TVA et travaux de rénovation : précisions utiles
Travaux de rénovation : 10 % ou 5,5 % de TVA ?
Pour rappel, les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien réalisés dans des logements achevés depuis plus de 2 ans peuvent, sous conditions, bénéficier du taux réduit de TVA de 10 %.
Un taux encore plus favorable, fixé à 5,5 %, s’applique à certaines prestations de rénovation énergétique réalisées dans ces mêmes logements. Sont notamment concernés certains travaux portant sur l’isolation thermique, le chauffage, la ventilation ou encore la production d’eau chaude sanitaire.
Attention toutefois : les travaux comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles, même en tant qu’énergie d’appoint, réalisés depuis le 1er mars 2025, sont exclus de ces taux réduits.
Ils ne peuvent bénéficier ni du taux de 5,5 % applicable à la rénovation énergétique, ni du taux de 10 % applicable aux autres travaux de rénovation et relèvent donc du taux normal de TVA.
Cette exclusion ne concerne toutefois pas les opérations ayant fait l’objet, avant le 1er mars 2025, d’un devis daté et accepté par les 2 parties et ayant donné lieu au versement d’un acompte encaissé avant cette date.
Notez également que les prestations d’entretien ou de réparation portant sur ces chaudières peuvent toujours bénéficier d’un taux réduit lorsqu’elles en remplissent les conditions, y compris lorsqu’elles impliquent le remplacement de certains éléments. Encore faut-il que l’opération n’aboutisse pas à la fourniture ou à l’installation d’une chaudière neuve.
Taux réduit de TVA : une certification directement sur le devis ou la facture
Autre point à retenir : les formalités permettant de bénéficier des taux réduits de TVA ont été simplifiées.
L’ancienne attestation que le client devait remettre à l’entreprise est supprimée. Désormais, le client certifie directement sur le devis ou la facture que les conditions permettant de bénéficier du taux réduit sont remplies.
Il doit notamment certifier que les travaux portent sur un logement achevé depuis plus de 2 ans et qu’ils n’ont pas pour effet, sur une période de 2 ans au plus, de rendre l’immeuble fiscalement assimilable à un immeuble neuf ou d’augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %.
Pour les travaux bénéficiant du taux de 5,5 %, le client doit également certifier qu’il s’agit bien de travaux de rénovation énergétique.
En revanche, cette certification ne porte pas sur le respect des caractéristiques techniques et des niveaux de performance exigés des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés.
L’administration publie des modèles de mentions pouvant être insérées sur les devis et les factures. Leur rédaction n’est toutefois pas imposée : une autre formulation peut être utilisée dès lors que la certification reprend l’ensemble des informations nécessaires.
Par ailleurs, pour les travaux de réparation et d’entretien d’un montant inférieur à 1 000 € TTC, l’administration admet que les mentions de certification ne figurent pas sur le devis ou la facture.
Ces documents doivent néanmoins préciser le nom et l’adresse du client, l’adresse du logement concerné, la nature des travaux et le fait que l’immeuble est achevé depuis plus de 2 ans.
Enfin, ces nouvelles modalités de certification ne s’appliquent pas aux travaux qui étaient déjà en cours au 16 février 2025.
Attention : lorsque la certification est requise, son absence entraîne l’application du taux normal de TVA.
Sous-traitance : 10 % et 5,5 %, des règles différentes
Des précisions sont également apportées concernant les travaux réalisés en sous-traitance.
Le taux de TVA de 10 % ne s’applique pas aux travaux facturés par un sous-traitant à son donneur d’ordre. Ce taux concerne les travaux facturés au propriétaire, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant du logement ou à leur représentant.
La situation est différente pour les travaux de rénovation énergétique bénéficiant du taux de 5,5 %. Ce taux peut s’appliquer aux prestations réalisées par un sous-traitant pour le compte de son donneur d’ordre dès lors que toutes les conditions requises sont réunies.
Le donneur d’ordre doit notamment certifier sur le devis ou la facture que ces conditions sont remplies. À défaut, le taux normal de TVA s’applique.
Par mesure de simplification, l’administration admet toutefois que des travaux de rénovation énergétique réalisés en sous-traitance qui remplissent toutes les conditions pour bénéficier du taux de 5,5 % soient volontairement soumis au taux normal de TVA.
Autoliquidation de la TVA : des précisions pour les sous-traitants
Sont également précisées les conditions d’application de l’autoliquidation de la TVA aux travaux immobiliers réalisés en sous-traitance.
Est notamment visé le cas dans lequel un sous-traitant réalise, pour un même client, plusieurs types de prestations.
Lorsque des prestations qui relèvent de l’autoliquidation et d’autres qui, prises isolément, n’en relèveraient pas sont prévues dans un même contrat de sous-traitance, l’ensemble constitue une prestation globale : l’autoliquidation s’applique alors à la totalité.
En revanche, lorsque ces différentes prestations sont prévues dans des contrats distincts, chacune conserve son propre régime de TVA.
Cette distinction peut notamment concerner des prestations intellectuelles associées à des travaux de construction, des travaux accompagnés de prestations de nettoyage ou de maintenance, la location de matériel associée à des travaux de construction ou encore la fabrication de pièces sur mesure suivie de travaux de construction.
L’administration apporte, par ailleurs, de nombreuses réponses pratiques permettant de déterminer si certains travaux ou certaines prestations réalisés en sous-traitance relèvent ou non de l’autoliquidation.
Sont notamment visés, selon les conditions dans lesquelles ils sont réalisés, les travaux portant sur certains réseaux et raccordements, la pose de cuisines équipées incorporées au bâtiment, certains équipements de sécurité ou de sûreté, les travaux d’étanchéité de piscines ou encore l’installation de clôtures définitives.
À l’inverse, de simples opérations de réglage ou de mise en service, la livraison isolée de matériaux, la location d’engins de chantier, certaines prestations de nettoyage ou encore la location isolée d’échafaudages ne relèvent pas, à elles seules, de l’autoliquidation.
La qualification dépend donc non seulement de la nature exacte des prestations réalisées, mais aussi, lorsque plusieurs prestations sont effectuées, de la manière dont elles sont organisées contractuellement.
TVA et travaux : des règles à vérifier en pratique
Ces précisions sont donc l’occasion, pour les professionnels concernés, de faire le point sur les règles de TVA applicables aux travaux de rénovation : taux de 5,5 % ou de 10 %, nouvelles modalités de certification, traitement des chaudières utilisant des combustibles fossiles, sous-traitance ou encore autoliquidation.
Autant de points à vérifier au moment d’établir devis et factures pour appliquer le bon taux de TVA et, le cas échéant, le mécanisme d’autoliquidation.
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Taxe foncière : les « éléments de confort » sous surveillance
Taxe foncière : une mise à jour des caractéristiques des logements
Pour calculer la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’administration fiscale se base notamment sur la valeur locative cadastrale du logement.
Pour déterminer cette valeur, elle tient compte de différents éléments et notamment de certains équipements du logement, qualifiés historiquement d’« éléments de confort ».
Sont notamment concernés le raccordement à l’eau et à l’électricité, les WC, le lavabo, la douche ou encore le chauffage ou la climatisation.
La présence de ces équipements est prise en compte sous la forme d’une équivalence en mètres carrés, qui vient augmenter la surface pondérée retenue pour déterminer la valeur locative du logement.
Problème : les informations dont dispose l’administration ne correspondent pas toujours à la réalité. Certains logements peuvent ainsi être enregistrés comme dépourvus d'équipements pourtant effectivement présents.
C’est pourquoi l’administration fiscale a engagé une opération de « fiabilisation » de ses bases afin de mettre à jour les caractéristiques de ces logements.
Le Gouvernement a rappelé que l’administration est autorisée à constater d’office les changements affectant les caractéristiques physiques d'un logement.
Pour les maisons et appartements classés dans les catégories 1 à 6, qui vont des logements « luxueux » aux logements présentant un confort « ordinaire », l’administration peut ainsi considérer comme présents 6 équipements jugés aujourd’hui essentiels : l’eau, l’électricité, au moins un WC, un lavabo, une douche par salle d’eau et un système de chauffage ou de climatisation.
Une mise à jour qui peut avoir une conséquence très concrète : l'ajout d'un ou plusieurs de ces équipements augmente la surface pondérée du logement et, par conséquent, peut entraîner une hausse de la taxe foncière et, le cas échéant, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Une mise à jour finalement laissée au choix des collectivités
Initialement, cette opération devait prendre la forme d’une mise à jour automatisée à grande échelle des bases fiscales.
Mais le dispositif a depuis évolué.
À l’été 2026, le Gouvernement a, en effet, précisé qu’il n’était plus question de procéder à une mise à jour généralisée à l’ensemble du territoire.
L'opération sera désormais mise en œuvre localement, sur la base du volontariat : les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pourront décider de procéder à cette fiabilisation sur leur territoire.
Le Gouvernement a ainsi posé 3 principes :
- la mise à jour ne sera plus réalisée automatiquement à l'échelle nationale ;
- aucune opération ne sera imposée aux collectivités locales ;
- chaque opération devra être expressément validée par la collectivité concernée.
En pratique, les propriétaires ne seront donc pas tous concernés de la même manière : tout dépendra de la décision prise localement.
Lorsqu’une opération de fiabilisation est engagée, les propriétaires concernés doivent être informés des modifications envisagées concernant leur logement. Ils pourront alors signaler à l’administration une éventuelle différence entre les équipements présumés présents et la situation réelle du bien.
Et si une erreur subsiste malgré cette information préalable et se répercute sur l'avis d'imposition, le propriétaire conservera la possibilité de la contester auprès de l’administration fiscale.
Retenez que la prise en compte des « éléments de confort » dans le calcul de la valeur locative cadastrale n'est pas une nouvelle règle : ces équipements sont déjà intégrés dans les modalités d'évaluation des logements.
L'opération engagée par l'administration vise à corriger les bases fiscales lorsque certains équipements effectivement présents n'y figurent pas.
En revanche, contrairement à ce qui avait été initialement envisagé, cette mise à jour ne sera pas appliquée automatiquement et uniformément sur tout le territoire : sa mise en œuvre dépend désormais de la décision des communes et des EPCI concernés.
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Indemnité d’occupation entre ex-époux : quelle fiscalité ?
Indemnité d’occupation : revenus fonciers ou location meublée ?
Dans une affaire récente, des ex-époux sont propriétaires ensemble d’un bien immobilier. À la suite de leur séparation, la jouissance du logement et de son mobilier est attribuée à l’ex-mari, à titre onéreux.
Lors du prononcé du divorce, une indemnité d’occupation de 1 500 € par mois est mise à sa charge pour toute la période pendant laquelle il occupe seul le bien.
À la suite de la vente du logement, l’ex-mari verse finalement à son ex-épouse une indemnité de 115 500 €.
Celle-ci déclare tout d’abord cette somme dans la catégorie des revenus fonciers… avant de revenir sur sa déclaration.
Le logement étant meublé, elle estime finalement que l’indemnité doit être imposée comme un revenu tiré d’une location meublée, donc dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Une analyse que refuse l’administration fiscale.
Et à raison, selon le juge, qui rappelle la nature particulière de l’indemnité d’occupation versée lorsqu’un bien appartient à plusieurs personnes et que l’une d’elles en a seule l’usage.
Ici, l’ex-mari n’occupe pas le logement en qualité de locataire : il en est lui-même propriétaire. L’indemnité qu’il verse n’est donc pas la contrepartie de la location d’un logement meublé.
Elle vient, en réalité, compenser l’impossibilité pour son ex-épouse, également propriétaire, de profiter du bien. Elle se substitue ainsi aux revenus que celui-ci aurait pu produire et en emprunte le caractère.
L’indemnité de 115 500 € doit donc bien être imposée dans la catégorie des revenus fonciers, et non dans celle des BIC.
Une indemnité imposable au moment de son versement
Reste une autre question : à quelle date cette indemnité doit-elle être imposée ?
L’ex-épouse soutient qu’elle aurait dû l’être progressivement, au fur et à mesure de l’occupation du logement par son ex-mari.
Là encore, le juge lui donne tort.
L’indemnité ayant été effectivement versée à la suite de la vente du bien, elle constitue un revenu imposable au titre de l’année de son versement. Il n’est donc pas question de répartir son imposition sur les différentes années pendant lesquelles l’ex-mari a occupé seul le logement.
Pour défendre sa position, l’ex-épouse invoque également des règles fiscales qui auraient permis, selon elle, de rattacher l’indemnité aux différentes années concernées. Mais ces règles ne s’appliquent qu’aux revenus imposés dans la catégorie des BIC.
Or, le juge vient justement de confirmer que l’indemnité perçue est un revenu foncier. L’ex-épouse ne peut donc pas s’en prévaloir.
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Secteur aérien : une adaptation nécessaire au changement climatique ?
Carburants d’aviation : objectif de durabilité par l’instauration de sanctions administratives
Dans la perspective de rendre le secteur aérien plus durable, de nouvelles mesures sont mises en place et s’imposent aux fournisseurs de carburants, aux exploitants d’aéronefs et aux gestionnaires d’aéroport.
Zoom sur les fournisseurs de carburants
Les fournisseurs de carburants sont les opérateurs responsables de la mise à disposition du carburant ou de l’hydrogène destiné aux aéronefs dans les aéroports situés dans l’Union européenne (UE).
Ils ont l’obligation de veiller à ce que les carburants qu’il mettent à la disposition des exploitants d’aéronefs dans chaque aéroport de l’Union européenne contiennent une part minimale de carburants d’aviation durables (CAD).
Afin de vérifier qu’ils respectent l’objectif de durabilité, ils doivent désormais transmettre chaque mois des justificatifs de traçabilité des carburants durables au ministre chargé des douanes, et déposer une déclaration annuelle au plus tard le 14 février dans la base de données nationale qui est reliée à la base de données de l'Union européenne.
En cas de manquement ou d'anomalie, l'autorité administrative peut notifier le fournisseur de carburant et le mettre en demeure de procéder à son dépôt ou à sa modification dans un délai d’un mois.
Passé ce délai, l’autorité l’informe de l’amende administrative envisagée et le sollicite pour qu’il apporte ses observations écrites et/ou orales dans un délai d'un mois. À l’issue de ce délai, l’autorité peut lui infliger une amende administrative motivée.
Zoom sur les exploitants d’aéronefs
Les exploitants d’aéronefs sont les personnes qui ont assuré au moins 500 vols commerciaux de transport aérien de passagers ou 52 vols commerciaux tout-cargo au départ d’un aéroport de l’Union européenne au cours de la période de déclaration précédente ou, lorsqu’elles ne peuvent être identifiées, les propriétaires de l’aéronef.
Ils ont l’obligation de veiller à ce que la quantité annuelle de carburant d’aviation embarquée dans un aéroport de l’Union européenne représente au moins 90 % de leurs besoins annuels en carburant pour les vols au départ de cet aéroport.
Afin de vérifier qu’ils respectent l’objectif de durabilité, ils doivent désormais déposer une déclaration annuelle de conformité au plus tard le 31 mars au ministre chargé de l'aviation civile et à l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA).
En cas de manquement ou d'anomalie, l'autorité administrative peut notifier l’exploitant d’aéronef et le mettre en demeure de procéder à son dépôt ou à sa modification dans un délai d’un mois.
Passé ce délai, l’autorité l’informe de l’amende administrative envisagée et le sollicite pour qu’il apporte ses observations écrites et/ou orales dans un délai d'un mois. À l’issue de ce délai, l’autorité peut lui infliger une amende administrative motivée.
Zoom sur les gestionnaires d’aéroport
Les gestionnaires d’aéroport sont les entités chargées de gérer et d’administrer les infrastructures d’un aéroport de l’Union européenne et de coordonner ou de contrôler les activités des différents opérateurs présents dans cet aéroport.
Ils ont l’obligation de veiller à ce que les infrastructures aéroportuaires de ravitaillement de carburant soient adaptées et permettent la livraison, le stockage et la distribution des carburants d’aviation durables.
Afin de vérifier qu’ils respectent l’objectif de durabilité, le ministre chargé de l’aviation civile peut désormais les contrôler directement, ou à la suite du signalement d’un exploitant d’aéronef.
Si l’autorité a été saisie par un exploitant d’aéronef, elle a 2 mois pour effectuer son contrôle. À l’issue de ce délai, si l’autorité constate un manquement ou une anomalie de la part du gestionnaire d’aéroport, elle peut prononcer une mise en demeure assortie d'un délai de mise en conformité pouvant aller jusqu'à 3 ans.
Passé ce délai, l’autorité l’informe de l’amende administrative envisagée et le sollicite pour qu’il apporte ses observations écrites et/ou orales dans un délai d'un mois. À l’issue de ce délai, l’autorité peut lui infliger une amende administrative motivée.
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Presse : précision pour l’aide aux quotidiens aux faibles ressources publicitaires
Fixation annuelle de la « valeur de référence » pour le calcul de l’aide
L’aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires est une aide financière que l’État accorde à certains organes de presse.
Elle s’adresse :
- aux publications nationales au maximum hebdomadaire, reconnues comme ayant un caractère d’information politique et générale ;
- aux publications nationales de périodicité au moins hebdomadaire et jusqu’à trimestrielle, reconnues comme ayant un caractère d’information politique et générale et répondant aux conditions consultables ici.
Les bénéficiaires de l’aide sont répartis en 5 sections en fonction de leurs activités. Ces sections servent à déterminer l’ordre dans lequel les aides sont distribuées et la façon dont leur montant est calculé.
La section 1 concerne les quotidiens d’information politique et générale en langue française qui :
- sont imprimées sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;
- qui paraissent au moins 5 fois par semaine ;
- dont le prix de vente moyen au numéro est compris entre 80 % et 130 % du prix de vente moyen des quotidiens nationaux ;
- dont le tirage moyen n'a pas excédé 250 000 exemplaires et dont la diffusion moyenne en France n'a pas dépassé 150 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;
- dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales.
Pour obtenir le montant de l’aide attribuée aux bénéficiaires de la section 1, il convient de diviser les crédits disponibles pour la section par le « chiffre de diffusion » pour chaque quotidien éligible.
Pour chaque quotidien, ce chiffre de diffusion correspond à la différence entre 2 fois une valeur de référence déterminée annuellement par les ministres chargés du budget et de la communication et le nombre d’exemplaires effectivement vendus par ce quotidien au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.
Pour l’aide 2026, la valeur de référence est fixée à 170 000 000 d’exemplaires. Il faut noter que cette valeur est restée la même depuis 2021.
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Matériel non restitué : le salarié doit-il indemniser l’employeur ?
Sans faute lourde, pas d’indemnisation de l’employeur
Pour mémoire, la responsabilité d’un salarié vis-à-vis de son employeur, matérialisée par le versement de dommages-intérêts à ce dernier, ne peut être engagée que dans de très rares cas.
Ainsi, le salarié ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts à son employeur que dans l’hypothèse où il a commis une faute lourde, laquelle se caractérise par une intention de nuire.
Mais qu’en est-il lorsqu’un salarié, en dépit de son départ de l’entreprise, refuse de remettre le matériel professionnel à son employeur ?
Est-il possible, dans ce cas, d’engager sa responsabilité et de le condamner à verser des dommages-intérêts à l’ex-employeur ?
Dans cette affaire, après avoir été licenciée pour faute grave, une ancienne responsable en recherche et développement refuse de remettre à son employeur le téléphone portable professionnel, ainsi que l’ordinateur professionnel qui avait été mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail.
La salariée explique son refus par le fait qu’elle conteste son licenciement. Selon elle, tant que ce désaccord n’est pas réglé, elle n’a pas à rendre immédiatement les équipements professionnels.
Ce que l’employeur conteste, en rappelant que le juge a considéré le licenciement comme justifié et a ordonné à la salariée de restituer le téléphone et l’ordinateur. Cette restitution devait intervenir sous astreinte, c’est-à-dire avec une pénalité de 150 € par jour de retard.
En plus de cette astreinte, l’employeur réclame des dommages-intérêts. Il estime avoir subi un préjudice puisque le matériel est resté indisponible pendant près de 2 ans : l’entreprise ne pouvait ni l’utiliser, ni le confier à un autre salarié.
Ce que lui refuse le juge : en pratique, un salarié ne peut être obligé d’indemniser son employeur que s’il a commis une faute lourde. Il faut donc prouver qu’il a volontairement agi dans le but de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
Or, ici, le refus de rendre le matériel, même prolongé et préjudiciable, ne suffit pas à démontrer une telle intention.
Ainsi, la restitution tardive d’un téléphone, d’un ordinateur ou de tout autre équipement professionnel peut justifier une demande de restitution rapide, éventuellement assortie d’une astreinte prononcée par un juge.
En revanche, elle ne permet pas automatiquement d’obtenir des dommages-intérêts contre le salarié. Pour cela, l’employeur doit établir une faute lourde, c’est-à-dire une véritable intention de nuire.
Un simple refus, une négligence ou un retard important ne suffit pas, même si l’entreprise subit un préjudice.
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Frais de santé : le reste à charge annuel augmente en octobre 2026
Franchises médicales : un plafond total rehaussé à 140 € par an et par assuré
Rappelons que, lorsqu’un assuré achète des médicaments, consulte un médecin ou utilise certains transports sanitaires, une petite somme peut rester à sa charge.
Concrètement, cette somme est directement déduite du remboursement versé par l’Assurance maladie qui lui est versé. Formellement, ces retenues prennent 2 formes : les franchises médicales et les participations forfaitaires. Les montants prélevés à ce titre sont les suivants :
- 1 € par boîte de médicaments, sauf en cas d’hospitalisation ;
- 1 € par acte réalisé par un professionnel paramédical, sauf pendant une hospitalisation ;
- 4 € par transport sanitaire, hors transport d’urgence ;
- 2 € par consultation ou acte médical concerné, hors hospitalisation.
Jusqu’alors, ces sommes étaient limitées à 50 € par an pour les franchises médicales et à 50 € par an pour les participations forfaitaires. Un assuré peut donc supporter jusqu’à 100 € par an au total.
Mais, à compter du 1er octobre 2026, chaque plafond annuel (des franchises médicales et des participations forfaitaires) passera de 50 € à 70 €.
Ainsi, le reste à charge maximal pourra donc atteindre 140 € par an et par assuré, contre 100 € actuellement.
Notez que les sommes prélevées pour chaque médicament, consultation, acte paramédical ou transport ne changent pas. Seule la limite annuelle augmente.
Attention, restent exonérées de ces sommes :
- les mineurs ;
- les femmes enceintes à partir du 6e mois de grossesse ;
- les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ;
- les victimes d’un acte de terrorisme.
Enfin, soulignons qu’à partir du 1er janvier 2028, les plafonds seront réévalués chaque année en fonction de l’évolution des prix. Ils pourront donc augmenter régulièrement pour tenir compte de l’inflation.
Ainsi, s’agissant du plafond des franchises médicales, celui-ci sera revalorisé chaque 1er janvier sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation. Du côté des participations forfaitaires, c’est leur nombre maximum qui sera augmenté chaque année.
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Commerces non alimentaires : une nouvelle contribution à déclarer à l’Urssaf en 2027 ?
Fleuristes et professionnels des animaux familiers : une contribution de dialogue social recouvrée par l’Urssaf en 2027
Pour mémoire, rappelons que certaines branches professionnelles ont décidé de confier, dès janvier 2026, le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle à l’Urssaf.
Ainsi, en plus du recouvrement des contributions d’origine légale déjà recouvrées par l’Urssaf, cette dernière sera également chargée du recouvrement de ces mêmes contributions, cette fois instituées par les accords de branche.
Rappelons que ces contributions sont celles qui sont instituées via un accord de branche étendu et qui visent à développer le dialogue social ou la formation professionnelle au sein de la branche concernée.
En pratique, ce transfert implique que les entreprises versent ces contributions à l’organisme de recouvrement. Celui-ci doit ensuite reverser les sommes à un organisme « répartiteur » qui est :
- soit France compétences (pour la contribution formation professionnelle) ;
- soit l’Association de gestion du fonds paritaire national (ou « AGFPN » pour la contribution de dialogue social).
Ces sommes sont ensuite réattribuées aux branches bénéficiaires aux termes de la réglementation applicable.
À compter du 1er janvier 2027, la branche des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978) confiera à l’Urssaf le recouvrement de sa contribution conventionnelle de dialogue social.
Dès la période d’emploi de janvier 2027, cette contribution devra être déclarée mensuellement en DSN et versée à l’Urssaf. Le taux applicable sera fixé à 0,10 %.
Les employeurs concernés ont donc intérêt à vérifier, avant janvier 2027, l’application de la convention collective IDCC 1978 et le paramétrage de leur logiciel de paie afin de sécuriser cette nouvelle déclaration.
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Hôtels, cafés, restaurants : du nouveau pour les contributions conventionnelles
Contributions conventionnelles au 1er janvier 2027 : du nouveau pour la restauration rapide et pour les hôtels, café et restaurant
Pour mémoire, rappelons que certaines branches professionnelles ont décidé de confier, dès janvier 2026, le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle à l’Urssaf.
Ainsi, en plus du recouvrement des contributions d’origine légale déjà recouvrées par l’Urssaf, cette dernière sera également chargée du recouvrement de ces mêmes contributions, cette fois instituées par les accords de branche.
Rappelons que ces contributions sont celles qui sont instituées via un accord de branche étendu et qui visent à développer le dialogue social ou la formation professionnelle au sein de la branche concernée.
En pratique, ce transfert implique que les entreprises versent ces contributions à l’organisme de recouvrement. Celui-ci doit ensuite reverser les sommes à un organisme « répartiteur » qui est :
- soit France compétences (pour la contribution formation professionnelle) ;
- soit l’Association de gestion du fonds paritaire national (ou « AGFPN ») pour la contribution de dialogue social.
Ces sommes sont ensuite réattribuées aux branches bénéficiaires aux termes de la réglementation applicable.
Et justement, à compter du 1er janvier 2027, la branche de la restauration rapide (IDCC 1501) a décidé de confier le recouvrement de ces cotisations à l’Urssaf.
À partir de la période d’emploi de janvier 2027, la contribution conventionnelle de dialogue sociale sera donc à déclarer à hauteur de 0,01 % pour la restauration rapide.
Notez, par ailleurs, que le taux de la contribution conventionnelle de formation des hôtels, café etrestaurants (IDCC 1979) sera rehaussé à 0,35 % (contre 0,20% en 2026).
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Cabinet des vétérinaires : des règles de fonctionnement précisées
Conditions générales de fonctionnement des domiciles professionnels d’exercice des vétérinaires
Les conditions générales de fonctionnement décrivent le fonctionnement, l'organisation et les prestations de chaque domicile professionnel d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ou de la pharmacie vétérinaire.
Elles sont mises à la disposition du public au domicile professionnel d'exercice et, le cas échéant, sur son site internet, et servent de référence pour l'obtention du consentement éclairé en amont de la relation contractuelle entre le vétérinaire et son client.
Tout acte de médecine ou de chirurgie sur les animaux ou de pharmacie vétérinaire réalisé par ou sous la responsabilité d'un vétérinaire exerçant dans ou depuis le domicile professionnel d'exercice qu'il a déclaré est soumis aux conditions générales de fonctionnement que les docteurs vétérinaires titulaires du domicile professionnel d'exercice ont la charge d'établir.
Ces conditions générales de fonctionnement sont communiquées au conseil régional de l'ordre des vétérinaires dont dépend le domicile professionnel d'exercice.
Elles comprennent au moins les informations suivantes :
- le nom du vétérinaire ou de la société d'exercice vétérinaire, son statut et sa forme juridique, l'adresse géographique du domicile professionnel d'exercice, ses numéros de SIRET et de TVA ;
- la dénomination de l'appellation de l'établissement de soins, lorsque le domicile professionnel est un établissement de soins ;
- les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec un membre du domicile professionnel, le cas échéant par voie électronique ;
- la liste des espèces traitées ;
- les réseaux professionnels auxquels les vétérinaires du domicile professionnel sont liés ;
- pour les établissements de soins vétérinaires, les horaires d'ouverture au public ;
- la liste du ou des docteurs vétérinaires titulaires du domicile professionnel d'exercice, leurs diplômes, titres et qualifications et, le cas échéant, la liste du personnel vétérinaire, leurs diplômes, titres et qualifications ;
- pour chaque vétérinaire exerçant au sein de l'établissement de soins et délégant des actes, la liste des personnes à qui il confie la réalisation d'actes vétérinaires délégués et, pour chacune d'elle, les actes vétérinaires qui lui sont délégués ;
- les principales caractéristiques du service si elles ne découlent pas du contexte ;
- les conditions tarifaires ;
- lorsque des animaux peuvent être hospitalisés, les modalités de surveillance des animaux hospitalisés, notamment en dehors des heures d'ouverture au public de l'établissement de soins ;
- les modalités d'organisation de la continuité et de la permanence de soins en indiquant les coordonnées du ou des vétérinaires avec lesquels les vétérinaires titulaires ont conventionné pour l'organisation de ces services lorsque de telles conventions ont été conclues ;
- les modalités d'accès au code de déontologie vétérinaire, par un lien internet lorsqu'un site internet existe ;
- les coordonnées du conseil régional de l'ordre des vétérinaires dont dépend le domicile professionnel d'exercice ;
- les coordonnées de la compagnie d'assurances en responsabilité civile professionnelle des vétérinaires ;
- les informations et les droits relatifs au traitement des données personnelles ;
- les coordonnées du médiateur de la consommation.
Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires publie sur son site internet un modèle de conditions générales de fonctionnement.
