Médecins praticiens correspondants : précisions sur la rémunération
MCP : montant de la rémunération pour les missions auprès des SSTA
Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) sont des organismes qui interviennent dans le secteur agricole en poursuivant 3 objectifs :
- la prévention des risques professionnels ;
- le suivi individuel de l’état de santé ;
- la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi.
Ces SSTA ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins praticiens correspondants afin de pallier une présence insuffisante de médecins du travail dans leur zone d’activité.
Après que le contenu des protocoles a été précisé en janvier 2026, c’est le niveau des rémunérations auxquelles peuvent prétendre les MCP qui se voit précisé.
Il est ainsi prévu que la rémunération à l’acte doit être précisée dans le protocole de collaboration et est fixée à un montant entre 30 % et 60 % supérieur au prix d’une consultation de médecine générale classique.
Il est également précisé que le SSTA devra verser mensuellement sa rémunération au MCP.
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Protection des troupeaux : une aide financière sous conditions
Indemnisation des attaques sur les troupeaux : augmentation des obligations
Certains prédateurs tels que les loups, les ours ou les lynx font l’objet de protections limitant les atteintes qui peuvent leur être portées. Cependant, ces animaux peuvent eux-mêmes représenter un danger pour d’autres espèces, et notamment les animaux d’élevage.
Face à ce constat, il a été décidé de mettre en place un système d’indemnisation des éleveurs touchés par des attaques de prédateurs protégés.
Cependant, le versement de ces indemnisations peut être conditionné à la mise en place par les éleveurs de mesures de préventions en fonction du lieu de situation de leur activité.
En effet, les préfets sont amenés à déterminer sur leurs territoires des « cercles » en fonction des risques de prédation locaux :
- cercle 0 : foyers de prédation ;
- cercle 1 : communes dans lesquelles la prédation est avérée ;
- cercle 2 : zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par le loup pendant l’année en cours ;
- cercle 3 : zones de survenue possible de la prédation du loup à moyen terme.
Au préalable, la mise en place de mesures préventives contre les attaques de loups était un prérequis au versement de cette indemnisation pour les cercles 0 et 1 pour les éleveurs de bovins et de caprins.
Dorénavant, les éleveurs en cercle 2 devront également justifier de la mise en place de ces mesures pour être indemnisés.
Cette évolution ne s’applique pas aux dommages causés par les ours, seuls les cercles 0 et 1 restent concernés.
Un élargissement du dispositif est néanmoins proposé : alors seuls les incidents mortels étaient auparavant indemnisés, désormais les indemnisations seront possibles même lorsque les attaques ne causent pas la mort des animaux.
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Administrateurs judiciaires : valorisation des compétences en matière de copropriété
Un label pour reconnaitre les compétences des administrateurs judiciaires
Les copropriétés connaissant des difficultés financières ou de gestion peuvent voir un administrateur provisoire être mandaté par un juge pour les accompagner et chercher à rétablir le fonctionnement normal de la copropriété.
Cette fonction peut être assurée par des administrateurs judiciaires plus souvent habitués aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaires.
Cependant, afin de reconnaitre leurs compétences spécifiquement dédiées à l’accompagnement des copropriétés, un label « gestion des copropriétés en difficulté » est mis en place.
Ce label vise à reconnaitre que son titulaire dispose d’une expérience significative et des moyens matériels nécessaires à l’accompagnement des copropriétés concernées.
À ce titre, une liste des administrateurs détenteurs de ce label est diffusée sur le site du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et auprès des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel.
Les administrateurs judiciaires souhaitant obtenir ce label devront en faire la demande auprès du ministère de la justice en communiquant les éléments justificatifs consultables ici.
Afin de conserver le bénéfice de ce label, les administrateurs judiciaires devront justifier, pour chaque année civile, du suivi de formations d’une durée totale d’au moins 15h parmi les thématiques suivantes :
- le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- le régime d'administration provisoire de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- les incidences de la désignation de l'administrateur provisoire envers les tiers ;
- les pouvoirs de l'administrateur provisoire ;
- la déclaration de créances et le plan d'apurement en administration provisoire ;
- les mesures complémentaires au plan d'apurement en administration provisoire ;
- la rémunération de l'administrateur provisoire ;
- les procédures d'accompagnement en administration provisoire ;
- l'administration provisoire renforcée ;
- les rapports de l'administrateur provisoire et les mesures de fin de mission.
- Décret no 2026-10 du 9 janvier 2026 relatif au label « gestion des copropriétés en difficulté » reconnaissant les compétences des administrateurs judiciaires dans le traitement des copropriétés en difficulté
- Arrêté du 9 janvier 2026 relatif au label « gestion des copropriétés en difficulté » reconnaissant les compétences des administrateurs judiciaires dans le traitement des copropriétés en difficulté
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Classement de l’hébergement touristique : évolution des procédures
Procédure de classement de l’hébergement touristique : Atout France voit son rôle évoluer
Afin de renseigner les potentiels clients sur les niveaux de prestations proposés, des systèmes de classement des hébergements de tourisme ont été mis en place.
C’est notamment le cas des étoiles pour les hôtels ou les campings. C’est l’organisme Atout France qui encadre ce dispositif de classement et délivre ainsi les notations aux établissements concernés.
Des modifications sont apportées afin de renforcer son rôle.
En effet, si Atout France décerne les classements, le processus est largement dépendant des organismes évaluateurs chargés de visiter les établissements et de rendre un avis concernant le classement à attribuer.
Depuis le 1er janvier 2026, Atout France a la possibilité de refuser le classement d’un établissement alors même que l’organisme évaluateur a rendu un avis favorable.
Atout France devra, pour ce faire, être en mesure de motiver sa décision de refus.
Des évolutions viennent également modifier les conditions de renouvellement du classement des établissements.
En effet, des mesures permettant la prorogation du classement au-delà de sa date de validité initiale (5 ans) étaient prévues afin de permettre la continuité du classement lorsque la procédure de renouvellement ne peut être finalisée dans les temps.
Il était admis que le classement d’un établissement pouvait être maintenu le temps de la finalisation de la procédure, dès lors que l’établissement pouvait justifier avoir pris ses dispositions pour organiser la visite d’un organisme évaluateur avant la fin de la validité de son classement.
Dorénavant, plusieurs conditions cumulatives devront être réunies pour le maintien du classement :
- en plus d’avoir réalisé les diligences relatives à la visite de l’organisme évaluateur, l’établissement devra en informer Atout France ;
- au plus tard 6 mois après l’expiration du classement, l’établissement fait parvenir à Atout France son dossier complet de demande de renouvellement avec un compte rendu de visite daté de moins de 30 jours.
Si ces conditions ne sont pas remplies, le classement est considéré comme échu au terme initialement prévu.
De plus, un assouplissement est prévu concernant les établissements placés sous le régime de la copropriété ou ceux placé sous le régime des sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé.
Il était prévu que, dans ces cas de figure, les règlements attachés aux immeubles devaient garantir une location continue d’au moins 70% des locaux d’habitation meublés.
Ce seuil était abaissé à 55 % pour les établissements exploités depuis au moins 9 ans.
Dans ce dernier cas, le seuil est désormais supprimé.
- Décret no 2026-14 du 14 janvier 2026 simplifiant et sécurisant des dispositions du code du tourisme relatives à la définition et au classement de certains hébergements touristiques marchands
- Arrêté du 16 janvier 2026 modifiant l'arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme
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Pourboires : quel régime social et fiscal en 2026 ?
Pourboires : du changement pour les exonérations ?
Depuis la loi de finances pour 2022 (sous réserve du respect des conditions prévues), les pourboires laissés volontairement par les clients aux salariés en contact avec la clientèle sont exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Cette exonération ne s’applique toutefois qu’aux salariés dont la rémunération mensuelle (hors pourboires) est inférieure à 1,6 SMIC.
Rappelons que, dans l’attente de la loi de finances pour 2026, l’administration avait déjà précisé que, pour la période allant du 1er janvier 2026 jusqu’à la date de promulgation de cette loi, restent exclus du prélèvement à la source et de l’assiette des cotisations sociales :
- les pourboires remis volontairement par les clients au titre du service, versés soit directement aux salariés dont la rémunération mensuelle n’excède pas 1,6 SMIC, soit à l’employeur puis reversés par celui-ci au personnel en contact avec la clientèle ;
- la part prise en charge par l’employeur du coût des abonnements de transport de ses salariés au-delà des 50 % obligatoires, dans la limite de 25 % du prix de ces titres.
Initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2025, cette mesure est prolongée par la loi de finances pour 2026 pour trois années supplémentaires, soit jusqu’en 2028 inclus.
Notez que cette prolongation prévue par la loi de finances 2026 entrera en vigueur sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel, encore attendue à ce jour.
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Débitants de tabac : une aide financière aménagée pour les projets de transformation du point de vente
Aide financière à la transformation : des modalités d’attribution précisées
Les débits de tabac ordinaires peuvent bénéficier d’une aide financière, au titre des années 2023-2027, lorsqu'ils réalisent un investissement qui s'inscrit dans un projet de transformation, lequel doit porter sur un réaménagement du point de vente ou son adaptation digitale en vue d'augmenter, à terme, la part des ventes de produits, autres que le tabac, et de services dans le chiffre d'affaires global du débit transformé.
Un débit de tabac n'est éligible qu'une seule fois à l'aide, qui fait l'objet d'un versement unique, et dont le montant ne peut excéder 33 000 €. Plus exactement :
- l'aide représente 30 % du montant total HT des dépenses éligibles engagées par un débitant pour la transformation de son débit, lorsque le chiffre d'affaires tabacs de l'année précédant la demande d'aide est supérieur à 500 000 €, dans la limite de 33 000 € ;
- elle est portée à 50 % du montant total HT des dépenses éligibles engagées par un débitant pour la transformation de son débit, lorsque le chiffre d'affaires tabacs de l'année précédant la demande d'aide est inférieur ou égal à 500 000 €, dans la limite de 33 000 € ;
- lorsque le débit pour lequel l'aide à la transformation est sollicitée ne dispose pas de chiffre d'affaires tabacs sur l'année précédant la demande, l'aide représente 30 % du montant total HT des dépenses éligibles engagées par le débitant, dans la limite de 33 000 €.
Le débitant doit être propriétaire des matériels installés dans le cadre de la transformation de son débit (toutefois, la fourniture de matériels en vertu d'un contrat de location-vente est possible à la condition que le contrat mentionne que le transfert de propriété de ces matériels intervient à son terme).
L'aide à la transformation peut être demandée jusqu'au 30 septembre 2027 et le dépôt des demandes de paiement peut se faire jusqu'au 31 mars 2028.
L'aide à la transformation est sollicitée en deux étapes :
- une demande d'aide à la transformation ;
- une demande de paiement.
S’agissant de la demande d’aide à la transformation
Les demandes d'aides à la transformation, accompagnées des documents requis, sont déposées sur le service en ligne GIMT (gestion informatisée du monopole du tabac).
Les documents suivants sont transmis à l'appui de la demande d'aide à la transformation :
- la description générale du projet formalisée par l'établissement d'un audit préalable qui doit :
- permettre de définir, à partir de l'analyse de la situation existante, les améliorations et modifications à réaliser pour transformer le local commercial en commerce multiproduits et services ;
- prévoir obligatoirement la transformation d'au moins 2 éléments concernant la partie extérieure et 2 éléments concernant la partie intérieure du commerce ;
- la facture de l'audit ;
- les devis établis par des professionnels du secteur d'activité concerné, postérieurs à la date de restitution de l'audit, et datés de moins de 6 mois au moment du dépôt de la demande d'aide, présentant la transformation d'au minimum 2 éléments concernant la partie extérieure et 2 éléments concernant la partie intérieure du commerce ;
- les photographies du commerce antérieures aux travaux de transformation faisant apparaître toutes les parties intérieures et extérieures du commerce à transformer ;
- une attestation sur l'honneur selon laquelle les opérations de transformation n'ont pas débuté au moment du dépôt de la demande ;
- un relevé d'identité bancaire, comportant l'adresse du débit de tabac et l'identifiant IBAN du compte de l'exploitant du débit.
Lorsqu'une demande d'aide à la transformation n'est pas conforme, l'administration adresse au débitant soit une demande de transmission complémentaire, soit une demande de dépôt d'un nouveau dossier.
Le débitant doit adresser les éléments demandés dans un délai de 2 mois, à compter de la demande de l'administration.
Lorsqu'au terme de ce délai le dossier n'est toujours pas conforme, le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Île-de-France adresse une décision de rejet motivée.
Si la demande d'aide à la transformation est conforme, et si l'enveloppe annuelle dédiée au financement de l'aide à la transformation n'est pas atteinte, le directeur interrégional des douanes et droits indirects d'Île-de-France rend une décision d'attribution de l'aide qui est notifiée par voie dématérialisée, sur le service en ligne.
La décision d'attribution précise notamment le taux de l'aide et le montant prévisionnel maximal auxquels le débitant éligible aurait droit, sous réserve de la réalisation de l'investissement prévu et de l'envoi d'une demande de paiement recevable.
Lorsque le montant prévisionnel est supérieur à 23 000 €, une convention est signée entre la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Île-de-France et le débit de tabac. Cette convention est transmise par voie dématérialisée, sur le service en ligne, par la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Île-de-France au gérant du débit, lequel doit obligatoirement la retourner datée et signée par voie dématérialisée, sur le service en ligne.
Il faut savoir que lorsque le plafond de cette enveloppe annuelle est atteint, les demandes deviennent caduques. Le débitant en est informé par voie dématérialisée, sur le service en ligne. Il est précisé au débitant qu'une nouvelle demande d'aide pourra être déposée l'année suivante et jusqu'en 2027.
S’agissant de la demande de paiement
Lorsque la transformation du débit est achevée, le demandeur dépose sur le service en ligne GIMT une demande de paiement, conforme au modèle fixé par l'administration, ainsi que les documents suivants :
- les factures, comportant la mention « acquittée », « payée » ou « réglée », établies par des professionnels du secteur d'activité concerné, conformes au projet de transformation et établies au nom du demandeur (entreprise individuelle ou société en nom collectif), qui a financé les travaux et à laquelle l'aide sera versée ;
- une attestation sur l'honneur du débitant, au moyen d'une case à cocher sur le formulaire, indiquant qu'il n'a pas perçu d'autres aides portant sur les travaux ou matériels faisant l'objet de la demande de paiement ;
- les attestations d'assurance reprenant le détail des aménagements remboursés en cas de sinistre ;
- les photographies du commerce postérieures aux travaux de transformation faisant apparaître toutes les parties intérieures et extérieures du commerce transformé ;
- le cas échéant, un relevé d'identité bancaire, comportant l'adresse de l'établissement et mentionnant l'identification IBAN du compte de la société exploitant le débit, lorsque celui-ci est différent de celui communiqué lors du dépôt de la demande d'aide ;
- le bilan et le compte de résultat de l'année civile précédant la demande, lorsque le montant prévisionnel de l'aide est supérieur à 23 000 €.
Aucun versement ne peut être effectué sur un compte bancaire personnel.
Si la demande de paiement est conforme, l'aide est versée selon les taux prévus et dans la limite du montant prévisionnel maximal fixé dans la décision d'attribution.
Si la demande de paiement comporte des factures conformes portant à la fois sur la transformation d'au moins 2 éléments concernant la partie extérieure du commerce et d'au moins 2 éléments concernant la partie intérieure du commerce, la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Île-de-France, verse l'aide à hauteur des justificatifs fournis et notifie le paiement au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception.
Si ce n’est pas le cas :
- lorsque la facture correspondant à l'audit préalable est jointe à la demande, celui-ci est pris en charge à hauteur de 50 % de son montant HT ; dans ce cas de figure, la demande de paiement fait l'objet d'un rejet partiel dûment motivé, notifié par voie dématérialisée, sur le service en ligne GIMT ;
- lorsque la facture correspondant à l'audit préalable n'est pas jointe à la demande, cette dernière fait l'objet d'une décision de rejet dûment motivée, notifiée là encore par voie dématérialisée, sur le service en ligne GIMT.
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Frais de transport : quel régime social et fiscal en 2026 ?
Frais de transport : du changement pour les exonérations ?
L’employeur doit prendre en charge au moins 50 % du coût des abonnements de transport domicile-travail des salariés.
Cette participation bénéficie, dans cette limite, d’une exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.
Un dispositif temporaire permettait d’aller plus loin : l’exonération pouvait s’appliquer jusqu’à 75 % du prix de l’abonnement, mais seulement jusqu’au 31 décembre 2025.
La loi de finances pour 2026 prolonge cette mesure d’un an, jusqu’au 31 décembre 2026.
Concrètement, jusqu’à cette date, la part prise en charge par l’employeur peut donc continuer à être exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 75 % de la valeur de l’abonnement, dans les mêmes conditions que la prise en charge obligatoire.
Prudence toutefois car cette prolongation entrera prochainement en vigueur sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel, encore attendue, qui pourrait modifier ou censurer certaines dispositions de la loi de finances pour 2026.
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Agriculture : un droit à l’essai effectif !
Droit à l’essai : la convention est à présent disponible
Pour rappel, la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a créé plusieurs dispositifs pour répondre aux problématiques rencontrées par le secteur agricole ces dernières années.
Parmi les sujets traités, celui du renouvellement des générations d’agriculteurs, et donc de l’installation des exploitants, est central.
Ainsi, pour favoriser les installations et maintenir le nombre d’exploitations et d’exploitants en France dans les années à venir, un « droit à l'essai », ou « essai d’association », a été instauré.
Concrètement, il s’agit d’un dispositif permettant à un entrepreneur de préparer un projet d'exercice en commun de l'activité agricole.
Cet essai doit être formalisé par écrit selon un modèle, disponible ici, qui vient d’être publié par le Gouvernement, et qui recense les informations suivantes :
- la présentation des parties ;
- l’objet de la convention ;
- les liens contractuels qui lient les parties (contrat de travail, d’apprentissage, de stage, d’entraide agricole ou statut d’aide familiale) ;
- la durée de l’essai ;
- les conditions de résiliation ;
- les conditions de l’essai (participation aux travaux agricoles, possibilité de participer à la gouvernance de l’exploitation, etc.) ;
- l’accompagnement relationnel de la personne qui monte son projet. Notez que cet essai est conclu à titre gratuit.
Notez que cet essai est conclu à titre gratuit.
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Enquête interne dans l’entreprise : jusqu’où va le contradictoire ?
Harcèlement en entreprise : le salarié mis en cause doit-il-avoir accès aux dossiers de l’enquête ?
Lorsqu’un salarié est mis en cause dans le cadre du harcèlement moral, l’employeur est tenu, au titre de son obligation de sécurité, de réagir au plus vite afin de faire cesser ce trouble.
L’employeur a également la possibilité de conduire une enquête interne à l’entreprise afin d’établir la véracité des faits qui sont reprochés.
Mais, selon quelles modalités cette enquête interne doit-elle être librement consultable par le salarié mis en cause ?
Dans une récente affaire, après avoir mené une enquête interne, un employeur licencie un salarié pour faute grave après avoir été saisi de faits s’apparentant à un harcèlement moral.
Mais selon ce salarié, l’enquête a été menée « à charge », sans respect du contradictoire. Il reproche notamment à l’employeur de ne pas lui avoir communiqué les pièces recueillies, de ne pas avoir auditionné certaines personnes et de ne pas lui avoir permis de connaître précisément les griefs et éléments retenus avant son entretien préalable, l’empêchant de se défendre utilement.
Ce que réfute l’employeur, qui rappelle qu’aucun texte n’impose, au stade de l’enquête interne, de remettre au salarié mis en cause l’intégralité du dossier ou des pièces recueillies, ni d’organiser une confrontation, ni même de l’auditionner.
Selon lui, l’objectif de l’enquête est de vérifier la réalité des faits signalés et de pouvoir prendre rapidement les mesures nécessaires, le salarié conservant de toute façon la possibilité de contester la décision prise devant le juge.
Ce que confirme le juge, qui valide le raisonnement de l’employeur : si l’employeur doit respecter les droits de la défense du salarié mis en cause, ainsi que le principe du contradictoire, rien ne l’oblige à permettre au salarié d’accéder aux conclusions de l’enquête ou d’assister aux éventuels entretiens organisés.
Ainsi, à partir du moment où l’enquête n’est pas menée clandestinement par l’employeur et que le salarié est informé des faits qui lui sont reprochés, l’employeur peut le licencier sur le fondement d’une enquête interne sans avoir à lui communiquer nécessairement les pièces.
Une décision qui intervient alors qu’une loi pourrait bientôt donner un cadre juridique et unifié aux enquêtes internes menées dans les entreprises dans le cas de suspicion de harcèlement moral.
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Télépilotes : unification du cadre légal
Pilotage de drones : le droit français se met en conformité
Depuis la popularisation de l’utilisation de drones disponible pour tous, il a été nécessaire d’encadrer ces usages, qu’ils soient de loisirs ou non, afin de garantir que ces activités se fassent dans le respect de la sécurité de chacun.
À ce titre, plusieurs textes se sont succédé aux niveaux national et européen afin de fixer les limites et les obligations incombant aux pilotes de drones.
Après plusieurs années de développements législatifs, un cadre unifié est atteint par la mise en conformité du droit français avec les règles européennes en la matière.
Les règles relatives à la formation des télépilotes sont harmonisées : elles prévoient désormais une formation obligatoire pour l’utilisation de drones de plus de 800 grammes, quel que soit l’objectif de cette utilisation.
De la même façon, alors que l’obligation de formation ne concernait au préalable que les appareils de moins de 150 kg, cette limite haute est supprimée afin de concerner tous les appareils.
De plus, les règles européennes laissent le soin aux autorités nationales de définir les règles encadrant certaines utilisations.
Ce sont celles relevant des « scénarios » 1, 2 et 3 :
- S-1 : utilisation hors zone peuplée, sans survol de tiers, exploitation en vue et à une distance horizontale maximale de 200 mètres du télépilote ;
- S-2 : utilisation hors zone peuplée, sans tiers au sol dans la zone d'évolution, ne répondant pas aux critères du scénario S-1, à une distance horizontale maximale d'un kilomètre du télépilote ;
- S-3 : utilisation en zone peuplée, sans survol de tiers, en exploitation en vue directe et à une distance horizontale maximale de 100 mètres du télépilote.
Ainsi, un cadre national est posé concernant l’ensemble des règles de formation des télépilotes et les conditions de vols attachées à ces scénarios.
- Décret no 2025-1449 du 31 décembre 2025 modifiant diverses dispositions du code des transports relatives aux télépilotes et aux aéronefs sans équipage à bord
- Arrêté du 23 janvier 2026 modifiant diverses dispositions relatives aux exigences applicables aux télépilotes et aux missions d'aéronefs civils sans équipage à bord exclues du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139
