Compte professionnel de prévention : la lutte contre les fraudes s’intensifie
C2P : vers des sanctions plus lourdes et des contrôles renforcés pour les employeurs
Tout d’abord, rappelons que le compte professionnel de prévention (ou « C2P ») permet aux salariés exposés à certains facteurs de risques professionnels, comme le travail de nuit, le travail répétitif ou encore les activités exercées en milieu hyperbare, d’acquérir des droits destinés à compenser cette exposition.
Ces droits peuvent notamment être utilisés pour suivre une formation, réduire son temps de travail ou partir plus tôt à la retraite.
Parce qu’il repose sur les déclarations effectuées par les employeurs, ce dispositif peut donner lieu à des erreurs, mais aussi à des fraudes : absence de déclaration, déclaration inexacte, fausse déclaration visant à obtenir un avantage injustifié ou, à l’inverse, manœuvre destinée à priver un salarié de ses droits, etc.
C’est pour sécuriser ce dispositif et renforcer la lutte contre les fraudes que la loi relative à la lutte contre les fraudes socailes et fiscales durcit les sanctions applicables en matière de C2P et consolide les moyens de contrôle des Carsat.
Fraude au C2P : une nouvelle pénalité financière
Aujourd’hui, les règles applicables à la lutte contre la fraude dans la branche accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP), qui finance le C2P, ne permettent pas de sanctionner spécifiquement les agissements frauduleux visant ce compte.
La loi de lutte contre les fraudes entend combler ce vide en intégrant les fraudes relatives au C2P dans le champ de la pénalité financière pouvant être prononcée par la Carsat.
Pour mémoire, l’assurance maladie peut déjà prononcer un avertissement ou une pénalité financière à l’encontre des employeurs en cas de comportements frauduleux visés par le code de la Sécurité sociale.
En matière de C2P, cette pénalité peut désormais être appliquée dans 3 situations :
- lorsque l’employeur cherche à obtenir, par une fausse déclaration, une manœuvre ou le non-respect des règles applicables, un avantage au titre du C2P ;
- lorsqu’il cherche à obtenir ou à faire obtenir des avantages injustifiés au titre du C2P, à priver les salariés de leurs droits ou à les réduire ;
- lorsqu’il refuse l’accès à une information, ne répond pas ou fournit une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à une demande de pièces justificatives, d’informations ou d’accès à une information dans le cadre d’un contrôle.
Ces nouveaux cas de sanction sont applicables aux manquements commis depuis le 27 juin 2026.
Déclaration inexacte : une pénalité alourdie
L’employeur qui déclare de manière inexacte les facteurs de risques professionnels auxquels ses salariés sont exposés, ou qui ne procède pas à cette déclaration, encourt déjà une pénalité financière.
Jusqu’à présent, cette pénalité ne pouvait pas dépasser 50 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), soit 2 002,50 € par salarié concerné sur la base du PMSS 2026 fixé à 4 005 €. En pratique, son montant était fixé à un tiers de 1 % du PMSS, soit 13,35 € en 2026.
Depuis le 27 juin 2026, ce montant est relevé, avec l’instauration d’un seuil minimal : la pénalité ne peut pas être inférieure à 1,25 % du PMSS, tout en conservant le plafond de 50 % du PMSS.
Concrètement, en cas d’inexactitude ou d’absence de déclaration, la pénalité encourue est donc comprise entre 50,06 € et 2 002,50 € par salarié concerné, sur la base du PMSS 2026.
Autre nouveauté : depuis le 27 juin 2026, la loi prévoit également le doublement de cette pénalité en cas de récidive.
Notez toutefois que le délai permettant de caractériser cette récidive reste à préciser à l’heure où nous écrivons ces lignes.
Des pouvoirs de contrôle consolidés
La loi renforce également les moyens d’action des agents des Carsat chargés de contrôler le C2P.
Pour rappel, ces agents peuvent effectuer des contrôles sur pièces et sur place afin de vérifier l’effectivité et l’ampleur de l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels déclarés, ainsi que l’exactitude des données transmises par l’employeur.
Depuis le 27 juin 2026, la loi impose pour les employeurs et travailleurs indépendants, de présenter aux agents tous les documents nécessaires à l’exercice de leur mission et de leur permettre l’accès aux locaux de l’entreprise.
Si ces obligations étaient déjà prévues par la réglementation, elles sont désormais expressément prévues par le code du travail et le code de la Sécurité sociale, renforçant de ce fait leur portée juridique.
Enfin, les agents pourront vérifier l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs fournis.
Leurs constatations feront foi jusqu’à preuve du contraire et pourront être transmises à un autre organisme de protection sociale concerné par les manquements constatés, afin que celui-ci puisse, le cas échéant, en tirer les conséquences, dans le respect du principe du contradictoire.
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Vagues de chaleur : le point sur les contrôles et l’activité partielle
Canicule : quelles obligations pour l’employeur ?
Du point de vue de l’entreprise, les épisodes caniculaires doivent être traités comme un risque professionnel à part entière.
Préserver la santé et la sécurité des salariés
Ainsi, les entreprises doivent donc anticiper les besoins et les éventuels effets que peuvent avoir les chaleurs sur la santé et la sécurité des salariés, a fortiori lorsque le travail est exécuté en extérieur ou dans des environnements déjà exposés à la chaleur.
L’employeur doit évaluer ce risque et, si nécessaire, mettre en place des mesures adaptées : aménagement des horaires, limitation ou report des tâches les plus physiques, organisation de pauses plus fréquentes, mise à disposition de zones d’ombre ou de locaux rafraîchis, adaptation des équipements de travail, information des salariés et vigilance renforcée pour les travailleurs les plus fragiles.
Une obligation essentielle doit être respectée : mettre à la disposition des salariés de l’eau potable et fraîche, en quantité suffisante.
Les jeunes travailleurs bénéficient d’une protection particulière : ils ne peuvent pas être affectés à des travaux les exposant à des températures extrêmes susceptibles de nuire à leur santé.
En cas de contrôle, l’inspection du travail pourra vérifier que l’entreprise a bien identifié le risque lié à la chaleur et pris des mesures concrètes pour protéger les salariés.
En cas de manquement ou de défaillance de l’employeur, des poursuites pourront être engagées : mise en demeure, sanction administrative, procès-verbal ou retrait immédiat d’un jeune travailleur exposé à une situation dangereuse.
Recourir à l’activité partielle
Lorsque la canicule empêche l’entreprise de maintenir son activité, le recours à l’activité partielle peut être envisagé, mais seulement sous conditions.
Il faut notamment que le territoire concerné soit placé en vigilance canicule orange ou rouge par Météo France et que l’entreprise démontre un lien direct entre les fortes chaleurs et la baisse ou la suspension de son activité.
L’entreprise doit aussi prouver qu’elle a d’abord recherché d’autres solutions : adaptation des horaires, télétravail lorsque cela est possible, prise de congés, récupération des heures perdues ou réorganisation temporaire du travail.
Dans une mise à jour récente de sa fiche dédiée à l’activité partielle, le ministère du travail a récemment rappelé la possibilité de mettre en place l’activité partielle à l’occasion d’épisodes de forte chaleur.
Notez toutefois que les demandes d’activité partielle sont examinées au cas par cas par l’autorité administrative. Elles peuvent être refusées, notamment si l’entreprise sollicite régulièrement ce dispositif chaque année pour le même motif sans avoir suffisamment anticipé le risque.
Pour les entreprises du BTP, le réflexe doit être différent : lorsque la chaleur rend le chantier dangereux ou impossible, elles sont appelées à recourir, en priorité, au régime spécifique du chômage intempéries.
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Fraude fiscale : des sanctions renforcées en cas de facilitation de la fraude fiscale
Un durcissement des peines encourues en cas de facilitation de la fraude fiscale
Pour rappel, le fait de fournir, de manière intentionnelle, des moyens, instruments ou services permettant à un particulier ou une entreprise de commettre des manquements frauduleux est sanctionné par la loi.
Jusqu’à présent, ce délit était puni de 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende.
La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce significativement ce dispositif.
Désormais, les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende.
Lorsque les faits sont commis dans des circonstances aggravées, les sanctions sont encore alourdies.
Dans ce cadre, lorsque la mise à disposition de moyens facilitant la fraude fiscale est réalisée en bande organisée, les peines peuvent atteindre 7 ans d’emprisonnement et 3 millions d’euros d’amende.
Il est précisé, en outre, que cette circonstance aggravante vise également les situations dans lesquelles les moyens de fraude sont fournis par l’intermédiaire de services de communication en ligne.
Par ailleurs, les sanctions encourues par les sociétés sont également renforcées, avec une amende pouvant atteindre jusqu’au quintuple de celle prévue pour les particuliers, ainsi que des peines complémentaires pouvant aller jusqu’à la dissolution.
Un élargissement des outils d’enquête et de la compétence du parquet national financier
Au-delà du volet répressif, la loi étend également les outils procéduraux mobilisables en matière de fraude fiscale.
Les délits liés à la mise à disposition de moyens facilitant la fraude fiscale sont désormais intégrés au champ de compétence des juridictions spécialisées, permettant une centralisation des poursuites.
Le recours aux techniques spéciales d’enquête est également élargi à ces infractions lorsqu’elles présentent un caractère organisé ou complexe, renforçant ainsi les capacités d’investigation des autorités judiciaires.
Enfin, la compétence du parquet national financier est étendue afin de couvrir ces nouveaux cas de mise à disposition de dispositifs facilitant la fraude fiscale, notamment lorsqu’ils s’inscrivent dans des schémas structurés ou en bande organisée.
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SCI familiale : quand la location tourne à l'abus de droit…
L’abus de droit au cœur d’une SCI familiale
Dans une affaire récente, une mère et sa fille décident de créer une SCI pour acheter 2 maisons voisines. Peu après, la mère transmet une grande partie de ses parts de SCI à sa fille et à ses petits-enfants, tout en conservant l’essentiel de l’usufruit lui permettant de bénéficier des revenus de la SCI.
La SCI loue ensuite les 2 maisons à la mère. Le projet prévoit de réunir les 2 maisons pour former une seule habitation, ce qui suppose d'importants travaux de rénovation. Pendant cette période, le loyer est fixé à 1 000 € par mois, avant d'être porté à 2 000 € une fois les travaux achevés.
Au total, la SCI engage plus de 460 000 € de dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration, tandis que les loyers perçus restent relativement modestes.
Les charges dépassent ainsi largement les recettes locatives et la société dégage, plusieurs années de suite, des déficits fonciers. Des déficits que l'associée locataire impute ensuite sur les revenus fonciers qu'elle perçoit par ailleurs…
Pour l'administration fiscale, si le bien faisait bien l’objet d’un bail, pour autant ce montage permet surtout à la mère de continuer à profiter du bien tout en déduisant des charges qu'un propriétaire occupant ne pourrait normalement pas déduire.
Elle estime également que la SCI n'a pas géré cette location comme elle l'aurait fait avec un locataire extérieur.
Une analyse validée par le juge, puis confirmée par le comité de l’abus de droit fiscal. Pour ces derniers, le caractère normal du loyer ne suffit pas à écarter l’abus de droit.
Ils retiennent que l'opération est durablement déficitaire et que la société n'a jamais recherché une véritable rentabilité locative. Selon eux, le montage poursuit essentiellement un objectif fiscal et détourne les règles applicables aux propriétaires qui conservent la jouissance de leur logement.
Cette décision illustre une évolution de l'analyse retenue par l'administration et les juges : au-delà du seul niveau du loyer, c'est désormais la cohérence économique de l'opération dans son ensemble qui est examinée.
Une SCI qui loue un bien à l'un de ses associés doit ainsi être en mesure de démontrer qu'elle agit dans un véritable intérêt patrimonial et locatif, et non dans le seul but de générer des déficits fonciers déductibles.
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Contrôle fiscal : le délai de conservation des documents s’allonge
Une durée de conservation alignée sur les délais de reprise de l'administration
Les particuliers et les entreprises sont tenus de conserver pendant une durée minimale les livres, registres, documents comptables, factures et, plus généralement, toutes les pièces susceptibles d'être demandées par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice de ses droits de communication, d'enquête ou de contrôle. Sont notamment concernés :
- les livres comptables (livre-journal, grand livre, livre d'inventaire lorsqu'il est tenu) ;
- les balances comptables ;
- les comptes annuels ;
- les factures émises et reçues, devis et bons de commande et de livraison ;
- les relevés bancaires ;
- les contrats ;
- les justificatifs de frais ;
- les déclarations fiscales ;
- et, plus généralement, tout document permettant de justifier les écritures comptables ou les éléments déclarés à l'administration fiscale.
Cette obligation concerne également les pièces justificatives relatives aux opérations ouvrant droit à déduction en matière de TVA.
Jusqu'à présent, ces documents devaient être conservés pendant 6 ans, à compter de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou, selon les cas, de la date d'établissement des documents concernés.
Cette situation pouvait conduire à une situation paradoxale : l'administration pouvait contrôler une période de 10 ans alors même que le contribuable n'était plus tenu de conserver l'ensemble des documents permettant de justifier sa situation sur toute cette période.
La loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales porte désormais cette durée de conservation à 10 ans.
L'objectif est d'aligner l'obligation de conservation des documents sur les délais de reprise dont dispose l'administration dans certaines situations particulières, notamment lorsqu'elle peut remonter jusqu'à 10 années en arrière pour procéder à des rectifications.
En portant le délai de conservation à 10 ans, le législateur met donc fin à une incohérence et aligne désormais la durée de conservation des documents sur le délai maximal pendant lequel l'administration peut exercer son droit de reprise dans ces situations particulières.
En pratique, cette réforme implique pour les entreprises de revoir, si nécessaire, leurs procédures d'archivage, qu'elles soient papier ou dématérialisées.
Elles devront veiller à conserver pendant 10 ans l'ensemble des documents entrant dans le champ de cette obligation afin d'être en mesure de répondre à toute demande de l'administration fiscale en cas de contrôle.
Cette évolution suppose également d'anticiper les capacités de stockage et les modalités de conservation des documents numériques, dont l'intégrité, la lisibilité et l'accessibilité devront être garanties pendant toute cette période.
Cette nouvelle durée de conservation s'applique aux documents et pièces dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027.
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Passeport de prévention : des précisions et une nouvelle sanction
Passeport de prévention : la loi anti-fraude précise les règles du jeu
Pour mémoire, le passeport de prévention a été créé par la loi « santé au travail » du 2 août 2021.
Son objectif est simple : regrouper, dans un espace numérique personnel et sécurisé, les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail.
Ce dispositif doit permettre de mieux tracer les formations suivies par les travailleurs, mais aussi d’aider les employeurs à respecter leurs obligations en matière de formation à la sécurité et de prévention des risques professionnels.
La loi anti-fraude du 25 juin 2026 apporte une précision importante, applicable depuis le 27 juin 2026 : le passeport de prévention est désormais ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation (CPF). Il n’est donc plus seulement question de « travailleur » ou de demandeur d’emploi.
- Des obligations déclaratives étendues
De la même manière, l’ensemble des parties prenantes tenues aux obligations déclarative des formations sont désormais précisées et inscrites dans la loi.
Ainsi, le passeport de prévention doit être rempli :
- par l’employeur, l’expert-comptable, le comptable ou le tiers déclarant de l’entreprise, pour les formations dispensées à l’initiative de l’employeur, sauf lorsqu’elles sont dispensées par un organisme de formation ou l’un de ses sous-traitants ;
- par l’entreprise de travail temporaire, après information de l’entreprise utilisatrice, lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière, là encore sauf intervention d’un organisme de formation ou de son sous-traitant ;
- par l’organisme de formation, pour les formations qu’il dispense directement ou par l’intermédiaire d’un sous-traitant ;
- par les ministères et organismes certificateurs, pour les informations relatives aux titulaires de certifications ;
- par les organismes financeurs, dans le cadre du partage des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle ;
- par le titulaire du passeport lui-même, lorsque les attestations, certificats ou diplômes concernent des formations en santé et sécurité au travail suivies de sa propre initiative.
- Un accès facilité pour l’employeur
Jusqu’alors, l’accès de l’employeur au passeport de prévention reposait sur une autorisation donnée par le titulaire, mais cette logique s’inverse.
Désormais, toujours depuis le 27 juin 2026, l’employeur peut consulter et conserver les données contenues dans le passeport de prévention qui sont nécessaires au suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sauf opposition du titulaire.
Attention toutefois : cette consultation et cette conservation doivent se faire dans le respect du RGPD et de la réglementation relative à la protection des données personnelles.
- Une sanction administrative en cas de défaut de déclaration
De la même manière, une nouvelle amende administrative pourra être infligée en cas de manquement à l’obligation de remplir le passeport de prévention.
Le montant de cette amende ne peut pas excéder 2 000 € par manquement. Ce montant maximal peut être doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de 2 ans.
L’amende peut aussi être augmentée de 50 % si la personne ou l’organisme concerné a déjà reçu un avertissement pour le même type de manquement au cours de l’année précédente.
Notez qu’une clarification de l’administration reste bienvenue : en effet, si cette amende semble d’abord viser les organismes de formation qui ne rempliraient pas le passeport de prévention, une liste plus large de personnes et d’organismes concernés par cette obligation est visée par la loi (employeurs, entreprises de travail temporaire, organismes de formation, ministères, organismes certificateurs ou encore organismes financeur).
Autrement dit, on ne sait pas encore clairement si seuls les organismes de formation pourront être sanctionnés, ou si tous les acteurs tenus d’alimenter le passeport de prévention pourront l’être. Une précision de l’administration est donc attendue sur ce point.
En tout état de cause, pour les employeurs, l’enjeu est double : identifier les formations en santé et sécurité au travail à déclarer et organiser l’accès aux données du passeport, en tenant compte du droit d’opposition du titulaire et des exigences relatives à la protection des données personnelles.
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Incendies dans le Languedoc-Roussillon : des mesures de soutien déployées par l’Urssaf
Des mesures de soutien pour les employeurs, les travailleurs indépendants et les professions médicales et paramédicales
Les employeurs qui se trouvent temporairement dans l’impossibilité d’effectuer leurs déclarations en raison des incendies pourront bénéficier de la compréhension de l’Urssaf en cas de retard déclaratif.
Ils peuvent également demander le report de leurs échéances de cotisations, par la mise en place d’un délai de paiement. Dans ce cadre, les pénalités et majorations de retard feront l’objet d’une remise d’office.
La demande peut être effectuée :
- via la messagerie sécurisée de l’espace en ligne, rubrique « Messagerie », puis « Une formalité déclarative » et « Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
- par téléphone au 3957.
Par ailleurs, les travailleurs indépendants touchés peuvent, eux aussi, demander un report de leurs échéances de cotisations, sans application de pénalités, ni majorations de retard.
La demande s’effectue :
- via la messagerie sécurisée de l’espace en ligne, rubrique « Messagerie », puis « Une formalité déclarative » et « Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
- par téléphone au 3698. En cas de baisse prévisible de l’activité par rapport à l’année précédente, il est également possible de demander une diminution des cotisations provisionnelles depuis l’espace en ligne.
Par ailleurs, le CPSTI active un plan d’urgence pour les indépendants victimes des incendies. Une aide financière pouvant aller jusqu’à 2 000 € peut être accordée, sous conditions, aux travailleurs indépendants sinistrés. Cette aide concerne notamment les artisans, commerçants et professionnels libéraux relevant du CPSTI et de la Cipav.
Une fois le formulaire reçu par l’organisme concerné, le délai de mise en paiement est annoncé à 15 jours.
Notez que les praticiens et auxiliaires médicaux peuvent également bénéficier d’un report de leurs échéances de cotisations grâce à la mise en place d’un délai de paiement.
Ils peuvent contacter l’Urssaf par les mêmes canaux que les employeurs ou les travailleurs indépendants, ou appeler le 0 806 804 209.
Une aide d’action sociale peut aussi être envisagée auprès de leur caisse de retraite, notamment :
- la CARMF pour les médecins ;
- la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et sages-femmes ;
- la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes et pédicures-podologues.
Pour rappel, l’Urssaf précise que toutes les démarches effectuées sur ses sites et toutes ses offres de service sont gratuites.
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Travail dissimulé : renforcement du devoir de vigilance du maître d’ouvrage
Élargissement du devoir de vigilance et renforcement de la solidarité financière
Rappelons que la solidarité financière est un mécanisme légal de sanction prévu pour lutter contre le travail dissimulé.
Concrètement, lorsqu’un prestataire ou un sous-traitant est contrôlé et sanctionné pour une infraction avérée de travail dissimulé, l’Urssaf peut activer la solidarité financière en demandant au donneur d’ordre de payer à sa place tout ou partie des sommes dues (cotisations sociales, impositions, pénalités, etc.)
Notez que cette solidarité financière peut être activée par l’Urssaf y compris lorsque le donneur d’ordre n’a pas, lui-même, commis de fraude.
Par conséquent, le donneur d’ordre est tenu d’une obligation de vigilance, lui imposant de s’assurer que son cocontractant s’acquitte bel et bien de toutes ses obligations sociales.
Plus précisément, cette obligation de vigilance s’applique dès lors que le contrat de prestations atteint 5 000 € HT ou plus et impose au donneur d’ordre que le prestataire déclare correctement son activité et qu’il est à jour de ses cotisations sociales. Cette vérification doit être accomplie :
- lors de la signature du contrat ;
- tous les 6 mois jusqu’à la fin de la prestation.
C’est dans ce cadre que la loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales élargit et renforce ce devoir de vigilance, notamment dans l’hypothèse d’une sous-traitance « en cascade ».
Tout d’abord, le devoir de vigilance du maître d’ouvrage est renforcé puisqu’il devra désormais vérifier le respect par le sous-traitant de l’ensemble des dispositions prohibant le travail dissimulé (par exemple les déclarations aux organismes de protection sociale).
Cette obligation, périodique et applicable jusqu’à la fin du contrat de sous-traitance, se traduira par la remise d’une liste de document à l’entrepreneur principal visant à assurer le respect des obligations légales et réglementaires.
Pour l’heure, cette liste de documents est inconnue et doit encore être fixée.
De la même manière, cette obligation de « vérification » ne s’appliquera qu’aux contrats atteignant un certain montant minimal, restant à fixer là encore.
Dernier point important : les agents en charge du contrôle pourront demander à se faire présenter l’ensemble de ces documents, à l’occasion d’un contrôle.
Ensuite, la solidarité financière, telle qu’elle existait déjà auparavant, est également renforcée pour le donneur d’ordre et pour le maître de l’ouvrage.
Ainsi, les organismes de recouvrement seront désormais habilités à s’adresser directement au maître de l’ouvrage en cas de manquement à l’obligation de vigilance rénovée, telle que présentée ci-dessus.
Toutefois, notez que le maître de l’ouvrage ou le donneur d’ordre ne seront pas tenu au paiement de la majoration due en cas de constatation du travail dissimulé dans l’hypothèse où :
- il procède au règlement intégral des cotisations dues, des pénalités et des majorations de retard ;
- ou, en cas d’impossibilité immédiate, il présente un échéancier de paiement, accepté par le directeur de l’organisme de recouvrement.
Cette possibilité d’échapper au paiement de la majoration ne sera possible que dans le cas où le donneur d’ordre réagit au terme d’un délai restant encore à fixer, courant à compter de la notification de la mise en demeure.
Notez que l’ensemble de ces nouveautés entreront en vigueur à une date restant à fixer, mais au plus tard le 26 décembre 2026.
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CPF : de nouvelles mesures pour limiter les abus
Une meilleure protection et traçabilité du CPF pour éviter toute pratique abusive
Le compte personnel de formation (CPF) est un outil bien connu des actifs : il permet d’utiliser des droits acquis au fil de la carrière pour financer une formation. Ainsi, il permet à chacun de financer des formations tout au long de sa vie professionnelle.
Très utilisé, ce dispositif est aussi devenu une cible pour certaines pratiques abusives : formations fictives ou peu sérieuses, inscriptions sans réelle volonté de se former, utilisation détournée des droits, etc.
Pour limiter ces dérives, la loi a prévu plusieurs mesures pour mieux encadrer l’utilisation du CPF et ainsi préserver la finalité initiale du dispositif, visant au financement de formations utiles au parcours professionnel des actifs.
Voici un rapide panorama des principales mesures touchant à ce dispositif.
- Un recours au CPF réservé aux formations conduisant à une certification ou à un bloc de compétences non encore obtenu
Depuis le 27 juin 2026, la loi prévoit désormais que le titulaire du CPF ne puisse plus utiliser ses droits pour financer une formation sanctionnée par une certification ou par la validation d’un bloc de compétence déjà obtenu.
Une exception est toutefois prévue pour les certifications en langue, qui peuvent devoir être repassées, notamment lorsqu’elles ont une durée de validité limitée ou lorsqu’une remise à niveau est nécessaire.
- Une responsabilisation des titulaires du CPF tenus de se présenter aux évaluation et épreuves
Ensuite, la loi introduit une nouvelle obligation pour le titulaire du CPF de se présenter aux évaluations et épreuves prévues par l’organisme certificateur.
En d’autres termes, lorsqu’une formation financée par le CPF prépare à une certification, le titulaire du compte devra aller jusqu’au bout de la démarche et il devra se présenter aux évaluations ou aux épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur.
En l’absence de motif légitime d’absence, apprécié selon des modalités restant encore à préciser, il ne pourra pas mobiliser ses droits CPF pour régler l’organisme de formation.
La Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du CPF, pourra alors lui demander le remboursement des sommes déjà utilisées.
Notez toutefois que cette mesure nécessite encore des précisions réglementaires pour entrer pleinement en vigueur.
- Un renforcement des moyens d’actions de la Caisse des dépôts et des consignations (CDC)
Pour rappel, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) assure la gestion administrative et financière du CPF, notamment via la plateforme Mon Compte Formation.
Afin de faciliter le recouvrement des sommes indûment versées ou utilisées, la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce les pouvoirs de la CDC.
Tout d’abord, lorsqu’un organisme de formation ou un titulaire du CPF ne rembourse pas les sommes réclamées dans les délais fixés, une majoration de 10 % peut être appliquée.
Cette pénalité peut toutefois être réduite ou annulée, sur demande, une fois le remboursement effectué.
En cas de manœuvres frauduleuses, la majoration peut atteindre 50 % des sommes concernées.
Ensuite, en cas de fraude, la CDC peut agir plus rapidement contre les prestataires de formation. La contrainte qu’elle délivre devient immédiatement exécutoire : autrement dit, elle peut être mise en œuvre sans attendre l’issue d’un éventuel recours.
Le prestataire peut toujours la contester devant le juge, mais cette contestation ne bloque pas automatiquement le recouvrement. Les modalités permettant de demander l’arrêt de cette exécution provisoire doivent toutefois encore être précisées par décret.
Enfin, ce pouvoir de contrainte est également étendu aux titulaires du CPF lorsqu’ils ont mobilisé des droits indus ou utilisé leurs droits en violation de la réglementation, en cas de manœuvres frauduleuses.
Si le titulaire ne forme pas opposition, la contrainte produit les mêmes effets qu’un jugement.
Ces mesures sont entrées en vigueur le 27 juin 2026, sous réserve de précisions encore attendues pour les modalités d’arrêt de l’exécution
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Contrôle fiscal : le droit de communication passe au numérique
Une transmission dématérialisée des informations
Dans le cadre de son droit de communication, l'administration fiscale peut demander à certains tiers de lui transmettre les renseignements ou documents nécessaires à ses missions de contrôle.
Jusqu'à présent, aucun format de réponse n'était imposé.
Désormais, les établissements financiers, les organismes bancaires et, plus généralement, les personnes soumises aux obligations déclaratives relatives aux comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos en France et à l'étranger pourront être tenus de répondre sous une forme dématérialisée, selon un format qui sera fixé par arrêté à venir.
Cette faculté est également ouverte à l'administration des douanes lorsqu'elle exerce son propre droit de communication.
L'objectif est de faciliter le traitement automatisé des informations recueillies, d'en améliorer l'exploitation et de renforcer l'efficacité des contrôles fiscaux et douaniers.
