. Malheureusement, durant cette course, un orage survient et un arbre chute et le blesse. La responsabilité de l’association peut-elle être engagée ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Association : attention à la météo !

Une association organise une compétition sportive sur un plan d’eau. L’un des participants décide d’effectuer une course à pied de récupération et est blessé par la chute d'un arbre en bordure du chemin longeant le plan d'eau, en raison de l’apparition d’un orage.

Pour le participant, l’association a manqué à son obligation de sécurité et doit l’indemniser : des alertes météorologiques avaient été émises et imposaient une vigilance accrue des organisateurs de la compétition et une anticipation de la survenue possible d'orages violents. Ce qui n’a pas été fait…

« Ce n’est pas notre rôle ! », répond l’association, pour qui son obligation de sécurité ne s’étend pas à celle d’émettre auprès des participants des messages de prévention destinés à rappeler le comportement à adopter en cas d'épisode orageux.

À tort, pour le juge : pour lui, en ne donnant aucune consigne de sécurité sur la conduite à tenir en cas de dégradation des conditions météorologiques, notamment sur les lieux à rejoindre pour se mettre à l'abri, l’association a bel et bien manqué à son obligation de sécurité.

Elle doit donc indemniser le participant blessé…

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