Raccordement à la fibre optique : une aide financière est prévue !
Fibre optique : une aide pour la transition numérique
Pour rappel, l'ADSL, technologie permettant l’accès à internet via le réseau cuivre historique, est en train de disparaître au profit de la fibre optique, plus efficace. Ainsi, la fermeture de ce réseau doit s’étaler jusqu’en 2030 et suivre la progression du déploiement de la fibre optique.
Très concrètement, il ne sera plus possible de souscrire à un abonnement utilisant le réseau cuivre à partir du 31 janvier 2026. Les abonnements déjà signés seront, quant à eux, maintenus.
Cependant, certains particuliers ou professionnels rencontrent des difficultés de raccordement à la fibre optique, notamment parce qu’il nécessite des travaux en parties privatives.
Pour remédier à cette situation, l’État a mis en place une aide financière qui sera effective à partir du 1er septembre 2025. Elle permettra de prendre en charge tout ou partie des coûts de travaux de raccordement à la fibre optique sur la propriété privée, achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027.
Une aide pour qui ?
Sont éligibles à l’aide les particuliers et les entreprises, toutes conditions propres à chaque catégorie remplies.
Concernant les particuliers, sont éligibles les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont le particulier demandeur est propriétaire ou locataire ;
- les travaux concernent sa résidence principale, située dans une commune éligible à l’aide ;
- une aide financière n’a pas déjà été attribuée pour raccorder l’habitation au réseau de fibre optique ;
- le quotient familial du particulier ne dépasse pas un seuil, qui n’a pas encore été communiqué par les pouvoirs publics.
Concernant les entreprises, sont éligibles aussi bien les entrepreneurs que les sociétés dès lors qu’ils ont une activité économique et que les conditions suivantes sont remplies :
- le montant de leur chiffre d'affaires annuel constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 M € ;
- l’entreprise compte moins de 10 salariés ;
- son activité a débuté depuis au moins un an à la date de dépôt de la demande d’aide ;
- le local à raccorder est situé dans une commune éligible ;
- une autre aide n’a pas déjà été attribuée pour le raccordement du local.
Notez que les entreprises en liquidation judiciaire au jour de la demande d'aide ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif.
Que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, un échec de raccordement au réseau en fibre optique doit avoir été constaté par ou pour le compte d'un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en raison de la nécessité de procéder à des travaux en partie privative.
Quelle aide ?
Cette aide prendra la forme d’un forfait décliné en 3 catégories de travaux en fonction de leur importance (faible ampleur, ampleur moyenne et gros travaux).
Les modalités pratiques (définition des forfaits, critères des catégories de travaux, documents à fournir, etc.), doivent encore être précisées par le Gouvernement.
Notez que la gestion et l’attribution de l’aide seront confiées à l’Agence de services et de paiement (ASP) et que cette aide sera attribuée dans la limite des crédits disponibles.
Attention : la demande d’aide devra être déposée avant le 31 janvier 2027.
Enfin, pour savoir si votre commune est éligible, rendez-vous ici.
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CPF : on connaît les modalités de prise en charge de la validation d’acquis par l’expérience
VAE : Précisions sur l’éligibilité au CPF et sur la prise en charge des frais associés
La validation des acquis de l’expérience (ou « VAE ») est un dispositif visant à obtenir une certification professionnelle en faisant valoir les compétences acquises tout au long de sa vie.
Souvent qualifiée de « 3o voie d’accès à la certification », la VAE permet à toute personne de faire reconnaître ses expériences grâce à une certification professionnelle (un diplôme, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle, etc.).
À compter du 1o août 2025, il est désormais possible de mobiliser son compte personnel de formation (CPF) afin de procéder à son parcours de validation de l’expérience sous réserve :
- que le parcours VAE soit mis en œuvre par un organisme de formation ;
- et qu’il donne lieu à une inscription préalable du titulaire du CPF sur le portail numérique « France VAE » lorsque la certification professionnelle préparée y est visée.
Attention : dans le cas où la certification professionnelle préparée est visée sur le portail « France VAE », l’organisme de formation qui la met en œuvre doit faire partie de la liste des personnes chargées de l’accompagnement et être expressément visé par le portail numérique.
Ces conditions remplies, peuvent être éligibles au CPF :
- l’ensemble des frais liés à l’accompagnement pour la totalité du parcours de validation des acquis ;
- les frais de jury.
L’ensemble des informations concernant les frais et les modalités de jury sont désormais communiqués au titulaire du CPF par l’organisme de formation.
Enfin, notez que cette prise en charge des frais de formation au titre de CPF est aussi ouverte auprès des demandeurs d’emploi inscrits auprès de France Travail, toutes les conditions ici exposées remplies.
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Report de la suppression de la CVAE : report des adaptations nécessaires ?
Fin de la CVAE : des reports qui induisent d’autres reports
La contribution économique territoriale (CET) est un « impôt » qui se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
À l’heure actuelle, les entreprises redevables de la CET bénéficient d’un dégrèvement lorsque la somme de leur CFE et de leur CVAE est supérieure à 1,438 % de la valeur ajoutée qu’elles produisent. C’est ce que l’on appelle techniquement le « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ».
En 2030, la CVAE va être définitivement supprimée. Par conséquent, à cette même date, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ».
Pour l’application de ce plafonnement, des précisions ont été apportées concernant le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France ou à l’étranger.
Il était prévu qu’à compter du 1er janvier 2024, date à laquelle la CVAE devait être supprimée, ces entreprises ne voient leur valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement qu’à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national qui sont directement liées à l’exploitation d’aéronefs et de navires.
En raison des reports successifs de la suppression définitive de la CVAE, qui est désormais fixée au 1er janvier 2030, cette disposition est elle-même reportée à cette date.
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Jeunes entreprises innovantes (JEI) : en route pour de nouvelles conditions
Jeunes entreprises innovantes : focus sur les nouvelles conditions du statut
Le dispositif « Jeune entreprise innovante » (JEI) vise à favoriser les dépenses de PME récentes et consacrées à la recherche et au développement afin de soutenir et de développer l’innovation à travers tout le territoire, en accordant des dispositions sociales et fiscales dérogatoires en contrepartie du respect de certaines conditions.
Pour être qualifiée comme telle depuis 2024, une JEI suppose que, à la clôture de son exercice, l’entreprise concernée :
- soit composée de moins de 250 salariés ;
- réalise un CA inférieur à 50 millions d’euros ou enregistre un bilan inférieur à 43 millions d’euros ;
- n’ait pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités ;
- ait été créée depuis moins de 8 ans ;
- soit détenue directement ou indirectement à 50% au moins par des personnes physiques ou par des sociétés d’investissement, des associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, des établissements publics de recherche ou par une autre JEI.
Sous réserve de respecter ces conditions et de réaliser des dépenses affectées à la recherche représentant au moins 15 % des charges, les JEI bénéficient d’avantages sociaux et fiscaux.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a revu à la hausse ce seuil de dépenses de recherche. Désormais, le statut de JEI est accordé aux seules entreprises qui consacrent au moins 20 % de leurs dépenses à la recherche et au développement, contre 15 % jusqu’alors.
Le relèvement du seuil de dépenses de recherche, qui est entré en vigueur le 1er mars 2025, s’applique :
- à l’impôt sur le revenu dû à compter de 2025 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu ;
- à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 1er mars 2025 pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés.
Ce nouveau seuil s’applique à compter du 1er janvier 2026 pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par ailleurs, concernant les dépenses de fonctionnement, la loi de finances pour 2025 a abaissé le taux forfaitaire de prise en compte des dépenses de personnel pour le calcul du volume de dépenses de recherche conditionnant le statut de JEI, passant de 43 % à 40 %.
De plus, ne sont désormais plus pris en compte :
- les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
- les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
- les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
- les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.
Il est précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025.
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Débitants de tabac : précision sur la retraite des gérants
La « valeur de service » du point fait sa mise à jour annuelle
Le régime d’allocations viagères des gérants de tabacs (RAVGDT) est un régime de retraite obligatoire pour les gérants de débits de tabac mis en place en 1963, basé sur l’acquisition de points.
Ces points, dits « points tabac », s’acquièrent annuellement en fonction des remises (rémunération) qu’ils reçoivent des fournisseurs de tabac.
Pour le calcul du montant de la rente, à laquelle les gérants peuvent prétendre, sont pris en compte :
- le nombre d’années complètes de gérance ;
- le nombre de points acquis ;
- la « valeur de service du point » qui est révisée chaque année à compter du 1er juillet.
Ainsi, depuis le 1er juillet 2025, la valeur de service du point est fixée à 2,42 €.
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Versement mobilité régional et rural : des précisions de l’administration
VMRR : précisions sur les conditions d’exonération et d’effectif et sur la base de calcul
Pour mémoire, la loi de finances pour 2025 a institué la création d’un nouveau versement par certains employeurs pour financer les services de mobilité, dénommé versement mobilité régional et rural (ou « VMRR »).
Rappelons que ce versement ne peut être mis en place que dans les régions de métropole (sauf en Île-de-France et donc dans les départements d'outre-mer) et la collectivité de Corse, qui peuvent instituer un versement mobilité spécifique via une délibération du conseil régional de métropole ou de l’organe délibérant.
Le taux de ce prélèvement est fixé par l’organe délibérant qui décide de sa date de mise en place sans pouvoir être supérieur à 0,15 %.
Notez que ce taux peut être réduit ou même porté à 0, sur le territoire de certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au sein de la région.
S’agissant des modalités de recouvrement, ce VMRR est versé par l’employeur aux caisses de recouvrement, soit à l’Urssaf et à la CMSA suivant les modalités déjà prévues pour le versement mobilité (VM) déjà en vigueur.
En 2025, seules 2 régions ont mis en œuvre ce versement :
- La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à compter du 1er juillet 2025 ;
- La région Occitanie à compter du 1er novembre 2025, pour une partie des EPCI de son territoire.
Récemment, l’administration sociale a précisé les modalités concrètes d’assujettissement à ce versement concernant :
- les modalités d’exonération de certains employeurs implantés dans les régions où ce versement est mis en place ;
- les conditions d’effectif et la base de calcul de calcul du VMRR.
Notez que ces précisions de l’administration interviennent dans l’attente d’un texte officiel, attendu courant juillet et précisant ces règles d’assujettissement et les modalités déclaratives officielles de ce versement.
Employeurs exonérés
Côté exonération, les règles applicables au VMRR sont les mêmes que pour le versement mobilité « classique ». Peuvent donc être exonérés :
- les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social ;
- les associations intermédiaires ;
- les représentations d’États étrangers ou les organismes internationaux si leur statut particulier tel qu’il résulte des accords constitutifs contient des dispositions les exonérant d’impôts directs.
Conditions d’effectif et assiette du VMRR
L’administration sociale précise que sont soumis à ce prélèvement tous les employeurs privés ou publics qui emploient 11 salariés et plus dans le ressort de la région où est institué le VMRR.
À l’instar du versement mobilité « classique », ce seuil d’effectif est apprécié au niveau de tous les établissements de l’employeur dans le ressort de la région où est institué le VMRR.
Plus précisément, l’administration sociale précise qu’il sera tenu compte des salariés inscrits au registre unique du personnel (RUP) de l’établissement selon les règles applicables, ici encore, au versement mobilité.
Toutefois, contrairement au versement mobilité, les règles de décompte diffèrent un peu ici puisque :
- les salariés qui exercent depuis plus de 3 mois hors du ressort d’un établissement de l’employeur sont pris en compte au titre sur l’établissement tenant le RUP sur lequel ils sont inscrits ;
- les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire (ETT) sont pris en compte sur la zone du RUP de l’ETT quel que soit leur lieu de mission dès lors que la durée totale des contrats de mission a atteint 3 mois sur l’année de décompte des effectifs.
Du côté de la base de calcul du VMRR, notez qu’elle est identique à celle du versement mobilité et du versement mobilité additionnel.
Pour les entreprises de travail temporaire soumises à ce VMRR, les rémunérations des salariés intérimaires prises en compte dans la zone RUP de l’ETT sont soumises à la contribution dès le 1er jour des missions.
Les exceptions concernant les salariés affectés aux véhicules de transport aérien et routier applicables au versement mobilité et versement mobilité additionnel s'appliquent aussi au VMRR. Idem pour toutes les autres exonérations applicables en zone rurale revitalisation ou aux apprentis du secteur public, qui trouvent ici à s’appliquer au VMRR.
Par ailleurs, l’administration rappelle qu’à titre dérogatoire, des modalités de déclarations particulières sont mises en œuvre au titre des périodes d’emploi courant entre juillet 2025 et septembre 2025.
Pour ces périodes d’emploi, les employeurs éligibles au VMRR ont la possibilité de déclarer les bases de calcul rattachées aux périodes d’emploi de juillet, août et septembre en cumul avec celles d’octobre, novembre ou décembre.
Dans ce cas, la base de calcul correspondant à chaque période d’emploi peut donc être déclarée seule ou être cumulée avec les autres bases de calcul à régulariser sans majoration de retard. Dans tous les cas, ces bases de calcul doivent être déclarées au plus tard au titre de la période d’emploi de décembre 2025.
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Taxe d’habitation : des exonérations sous de nouvelles conditions !
Exonération de taxe d’habitation pour les logements étudiants et personnes en difficulté : nouvelles obligations déclaratives
Pour rappel, ne sont pas soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) :
- les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ou par des organismes privés qui bénéficient à ce titre d'un conventionnement, d'un agrément, d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration de l'État ;
- les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues à celles des CROUS.
Des précisions viennent d’être apportées sur les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes privés qui louent leurs locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire à des personnes en difficulté.
Pour échapper à la THRS, ils doivent déposer, avant le 1er juillet de la première année d'application de cette exonération, auprès du service des impôts du lieu de situation des biens, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal, accompagnée de pièces justificatives dont la liste est disponible ici.
Pour les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires, les organismes autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, doivent déposer, sous le même délai, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal et permettant de justifier la mise à disposition de ces locaux destinés au logement des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
Cette déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives dont la liste est disponible ici.
Il est précisé qu’en cas de modification apportée aux modalités financières et d’occupation des logements par les étudiants, l'organisme doit déposer cette déclaration avant le 1er juillet de l’année qui suit ce changement.
Pour finir, notez qu’à titre exceptionnel, pour les impositions établies au titre de l'année 2025, ces déclarations doivent être déposées au plus tard le 31 juillet 2025.
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Régime de retraite complémentaire : extension aux bénéficiaires de l’APLD Rebond !
Période d’inactivité indemnisée au titre de l’APLD rebond = validation de points de retraite complémentaire ?
Pour mémoire, l’APLD-R est un dispositif d’aide au maintien de l’emploi des salariés instauré par la loi de finances pour 2025, largement inspiré du dispositif d’activité partielle longue durée qui avait été mis en place à la suite de la crise sanitaire.
Rappelons qu’il permet à l’employeur qui connaît des difficultés économiques durables de réduire l’activité de ses salariés et d’être indemnisé à ce titre, en contrepartie de certains engagements pris en faveur de mesures de maintien dans l’emploi des salariés et de formation, afin d’éviter d’éventuels licenciements fondés sur un motif économique.
Jusqu’alors, un dispositif spécifique permettait aux salariés bénéficiaires de l’activité partielle de droit commun de bénéficier de points de retraite complémentaires au régime AGIRC-ARRCO, au titre des périodes d’inactivité indemnisée.
De la même manière, ce mécanisme avait été étendu aux salariés qui bénéficiaient de l’activité partielle de longue durée mise en place à l’occasion de la crise sanitaire.
Par mesure de cohérence, les partenaires sociaux ont donc étendu aux bénéficiaires du « nouveau » dispositif d’APLD rebond les règles d’attribution de points de retraite complémentaires AGIRC-ARRCO au titre des périodes d’inactivité.
Rappelons que la période d’inactivité du salarié, indemnisée au titre de l’APLD rebond, pourra donner lieu à l’octroi de points de retraite complémentaire que si elle a été indemnisée par l’employeur et que sa durée dépasse 60 heures dans l’année civile.
Ces points de retraite seront alors attribués sans contrepartie de cotisations et viennent compléter ceux acquis par cotisations sur les salaires versés durant la période d’emploi.
Ainsi, les salariés ayant bénéficié du dispositif d’APLD rebond sont éligibles à l’octroi de points de retraite AGIRC-ARRCO, dans les mêmes conditions que pour l’activité partielle, pendant toute la durée du dispositif.
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Blessures et homicide routiers : de nouveaux délits pour sanctionner les comportements dangereux
Délits : mieux nommer pour mieux sanctionner
Création de 3 nouveaux délits
Depuis le 11 juillet 2025, le Code pénal s’est enrichi de 3 nouveaux délits : l’homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l’accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui.
Ces nouveaux délits ont 2 objectifs :
- d’une part, ces nouveaux termes permettent de ne plus qualifier « d’involontaires » ces accidents afin de donner plus de considération aux victimes et à leur famille ;
- d’autre part, ces délits peuvent donner lieu, sous conditions, à des peines plus sévères que celles applicables aux homicides et blessures involontaires.
L’homicide routier est donc défini comme le fait pour un conducteur de causer la mort d’autrui sans intention de la donner avec une des caractéristiques aggravantes suivantes :
- une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la réglementation ;
- un état d'ivresse manifeste ;
- un refus d’un contrôle alcoolémique ou d’un test salivaire ;
- une consommation de stupéfiants ;
- une consommation détournée ou manifestement excessive d’une ou plusieurs substances psychoactives ;
- la conduite sans permis ou avec un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
- un excès de vitesse égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure par rapport à la vitesse maximale ;
- un délit de fuite ou une non-assistance à personne en danger ;
- un refus d’obtempérer ;
- une utilisation d’un téléphone portable au volant ou d’écouteurs ;
- un rodéo urbain.
Concrètement, un conducteur ayant eu de ces comportements sera condamné pour homicide routier et non homicide involontaire. Les peines ne seront alors pas différentes (7 ans de prison et 100 000 € d’amende).
En revanche, en cas de cumul d’au moins 2 circonstances aggravantes, le conducteur encourra jusqu’à 10 ans de prison et 150 000 € d’amende.
Cette logique est appliquée au délit de blessures routières, divisé en 2 hypothèses :
- les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 3 mois ;
- les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à 3 mois.
Ainsi, en cas de blessures causées par un conducteur avec une circonstance aggravante, le terme de « blessures routières » s’applique, mais les peines encourues sont identiques à celles sanctionnant l’atteinte involontaire, à savoir :
- 5 ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
- 3 ans de prison et 45 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.
En présence de plusieurs circonstances aggravantes, les peines encourues sont alors de :
- 7 ans de prison et 10 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
- 5 ans de prison et 75 000 € d’amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.
Notez que, concernant les blessures routières occasionnant une ITT de 3 mois ou moins, le délit de fuite n’est pas listé parmi les circonstances aggravantes.
Informations des victimes
Dans le cadre d’un procès, si le conducteur ou le parquet fait appel de la décision du juge, la partie civile en sera automatiquement informée.
Elle aura ainsi la possibilité, même si elle n’a pas fait appel, d’être entendue à l’occasion du nouveau procès.
Excès de vitesse de plus de 50 km/h
Au plus tard le 31 décembre 2025, un excès de vitesse de 50 km/h ou plus par rapport à la vitesse maximale constituera un délit, puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
Il s’agit ici d’un durcissement des règles puisqu’un tel excès de vitesse constitue, jusqu’à présent, une contravention. Seule une récidive constitue un délit.
Notez que le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle de 300 € sera possible pour régler le délit et éteindre toute action publique.
Récidives, peines complémentaires : quelle articulation ?
Peines complémentaires
Les peines complémentaires déjà en vigueur pour les homicides et atteintes involontaires sont applicables aux homicides routiers et aux blessures routières.
La liste des peines complémentaires est disponible ici.
Certaines peines complémentaires seront automatiques. Ainsi, pour l’homicide routier et les blessures routières entraînant une ITT de plus de 3 mois, le permis du conducteur condamné sera annulé. De plus, il ne pourra pas repasser le permis pendant une période de 5 à 10 ans.
En cas de récidive, cette interdiction de repasser le permis sera de 10 ans, voire définitive.
Retrait du permis
En cas d’accident corporel de la circulation, s’ils estiment que le conducteur n’est pas en état de conserver son permis de conduire, les forces de l’ordre peuvent retenir son permis de conduire.
Le conducteur devra obligatoirement suivre un examen médical, à ses frais, pour récupérer son permis. Si l’examen conclut à une inaptitude à la conduite, le préfet peut suspendre le permis de conduire pour un an maximum.
Le fait de ne pas se soumettre à cet examen médical ou de ne pas respecter le retrait du permis décidé par le préfet est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.
Durcissement des peines
Les peines sanctionnant la conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants ont été durcies.
Par exemple, les peines sanctionnant la conduite sous l’emprise de l’alcool sont passées de 2 à 3 ans d’emprisonnement et de 4 500 € à 9 000 € d’amende.
La peine complémentaire de suspension du permis passe de 3 ans maximum à 5 ans maximum, de même que l’interdiction de solliciter un nouveau permis en cas d’annulation.
Récidives
Pour rappel, il existe une liste d’infractions assimilées en cas de récidive. La loi élargit cette liste aux infractions suivantes :
- le refus de restituer un permis de conduire ;
- la conduite malgré une injonction de restituer le permis de conduire après la perte de la totalité des points ;
- la conduite malgré une interdiction de conduire ;
- la conduite un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarrage malgré une interdiction de conduire ;
- le refus de se soumettre à un dépistage de stupéfiants.
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TVA et exploitation de l’image des sportifs : le sort du match est scellé !
Exploitation de l’image des sportifs : avec ou sans TVA ?
Dans le milieu sportif, il arrive fréquemment que, parallèlement à leur activité « sportive » principale, les sportifs et entraîneurs concluent, avec les sociétés ou associations qui les emploient, des contrats d’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix.
Mais les redevances versées dans le cadre de ces contrats sont-elles soumises à TVA ?
Une question à laquelle l’administration fiscale vient récemment de répondre.
Elle rappelle, dans un premier temps, les principes relatifs au champ d’application de la TVA.
Dans ce cadre, sont soumises à TVA les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Les droits sur les attributs de la personnalité physique (image, voix, etc.) constituent, au regard de la loi fiscale, une prestation de services.
À cet égard, sont considérées comme assujetties, et donc soumises à la TVA, les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, de sorte que les personnes liées par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination ne peuvent pas être assimilées à des personnes qui agissent de manière indépendante.
Pour être soumise à la TVA, la prestation de services doit être détachable du contrat de travail.
Concrètement, cela signifie que les sommes perçues par le sportif ou l’entraineur professionnel dans le cadre de l’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix doivent rémunérer une activité exercée hors de tout lien de subordination.
À l’inverse, les rémunérations perçues par les sportifs dans le cadre d’un rapport juridique impliquant un lien de subordination, ainsi que les sommes qui n’ont pas de lien direct avec la fourniture d’une prestation de services sont hors du champ d’application de la TVA.
Il est précisé que si l’exploitation de l’image ou du nom du sportif ou de l’entraineur n’est pas encadrée par les directives de l’employeur et que la rémunération de cette exploitation dépend uniquement des recettes correspondantes, alors elle constitue une activité soumise à TVA.
Schématiquement, dès lors que les sportifs et les entraîneurs ne sont pas placés dans un état de subordination lors de l’exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix par les clubs sportifs, et si la redevance qui leur est versée à ce titre ne dépend que des recettes commerciales, la prestation rendue par le sportif ou l’entraîneur, assimilable à une prestation de services, est bien fournie à titre onéreux et, de fait, soumise à TVA.
Des précisions sont également apportées concernant les modalités de collecte de la TVA. Il est ainsi précisé que le système de retenue à la source prévu pour les auteurs d’œuvres de l’esprit, qui simplifie les obligations fiscales pour ces auteurs, ne peut pas s’appliquer aux sportifs et entraineurs professionnels.
En effet, leurs attributs personnels (image, nom, voix) ne peuvent pas être assimilés à des droits d’auteur, ce qui exclut toute possibilité d’appliquer ce régime dérogatoire.
En revanche, des solutions alternatives existent, telles que le recours à la sous-traitance de facturation, à l’auto-facturation ou encore, toutes conditions remplies, à la dispense totale d’obligations fiscales dans le cadre du régime de la franchise en base de TVA.
