Aller au contenu principal
Code Nethelium
0
Santé
Actu Juridique

Médicaments opiacés : report pour l’ordonnance sécurisée

03 décembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Certains médicaments peuvent voir leurs usages détournés et présenter des risques de santé publique. Ces détournements poussent les pouvoirs publics à prendre des mesures, notamment en ce qui concerne les produits opiacés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Médicaments opiacés : un sursis pour assurer au mieux la transition

Certains médicaments peuvent contenir des molécules pouvant présenter des risques spécifiques en cas de mauvais usage.

C’est notamment le cas des produits opiacés tels que le tramadol, la codéine et la dihydrocodéine.

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé constate que les cas de mésusages de ces produits sont nombreux, ce qui cause un réel problème de santé publique du fait des risques liés à leur mauvaise utilisation.

Afin de prévenir des abus liés à ces médicaments, il a été décidé le recours obligatoire aux ordonnances sécurisées pour leur souscription.

De plus, les médicaments à base de codéine et de dihydrocodéine doivent voir leur durée maximale de prescription réduite à 3 mois.

Ces nouveautés qui devaient entrer en vigueur au 1er décembre 2024 sont finalement repoussées afin de permettre aux professionnels de santé de mieux préparer la transition sans porter atteinte aux traitements des patients.

La nouvelle date d’entrée en vigueur est fixée au 1er mars 2025. Après cette date, l’obtention de médicaments contenant du tramadol, de la codéine ou de la dihydrocodéine se fera exclusivement par l’intermédiaire d’une ordonnance sécurisée qui doit répondre à un certain nombre de critères fixés par l’Association française de normalisation (AFNOR).

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Distributeur / Grossiste
Actu Juridique

Reprise des déchets de construction : comment ?

03 décembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les distributeurs commercialisant des produits et des matériaux de construction pour le secteur du bâtiment ont l’obligation d’organiser à titre gratuit la reprise des déchets issus de ces produits et matériaux. Mais un aménagement leur permet de déléguer cette reprise des déchets…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Reprise des déchets : délégation possible ?

Afin de valoriser au mieux les déchets issus des activités de construction, certains distributeurs de produits et matériaux utilisés dans ce secteur ont l’obligation d’organiser, sur le lieu de vente ou à proximité, une reprise gratuite des déchets générés par ces produits et matériaux.

Cette obligation s’applique pour les distributeurs qui consacrent des surfaces de plus de 4 000 m² à la vente de ces produits et matériaux.

Depuis le 22 novembre 2024, les distributeurs concernés ont la possibilité de signer une convention avec une ou plusieurs installations situées à 5 km au plus du lieu de vente, pour que la reprise des déchets y soit organisée.

Une copie de ces conventions devra être transmise par les installations de reprises aux éco-organismes avec lesquels elles sont en contrat.

Lorsque cette organisation est mise en place, le distributeur doit communiquer à ses clients les informations suivantes concernant les installations de reprises :

  • nom ;
  • adresse ;
  • coordonnées ;
  • horaires d’ouverture ;
  • catégories d’utilisateurs accueillis (professionnels ou particuliers).
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Décision collective adoptée par une minorité : possible en SAS ?

02 décembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une augmentation de capital est approuvée en assemblée dans une SAS… alors que la majorité des associés ont voté contre ! En effet, les statuts prévoient qu’il suffit de rassembler un tiers des voix pour faire adopter une résolution. Une clause illicite, selon certains associés. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Décision collective = minorité ou majorité ?

Les associés d’une SAS se réunissent pour décider d’une augmentation de capital par émission de nouvelles actions. Résultats des votes : 46 % de votes « pour » cette augmentation et 54 % de votes « contre ».

Ce qui n’empêche pas l’assemblée d’adopter cette résolution ! Pour rappel, la société par actions simplifiée (SAS) se caractérise par la liberté contractuelle laissée dans la rédaction des statuts et c’est justement cette liberté rédactionnelle qui est ici mise en avant : une clause des statuts de la SAS stipule que les associés peuvent prendre des décisions collectives sans majorité, à condition de rassembler au minimum un tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés.

Or ici, parce que ce seuil est dépassé, la décision d’augmenter le capital est validée même si la majorité des votes s’est exprimée contre.

Une situation qui ne convient pas à certains associés qui estiment qu’une décision collective doit rassembler au moins la majorité simple des votes. L’augmentation de capital doit donc ici, selon eux, être annulée.

« Non ! », conteste la société : la loi indique que, dans les SAS, les conditions de prises de décisions collectives peuvent être fixées librement par les associés dans les statuts. Ils peuvent donc tout à fait prévoir des seuils d’adoption qui n’appliquent pas une règle de majorité.

« Faux ! », tranche le juge en faveur des associés. Lorsqu’une décision doit être prise par les associés collectivement, seul un scrutin majoritaire permet de respecter cette notion de collectivité et les statuts d’une SAS ne peuvent pas déroger à ce principe.

Concrètement, une décision collective d'associés ne peut être adoptée que si elle obtient le plus grand nombre de voix. Ainsi, la décision d’augmenter le capital de la SAS n’étant adoptée qu’à 46 %, elle est annulée !

Notez que le juge précise que cette règle est applicable non seulement pour les décisions collectives prévues par la loi (augmentation ou réduction de capital, fusion, scission, dissolution, etc.), mais aussi pour les décisions où les associés ont décidé d’eux-mêmes dans les statuts qu’elles devaient être prises de manière collective.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Agriculture
Actu Fiscale

Intrants agricoles et alimentation animale : quel taux de TVA ?

02 décembre 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si vous vendez des produits destinés à l’alimentation animale, des matières fertilisantes ou des supports de culture d’origine organique agricole dispensés d’autorisation de mise sur le marché, quel taux de TVA faut-il appliquer ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA et produits destinés à l’alimentation animale

Le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’applique aux denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine.

Par animal producteur de denrées alimentaires, il faut comprendre tout animal nourri, élevé ou détenu pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, et ce, quelle que soit leur utilisation effective.

Les animaux ainsi concernés sont notamment :

  • le bétail ;
  • les animaux de basse-cour ;
  • les poissons d’élevage destinés à la consommation humaine ;
  • les escargots ;
  • les abeilles ;
  • le gibier d’élevage ;
  • les cailles.

Dans ce cadre, la TVA au taux de 5,5 %, s’applique aux produits suivants :

  • les matières premières et les aliments composés ;
  • les additifs et les prémélanges.

Notez que restent soumis à la TVA au taux normal de 20 % les médicaments vétérinaires, les aliments médicamenteux et les produits intermédiaires.

C’est également le cas pour les denrées destinées à l’alimentation des autres animaux qui relèvent également du taux normal de TVA. Cela concerne notamment :

  • les animaux de compagnie (chiens, chats, lapins familiers comme les lapins nains, etc.) ;
  • les animaux d’agrément (poissons d’aquarium, poules naines, etc.) ;
  • les animaux d’expérimentation ;
  • les animaux à fourrure ;
  • les animaux de cirque, même lorsque la consommation de leur viande est possible.

Pour les ventes de produits alimentaires destinés à la consommation animale intervenues avant le 30 septembre 2024, dans le cas d’une mauvaise application du taux de TVA, une tolérance administrative permet à l’acheteur et au vendeur de renoncer, d’un commun accord, à émettre une facture rectificative sans que l’administration puisse remettre en cause cette décision.

TVA et matières fertilisantes et supports de culture d’origine organique agricole dispensés de l’autorisation de mise sur le marché

Certains éléments de la production agricole peuvent relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA. C’est le cas des produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture.

En revanche, relèvent du taux réduit de 10 % de la TVA, les engrais et amendements calcaires, ainsi que les matières fertilisantes et supports de culture d’origine organique agricole autorisés à la vente sur le marché, les produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique et les produits biocides.

Les autres intrants agricoles relèvent du taux normal.

Notez que s’agissant des ventes de l’un de ces produits intervenues avant le 30 septembre 2024, la même tolérance administrative que celle prévue pour les produits alimentaires à destination des animaux est admise en cas d’erreur d’application du taux de TVA.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Taxe sur les engins maritimes : des exonérations pour certains navires

29 novembre 2024 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Par principe, si les navires de plaisance à usage personnel qui remplissent toutes les conditions requises sont soumis à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, certains peuvent toutefois y échapper, comme ceux qui présentent un « intérêt patrimonial » …

Rédigé par l'équipe WebLex.

Bateaux d’intérêt patrimonial : la liste pour 2025 est connue !

Les propriétaires d’un navire de plaisance à usage personnel répondant à certaines caractéristiques doivent s’acquitter, toutes conditions remplies, de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (anciennement « droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) » et « droit de passeport (DP) »).

Notez que certains navires, par leurs caractéristiques intrinsèques, sont exonérés de taxation. Sont concernés :

  • les navires classés comme monument historique ;
  • les navires qui, sans être classés monument historique, présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la conception, à la technique ou aux évènements, et qui sont titulaires du label « bateau d'intérêt patrimonial ».

La liste des navires titulaires de ce label au titre de l’année 2025 est maintenant connue et disponible ici.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Industrie
Actu Juridique

Les obligations transitions : des PGE pour la transition écologique des entreprises

29 novembre 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce que les projets de décarbonation ou de transition écologique ne sont pas suffisamment couverts par les financements classiques, l’État a mis en place les « obligations transitions » (OT). Ces outils de financement doivent permettre dès 2025 de financer les PME et les ETI dans leurs projets de transition écologique. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

OT : un nouveau financement pour améliorer sa performance énergétique

Les obligations transition (OT) constituent un nouveau financement aux PME et aux ETI immatriculées en France.

Distribuées à partir du début 2025 jusqu’au 31 décembre 2029, elles ont vocation à accélérer la transition écologique de l’économie en finançant :

  • des projets de décarbonation qui participent directement à l’amélioration de la performance environnementale des entreprises ou de l'économie en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre ;
  • les activités qui contribuent à la transition écologique.

Concrètement, les OT prendront la forme d’un financement à long terme garanti par l’État avec une durée fixée à 8 ans et un différé d’amortissement de 4 ans, c’est-à-dire une période où les entreprises n’auront à rembourser que les frais et les intérêts, et non le capital.

Les OT seront placées dans 2 fonds gérés par des sociétés de gestion partenaires :

  • le 1er fonds, dit d’alignement d’intérêt, c’est-à-dire que la société de gestion a elle-même des fonds investis et a donc le « même intérêt » que les investisseurs, abritera 20 % des encours qui ne seront pas garantis par l’État ;
  • le 2d abritera 80 % des encours et sera garanti par l’État, à hauteur de 100 % sur les éventuelles premières pertes dans la limite de 5 Md € et jusqu'à un maximum de 30 % de l'encours du fonds.

Seront exclus de ce dispositif :

  • les entreprises avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 M € ;
  • les SCI ;
  • les organismes de placement collectif immobilier ;
  • les établissements de crédit ;
  • les sociétés de financement ;
  • les entreprises en difficulté ;
  • les entreprises exerçant dans le secteur de la pêche et de l’agriculture, les entreprises dont les activités ne sont pas compatibles avec les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) des OT.

Les OT serviront à financer 3 axes, appelés « entrées », à savoir :

  • les projets d’amélioration de la performance environnementale des ETI et des PME (entrée équipements) ;
  • les PME dont l’activité principale contribue à la transition de l’économie (entrée « entreprise solution ») ;
  • les PME ayant engagé une démarche de décarbonation (entrée « entreprise en transition »).

Pour avoir des précisions plus techniques sur les projets financés, rendez-vous sur les listes des investissements éligibles ici et ici.

Pour obtenir ce financement, un dossier doit être déposé auprès d’une société de gestion habilitée à le distribuer. Il devra comprendre :

  • un plan d’investissement avec le montant et la description du projet d’investissement ;
  • une déclaration de l’ensemble des aides publiques perçues par l’entreprise ;
  • les documents justificatifs qui diffèreront selon l’entrée sollicitée (équipement, solution ou transition).

Notez que l’entreprise engage sa responsabilité sur la véracité des informations communiquées et qu’en cas de mensonge, d’erreur ou de non-respect des conditions, l’État peut retirer sa garantie et la société de gestion pourra exiger un remboursement anticipé.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Fiscale

TVA : des précisions concernant les véhicules mixtes

28 novembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En matière de TVA, les véhicules conçus pour le transport des personnes et les véhicules à usage mixte sont exclus du droit à déduction. Mais que faut-il entendre par véhicule « mixte » ? Réponse de l’administration fiscale…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Véhicule mixte : tout dépend de l’usage pour lequel il a été conçu

Pour rappel, les véhicules conçus pour le transport des personnes qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf, sont exclus du droit à déduction en matière de TVA.

En clair, pour les véhicules concernés, la TVA qui est facturée à l’achat (ou à la location de plus de 3 mois) ne sera pas déductible pour l’entreprise (il en sera de même pour les frais d’entretien et de réparation).

Cette même règle s’applique pour les véhicules à usage mixte, c’est-à-dire servant pour le transport des personnes et des marchandises.

Des précisions viennent d’être apportées sur la notion de véhicules mixtes.

Pour apprécier le caractère mixte du véhicule, le critère déterminant réside dans l’usage pour lequel le véhicule a été conçu et non dans son usage effectif. Ce critère est apprécié à la date de l’achat du véhicule ou de sa prise en location.

Dans ce cadre, toute transformation des caractéristiques techniques du véhicule est sans incidence sur l’exclusion du droit à déduction dès lors qu’elle est réalisée après l’achat (ou la mise en location).

Notez que l’exclusion au droit à déduction de la TVA vise les véhicules conçus pour le transport des personnes. Entendez par là les véhicules immatriculés dans la catégorie « voitures particulières – VP », mais également les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP.

Par ailleurs, les véhicules de catégorie N ne sont exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises (hors strapontins) ou des équipements identiques à ceux d’une autocaravane. Par dérogation, le seuil d’exclusion du droit à déduction reste fixé à deux rangées de places assises (hors strapontins) pour les « camions pick-up » de la catégorie N1.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Logements soumis à loi de 1948 : quelle revalorisation des loyers ?

27 novembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Comme tous les loyers dus par un locataire, ceux se rapportant à des locations relevant de la loi de 1948 peuvent être revalorisés chaque année. Les éléments permettant cette revalorisation sont à présent disponibles. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Logements 1948 : nouvelle augmentation, nouveaux plafonds

En 1948, une loi est venue réglementer les baux d’habitation et, bien que d’application exceptionnelle aujourd’hui, certaines locations y sont toujours soumises.

Elle concerne les logements réunissant les conditions suivantes :

  • ils ont été construits avant le 1er septembre 1948 ;
  • ils ont été construits dans certaines communes de plus de 10 000 habitants ou à proximité ;
  • le locataire était en place avant le 23 décembre 1986.

Pour ce type de location, le bail, qui peut être écrit ou verbal, n’a pas de durée minimale. Il peut également être conclu entre les parties pour une durée indéterminée, ce qui explique que certains logements sont encore régis par ces règles.

Les logements sont classés par catégories en fonction de leurs équipements et de leur confort. Ces catégories sont importantes car elles permettent de déterminer le montant maximum de loyer que le propriétaire peut demander.

Comme dans les baux d’habitation « classiques », les loyers peuvent être révisés tous les ans. Dans le cas des locations relevant de la loi 1948, la révision intervient le 1er juillet de chaque année. Le taux d'augmentation applicable, à présent disponible, est de 3,50 % à partir du 1er juillet 2024.

Attention, cette augmentation ne peut pas conduire à dépasser un plafond établi en fonction de la situation géographique du logement et de sa catégorie. Ces plafonds sont disponibles ici.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Fiscale

Contester un impôt : déclaration d’impôt rectificative = réclamation préalable ?

27 novembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Constatant qu’elle a commis des erreurs dans ses déclarations d’impôt, une société adresse à l’administration fiscale une déclaration rectificative et demande le remboursement de l’impôt indûment payé. Faute de remboursement, elle saisit le juge de la même demande… Une demande irrecevable, selon le juge. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Déclaration rectificative = réclamation préalable !

Pour rappel, toute entreprise ou particulier qui entend contester une imposition ou une taxe mise à sa charge ne peut pas saisir directement le juge de l’impôt : il doit, au préalable, porter sa réclamation devant l'administration fiscale.

Il s’agit là d’une particularité en matière fiscale qui, si elle n’est pas respectée, c’est-à-dire si le juge de l’impôt est directement saisi, rendra irrecevable la demande : en clair, le juge de l’impôt n’y donnera pas suite, quand bien même la contestation serait fondée.

C’est cette particularité fiscale qui va confronter une société à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, une société constate qu’elle a commis des erreurs dans ses propres déclarations d’impôt sur les sociétés. Des erreurs qui l’ont conduit à payer un impôt plus important que celui dont elle s’avère être redevable.

Dans ce cadre, elle adresse au service des impôts compétent une déclaration d’impôt sur les sociétés rectificative après la date limite de déclaration et demande le remboursement des sommes indûment payées. 

Faute de remboursement, la société saisit le juge de la même demande.

« Procédure irrégulière ! », constate le juge de l’impôt qui rappelle que toute contestation d’un impôt devant le juge n’est possible que si elle est précédée d’une réclamation préalable portée devant l’administration fiscale.

Ce qu’elle a bien fait ici, conteste la société : une déclaration rectificative accompagnée d’une demande de remboursement de l’impôt indument payé a bel et bien été transmise à l’administration avant toute saisie du juge.

Sauf qu’une déclaration rectificative n’est pas une réclamation préalable, maintient le juge de l’impôt. Il rappelle à cette occasion qu’une réclamation préalable doit contenir certaines mentions obligatoires qui ne figurent pas dans la déclaration rectificative.

Partant de là, en l’absence de réclamation préalable, la demande de la société est irrecevable, tranche le juge de l’impôt.

« À tort ! », tranche le Conseil d’Etat qui donne raison à la société. Une déclaration rectificative qui répare des erreurs commises dans le calcul de l’impôt doit être regardée comme une réclamation préalable dès lors qu’elle a été déposée auprès de l’administration fiscale après la date limite de déclaration.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Distributeur / Grossiste
Actu Juridique

Panneaux solaires sur les parkings : précisions sur les exonérations

27 novembre 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les gestionnaires d’espaces de stationnements de plus de 1 500 m² doivent mettre en place des systèmes d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables. Des précisions sont apportées pour déterminer au mieux les espaces concernés et établir certaines exonérations…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Ombrière sur les parkings : quand faut-il et quand ne faut-il pas en installer ?

La loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite Aper, impose aux gestionnaires d’espaces de stationnements extérieurs de plus de 1 500 m² d’y installer, sur au moins la moitié de leur surface, des ombrelles munies de panneaux solaires sur leur partie supérieure.

Des précisions sont apportées sur le mode de calcul servant à déterminer la superficie à prendre en compte pour déterminer si un parking atteint ou non le seuil des 1 500 m².

Il est ainsi précisé que sont à intégrer dans le calcul :

  • les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
  • les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces emplacements, au sein du même périmètre.

À l’inverse, sont exclus du calcul :

  • les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, ainsi que les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement ;
  • les zones où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
  • les parties situées à moins de 10 mètres d’une installation classée pour la protection de l’environnement ;
  • les surfaces nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement.

D’autres précisions sont apportées en ce qui concerne les motifs d’exonération permettant à un gestionnaire de parking de ne pas procéder à l’installation des ombrières, et notamment à propos des conditions liées :

  • aux coûts trop importants des travaux ;
  • à la présence d’arbres procurant un ombrage suffisant (un arbre pour 3 emplacements de stationnement) ;
  • à la nature du terrain (composition géologique ou inclinaison) ;
  • au classement ou à l’inscription des lieux au titre des monuments historiques.

Les modalités de sanctions en cas de non-respect de l’obligation restent à préciser, mais des amendes annuelles pouvant aller jusqu’à 40 000 € pourraient être appliquées.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro