Maladie professionnelle : un nouveau documentaire immersif et pédagogique
« Maladies professionnelles : comprendre, prévenir, agir »
Chaque année en France, environ 48 000 maladies sont reconnues comme étant d’origine professionnelle.
Par conséquent, l’Assurance maladie vient de communiquer sur la publication d’un documentaire, disponible gratuitement, visant à sensibiliser employeurs et salariés sur l’arsenal de mesures de prévention des risques professionnels.
D’une trentaine de minutes, ce documentaire intitulé « Maladies professionnelles : comprendre, prévenir, agir » met ainsi en lumière les témoignages de salariés sur leur parcours dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Pour illustrer concrètement les enjeux de la santé au travail, le film propose également une immersion en entreprise et les interventions d’experts reconnus en la matière.
À travers ces témoignages et analyses, le documentaire rappelle l’importance d’une prévention active et d’une vigilance partagée entre employeurs et salariés pour préserver la santé au travail.
Notez que des mesures de prévention et des bonnes pratiques quant à l’amélioration des conditions de travail, adaptées au secteur d’activité, sont consultables gratuitement sur le site de l’Assurance maladie.
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Économie maritime : une feuille de route pour l’outre-mer jusqu’en 2030 !
Économie bleue : développer durablement les activités ultramarines
La feuille de route de l’économie bleue en outre-mer est le résultat d’un travail de consultations entre les pouvoirs publics et les acteurs locaux
Elle met en lumière les spécificités, les opportunités et les risques des littoraux ultramarins afin de mettre en place des politiques publiques plus efficaces.
L’objectif est de développer le secteur maritime pour en faire un vecteur de croissance tout en adoptant une démarche durable. La feuille de route est construite sur 2 axes :
- les priorités communes aux territoires ultramarins ;
- les priorités propres à chaque territoire.
Pour consulter ce document ayant pour horizon l’année 2030, rendez-vous ici.
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Facturation électronique : accélération en vue !
La réforme de la facturation électronique s’accélère
La réforme de la facturation électronique franchit une nouvelle étape, Après l’ouverture du service de consultation de l’annuaire, les choses s’accélèrent. Cet annuaire, outil central du dispositif, répertorie les entreprises et leurs plateformes agréées (PA), ainsi que les adresses électroniques de facturation.
À ce jour, près de 80 plateformes sont déjà raccordées et plus de 120 000 entreprises disposent d’une adresse de facturation référencée. Ce service, accessible à tous, permet à chacun de vérifier si une entreprise est concernée par la réforme et d’identifier la plateforme par laquelle elle reçoit ses factures.
Dans la continuité de cette nouvelle étape, l’Agence pour l’Informatique Financière de l’État a annoncé l’ouverture, le 14 octobre 2025 à 14 h, du Portail Public de Facturation (PPF).
Cet espace permet aux PA de réaliser les tests d’interopérabilité avec le PPF et entre elles, conformément aux exigences réglementaires. Les plateformes agréées ont 3 mois, soit jusqu’au 14 janvier 2026, pour effectuer ces tests et transmettre leurs comptes rendus à l’administration.
À l’issue de cette phase, le service d’immatriculation disposera de 2 mois pour valider les résultats ou, à défaut, notifier la fin de validité du numéro d’immatriculation des plateformes concernées. Cette phase constitue une étape clé dans la levée des dernières réserves avant la généralisation de la facturation électronique.
Pour rappel, chaque entreprise devra, avant le 1er septembre 2026, choisir une PA ou utiliser une solution compatible (SC) reliée à une plateforme agréée. Ces outils assureront la conformité des factures aux formats imposés, la transmission sécurisée des données à l’administration fiscale et contribueront à réduire les fraudes à la TVA.
La phase pilote prévue en février 2026 marquera la dernière ligne droite avant le déploiement généralisé de ce dispositif, destiné à simplifier les échanges entre les entreprises, les clients et l’administration.
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Taxe d’habitation sur les résidences secondaires : à payer ?
Payer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires : qui et quand ?
Pour rappel, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés occupés par le propriétaire ou usufruitier, ou le locataire lorsqu’il s’agit de sa résidence secondaire au 1er janvier de l’année d’imposition.
Les avis de taxe d’habitation sur les résidences secondaires seront disponibles sur le site des impôts depuis l’espace particulier :
- à compter du 3 novembre en cas d’option pour la mensualisation ;
- à compter du 17 novembre, dans le cas contraire.
Les avis papiers, quant à eux, seront envoyés :
- entre le 6 et le 19 novembre en cas d’option pour la mensualisation ;
- entre le 21 et le 28 novembre, dans le cas contraire.
Si vous êtes concernés par cette taxe, notez que la date limite de paiement est fixée au :
- 15 décembre à minuit si vous ne la réglez pas de manière dématérialisée ;
- 20 décembre à minuit en cas de paiement dématérialisé.
En cas d’option pour le prélèvement automatique, celui-ci sera effectué sur votre compte bancaire à compter du 29 décembre.
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Titres-restaurant et télétravail : le juge tranche enfin !
Les télétravailleurs ont-ils droit aux titres-restaurant mis en place dans l’entreprise ?
Pour mémoire, le titre-restaurant désigne un avantage social accordé au salarié qui permet initialement l’achat des repas du salarié et qui repose sur un cofinancement, auquel participe l’employeur.
Lorsqu’ils sont mis en place dans l’entreprise, l’attribution des tickets restaurant est conditionnée à l’existence de repas compris sur les horaires journaliers des salariés.
Mais qu’en est-il pour les salariés travaillant exclusivement en télétravail : leur lieu de travail doit-il aussi influencer le droit à cet avantage ?
Dans un récent litige, un salarié placé en télétravail pendant la crise sanitaire demande un rappel de salaires à son employeur, lui reprochant de ne pas lui avoir versé de titres-restaurant, contrairement à ses collègues restés sur site, alors même que ses horaires journaliers incluaient bien une pause déjeuner.
Pour ce salarié, ce traitement différencié contrevient à l’égalité de traitement entre les salariés en télétravail et les salariés présents sur site.
« Faux ! », réfute l’employeur : pour qu’il y ait rupture dans l’égalité de traitement, comme le reproche ce salarié, cela implique que tous les salariés soient placés dans une situation identique.
Or, soutient l’employeur, le salarié en télétravail n’est pas dans une situation identique vis-à-vis de ses collègues qui ont continué à venir travailler sur site, de sorte qu’il était en droit de cesser de lui verser des titres-restaurant pendant cette période.
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : la seule condition légale d’attribution des titres-restaurant est l’existence d’un repas du salarié compris sur son horaire journalier.
L’employeur ne peut donc pas conditionner le bénéfice des titres-restaurant à la présence du salarié sur site pendant cette journée de travail.
De plus, l’égalité de traitement implique également que les salariés placés en télétravail bénéficient des mêmes droits que les salariés présents sur site.
Ainsi, dès lors que les salariés présents dans les locaux reçoivent des titres-restaurant, les télétravailleurs doivent eux aussi en bénéficier.
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Pratiques et montages fiscaux abusifs : un nouveau cas dans le viseur !
Montage abusif et dispositif anti-abus : illustration
Dans un souci de prévention et de sécurité juridique, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) met à disposition du public une carte recensant les pratiques et montages fiscaux abusifs susceptibles d’être remis en cause par l’administration fiscale, notamment à l’occasion d’un contrôle fiscal.
Cette carte, régulièrement actualisée, présente différents exemples concrets de montages révélés au cours de contrôles fiscaux et contraires à la loi.
Un nouveau schéma y a récemment été ajouté : celui lié au portage salarial.
Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu’une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère qui est chargée de lui reverser une partie de sa rémunération.
Le problème de ce type de montage est qu’il permet de faire échapper à l’impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.
C’est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l’impôt français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l’étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.
Prenons l’exemple fourni par la carte de la DGFIP.
Monsieur G., résident fiscal français et consultant en informatique, est imposable à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
Il travaillait pour des entreprises françaises qui le rémunéraient directement pour ses prestations.
Il décide d’abandonner son statut d’indépendant pour devenir employé salarié d’une société étrangère qui propose des services informatiques.
Sa clientèle française continue de faire appel à lui, mais désormais via des contrats de sous-traitance conclus avec la société étrangère, qui émet les factures correspondantes et perçoit les règlements.
En contrepartie des prestations qu’il réalise chez les clients, Monsieur G est rémunéré par des salaires versés par la société étrangère.
La société étrangère n’a en pratique aucune activité économique réelle : elle se limite à des fonctions administratives telles que la facturation ou la gestion des consultants. En clair, les honoraires qu’elle perçoit ne rémunèrent aucune prestation propre, mais correspondent en réalité au travail effectué par Monsieur G.
Sur le plan fiscal, Monsieur G déclare en France des revenus de source étrangère, bénéficiant ainsi d’un crédit d’impôt destiné à éviter une double imposition. Ce schéma lui permet de dissimuler sa véritable qualité de prestataire et de minorer l’imposition de ses revenus professionnels issus d’une activité exercée en France. En outre, bien qu’il ne paie aucun impôt à l’étranger, il profite indûment d’un crédit d’impôt.
Sur le plan social, ce montage peut également permettre à Monsieur G d’éluder les contributions et cotisations sociales dues au titre d’une activité indépendante, tout en ouvrant droit à des prestations sociales françaises.
Par exemple, après une démission ou un licenciement fictif de la société étrangère, puis une brève embauche en France, Monsieur G pourrait prétendre à des allocations chômage sur la base de l’activité exercée via la société étrangère.
En application du dispositif anti-abus, l’administration fiscale réintègre les sommes perçues par la société étrangère dans les revenus du consultant, comme si cette société n’avait jamais existé. Les sommes sont donc imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Ces sommes étant la contrepartie de prestations réalisées par un résident de France à destination de clients situés en France, elles sont en tout état de cause uniquement imposables en France.
Les rappels d’impôt sur le revenu et la reprise des crédits d’impôt indus effectués par l’administration fiscale peuvent être assortis de l’intérêt de retard et d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, sans exclure d’éventuelles poursuites pénales.
Il faut en outre noter que, dans cette hypothèse, les sociétés clientes qui acceptent sciemment les factures de complaisance émises par la société étrangère encourent l’application d’une amende de 50 % des montants facturés.
Notez pour finir que l’administration fiscale pourra être amenée à signaler ce type de montage et les personnes impliquées à l’administration sociale et invite toute personne qui a réalisé de telles opérations à prendre contact avec elle pour régulariser sa situation.
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DUERP : l’évaluation différenciée des risques professionnels est possible !
Une évaluation différenciée des risques professionnels entre les hommes et les femmes
Dans la plupart des entreprises, les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes postes et ne sont donc pas exposés aux mêmes risques ni aux mêmes conditions de travail.
Même lorsqu’ils sont exposés à un risque identique, les effets sur la santé peuvent varier selon le sexe.
Prendre en compte ces différences dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) permet de construire des plans de prévention mieux adaptés à la réalité des situations de travail.
Ainsi, pour encourager cette approche différenciée des risques professionnels, un nouveau guide publié par l’ANACT vise à donner des repères concrets aux personnes chargées d’évaluer les risques, à savoir :
- les préventeurs, et notamment les chargés des RH et les représentants du CSE, afin de permettre l’enrichissement du document unique d’évaluation des risques professionnels par une démarche d’évaluation différenciée ;
- et les experts en prévention, dont les services de prévention et santé au travail, pour les outiller dans l’accompagnement de telles démarches.
L’objectif est double : mieux identifier les écarts d’exposition entre les femmes et les hommes tout en appréhendant mieux les effets différenciés des risques sur leur santé.
Cette approche doit conduire à une évaluation plus fine et pertinente des risques, puis à la mise en place de mesures de prévention adaptées, permettant ainsi aux employeurs de mieux répondre à leur obligation de sécurité.
Ce guide, librement et gratuitement consultable sur internet, est construit en 3 parties :
- la 1re fait le point sur les connaissances sur la santé des femmes au travail et les écarts femmes-hommes : ce sont autant de données qui peuvent être utilisées pour justifier d’enrichir les pratiques d’évaluation des risques ;
- la 2e partie détaille une méthode d’évaluation des risques en 5 phases et identifie comment mieux prendre en compte l’approche différenciée à chacune d’entre elles ;
- la 3e partie, consacrée à 7 fiches pratiques qui contiennent des repères par famille de contraintes de travail ou de risques pour mieux identifier les écarts possibles entre les femmes et les hommes.
- Actualité travail-emploi.gouv.fr : « DUERP : réaliser une évaluation différenciée des risques professionnels pour les femmes et les hommes » publiée le 29 septembre 2025.
- Guide publié par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail « DUERP : réaliser une évaluation différenciée des risques professionnels pour les femmes et les hommes »
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Subvention prévention des risques ergonomiques : bientôt la date limite !
Subvention risques ergonomiques : une demande à transmettre avant le 31 décembre 2025
Dans le cadre de sa politique de prévention, l’Assurance Maladie a mis en place une aide financière dénommée « Subvention Prévention des risques ergonomiques » à destination :
- des entreprises relevant du régime général,
- et des travailleurs indépendants ayant souscrit une assurance volontaire individuelle contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Y sont éligibles toutes les structures ayant financé, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, des prestations ou équipements destinés à prévenir certains risques professionnels tenant :
- à la manutention manuelle de charges, c’est-à-dire toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs ;
- aux postures pénibles définies comme positions forcées ;
- aux vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras et à celles transmises à l’ensemble du corps.
Notez que, pour en bénéficier, les entreprises et travailleurs indépendants doivent être à jour de leurs obligations légales et réglementaires en matière de prévention des risques professionnels (par exemple, s’agissant de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels).
Toutes ces conditions préalables remplies, cette subvention doit permettre de financer :
- des actions de prévention (qui recouvrent les diagnostics ergonomiques, les formations déployées et des équipements répondant à un cahier des charges défini) ;
- des actions de sensibilisation ;
- des aménagements de postes de travail ;
- la prise en charge de frais de personnels de prévention dédiés à la mise en œuvre d’actions financées par le fonds.
Pour en faire la demande, l’employeur a jusqu’au 31 décembre 2025 pour en faire la demande directement depuis son espace net-entreprises. L’ensemble des pièces nécessaires à joindre à la demande sont précisées sur le site de l’Assurance Maladie.
Attention : dès le 1er janvier 2026, seules les factures datées de 2026 pourront être prises en compte.
Notez qu’en cas de réception tardive de la facture, si la prestation ou la livraison est intervenue en 2025, il est possible de transmettre une attestation de service à la place de la facture, dès lors que cette dernière est envoyée dès réception.
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Mise à pied conservatoire ou disciplinaire : quelle différence ?
La mise à pied disciplinaire et conservatoire : à ne pas confondre !
La mise à pied conservatoire désigne une mesure provisoire d’éloignement prise par l’employeur lorsque certains faits commis par le salarié sont d’une telle gravité qu’ils requièrent son éloignement temporaire de l’entreprise, le temps pour l’employeur de prendre une décision quant à une éventuelle sanction disciplinaire.
Contrairement à la mise à pied disciplinaire, la mise à pied conservatoire ne constitue donc pas, en tant que telle, une sanction disciplinaire.
Mais que se passe-t-il si un salarié, écarté à titre conservatoire pendant une enquête interne, estime que cette mise à pied était déjà une sanction ?
Dans une récente affaire, un salarié embauché en qualité de second de cuisine est mis à pied à titre conservatoire à la suite de manquements.
À l’issue d’une enquête interne menée par l’employeur, 3 semaines après sa mise à pied conservatoire, le salarié est finalement convoqué à un entretien préalable avant d’être licencié pour faute grave.
Licenciement qu’il décide de contester, puisqu'selon lui, la 1re mise à pied « conservatoire » constituait en fait une mise à pied « disciplinaire » et donc une sanction disciplinaire.
Pour preuve, le salarié souligne le fait que la lettre de notification de la mise à pied conservatoire ne mentionne pas le fait que son sort était fonction de l’enquête diligentée en parallèle.
Puisqu’on ne peut pas sanctionner 2 fois le salarié pour les mêmes faits, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse…
« Faux ! », réfute l’employeur : le salarié avait bel et bien fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et avait été averti de son caractère provisoire et de sa durée (tout au long de l’enquête), sans qu’il y ait besoin de rappeler que sa décision dépendait du résultat de l’enquête menée.
Raisonnement validé par le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : la 1re mise à pied est bien de nature « conservatoire », de sorte que le licenciement est valide ici.
Ainsi, la mise à pied du salarié qui lui est notifiée dans l’attente du résultat d’une enquête interne rendue nécessaire par ses manquements est bel et bien une mise à pied provisoire et ne constitue pas une sanction disciplinaire.
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Réglementation des mousses anti-incendie : un nouveau pas dans la lutte contre les PFAS
PFAS : une sortie progressive pour les mousses anti-incendie
À partir du 23 octobre 2025, une nouvelle réglementation de l’Union européenne (UE) entrera en vigueur afin de réduire, puis d’interdire l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie.
Ce type de mousse est, en effet, utilisé dans plusieurs secteurs, comme l’industrie pétrolière, pétrochimique, sur les navires ou encore dans les aéroports.
Or, cette utilisation participe à la pollution de l’environnement par les PFAS, qui ont notamment la caractéristique d’être persistants dans l’environnement. L’UE a donc mis en place un calendrier de sortie progressive de l’utilisation des PFAS.
La nouvelle réglementation est basée sur une définition large des PFAS et non sur une liste de substances en particulier.
Cela permet, en effet, d’englober tous les PFAS étant donné que les substances précises utilisées par les fabricants sont inconnues en raison des règles de confidentialité. De plus, ce choix évite le risque de substitution d’un PFAS interdit par un autre qui ne serait pas concerné par l’interdiction.
Concrètement, il sera interdit de mettre sur le marché ou d’utiliser des mousses anti-incendie dont la somme totale de tous les PFAS présents dépasse 1 mg/L.
Notez que la concentration en PFAS dans les mousses anti-incendie sans fluor provenant d’équipements ayant subi un nettoyage conformément aux meilleures techniques disponibles, à l’exclusion des extincteurs portatifs, pourra aller jusqu’à 50 mg/L. Cette dérogation sera examinée à nouveau à l’horizon du 23 octobre 2030.
De même, plusieurs PFAS, déjà soumis à une réglementation spécifique, ne seront pas concernés par cette règle, à savoir : l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), l'acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), les acides perfluorocarboxyliques et l'acide undécafluorohexanoïque (PFHxA).
L’entrée en vigueur de cette réglementation se fera de manière progressive via un calendrier établi par l’UE.
Ainsi, les PFAS peuvent être mis sur le marché à une concentration égale ou supérieure à 1 mg/L pour la somme de tous les PFAS jusqu’au :
- 23 octobre 2026 ;
- 23 avril 2027 pour les mousses anti-incendie résistantes aux alcools utilisées dans les extincteurs portatifs ;
- 23 octobre 2035 pour les mousses anti-incendie pour les établissements Seveso (sauf l’aviation civile), les installations de l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.
Concernant l’utilisation, les mousses anti-incendie avec une concentration de plus de 1 mg/L peuvent être utilisées jusqu’au :
- 23 avril 2027 pour :
- la formation et les essais, à l’exception des essais fonctionnels des systèmes de lutte contre les incendies, à condition de contenir les rejets ;
- les services publics et privés d’incendie, sauf en cas d’intervention sur des établissements Seveso ;
- 31 décembre 2030 dans les extincteurs portatifs ;
- 23 octobre 2035 pour les établissements Seveso (sauf l’aviation civile), les installations de l’industrie pétrolière et gazière en mer, les navires militaires et les navires civils équipés de mousses anti-incendie placées à bord avant le 23 octobre 2025.
En parallèle de ce calendrier, il est précisé qu’à partir du 23 octobre 2026 l’utilisation des PFAS dans les mousses anti-incendie au-dessus du seuil de 1 mg/L devra être limitée aux incendies impliquant des liquides inflammables.
L’utilisateur devra également, à partir de cette même date, veiller à réduire les émissions dans les milieux environnementaux et l’exposition humaine directe et indirecte aux mousses anti-incendie à un niveau aussi bas que possible.
Un travail de collecte séparée des stocks de mousses anti-incendie non utilisées et des déchets (eaux usées comprises) contenant des PFAS devra également être effectué lorsque cela sera techniquement et pratiquement possible.
L’utilisateur devra également veiller au traitement de ces collectes afin que leur teneur en PFAS soit détruite ou transformée de manière irréversible.
Enfin, un « plan de gestion des mousses anti-incendie contenant des PFAS » propre au lieu où seront utilisées ces produits devra être établi avec, notamment, les informations documentant les mesures prises pour la bonne application de la protection de l’environnement, des personnes, de la collecte et des traitements des substances.
Ce plan devra également détailler les procédures en cas de fuite ou de déversement de mousse anti-incendie et la stratégie adoptée pour sortir de l’utilisation des PFAS.
Enfin, un étiquetage d’information sur la concentration devra être prévu sur les produits contenant plus de 1 mg/L de PFAS à partir du 23 octobre 2026.
