Promotions commerciales : une exception prolongée…
Promotions commerciales : prise en compte de la saisonnalité pour l’encadrement des volumes
Les commerçants et distributeurs n’ont pas la possibilité d’agir comme bon leur semble pour proposer des promotions commerciales aux consommateurs.
Cela s’explique dans le but de conserver l’équilibre des marchés, le respect des droits de chacun des acteurs, mais aussi dans un objectif de réduction des impacts environnementaux liés à la consommation.
Ainsi, parmi les règles régissant la pratique des promotions, des encadrements en valeur et en volume sont mis en place.
L’encadrement en valeur va venir limiter directement les avantages octroyés aux consommateurs en limitant :
- la baisse de prix par rapport au prix habituellement pratiqué ;
- l’augmentation de la quantité vendue pour le même prix.
L’encadrement en volume, de son côté, va venir limiter l’importance de la pratique des promotions entre les fournisseurs et leurs distributeurs.
En effet, il est prévu que le produit des ventes issues d’offres promotionnelles ne doit pas être supérieur à 25 % du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par les fournisseurs et leurs distributeurs dans leurs conventions.
C’est le chiffre d’affaires réalisé entre le fournisseur et le distributeur qui est ici visé et non celui généré par la vente des produits aux consommateurs.
Ce sont les distributeurs et les fournisseurs qui fixent librement ce montant dans leurs conventions.
Il était prévu une exception temporaire permettant à certains produits d’échapper à cet encadrement et ainsi de ne pas rentrer dans les calculs servant à déterminer cette limite.
Ce sont des produits principalement considérés comme faisant l’objet d’une saisonnalité importante et dont plus de la moitié des ventes sur une année civile se réalise sur une période inférieure à 12 semaines.
Les produits concernés sont :
- les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, y compris leur conditionnement ou leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;
- les produits issus des palmipèdes à foie gras ;
- les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés ;
- les escargots préparés en conserve, en surgelés ou frais ;
les dindes de Noël, oies, chapons, mini-chapons, poulardes et chapons de pintades. L’exception permettant de ne pas prendre en compte ces produits ne devait durer que jusqu’au 1er mars 2026, mais elle a été prolongée jusqu’au 1er mars 2028.
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Facturation électronique : des précisions bienvenues
FAQ Facturation électronique : nouvelles questions, nouvelles réponses
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) fait évoluer sa foire aux questions (FAQ) relative à la facturation électronique pour introduire de nouvelles précisions sur le sujet.
Voici un panorama des principales nouveautés figurant dans cette nouvelle version de la FAQ.
- Les entreprises peuvent-elles envoyer et recevoir des factures électroniques avant le 1er septembre 2026 ?
Il est précisé qu’une phase pilote est lancée de fin février 2026 jusqu’à la fin du mois d’août 2026 pour permettre à toutes les entreprises clientes des plateformes agréées (PA), pour lesquelles le service d’immatriculation de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a levé les réserves, de transmettre des factures électroniques à leurs destinataires, sous réserve que ces destinataires aient également la capacité de recevoir des factures électroniques.
Au cours de cette phase, les factures sont transmises exclusivement via les PA, sans maintien de l’ancien processus d’envoi des factures. Cette phase permet ainsi aux entreprises et à leurs plateformes déjà prêtes d’anticiper le dispositif, sans attendre l’échéance du 1er septembre 2026.
- Comment les entreprises peuvent-elles connaitre leurs obligations en matière de facturation électronique ?
La DGFIP met à disposition des entreprises un outil leur permettant de connaitre leurs obligations de manière personnalisée, disponible ici.
Depuis cet outil, l’entreprise renseigne les informations sur sa taille, la typologie de sa clientèle, la nature de son activité et son régime d’imposition en matière de TVA, et obtient une fiche récapitulative correspondant à sa situation.
- Une entreprise assujettie à la TVA peut-elle transmettre sa facture sans passer par sa PA lorsque l’acheteur (également assujetti à la TVA) n’a pas choisi sa plateforme agréée ?
Lorsque l’acheteur assujetti à la TVA figure dans l’annuaire central mais ne dispose d’aucune adresse électronique de facturation active, c’est-à-dire connectée à une PA, l’entreprise, émettrice de la facture, reste soumise à l’obligation de transmettre sa facture via sa PA.
La plateforme agréée effectue alors les contrôles réglementaires et transmet le statut « déposée » au portail public de facturation avec le motif « Non transmise ».
L’administration fiscale est ainsi informée du défaut de choix de la plateforme agréée de l’acheteur.
Parallèlement, l’émetteur de la facture peut contacter l’acheteur afin de lui communiquer un duplicata de la facture. L’acheteur ne peut contraindre l’émetteur de lui communiquer une facture papier ou PDF, ce qui serait contraire à la réglementation obligeant l’acheteur à recevoir des factures électroniques et à choisir une plateforme agréée.
- Une entreprise peut-elle échanger des factures « par lots » ?
Il est précisé qu’une entreprise est autorisée à échanger des factures par lots, autrement dit par paquets.
- En cas de changement de plateforme agréée par l’acheteur, comment le vendeur transmet-il les factures électroniques ?
En cas de changement de PA par l’acheteur et dans le délai de mise à jour de l’annuaire, il convient pour la plateforme agréée émettrice de ne pas mentionner le statut « rejetée » qui aurait pour conséquence d’annuler la facture chez le vendeur et d’en créer une nouvelle.
En revanche, la PA doit émettre un statut « erreur routage » et renouveler la transmission après la mise à jour de l’annuaire.
- Les associations non concernées par l’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques peuvent-elles le faire volontairement ?
Une association non assujettie à la TVA n’est pas concernée par la réforme de la facturation électronique et n’est pas présente dans l'annuaire central. Son inscription à l’annuaire central n’est donc pas possible.
Néanmoins, l’association peut choisir volontairement de faire appel à une PA afin de recevoir des factures électroniques de ses fournisseurs qui sont concernés par la réforme, mais aussi d’émettre des factures électroniques dans la mesure où l’association a la capacité d’émettre des factures au format attendu et dès lors que la plateforme est également en mesure de traiter le ou les cas d’usage présents dans l’association.
Pour ce faire, l’association communique, à ses fournisseurs, son adresse électronique de facturation qui lui sera fournie par la plateforme choisie, afin que ces derniers puissent lui transmettre leurs factures au format électronique.
- Les associations, ayant une activité lucrative et une activité non lucrative, peuvent-elles transmettre des factures électroniques via les plateformes agréées pour sa partie non lucrative ?
Une association, ayant une activité lucrative et une activité non lucrative, peut, volontairement, transmettre ses factures électroniques via la PA choisie également pour la partie non lucrative de son activité.
Les factures concernées n’entrant pas dans le champ de la réforme, les données ne sont pas transmises à l’administration fiscale.
De plus, il est recommandé que l’association obtienne l’accord du destinataire pour recevoir des factures électroniques par l’intermédiaire des PA.
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Quartiers prioritaires de la politique de la ville : nouveau régime fiscal
QPV : nouvelle exonération fiscale sur les bénéfices
Pour rappel, les entreprises qui ont créé une activité en zone franche urbaine - territoire entrepreneur (ZFU-TE) entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2025 bénéficient d’une exonération totale, pendant 5 ans, puis partielle, des bénéfices ou des revenus tirés de l’activité de l’entreprise.
La loi de finances pour 2026 a mis fin à ce dispositif d’exonération tout en créant un nouveau régime d’exonération fiscale en faveur des créations ou reprises d’activité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV).
Dans ce cadre, les personnes qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités dans les QPPV sont exonérées d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du 59e mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité.
Les bénéfices sont ensuite soumis à l’IR ou à l’IS à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la 1re, de la 2e ou de la 3e période de 12 mois suivant la période d’exonération totale. Pour bénéficier de l’exonération, les conditions suivantes doivent être remplies :
- l’activité créée ou reprise est une activité commerciale ou artisanale ou consiste dans l’exercice d’une profession de santé ;
- l’entreprise emploie moins de 50 salariés (lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération constate un franchissement de seuil d’effectif, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération) ;
- l’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros (le chiffre d’affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à 12 mois).
En cas d’exercice de l’activité pour partie dans un lieu d’exploitation situé en dehors des QPPV, l’exonération s’applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés à l’intérieur des QPPV.
Par dérogation, pour une activité non sédentaire et implantée dans un QPPV, l’exonération s’applique en totalité lorsque la part de cette activité réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville représente au moins 25 % du chiffre d’affaires de l’activité.
En deçà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’IR ou à l’IS dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors de ces quartiers.
Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.
Lorsqu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération en faveur des entreprises nouvelles, de l’exonération en faveur des entreprises implantées en zones de restructuration de la défense, en ZFU-TE, en ZRR, de l’exonération en faveur des JEI ou encore en cas de reprise d’une entreprise en difficulté et du régime d’exonération tel que présenté ici, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans un délai de 6 mois à compter du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
QPV : nouvelle exonération de CFE
Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d’une fiscalité propre, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une reprise d’activité entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE).
L’exonération porte, pendant 5 ans à compter de l’année qui suit la création ou la reprise de l’établissement, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI doté d’une fiscalité propre.
À l'issue de la période d'exonération et au titre des 3 années suivantes, la base nette imposable des établissements fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal à 60 % de la base nette imposable la 1re année, à 40 % la 2e année et à 20 % la 3e année.
L’exonération s’applique dès lors que l’entreprise remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération sur les bénéfices.
QPV : nouvelle exonération de taxe
Sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI, les immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE dans les QPV, peuvent bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.
L’ensemble de ces nouvelles mesures s’applique à compter du 1er janvier 2026.
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APLD Rebond : fin des nouvelles entrées
Hausse confirmée du taux plancher de l’allocation et fermeture du dispositif depuis le 1er mars 2026
Rappelons que l’activité partielle longue durée rebond (ou « APLD rebond ») est une modalité spécifique d’exercice de l’activité partielle, instauré par la loi de finances pour 2025.
De fait, ses modalités d’exercice sont plus avantageuses pour les employeurs et salariés en termes d’indemnisation ou de durée par rapport à l’activité partielle « classique ».
Notez toutefois qu’en contrepartie, ses conditions de mises en œuvre sont plus strictes, s’agissant notamment des engagements que doit prendre l’employeur afin de maintenir l’emploi et la formation professionnelle des salariés.
Initialement conçu comme un dispositif provisoire, l’APLD Rebond avait vocation à s’appliquer aux accords collectifs et documents unilatéraux transmis à l’administration pour validation (ou homologation) à compter du 1er mars 2025 et jusqu’au 28 février 2026.
Concrètement, depuis le 1er mars 2026, aucune nouvelle entreprise ne peut entrer dans ce dispositif. Il n’est donc plus possible de déposer de nouvel accord ou document unilatéral mettant en place l’APLD rebond.
En revanche, les entreprises déjà engagées dans le dispositif peuvent continuer à l’appliquer pendant toute la durée prévue par leur accord ou leur document, qui peut aller jusqu’à 24 mois à compter du 3e mois civil suivant la transmission de la demande de validation ou d’homologation (soit jusqu’au 30 avril 2028 au plus tard).
Ces mêmes entreprises peuvent également adapter les modalités du dispositif en cours d’application, notamment si la situation économique de l’entreprise évolue.
Par ailleurs, le montant minimum de l’allocation versée à l’employeur au titre de l’activité partielle a été revalorisé.
Depuis le 1er janvier 2026, le taux plancher est fixé à 9,52 € par heure chômée (contre 9,40 € jusqu’alors). À Mayotte, il est désormais fixé à 8,33 €. Cette allocation est versée à l’employeur par l’Agence de services et de paiement (ASP).
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Aide exceptionnelle à l’embauche d’apprenti : c’est reparti !
Apprentissage : une nouvelle aide exceptionnelle à l’embauche, moins avantageuse
Rappelons que, jusqu’au 31 décembre 2025, les contrats d’apprentissage qui n’ouvraient pas droit à l’aide unique à l’embauche d’apprentis, pouvaient bénéficier d’une aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis.
Dans sa dernière version, ce dispositif permettait aux employeurs de percevoir 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés et 2 000 € pour celles de 250 salariés et plus, quel que soit le niveau du diplôme préparé.
Désormais, une nouvelle version de l’aide exceptionnelle s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à partir du 8 mars 2026, dont l’exécution débute avant le 1er janvier 2027.
Le dispositif est toutefois moins favorable qu’auparavant puisque, dans cette nouvelle mouture, le montant de l’aide varie désormais selon l’effectif de l’entreprise et le niveau du diplôme ou du titre préparé.
Comme auparavant, l’aide exceptionnelle est attribuée au titre de la 1re année d’exécution du contrat. Elle concerne les entreprises de moins de 250 salariés pour les contrats visant un diplôme ou un titre professionnel de niveau Bac +2 à Bac +5 (les formations jusqu’au Bac continuant de relever de l’aide unique à l’apprentissage).
Les entreprises de 250 salariés et plus peuvent également en bénéficier pour les contrats visant un diplôme jusqu’à Bac +5, à condition de respecter une condition de quota d’alternants. Le montant maximal de l’aide est fixé à :
- 4 500 € pour les entreprises de moins de 250 salariés lorsque le contrat vise un diplôme de niveau Bac +2 ;
- 2 000 € pour ces mêmes entreprises lorsque le diplôme préparé est de niveau Bac +3 à Bac +5.
Pour les entreprises de 250 salariés et plus, l’aide peut atteindre :
- 2 000 € pour les diplômes de niveau CAP, BEP ou Bac ;
- 1 500 € pour les diplômes de niveau Bac +2 ;
- 750 € pour les diplômes de niveau Bac +3 à Bac +5.
Dans tous les cas, l’aide peut atteindre 6 000 € lorsque le contrat est conclu avec une personne bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Notez que pour les entreprises d’au moins 250 salariés, le bénéfice de l’aide reste subordonné au respect d’un quota minimal d’alternants dans l’effectif :
- soit 5 % ;
- soit 3 %, mais dans ce cas à condition que leur nombre ait progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente.
Pour les contrats conclus en 2026, cette condition tenant au quota du nombre sera appréciée sur l’année 2027.
Sur le plan formel et pour bénéficier de l’aide, l’employeur doit transmettre le contrat d’apprentissage à l’OPCO dans un délai de 6 mois après sa conclusion.
Autre condition importante : le bénéfice de cette aide est également subordonné au fait que l’employeur n’a pas bénéficié d’une aide à l’embauche d’apprentis au titre d’un contrat d’apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle.
L’aide est ensuite versée mensuellement par l’Agence de services et de paiement (ASP), à compter du début du contrat, sur la base des informations transmises via la déclaration sociale nominative (DSN).
Attention : il faut rappeler que si la durée du contrat d’apprentissage est inférieure à 1 an, le montant de l’aide exceptionnelle versée sera proratisé pour le 1er et le dernier mois au prorata du nombre de jours couverts par le contrat pour ces mois.
Enfin, rappelons qu’en cas de suspension du contrat d’apprentissage sans rémunération ou de rupture anticipée de ce dernier, le versement de l’aide pourra être interrompu.
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Crédit d’impôt famille : un nouveau plafond pour 2026 ?
CIFAM 2026 : un montant maximal de l’aide services à la personne revalorisé
Pour rappel, les entreprises, soumises à un régime réel d’imposition, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt famille (CIFAM) égal à :
- 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements assurant l’accueil des enfants de moins de 3 ans de leurs salariés ;
- 25 % du montant de l’aide versée par le comité social et économique (CSE) et l’entreprise aux salariés destinée à financer des services à la personne ou des activités assurées par des établissements privés accueillant des enfants de moins de 6 ans, dans la limite d’un plafond revalorisé.
À compter du 1er janvier 2026, le plafond annuel par bénéficiaire de l’aide versée par le CSE et l’entreprise au profit des salariés est porté à 2 591 €, contre 2 540 € auparavant.
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Système du quotient : même pour les sorties en capital des PER ?
Sorties en capital des PER : option possible pour le système du quotient ?
Pour mémoire, le système du quotient est un mécanisme qui permet, notamment lorsque vous percevez un revenu exceptionnel (par exemple une prestation de retraite versée sous forme de capital), d’atténuer la progressivité de l’impôt sur le revenu (IR).
La perception d’un revenu exceptionnel au titre d’une année peut, en effet, vous faire basculer dans une tranche d’imposition supérieure à celle à laquelle vous êtes habituellement imposée. Pour l’application du système du quotient, vous allez donc devoir procéder aux calculs suivants :
- 1 : calculer l’impôt suivant application du barème progressif sur votre revenu courant ;
- 2 : calculer l’impôt suivant application du barème progressif sur votre revenu courant majoré du quotient ;
- 3 : pour déterminer le quotient applicable, vous devez diviser le montant de votre revenu exceptionnel par un coefficient, fixé à 4 pour les revenus exceptionnels ;
- 4 : vous devez ensuite calculer la différence entre le montant de l’IR majoré du quotient (point 2) et le montant de l’IR « normal » (point 1) : le résultat de cette opération correspondra au montant de la cotisation d’impôt supplémentaire due au titre de votre revenu exceptionnel ;
- 5 : pour connaître le montant total de l’impôt, il suffit d’additionner le résultat de l’opération 4 (impôt dû pour le seul revenu exceptionnel) et le résultat de l’opération 1 (impôt dû sur le résultat ordinaire).
L’administration fiscale vient de poser clairement le principe selon lequel la sortie en capital d’un plan épargne retraite (PER) est éligible au système du quotient.
Pour rappel, le PER est un produit d’épargne à long terme, qui est notamment alimenté par les versements volontaires de son titulaire.
Au dénouement du PER, la sortie s’effectue soit en rente, soit en capital. En cas de sortie en capital, la part de capital correspondant à vos versements volontaires, qui ont été déduits de vos revenus imposables l'année des versements, s'ajoute à vos revenus taxables l'année de la sortie, dans la catégorie des pensions de retraite.
Toutefois, le titulaire du plan peut demander à bénéficier du système du quotient.
En effet, il est précisé que ces prestations de retraite versées sous forme de capital constituent des revenus exceptionnels éligibles, pour leur part imposée au barème progressif de l’impôt sur le revenu, au mécanisme de quotient et ce, par exception, quel que soit leur montant.
Cette clarification du cadre fiscal applicable aux sorties en capital du PER pourrait ainsi, selon les situations individuelles, être prise en compte dans la réflexion relative aux modalités de déblocage de l’épargne retraite.
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OPCO : un encadrement renforcé des frais de fonctionnement
Financement des OPCO : un accent mis sur la transparence des frais
Pour mémoire, les opérateurs de compétences (OPCO) accompagnent les branches professionnelles et les entreprises dans le financement et la mise en œuvre des actions de formation professionnelle.
À ce titre, ils gèrent des fonds issus notamment des contributions obligatoires versées par les entreprises, redistribuées via France compétences.
Dans un contexte budgétaire contraint, les pouvoirs publics cherchent désormais à mieux maîtriser les coûts de fonctionnement de ces organismes.
L’objectif affiché est de rationaliser leur organisation tout en veillant à ce qu’une part plus importante des fonds bénéficie directement au financement des actions de formation.
Dans cette logique et depuis le 1er mars 2026, certaines dépenses sont désormais clairement identifiées comme des frais de gestion.
C’est notamment le cas des coûts liés au traitement et au suivi des dossiers d’apprentissage et de professionnalisation, ainsi que des dépenses engagées pour contrôler la réalisation et la qualité des actions de formation.
Ces frais font partie des dépenses dont le montant est encadré dans les conventions conclues entre les OPCO et l’État.
Par ailleurs, toujours à compter du 1er mars 2026, davantage d’informations devront être communiquées sur le fonctionnement des opérateurs. Les OPCO seront notamment tenus de :
- préciser les services proposés aux entreprises et aux branches professionnelles ;
- présenter l’évolution prévisionnelle de leurs effectifs et de leur masse salariale ;
- transmettre certaines données relatives aux rémunérations les plus élevées.
Les modalités de limitation des dépenses évoluent également. Les frais de gestion, d’information et de mission feront désormais l’objet de plafonds clairement définis.
Une certaine souplesse est toutefois prévue : les dépenses liées aux missions des OPCO pourront être augmentées à condition qu’une réduction équivalente soit réalisée sur les frais de gestion.
Enfin, les règles d’utilisation de la dotation destinée au financement de l’alternance évoluent également.
La part minimale de ces fonds que les OPCO doivent consacrer à la prise en charge des contrats d’alternance et de leurs frais annexes est ainsi portée de 92 % à 95 %.
L’objectif est de garantir qu’une part plus importante des financements bénéficie directement au financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
Enfin, le respect des plafonds de dépenses sera désormais apprécié sur plusieurs années et non plus uniquement sur une base annuelle, afin de permettre un pilotage plus global et plus durable des dépenses.
- Décret no 2026-104 du 19 février 2026 relatif au financement de l'alternance par France compétences
- Décret no 2026-133 du 27 février 2026 relatif à l'encadrement des frais de gestion, d'information et de missions des opérateurs de compétences
- Décret no 2026-134 du 27 février 2026 relatif aux modalités de plafonnement des frais de gestion, d'information et de mission des opérateurs de compétences
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Santé : des sanctions pour la non-conformité des services numériques
Sécurité des données de santé : contrôle et sanctions
Dès lors qu’une personne, physique ou morale, entend développer, éditer ou exploiter un service numérique à destination d’utilisateurs dans le domaine de la santé, elle doit obtenir un certificat de conformité aux référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique de l’Agence du numérique en santé (ANS).
Ces référentiels sont établis afin de s’assurer que les services numériques certifiés permettent d’échanger et de partager des données de santé à caractère personnel de façon sécurisée et confidentielle.
Un dispositif de contrôle et de sanctions est mis en place pour permettre à l’ANS de s’assurer du bon respect de ces obligations par les personnes proposant ces services numériques en santé.
À cet effet, il est prévu qu’elle mette en place un portail en ligne permettant de recueillir des signalements concernant des services numériques qui se trouveraient en situation de non-conformité.
À partir des signalements reçus, l’ANS peut opérer des contrôles en procédant à des visites sur site, en demandant des démonstrations des outils concernés et leurs spécifications.
En cas de manquements constatés, l’ANS enjoint la personne concernée de se mettre en conformité. Si cela reste sans effet, l’Agence pourra se rapprocher du ministère chargé de la santé afin de procéder à l'ouverture d’une procédure de sanction.
L’Agence doit alors faire une proposition de sanction prenant la forme d’une « pénalité financière » pouvant atteindre :
- 1 000 € pour les personnes physiques ;
- 10 000 € pour les personnes morales ;
- 1 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par l'éditeur du service au titre du dernier exercice clos pour l'année précédente, dans la limite de 1 000 000 €.
Pour déterminer le montant de la pénalité, l’ANS doit se baser sur la gravité des manquements constatés, des impacts potentiels sur la prise en charge des patients, des risques pour la santé publique et des conséquences financières pour l’Assurance maladie.
Le ministère indique à la personne ciblée par la procédure de sanction qu’elle dispose d’1 mois pour présenter ses observations. Il pourra ensuite prononcer sa sanction dans la limite de ce qu’a proposé l’ANS.
La pénalité financière peut être accompagnée d’une mise en demeure de se mettre en conformité assortie d’une astreinte journalière.
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Bonus-malus assurance chômage : nouveaux taux !
Bonus-malus chômage : les taux modulés pour le 5e cycle de modulation sont disponibles !
Pour mémoire, le bonus-malus sur la contribution d’assurance chômage permet d’ajuster le taux de cotisation chômage de l’employeur en fonction de l’imputabilité des ruptures de contrats.
Les entreprises qui génèrent moins de ruptures de contrats que la moyenne de leur secteur peuvent bénéficier d’un taux réduit (bonus), tandis que celles qui en génèrent davantage peuvent se voir appliquer un taux majoré (malus).
La 5e période de modulation du taux de contribution d’assurance chômage au titre du dispositif de bonus-malus débute le 1er mars 2026 et s’achèvera le 28 février 2027.
Elle concerne les entreprises d’au moins 11 salariés relevant de certains secteurs d’activité.
Rappelons que, pour cette nouvelle période, 6 secteurs sont concernés (contre 7 précédemment) à savoir :
- la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
- la production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
- les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
- l’hébergement et la restauration ;
- les transports et l’entreposage ;
- la fabrication de produits en caoutchouc, en plastique et les autres produits minéraux non métalliques.
L’effectif de l’entreprise est calculé sur la moyenne mensuelle des salariés employés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.
Le taux modulé applicable a été mis à disposition des entreprises le 26 février 2026 via le compte rendu métier DSN « Bonus-malus » no 117.
Les Urssaf (ou la MSA pour le secteur agricole) doivent notifier officiellement à chaque employeur son taux de séparation et le taux de contribution correspondant au plus tard le 15 mars 2026.
Le taux appliqué dépend du taux de séparation de l’entreprise, comparé au taux médian de sa subdivision de secteur d’activité :
- lorsque le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux médian, le taux d’assurance chômage est minoré, sans pouvoir être inférieur à 2,95 % ;
- lorsqu’il est supérieur au taux médian, le taux d’assurance chômage est majoré, sans pouvoir excéder 5 % ;
- lorsqu’il est égal au taux médian, le taux d’assurance chômage de référence de 4,00 % s’applique.
Notez que l’ensemble des taux de séparation médian par secteur d’activité est consultable ici.
Rappelons que le taux de séparation de l’entreprise est déterminé en tenant compte des fins de contrat intervenues entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.
Cette modulation est la 1re réalisée en année civile, sur la base des données des 3 années civiles précédentes.
- Circulaire Unedic no 2026-02 du 26 février 2026 « Taux de séparation médians par subdivision de secteur pris en compte pour la période d’emploi courant du 1er mars 2026 au 28 février 2027 »
- Actualité net-entreprises « Bonus-malus sur la contribution assurance chômage : les nouveaux taux modulés 2026 sont disponibles » publiée le 27 février 2026
