Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement : pour quels parkings ?
Des précisions sur la notion de surface de stationnement « annexée »
Une société est propriétaire, en Ile-de-France, d’un parking ouvert au public, situé au sous-sol d’un ensemble immobilier qui abrite des boutiques, des restaurants, un hôtel, un centre des congrès et des bureaux.
Un parking pour lequel l’administration lui réclame le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, que la société refuse de payer...
« À tort ! », conteste l’administration : cette taxe concerne les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage. Elle rappelle, en outre, que pour savoir si une surface de stationnement est annexée à l’une de ces catégories de locaux, il convient de rechercher si son utilisation contribue directement à l’activité qui y est déployée.
Ici, le parking est destiné à permettre le stationnement des véhicules des clients et utilisateurs de l’ensemble immobilier, lui-même composé de locaux à usage de bureaux et de locaux commerciaux. Son utilisation contribue donc directement à l’activité déployée dans les locaux.
Sauf que si le parking est effectivement utilisé par les clients des entreprises situées au sein de l’ensemble immobilier, il est également ouvert au public, les places pouvant être louées à l’heure, conteste la société.
De plus, son exploitation commerciale est distincte et indépendante de celle des locaux compris dans l’ensemble immobilier. Le parking n’est donc pas considéré comme « annexé » aux locaux commerciaux et à usage de bureaux.
« Insuffisant ! », tranche le juge : la circonstance que le parking ne contribue pas « exclusivement » à l’activité déployée dans l’ensemble immobilier ne fait pas obstacle à l’assujettissement du parking à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qui est bel et bien due ici !
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MHE : le dispositif à nouveau adapté
Indemnisation de la MHE : plus d’animaux concernés
Début février 2024, le Gouvernement a répondu à la colère des agriculteurs en prenant plusieurs mesures en leur faveur. Parmi celles-ci, le dispositif d’indemnisation des éleveurs touchés par la maladie hémorragique épizootique a été revu afin d’améliorer le niveau d’indemnisation des éleveurs concernés.
Moins d’un mois après, le dispositif est à nouveau modifié.
Ainsi, plusieurs catégories d’animaux, non prises en compte au préalable, rejoignent le dispositif. Il est désormais possible d’être indemnisé à hauteur de :
- 2 800 € pour les bovins femelles de plus de 24 mois et gestantes de plus de 6 mois ;
- la valeur vénale de l’animal pour les ovins de très haute valeur génétique (seuls les mâles reproducteurs étaient concernés au préalable).
En termes de simplification, afin d’obtenir l’indemnisation majorée pour les bovins mâles reproducteurs de plus de 12 mois issus d’élevages de sélection, il est également à noter qu’il n’est plus nécessaire d’apporter une preuve sous forme d’un justificatif émit par l’organisme de sélection qu’il s’agit bien d’un mâle reproducteur.
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Locaux réservés (un peu, beaucoup ?) aux adhérents = pas de taxe d’habitation
Associations sportives et salles réservées aux adhérents = taxe d’habitation ?
Pour rappel, les associations peuvent devoir payer une taxe d’habitation pour les locaux remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :
-
ils sont meublés conformément à leur destination ;
-
ils sont occupés à titre privatif ;
-
ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Certaines associations reçoivent donc un avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) pour les locaux réservés à leurs adhérents pour pratiquer leurs activités, ce qui étonne une députée.
Pourquoi ? Parce que les salles de compétition, vestiaires et locaux d’hygiène des groupements sportifs ne sont pas imposables au titre de la THRS et que, selon une très ancienne réponse du Gouvernement, les locaux des associations sportives équipés pour permettre la pratique d'activités sportives semblaient être assimilés à des salles de compétition.
Autant de questions qui poussent la députée à demander des éclaircissements.
Le Gouvernement rappelle donc le principe en matière de locaux privatifs.
Pour qu’un local soit exempté de THRS, il faut qu’il soit librement accessible au public. Or, un local réservé aux adhérents pour la pratique de leur sport est considéré comme privatif, même s’il est accessible à certains moments au public. En effet, l’association garde la maîtrise de son accès tant dans les horaires que dans le public accueilli.
Par conséquent, quand bien même le local est utilisé occasionnellement comme salle de compétition, cela n’exclut pas automatiquement l’application de la THRS. Cette règle est appliquée au cas par cas, il conviendra alors de prouver que le caractère privatif du local est exclu.
Notez que, depuis la loi de finances 2024, il existe une exonération de la THRS pour les associations d'intérêt général pouvant percevoir des dons éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu, toutes conditions remplies. Mais elle n’est que facultative et dépend du bon vouloir des collectivités locales compétentes…
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Attribution d’un numéro Siren = acquisition de la personnalité juridique ?
Pas de numéro Siren = pas de personnalité juridique ?
Une SCI signe avec une société par actions simplifiée (SAS) une « promesse synallagmatique de vente et d’achat » d’un immeuble. Autrement dit, la SCI s’engage à vendre l’immeuble à la SAS tandis que la SAS s’engage à le lui acheter.
Malheureusement, la vente n’aboutit pas en raison d’un litige né entre les 2 sociétés, et la SAS réclame à la SCI des dommages-intérêts.
Pour garantir cette créance, la SAS fait inscrire une « hypothèque judiciaire » sur l’immeuble de la SCI. Concrètement, cela signifie que, grâce à cette hypothèque autorisée par le juge, la SAS a le droit, si elle n’est pas payée, d’obtenir son argent en réclamant la vente du bien hypothéqué.
« Non ! », conteste la SCI qui se défend en remettant en cause l’existence même de la promesse de départ. Pourquoi ? Parce que la SAS n’avait pas de numéro Siren, c’est-à-dire de numéro d’identification attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
Pour rappel, une société a « une personnalité juridique », c’est-à-dire qu’elle est considérée comme une personne avec des droits, des obligations, un patrimoine, capable de s’engager dans un contrat ou d’aller en justice.
Or, selon la SCI, puisque la SAS n’avait pas ce numéro, elle n’était pas encore dotée de cette personnalité juridique : elle ne pouvait donc pas signer valablement le contrat. Une raison, à ses yeux, pour faire annuler l’hypothèque qui pèse sur son immeuble…
« Non », tranche le juge en faveur de la SAS : certes, le numéro Siren est important car il permet l’identification de la société auprès des administrations, mais une société est dotée de la personnalité juridique dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et non au moment de l’attribution de son numéro Siren. L’hypothèque n’est donc pas annulée !
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Un vol… imposable ?
Indemnité d’assurance : une imposition qui compense des déductions ?
Une député s’est posée la question de savoir si, dans le cas d'un cambriolage, l’indemnité d’assurance perçue par l’entreprise en compensation du préjudice lié au vol de matériel pouvait être exonérée d’impôt.
Une demande qui n’a pas reçu un écho favorable du gouvernement, pour qui une telle exonération ne serait pas justifiée pour les raisons suivantes.
Il rappelle tout d’abord qu’en cas de vol de petit matériel professionnel ou de stocks, l'entreprise constate une charge venant en déduction de son résultat imposable que viendra compenser l'indemnité d'assurance correspondante.
En conséquence, permettre, à la fois, la déduction de la charge correspondant au remplacement du bien objet du vol et l'exonération d'impôt de l'indemnité d'assurance perçue constituerait un double avantage fiscal pour l'entreprise.
Il rappelle, ensuite, qu’en cas de vol d'un bien inscrit à l'actif immobilisé, le montant de l'indemnité qui correspond à la valeur comptable de cette immobilisation compense la perte subie, de sorte qu’aucune imposition n'est non plus due dans ce cas (la part de l'indemnité qui, le cas échéant, excède la valeur comptable étant toutefois traitée comme une plus-value imposable).
Enfin, il est rappelé que les primes d’assurance garantissant de tels risques de vol versées par l’entreprise à sa compagnie sont elles mêmes déductibles des résultats imposables.
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Notaires : où s’installer ?
Notaires : publication d’une carte sur les possibilités d’installations
Depuis 2015, il est prévu que les notaires puissent bénéficier d’une certaine liberté d’installation. Cela est valable lorsqu’ils font le choix d’implanter leur office dans une zone dans laquelle il apparait opportun de renforcer l’offre et la présence de leurs services.
Afin de déterminer les limites de ces zones, l’Autorité de la concurrence propose tous les 2 ans une carte au ministre de l’Économie et au ministre de la Justice.
Ainsi une nouvelle carte vient d’être publiée, elle désigne :
- 136 zones d’installation libre ;
- 157 zones d’installation contrôlée.
La carte peut être consultée ici.
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Maison d’assistantes maternelles : une résidence secondaire pour les enfants ?
Maisons d’assistantes maternelles = taxe d’habitation ?
Pour rappel, les sociétés, associations et organismes privés peuvent devoir payer une taxe d’habitation pour les locaux remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :
- ils sont meublés conformément à leur destination ;
- ils sont occupés à titre privatif ;
- ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Les maisons d’assistantes maternelles (MAM) constituées en société reçoivent donc un avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) au titre des locaux utilisés pour accueillir les enfants en bas âge, ce qui étonne un député.
Pourquoi ? Parce que les locaux à usage professionnel sont exclus de la THRS. Pour autant les MAM, qui ne peuvent pas être considérées comme des résidences secondaires, mais comme des lieux à usage professionnel, restent soumises à la THRS.
Une situation surprenante qui pousse le député à demander si l’application d’une exonération de THRS pour les MAM serait envisageable.
Malheureusement, la réponse est négative et le Gouvernement est clair : une telle exonération ne sera pas accordée aux MAM.
Par définition les MAM sont des lieux de travail occupés aux fins d’accueillir des enfants en bas âge. Autrement dit, il s’agit de locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par des sociétés, associations ou organismes privés.
Par conséquent, dès lors que les locaux d’une MAM ne sont pas soumis à la CFE et que la MAM est constituée en personne morale de droit privé, la taxe d’habitation demeure applicable.
Par ailleurs, si une telle exonération était accordée aux MAM, il en résulterait des demandes supplémentaires émanant d'autres redevables tout aussi dignes d'intérêt, ce qui se traduirait, sauf à transférer cette charge sur les autres contribuables, par une perte de ressources non négligeable pour les communes et leurs groupements.
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Importations de fruits et légumes : le thiaclopride, c’est fini !
Fin des importations de produits traités au thiaclopride = une concurrence moins déloyale ?
Parmi les sujets de revendications des agriculteurs, celui de la concurrence n’est pas des moindres. Pourquoi ? Parce que les consommateurs peuvent acheter aussi bien leurs produits, cultivés avec les normes françaises et européennes, que les produits venant de pays hors de l’Union européenne avec des règlementations en matière de produits phytosanitaires moins restrictives.
Il en découle donc une situation défavorable pour les agriculteurs qui supportent le poids d’une concurrence déloyale.
Le Gouvernement a donc décidé d’interdire l’importation, la mise sur le marché et le don de fruits et légumes provenant de pays tiers à l’Union européenne ayant fait l’objet d’un traitement avec des produits à base de thiaclopride.
Pour rappel, il s’agit d’un insecticide utilisé pour lutter notamment contre les pucerons et les doryphores. Problème : ce produit est absorbé par toute la plante traitée et attaque, via le pollen, le système nerveux des insectes. Il est également reprotoxique et potentiellement cancérigène.
Cette interdiction est applicable depuis le 26 février 2024. Notez que cette règle ne s’applique pas pour les fruits et légumes frais acquis par l'importateur ou le metteur en marché au plus tard 1 mois après l'entrée en vigueur de l’interdiction (soit le 26 mars 2024), permettant ainsi de ne pas pénaliser les importations déjà faites.
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Commissaires de justice : la déontologie en détail
Commissaires de justice : les règles professionnelles approuvées
Depuis le 1er février 2022, les anciennes professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur sont regroupées en un nouveau métier : le commissaire de justice.
Les commissaires de justice ont le statut d’officier ministériel, c’est-à-dire qu’ils sont nommés par décision ministérielle et sont délégataires d’une partie de la puissance publique.
À ce titre ils sont soumis à un ensemble de règles déontologiques qui doivent être proposées par leur ordre.
La chambre nationale des commissaires de justice a donc publié un ensemble de règles qui ont été approuvées et entreront en vigueur au 1er mars 2024.
Ces règles peuvent être consultées en annexe de ce texte.
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Saisie d’une assurance vie : valeur de l’épargne ou valeur de rachat ?
Assurance-vie : valeur de rachat = valeur saisie ?
Pour rappel, la SATD est un outil de procédure qui permet à l’administration fiscale d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues en s’adressant et se payant directement auprès de tiers qui, eux-mêmes, détiennent des sommes vous appartenant.
La question qui peut se poser est de savoir quel est le montant que l’administration fiscale peut effectivement récupérer via cette procédure. C’est notamment le cas de l’assurance-vie…
Dans une récente affaire, via un avis de mise en recouvrement, une femme est informée que l’administration procède à une saisie administrative à tiers détendeur (SATD) de ses contrats d’assurance-vie.
Ces contrats, rachetables, avaient été souscrits pour une certaine valeur dans la limite de laquelle la débitrice avait commencé à épargner.
Sauf qu’au moment de la saisie, l’administration a récupéré l’argent des contrats non pas pour la valeur effectivement versée par la débitrice mais pour leur valeur de de rachat.
Ce que conteste la débitrice selon qui ne peuvent être saisies que les sommes effectivement versées par ses soins.
« Et non ! », tranche le juge, et c’est ce qu’il faut ici retenir : l’administration fiscale peut tout à fait récupérer le montant équivalent à la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie, quand bien même cette valeur serait supérieure au montant cumulé des versements effectués par le titulaire du contrat.
