Taxe foncière sur les terres agricoles : une exonération déjà en hausse ?
Terres agricoles : exonération de taxe foncière et rétrocession, dès 2025 ?
Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a relevé, à compter du 1er janvier 2025, de 20 % à 30 % le taux de l’exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des terres agricoles.
Par ailleurs, cette même loi a posé le principe selon lequel le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. À cet effet :
- lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est supérieur ou égal à 30 %, désormais, au lieu de 20 % auparavant, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,43 désormais, au lieu de 1,25 auparavant ;
- lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est inférieur à 30 %, désormais, au lieu de 20 % auparavant, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,43 désormais, au lieu de 1,25 auparavant.
Il vient d’être précisé que cette disposition s’applique également depuis le 1er janvier 2025.
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Nouvelles mesures fiscales en faveur du secteur agricole : c’est déjà parti ?
Déduction fiscale pour épargne de précaution : entrée en vigueur
Pour rappel, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de 12 mois :
- à 100 % du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 32 608 € ;
- à la somme de 32 608 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu'il est supérieur ou égal à 32 608 € et inférieur à 60 385 € ;
- à la somme de 40 942 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 60 385 €, lorsqu'il est supérieur ou égal à 60 385 € et inférieur à 90 579 € ;
- à la somme de 46 979 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 90 579 €, lorsqu'il est supérieur ou égal à 90 579 € et inférieur à 120 771 € ;
- à la somme de 50 000 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 120 771 €.
Les sommes ainsi déduites doivent être utilisées au cours des 10 exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l'activité professionnelle. Elles sont alors rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l'exercice suivant.
La loi de finances pour 2025 a précisé que les sommes rapportées ne sont imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées pour des dépenses liées à l’exploitation, au cours de l’exercice de survenance sur l’exploitation, ou au cours de l’exercice suivant, de l’un des risques résultant :
- de l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation ;
- d’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance ou fondée sur la solidarité nationale ;
- de calamités agricoles remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation.
Il vient d’être confirmé que ces dispositions, telles que prévues par la loi de finances pour 2025, s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.
Provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes : entrée en vigueur
En lieu et place d’une déduction fiscale, la loi de finances pour 2025 a prévu que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à leur valeur déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.
Le montant de la provision est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l’exercice au titre de chacune de ces catégories d’animaux inscrits en stock. Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 €. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.
Il vient d’être précisé que cette provision peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2028.
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Loi Duplomb : ce qu’elle change pour les agriculteurs
Loi Duplomb : ce qui passe et ce qui ne passe pas…
Issue d’une initiative du Sénat, la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, également appelée « loi Duplomb » du nom de son auteur, avait l’ambition de faciliter l’activité des professionnels du secteur agricole en supprimant ou adaptant plusieurs freins réglementaires.
Plusieurs mesures viennent directement impacter la circulation et l’utilisation des pesticides.
Activités de conseil sur les produits phytosanitaires
On peut noter, par exemple, qu’une interdiction de principe prévoyait que les fabricants et distributeurs de produits phytosanitaires ne pouvaient pas en parallèle exercer une activité de conseil auprès des agriculteurs en ce qui concerne l’utilisation de ces produits. Ce qui devait permettre d’éviter toute situation de conflit d’intérêt…
La loi vient autoriser à nouveau les activités de conseil pour les distributeurs de ces produits, principalement les coopératives agricoles.
Il est précisé que les conseils qui seront ainsi prodigués devront privilégier autant que possible l’utilisation de méthodes alternatives à l’usage de produits phytosanitaires.
Les fabricants eux sont toujours concernés par l’interdiction.
Interdiction de produits phytosanitaires autorisés en Europe
Une autre mesure significative concernant les produits pesticides est celle prévoyant une obligation pour l’État d’accompagner les agriculteurs lorsqu’il décide d’interdire l’utilisation de certains produits phytosanitaires pourtant autorisée par la réglementation européenne.
Il devra alors accompagner les professionnels du secteur dans la recherche de solutions alternatives et indemniser les agriculteurs subissant des pertes d’exploitations du fait de cette interdiction.
Création d’un nouvel organe
Il est créé un comité des solutions à la protection des cultures. Placé sous la tutelle du ministère chargé de l’agriculture, ses missions seront de :
- recenser les usages, au sein des filières agricoles, pour lesquels des méthodes de lutte contre des organismes nuisibles ou des végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ou sont susceptibles de disparaître à brève échéance ;
- recenser les méthodes de lutte potentielles et leurs perspectives de développement.
Obligations propres aux élevages en fonction de leur taille
La loi entend simplifier l’agrandissement des élevages bovins, porcins et aviaires.
Pour ce faire, elle vient alléger certaines obligations au regard de la construction de nouveaux bâtiments d’exploitation ou de l'agrandissement de ceux existant, notamment en faisant évoluer la phase d’enquête publique. À l’occasion de cette enquête, l’étape de la réunion publique est remplacée par une simple permanence organisée par la commission d’enquête.
Le seuil à partir duquel les élevages de très grande taille tombent sous le coup du régime de « l’autorisation » a été revu afin de leur permettre de rester dans ceux de « l’enregistrement » ou de « la déclaration ».
Ces régimes encadrent les diverses obligations auxquelles sont soumis les élevages en fonction de leur taille et donc de leurs impacts sur l’environnement.
Pour le plus contraignant des 3, le régime d’autorisation, les exploitants sont soumis à de nombreuses obligations pour pouvoir exercer leurs activités tels que réaliser :
- une étude d’impact environnemental ;
- une étude de dangers ;
- une enquête publique ;
- un avis de l’autorité environnementale.
Pour les volailles, le seuil était précédemment de 40 000 animaux. Il est dorénavant de 85 000 animaux pour les poulets et de 60 000 pour les poules.
Pour les élevages porcins, le seuil était de 2 000 animaux pour les porcs et de 750 pour les truies. Il est dorénavant de 3 000 pour les porcs et de 900 pour les truies.
Remplissage des méga-bassines… sous conditions…
La loi entend également faciliter l’aboutissement des projets de retenues d’eau à vocation agricole. En effet, ces projets seront présumés « d’intérêt général majeur » dès lors qu’ils s’inscrivent dans des « zones de déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole » et sont issus « d'une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l'ensemble des usagers ».
Les bénéficiaires de ces projets devront s’engager à respecter des pratiques sobres en eau et veiller à un accès à l’eau pour tous les usagers.
Il faut noter que le Conseil constitutionnel a émis 2 réserves sur ce sujet :
- il exclut les prélèvements d’eau dans les nappes dites inertielles ;
- il indique que la présomption ainsi prévue ne doit pas pour autant aboutir à empêcher les contestations judiciaires à l’encontre de ces projets.
Contrôles de l’OFB et usage de caméras
L’Office français de la biodiversité (OFB) a pour mission de contrôler le bon respect des normes environnementales par les professionnels du secteur agricole.
À l’occasion de ces contrôles, les inspecteurs de l’OFB seront autorisés à s’équiper de caméras individuelles.
Ces caméras ne pourront pas procéder à un enregistrement continu, et ne pourront être activées que si l’inspecteur suspecte qu’il est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
Il est également prévu que les préfets auront dorénavant le rôle d’approuver la programmation annuelle des contrôles réalisés par l’OFB.
Introductions de macro-organismes
La loi soumet à autorisation préalable l’introduction sur le territoire de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide, c’est-à-dire l’introduction dans l’environnement de nombreux mâles d’une espèce préalablement rendue stérile. Ce procédé vise à lutter contre la prolifération d’espèces nuisibles pour les agriculteurs.
L’autorisation doit être sollicitée auprès des ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement qui devront apprécier les risques de cette introduction.
Une exception est prévue pour les cas où cette introduction serait faite dans le cadre de travaux réalisés de façon confinée et à des fins scientifiques.
Une interdiction est toutefois posée quant à cette procédure d’autorisation préalable : il est précisé qu’elle ne peut permettre l’introduction de macro-organismes issus de la technique du forçage génétique.
Ré-autorisation de néonicotinoïdes : c’est non !
La raison principale des levées de boucliers contre cette loi se trouvait dans la volonté d’introduire une autorisation dérogatoire pour l’utilisation d’un produit phytosanitaire préalablement interdit en France : l’acétamipride.
Ce produit, dont le consensus relève qu’il peut être néfaste pour la santé publique, appartenant à la famille des néonicotinoïdes, ne peut plus être utilisé en France depuis 2018, alors même qu’il reste autorisé par la réglementation européenne.
Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé que les dérogations que la loi apportait étaient trop larges et ne permettaient pas de garantir le droit de tous à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Ce principe de dérogation ne pourra donc pas être mis en œuvre…
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Accise sur les énergies : quels tarifs en 2025 ?
Accise sur les énergies : brefs rappels
En France, il existe cinq fractions de l’accise sur les énergies, qui recouvrent les anciennes taxes intérieures de consommation, et qui sont définies comme suit :
- la fraction perçue sur l’électricité : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICFE (taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité) ;
- la fraction perçue sur les gaz naturels : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICGN (taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) ;
- la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ;
- la fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la taxe spéciale de consommation (TSC) applicable dans les cinq départements et régions d’Outre-mer ;
- la fraction perçue sur les charbons : il s’agit de la nouvelle dénomination de la TICC (taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques).
Tarifs normaux d'accise sur l'électricité applicables en 2025
Au mois de janvier 2025, les tarifs d'accise sur l'électricité restent égaux à 21 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » et à 20,5 €/MWh pour les catégories « PME » et « Haute puissance ».
Du 1er février 2025 au 31 juillet 2025, ils ont évolué comme suit :
- 33,70 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » ;
- 26,23 €/MWh pour la catégorie « PME » ;
- 22,50 €/MWh pour la catégorie « Haute puissance ».
Pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025, les tarifs normaux d'accise sur l'électricité sont fixés à :
- 29,98 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » ;
- 25,79 €/MWh pour la catégorie « PME » ;
- 25,79 €/MWh pour la catégorie « haute puissance ».
Les montants ainsi fixés à compter du 1er août 2025 résultent des dispositions prévues par la loi de finances pour 2025 prévoyant de scinder le tarif d’accise sur les énergies en deux parties à compter de cette date :
- une accise « faciale » qui constitue le socle soumis à inflation, propre à chaque fraction d’accise ;
- une brique additionnelle qui constitue une majoration au titre des zones non interconnectées, définie chaque année, s’appliquant à compter du 1er février, et jusqu’au 31 janvier de l’année suivante et qui est fixée, pour la période comprise entre le 1er août 2025 et le 31 janvier 2026, à 4,89 €/MWh.
Dans ce cadre, les montants ci-dessus résultent de l’addition du tarif normal prévu par la loi de finances 2025, à savoir 25,09 €/MWh pour la catégorie « ménages et assimilés » et 20,90 €/MWh pour les catégories « PME » et « Haute puissance », et de la nouvelle majoration au titre des zones non interconnectées, qui est égale, du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, à 4,89 €/MWh.
Notez que les zones non interconnectées (ZNI) sont les territoires français non reliés au réseau électrique métropolitain continental. Il s’agit de la Corse, des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte, Guyane), des collectivités d’outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna), de la Nouvelle-Calédonie et des îles du Ponant et Chausey.
Tarifs normaux d'accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible
Des précisions viennent d’être apportées concernant les tarifs normaux d’accise sur les charbons et les gaz naturels à usage combustible :
- le tarif normal est égal, du 1 er août 2025 au 31 janvier 2026, à 10,54 € par mégawattheure ;
- la brique additionnelle constituant la majoration au titre des ZNI de 4,89 €/MWh porte le tarif normal majoré à 15,43 € par mégawattheure du 1 er août 2025 au 31 janvier 2026.
... et pour les autres tarifs d’accise ?
Par ailleurs, viennent d’être publiés :
- les tarifs normaux et majorés au titre du financement des zones non interconnectées de l'accise sur l'électricité pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025 ;
- les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage carburant à compter du 1er août 2025 ;
- les tarifs normaux des catégories fiscales pour l'usage combustible ainsi que la majoration d’accise lorsque la base d’imposition de l’accise n’est pas le mégawattheure et la majoration au titre du financement des zones non interconnectées pour la période du 1er août 2025 au 31 décembre 2025.
Notez que suite à l’abrogation, à compter du 1er août 2025, des majorations régionales d’accises, les limites maximales de certaines majorations des tarifs d'accise viennent également d’être publiées.
Pour finir, lorsque, pour les produits taxables des catégories fiscales des carburants et des combustibles, l'unité de la base d'imposition de l'accise n'est pas le mégawattheure, les tarifs de référence, exprimés en euros par unité de la base d'imposition, viennent d’être publiés.
L’ensemble des tarifs évoqués ci-dessus sont disponibles ici.
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Prêt collectif : garanties, conditions de défaillance et durée maximale
Prêt collectif : garanties, conditions de défaillance et durée maximale
En avril 2024, la loi visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement prévoyait la mise en place d’un système de prêt collectif à l’intention des syndicats de copropriétaires.
Ces prêts doivent permettre aux copropriétés de financer plus facilement des travaux concernant les parties communes ou privatives (s’il en va de l’intérêt commun de la copropriété).
Certaines précisions devaient toujours être apportées pour permettre l’application effective du dispositif.
C’est chose faite avec la publication des éléments concernant les garanties possibles pour ces prêts collectifs
Le Fonds de garantie pour la rénovation pouvait déjà être amené à garantir les prêts collectifs contractés par des syndicats de copropriétaires à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit, c’est-à-dire les évènements qui viendraient compromettre le remboursement des échéances.
Dorénavant, il est également précisé que le Fonds de garantie pour la rénovation pourra également être amené à contre-garantir les cautionnements solidaires couvrant ces crédits et accordés par des entreprises d’assurances ou des sociétés de cautions.
Cette contre-garantie permet ainsi au Fonds de garantie de venir couvrir le risque pris par ces entreprises accordant le cautionnement et devrait ainsi encourager les organismes de crédits à financer ces projets.
Cette contre-garantie est possible pour les copropriétés faisant l’objet :
- d’un plan de sauvegarde ;
- d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat poursuivant un objectif de redressement et de transformation de copropriétés dégradées ;
- d’une opération de requalification des copropriétés dégradées.
Sont également précisées les conditions d’activation du cautionnement solidaire successif à la défaillance d’un copropriétaire.
Elle sera possible dès lors qu’après le constat d’une échéance non honorée par un copropriétaire, le syndic a adressé à ce dernier une lettre de relance au moins 30 jours après la date d’exigibilité du paiement.
Au moins 60 jours après cette lettre de relance, si elle est restée infructueuse, le syndic adresse une mise en demeure au copropriétaire.
Si elle reste elle-même infructueuse pendant plus de 30 jours, la défaillance du copropriétaire est constatée et la garantie pourra être activée.
Enfin, il est précisé que le prêt collectif ne peut être accordé pour une durée supérieure à 300 mois, soit 25 ans.
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Action de groupe : de nouvelles modalités à connaître
Action de groupe : le cadre se précise
Pour rappel, la loi d’adaptation au droit européen du 30 avril 2025, dite loi DDADUE, a remplacé les 7 régimes d’actions de groupe au profit d’un seul cadre unifié, et élargi aux syndicats, toutes conditions par ailleurs remplies.
Cette unification procédurale s’accompagne d’une nouveauté : le juge judiciaire dispose désormais d’une procédure de rejet rapide pour les actions manifestement irrecevables ou infondées. Il en va de même en cas de situation de conflit d’intérêts d’une demande à l’action de groupe.
De même, les actions de groupe engagées feront l’objet d’une publication sur le site du ministère de la justice, dont les modalités restent à préciser, ce qui constituera le registre des actions de groupe.
Cette publication devra comporter les éléments suivants :
- l'identité des parties ;
- la nature du manquement invoqué ;
- la nature des dommages allégués ;
- les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée ;
- la juridiction saisie ;
- le cas échéant, le sens des décisions rendues.
Ces modifications sont applicables aux instances introduites depuis le 3 mai 2025. Pour les actions de groupe introduites avant cette date, les anciennes règles restent applicables.
Enfin, notez que la liste des tribunaux compétents en matière d’action de groupe est disponible ici.
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Taxes sur les déplacements routiers et sur le transport aérien : ça se précise !
Précisions sur la notion de véhicules de tourisme
Depuis le 1er mars 2025, la définition des véhicules de tourisme, au sens fiscal du terme, a évolué, en application de la loi de finances pour 2025, de la manière suivante.
Les véhicules de tourisme s’entendent des véhicules suivants :
- les véhicules de la catégorie M1, à l’exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à usage d’habitation ;
- parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d’habitation.
Des précisions viennent d’être apportées concernant les véhicules de catégorie M1 qui, au regard de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, ne sont pas considérés comme des véhicules de tourisme.
Dans ce cadre, parmi les véhicules de catégorie M1, ne sont pas considérés comme véhicules de tourisme :
- ceux à usage spécial, excepté ceux accessibles en fauteuil roulant ;
- ceux ayant subi une adaptation réversible pour en faire un usage utilitaire.
Notez que la notion de véhicule de tourisme sera étendue, à compter du 1er janvier 2026, aux véhicules de catégorie N1 d'au moins cinq places assises qui sont hors route et sont immatriculés dans la carrosserie « Camion ».
Par ailleurs, la liste des éléments devant figurer dans l'état récapitulatif des taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques, selon les caractéristiques propres à chacune de ces taxes, vient d’être publiée et est disponible ici.
Précisions sur la taxe sur le transport aérien
Pour finir, des précisions viennent d’être apportées concernant la taxe sur le transport aérien de passagers, dont le montant est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs de l'aviation civile, de solidarité, de sûreté et de sécurité et de péréquation aéroportuaire.
Jusqu'au 31 mars 2025, le tarif de sûreté et de sécurité était encadré par des plafonds tarifaires selon la catégorie d’aérodrome afin de limiter la latitude de l’administration dans la fixation du tarif par arrêté ministériel.
La loi de finances pour 2025 a supprimé la mention du plafond tarifaire maximal, afin d’accorder une plus grande flexibilité à l’administration.
En conséquence, ces plafonds tarifaires sont devenus caducs depuis le 1er avril 2025 et définitivement abrogés depuis le 3 août 2025.
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Chefs d’entreprise : vivons heureux, vivons cachés !
RCS : une protection des données
Depuis le 25 août 2025, peuvent demander à occulter leur adresse personnelle sur le Registre du commerce et des sociétés (RCS) :
- les dirigeants de sociétés ;
- les associés indéfiniment responsables de personnes morales ;
- les entrepreneurs individuels, lorsque l’adresse de leur établissement principal est également celle de leur domicile personnel.
Cette occultation d’adresse peut, sur demande, être étendue aux actes de l’entreprise, passés et futurs, et à l’extrait K ou Kbis.
Concrètement, le dirigeant ou l’associé doit formuler sa demande auprès du guichet unique, qui transmettra au greffier du tribunal de commerce. Ce dernier a alors un délai de 5 jours francs ouvrables après sa réception pour traiter la demande. À défaut, le dirigeant ou l’associé pourra saisir le juge commis à la surveillance du registre.
L’entrepreneur individuel doit, quant à lui, déposer sa demande auprès de l’Insee.
Notez que, si le public n’aura plus accès à ces adresses, elles resteront consultables par certaines personnes et certains organismes, à savoir :
- les autorités judiciaires ;
- les représentants légaux de la société ;
- les associés de la société ;
- les créanciers des personnes physiques dirigeantes ;
- la cellule de renseignement financier nationale ;
- les agents de l'administration des douanes ;
- les agents de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
- les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
- les autorités, administrations, personnes morales et professions listées ici, à l’exception des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture ;
- pour les entreprises relevant de leurs compétences, les présidents des chambres de métiers et d'artisanat et les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole ;
- l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
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Commissaires aux comptes : précisions sur les obligations déclaratives
Commissaires aux comptes : où et quand déclarer ses changements ?
Après les nombreuses évolutions concernant le fonctionnement des professions juridiques réglementées, de nouvelles précisions sont apportées concernant le métier de commissaire aux comptes (CAC).
Ces évolutions concernent notamment leurs obligations déclaratives. Il est ainsi précisé qu’avant le 1er mars de chaque année, les sociétés d’exercice libéral (SEL) et les sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) devront, en cas de changement dans l’année qui précède, signaler à la Haute autorité de l’audit toute modification :
- du capital social ;
- des droits de vote ;
- des statuts.
La Haute autorité de l’audit est néanmoins autorisée à déléguer cette mission à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Il est par ailleurs précisé que les SPFPL qui ne rempliraient plus leur objet social disposent d’un délai d’un an pour se remettre en conformité avec cet objet, sous peine de dissolution.
Pour celles se trouvant déjà dans une situation de non-conformité avec leur objet social à l’heure actuelle, elles ont jusqu’au 11 aout 2026 pour remédier à la situation.
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Organismes HLM et investissements outre-mer : un crédit d’impôt sous conditions
Investissements outre-mer : la liste des performances énergétiques est dévoilée
Les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), à l'exception des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les sociétés d'économie mixte exerçant une activité immobilière en outre-mer et certains autres organismes, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, sous réserve de réunir toutes les conditions requises.
De même, l'acquisition de logements, qui satisfont aux conditions requises, achevés depuis plus de 20 ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique ouvre droit au bénéfice de l’avantage fiscal.
La loi de finances pour 2024 a par ailleurs précisé qu’ouvre droit au crédit d’impôt l’acquisition de logements, achevés depuis plus de 20 ans, faisant l’objet de travaux de réhabilitation leur permettant d’acquérir des performances non seulement techniques, mais aussi énergétiques et environnementales voisines de celles des logements neufs.
Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions requises achevés depuis plus de 20 ans et situés dans certains quartiers prioritaires, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique.
La liste des performances techniques, énergétiques et environnementales des logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation et permettant de bénéficier du crédit d’impôt vient d’être publiée et est disponible ici.
