Difficultés économiques : mutation = reclassement ?
Une recherche de reclassement impérative
Les entreprises qui rencontrent des difficultés économiques sont tenues, avant d’envisager des licenciements, de rechercher des postes de reclassement. A ce titre, une entreprise propose à ses salariés de rejoindre un autre site du département.
Une salariée a refusé sa mutation. Son employeur l’a donc licenciée pour motif économique, avant de fermer définitivement son site quelques mois plus tard. Mais la salariée conteste ce licenciement…
Elle estime que son employeur n’a pas fait les efforts de reclassement nécessaires : son employeur lui a, certes, proposé une mutation qu’elle a refusée mais ne lui a pas proposé de formation d’adaptation à un autre poste, compatible avec sa qualification et son expérience.
Et le juge lui donne raison : une proposition de modification du contrat de travail ne peut s’analyser en une offre de reclassement et ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.
Aussi, si vous deviez être confronté à ce type de situation, pensez à vérifier tous les emplois disponibles de votre entreprise, ou de votre groupe, pour déterminer lesquels sont susceptibles d’être proposés à titre de poste de reclassement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 avril 2016, n°14-29129
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Une section syndicale au sein d’une entreprise de travail temporaire : possible ?
Un salarié intérimaire peut-il être représentant de section syndicale ?
Une entreprise de travail temporaire sollicite, en justice, l’annulation de la désignation d’un représentant de section syndicale. Le représentant désigné a, certes, déjà travaillé pour l’entreprise de travail temporaire mais n’était plus en mission au moment de sa désignation.
Le syndicat se défend en rappelant qu’une section syndicale peut être constituée dans toute entreprise dès lors que le syndicat réunit au moins 2 adhérents parmi les salariés de cette entreprise. De plus, il précise que les salariés intérimaires doivent être pris en compte dans les effectifs d’une entreprise de travail temporaire dès lors qu’ils ont comptabilisé au moins 3 mois de mission pendant la dernière année civile, ce qui était le cas ici.
Le représentant de section syndicale n’a donc pas, d’après lui, à être titulaire d’un contrat de mission au moment de sa désignation.
Ce que confirme le juge. Les salariés intérimaires sont adhérents au syndicat et peuvent donc être désignés en qualité de représentant de section syndicale dès lors :
- qu'ils remplissent la condition d’ancienneté,
- qu’ils n'ont pas fait connaître à l'entreprise de travail temporaire leur volonté de ne plus bénéficier d'un nouveau contrat ou que l’entreprise de travail temporaire ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.
La section syndicale était donc, dans cette affaire, régulièrement constituée.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 15-17200
Licenciement économique : attention aux motifs !
Sauvegarde de la compétitivité ou difficultés économiques ?
L’ancien salarié conteste son licenciement prononcé pour motif économique. Il estime, dans un premier temps, que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du groupe dont il a fait partie. Or, la lettre de licenciement ne donne pas d’information sur la santé financière des autres entreprises du groupe (situées à l’étranger).
Dans un second temps, il considère que les 2 motifs économiques invoqués par l’employeur (sauvegarde de la compétitivité et difficultés économiques) sont contradictoires. Pour lui, les difficultés économiques de l’entreprise doivent être actuelles et réelles et s’opposent à la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et prévenir des difficultés économiques futures.
Le juge donne pourtant raison à l’employeur : la lettre de licenciement économique est suffisamment motivée puisqu’elle mentionne d’une part une suppression du poste du salarié consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifiée par des difficultés économiques et d’autre part la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité. En outre, il n’est pas utile que la même lettre situe précisément les difficultés économiques au sein du groupe auquel appartient l’entreprise.
Notez tout de même qu’en cas de litige, l’employeur doit être en mesure de justifier du caractère réel et sérieux de ces difficultés invoquées.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 15-11046
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BTP : réévaluation de la cotisation chômage-intempéries
Pas d’augmentation depuis 2013, mais…
En raison d’hivers plutôt doux, le taux de la cotisation chômage-intempéries des entreprises du BTP a diminué au 1er avril 2016. Il est désormais fixé à :
- 0,98 % pour les entreprises de gros œuvre (au lieu de 1,37 % depuis 2013) ;
- 0,21 % pour les autres entreprises (au lieu de 0,31% depuis 2013).
Cette cotisation porte sur l’ensemble des salaires après déduction d’un abattement de 76 884 € pour la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
En outre, le montant minimum du fonds de réserve, destiné à assurer le paiement des indemnités journalières d’intempérie, est fixé à 146 767 623 €. Sachez que si ce montant est dépassé, les caisses pourront éventuellement réduire le taux des cotisations intempérie pour le reste de l’année.
Source : Arrêté du 6 avril 2016 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L 5424-15 et D 5424-7 du code du travail et au fonds de réserve de l’Union des caisses de France Congés intempéries BTP visée aux articles L 5424-15 et D 5424-41 du Code du Travail
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Inaptitude : doublement de l’indemnité de préavis ?
Travailleur handicapé = durée du préavis doublée
Un salarié est déclaré inapte, à la suite d’un accident de travail. Il est donc licencié pour inaptitude professionnelle et son employeur lui verse : son indemnité spéciale de licenciement (indemnité légale doublée), son indemnité de préavis et son indemnité de congés payés.
Cependant, le salarié réclame le doublement de son indemnité de préavis. Il est, en effet, travailleur handicapé, et la Loi prévoit que le préavis d’un travailleur handicapé est doublé, sans pouvoir excéder 3 mois. Sa convention collective étend même la durée maximum du préavis à 4 mois.
Et c’est ce que lui accorde le juge : le salarié reconnu travailleur handicapé peut prétendre au doublement de l’indemnité de préavis dans la limite de 4 mois, conformément à sa convention collective. Dans cette affaire, le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle a donc droit, ici :
- au doublement de son indemnité légale de rupture,
- au doublement de son indemnité de préavis, à son indemnité compensatrice de congés payés.
Cette décision permet de rappeler la différence de traitement entre les inaptitudes d’origine professionnelle et celles d’origine non professionnelle : en cas d’inaptitude non professionnelle, aucune indemnité de préavis n’est due car le préavis ne peut pas être exécuté. Néanmoins, la durée qu’aurait dû avoir le préavis s’il avait été exécuté est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié, permettant d’établir le montant de l’indemnité de rupture.
Par ailleurs, soyez vigilant quant aux dispositions de votre convention collective car si des dispositions plus favorables au salarié y sont mentionnées, elles trouveront toujours à s’appliquer.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 14-12169
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Salarié gréviste : coupable d’une faute lourde ?
Un refus d’exécuter une décision de justice peut constituer une faute lourde
A l’occasion d’une grève, des salariés grévistes procèdent au blocage de leur entreprise, interdisant ainsi aux salariés non-grévistes de réaliser leur travail. L’employeur décide alors d’agir en justice pour que les grévistes libèrent les lieux.
Il obtient une décision de justice favorable à l’expulsion des salariés qui bloquent l’entrée à l’entreprise et en informe les intéressés. Cependant, ceux-ci persistent dans leur action encore 4 jours après que leur expulsion a été ordonnée. L’employeur les licencie alors pour faute lourde.
Et le juge a confirmé la faute lourde : les salariés qui participaient au blocage de l’entreprise avaient été informés, préalablement à toute action de l’employeur, que l’occupation des lieux était illicite et ont pourtant persisté à empêcher les non-grévistes de travailler. Ce comportement trahit donc une intention de nuire.
Attention à l’interprétation de cette décision : la faute lourde reconnue ici n’est pas liée au statut de gréviste ; c’est parce que des salariés grévistes, contraints de cesser tout blocage, n’ont pas libéré l’accès à l’entreprise que le licenciement pour faute lourde a été reconnu.
Retenez qu’aujourd’hui, l’intérêt du licenciement pour faute lourde est surtout symbolique car vous restez redevable de l’indemnité de congés payés. Néanmoins, une faute lourde reconnue vous permettrait d’agir éventuellement en responsabilité civile contre le salarié.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 14-28353
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Vers une nouvelle organisation des réunions des institutions représentatives du personnel ?
Des réunions en visioconférence, enregistrées et sténographiées
Depuis août 2015, il est possible, avec l’accord des représentants du personnel concernés, de recourir à la visioconférence lors des réunions :
- du comité d’entreprise (CE),
- du comité central d’entreprise,
- du comité de groupe,
- du comité d'entreprise européen,
- du comité de la société européenne,
- du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT),
- de l’instance de coordination des CHSCT,
- communes des institutions représentatives.
Le système de visioconférence doit garantir l’identification des membres présents et le caractère secret de leur vote : c’est-à-dire que le dispositif ne doit pas mettre en relation l’identité de l’électeur et son vote. Les participants ont tous le même temps imparti pour voter.
A cela, ajoutons que les réunions du comité d’entreprise, comité central d’entreprise, comité de groupe, comité d’entreprise européen, comité de la société européenne, peuvent faire l’objet d’un enregistrement ou d’une sténographie. Si c’est le comité qui est à l’initiative de la demande, l’employeur ne peut s’y opposer que si les délibérations portent sur des informations confidentielles, qu’il a présentées comme telles.
Toute personne extérieure à l’entreprise, mandatée pour sténographier les séances du comité, est soumise à une obligation de discrétion. Elle est rémunérée par l’employeur si c’est lui qui est à l’initiative de sa production. Vraisemblablement, si c’est le CE qui en est à l’initiative, la personne extérieure sera rémunérée sur le budget de fonctionnement de l’institution.
Enfin, les délibérations du CE sont consignées dans un procès-verbal (PV), rédigé par le secrétaire du comité. Si aucun accord n’est trouvé entre l’employeur et les membres du CE, le PV, contenant le résumé des délibérations du CE ainsi que la décision motivée de l’employeur, doit être transmis à ce dernier dans un délai de :
- 15 jours, en principe,
- 3 jours en cas de projet de licenciements économiques avec plan de sauvegarde de l’emploi,
- 1 jour lorsque la société est en redressement ou liquidation judiciaire.
Notez que si une nouvelle réunion devait se tenir avant l’expiration de ces délais, le PV devrait être établi et transmis à l’employeur avant la date de cette nouvelle réunion.
Source : Décret n° 2016-453 du 12 avril 2016 relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel
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Travail dissimulé : quelles indemnités pour le salarié ?
Un cumul d’indemnités possible ?
Une entreprise est condamnée pour travail dissimulé et rupture de la relation de travail avec la salariée concernée. Elle est tenue de verser une indemnité forfaitaire de travail dissimulé égale à 6 mois de salaire. L’entreprise a donc payé à son ancienne salariée la somme de 22 430,22 €.
Cependant, la salariée estime que cette indemnité forfaitaire de travail dissimulé doit être ajoutée à l’indemnité légale de licenciement. L’employeur refuse car l’indemnité forfaitaire n’est due qu’en cas de rupture de la relation de travail. Il estime donc que seule l’indemnité la plus élevée est due.
A tort, d’après le juge ! L’indemnité forfaitaire correspond uniquement à une sanction civile. Elle est donc cumulable avec l’indemnité de licenciement résultant de la rupture du contrat de travail. L’entreprise a donc été condamnée à verser à la salariée la somme de 22 430,22 € au titre de l’indemnité forfaitaire, ainsi que la somme de 7 227,50 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 10-30325
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L’utilisation du domicile du salarié doit être compensée…
… Sauf si l’employeur met à disposition un espace professionnel adapté
Un salarié, ex-VRP, prend acte de la rupture de son contrat de travail. Il reproche à son employeur de ne pas avoir défini ses objectifs, lui permettant de prétendre à sa rémunération variable. En outre, il déplore avoir dû utiliser son domicile pour réaliser ses tâches administratives et stocker son matériel professionnel.
Pour sa défense, l’employeur rappelle qu’en application des règles applicables aux VRP, la garde des échantillons et collections confiés par l'employeur est une obligation inhérente au statut du salarié. Par ailleurs, les textes ne prévoient pas de compensation financière de cette tâche.
Ce qu’admet volontiers le juge… qui rappelle, néanmoins, que l’employeur doit mettre à la disposition du salarié un espace pour y accomplir ses tâches administratives et y stocker son matériel. Comme aucun espace de ce type n’a été mis à la disposition du salarié, celui-ci a été contraint d’utiliser son domicile à cette fin. En conséquence, il doit être indemnisé.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 14 avril 2016, 14-13305
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Candidat aux fonctions prud’homales : une protection à connaître
Plus d’élection mais une désignation des conseillers prud’homaux
Face à un taux d’abstention de plus en plus conséquent aux élections des conseillers prud’homaux, le Gouvernement a opté pour une désignation de ces conseillers, à compter du 1er février 2017, en lieu et place d’une élection.
Concrètement, désormais, les conseillers seront nommés par le Ministre de la Justice et le Ministre du Travail, tous les 4 ans, sur la base des candidatures proposées par les organisations syndicales. Ces organisations syndicales désignent chacune un mandataire qui sera chargé de constituer une liste de candidats et d’en informer leurs employeurs.
Si un de vos salariés est désigné mandataire par une organisation syndicale, vous devez lui laisser le temps nécessaire à sa fonction. Ce temps sera assimilé à du temps de travail effectif. Si le mandataire est aussi délégué syndical, il pourra utiliser son crédit d’heures pour constituer la liste de candidats et en informer leurs employeurs.
Enfin, si un de vos salariés est candidat à la fonction de conseiller prud’homal, il bénéficie du statut de salarié protégé pendant 3 mois après la nomination des conseillers. Cela implique que vous ne pourrez pas modifier ses conditions de travail sans son accord, ni le licencier sans autorisation de l’inspection du travail. Si le candidat est désigné en tant que conseiller prud’homal, il bénéficie de cette protection pendant toute la durée de ses fonctions et jusqu’à 6 mois après.
- Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes
