Fruits et légumes : nouveau revers au sujet des emballages

Retour du plastique dans les étalages
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire dite (AGEC) prévoyait dès février 2020 la mise en place d’une interdiction de commercialiser certains fruits et légumes frais dans des emballages plastiques.
À plusieurs reprises, cette interdiction a connu des freins à sa mise en place, les juges invalidant des points spécifiques comme, par exemple, la liste des fruits concernés.
Aujourd’hui, une nouvelle décision vient entraver la mise en place du dispositif. En effet, en juin 2023, le Gouvernement avait publié un nouveau texte relatif à l’interdiction de certains produits d’emballages.
Or, la Commission européenne avait au préalable demandé au Gouvernement français de s’abstenir le temps de l’adoption d’un règlement européen à l’étude abordant justement ces interdictions.
Plusieurs syndicats professionnels représentant l’industrie du plastique ont saisi les juges afin de faire valoir que le Gouvernement français aurait normalement dû se plier à la demande de la Commission.
Pour les juges du Conseil d’État, en vertu des règles européennes, le Gouvernement avait effectivement l’obligation d’accéder à la demande de la Commission et d’attendre avant de publier ce texte dans l’optique de laisser à l’Union européenne le temps de publier son règlement et de permettre à tous les États-membres de se doter d’un dispositif harmonisé.
Pour l’heure, la commercialisation des fruits et légumes frais emballés dans du plastique est donc de nouveau autorisée.
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Crypto-actifs : la France s’adapte à la réglementation européenne

Crypto-actifs : un cadre nouveau pour suivre les avancées
Les crypto-actifs, aussi appelés crypto-monnaies, ont déchainé les passions chez de nombreuses personnes, notamment par la promesse de gains financiers rapides et faciles.
Cependant, derrière ces espérances, se cachent de nombreux risques tant pour les investisseurs peu avertis que les plus expérimentés.
Afin de protéger les investisseurs et de prévenir des usages illégaux de ces actifs, l’Union européenne (UE) a adopté plusieurs textes pour créer un cadre légal.
La France doit donc aujourd’hui adapter sa législation nationale.
Une première ordonnance vient ainsi faire entrer dans la loi française plusieurs dispositifs prévus par le règlement MiCA.
Hormis plusieurs adaptations et précisions de définitions, le texte vient :
- adapter le dispositif des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) qui s’applique aux professionnels du secteur ;
- fixer les règles en matière de publicités, de démarchage et d’influence commerciale ;
- définir les rôles de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour l’encadrement des activités des PSAN.
Une seconde ordonnance vient-elle adapter des dispositifs européens plus anciens concernant les règles applicables à la lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme (LCB-FT) afin de les rendre applicables au domaine des crypto-actifs.
Le droit français comprenait déjà une grande partie des dispositifs prévus par les textes européens, mais des nouveautés sont néanmoins introduites, à savoir :
- des mesures de vigilance concernant les transferts de crypto-actifs sur des portefeuilles auto-hébergés ;
- l’application des règles aux rapports entre prestataires de crypto-actifs (PSCA) établis dans l’UE et des organismes relevant de juridictions tierces ;
- une obligation pour les PSCA de désigner un représentant national chargé des règles LCB-FT.
Notez que l’ensemble de ces dispositions entrera en vigueur le 30 décembre 2024.
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Fièvre catarrhale ovine : quelle est la réponse du Gouvernement ?

Fièvre catarrhale ovine : comment protéger les troupeaux
Alors que les maladies qui touchent les différents élevages bovins, ovins, caprins et cervidés continuent de se répandre et que de nouveaux variants se développent, il est nécessaire d’adopter une réponse forte pour limiter les risques sanitaires pesant sur les cheptels.
C’est ce qu’affirme un député qui a souhaité interpeller le Gouvernement sur ce sujet et plus particulièrement sur la fièvre catarrhale ovine (FCO). Celui-ci demande donc au Gouvernement de mettre en place une stratégie nationale pour combattre ces épidémies.
Il suggère notamment la mise en place d’une campagne vaccinale financée par l’État et la mise en place de règles relatives aux déplacements des animaux à risque.
C’est l’occasion pour le Gouvernement de rappeler que de telles mesures sont d’ores et déjà en place.
De plus, alors que le Gouvernement avait déjà prévu de distribuer gratuitement des vaccins aux éleveurs pour combattre la FCO, le nombre de doses distribuées vient justement d’être porté à 13 704 192.
De plus, il rappelle que la campagne vaccinale est prolongée d’un an, jusqu’au 31 décembre 2025.
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Mauvaise foi « fiscale » : qui est le coupable ?

Majoration de 40 % : même en cas de mauvaise foi du dirigeant
Pour rappel, dans le cadre d’un contrôle fiscal, dès lors que le vérificateur estime que l’entreprise s’est rendue coupable de « manquement délibéré » (terme qui désigne aujourd’hui la mauvaise foi), il appliquera une majoration sur le montant des impôts et taxes rectifiés.
Cette majoration de 40 % est calculée sur le montant des impôts et taxes rectifiés, il sera tout d’abord appliqué l’intérêt de retard : fixé à 0,20 % par mois de retard (soit 2,40 % par an), cet intérêt de retard est destiné à compenser le préjudice subi par le Trésor Public du fait de la perception tardive des sommes qui lui sont dues.
Si le vérificateur retient contre une entreprise la « mauvaise foi », les montants redressés seront majorés de 40 % (cette majoration sera même portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses de votre part).
Une majoration qui va faire l’objet d’un débat…
Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration rectifie le montant de sa TVA.
À cette occasion, le vérificateur considère que la SCI, en déduisant la TVA facturée par une autre société alors que cette facture n’a pas été payée, avait commis un manquement délibéré à ses obligations : les sommes redressées ont donc été majorées de 40 %.
Ce que la SCI conteste, mettant en avant sa bonne foi et son absence d’intention délibérée d’éluder l’impôt dans le cadre de l’opération litigieuse. La SCI n’ayant pas personnellement et délibérément manqué à ses obligations, elle considère que la majoration de 40 % n’est pas applicable.
Sauf que ces manquements ne lui sont pas personnellement reprochés, rappelle l’administration. En réalité, c’est son gérant qui a délibérément eu l’intention d’éluder l’impôt.
Et pour preuve, elle relève que le gérant de la SCI est aussi le dirigeant la société qui a facturé la TVA déduite à tort : il ne pouvait ignorer que les déductions de TVA opérées par la SCI n’étaient pas conformes à la loi, dès lors que cette autre société avait elle-même fait l'objet d’un contrôle fiscal ayant donné lieu à des rectifications fiscales de même nature portant sur la même facture.
Partant de là, la majoration pour manquement délibéré est bel et bien applicable, conclut l’administration.
Ce que confirme le juge qui rappelle que pour apprécier le caractère délibéré du manquement reproché à une société, il peut être tenu compte de la connaissance que son dirigeant peut avoir des règles fiscales dont la méconnaissance est sanctionnée et des faits caractérisant un manquement à ces règles. Le redressement est donc validé ici.
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Permis de conduire international : le petit nouveau du code de la route

Une adaptation des règles internationales dans le droit français
Le permis international a été mis en place en 1968 par la Convention de Vienne. Il permet de faciliter la conduite automobile pour les ressortissants des États-membres à l’accord en justifiant de leurs droits à conduire dans ces États.
Jusque-là, la Convention de Vienne restait la seule source juridique du permis international.
Dorénavant, il est également introduit dans le droit français en rejoignant les pages du code de la route.
À cette occasion, le code de la route précise désormais que toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national français, monégasque, suisse ou délivré au nom d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, également partie à la convention sur la circulation routière de Vienne, peut demander la délivrance d'un permis de conduire international.
Ce permis international ouvre droit à la conduite des mêmes catégories de véhicules que le permis national et est valide pour 3 ans à compter de sa délivrance.
Notez qu’il doit toujours être présenté accompagné du permis national en cours de validité pour pouvoir être pris en compte.
Des textes à venir devront apporter des précisions quant aux modalités de délivrance du permis ainsi qu’à son coût. Étant déjà précisé que l’État confiera l’exercice de cette délivrance à un prestataire.
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Influence commerciale : des règles reprécisées

Mise à jour des règles applicables aux influenceurs
Ces dernières années, les influenceurs ont afflué sur les réseaux sociaux et de nombreuses marques ont souhaité bénéficier de leur visibilité pour vendre leurs produits.
Une ruée vers l’or qui a entrainé de nombreuses dérives et a poussé les pouvoirs publics, français et européens, à poser un cadre afin de limiter les excès, de mieux informer et de protéger les consommateurs cibles.
La Commission européenne a émis certaines observations concernant la législation française en la matière, ce qui amène le Gouvernement à adopter le dispositif, sur plusieurs axes :
- préciser les interdictions concernant les publicités relatives au secteur de la santé et clarifier les sanctions encourues ;
- assouplir les règles d’informations des consommateurs concernant les images retouchées ou générées par intelligence artificielle ;
- réaffirmer le principe du « pays d’origine » pour ce qui est de la loi applicable aux entreprises relevant de l’autorité d’un autre État membre de l’espace économique européen (EEE) ;
- qualifier de pratique commerciale trompeuse l’absence de l’affichage de l’intention commerciale sur les contenus rémunérés ;
- préciser que les influenceurs basés en dehors du territoire de l’Union européenne (UE), de la Suisse ou de l’EEE, mais qui ciblent un public français doivent désigner par écrit un représentant sur le territoire de l’UE ; elles doivent également souscrire une assurance de responsabilité civile auprès d’un assureur établi dans l’UE.
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Casinos : une nouvelle procédure pour ouvrir un établissement

Casinos : large actualisation des règles de fonctionnement
Les casinos pouvant, de par la nature de leur activité, présenter des risques pour le grand public, leur exploitation est réglementée.
C’est pourquoi les pouvoirs publics désignent, à l’issue d’une procédure, les personnes autorisées à exploiter un casino.
Cette procédure a été revue.
Il est précisé que la désignation d’un exploitant de casino se fait désormais par le biais d’une convention de délégation de service public conclue entre l’exploitant et la commune d’implantation du casino.
Cette convention, qui doit détailler les conditions d’exploitation des jeux et les activités annexes du casino, est conclue pour une durée maximale de 20 ans.
Pour le reste, il est prévu que les préfets soient désormais compétents pour recevoir et instruire les demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation de jeux adressées par les casinos, une compétence précédemment détenue par les sous-préfets.
En outre, sont également revus :
- les heures et jours d’ouverture des casinos et notamment les seuils minimums d’ouverture qui doivent être atteints en fonction du nombre de machines à sous ;
- les modalités d’accès aux casinos, et notamment les suspensions temporaires ;
- le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques qu’il est possible d‘exploiter ;
- le déroulé des jeux, la surveillance des tables et les règles de mises d’argent.
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Paludisme en Guyane : plus de tests rapides d'orientation diagnostique !

Paludisme en Guyane : à tester dans les gîtes contenant de l’or
Pour rappel, le paludisme est une maladie causée par un parasite et transmissible par la piqure de moustique femelle Anophèles, actif surtout la nuit.
Potentiellement mortelle, cette maladie est encore présente en Guyane, bien que le nombre de cas a particulièrement reculé, le nombre de cas enregistrés étant passé de 4 500 en 2005 à 600 en 2017.
Mais parce que cette maladie est encore extrêmement répandue dans le monde, les efforts ne doivent pas être relâchés. En effet, selon Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la moitié de la population dans le monde vit dans une zone à risque.
L’État a donc élargi la liste des personnes pouvant réaliser le « test rapide d'orientation diagnostique » (TROD) pour favoriser les détections dans le secteur des orpailleurs.
Concrètement, ce test peut être réalisé chez toute personne exploitant des gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir de l'or, par :
- un médecin ou, sous sa responsabilité, du personnel ayant reçu une formation adaptée relevant de structures de soins, de structures de prévention ou de structures associatives ;
- une personne exploitant ces gîtes formée par le médecin ou du personnel cité ci-dessus.
La formation nécessaire, dont le détail est disponible ici, dure une heure et dispense :
- des informations pour identifier des symptômes d'une crise de paludisme ;
- un apprentissage à la réalisation du test rapide d'orientation diagnostique.
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Navires de plaisance : la sécurité avant tout !

Sécurité de la navigation : des mises à jour ciblées
En matière de navigation, des règles spécifiques s’appliquent en fonction des catégories de navires.
Le Gouvernement a ainsi fait évoluer des points précis aux règles de sécurité applicables :
- à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 mètres (division 240) ;
- aux navires de plaisance traditionnels (division 244).
Parmi ces modifications, voici quelques exemples.
Concernant les navires de division 240 qui possèdent des moteurs de propulsion hors-bord avec commande à la barre ou en déporté, ainsi qu'à bord des véhicules nautiques à moteur le cas échéant, jusqu’ici le dispositif filaire d'arrêt d'urgence coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du conducteur devait être relié à son poignet ou à sa jambe en cas de moteur allumé.
À présent, le dispositif peut également être relié à un point fixe de l'équipement de flottabilité (comme un gilet de sauvetage) porté par le conducteur.
De même, si les navires effectuant une navigation de 2 milles à moins de 6 milles d’un abri devaient déjà, parmi l’équipement obligatoire, avoir un compas magnétique étanche, des précisions ont été apportées. Il doit à présent être fixé temporairement ou en permanence au navire et visible depuis le poste de conduite et :
- soit respecter les conditions suivantes : appartenir à la classe A ou B, être compensé, disposer d'un éclairage, afficher le cap au poste de barre principal du navire, être indépendant de toute source d'énergie, à l'exception de l'éclairage ;
- soit répondre aux exigences des normes ISO 25862 : 2019 ou ISO 14227 : 2001.
Le texte apporte un plus grand changement dans les conditions d’utilisation des planches à voile, planches aérotractées et planches nautiques à moteur.
En effet, les planches à voile et planches aérotractées effectuant des navigations dans le cadre des préparations à des évènements sportifs et lors de compétitions, doivent, pour naviguer jusqu'à 6 milles d'un abri, respecter les règles suivantes :
- les pratiquants doivent porter une aide à la flottabilité d'un niveau de performance 50 (c’est-à-dire d’un niveau dit « basique ») et une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum la protection du torse et de l'abdomen ;
- ils porter un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d'au moins 6 heures ;
- des bateaux d'encadrement et d'intervention (BEI) doivent être présents, sur le plan d'eau et à proximité des pratiquants, en nombre suffisant, d'une puissance suffisante, et avec du personnel d'encadrement qualifié, pour assurer la sécurité de l'activité et la récupération des matériels dérivants ;
- les BEI doivent être en capacité d'embarquer la totalité des pratiquants et être équipés d’un émetteur-récepteur VHF.
En matière de location ou de prêt d’un véhicule nautique à moteur (VNM), lors de la signature du contrat, les parties devront remplir et signer un document dont le modèle se trouve ici.
Notez enfin que des précisions, disponibles ici, ont été apportées pour les modifications des navires traditionnels et un guide permettant de déterminer quel matériel individuel de flottabilité favorisé en fonction du poids est mis à disposition des utilisateurs.
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Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : nouveaux tarifs dès 2025

TGAP sur les déchets non dangereux : nouveaux tarifs en 2025
Pour rappel, la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.
La loi de finances pour 2024 a fixé, à compter du 1er janvier 2025, à 65 € par tonne le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.
En outre, la loi de finances pour 2024 prévoit que ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l'atteinte de l'objectif annuel constaté par un arrêté du préfet de région (publié avant le 31 octobre de l'année précédant celle de l'exigibilité de la taxe).
Cette majoration devait être déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, à venir, entre un minimum de 5 € par tonne et un maximum de 10 € par tonne.
Et c’est chose faite ! À compter du 1er janvier 2025, la majoration pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l'atteinte de l'objectif annuel constaté par un arrêté du préfet de région est fixée à 5 € par tonne.
Pour mémoire, cet objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation régionale de stockage de déchets non dangereux autorisée, dans les conditions suivantes :
- lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l'objectif de réduction pour 2025 des mises en décharge, l'objectif annuel est égal à ce seuil ;
- dans les autres cas, l'objectif annuel est égal au produit des facteurs suivants :
- la capacité de stockage autorisée pour l'installation, exprimée en tonnes, au titre de l'année d'exigibilité de la taxe ;
- un coefficient égal au quotient entre, d'une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d'autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l'année d'exigibilité de la taxe.
Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des règles nationales applicables à l'installation de réception des déchets.