Marchand de biens : tout est question d’habitude… et de spéculation !

Marchand de biens : un statut, des conditions !
Une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu achète 6 biens immobiliers et en vend 10 durant 15 ans. Parallèlement, son cogérant, détenteur de 50 % des parts de la SCI, réalise 10 opérations immobilières sur 14 ans.
Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale : la dernière opération immobilière de la SCI suffit à considérer qu’elle exerce non pas une activité civile, mais une activité de marchand de biens, la rendant passible de l’impôt sur les sociétés, et non pas de l’impôt sur le revenu.
Corrélativement, l’administration taxe personnellement le cogérant au titre des revenus litigieux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
L’administration rappelle à cette occasion que la qualité de « marchand de biens » suppose que les opérations d’achat-revente démontrent une intention spéculative et présentent un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.
« Non ! » conteste la société : si elle a bien procédé à des opérations d’achat-revente durant 15 ans, elle ne s’est livrée à aucune opération de cette nature au titre des 5 années précédant la vente litigieuse.
Puisque la condition d’habitude n’est pas remplie, la SCI n’est pas un marchand de biens et l’administration fiscale ne peut pas lui réclamer le paiement de l’impôt sur les sociétés, ni taxer personnellement le cogérant.
D’autant que ses acquisitions immobilières étaient destinées à de la location, ce qui exclut toute intention spéculative, ajoute la société.
Contrairement à ce que prévoient ses propres statuts, lesquels font état d’une activité commerciale d’acquisition et de vente de biens immobiliers, relève toutefois l’administration.
Sans compter que la SCI a, très vite après son achat, entamé les démarches nécessaires pour effectuer une division parcellaire et des travaux de construction, relève encore l’administration.
La location de 2 maisons sur les parcelles étant sans incidence ici, l’intention spéculative est bel et bien avérée, estime l’administration.
Par ailleurs, l’absence de transaction au cours des 5 années précédant la vente en cause s’explique par la réalisation d’opérations de division parcellaire et par le contexte économique, maintient l’administration.
D’autant que 7 déclarations d’intention d’aliéner ont été déposées au cours de cette période. Le caractère habituel des opérations immobilières est donc bel et bien avéré ici.
Ce que confirme le juge : tout prouve ici que la vente litigieuse s’inscrit dans le cadre d’opérations commerciales exercées à titre habituel et l’intention spéculative de la SCI est sans appel.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
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Mesures de soutien aux agriculteurs : l’une des promesses est tenue…

Campagne PAC 2024 : une dérogation mise en place
Pour rappel, la Politique agricole commune (PAC) comporte de nombreuses aides financières dont peuvent bénéficier les agriculteurs, sous réserve d’en faire la demande dans les délais prévus.
C’est notamment le cas des aides financières fondées sur la surface exploitée et sur les animaux composant le cheptel de l’exploitation.
Lorsque la demande d’aide est déposée hors délai (la date limite étant fixée au 15 mai), une réduction de 1 % par jour ouvré de retard est appliquée sur les montants auxquels l’agriculteur aurait eu normalement droit. Au-delà de 25 jours calendaires, l’aide n’est pas accordée.
Le Gouvernement avait annoncé qu’une dérogation serait apportée cette année 2024 à ce principe, pour soutenir les agriculteurs.
C’est désormais chose faite : ainsi, par dérogation, pour la campagne 2024, le dépôt de la demande hors délai n'entraîne aucune réduction entre le 16 mai 2024 et le 24 mai 2024.
La demande déposée entre le 25 mai 2024 et le 10 juin 2024 entraîne l’application de la réduction de 1 %.
La demande déposée après le 10 juin 2024 entraînera un refus de versement de l’aide à l’agriculteur.
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Mon bilan prévention : les dernières précisions

Visite de prévention : qui, quand et combien ?
Le dispositif « Mon bilan prévention » doit permettre aux Français de certaines tranches d’âges de bénéficier de rendez-vous avec des professionnels de santé afin de s’informer et de faire le point sur leur état de santé à des moments charnières de leur vie.
Les dernières précisions pour rendre le dispositif entièrement applicable viennent enfin d’être apportées.
Tout d’abord, les tranches d’âges qui permettent de bénéficier de ces bilans restent telles que déjà désignées par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, c’est-à-dire :
- les 18-25 ans ;
- les 45-50 ans ;
- les 60-65 ans ;
- les 70-75 ans.
Une fois par tranche d’âge, il est possible de se rapprocher d’un des professionnels suivants :
- médecins ;
- sages-femmes ;
- infirmiers ;
- pharmaciens.
Ces rendez-vous sont entièrement pris en charge par la Sécurité sociale. Les professionnels de santé ont interdiction de pratiquer tout dépassement d’honoraire pour ces bilans et seront rémunérés à hauteur de 30 € par rendez-vous (31,5 € en Outre-Mer). Des frais de déplacements pourront être facturés si le rendez-vous est réalisé au domicile du patient.
À l’issue du rendez-vous, un plan de prévention personnalisé (PPP) est remis au patient. Il comporte des informations relatives au bilan de santé effectué et aux mesures à suivre pour atteindre les objectifs fixés avec le professionnel de santé.
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PAC : élargissement de la catégorie des agriculteurs actifs

Agriculteurs actifs : des critères d’éligibilité élargis
Pour rappel, peuvent être considérés comme agriculteurs actifs aussi bien les personnes physiques que les entreprises et autres groupements. D’ailleurs, les élargissements adoptés par les pouvoirs publics concernent ces 2 hypothèses.
Concernant les personnes physiques, était considéré jusqu’ici comme actif l’agriculteur :
- redevable, pour son propre compte, de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (ATEXA) ;
- qui, à partir de 67 ans, n’a pas fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires.
Si ces critères sont toujours d’actualité, depuis le 25 mai 2024, l’agriculteur de plus de 67 ans qui a fait valoir ses droits à la retraite reste éligible lorsque la pension n'est constituée que de droits acquis au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer.
Notez que cet élargissement concerne aussi la catégorie de « nouvel agriculteur ».
Concernant les entreprises, sociétés et autres groupements, sont à présent considérées comme agriculteurs actifs :
- les sociétés coopératives agricoles ;
- les unions de sociétés coopératives agricoles ;
- les sociétés d'intérêt collectif agricole.
Bien sûr, ces structures devront exercer une activité agricole sur les exploitations qui peuvent leur appartenir, leur être louées ou concédées.
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TVA à taux réduit : il va y avoir du sport !

Yoga, fitness, salles de sport… : un taux réduit de TVA ?
Actuellement, les loisirs sportifs marchands tels que les salles de sport, le fitness, le yoga, le tennis-padel sont soumis au taux normal de TVA fixé à 20 %.
Or, la loi de finances pour 2024 vient récemment d’étendre l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % à certaines pratiques sportives telles que l’équitation et les compétitions d’eSport en raison de leur importance et leur contribution à la société.
Face à cette inégalité de traitement fiscal, il a donc été demandé au Gouvernement s’il était envisagé d’abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux activités sportives marchandes, une décision qui semblerait « logique » compte tenu :
- de l'ambition de la France de promouvoir l'activité physique et sportive comme une grande cause nationale en 2024 ;
- de l’objectif exprimé par le Président de la République de faire de la France une « Nation sportive » ;
- du rôle crucial de l’activité physique dans la prévention de nombreuses maladies et dans la lutte contre la sédentarité.
Malheureusement, la réponse est négative : si le Gouvernement ne méconnait pas l’intérêt des activités du secteur des loisirs sportifs marchands en matière de santé publique, il n’envisage pas d’étendre l’application d’un taux réduit de TVA, de manière uniforme, à l’ensemble des activités relevant de ce secteur.
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Immobilier : quand le voisin voyage en hélicoptère…

Nuisances sonores : l’antériorité peut-elle tout excuser ?
À Saint-Tropez, 2 sociétés possèdent des maisons dont le voisin commun possède un terrain sur lequel est installé une hélisurface.
Ces sociétés vont se plaindre des nuisances sonores liées à l’aller et venue des hélicoptères sur cette hélisurface et réclamer des indemnités à leur voisin pour trouble anormal de voisinage.
Indemnités que le voisin refuse de payer, au motif que l’exploitation de l’hélisurface a commencé bien avant que les 2 sociétés ne deviennent propriétaires de leurs maisons. Comme il était là avant, il se prévaut du principe d’antériorité qui protège, selon lui, l’exploitation de l’hélisurface.
« Faux ! », contestent les voisins : même si l’exploitation de l’hélisurface est réalisée depuis longtemps, un examen de la liste des mouvements journaliers d'hélicoptères révélait un nombre de mouvements dépassant jusqu’à 117 % la limite autorisée. Par conséquent, une indemnité leur est due…
Ce que confirme le juge : l’antériorité de l’exploitation de l’hélisurface ne peut pas être opposée aux 2 sociétés, puisque la réglementation relative au bruit n’a pas été respectée. Le voisin doit donc indemniser les 2 sociétés.
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Issue d’une corrida : le sort des animaux en question

Corrida et commercialisation des carcasses : direction l’abattoir !
Dans le cadre des corridas, la commercialisation des carcasses fait l’objet d’une réglementation précise issue d’une norme européenne encadrant les abattages d’urgence des ongulés domestiques (animaux munis de sabot).
Une inspection ante mortem (IAM) est obligatoire, car seules les viandes issues d'animaux ayant été soumis à une IAM favorable à un abattage en vue de la consommation humaine peuvent être mises sur le marché.
À cet effet, un examen clinique de chaque animal est réalisé par un vétérinaire avant la corrida.
Enfin, l'animal abattu doit être transporté dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et sans retard indu vers un abattoir agréé pour la préparation de la carcasse.
Notez que si plus de 2 heures s'écoulent entre l'abattage et l'arrivée à l'abattoir, le véhicule de transport doit être réfrigéré. Toutefois, lorsque les conditions climatiques le permettent, la réfrigération active n'est pas nécessaire.
À compter de ce moment-là, l'exploitant de l'abattoir est responsable de la qualité sanitaire des produits mis sur le marché.
Par conséquent, l'exploitant de l'abattoir acceptant de recevoir dans son établissement la carcasse d'un animal abattu dans le cadre d'une corrida doit mettre à jour son plan de maîtrise sanitaire afin de prendre en compte les spécificités liées aux modalités de mise à mort, de réception et de traitement des viandes issues de cet abattage.
Il doit également apporter les garanties nécessaires afin que, dans les conditions prévues de manipulation, de stockage et d'utilisation, les produits carnés issus d'un abattage en corridas ne deviendront pas préjudiciables à la santé et / ou ne subiront pas d'altérations inacceptables.
En effet, la réception de carcasses en peau et la mise sur le marché des viandes issues de corridas ne peuvent pas être autorisées, si les mesures de maîtrise sanitaire ne sont pas apportées par l'exploitant de l'abattoir…
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TASCOM : des précisions sur la notion d’activité de commerce de détail…

Vente au détail : des précisions utiles
Pour mémoire, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est due par toute entreprise exerçant une activité de commerce au détail et dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 460 000 € lorsqu’elle a une surface de vente supérieure à 400 m².
La question qui se pose est de savoir quel chiffre d’affaires pour quelle activité il faut prendre en compte pour calculer ce seuil d’assujettissement à la taxe, les circonstances appréciées au cas par cas pouvant être source de difficulté d’interprétation.
À titre d’exemple dans une affaire récente, le juge a confirmé, contrairement à ce que réclamait un exploitant de supermarché, que la coupe et la découpe de fromage et de charcuterie selon les besoins du client constituent des transformations mineures, de sorte que le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de cette activité doit être pris en compte pour le calcul du taux de la TASCOM.
Une décision qui a conduit l’administration fiscale à préciser la notion d’activité de commerce au détail.
Elle rappelle que le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées, ou après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, à des consommateurs finals, généralement des particuliers, quelles que soient les quantités vendues.
Notez que l’administration précise que les ventes de produits transformés ne constituent pas des ventes au détail.
C’est le cas des produits dont le vendeur en assure lui-même l’élaboration (produits de boucherie, boulangerie, traiteur, etc.).
Dans ce cadre, ne constituent pas des ventes au détail :
- une pièce de viande transformée en brochettes ;
- les plats cuisinés, fabriqués et préparés sur place.
En revanche, les ventes de produits qui n’ont fait l’objet que d’une préparation ou d’un assemblage sont des ventes au détail. C’est le cas de la confection de bouquets de fleurs, par exemple.
De la même manière, les produits vendus après transformations mineures et manipulations usuelles sont des ventes au détail. Ce qui, pour appuyer la décision du juge reprise à son compte par l’administration fiscale, est bien le cas de la vente de fromage à la coupe ou de charcuterie à la découpe selon les besoins des clients…
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Avocat : une collaboration libérale qui tourne court…

Contrat de collaboration libérale : à résilier en temps et en heure !
Un cabinet d’avocat conclu avec une avocate un contrat de collaboration libérale, comportant une période d'essai de 3 mois.
Au cours de celle-ci, le cabinet prend la décision de rompre la période d’essai, alors que l’avocate est en arrêt maladie.
« Impossible ! », estime l’avocate, rappelant que le règlement intérieur national des avocats prévoit que la notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d'indisponibilité d’un collaborateur libéral pour raison de santé médicalement constatée.
Une telle rupture n’est possible qu’en cas de manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé, rappelle-t-elle.
« C’est vrai ! », remarque le juge : la réglementation propre aux avocats n'excluant pas la protection du collaborateur libéral en période d'essai, la notification envoyée par le cabinet est illicite.
« Pas si vite ! », rebondit le cabinet, pour qui l’avocate a justement commis un manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé, à savoir :
- des absences ;
- un défaut de collaboration aux activités du cabinet à temps complet ;
- un manque de travail ;
- un défaut de compte-rendu des dossiers durant une semaine ;
- une carence dans la défense des intérêts de clients ayant dû être orientés vers d'autres confrères ;
- un défaut de respect des délais de procédure qui a affecté l'obligation de diligence.
Sauf que ces reproches ne portent pas atteintes aux principes essentiels de la profession, considère l’avocate, certains n’étant, en outre, pas établis ou ayant constitués un incident isolé ayant pu être réparé.
Pour le juge, il n’y a effectivement pas là matière à considérer qu’il y a un manquement grave aux règles professionnelles. La résiliation du contrat de collaboration libérale est donc bel et bien illicite et l’avocate doit être indemnisée.
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Loi DDADUE : les principales mesures juridiques à retenir

Loi DDADUE : des mesures juridiques pour tous les professionnels !
L’Union européenne met en place des normes juridiques appelées « directives » et « règlements ».
La particularité d’une directive est qu’elle ne s’applique pas en France tant que le Parlement n’a pas voté une loi faisant évoluer les normes nationales, tandis qu’un règlement s’applique d’office en France, sans nécessité d’une transposition.
Pour mettre en conformité le droit français avec le droit européen et transposer des directives, une loi dite « DDADUE » vient d’être publiée, intégrant les mesures suivantes, susceptibles d’intéresser spécifiquement les professionnels et portant sur :
- l’extension des obligations des exploitants d’infrastructures de recharge en carburants alternatifs et création de sanctions administratives ;
- l’extension du principe de sécurité générale des produits aux prestataires de service ;
- les notions de « producteur » et de « distributeur » qui sont remplacées par celle « d’opérateur économique », qui est plus large ;
- le recouvrement des créances fiscales et d’autres créances publiques au sein de l’Union européenne qui est facilitée ;
- le devoir de diligence pour les opérateurs économiques mettant en service des batteries et les opérateurs sur le marché des batteries qui est étendue ;
- l’interdiction systématique d’importation des boues d’épuration qui est supprimée ;
- le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières qui évolue : un régime de sanctions est créé, applicable aux importateurs en cas de non-respect des obligations de déclaration pendant la période transitoire (à savoir du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025).