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Exonération d’impôt ZFU : une question d’implantation matérielle

08 novembre 2024 - 3 minutes

À l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale refuse à une infirmière implantée dans une zone sensible, le bénéfice des avantages fiscaux associés, la location de son local ne suffisant pas à prouver la réalité de son implantation matérielle au sein de cette zone. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Implantation dans une zone éligible aux avantages fiscaux : il faut le prouver

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse à une infirmière le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu réservée aux professionnels qui s’implantent dans des zones dites « sensibles ».

Elle rappelle, en effet, que pour bénéficier de ce régime d’exonération, l’entreprise doit exercer une activité dans une de ces zones et doit y disposer des moyens d’exploitation nécessaires.

Or, ici, l’infirmière ne dispose dans ces zones ni d’une implantation matérielle, ni de moyens d’exploitation lui permettant d’exercer son activité.

« Faux ! », conteste l’infirmière qui rappelle qu’elle loue un local, situé au sein d'un cabinet de kinésithérapie, lui-même situé dans une zone éligible.

Sauf que ce local, partagé avec d’autres infirmiers sans qu’aucune modalité de partage des locaux ne soit prévue, ne suffit pas à prouver l’existence, dans une zone éligible, d’une implantation matérielle, ni de moyens lui permettant d’exercer son activité.

Et pour preuves :

  • l’infirmière exerce exclusivement son activité au domicile de ses patients ;
  • la pièce que l’infirmière déclare occupée n’est que d’une surface de 10 m2 et n’est équipée que d’un évier avec plan de travail et d'une table de soin réglable avec deux tabourets ;
  • le local ne dispose pas de bureau, d'armoire fermée à clé, de matériel informatique, de récupérateur de déchets et de réfrigérateur permettant de conserver certains produits ;
  • aucune attestation d'assurance pour l'exercice d'une activité professionnelle à cette adresse n’est fournie ;
  • le compte bancaire professionnel de l’infirmière est domicilié à son adresse personnelle ;
  • l’infirmière ne justifie pas que le local serait pourvu d'une ligne téléphonique fixe ou d'une connexion internet et qu'elle disposerait d'un contrat de consommation d'eau, d'électricité ou de chauffage pour ce local.

Mais le local dispose d’une salle d’attente, de sanitaire et est conforme à la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité ou de confidentialité, se défend l’infirmière.

En outre, elle réalise bel et bien au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans une zone éligible telle que la loi l’exige pour bénéficier des avantages fiscaux.

« Insuffisant ! », tranche le juge. Si la condition liée au chiffre d’affaires réalisé chez les clients situés dans une zone éligible est remplie, pour autant, rien ne prouve ici la réalité de l’implantation matérielle de l’infirmière dans une zone éligible. Le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu ne peut être que refusé ici.

Notez que dans cette affaire, l’infirmière entendait bénéficier de l’ancienne exonération d’impôt accordée aux entreprises implantées en zone franche urbaine.

La solution retenue par le juge dans cette affaire est, selon nous, directement transposable à l'actuel dispositif des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE).

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Industrie
Actu Fiscale

Industriels : bâtiment inexploitable, taxe foncière inopposable ?

07 novembre 2024 - 3 minutes

Une société, qui exploite un établissement industriel, reçoit un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de cet établissement, qu’elle refuse de payer. Et pour cause : en raison de difficultés d’approvisionnement, elle a cessé son activité industrielle et a fermé l’établissement. Un argument suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Locaux industriels inexploités = dégrèvement de taxe foncière ?

Une société est propriétaire d’un site industriel sur lequel elle exerce une activité de transformation de maïs.

Parce que les changements climatiques ont détérioré la qualité et la quantité de production de sa matière première produite localement, la société connait des difficultés d’approvisionnement rendant le site industriel inexploitable. La société demande alors à bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière…

Ce que l’administration fiscale lui refuse : la société n’apporte pas la preuve qu’elle était dans l’impossibilité de continuer à exploiter son site. Elle rappelle à cette occasion que le dégrèvement n’est possible que si 2 conditions sont réunies :

  • le bâtiment doit être utilisé à des fins commerciales ou industrielles ;
  • l’exploitation doit être interrompue du fait de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire.

« Tout juste ! » répond la société qui ne voit pas où est le problème : l’inexploitation résulte de la survenance de changements climatiques ayant détérioré sa matière première. Ce qui lui a occasionné des difficultés d’approvisionnement, indépendantes de sa volonté, estime la société.

« Pas vraiment ! », conteste l’administration fiscale. Parce que la société n’apporte pas la preuve qu'il lui était impossible de continuer à utiliser son établissement, soit en modifiant les conditions d'exploitation ou d'approvisionnement, soit en y exerçant une activité différente, son inexploitation ne résulte pas de circonstances indépendantes de sa volonté et la taxe foncière est bel et bien due.

« Mais pas pour le montant réclamé ! », tente encore de se défendre la société. Selon elle, le montant indiqué sur son avis d’imposition est erroné. L’administration a calculé le montant de la taxe foncière due, sur la base, non pas de la valeur locative de ses locaux, mais sur la valeur du matériel.

« Comme pour tout établissement industriel ! », soutient l’administration fiscale, pour qui « le calcul est bon » ici. Mais pas pour la société pour qui la fermeture de son site a fait perdre tout caractère industriel à son établissement.

Sauf que la fermeture du site, résultant de l’impossibilité d’exploiter l’établissement, n’est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son caractère industriel, rappelle l’administration qui maintient sa méthode de calcul.

« Pas vraiment ! », conclut le juge qui invite l’administration à revoir sa copie. Si la fermeture, résultant de la cessation d’une activité industrielle, d’un local n'est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son affectation industrielle, ce n’est pas le cas si la fermeture est assortie de la disparition de tout moyen technique industriel, qui rend l'immeuble disponible pour une activité autre qu'industrielle.

Parce qu’il n’a pas été recherché ici si la disparition de tout moyen technique industriel ne rendait pas l’établissement disponible pour une autre activité, l’affaire doit être rejugée.

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Tout secteur
Actu Sociale

Calcul des IJSS : abandon confirmé de la réforme !

07 novembre 2024 - 2 minutes

Conformément aux mesures déjà annoncées au printemps dernier, les nouvelles modalités de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) en cas de période de référence « incomplète » viennent d’être actées. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Calcul des IJSS et période « incomplète » : une réforme initialement prévue

Pour mémoire, de nouvelles modalités de calcul des IJSS devaient initialement être prévues pour les arrêts maladie-maternité en cas de période de référence dite « incomplète ».

Ces périodes de référence « incomplètes » concernent les salariés qui n’ont pas travaillé pendant tout ou partie de la période servant au calcul du revenu antérieur (lequel permet le calcul des IJSS versées), soit en raison de suspension du contrat, soit en raison de début et fin d’activité en cours de mois.

En parallèle des mesures prévues par la réforme, celle-ci projetait également des mesures transitoires, initialement pour faciliter sa mise en œuvre.

Ce sont justement ces mesures transitoires qui viennent finalement d’être (officiellement) pérennisées en raison de l’abandon formel de cette réforme.

Calcul des IJSS et période « incomplète » : des mesures transitoires pérennisées et aménagées

Ainsi, et comme depuis le 1er juin 2024, le revenu d’activité antérieur est calculé pour l’ensemble du ou des mois concernés à partir :

  • soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu (dans le cas où le salarié a effectivement perçu des revenus pendant cette période) ;
  • soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu pendant les jours travaillés depuis la fin de la période de référence (dans le cas où le salarié n’a reçu aucun salaire pendant cette période de paie).

En plus de ces mesures pérennisées, une nouvelle hypothèse est envisagée, à savoir celle dans laquelle, au cours d’un même mois, toujours au cours de la période de référence, le travailleur a quitté une activité professionnelle pour en reprendre une nouvelle.

Dans ce cas, pour la période durant laquelle l’assuré n’a pas perçu de revenu, le revenu de référence à prendre en compte sera déterminé à partir du revenu journalier perçu au titre de la dernière activité professionnelle débutée au cours du ou des mois concernés.

Notez que ces dispositions nouvelles s’appliquent à compter des avis d’arrêts de travail émis depuis le 1er novembre 2024.

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Café / Hôtel / Restaurant
Actu Juridique

Tourisme : un outil d’autodiagnostic pour une activité durable

07 novembre 2024 - 2 minutes

11 % : c’est la part des émissions de gaz à effet de serre produite par le secteur du tourisme en France. Parce que ces entreprises sont pourtant très vulnérables à ces questions, puisque dépendantes de leur écosystème (réduction de la neige, érosion des littoraux, canicules, etc.), l’État a mis en place un outil d’autodiagnostic pour les guider.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Autodiagnostic : un outil supplémentaire pour le secteur du tourisme

Dans le cadre du Plan Destination France qui a pour objectif de développer le tourisme durable en France, l’État a mis en place des ressources à la disposition des entreprises du secteur.

Parmi ces outils, un « autodiagnostic Tourisme & Biodiversité » est à présent à disposition pour permettre à une entreprise :

  • de mesurer ses impacts, pressions, risques et dépendances vis-à-vis de la biodiversité ;
  • d'évaluer sa maturité en matière de biodiversité ;
  • de fournir des pistes d'actions à mettre en œuvre.

Notez que les entreprises touristiques au sens large sont concernées puisque sont visés les secteurs suivants :

  • transport de passagers et croisiéristes ;
  • hébergement ;
  • restauration ;
  • sports, loisirs, culture et excursions ;
  • prescripteurs et voyagistes.

Cet outil a une vocation, d’une part, pédagogique pour permettre aux entreprises de comprendre et de s’approprier les questions relatives à leur impact sur la biodiversité et, d’autre part, incitative en encourageant le secteur à intégrer ces enjeux dans leurs pratiques via des actions concrètes qui leur sont proposées.

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Santé
Actu Juridique

Infirmiers : une dérogation pour intervenir en bloc opératoire

06 novembre 2024 - 3 minutes

En principe, un infirmier doit avoir le diplôme d’État IBODE (infirmier de bloc opératoire) pour travailler dans un bloc opératoire. Si une procédure dérogatoire d’autorisation existait déjà au bénéfice des infirmiers non titulaires de ce diplôme pour réaliser certains actes au bloc, le Gouvernement a renouvelé la procédure et élargi les actes autorisés.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Infirmiers : des autorisations temporaires et permanentes pour travailler en bloc opératoire

Pour rappel, l’infirmier doit être diplômé d’État pour réaliser au sein des blocs opératoires les actes et activités suivants :

  • assurer, dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens :
    • l'installation chirurgicale du patient ;
    • la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ;
    • la fermeture sous-cutanée et cutanée ;
    • apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration en cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien ;
  • assurer au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour certains actes d'une particulière technicité.

Jusqu’à présent, une autorisation temporaire permettait aux infirmiers non diplômés d’apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration en cours d'une intervention chirurgicale. Maintenant, l’autorisation permet aux infirmiers de réaliser tous les actes cités plus haut.

L’autorisation en question est délivrée par le préfet de région du lieu d’exercice de l’infirmier qui est éligible si, au jour de sa demande, il remplit ces 2 conditions cumulatives :

  • il est affecté en bloc opératoire ;
  • il justifie d'au moins un an d'exercice en bloc opératoire en équivalent temps plein au cours des 3 dernières années.

La demande d'autorisation temporaire est transmise au préfet de région du lieu d'exercice du demandeur par tout moyen donnant date certaine à sa réception et, au plus tard, le 31 décembre 2031.

À partir de la date de réception du dossier complet, le préfet de région a un mois pour délivrer l’autorisation. Notez que le silence de l’administration vaut, ici, rejet de la demande.

Cette autorisation est valable un an après sa date de délivrance. Elle peut être prolongée d’un an supplémentaire si l’infirmier justifie, avant l'expiration de son autorisation, de son inscription à une session de la formation complémentaire.

Cette formation complémentaire peut, en effet, permettre à l’infirmier d’obtenir une autorisation permanente.

Pour cela, l’infirmier doit, en plus d’être titulaire d'une autorisation temporaire, avoir suivi une formation complémentaire et déposer une demande en ce sens. De même que pour l’autorisation temporaire, le silence gardé par le préfet au-delà d’un mois vaut rejet.

Notez que :

  • le financement de la formation complémentaire est assuré par les dispositifs de formation professionnelle continue, de formation professionnelle tout au long de la vie ou du développement professionnel continu ;
  • il existe des passerelles entre les autorisations données au titre de l’ancienne procédure pour obtenir celle nouvellement mise en place.
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Industrie
Actu Fiscale

Crédits d’impôt recherche et innovation : des précisions utiles !

06 novembre 2024 - 3 minutes

Si les dépenses de personnel sont, toutes conditions remplies, prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR) et du crédit d’impôt innovation (CII), qu’en est-il des dépenses de personnel en portage salarial ? Par ailleurs, les aides à l’embauche sont-elles déductibles de la base de calcul du CIR ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation : bref rappel

Pour rappel, les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles qui relèvent d’un régime réel d’imposition peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier :

  • d’un crédit d’impôt recherche (CIR) au titre des dépenses de recherche qu’elles engagent pour la réalisation d’opérations scientifiques ou techniques ;
  • d’un crédit d’impôt innovation (CII) au titre des dépenses supportées dans le cadre de la conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.

Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation : dépenses de personnel éligibles

Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche scientifique et technique éligibles sont prises en compte pour le calcul du CIR.

De la même manière, les dépenses de personnel directement et exclusivement affectées à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits sont retenues pour le calcul du CII.

Précisions sur les dépenses de personnel en portage salarial

Pour rappel, le portage salarial est « un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes, comportant, pour la personne portée, le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage ».

Ainsi, le portage salarial suppose une relation tripartite : le salarié recruté, l’entreprise qui va recourir à ses services et l’entreprise de portage qui va « porter » le salarié recruté.

Mais les dépenses de personnel en portage salarial peuvent-elles être prises en compte dans le calcul du CIR et du CII ?

La réponse est… Oui. Plus précisément, les dépenses de personnel liées au recours à des salariés portés peuvent être prises en compte dans l’assiette du CIR ou du CII si les salariés portés réalisent les opérations éligibles aux crédits d’impôts dans les locaux de l’entreprise cliente et avec ses moyens.

Notez que seule la rémunération et les charges sociales des chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés aux opérations éligibles sont prises en compte.

Pour finir, retenez que les règles de détermination des dépenses des salariés portés à prendre en compte dans le calcul du crédit d’impôt doivent être identiques à celles applicables aux personnes employées.

Crédit d’impôt recherche et aides à l’embauche

Pour rappel, les subventions publiques relatives aux opérations permettant de bénéficier du crédit d’impôt sont, toutes conditions remplies, déductibles de la base de calcul du CIR.

Mais les aides à l’embauche accordées par les personnes morales de droit public sont-elles aussi déductibles ?

C’est la question à laquelle l’administration fiscale vient de répondre… par la négative.

Toutes conditions étant par ailleurs remplies, les aides à l’embauche accordées par les personnes morales de droit public qui ne sont pas liées à l’affectation du personnel embauché pour la réalisation d’opérations de recherche ne sont pas déductibles de la base de calcul du CIR, y compris dans l’hypothèse où le personnel embauché serait amené en pratique à participer à des opérations de recherche éligibles.

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Actu Juridique

Indemnité de départ à la retraite d’un avocat salarié : une rémunération ?

05 novembre 2024 - 2 minutes

Un avocat salarié prend sa retraite et demande à son employeur de lui verser son indemnité de départ volontaire. Ses demandes n’aboutissant pas, il réclame son dû devant le juge. Sauf qu’il est trop tard, selon l’employeur, pour obtenir une indemnité compensatrice. Sauf que l’avocat retraité ne réclame pas une compensation, mais une rémunération, ce qui peut tout changer !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Délai de prescription : la nature de l’indemnité change tout !

Un avocat salarié dans une société depuis de nombreuses années décide de partir à la retraite.

Il réclame à son employeur le versement de l’indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective nationale des cabinets d'avocats, en cas notamment de départ volontaire à la retraite d’un avocat salarié.

Devant le silence de la société, l’avocat, à présent retraité, l’assigne en justice pour obtenir cette indemnité.

« Trop tard ! », conteste la société : selon elle, l’action de son ancien salarié porte sur la rupture du contrat de travail, qui est alors soumise à un délai de prescription de 12 mois. Ce délai étant écoulé, l’avocat à la retraite ne peut plus rien demander devant le juge.

« Faux ! », se défend l’avocat-retraité : parce que son indemnité ne vient pas compenser un préjudice, mais qu’elle constitue bien une rémunération, son action est soumise à la prescription triennale, c’est-à-dire celle applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire.

« Bien sûr que non ! », conteste à nouveau la société : la prescription de 3 ans est applicable aux éléments de salaire. Or, l’indemnité de départ à la retraite ne constitue pas la contrepartie d’un travail fourni : elle n’a donc pas les caractéristiques d’une rémunération.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’avocat à la retraite tout en rappelant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

Or ici, parce que ladite indemnité n'a pas pour objet de compenser un préjudice, elle présente les caractéristiques d’une rémunération. Le délai de prescription applicable est donc bien de 3 ans.

Par conséquent, non seulement l’action de l’avocat-retraité n’est pas prescrite, mais son ancien employeur doit bien lui verser son indemnité.

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Intégration fiscale : même pour les sociétés établies à Saint-Barthélemy ?

05 novembre 2024 - 3 minutes

Le régime de l’intégration fiscale est un outil d’optimisation fiscale accordé, toutes conditions remplies, aux groupes de société soumis à l’impôt sur les sociétés. Mais est-il ouvert aux sociétés établies à Saint-Barthélemy ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Intégration fiscale : une question de résidence fiscale

Pour rappel, le régime de l’intégration fiscale permet d’optimiser le résultat imposable du groupe formé d’une société holding et d’une ou plusieurs filiales, optimisation qui intéresse aussi la fiscalité appliquée aux dividendes versés par cette ou ces filiales à la société holding.

Ce régime offre bien des avantages, pour autant qu’il soit savamment utilisé et que toutes les conditions requises soient remplies.

En outre, seules les sociétés dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) peuvent être membres d'un groupe fiscal, qu’il s’agisse de la société mère et des filiales membres du groupe.

Dans ce cadre, les sociétés concernées doivent, en application du principe de territorialité de l’IS, être soumises à cet impôt :

  • au taux de droit commun ;
  • sur la totalité des résultats de leurs exploitations françaises.

Notez toutefois que des filiales françaises peuvent être intégrées à un groupe de sociétés si elles sont détenues par une société mère commune établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale avec la France en vue de lutter contre l’évasion fiscale.

Par ailleurs, les bénéfices soumis à l'IS sont déterminés en retenant ceux réalisés dans les entreprises exploitées en France, ce qui exclut les collectivités territoriales ayant des régimes fiscaux autonomes, telles que la collectivité de Saint-Barthélemy.

En clair, la collectivité de Saint-Barthélemy étant dotée de l’autonomie fiscale, les sociétés y ayant leur résidence fiscale ne peuvent pas être membres d’un groupe fiscal.

Toutefois, une nuance doit être apportée. Les sociétés sont considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy :

  • seulement après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis 5 ans au moins ;
  • ou lorsqu’elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu’elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis 5 ans au moins.

Faute de remplir ces conditions, une société est considérée comme ayant son domicile fiscal en métropole et est soumise aux impôts en vigueur en métropole.

Par conséquent, toutes conditions par ailleurs remplies, les sociétés établies à Saint-Barthélemy qui ne remplissent pas les conditions pour être considérées comme ayant leur résidence fiscale à Saint-Barthélemy sont soumises à l’IS en métropole.

Partant de là, elles peuvent donc être membres d’un groupe fiscal.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Action de substitution du syndicat représentatif : quand faut-il avertir les salariés ?

05 novembre 2024 - 2 minutes

Les syndicats représentatifs peuvent agir en justice en faveur d’un salarié, sans avoir besoin d’un mandat, dans certaines hypothèses. Mais, cette action judiciaire, appelée action de substitution, n’est pas absolue et reste conditionnée par une information préalable des salariés, au nom desquels l’affaire est portée devant le juge. Exemple.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un cas vécu : une action de substitution engagée sans information préalable…

L’action de substitution d’un syndicat représentatif, exercée en lieu et place d’un salarié dans le but de faire respecter ses droits, est possible notamment en cas de recours au travail temporaire.

Toutefois, la plupart du temps, une telle action nécessite une information préalable du salarié concerné, par lettre recommandée avec accusé réception, lui laissant ainsi la possibilité de s’y opposer.

L’absence d’opposition par le salarié à une telle action, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre, permet à l’organisation syndicale d’agir sans justifier d’un mandat des intéressés.

Ici, une organisation syndicale représentative saisit le juge pour obtenir de l’entreprise de travail temporaire qu’elle verse à 215 intérimaires la prime partage de la valeur (PPV), mise en place dans certaines entreprises utilisatrices…

Sur le fond, le syndicat rappelle que les salariés mis à disposition doivent pouvoir bénéficier de la PPV au sein de l’entreprise utilisatrice, versée par l’entreprise de mise à disposition dans des conditions et modalités applicables au sein de l’entreprise utilisatrice.

Sauf que, les entreprises utilisatrices et les entreprises d’intérim contestent le bienfondé de cette action…sur la forme.

En effet, elles reprochent au syndicat de ne pas avoir informé les 215 salariés intérimaires avant même l’introduction de l’instance.

Ces intérimaires ont effectivement été informés de l’action du syndicat, mais après l’introduction de l’instance, de sorte que cette action est, selon les entreprises, irrecevable.

Ce que confirme le juge : une action de substitution exercée par un syndicat représentatif, dans les domaines où cela est permis, n’est possible qu’à la condition qu’une information préalable des salariés au nom desquels l’action en justice soit faite préalablement à l’introduction de cette action.

À défaut, l’action est irrecevable, même en cas d’information faite aux salariés postérieurement.

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Dynamisez votre croissance avec des options de paiement flexibles

Date de mise à jour : 31/10/2024 Date de vérification le : 31/10/2024 3 minutes

Peu importe votre domaine d’activité, la concurrence reste inévitable. De votre côté, il est essentiel de vous adapter aux dernières tendances en vous orientant vers la flexibilité des moyens de paiement. C’est un facteur clé dans la croissance de votre boutique au niveau du chiffre d’affaires, mais aussi pour préserver la satisfaction de vos clients et l’efficacité opérationnelle.
 

Rédigé par Publi-rédactionnel
Dynamisez votre croissance avec des options de paiement flexibles

 

Pour quelles raisons proposer des facilités de paiement ?

Avec une solution de paiement flexible, vos clients ont la possibilité de régler un achat en plusieurs fois, que ce soit un objet ou un service. Une option de paiement, comme le crédit instantané, est devenue essentielle pour une boutique en ligne souhaitant se distinguer de la concurrence. 

Avec une telle approche, vous favorisez l’acte d’achat et cette méthodologie sera particulièrement bien accueillie par la clientèle de particulier.

Cependant, n’oubliez pas de choisir un partenaire fiable comme Younited Pay, une solution de crédit instantané pour n’importe quel professionnel souhaitant déployer une flexibilité de paiement dans une boutique physique ou depuis Internet. Vous ne le savez peut-être pas, mais Younited demeure le leader du crédit instantané sur le Vieux Continent en se basant sur l’expérience utilisateur, la technologie d'open banking ( aussi appelé "connexion bancaire") et l'intelligence artificielle.

Les conditions sont réunies pour développer l’expérience d’achat avec de nombreux avantages pour le commerçant se traduisant par une augmentation du panier moyen, une amélioration de la satisfaction client et bien évidemment la fidélisation de cette dernière.

À noter : Les solutions de financement ne sont pas possibles pour tous les secteurs d'activité. Il faut que le produit ou service justifie la souscription d'un crédit comme l'achat de produits importants comme une voiture, des équipements maison, des produits high tech… mais ne sera pas adapté pour des petits montants .

Comment réussir l’intégration d’une solution de paiement flexible ?

En choisissant un partenaire comme Younited Pay, expert du crédit instantané, l'intégration du paiement par crédit comme une des options de paiement sur votre page de paiement est simple : la solution peut être intégrée à travers une API, ou simplement en utilisant des modules proposés dans les plateformes e-commerce comme Prestashop, Shopify ou WooCommerce. En boutique physique, l'intégration est encore plus simple, aucun développement technique est à prévoir, juste la création d'un compte client et la plateforme est disponible est quelques clics.

Il s’agit d’ailleurs d’un aspect essentiel pour que les consommateurs modernes trouvent une solution en adéquation avec leurs attentes. En mettant à leur disposition cette flexibilité, vous favorisez leur expérience d’achat. N'hésitez pas à présenter cette flexibilité dès la fiche produit, avec une mise en avant du prix par mensualité en alternative du paiement comptant. Cependant, n’oubliez pas de vous orienter vers une plateforme compatible en privilégiant un partenaire fiable et sécurisant pour l’ensemble des transactions.

Une véritable opposition avec les établissements bancaires

Dans un parcours traditionnel d’achat, c’est-à-dire, impliquant des banques ou établissements de crédit traditionnels, il n’est pas toujours évident d’obtenir rapidement une réponse concernant une demande de crédit. En intégrant à sa page de paiement des options de paiement par crédit instantané, vous offrez une alternative intéressante à vos clients, désireux d’obtenir une réponse immédiate à leur demande de financement, tout en restant sur le parcours d’achat.

En effet, l’expérience utilisateur ne doit jamais être compromise et l’accumulation des démarches administratives constitue un frein non négligeable. Proposer plusieurs solutions de paiement est aujourd’hui incontournable.

Une solution à adopter immédiatement

Les marchands physiques et en ligne ont tout intérêt à intégrer une solution de paiement par crédit pour accroître leur notoriété et développer leur chiffre d’affaires, tout en affichant une image innovante. Il faut garder en tête qu’un client satisfait reviendra plus facilement et il n’hésitera pas à parler positivement de la marque dans son entourage.

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Publi-rédactionnel

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