Procédure de régularisation en cours de contrôle fiscal : simplification en vue
Régularisation en cours de contrôle : nouveau formulaire
Les particuliers comme les professionnels peuvent demander à régulariser leur situation dans le cadre :
• d’une vérification de comptabilité, qu’elle soit générale ou ciblée ;
• d’un examen de comptabilité ;
• d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) ;
• d’un contrôle sur pièces.
La procédure de régularisation en cours de contrôle peut porter sur tous les impôts et toutes les périodes (année ou exercice) visés par le contrôle.
Pour bénéficier de cette procédure, 5 conditions cumulatives doivent être respectées :
• effectuer une demande expresse de régularisation dans les délais prévus, qui diffèrent selon le type de contrôle ;
• avoir souscrit dans les délais la déclaration faisant l’objet de la correction ;
• demander à corriger des erreurs, omissions ou insuffisances commises de bonne foi, c’est-à-dire de manière non intentionnelle ;
• déposer une déclaration complémentaire de régularisation dans les délais prévus ;
• s’acquitter, dans les délais prévus, de l’intégralité des droits supplémentaires et des intérêts de retard au taux réduit, ou demander à bénéficier d’un plan de règlement.
Il est nécessaire de manifester sa volonté de bénéficier de cette régularisation et de s’engager à procéder aux corrections nécessaires dans un délai de 30 jours.
Peu importe, dans ce cadre, que la demande porte sur des erreurs, des inexactitudes, des omissions ou des insuffisances relevées par le vérificateur et portées à la connaissance du contribuable lors du contrôle ou révélées spontanément par le contribuable lui-même durant ce contrôle.
La demande de régularisation doit être formulée par écrit, datée et signée puis adressée au service en charge du contrôle. Notez qu’elle peut concerner plusieurs déclarations, dès lors qu’elles sont visées par le contrôle et qu’elles ont été souscrites dans les délais,
Le contribuable doit de préférence utiliser l’imprimé n° 3964 qui vient d’être aménagé par l’administration par souci de simplification et qui se décline désormais en 3 versions :
• l’imprimé n° 3964-CFE-P lorsque le contribuable est amené à rencontrer le vérificateur dans le cadre d’une vérification de comptabilité, d’un ESFP ou d’un examen de comptabilité et que la demande de régularisation est remise en main propre ;
• l’imprimé n° 3964-CFE-D lorsque la procédure de régularisation est mise en œuvre à distance ;
• l’imprimé n° 3964-CSP pour un contrôle sur pièces.
Lorsque la procédure de régularisation est mise en œuvre à distance, l’administration fait parvenir le formulaire par voie électronique via une plateforme d’échange sécurisée (ou par courrier), que le destinataire est invité à imprimer, à compléter, à signer et à renvoyer, sous format scanné, par courriel ou via la plateforme d’échange sécurisée (ou, à défaut de pouvoir numériser, par courrier postal).
Produits alimentaires et TVA : et si leur utilisation n’est pas « normale » ?
Produits alimentaires et TVA à 5,5 % : une question d’usage ?
Pour rappel, bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 % les produits alimentaires destinés à la consommation humaine, ceux destinés à l’alimentation des animaux producteurs de denrées elles-mêmes vouées à la consommation humaine, ainsi que les produits habituellement utilisés pour la préparation, le complément ou la substitution de ces denrées.
L’application de ce taux réduit est subordonnée à la « destination normale » du produit, appréciée de façon objective et habituelle. Il suffit que le produit ait vocation, par nature, à intégrer la chaîne alimentaire humaine, éventuellement après transformation ou incorporation à d’autres éléments. Il n’est pas nécessaire d’examiner, pour chaque opération, l’usage spécifique ou réel qui en est fait par l’acquéreur.
Dans ce contexte, la question s’est posée pour des livraisons de maïs dont la destination usuelle est l’alimentation humaine ou l’alimentation d’animaux producteurs de denrées destinées à la consommation humaine : quel taux convient-il d’appliquer lorsque l’acheteur emploie finalement ce maïs à d’autres fins, telles que la production de biocarburants ?
L’administration fiscale a récemment apporté des précisions sur ce point. Elle indique que des événements postérieurs à la vente, notamment une utilisation non conforme à la destination normale du produit, sont sans incidence sur le taux de TVA initialement appliqué.
Autrement dit, le fait que l’usage effectif diffère de la vocation habituelle du produit n’a pas d’impact sur l’appréciation du taux réduit.
En pratique, même si le maïs livré est, in fine, affecté à un usage autre que l’alimentation humaine ou animale (par exemple la fabrication de bioéthanol), cela ne remet pas en cause l’application du taux réduit de 5,5 %, dès lors que le produit, au moment de la livraison, répond aux critères d’une denrée normalement destinée à la chaîne alimentaire. Il convient d’ailleurs de souligner qu’il n’incombe pas au vendeur de contrôler l’utilisation effective faite par ses clients.
Ainsi, lorsque le maïs est cultivé et commercialisé dans des conditions le rendant propre à une utilisation alimentaire, c’est-à-dire sans caractéristiques le rendant impropre à la consommation humaine, les livraisons intervenant entre opérateurs d’un même circuit économique relèvent du taux réduit de 5,5 %.
Sont, à cet égard, indifférentes :
- la circonstance que tout ou partie du maïs soit destiné à être transformé en biocarburant (bioéthanol) ;
- l’existence de stipulations contractuelles mentionnant une telle affectation.
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Membres des commissions paritaires nationales : salariés protégés ?
Statut protecteur des membres de commissions paritaires : aussi au niveau national ?
Pour mémoire, une commission paritaire est une instance où siègent, à nombre égal, des représentants des salariés et des employeurs d’un même secteur. Elle est créée par accord collectif et sert à organiser le dialogue social « en dehors » de l’entreprise.
Ces commissions peuvent être mises en place à différents niveaux : local, départemental, régional ou national, selon le périmètre que les partenaires sociaux veulent couvrir.
Jusqu’alors, il était prévu un statut protecteur pour les salariés membres d’une commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle créée par accord collectif.
En pratique, cela signifie qu’ils bénéficient d’une protection particulière contre le licenciement, comparable à celle accordée aux salariés protégés.
Si le texte vise explicitement les commissions mises en place au niveau local, départemental ou régional, le juge considère déjà, depuis plusieurs années, que cette protection s’applique en réalité à tous les salariés membres d’une commission paritaire, y compris lorsque celle-ci est créée au niveau national.
En conséquence, le licenciement d’un salarié membre d’une telle commission ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
À défaut, le licenciement est nul, avec possibilité pour le salarié de demander sa réintégration et une indemnisation correspondant aux salaires perdus.
Cette extension aux commissions nationales avait été contestée et soumise au Conseil constitutionnel via une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le juge constitutionnel étant ainsi appelé à se prononcer sur le bienfondé de l’extension de ce statut protecteur aux membres d’une commission paritaire aux membres y siégeant au niveau national.
Ce qu’il a fait en validant cette interprétation : ainsi, le statut protecteur, même s’il limite la liberté de l’employeur, peut être appliqué aux salariés membres de commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle, y compris lorsqu’elles sont instituées au niveau national.
Attention toutefois : cette protection ne s’appliquera à ces membres que si l’employeur a été informé de l’existence du mandat (ou s’il en avait connaissance), au plus tard lors de l’entretien préalable ou avant la notification de la rupture, à l’instar de tous les mandats extérieurs conférant ce statut protecteur.
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ACRE : le tour de vis est confirmé !
ACRE : une exonération moins importante et une demande obligatoire sous 60 jours
Rappelons que l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) correspond à une exonération de cotisations sociales ouverte, sous conditions, aux créateurs ou repreneurs d’entreprise, pendant 12 mois à compter du début de l’activité.
Selon le statut du créateur ou repreneur, cette exonération peut s’appliquer aux travailleurs indépendants, aux assimilés salariés (par exemple les présidents de SAS) ou, plus spécifiquement, aux micro-entrepreneurs, selon des modalités distinctes.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a réformé le dispositif, en le recentrant sur les publics les plus vulnérables (sauf dans les zones France ruralités revitalisation) et en abaissant le niveau de l’exonération.
Les modalités opérationnelles de ce « tour de vis » de l’exonération sont désormais précisées, ce qui la rend donc pleinement applicable :
- depuis le 1er janvier 2026 pour les travailleurs indépendants et ceux relevant du régime général de la sécurité sociale,
- et à compter du 1er juillet 2026 pour les auto-entrepreneurs.
Pour les travailleurs indépendants et les assimilés salariés pouvant bénéficier de l’ACRE, l’exonération est désormais fortement réduite.
Désormais, lorsque l’assiette des cotisations est inférieure ou égale à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), l’exonération n’est plus que de 25 % du montant total dû au titre des cotisations comprises dans son périmètre.
Jusqu’à présent, dans cette même situation, l’exonération pouvait porter sur la totalité de ces cotisations.
Au-delà, la dégressivité reste bien maintenue pour les revenus compris entre 75 % et 100 % du PASS, l’exonération devenant nulle pour les revenus au moins égaux à 100 % du PASS, mais avec un niveau d’allègement plus faible qu’auparavant, compte tenu de ce nouveau point de départ.
Du côté des auto-entrepreneurs, rappelons que l’ACRE se matérialise par l’application d’un taux global minoré, propre à chaque catégorie d’activité, au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés.
À compter du 1er juillet 2026, les modalités évoluent : le taux global applicable aux bénéficiaires de l’ACRE correspondra à 75 % des taux de droit commun (contre 50 % jusqu’alors).
En pratique, l’exonération de cotisations sera donc ramenée à 25 % pour les micro-entrepreneurs éligibles.
Dernière évolution : le bénéfice de l’ACRE est désormais conditionné à une demande formelle.
Pour en bénéficier, une demande devra, en effet, impérativement être déposée auprès de l’Urssaf ou de la Caisse générale de sécurité sociale, au plus tard le 60e jour suivant la date de création ou de reprise de l’entreprise telle qu’elle figure sur le justificatif de création d’activité.
Enfin, la réglementation précise désormais expressément, pour les micro-entrepreneurs, que ni la modification des conditions d’exercice de l’activité, ni une reprise d’activité intervenant dans l’année de la cessation ou dans l’année suivante, ni le changement du lieu d’exercice ne sont considérés comme un début d’activité pour l’ouverture du droit à l’ACRE.
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Mayotte : application de 2 dispositifs d’allègement des cotisations
LODéOM et RGDU : une nouvelle étape dans la convergence du régime social mahorais vers le droit commun
Rappelons que le régime social de Mayotte reste différent de celui appliqué en métropole et dans les autres territoires ultramarins.
Les différences concernent notamment les taux de cotisations, les règles de calcul (assiette) et le niveau du SMIC, avec des adaptations propres au territoire.
Pour autant, une trajectoire de rapprochement progressif vers le droit commun est engagée depuis plusieurs années.
C’est dans ce cadre que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a prévu l’extension à Mayotte de deux dispositifs « de droit commun » visant à réduire les charges patronales, dont les modalités d’application viennent d’être précisées.
Depuis le 1er janvier 2026, la réduction générale dégressive unique (RGDU) s’applique ainsi à Mayotte selon un calcul adapté aux règles locales.
Pour mémoire, la RGDU correspond au dispositif d’allègement de cotisations patronales issu de la rénovation de la réduction générale, applicable depuis 2026.
Ainsi, le taux maximum d’exonération applicable au niveau du SMIC est adapté pour prendre en compte l’inclusion des contributions patronales d’assurance chômage, du FNAL et de la cotisation ATMP au taux « sans risque ».
Aussi, ce taux maximum est fixé à :
- 24,49% pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
- 24,89% pour les entreprises de 50 salariés et plus.
Autre différence : le point de sortie de la RGDU est fixé à 1,6 fois le SMIC mahorais en vigueur (contre 3 fois la valeur du SMIC en droit commun).
Les paramètres retenus à Mayotte évolueront ensuite progressivement afin de converger vers un niveau comparable à celui de la métropole à l’horizon du 1er janvier 2035.
La même logique vaut pour l’exonération « LODéOM » : ce mécanisme d’allègement de cotisations patronales, spécifique aux territoires ultramarins et déjà en vigueur dans certains d’entre eux, sera étendu à Mayotte à compter du 1er juillet 2026.
Ici encore, les règles de calcul du dispositif « LODéOM » seront ajustées pour tenir compte des cotisations et du SMIC applicables localement.
Enfin, notez que le dispositif relatif à l’exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociale applicables à Mayotte, applicable depuis 2011, a également été mis à jour pour cohérence avec l’application locale de ces 2 dispositifs.
- Décret no 2026-82 du 11 février 2026 portant application de l'article 23 de la loi no 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Communiqué du Bulletin officiel de la Sécurité sociale : « Application à Mayotte de la réduction dégressive unique et de l’exonération Lodeom » publiée le 28 janvier 2026
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Traçabilité des volailles et oiseaux : évolution des obligations déclaratives
Déclaration d’activité, de mouvement et tenue de registre : ce qui change pour les « opérateurs »
Tous les « opérateurs » ayant des volailles, des oiseaux captifs ou des œufs à couver sous leur responsabilité sont soumises à une obligation de se déclarer et, par la même occasion, de faire une description de ses activités et des établissements dans lesquels ses animaux et produits sont détenus.
Il faut noter que cette obligation ne s’applique pas aux personnes détenant ces animaux uniquement à des fins privées et non commerciales.
Les modalités de cette procédure d’enregistrement évoluent. Pour le moment, et jusqu’au 31 décembre 2027, la déclaration se fera toujours auprès du préfet du département. Mais à partir du 1er janvier 2028, un téléservice dédié sera mis en place pour recevoir les déclarations.
L’ensemble des informations à renseigner lors de cette déclaration sont listées ici (Annexe 1).
Les opérateurs doivent également déclarer toute modification concernant les informations préalablement transmises, la cessation de l’activité ou de l’établissement détenant les animaux.
Il est également prévu l’obligation pour tous les opérateurs de tenir à jour un registre mentionnant :
- l'origine et la destination des volailles et des œufs à couver, définies par lot et selon l'identifiant attribué au bâtiment, enclos ou parcours, ainsi que le pays d'origine du lot concerné ;
- pour les œufs à couver, leurs dates de ponte ;
- la traçabilité interne précise des animaux et produits.
Les informations de ce registre doivent être conservées au minimum 3 ans.
Enfin, pour les opérateurs détenant des volailles et procédant à des mouvements de ces animaux, des obligations de déclaration sont également à observer.
Dans les 7 jours suivant les mouvements en question, les opérateurs devront transmettre les informations listées ici (Annexe 2). Le délai pourra éventuellement être réduit à 48h lors de l’apparition de maladies animales réglementées.
Néanmoins sont exemptés de cette dernière obligation :
- les transporteurs ;
- les abattoirs ;
- les foires et marchés d’oiseaux ;
- les centres et installations de quarantaine ;
- les postes d’inspection frontaliers ;
- les établissements d’expérimentation animale.
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Dermatose nodulaire : des restrictions renforcées
Zone de vaccination : des précisions et de nouvelles restrictions
La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) est une maladie qui touche les bovins, dont la présence en France a été détectée en juin 2025 et qui peut impacter très fortement les élevages concernés.
Des mesures sont prises afin de limiter la propagation de la maladie sur le territoire. Plusieurs dispositions sont notamment prévues concernant la vaccination des animaux.
Pour l’application de ces règles, une nouvelle définition de la « zone de vaccination » est adoptée : il s’agit des « zones dans lesquelles un vaccin est administré à des espèces répertoriées afin de prévenir des maladies de catégorie A et de lutter contre elles ».
De ce fait, une maladie de catégorie A correspond, selon la réglementation européenne, à une « maladie répertoriée qui n’est habituellement pas présente dans l’Union et à l’égard de laquelle des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elle est détectée ».
Par ailleurs, alors qu’il était prévu une interdiction de faire sortir des animaux d’espèce sensible des zones de vaccinations, cette interdiction est renforcée depuis le 9 février 2026. En effet, tout mouvement d’animaux d’espèces sensibles non vaccinés est prohibé au sein de la zone de vaccination.
Restent néanmoins possibles les transports à destination d’abattoirs à condition qu’ils soient directs et sans rupture de charge, c’est-à-dire sans transfert des animaux dans un autre moyen de transport que celui qui les prend en charge.
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CPF : un encadrement renforcé de la mobilisation des droits
Un plafond d’utilisation et une restriction de l’éligibilité du permis de conduire au financement via le CPF
Pour mémoire, le compte personnel de formation (CPF) permet à chaque salarié (ou demandeur d’emploi) d’accumuler des droits à formation tout au long de sa vie professionnelle afin de les utiliser pour financer une formation.
Ainsi, la mobilisation des droits inscrits sur le CPF permet de financer deux grandes catégories d’actions :
- des formations certifiantes, c’est-à-dire sanctionnées par un diplôme, un titre professionnel ou une certification reconnue ;
- et certaines actions non certifiantes comme la validation des acquis de l’expérience (VAE), les bilans de compétences ou encore la préparation au permis de conduire.
Pour les actions certifiantes et jusqu’à présent, les droits inscrits sur le CPF pouvaient être mobilisés sans plafond spécifique de mobilisation applicable à ces actions.
Désormais, la loi de finances pour 2026 change la donne en instaurant un plafond d’utilisation des droits inscrits sur le CPF pour le financement des actions certifiantes.
Le montant de ce plafond d’utilisation, non encore connu, doit encore être fixé par un décret attendu.
Notez toutefois que les formations menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles (CLéA) ne seront pas soumises à ce plafonnement.
Ensuite, du côté des actions non certifiantes, la loi de finances pour 2026 change 2 points importants.
D’une part, elle instaure, ici encore, un plafond d’utilisation des droits mobilisables pour les bilans de compétences (actions non certifiantes) et pour les permis de conduire, restant ici encore à fixer par décret.
D’autre part, s’agissant des permis de conduire, la loi de finances limite l’éligibilité au CPF des permis de conduire pour les véhicules du groupe léger (soit le permis A et B) aux demandeurs d’emploi ou aux hypothèses où le permis est cofinancé par un tiers (l’employeur, un opérateur de compétences, France Travail, etc.).
Cette modification intervient en même temps que la suppression de l’aide forfaitaire de 500 € au permis de conduire qui existait jusqu’alors pour les majeurs de plus de 18 ans titulaires d’un contrat d’apprentissage, également prévue par la loi de finances pour 2026.
Ces mesures doivent encore être confirmées après la décision attendue du Conseil constitutionnel, avant leur promulgation et leur entrée en vigueur.
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Médecins praticiens correspondants : précisions sur la rémunération
MCP : montant de la rémunération pour les missions auprès des SSTA
Les services de santé au travail en agriculture (SSTA) sont des organismes qui interviennent dans le secteur agricole en poursuivant 3 objectifs :
- la prévention des risques professionnels ;
- le suivi individuel de l’état de santé ;
- la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l’emploi.
Ces SSTA ont la possibilité de conclure des protocoles de collaboration avec des médecins praticiens correspondants afin de pallier une présence insuffisante de médecins du travail dans leur zone d’activité.
Après que le contenu des protocoles a été précisé en janvier 2026, c’est le niveau des rémunérations auxquelles peuvent prétendre les MCP qui se voit précisé.
Il est ainsi prévu que la rémunération à l’acte doit être précisée dans le protocole de collaboration et est fixée à un montant entre 30 % et 60 % supérieur au prix d’une consultation de médecine générale classique.
Il est également précisé que le SSTA devra verser mensuellement sa rémunération au MCP.
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Protection des troupeaux : une aide financière sous conditions
Indemnisation des attaques sur les troupeaux : augmentation des obligations
Certains prédateurs tels que les loups, les ours ou les lynx font l’objet de protections limitant les atteintes qui peuvent leur être portées. Cependant, ces animaux peuvent eux-mêmes représenter un danger pour d’autres espèces, et notamment les animaux d’élevage.
Face à ce constat, il a été décidé de mettre en place un système d’indemnisation des éleveurs touchés par des attaques de prédateurs protégés.
Cependant, le versement de ces indemnisations peut être conditionné à la mise en place par les éleveurs de mesures de préventions en fonction du lieu de situation de leur activité.
En effet, les préfets sont amenés à déterminer sur leurs territoires des « cercles » en fonction des risques de prédation locaux :
- cercle 0 : foyers de prédation ;
- cercle 1 : communes dans lesquelles la prédation est avérée ;
- cercle 2 : zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par le loup pendant l’année en cours ;
- cercle 3 : zones de survenue possible de la prédation du loup à moyen terme.
Au préalable, la mise en place de mesures préventives contre les attaques de loups était un prérequis au versement de cette indemnisation pour les cercles 0 et 1 pour les éleveurs de bovins et de caprins.
Dorénavant, les éleveurs en cercle 2 devront également justifier de la mise en place de ces mesures pour être indemnisés.
Cette évolution ne s’applique pas aux dommages causés par les ours, seuls les cercles 0 et 1 restent concernés.
Un élargissement du dispositif est néanmoins proposé : alors seuls les incidents mortels étaient auparavant indemnisés, désormais les indemnisations seront possibles même lorsque les attaques ne causent pas la mort des animaux.
