Établissements sociaux et médico-sociaux : une exonération de taxe d’habitation ?

Exonération de taxe d’habitation : ça dépend !
Les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) permettent d’accueillir des personnes qui ne sont pas assez autonomes pour rester seules. Mais alors que les ESMS publics sont exonérés de taxe d’habitation, il en va différemment pour les ESMS privés à but non lucratif.
Une situation paradoxale, selon un député, qui rappelle que les ESMS privés remplissent pourtant les mêmes missions d’accueil pour un public identique et avec les mêmes financements que les établissements publics. Aussi, il lui semblerait plus juste d’étendre la suppression de la taxe d’habitation à ces structures.
Ce que refuse le Gouvernement : la suppression de la taxe d’habitation est un allègement fiscal à destination des ménages pour leur résidence principale… donc un allégement qui concerne les résidents de ce type d’établissement dès lors qu’ils ont la jouissance privative d’un logement.
Ensuite, la taxe d’habitation n’est due que pour les locaux meublés conformément à leur destination, occupés à titre privatif par les associations, sociétés, etc., et non retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Autrement dit, si un local est imposé au titre de la CFE, il échappera, de fait, à la taxe d’habitation.
Enfin, le Gouvernement rappelle que les établissements privés sans but lucratif qui accueillent des personnes âgées dépendantes sont déjà exonérés de la taxe d’habitation en raison des obligations supportées. Ils bénéficient donc du même « traitement fiscal » que les établissements publics d’assistance.
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Régime « mère-fille » : attention aux faux départs !

Régime « mère-fille » : attention au point de départ du délai de conservation des titres !
Parce qu’elle estime pouvoir bénéficier du régime de faveur des « sociétés mères », une société ne soumet à l’impôt sur les sociétés qu’une partie des dividendes qu’elle reçoit de ses filiales.
Mais à l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause l’application du régime « mère-fille » et réclame à la société un supplément d’impôt au titre des dividendes qui ont, à tort, échappé à la taxation.
Sauf que le régime « mère-fille » est bel et bien applicable ici, conteste la société estimant remplir toutes les conditions requises.
« Pas exactement ! », maintient l’administration, qui rappelle que l’application de ce régime de faveur suppose, notamment, que :
- les titres que possède la société mère au sein de ses filiales doivent être des titres de participation ;
- les titres doivent être détenus pendant au moins 2 ans s’ils représentent au moins 5 % de la filiale émettrice.
Toutes les conditions sont donc réunies, s’étonne la société : elle détient plus de 5 % de ses filiales, les titres qu’elle possède sont des titres de participation et sont détenus depuis plus de 2 ans.
« Faux ! », répond l’administration, qui constate que la condition liée aux 2 ans de détention n’est pas remplie ici.
Et pour preuve :
- la fondatrice de la société a fait un apport en nature des titres qu’elle détenait dans d’autres sociétés au profit de la société mère au moment de sa création ;
- la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en août d’une année N ;
- les titres qu’elle possédait dans ses filiales ont été vendus en mai N+2.
Partant de là, les titres n’ont été détenus que pendant 1 an et 10 mois. Insuffisant pour bénéficier du régime « mère-fille », insiste l’administration.
Sauf que le délai de 2 ans ne débute pas à compter du jour de l’immatriculation de la société, mais au jour de la signature des statuts, conteste la société.
Et dans cette affaire :
- un engagement d’apport de titres a été signé par la fondatrice en avril de l’année N et a été annexé aux statuts, signés le même jour ;
- les statuts prévoient en outre, que les actes accomplis au nom de la société en formation sont repris à son nom à compter de son immatriculation et que cette reprise emporte effet rétroactif de l’apport de titres en avril de l’année N.
Partant de là, les titres ont été détenus 2 ans et 4 mois. Condition satisfaite pour bénéficier du régime « mère-fille », insiste la société.
« À tort ! », tranche le juge qui rappelle que dans le cadre d’un apport en nature de titres, le transfert des droits au profit de la société bénéficiaire ne peut avoir lieu que lorsque la société acquiert la personnalité morale, soit à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Par ailleurs, l’engagement d’apport de titres ne constitue pas un acte accompli au nom de la société en formation, mais un acte accompli pour la constitution de la société.
La date de signature de l’engagement et des statuts est sans incidence pour déterminer le point de départ du délai de conservation des titres, délai qui n’est donc pas respecté ici.
Par conséquent, le régime « mère-fille » n’est pas applicable, conclut le juge.
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Dématérialisation de la procédure douanière : de nouveaux actes concernés !

Douanes : la dématérialisation se poursuit !
Parmi les moyens mis en place pour renforcer les pouvoirs des Douanes contre les nouvelles menaces, le Gouvernement a ouvert la « procédure douanière numérique ».
Concrètement, les Douanes pourront recevoir, établir ou convertir au format numérique les documents suivants :
- les procès-verbaux ;
- les convocations ;
- les notifications ;
- les ordonnances ;
- les autres actes rédigés à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite des infractions.
Les signatures de ces documents seront sous format numérique et pourront être accompagnées d’un cachet électronique.
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Plan loup : comment protéger les troupeaux ?

Des éleveurs mieux indemnisés et mieux protégés face aux prédateurs ?
Alors que les professionnels du monde agricole expriment leur colère depuis le début d’année 2024, un sujet sensible pour les éleveurs fait l’objet de la publication de plusieurs textes : la protection des troupeaux d’élevages face aux risques d’attaques par des prédateurs, et tout particulièrement les loups.
Ces publications font suite aux travaux du Groupe national loup qui propose une Plan national d’actions 2024-2029 afin d’accompagner les éleveurs dans la protection de leurs troupeaux, tout en protégeant les loups.
Ainsi, plusieurs mesures viennent faire évoluer et faciliter le recours aux louvetiers par les préfets lorsque des troupeaux sont attaqués.
Les conditions dans lesquelles les louvetiers peuvent ouvrir le feu sur les loups, ainsi que la liste des matériels qu’ils peuvent utiliser sont également élargies.
En plus de ces mesures, les modalités d’indemnisation des éleveurs qui subissent des pertes directes d’animaux suite à des attaques de loups, d’ours ou de lynx sont revalorisées.
Cela représente une augmentation de 33 % pour les indemnisations liées aux pertes d’ovins et de 25 % pour les pertes de caprins.
- Arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)
- Arrêté du 22 février 2024 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx
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Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement : pour quels parkings ?

Des précisions sur la notion de surface de stationnement « annexée »
Une société est propriétaire, en Ile-de-France, d’un parking ouvert au public, situé au sous-sol d’un ensemble immobilier qui abrite des boutiques, des restaurants, un hôtel, un centre des congrès et des bureaux.
Un parking pour lequel l’administration lui réclame le paiement de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, que la société refuse de payer...
« À tort ! », conteste l’administration : cette taxe concerne les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage. Elle rappelle, en outre, que pour savoir si une surface de stationnement est annexée à l’une de ces catégories de locaux, il convient de rechercher si son utilisation contribue directement à l’activité qui y est déployée.
Ici, le parking est destiné à permettre le stationnement des véhicules des clients et utilisateurs de l’ensemble immobilier, lui-même composé de locaux à usage de bureaux et de locaux commerciaux. Son utilisation contribue donc directement à l’activité déployée dans les locaux.
Sauf que si le parking est effectivement utilisé par les clients des entreprises situées au sein de l’ensemble immobilier, il est également ouvert au public, les places pouvant être louées à l’heure, conteste la société.
De plus, son exploitation commerciale est distincte et indépendante de celle des locaux compris dans l’ensemble immobilier. Le parking n’est donc pas considéré comme « annexé » aux locaux commerciaux et à usage de bureaux.
« Insuffisant ! », tranche le juge : la circonstance que le parking ne contribue pas « exclusivement » à l’activité déployée dans l’ensemble immobilier ne fait pas obstacle à l’assujettissement du parking à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, qui est bel et bien due ici !
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MHE : le dispositif à nouveau adapté

Indemnisation de la MHE : plus d’animaux concernés
Début février 2024, le Gouvernement a répondu à la colère des agriculteurs en prenant plusieurs mesures en leur faveur. Parmi celles-ci, le dispositif d’indemnisation des éleveurs touchés par la maladie hémorragique épizootique a été revu afin d’améliorer le niveau d’indemnisation des éleveurs concernés.
Moins d’un mois après, le dispositif est à nouveau modifié.
Ainsi, plusieurs catégories d’animaux, non prises en compte au préalable, rejoignent le dispositif. Il est désormais possible d’être indemnisé à hauteur de :
- 2 800 € pour les bovins femelles de plus de 24 mois et gestantes de plus de 6 mois ;
- la valeur vénale de l’animal pour les ovins de très haute valeur génétique (seuls les mâles reproducteurs étaient concernés au préalable).
En termes de simplification, afin d’obtenir l’indemnisation majorée pour les bovins mâles reproducteurs de plus de 12 mois issus d’élevages de sélection, il est également à noter qu’il n’est plus nécessaire d’apporter une preuve sous forme d’un justificatif émit par l’organisme de sélection qu’il s’agit bien d’un mâle reproducteur.
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Locaux réservés (un peu, beaucoup ?) aux adhérents = pas de taxe d’habitation

Associations sportives et salles réservées aux adhérents = taxe d’habitation ?
Pour rappel, les associations peuvent devoir payer une taxe d’habitation pour les locaux remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :
-
ils sont meublés conformément à leur destination ;
-
ils sont occupés à titre privatif ;
-
ils ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Certaines associations reçoivent donc un avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) pour les locaux réservés à leurs adhérents pour pratiquer leurs activités, ce qui étonne une députée.
Pourquoi ? Parce que les salles de compétition, vestiaires et locaux d’hygiène des groupements sportifs ne sont pas imposables au titre de la THRS et que, selon une très ancienne réponse du Gouvernement, les locaux des associations sportives équipés pour permettre la pratique d'activités sportives semblaient être assimilés à des salles de compétition.
Autant de questions qui poussent la députée à demander des éclaircissements.
Le Gouvernement rappelle donc le principe en matière de locaux privatifs.
Pour qu’un local soit exempté de THRS, il faut qu’il soit librement accessible au public. Or, un local réservé aux adhérents pour la pratique de leur sport est considéré comme privatif, même s’il est accessible à certains moments au public. En effet, l’association garde la maîtrise de son accès tant dans les horaires que dans le public accueilli.
Par conséquent, quand bien même le local est utilisé occasionnellement comme salle de compétition, cela n’exclut pas automatiquement l’application de la THRS. Cette règle est appliquée au cas par cas, il conviendra alors de prouver que le caractère privatif du local est exclu.
Notez que, depuis la loi de finances 2024, il existe une exonération de la THRS pour les associations d'intérêt général pouvant percevoir des dons éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu, toutes conditions remplies. Mais elle n’est que facultative et dépend du bon vouloir des collectivités locales compétentes…
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Attribution d’un numéro Siren = acquisition de la personnalité juridique ?

Pas de numéro Siren = pas de personnalité juridique ?
Une SCI signe avec une société par actions simplifiée (SAS) une « promesse synallagmatique de vente et d’achat » d’un immeuble. Autrement dit, la SCI s’engage à vendre l’immeuble à la SAS tandis que la SAS s’engage à le lui acheter.
Malheureusement, la vente n’aboutit pas en raison d’un litige né entre les 2 sociétés, et la SAS réclame à la SCI des dommages-intérêts.
Pour garantir cette créance, la SAS fait inscrire une « hypothèque judiciaire » sur l’immeuble de la SCI. Concrètement, cela signifie que, grâce à cette hypothèque autorisée par le juge, la SAS a le droit, si elle n’est pas payée, d’obtenir son argent en réclamant la vente du bien hypothéqué.
« Non ! », conteste la SCI qui se défend en remettant en cause l’existence même de la promesse de départ. Pourquoi ? Parce que la SAS n’avait pas de numéro Siren, c’est-à-dire de numéro d’identification attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
Pour rappel, une société a « une personnalité juridique », c’est-à-dire qu’elle est considérée comme une personne avec des droits, des obligations, un patrimoine, capable de s’engager dans un contrat ou d’aller en justice.
Or, selon la SCI, puisque la SAS n’avait pas ce numéro, elle n’était pas encore dotée de cette personnalité juridique : elle ne pouvait donc pas signer valablement le contrat. Une raison, à ses yeux, pour faire annuler l’hypothèque qui pèse sur son immeuble…
« Non », tranche le juge en faveur de la SAS : certes, le numéro Siren est important car il permet l’identification de la société auprès des administrations, mais une société est dotée de la personnalité juridique dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et non au moment de l’attribution de son numéro Siren. L’hypothèque n’est donc pas annulée !
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Un vol… imposable ?

Indemnité d’assurance : une imposition qui compense des déductions ?
Une député s’est posée la question de savoir si, dans le cas d'un cambriolage, l’indemnité d’assurance perçue par l’entreprise en compensation du préjudice lié au vol de matériel pouvait être exonérée d’impôt.
Une demande qui n’a pas reçu un écho favorable du gouvernement, pour qui une telle exonération ne serait pas justifiée pour les raisons suivantes.
Il rappelle tout d’abord qu’en cas de vol de petit matériel professionnel ou de stocks, l'entreprise constate une charge venant en déduction de son résultat imposable que viendra compenser l'indemnité d'assurance correspondante.
En conséquence, permettre, à la fois, la déduction de la charge correspondant au remplacement du bien objet du vol et l'exonération d'impôt de l'indemnité d'assurance perçue constituerait un double avantage fiscal pour l'entreprise.
Il rappelle, ensuite, qu’en cas de vol d'un bien inscrit à l'actif immobilisé, le montant de l'indemnité qui correspond à la valeur comptable de cette immobilisation compense la perte subie, de sorte qu’aucune imposition n'est non plus due dans ce cas (la part de l'indemnité qui, le cas échéant, excède la valeur comptable étant toutefois traitée comme une plus-value imposable).
Enfin, il est rappelé que les primes d’assurance garantissant de tels risques de vol versées par l’entreprise à sa compagnie sont elles mêmes déductibles des résultats imposables.
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Notaires : où s’installer ?

Notaires : publication d’une carte sur les possibilités d’installations
Depuis 2015, il est prévu que les notaires puissent bénéficier d’une certaine liberté d’installation. Cela est valable lorsqu’ils font le choix d’implanter leur office dans une zone dans laquelle il apparait opportun de renforcer l’offre et la présence de leurs services.
Afin de déterminer les limites de ces zones, l’Autorité de la concurrence propose tous les 2 ans une carte au ministre de l’Économie et au ministre de la Justice.
Ainsi une nouvelle carte vient d’être publiée, elle désigne :
- 136 zones d’installation libre ;
- 157 zones d’installation contrôlée.
La carte peut être consultée ici.
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