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Décès au travail et secret médical : un revirement du juge !  

23 avril 2025 - 2 minutes

Dans le cadre d’une enquête menée par la CPAM pour déterminer le caractère professionnel du décès d’un salarié sur son lieu de travail, celle-ci doit remettre à l’employeur un rapport d’enquête contenant des pièces. Le rapport d’autopsie, couvert par le secret médical, doit-il faire partie de ces pièces ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

ATMP mortel : transmission du rapport d’autopsie à l’employeur ?

Après avoir retrouvé un salarié décédé sur son lieu de travail, une entreprise transmet à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) la déclaration d’accident du travail mortel.

Après avoir mené une enquête, obligatoire dans l’hypothèse d’un décès du salarié, la CPAM décide de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.

L’employeur conteste cette décision et saisit le juge : parmi ses arguments, il reproche notamment à la CPAM de ne pas lui avoir communiqué le rapport d’autopsie.

Pour l’employeur, ce défaut de communication constitue une violation de la procédure contradictoire prévue par la réglementation sociale dans cette hypothèse.

Mais la CPAM réfute cet argument : elle rappelle que le rapport d’autopsie du salarié décédé est un élément couvert par le secret médical.

De ce fait, selon elle, ce rapport n’a pas à figurer dans les pièces qui sont communiquées à l’employeur dans le cadre de la procédure contradictoire d’enquête.

Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de la CPAM : le rapport d’autopsie d’un salarié décédé sur son lieu de travail constitue bel et bien un élément couvert par le secret médical.

De ce fait, dans le cadre de l’enquête visant à se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ayant conduit à la mort du salarié, la CPAM n’a pas à communiquer ce rapport d’autopsie à l’employeur.

En d’autres termes, retenons que ce rapport d’autopsie ne fait pas partie du dossier administratif que la CPAM doit remettre à l’employeur dans le cadre de l’enquête contradictoire menée consécutivement au décès d’un salarié.

Notez que ce revirement de jurisprudence vise à garantir l’équilibre entre le droit de la victime de l’AT/MP au secret médical et le droit de l’employeur à une procédure contradictoire, dans le cadre de l’instruction menée par la CPAM sur le caractère professionnel de l’accident ou la maladie.

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Le coin du dirigeant

Impôt sur le revenu : c’est parti pour la campagne 2025 !

23 avril 2025 - 2 minutes

Comme chaque année, le mois d'avril marque le début de la campagne de déclaration des revenus, selon un calendrier qui diffère selon votre lieu de résidence et selon le mode utilisé pour procéder à cette déclaration. Voici le calendrier complet de la déclaration 2025 des revenus 2024…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Déclaration des revenus 2024 : jusqu’à quand ?

Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le 10 avril 2025 et jusqu’aux dates limites établies par département et par zone, comme suit :

  • pour les départements no 01 à 19 et pour les non-résidents : jeudi 22 mai 2025 ;
  • pour les départements no 20 à 54 : jusqu’au mercredi 28 mai 2025 ;
  • pour les départements no 55 à 976 : jusqu’au jeudi 5 juin 2025.

S’agissant des déclarations papier et en cas d’impossibilité de faire cette déclaration en ligne, la date limite expire le mardi 20 mai 2025 (le cachet de La Poste faisant foi).

Il faut noter que de nombreux foyers seront concernés par une nouvelle case à remplir, qui concerne le crédit d’impôt « services à la personne, emploi à domicile » (case 7DB de la déclaration) : les personnes souhaitant bénéficier de ce crédit d’impôt devront indiquer la « nature de l’organisme et la personne morale ou physique dont les services rendent le contribuable bénéficiaire du crédit d’impôt ».

Les avis d’imposition seront normalement disponibles à partir du 24 juillet 2025 (sous format papier) ou du 25 juillet 2025 (en ligne).

S’il s’avère que vous bénéficierez d’un remboursement d’impôt (si vous avez été trop prélevé en 2024 par rapport au montant de votre impôt effectivement dû), il vous sera directement remboursé sur le compte bancaire connu de l’administration ou, à défaut, par chèque.

Si vous avez un solde d’impôt à payer, il sera prélevé sur le compte bancaire connu de l’administration :

  • en un seul prélèvement en septembre 2025 si le montant est inférieur à 300 € ;
  • en 4 prélèvements mensuels (de septembre à décembre) si le montant est supérieur à 300 €.
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Professionnels du droit et du chiffre
Le coin du dirigeant

Rémunération des gérants de SELARL : casse-tête en vue ?

23 avril 2025 - 3 minutes

À compter de l’imposition des revenus 2024, la rémunération perçue par les gérants majoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) est imposée comme des bénéfices non commerciaux ou comme des traitements et salaires, selon l’activité exercée. Une distinction qui mérite quelques éclaircissements, à la lumière de la récente analyse du juge de l’impôt…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Rémunération des gérants de SELARL : BNC ou salaire ?

Depuis l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL, perçues au titre de leur activité libérale, sont imposées à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux, alors qu’auparavant, ces rémunérations étaient imposées comme des traitements et salaires (au titre, sur un plan technique, de l’article 62 du code général des impôts).

Cela suppose donc de distinguer, pour les gérants majoritaires de SELARL, les rémunérations perçues au titre de leur activité libérale (imposées comme des BNC) et celles au titre de leur activité de gérance (imposées comme des traitements et salaires).

Pour l’administration, relèvent de la catégorie des BNC les rémunérations perçues au titre de l’activité libérale, y compris les tâches de nature administrative inhérente à la pratique de l’activité libérale, et notamment :

  • la facturation du client ou du patient ;
  • l’encaissement ;
  • les prises de rendez-vous ;
  • les approvisionnements de fournitures ;
  • la gestion des équipes ;
  • la rédaction des documents liés à l’activité, comme les ordonnances ;
  • etc.

Relève, a contrario, de la catégorie assimilée aux traitements et salaires (relevant de l’article 62 précité) les rémunérations perçues au titre de l’activité de gérance, c’est-à-dire les tâches qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l’activité libérale, comme :

  • la convocation des assemblées des associés ;
  • la représentation de la société à l’égard des associés et des tiers à la société ;
  • les différentes décisions de gestion, comme le transfert du siège social ;
  • etc.

Lorsqu’il s’avère impossible de distinguer les fonctions liées à la gérance et à l’activité libérale, les rémunérations sont imposées comme des traitements et salaires, sous réserve d’apporter la preuve qu’il est impossible de procéder à une telle distinction.

À titre de règle pratique, il est admis que 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL correspondent aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, et ce, qu’il soit possible ou non de les distinguer de la rémunération perçue au titre de l'activité libérale.

Mais le juge de l’impôt vient récemment de rebattre les cartes de ces nouvelles règles, ou du moins l’analyse qu’en fait l’administration fiscale.

Concrètement, le juge de l’impôt annule la doctrine administrative sur les points suivants :

  • il annule la règle pratique qui admet que 5 % de la rémunération d’ensemble correspondent aux revenus perçus au titre de l’activité de gérance : pour lui, cette règle non prévue par la loi est illégale ;
  • il juge également illégal de considérer de manière générale et en toutes circonstances, comme le fait l’administration, que des tâches telles que « la facturation du client ou du patient, l'encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes » sont inhérentes à la pratique de l’activité libérale.

Il convient donc de déterminer les rémunérations imposables des gérants de SELARL, et leurs modalités, à l’aune de ces annulations adoptées par le juge de l’impôt…

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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Juridique

Certificats d’économies d’énergie (CEE) : encore des modifications à connaître

22 avril 2025 - 3 minutes

Pour rappel, le dispositif des certificats d’économies d’énergie est une participation des entreprises privées à la rénovation énergétique des bâtiments. Ce dispositif fait l’objet d’ajustements réguliers. Quels sont les derniers ajustements à connaître ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Certificats d’économies d’énergie : quelques précisions et un délai allongé

Le Gouvernement a apporté quelques modifications au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), sans pour autant en changer le cadre général, mais avec des dates d’entrée en vigueur différentes.

Les modifications applicables aux opérations engagées à compter de 11 avril 2025

La date d’achèvement des opérations qui relèvent du dispositif Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires » a été reporté d’un an.

Rappelons que ce dispositif a pour objectif d’inciter financièrement les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires à remplacer leurs équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz autres qu’à condensation au profit lorsqu’il est possible, d’un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou, à défaut, en cas d’impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul..

Concrètement, la date limite passe du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2027.

Toujours dans le cadre de ce dispositif, le Gouvernement a défini le terme de « bâtiment » comme étant une construction possédant au moins un accès depuis l'extérieur. Ainsi, un bâtiment est distinct d’un autre dès lors :

  • qu'il est possible de circuler autour de chacun d'eux par l'extérieur ;
  • ou que les constructions appartiennent à une parcelle cadastrale différente.

 

Les modifications applicables aux opérations engagées à compter du 1er juillet 2025

Il est précisé que le contrat de réalisation de l’opération entre le bénéficiaire des CEE et l’entreprise réalisant les travaux peut être signé de manière manuscrite ou au moyen d’une signature électronique horodatée. Pour rappel, cette date de signature vaut date d'engagement de l'opération.

De plus, concernant les modèles de tableau récapitulatif des informations relatives aux opérations d'économies d'énergie mentionnées dans une demande de CEE, une précision relative aux copropriétés a été apportée.

Jusqu’à présent, le nom de la copropriété est mentionné en lieu et place du nom du site de l'opération et le bénéficiaire identifié dans le tableau est le syndic représentant la copropriété lors de la réalisation de l'opération.

Pour les opérations engagées à compter du 1er juillet 2025, ces informations seront complétées par le numéro d’immatriculation du syndicat de copropriétaires.

De même, il faudra pour ces opérations mentionner, le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIREN du mandataire ayant eu un rôle actif et incitatif.

Notez que ces modèles de tableaux ont été mis à jour :

  • ici pour les bénéficiaires qui sont des particuliers ;
  • ici pour les bénéficiaires qui sont des sociétés ou groupements.
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Distributeur / Grossiste
Actu Juridique

Loi sur la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire : quelles nouveautés ? 

22 avril 2025 - 2 minutes

Afin d’améliorer les relations entre la distribution et le secteur agricole tout en protégeant le consommateur, l’État a pris plusieurs mesures au fil des années. Parmi ces mesures, on retrouve des dispositifs temporaires relatifs à la fixation des prix et des promotions dont la durée vient d’être prolongée. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Des dispositifs temporaires prolongés jusqu’au 15 avril 2028

Les pouvoirs publics ont décidé de prolonger 2 dispositifs visant à encadrer les pratiques commerciales du secteur agroalimentaire et à protéger la filière agricole jusqu’au 15 avril 2028.

Le 1er dispositif vise le seuil de revente à perte majoré de 10 % (SRP+10) qui oblige les distributeurs à vendre les produits alimentaires à un prix minimum, correspondant au prix d’achat du distributeur majoré de 10 %.

Le 2d dispositif concerne l’encadrement des promotions dans les grandes surfaces. Jusqu’ici, les promotions ne devaient pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

Si cette règle est toujours de rigueur, il est précisé qu’à présent, les promotions applicables aux produits de grande consommation, hors denrées alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, ne peuvent pas dépasser les 40 % du prix de vente au consommateur ou une augmentation de la quantité vendue équivalente.

Les sanctions applicables ont également été renforcées.

Pour rappel, les distributeurs de produits de grande consommation ont l’obligation de transmettre aux ministres de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires qui est dû au dispositif SRP+10.

Ils ont également l’obligation de répondre aux questions des ministres dans un délai de 15 jours.

En cas de méconnaissance de ces obligations, le distributeur pourrait être puni d'une amende dont le montant ne peut excéder 0,4 % de son chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos.

Cette amende pourra être doublé en cas de nouveau manquement dans un délai de 2 ans.

Les sanctions ont également été renforcé pour l’application du SRP+10 : en cas de non-respect de cette règle, l’amende pourra également aller jusqu’à 0,4% du chiffres d'affaires du distributeur.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Paie : du nouveau concernant les maladies ou accidents professionnels

22 avril 2025 - 2 minutes

Dans le cadre des tarifications individuelle et mixte, la réglementation sociale impose à l’employeur d’imputer, sur son compte, l’ensemble des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) survenus dans l’entreprise. Une précision vient d’être ici apportée dans l’hypothèse d’un AT/MP qui conduit au décès du salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Imputation de l’AT/MP mortel : date du décès ou date du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ?  

Rappelons qu’au cas général et dans le cadre des tarifications AT/MP mixte ou personnelle, le taux net dont doit s’acquitter l’employeur est calculé à partir de la valeur du risque présent dans l’établissement compte tenu de la masse salariale totale, sur les 3 dernières années.

Mais jusqu’alors, un doute subsistait : en cas d’AT/MP ayant causé le décès d’un salarié, la question se posait de savoir quelle date prendre en compte, pour cette période triennale, entre la notification du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident ou bien la date du décès.

Dans le silence des textes et jusqu’à maintenant, le juge considérait la date de décès comme la référence dans le cadre de l’imputation de l’AT/MP.

Mais c’était sans compter la modification récente de la règlementation qui met un terme à cette jurisprudence : depuis le 17 avril 2025, les organismes en charge de la tarification (notamment la CARSAT) devront se référer à la notification de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime pour déterminer la date d’imputation de l’AT/MP mortel au compte employeur.

Ainsi, la valeur du risque prise en compte pour le calcul du taux de cotisation AT/MP comprend désormais le nombre total d’AT/MP ayant donné lieu à la notification, pendant la période de triennale, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la mort, soit du taux d’incapacité de la victime.

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Actu Sociale

Abondement du compte personnel de formation : du nouveau !

22 avril 2025 - 2 minutes

Au-delà de l’abondement classique du compte personnel de formation (CPF), la réglementation admet que l’employeur puisse également l’alimenter, notamment via des dotations volontaires. Afin d’inciter et faciliter ces dotations supplémentaires, des précisions viennent d’être apportées à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dotations volontaires du CPF : un meilleur ciblage des actions de formation et délai d’utilisation

Jusqu’alors, l’employeur pouvait abonder volontairement le CPF du salarié en indiquant le salarié concerné et le montant qu’il souhaitait lui attribuer.

Rien n’était prévu pour cibler les fonds ainsi abondés ou encore limiter l’utilisation de ces droits dans le temps.

Mais, depuis le 17 avril 2025, la réglementation permet désormais à l’employeur de réserver la dotation volontaire à certaines actions de formation préparant à une ou plusieurs certifications précisément identifiées.

Dans ce cadre, le salarié sera libre de mobiliser (ou non) ces fonds pour la formation ainsi ciblée par l’employeur.

Notez qu’en cas d’utilisation partielle ou d’absence de mobilisation de ces droits, l’employeur pourra prévoir un remboursement des droits supplémentaires ainsi abondés au terme d’un délai qui doit tenir compte des actions de formations fléchées et de leurs modalités d’organisation.

Dans le même temps, et toujours à compter de cette même date, l’employeur peut également fixer un délai d’utilisation pour les droits correspondant à son abondement supplémentaire.

Enfin, et sur le plan formel, l’alimentation du CPF par l’employeur via des abondements volontaires devra se faire sur une plateforme numérique dédiée et gérée par la caisse des dépôts et des consignations : l’espace des employeurs et des financeurs (ou « EDEF »).

Cette plateforme servira ainsi à l’attribution, au versement et au remboursement, le cas échéant, de ces dotations volontaires, sous réserve des conditions générales d’utilisation du service, définies par la Caisse des dépôts et des consignations.

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Santé
Actu Fiscale

Chirurgie esthétique : avec ou sans TVA ?

21 avril 2025 - 2 minutes

Par principe, les prestations de soins à la personne à finalité thérapeutique sont exonérées de TVA. Cette exonération de TVA vise-t-elle les actes de chirurgie esthétique, non remboursés par la sécurité sociale ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Chirurgie esthétique et TVA : cela dépend…

Les prestations de soins à la personne, entendues comme celles ayant une finalité thérapeutique, c’est-à-dire réalisées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé, sont exonérées de TVA.

La question s’est posée de savoir si les actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale sont également susceptibles d’être exonérés de TVA, et l’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur ce sujet.

Ainsi, il est précisé que, pour que des actes de chirurgie esthétique non remboursés par la sécurité sociale soient exonérés de TVA, leur usage à visée thérapeutique ou de diagnostic doit être reconnu par la Haute autorité de santé (HAS), ou, avant le 1er janvier 2005, par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES), peu importe, à cet égard, que l’avis soit assorti ou non de recommandations.

L'administration précise, par ailleurs, que l’intérêt diagnostique ou thérapeutique d’un acte de médecine ou de chirurgie esthétique constitue une question de fait que le professionnel de santé doit pouvoir établir par tous moyens afin de justifier de l’application de l’exonération de la TVA à son acte.

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Commerçant
Actu Fiscale

TVA et certification des logiciels de caisse : où en est-on ?

21 avril 2025 - 3 minutes

La loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité de justifier du caractère sécurisé d’un logiciel ou d’un système de caisse par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur du logiciel. Normalement applicable depuis le 16 février 2025, cette restriction n’est pas sans poser de difficulté en pratique. D’où une tolérance récemment admise par l’administration fiscale…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA et certification des logiciels de caisse : tolérance en vue ?

Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services, c’est-à-dire que le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.

En l’état actuel, une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.

Cela suppose donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engage à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

Pour lutter contre la fraude à la TVA notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a toutefois supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.

Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.

Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.

C’est pourquoi il leur est accordé, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :

  • du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pourront continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
  • du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise devra avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.

À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié doit pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.

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Actu Juridique

Aménagement du territoire : du nouveau pour le classement des communes

21 avril 2025 - 1 minute

En 2024 a été acté l’aménagement des zones de revitalisation rurale (ZRR) en créant, en remplacement, les zones France ruralités revitalisation (ZFRR). Cette réforme a eu pour conséquence la sortie de nombreuses communes de ce dispositif. Une conséquence qui vient d’être corrigée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Classement ZFRR : réintégration de près de 2 200 communes dans le dispositif

Initialement, la loi de finances pour 2024 a créé le dispositif zones France ruralités revitalisation (ZFRR) en remplacement du dispositif zones de revitalisation rurale (ZRR), qui prévoit notamment des incitations fiscales et sociales à l’implantation d’entreprises dans ces territoires.

Dans le cadre de cette réforme, il était prévu un dispositif plus restrictif excluant près de 2 200 communes de ce dispositif, et ce depuis le 1er juillet 2024.

En vue de corriger cette conséquence, il est prévu, dans le cadre de la loi de finances pour 2025, de réintégrer les communes auparavant situées en ZRR et n’ayant pas été classées ZFRR au 1er juillet 2024, pour qu’elles puissent bénéficier des effets de ce nouveau zonage.

Une réintégration qui vient d’être actée avec la publication de la nouvelle liste des communes éligibles à ce dispositif, disponible ici.

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