Loi « vie associative » : on en sait plus sur le don de jours de repos !

Don des jours de repos non pris : combien et à partir de quand ?
Depuis la loi dite « vie associative » du 15 avril 2024, les salariés peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos non pris (y compris consignés sur le compte-épargne-temps) au bénéfice d’un certain nombre de fondations ou d’associations, à leur demande et sous réserve de l’accord de l’employeur.
Peuvent être destinataires de ce don :
- les fondations et associations d’utilité publique,
- les fondations universitaires, partenariales,
- d’entreprise ainsi que d’œuvres,
- d’organismes d’intérêt général.
Il était ensuite indiqué que ces jours de repos donnés doivent faire l’objet d’une conversion en unité monétaire par l’employeur, qui effectue le versement du montant au bénéficiaire, choisi d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.
Le nombre de jours maximum pouvant faire l’objet d’un tel don est désormais fixé à 3 jours ouvrables par année civile et par salarié.
Quant à la valeur monétaire des jours de repos, elle correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue à la date à laquelle l’employeur accède à sa demande de renoncement pour don.
Ce dispositif de don des jours de repos est entré en vigueur le 22 février 2025.
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SCPI : clarification des modalités de sortie

Demande de retrait et ordre de vente : attention à la confusion
Une investisseuse détient des parts dans une société civile de placement immobilier (SCPI) dont elle souhaite se séparer.
Pour rappel, une SCPI est une société permettant aux investisseurs de procéder à des placements collectifs dans l’immobilier. Au moyen des nombreux apports qui y sont faits, elle acquiert, gère et met en location des biens immobiliers destinés à l’habitation ou des locaux professionnels.
Dans cette affaire, l’investisseuse informe sa société de gestion de sa volonté de se retirer de la SCPI. Mais après plusieurs mois, la société de gestion n’a toujours pas honoré sa demande.
Ce qui pousse l’investisseuse, pressée par ses besoins de liquidités, à saisir le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Le médiateur prend contact avec la société de gestion qui lui indique avoir bien pris en compte la demande de retrait. Cependant, elle indique que, pour que la demande soit honorée, il faut, d’une part, qu’un acheteur se présente pour reprendre la position et, d’autre part, que les autres demandes de retrait faites antérieurement soient exécutées.
Rien d’anormal ici pour le médiateur : la position de la société de gestion est justifiée et il est logique que la demande de l’investisseuse prenne du temps pour être exécutée.
Mais, à l’occasion de ses recherches, le médiateur a découvert une incohérence dans la façon dont la société de gestion traite les demandes de retraits.
En effet, celle-ci indiquait à ses clients que les demandes de retraits de la SCPI avaient une durée de validité de 12 mois, après quoi elles devaient à nouveau être formulées.
Le médiateur rappelle que, contrairement aux « ordres de vente », autre méthode de sortie de la SCPI, les demandes de retraits ne peuvent pas être assorties d’une telle durée de validité, notamment parce que les sociétés de gestion doivent tenir le compte des demandes de retrait formulées depuis plus de 12 mois.
C’est, en effet, un indicateur qui doit être suivi avec assiduité, car si les demandes de retrait formulées depuis plus de 12 mois atteignent un seuil dépassant les 10 % des parts totales émises de la SCPI, la société doit en informer l’AMF et convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de chercher des solutions.
Le délai de 12 mois de validité imposé par la SCPI n’est donc ici pas valable…
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Importations de produits traités au thiaclopride : une suspension prolongée !

Thiaclopride : c’est non !
Pour rappel, le thiaclopride est un insecticide utilisé pour lutter notamment contre les pucerons et les doryphores.
Or, parce qu’il est reprotoxique et potentiellement cancérigène, ce produit est interdit en France et dans l’Union européenne (UE).
Cependant, il continue d’être utilisé dans des pays hors de l’UE. Conséquence : par les importations, des fruits et légumes traités avec ce type de produit peuvent se retrouver sur les étals à disposition des consommateurs, constituant un problème sanitaire et une concurrence déloyale pour les agriculteurs.
Le Gouvernement avait donc interdit l’importation, la mise sur le marché et le don de fruits et légumes provenant de pays tiers à l’UE ayant fait l’objet d’un traitement avec des produits à base de thiaclopride.
Cette interdiction temporaire devait prendre fin dès l'adoption de mesures par l’UE, ou à défaut, un an après son entrée en vigueur.
Le Gouvernement a donc renouvelé, dans les mêmes conditions, cette interdiction, jusqu’au 12 mai 2025.
Pour rappel, il revient aux importateurs de mettre en place des « diligences raisonnables » afin de s’assurer que les produits importés n’ont pas été traités avec du thiaclopride.
Les mesures devant être mises en place par les acteurs du secteur pour s’acquitter de leur obligation sont inchangés, à savoir :
- la collecte d'informations sur la provenance des fruits et légumes frais acquis ;
- l'évaluation du risque de traitements des marchandises avec des produits phytopharmaceutiques à base de thiaclopride ;
- la mise en œuvre de mesures d'atténuation du risque si celui-ci n'est pas négligeable (par exemple en démarchant les exportateurs pour obtenir tout élément garantissant que les fruits et légumes frais répondent aux prescriptions) ;
- des analyses qui mettent en évidence l'absence de résidu quantifiable de thiaclopride.
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Secteur de l’immobilier et de la construction : ce qui va changer en 2025

S’agissant de la location meublée
Pour le calcul de la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de la vente d’un logement meublé par un loueur en meublé non professionnel, la loi de finances pour 2025 vient réintégrer la valeur des amortissements déduits du revenu imposable dans le cadre de la location meublée non professionnelle.
Schématiquement, le prix d'acquisition du bien immobilier est minoré du montant des amortissements admis en déduction du revenu locatif imposable.
En revanche, est exclu de cette minoration l'amortissement des dépenses de travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration qui ont été prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu.
S’agissant des plus-values immobilières
Cession d’un droit de surélévation
Les plus-values résultant de la cession d’un droit de surélévation en vue de la réalisation de locaux destinés à l’habitation étaient exonérées d’impôt sur le revenu jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve que l'acquéreur s'engage à réaliser et à achever les lots ainsi créés destinés exclusivement à l'habitation dans un délai de 4 ans à compter de la date de l'acquisition.
La loi de finances pour 2025 prolonge cette exonération jusqu’au 31 décembre 2026.
Cession au profit d’organismes sociaux
Jusqu’au 31 décembre 2025, il est prévu l’application d’une exonération d’impôt sur le revenu pour les ventes de biens immobiliers réalisées au profit :
- d’un organisme en charge du logement social (organisme HLM, société d’économie mixte gérant des logements sociaux, Association Foncière Logement, unions d’économie sociale, organismes de foncier solidaire, etc.), qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser et achever des logements locatifs sociaux dans un délai de 10 ans à compter de la date de l’acquisition ;
- de tout autre acheteur qui s’engage, dans l’acte authentique d’achat, à réaliser des logements locatifs sociaux dans un délai de 4 ans à compter de la date de l’acquisition.
La loi de finances pour 2025 aménage ce dispositif pour les opérations réalisées en Corse.
S’agissant des donations défiscalisées en vue d’un achat immobilier
La loi de finances pour 2025 crée une nouvelle exonération de droits de mutation à titre gratuit au profit des dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété, entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du 6ème mois suivant le versement :
- à l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement ;
- à des travaux et des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.
Pour bénéficier de cette exonération, le donataire doit s’engager pour une durée de 5 ans à compter de la date d’achat de l’immeuble ou de son achèvement, s’il est postérieur, ou de l’achèvement des travaux :
- à conserver l’immeuble comme résidence principale ;
- ou à l’affecter à la location à usage d’habitation principale.
Il faut noter que cette exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, d’une déduction de charges pour la détermination de l’impôt sur le revenu ou de la prime de transition énergétique.
S’agissant des droits d’enregistrement liés à un achat immobilier
La loi de finances pour 2025 précise que le conseil départemental peut, sur délibération, réduire le taux ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété.
Pour rappel, remplissent la condition de première propriété les personnes n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale ou n'ayant pas acquis les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire au cours des 2 dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 ajoute que les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement au-delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %, pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028. Toutefois, cette nouvelle possibilité ne s’applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale.
S’agissant de la TVA appliquée aux travaux immobiliers
Plusieurs mesures sont ici à signaler, notamment les suivantes :
- remplacement de l'attestation par une mention sur la facture pour l'application de la TVA sur les travaux de rénovation bénéficiant du taux réduit de 5,5 % ou 10 % ;
- augmentation du taux de TVA applicable aux chaudières susceptibles d’utiliser des combustibles fossiles qui passe à 20 % ;
- application du taux réduit de TVA à 5,5 % à des travaux de livraison et d’installation d’équipements de production photovoltaïque d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête associés à un dispositif de stockage ou de pilotage de la consommation ;
- exonération de TVA pour les travaux d'entretien et de restauration des stèles et monuments commémoratifs dédiés aux victimes d'attentats.
S’agissant des impôts locaux
Taxe d’habitation sur les résidences secondaires
La loi de finances pour 2025 revoit, à compter des impositions établies au titre de l’année 2025, le périmètre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et rappelle qu’elle est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Elle ajoute toutefois que les locaux précités ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel.
Taxe d’aménagement
La loi de finances pour 2025 ajoute que, à compter du 15 février 2025, donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d’aménagement instituée dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation.
Taxe foncière des logements sociaux situés dans les QPV
Certains logements sociaux appartenant à un organisme de logement social et situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) bénéficient, toutes conditions remplies, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), d'un abattement de 30 % au titre des années 2025 à 2030.
Pour l’application de cet abattement, l’organisme de logement social doit signer un contrat de ville et une convention, annexée au contrat de ville, relative à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.
En principe, pour que l’abattement s’applique au titre de l’année 2025, la signature de ces conventions et la transmission par les bailleurs d’une déclaration des locaux concernés au service des impôts du lieu de situation des biens devaient intervenir avant le 1er janvier 2025.
La loi de finances pour 2025 décale au 31 mars 2025 la date limite de signature de la convention d’abattement de TFPB et de transmission par les bailleurs de leurs déclarations des biens pour l’application de l’abattement au titre de l’année 2025.
Valeur locative des monuments historiques
Dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, qui doit entrer en vigueur en 2028, il est prévu que la valeur locative des locaux d’habitation à caractère exceptionnel soit égale à 8 % de la valeur vénale.
Toutefois, la loi de finances pour 2025 prévoit, à compter de 2028, pour les monuments historiques classés ou inscrits, que le taux à appliquer à leur valeur vénale est fixé de sorte que, au niveau national, la variation de l'ensemble de leurs valeurs locatives du fait de la révision soit au plus égale à celle de l'ensemble des valeurs locatives des locaux d'habitation. Ces deux variations sont appréciées d'après des échantillons nationaux.
Autres mesures à retenir
La loi de finances pour 2025 aménage en outre les dispositifs suivants :
- en ce qui concerne la déclaration des biens immobiliers, il est précisé que les personnes qui occupent, sans en être propriétaires (locataires, occupant à titre gratuit, etc.), des locaux meublés à titre d’habitation autre qu’à titre principal sont tenues d’indiquer à l’administration fiscale, sur leur déclaration d’impôt sur le revenu, l’adresse et les éléments d’identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire ;
- la réduction d’impôt « Loc’Avantages », qui bénéficie aux propriétaires qui acceptent de louer un bien immobilier en tant que résidence principale à un prix inférieur au prix du marché, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2027 ;
- le dispositif d’exonération fiscale de la valeur de l’avantage résultant, dans une société de multipropriété, de la jouissance gratuite du bien par les associés, est pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2026 ;
- pour le crédit d’impôt pour investissement productif en outremer, l’agrément fiscal préalable est remplacé par une obligation d’information de l’administration, à compter du 15 février 2025 ;
- la loi de finances pour 2025 aménage le mécanisme de réduction du loyer de solidarité appliqué par les bailleurs sociaux, sous conditions.
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Professionnels de l’automobile et du transport : ce qui va changer en 2025

Définition et caractéristiques des véhicules automobiles
S’agissant des véhicules de tourisme
- Les véhicules de tourisme, au sens fiscal du terme, s’entendent, à compter du 1er mars 2025, des véhicules suivants : les véhicules de la catégorie M1, à l’exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à usage d’habitation ;
- parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d’habitation.
Sont toujours exclus les véhicules de la catégorie N1 exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables.
S’agissant des véhicules propres
La loi de finances pour 2025 précise les caractéristiques des véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions et à faible empreinte carbone, applicables à compter du 1er mars 2025.
Le véhicule léger à faibles émissions s’entend du véhicule relevant de la catégorie M1 ou N1 qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
- le véhicule a été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP et ses émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
- chacun des niveaux d’émissions de polluants est mentionné sur le certificat de conformité et est au plus égal à 80 % de la limite d’émission la plus exigeante : les niveaux d’émissions de polluants pris en compte sont ceux relatifs au nombre de particules et à la masse d’oxyde d’azote rapportés à la distance parcourue.
Pour le véhicule de la catégorie M1 ou N1 qui n’a pas été immatriculé en recourant à la méthode dite WLTP, est considéré comme un véhicule léger à faibles émissions le véhicule dont la source d’énergie comprend exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.
Le véhicule léger à très faibles émissions s’entend du véhicule qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
- il s’agit d’un véhicule léger à faibles émissions ;
- sa source d’énergie comprend exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.
Le véhicule léger à faible empreinte carbone s’entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
- sa masse en ordre de marche est inférieure à un seuil qui sera déterminé par décret, au plus égal à 3 500 kilogrammes ;
- son empreinte carbone n’excède pas les maxima qui seront déterminés par arrêté ministériel.
S’agissant des véhicules affectés à des fins économiques
Un véhicule est affecté à des fins économiques lorsqu'il est autorisé à circuler sur le territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :
- il est détenu par une entreprise, immatriculé en France et les conditions suivantes ne sont pas remplies ;
- il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour en disposer ou pour son utilisation.
Dans les situations autres que celles précitées, il circule, pendant au moins un mois au cours de l’année civile, comme le précise désormais la loi de finances pour 2025, sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation de l'activité économique d'une entreprise.
Pour les entreprises du secteur automobile
Taxe sur les véhicules polluants
La taxe sur les véhicules polluants, applicable aux véhicules de tourisme, fait l’objet d’un durcissement progressif jusqu’en 2027, qu’il s’agisse du malus écologique (malus CO²) ou du malus au poids (malus masse) :
- pour le malus CO² : le seuil à partir duquel le malus s'applique est fixé à 113 g/km en 2025, à 108 g/km en 2026 et à 103 g/km en 2027, et son montant maximal augmente de 10 000 € par an, atteignant 70 000 € en 2025, 80 000 € en 2026 et 90 000 € en 2027 ;
- pour le malus masse : à partir de 2026, le malus s'appliquera aux véhicules dont le poids dépasse 1 500 kg, contre 1 600 kg précédemment, et, à partir du 1er juillet 2026, les véhicules 100 % électriques ne sont plus exonérés, mais se voient appliquer un abattement de 600 kg.
Par ailleurs, la réfaction du malus appliqué aux véhicules d’occasion qui n’y ont pas été soumis lors de leur 1re immatriculation fait l’objet d’aménagements.
Taxe sur les certificats d’immatriculation
La loi de finances pour 2025 accorde aux régions la possibilité de pouvoir moduler l’exonération de la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation, mais seulement pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux : le tarif régional pourra, sur délibération régionale, être réduit de moitié ou porté à 0 €.
Taxe incitative à l’achat de véhicules légers à faible émission
Une taxe est mise en place afin d’inciter les entreprises à utiliser des véhicules dits « propres » par rapport à un objectif cible. Sont visées les entreprises disposant d’une flotte d’au moins 100 véhicules légers (véhicule de tourisme, véhicule de la catégorie N1 autre qu’un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est « Camionnette » ou « Camion, fourgon », véhicule qui relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e).
Le montant de cette taxe est égal, pour chaque entreprise et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
- le tarif : 2 000 € (en 2025), 4 000 € (en 2026) et 5 000 € (à compter de 2027) ;
- l'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission (le montant de la taxe est nul si ce facteur est négatif) ;
- le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs.
Cette taxe sera donc due, à compter du 1er mars 2025, si l’entreprise n’atteint pas les objectifs d’intégration de véhicules à faible émission dans sa flotte de véhicules, dans les conditions prévues par cette nouvelle mesure.
Accise sur les énergies
Pour information, la loi de finances pour 2025 adapte les règles de taxation de l'électricité à l'usage des batteries et des bornes bidirectionnelles et précise que toute l'électricité issue de la batterie d'un véhicule électrique et consommée pour les besoins de ce véhicule, ou plus globalement pour la consommation domestique du détenteur du véhicule, n'est pas soumise à l'accise sur l'électricité.
Pour les entreprises de transport terrestre
Dispositif de suramortissement des camions peu polluants
Les entreprises de transport peuvent pratiquer une déduction exceptionnelle au titre des véhicules acquis à l’état neuf dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilisent exclusivement une ou plusieurs sources d’énergies propres.
La loi de finances pour 2025 aménage ce dispositif en modifiant la base de calcul de la déduction, qui n’est plus constituée par le prix d’achat du véhicule, mais par les coûts supplémentaires induits par l’achat d’un véhicule à émission nulle par rapport à ce qu’aurait coûté un véhicule utilisant des sources d’énergies carbonées.
Les taux de déduction applicables à ces surcoûts sont donc adaptés comme suit, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030 :
- 115 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ;
- 75 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes ;
- 40 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes.
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport longue distance
Pour rappel, un prélèvement au titre des frais d’assiette et de recouvrement est opéré sur certaines taxes et impôts locaux.
La loi de finances pour 2025 précise qu’à compter du 31 décembre 2024, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance échappe elle aussi au prélèvement au titre des frais d’assiette et de recouvrement.
Pour les entreprises de transport maritime
Contribution exceptionnelle sur les bénéfices
La loi de finances pour 2025 crée une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés selon le régime de la taxation forfaitaire au tonnage.
Cette contribution exceptionnelle s'applique, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, aux entreprises dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard d’euros.
La contribution est calculée au taux de 12 % sur la base de la moyenne du résultat d’exploitation réalisé au cours de l’exercice au titre duquel la contribution est due et de celui réalisé au cours de l’exercice précédent, tels qu’ils figurent dans son compte de résultat, pour la part correspondant aux opérations de transport maritime soumises à la taxation forfaitaire au tonnage.
Cette contribution exceptionnelle est payée lors de la liquidation de l’impôt sur les sociétés (IS), mais donne lieu au versement d’un acompte de 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’IS de l’exercice.
Suramortissement des navires verts
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu (IR) selon un régime réel d'imposition peuvent, toutes conditions remplies, déduire de leur résultat imposable certaines sommes qu’elles investissent dans des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'utiliser des énergies propres.
La loi de finances pour 2025 prolonge ce dispositif de déduction exceptionnelle jusqu’au 31 décembre 2027.
Régime de cotisations sociales appliqué aux gens de mer
Les entreprises du secteur maritime bénéficient d’un régime social de faveur géré par l’établissement national des invalides de la marin (ENIM) et qui prévoit que les cotisations sociales ne sont pas assises sur le revenu d’activité réellement perçu, mais sur un revenu d’activité forfaitaire, fixé pour toutes les fonctions exercées à bord d’un navire.
À côté de cette assiette particulière, il existe des exonérations spécifiques pour les employeurs d’équipage :
- une exonération dite « charges ENIM » de cotisations sociales employeur, maladie et vieillesse pour les entreprises d’armement ;
- une exonération dite « charges non-ENIM » de cotisations patronales d’allocations familiales et d’assurance chômage pour tous les navires (de passagers, de transport ou de services maritimes).
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 recentre le périmètre de l’exonération dite « Charges Non-ENIM » en la limitant aux seuls navires de passagers, à compter du 1er mars 2025.
Les entreprises d’armement maritimes seront désormais redevables par principe des cotisations d’allocations familiales et de la contribution d’assurance chômage.
Notez toutefois que la loi prévoit des exceptions permettant à certaines entreprises d’armement maritime, exerçant des activités spécifiques, de continuer à bénéficier de ces exceptions.
Pour les entreprises de transport aérien
Taxe de solidarité sur les billets d’avion
La loi de finances pour 2025 modifie les règles applicables à la taxe sur le transport aérien de passagers, selon les modalités suivantes à compter du 1er mars 2025.
Par principe, cette taxe vise tout embarquement sur le territoire de taxation de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct. Le territoire de taxation comprend la métropole, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :
- le tarif de l'aviation civile ;
- le tarif de solidarité ;
- le tarif de sûreté et de sécurité ;
- le tarif de péréquation aéroportuaire.
La loi de finances pour 2025 aménage le tarif de solidarité qui est déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service, selon les modalités suivantes :
Destination finale |
Catégorie de service |
Tarif (en euros) |
Destination européenne ou assimilée |
Normale |
7,4 |
Avec services additionnels |
30 |
|
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur |
210 |
|
Aéronef d'affaires avec turboréacteur |
420 |
|
Destination intermédiaire |
Normale |
15 |
Avec services additionnels |
80 |
|
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur |
675 |
|
Aéronef d'affaires avec turboréacteur |
1 015 |
|
Destination lointaine |
Normale |
40 |
Avec services additionnels |
120 |
|
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur |
1 025 |
|
Aéronef d'affaires avec turboréacteur |
2 100 |
Un tarif réduit s’appliquera pour les trajets reliant la Corse à la France continentale et ceux reliant la métropole et l'un des territoires d’outre-mer ou reliant ces mêmes territoires entre eux.
Crédit d’impôt en faveur de l’incorporation de carburants d’aviation durable (CAD)
La loi de finances pour 2025 crée un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables exposées jusqu’au 31 décembre 2027.
La base de calcul du crédit d’impôt est constituée par la différence entre le prix d’achat des carburants d’aviation durables admissibles et le prix d’achat des carburants d’aviation conventionnels fixé à 816 € par tonne, minorés des taxes et des frais de toute nature, dans la limite de 2 000 € par tonne.
Le taux du crédit d’impôt est égal à 50 %.
Suspension de TVA appliquée au secteur aéronautique
La suspension de TVA est un mécanisme dans lequel un assujetti à la TVA est autorisé à recevoir, non grevés de cette taxe, certains des produits et des services nécessaires à son exploitation et qui a pour objet de reporter à une date ultérieure l'exigibilité, et donc le paiement, de la taxe.
La loi de finances pour 2025 étend, à compter du 1er juillet 2025, cette suspension du paiement de la TVA :
- aux livraisons de biens destinés à être placés sous le régime de l’apurement simplifié de biens du secteur aéronautique ;
- aux importations d’aéronefs, de parties d’aéronefs, d’engins spatiaux et d’équipements qui s’y rapportent destinés à être placés sous le régime de l’apurement simplifié du secteur aéronautique ;
- les prestations de services afférentes à ces opérations.
Taxe incitative relative à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports
La loi de finances pour 2025 supprime, à compter du 1er janvier 2025, l'application aux carburants d'aviation de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports.
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Les nouveautés sociales pour les entreprises et les particuliers en 2025

2025 : du nouveau concernant le calcul des cotisations sociales
Allègement des cotisations patronales
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 organise la fusion des allégements généraux de cotisations sociales patronales en 2 étapes :
- en 2025, les dispositifs d’allégements de cotisations en vigueur seront aménagés ;
- en 2026, des dispositifs seront fusionnés dans une réduction générale de cotisations patronales, qui sera alors reconfigurée.
Concrètement, en 2025, les entreprises continueront à bénéficier des 3 dispositifs suivants existants :
- la réduction de taux sur la cotisation patronale maladie pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 2,25 SMIC (contre 2,5 SMIC jusqu’à présent) ;
- la réduction de taux sur la cotisation patronale d’allocations familiales pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 3,3 SMIC (au lieu de 3,5 SMIC jusqu’à présent) ;
- la réduction générale de cotisations patronales (selon une formule de calcul globalement inchangée) qui sera appliquée à son taux maximal au niveau du SMIC, puis connaîtra une réduction dégressive jusqu’à 1,6 SMIC.
Il faut noter que, dès 2025, les primes « partage de la valeur » devront être prises en compte dans la formule de calcul, ainsi que dans la base de calcul de la réduction générale de cotisations patronales.
En 2026 :
- il est prévu une fusion des allégements de cotisations (visant la maladie et la maternité) dans une nouvelle version de la réduction générale de cotisations patronales complètement reconfigurée ;
- cette nouvelle réduction générale de cotisations patronales sera toujours dégressive et ne s’appliquera plus à hauteur de 3 fois la valeur du SMIC applicable.
Aménagement de la réforme des cotisations des travailleurs indépendants
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 avait unifié la base de calcul des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants non-salariés, de sorte que le calcul des cotisations sociales et de la CSG/CRDS pour les travailleurs indépendants se fait sur la base du revenu professionnel après application d’un abattement forfaitaire de 26%, sous réserve de certains retraitements.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 vient préciser que :
- pour les travailleurs indépendants non agricoles, la date d’entrée en vigueur de cette réforme est repoussée à la date de régularisation des cotisations dues au titre de 2025 ;
- pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, le nouveau calcul des cotisations s’appliquera pour les cotisations et contributions courant à compter du 1er janvier 2026 ;
- pour les travailleurs indépendants agricoles, la réforme introduite par la LFSS pour 2025 s’appliquera au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Attribution gratuite d’actions
L’attribution gratuite d’action (AGA) désigne l’opération en vertu de laquelle une entreprise donne ses propres actions à ses salariés ou à ses dirigeants, qui peut se définir comme un mécanisme de rémunération complémentaire visant à motiver et à fidéliser les salariés.
Si l’attribution gratuite d’actions est exonérée de cotisations sociales, elle reste soumise à une contribution patronale spécifique, calculée sur la valeur de l’action à la date d’acquisition, qui passe de 20 % à 30 % à compter du 1er mars 2025.
Prise en charge des frais de transport public des salariés
Pour rappel, la législation sociale impose à tous les employeurs, sans condition d’effectif, de prendre en charge 50 % du coût des titres d’abonnement à des transports publics ou à des services publics de location de vélo, cette prise en charge de l’employeur étant exonérée de cotisations sociales, de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu.
Afin de favoriser l’usage des transports en commun, de 2022 à 2024, il était admis que les employeurs conservaient le bénéfice de cette exonération, même si leur prise en charge excédait les 50 % de la valeur totale de l’abonnement, et ce jusqu’à 75 % du coût total de l’abonnement.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 proroge d’une année, soit sur toute l’année 2025, cette mesure pour les employeurs qui décident d’aller au-delà de la prise en charge obligatoire d’une partie du coût de l’abonnement des salariés, jusqu’à 75 % de la valeur totale.
Jeunes entreprises innovantes
Le dispositif « Jeunes entreprises innovantes » (JEI) vise à soutenir et développer l’innovation, en accordant à ces JEI des dispositions sociales et fiscales dérogatoires en contrepartie du respect de certaines conditions.
Pour être qualifiée comme telle, une JEI suppose qu’à la clôture de son exercice, l’entreprise :
- emploie moins de 250 salariés ;
- réalise un CA inférieur à 50 millions d’€ ou enregistre un bilan inférieur à 43 millions d’€ ;
- n’ait pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités ;
- ait été créée depuis moins de 8 ans ;
- soit détenue directement ou indirectement à 50% au moins par des personnes physiques ou par des sociétés d’investissement, des associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, des établissements publics de recherche ou par une autre JEI.
Les JEI bénéficient d’une exonération de cotisations patronales pour les revenus d’activités versés aux salariés et aux mandataires sociaux participant à titre principal aux projets de recherches (pour les rémunérations inférieures ou égales à 4,5 fois le SMIC et plafonnées à 5 fois le plafond annuel de Sécurité sociale).
Cette exonération suppose toutefois que les dépenses affectées à la recherche représentent au moins 15 % des charges de l’entreprise.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 revient toutefois sur cette condition et précise qu’à compter du 1er mars 2025, l’exonération de cotisations sociales patronales suppose que la JEI consacre au moins 20 % de ses dépenses à la recherche et au développement.
Jeunes entreprises de croissance
Pour avoir le statut de jeune entreprise de croissance (JEC), l'entreprise doit remplir les conditions suivantes :
- être une PME (employer moins de 250 personnes et réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d’€ ou avoir un bilan total inférieur à 43 millions d’€)
- avoir été créée depuis moins de 8 ans pour bénéficier des exonérations sociale et fiscale ;
- avoir réalisé des dépenses de R&D représentant entre 5 et 15 % des charges ;
- remplir les critères de performance économique suivants :
- l'effectif de l'entreprise a augmenté d'au moins 100 % et d'au moins 10 salariés en équivalents temps plein (ETP), par rapport à celui constaté à la clôture de l’exercice qui précède l’avant-dernier exercice ;
- le montant de ses dépenses de recherche au cours de l'exercice pour lequel l'effectif a augmenté n'a pas diminué par rapport à celui de l'exercice précédent ;
- être détenue pour 50 % au minimum par l'une des personnes ou entités suivantes :
- personne physique : entrepreneur individuel (EI), particulier ;
- autre JEI détenue au moins à 50 % par des personnes physiques ;
- association ou fondation reconnue d'utilité publique à caractère scientifique ;
- établissement public de recherche et d'enseignement ou une de ses filiales ;
- société d'investissement ;
- exercer une activité nouvelle : c'est-à-dire qu'elle n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités déjà existantes ou d'une reprise de telles activités.
La loi de financement de la Sécurité sociale précise que la fourchette du niveau de dépenses de recherche requis pour l’éligibilité au statut de JEC devra représenter entre 5 % et 20 % des charges.
La présente mesure entre en vigueur le 1er mars 2025.
Plateformes de mise en relation en ligne
La loi de financement pour 2024 avait prévu l’obligation pour les plateformes de mise en relation par voie électronique de transmettre, à compter du 1er janvier 2027 :
- les chiffres d’affaires des travailleurs indépendants sur la plateforme à l’Urssaf ;
- de prélever directement sur ces chiffres d’affaires les cotisations et contributions sociales correspondantes ;
- de prélever l’impôt sur le revenu dans l’hypothèse où le travailleur indépendant avait opté pour un versement libératoire.
Étaient concernés les micro-entrepreneurs qui officiaient sur la plateforme afin de lutter contre la fraude sociale et fiscale et de favoriser l’accompagnement de ces populations de travailleurs dans leurs démarches.
Initialement, il était prévu que cette obligation soit précédée d’une phase pilote ne concernant que les opérateurs de plateforme répondant à des critères prédéterminés.
Cette année, la loi de financement procède à des aménagements du dispositif ainsi projeté au 1er janvier 2027.
Elle sécurise le dispositif en laissant le soin à un texte ultérieur de définir un délai au terme duquel le précompte des cotisations s’appliquera et qui courra à compter de l’inscription (ou de la reprise d’activité) sur la plateforme.
Enfin et surtout, elle précise que la phase pilote du projet s’appliquera aux seuls opérateurs de plateforme volontaire dès 2026, et non à des plateformes désignées par arrêté selon des critères déterminés.
Les conditions dans lesquelles les opérateurs de plateforme pourront se porter volontaires pour cette phase pilote seront prochainement précisées par décret.
2025 : du nouveau pour la rémunération des apprentis
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre un apprenti (ou son représentant légal en cas de minorité) et un employeur. Dans ce cadre, l’employeur verse un salaire à l’apprenti dont le montant minimal est fixé en fonction de l’âge de l’apprenti et du diplôme qu’il prépare.
Jouissant d’un régime social et fiscal avantageux, la rémunération des apprentis était jusqu’alors :
- totalement exonérée de CSG et de CRDS ;
- partiellement exonéré de cotisations sociales jusqu’à 79 % du SMIC.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 aménage ce régime et prévoit que :
- pour les contrats nouvellement signés à compter du 1er mars 2025, la rémunération versée à l’apprentie est assujettie à CSG et CRDS pour sa part excédant 50 % de la valeur du SMIC ;
- le plafond d’exonération de la rémunération versée à l’apprenti est abaissé de 79 % à 50 % du SMIC applicable durant le mois considéré, et ce, pour les apprentis embauchés à compter du 1er mars 2025.
Concernant la prise en charge de l’apprentissage par les opérateurs de compétence (OPCO), la loi de finances pour 2025 prévoit, quant à elle, que l’employeur participe à la prise en charge des contrats d’apprentissage lorsque le diplôme ou le titre à finalité professionnelle visé équivaut au moins au niveau BAC + 3 : la prise en charge par l’opérateur de compétences est alors minorée de cette participation.
2025 : du nouveau concernant le temps de travail
Activité partielle de longue durée Rebond
La loi de finances pour 2025 met en place, à compter du 1er mars 2025, un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité partielle de longue durée rebond » destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.
L’employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu, définissant :
- la durée d’application de l’accord ;
- les activités et les salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond ;
- les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre ;
- les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle.
Monétisation des jours de RTT
Pour soutenir le pouvoir d’achat des salariés, un dispositif expérimental visant à monétiser les jours de réduction du temps de travail (RTT) a été instauré en 2022, permettant aux salariés, en temps partiel ou en temps complet, de demander à l’employeur de racheter des jours de RTT acquis entre 2022 et 2025, mais non pris (ce rachat donnant lieu à une majoration de salaire).
Pour ce faire, les jours de repos doivent avoir été acquis :
- dans le cadre d’un aménagement de la durée du temps de travail supérieure à la semaine ;
- dans le cadre d’un accord RTT antérieur à la loi no 2008-789 du 20 août 2008.
Initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2025, cette possibilité de rachat des jours de repos est prolongée pour une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2026.
Arrêts de travail
La durée d’un arrêt de travail prescrit par téléconsultation est désormais plafonnée à 3 jours lorsque le prescripteur n’est ni le médecin traitant, ni la sage-femme référente du patient. En cas de prolongation d’un arrêt de travail prescrit en téléconsultation, la limite des 3 jours s’applique également, sauf si le patient peut prouver son impossibilité à se rendre à une consultation en cabinet.
Se faisant et sauf exception, compte tenu du délai de carence, les arrêts de travail prescrits via téléconsultation n’ouvrent pas, par principe, droit au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale.
De même, pour lutter contre la perception frauduleuse des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et des prestations prévues en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la loi de financement pour 2025 prévoit qu’en cas de fraude d’un salarié définitivement constatée par les organismes habilités à diriger les contrôles, le directeur de cet organisme en informera son employeur et lui transmettra l’ensemble des documents et renseignements collectés quant à cette perception frauduleuse.
Dans ce cadre, la fraude doit être définitivement avérée et ne plus faire l’objet d’aucun recours.
Consécration de la nature duale de l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent
Rappelons que lorsqu’un salarié est victime d’une incapacité permanente de travail d’au moins 10 % à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il bénéficie d’une rente, appelée communément « rente AT/MP ».
En revanche, lorsque le taux d’incapacité constaté est inférieur à 10 % d’incapacité, il est indemnisé sous la forme d’un capital forfaitaire, versé en une seule fois.
Lorsque l’AT/MP est consécutive à une faute inexcusable de l’employeur, il était prévu une majoration de la rente ainsi versée au salarié victime.
Dans une décision rendue le 20 janvier 2023, le juge avait considéré que la rente majorée, prévue par la législation sociale et versée à la victime lors d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent.
Pour les juges, cette rente n’avait vocation qu’à couvrir le déficit professionnel.
Cette décision permettait aux salariés victimes d’un AT/MP consécutif à une faute inexcusable de l’employeur de faire valoir en justice une autre action, différente de celle permettant la reconnaissance du caractère inexcusable et visant à réparer les souffrances physiques et morales causées par l’accident.
Désormais, à la demande des partenaires sociaux et suite à cette décision, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 consacre la nature duale de l’indemnisation.
En substance, la loi de financement prévoit désormais que l’indemnisation en capital comme la rente viagère versée au salarié couvrent à la fois le taux d’incapacité professionnelle et le taux d’incapacité fonctionnelle.
Cette nature duale de l’indemnisation est également consacrée en cas de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’AT/MP.
2025 : du nouveau concernant la formation
Compte personnel de formation
La loi de finances pour 2025 supprime de la liste des actions de formation éligibles au compte personnel de formation celles, non certifiantes, portant sur l’accompagnement et le conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci.
2025 : du nouveau pour les particuliers employeurs
Le complément libre choix du mode de garde (CMG) est une prestation sociale qui vise à compenser le coût de la garde d’un enfant de moins de 6 ans, dont les parents ont une activité professionnelle minimale. Cette prestation peut prendre 2 formes :
- le CMG « emploi direct », versé directement à la famille qui embauche un salarié à domicile ou une assistante maternelle ;
- le CMG « structure », versé directement à la famille qui a recours à une crèche familiale ou à un prestataire de garde à domicile.
Afin de lutter contre les impayés et assurer la rémunération des assistants maternels et gardes d’enfants, il est désormais prévu une suspension du versement du CMG lorsque le particulier employeur est visé par un signalement d’impayé (la procédure de signalement d’impayé sera fixée selon des modalités restant à préciser par décret).
Notez également que le dispositif de tiers payant visant à permettre le versement du CMG « structure » directement par les organismes débiteurs des prestations familiales a finalement été abandonné.
Enfin, pour le bénéfice du crédit d’impôt « services à la personne », le particulier employeur devra mentionner sur sa déclaration d’impôt sur le revenu la nature de l’organisme et la personne morale (société) ou physique auxquelles les sommes ont été versées, ainsi que la nature des prestations rendues, éligibles à l’avantage fiscal.
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Du nouveau pour les logiciels de caisse
En l’état actuel, une entreprise peut effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix à condition que ce dernier ait fait l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même s’engageant à être conforme au modèle fixé par l’administration. La conformité repose sur quatre conditions cumulatives : inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données.
Pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 supprime la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025, et donc l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.
Du nouveau pour les pourboires
Afin de renforcer l’attractivité des secteurs d’activité en contact avec la clientèle, jusqu’au 31 décembre 2024, les pourboires étaient exonérés de cotisations et de contributions sociales, sous réserve que :
- la somme remise correspondant au pourboire soit remise volontairement par le client au salarié, avec qui il est en contact (excluant de fait toutes les sommes pourcentage-service) ;
- la rémunération du salarié qui perçoit le pourboire soit inférieure à 1,6 fois le SMIC applicable.
Si ces deux conditions sont remplies, l’exonération permet à l’employeur de ne pas s’acquitter des sommes suivantes sur les sommes correspondant aux pourboires :
- les cotisations d’assurances sociales ;
- les cotisations d’allocation familiales ;
- les cotisations d’accident du travail / maladie professionnelle ;
- la contribution de solidarité d’autonomie ;
- la contribution d’assurance chômage ;
- la contribution d’assurance de garantie des salaires ;
- la CSG et CRDS ;
- le FNAL ;
- la contribution au dialogue social ;
- le versement mobilité ;
- la contribution à la formation professionnelle ;
- la taxe d’apprentissage.
Cette mesure a été reconduite, dans des conditions inchangées, en 2025.
Du nouveau pour les contributions sur les boissons
Autoproduction de bière sans licence
Pour rappel, toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa propre récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et doit, à ce titre, posséder une licence. Par exception, les personnes qui vendent leur propre récolte ne sont pas contraintes de posséder une licence.
La loi de finances pour 2025 étend cette exception aux personnes qui se livrent à la vente de bières issues de leur propre exploitation. Dans ce cadre, à compter du 1o juillet 2025, les personnes qui vendent des bières issues de leur propre exploitation ne seront pas tenues de posséder une licence.
Contribution sur les boissons sucrées
Jusqu’alors, certaines boissons étaient soumises à une contribution spécifique, dès lors qu’elles contenaient des sucres ajoutés.
La loi de financement de la Sécurité sociale simplifie, à compter du 1o mars 2025, le barème de la contribution sur les sucres ajoutés en remplaçant l’ancien barème composé de 15 tranches par un nouveau barème composé de 3 tranches et fixé comme suit :
Quantité de sucre |
Tarif applicable |
Inférieure à 5 |
4 |
Entre 5 et 8 |
21 |
Au-delà de 8 |
35 |
Enfin, notez que dans le cadre du calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, le principe de la règle de l’arrondi à l’entier le plus proche n’est plus applicable.
Contribution sur les boissons édulcorées
Jusqu’alors, les boissons contenant des édulcorants de synthèse se voyaient appliquer une contribution forfaitaire désormais remplacée par un barème progressif à 2 seuils, applicable à compter du 1o janvier 2026 :
- 4,5 € de contribution pour les boissons contenant une quantité inférieure ou égale à 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse, par litre ;
- 6 € pour les produits autres que ceux contenant au-delà de 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse, par litre.
Ces montants seront relevés au 1o janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’IPC (hors tabac) de l’avant-dernière année.
Du nouveau pour la taxe de séjour
Pour rappel, la taxe de séjour sur les hébergements touristiques est un impôt qui frappe les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les villages de vacances, les chambres d’hôtes, etc.
Le montant de la taxe de séjour est fixé par les communes et les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) avant le 1o juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Ce tarif est fixé dans le respect des tarifs planchers et plafonds fixés par un barème légal revalorisé chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'avant-dernière année.
La loi de finances pour 2025 aligne les modalités d’indexation sur l’inflation de la taxe de séjour selon les modalités suivantes.
Concrètement, l’indexation sur l’inflation de la taxe de séjour s’effectuera au 1o janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac, cette variation étant appréciée entre la troisième et la deuxième année précédant celle de la révision.
Notez que cette taxe est collectée par les communes et les EPCI soit au réel, soit de manière forfaitaire :
- au réel : la taxe est payée par le touriste en plus de sa nuitée à l’hébergeur, qui est ensuite chargé de la reverser à la commune ou à l’EPCI aux dates fixées par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI ;
- au forfait : la taxe de séjour est payée forfaitairement par chaque lieu d’hébergement indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées.
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Pour les assureurs
Taxe sur les conventions d’assurance
Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle sur les conventions d’assurance qui est affectée aux collectivités locales et aux organismes de Sécurité sociale. Le taux de cette taxe diffère selon l’objet du contrat souscrit.
Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé, pour les assurances contre l'incendie, à :
- 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ;
- 4 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
- 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie.
Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales.
La loi de finances pour 2025 supprime ce tarif unique à 7 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales, pour fixer un tarif spécifique à chacune d’entre elles, lequel est fixé, pour les primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1o juillet 2025, à :
- 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
- 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles.
Par ailleurs, jusqu’à présent, pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, le tarif de la taxe était fixé à 7 %.
La loi de finances pour 2025 modifie ce tarif pour le fixer, pour les primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1o juillet 2025, à :
- 7 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d’une activité agricole ;
- 12 % pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre des autres activités professionnelles.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 précise qu’à compter du 15 février 2025, sont exonérées de cette taxe spéciale les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d’agents de la fonction publique de l’État ou de la fonction publique territoriale au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance.
Taxe d’apprentissage
Jusqu’à présent, les mutuelles étaient exonérées de la taxe d’apprentissage.
La loi de finances pour 2025 revient sur cette exonération et prévoit qu’à compter du 16 février 2025, les mutuelles sont soumises aux règles du droit commun d’assujettissement à la taxe d’apprentissage.
Parallèlement, il est prévu que les rémunérations versées par les mutuelles aux apprentis sont exonérées de taxe d’apprentissage, quel que soit l’effectif de la mutuelle.
Pour les financiers
Société de libre partenariat
Pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat (SLP) sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) constitué sous la forme d'un fonds commun de placement (FCP) et sont soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds.
La SLP est transparente fiscalement : l’imposition de ses bénéfices se fait directement auprès des associés, selon le régime d’imposition qui leur est propre.
La loi de finances pour 2025 précise que les sociétés de libre partenariat spéciales bénéficient du même régime fiscal que les sociétés de libre partenariat. Elles sont ainsi, pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement de sorte qu’elles ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés.
Pour mémoire, la société de libre partenariat « spéciale », créée en 2024 bénéficie d’un régime juridique et réglementaire calqué sur celui de la société de libre partenariat, mais n’a pas de personnalité morale propre.
Intermédiaires en crypto-actifs
La loi de finances pour 2025 transpose en droit interne la directive européenne (DAC 8) n° 2023/2226 du 17 octobre 2023 relative aux échanges automatiques et obligatoires d’informations fiscales visant les crypto-actifs.
Tout d’abord, il est prévu que le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs doit s’inscrire, à compter du 1o janvier 2026, auprès de l’administration fiscale, qui lui attribue un numéro d’enregistrement unique, qui peut lui être retiré s’il ne se conforme pas à ses obligations, notamment déclaratives.
Il est ensuite prévu que le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, doit souscrire, à compter du 1o janvier 2026, auprès de l’administration fiscale, dans des conditions et délais à fixer par décret, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.
Le prestataire de services doit également :
- mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires à l’identification des utilisateurs de crypto-actifs et les informer que les données les concernant peuvent être communiquées à l’administration fiscale ;
- tenir un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations ;
- mettre en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la bonne application des procédures internes assurant le respect de ces obligations relatives aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.
Crédit d’impôt PTZ
Pour rappel, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt, ces prêts leur ouvrant droit au bénéfice d’un crédit d'impôt.
Ces prêts doivent être octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu'elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire.
Il est prévu que, lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d'habitation collectif et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.
La loi de finances pour 2025 prévoit toutefois que pour les offres de prêts émises entre le 1o avril 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation ne sont pas applicables. Cette précision ne s’applique cependant qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Taxe sur les transactions financières
La taxe sur les transactions financières (TTF) se décompose en 3 taxes :
- la taxe sur les ordres annulés dans le cadre d’opérations à haute fréquence ;
- la taxe sur les acquisitions de contrats d’échange sur défaut d’un État ;
- la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés.
Les acquisitions de titres de capital et les opérations sur les titres de sociétés sont soumises à cette taxe dès lors que 4 conditions sont réunies :
- les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger ;
- leur acquisition donne lieu à un transfert de propriété ;
- les titres sont émis par une société dont le siège social est situé en France ;
- la capitalisation boursière des titres dépasse un milliard d'euros au 1o décembre de l'année précédant celle d'imposition.
Alors que le taux de la taxe sur les acquisitions de titres capital ou assimilés est égal à 0,3 % du prix d’achat des titres, la loi de finances pour 2025 augmente le taux de cette taxe pour le fixer à 0,4 % pour les achats de titres éligibles réalisés à compter du 1o avril 2025.
Pour les avocats
Dispositif transfrontière
Pour rappel, une déclaration d'un dispositif transfrontière doit être souscrite auprès de l'administration fiscale, sous forme dématérialisée, par l'intermédiaire ayant participé à la mise en œuvre de ce dispositif ou par le contribuable concerné.
Est considéré comme transfrontière tout dispositif prenant la forme d'un accord, d'un montage ou d'un plan ayant ou non force exécutoire et concernant la France et un autre État, membre ou non de l'Union européenne, dès lors que l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :
- au moins un des participants au dispositif n'est pas fiscalement domicilié ou résident en France ou n'y a pas son siège ;
- au moins un des participants au dispositif est fiscalement domicilié, résident ou a son siège dans plusieurs États ou territoires simultanément ;
- au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre État ou territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet État ou territoire, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;
- au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre État ou territoire sans y être fiscalement domicilié ou résident ni disposer d'établissement stable dans cet État ou territoire ;
- le dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations entre États ou territoires ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs.
La loi de finances pour 2025 précise que l’intermédiaire qui a la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire cette déclaration lorsque le fait de se conformer à l’obligation de déclaration est contraire au secret professionnel.
Droits fixes de procédure
Les décisions des juridictions répressives (le tribunal de police pour les contraventions, le tribunal correctionnel pour les délits, la cour criminelle départementale et la cour d’assises pour les crimes), à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné.
La loi de finances pour 2025 revalorise ces droits fixes, inchangés depuis 2015, pour les porter à :
- 62 € pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle ;
- 62 € pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
- 254 € pour les décisions des tribunaux correctionnels. Toutefois, ce droit est porté à 508 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;
- 338 € pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
- 1 054 € pour les décisions des cours d'assises ;
- 422 € pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
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Du nouveau s’agissant des dispositifs de défiscalisation
Crédit d’impôt pour investissement productif en outremer et obligation d’information
La loi de finances pour 2025 remplace cet agrément fiscal préalable par une obligation d’information de l’administration, laquelle doit intervenir à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû.
Cette information a pour but d’assurer le suivi de la production et la vérification du respect des conditions fixées par le code général des impôts pour l’obtention de l’avantage fiscal.
Le remplacement de l’agrément par une obligation d’information s’applique aux investissements mis en service à compter du 15 février 2025. Il s’applique également aux investissements pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant cette date.
Crédit d’impôt pour investissement productif en outremer et entreprises en difficulté
La loi de finances pour 2021 a ouvert temporairement le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements productifs réalisés dans les départements d’outre-mer aux entreprises en difficulté, à la condition, d’une part, que l’aide fiscale s’intègre parmi d’autres aides publiques dans un plan de reprise ou de restructuration dont la pertinence et la solidité étaient validées dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde de l’entreprise exploitante et, d’autre part, qu’elle soit autorisée par une décision individuelle de la Commission européenne. Cette mesure dérogatoire s’appliquait au titre des investissements dont le fait générateur intervenait entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
La loi de finances pour 2025 rétablit cette mesure dérogatoire pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.
Aide fiscale à l'investissement pour la réhabilitation d'immeubles
Pour rappel, les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale.
Par ailleurs, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt, sous conditions, similaire à celle applicable aux particuliers, à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.
La loi de finances pour 2025 rend éligibles, du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027, à titre dérogatoire, à ces 2 réductions d’impôt les investissements consistant en l’acquisition d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 inclus ;
- les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf ;
- les travaux sont achevés dans un délai de 3 ans à compter de l’acquisition de l’immeuble ;
- après la réalisation des travaux, les investissements sont exploités dans le cadre d’une activité éligible ;
- il n’existe aucun lien d’intérêt entre le cédant de l’immeuble, d’une part, et les acquéreurs et les exploitants, d’autre part.
Autres mesures
La loi de finances pour 2025 prévoit, en outre, l’application d’un taux de réduction d’impôt majoré pour les investissements réalisés en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Martin.
Du nouveau en matière de TVA, de taxe foncière et de TGAP
Importations
Pour rappel, sont exonérés de TVA :
- les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
- les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ;
- dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
- les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l’Économie et des Finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer (sont visés les matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles et les matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique) ;
- les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale ;
- les livraisons, importations, services d'intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits énergétiques et assimilés, autres que les charbons et les gaz naturels, réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ;
- les affrètements et locations de courte durée de navires de plaisance qui sont d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d'agréments en dehors des eaux territoriales.
Concernant les importations de matières premières et de produits dont la liste est fixée par arrêtés ministériels, la loi de finances pour 2025 prévoit la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2027, que la liste fixée par arrêtés puisse être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part.
Taxe foncière
Pour les logements à usage locatif situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, la loi de finances pour 2024 a réduit la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 30 % pour les impositions dues au titre de l'année 2024.
La loi de finances pour 2025 prolonge cet abattement d’un an pour les logements à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, lesquels vont ainsi bénéficier de ce même abattement de 30 % pour les impositions établies au titre de l'année 2025.
Cet abattement ne s’applique pas aux logements qui ont cessé, au cours de l'année 2024, de respecter l'une des conditions permettant de bénéficier de l’abattement.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 prévoit que les terres dépendant du domaine privé de l'État qui font l’objet de cessions gratuites à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Guyane sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties tant qu'elles sont la propriété de la SAFER de Guyane et pour une durée maximale de dix ans.
Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
Actuellement, sur les territoires de certaines collectivités d’outremer, il est appliqué les réfactions suivantes pour le calcul de la taxe :
- 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
- 70 % en Guyane et à Mayotte.
La loi de finances pour 2025 délimite temporellement l’application de ces réfactions et modifie les taux applicables. Dans ce cadre, il est prévu que la réfaction de TGAP s’applique :
- jusqu’au 31 décembre 2029 à La Réunion ;
- jusqu’au 31 décembre 2031 en Guadeloupe et en Martinique ;
- jusqu’au 31 décembre 2034 en Guyane et à Mayotte.
Un arrêté ministériel viendra déterminer les investissements éligibles et, pour chaque collectivité d’outre-mer, le taux de réfaction applicable, qui s’établit entre 20 % et 80 %.
Dans l’attente de cet arrêté, la loi de finances pour 2025 fixe de manière temporaire, à compter du 1er janvier 2025, les taux de réfaction pour le calcul de la TGAP à :
- 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
- 75 % en Guyane et à Mayotte.
Du nouveau en matière sociale
Cotisations sociales des travailleurs indépendants
La loi de financement pour 2025 étend la nouvelle mouture de l’assiette de la CSG des travailleurs indépendants, telle que réformée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, aux travailleurs indépendants non agricoles exerçant à Mayotte.
Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants
Actuellement, les travailleurs indépendants situés à Saint-Pierre-et-Miquelon ne dépendent pas du CPSTI.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 rend les travailleurs indépendants situés à Saint-Pierre-et-Miquelon éligibles à l’action sanitaire et sociale du CPSTI. Elle confie également à l’Urssaf de la région Île-de-France la responsabilité d’instruire les demandes de ces travailleurs indépendants de bénéficier de cette aide
Adaptation du droit des prestations familiales et extension de l’assurance vieillesse des aidants à Mayotte
La réglementation issue du Code de la sécurité sociale ne s’applique pas au Département de Mayotte, qui se voit appliquer des règles dérogatoires.
Toutefois, dans un souci de convergence des régimes, plusieurs décrets et ordonnances visant à les rapprocher ont été pris.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 modifie ainsi l’ordonnance no 2002-149 du 7 février 2022 2022 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte en prévoyant d’ajouter un critère de résidence stable pour bénéficier des prestations familiales (selon des modalités à définir par décret).
Au niveau de l’assurance vieillesse, elle conditionne le versement du « minimum vieillesse » à la justification d’une « résidence stable et régulière » et admet la prise en compte des périodes d’affiliation dans la durée d’assurance totale des aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie pour la détermination du taux et du calcul de la retraite des assurés concernés.
Notez que la résidence stable et régulière s’entend du foyer permanent à Mayotte (désignant le lieu où l’assuré réside habituellement) ou du lieu de séjour principal (lorsque l’assuré réside en France plus de 9 mois dans l’année du versement de la prestation).
Ces adaptations et nouvelles exigences concernant les assurances vieillesse et les prestations familiales à Mayotte entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
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Prestataires de services : ce qui va changer en 2025

Pour les plateformes de mise en relation en ligne
Précompte des cotisations
Pour rappel, la loi de financement pour 2024 a prévu l’obligation pour les plateformes de mise en relation par voie électronique de transmettre, à compter du 1er janvier 2027, les chiffres d’affaires réalisés par les travailleurs indépendants sur la plateforme à l’Urssaf et de :
- prélever directement sur ces chiffres d’affaires les cotisations et contributions sociales correspondantes ;
- prélever l’impôt sur le revenu dans l’hypothèse où le travailleur indépendant avait opté pour un versement libératoire.
Étaient concernés les micro-entrepreneurs qui officiaient sur la plateforme afin de lutter contre la fraude sociale et fiscale et de favoriser l’accompagnement de ces populations de travailleurs dans leurs démarches.
Initialement, il était prévu que cette obligation soit précédée d’une phase pilote ne concernant que les opérateurs de plateforme répondant à des critères prédéterminés.
Cette année, la loi de financement procède à des aménagements du dispositif ainsi projeté au 1er janvier 2027.
Elle sécurise le dispositif en laissant le soin à un texte ultérieur de définir un délai au terme duquel le précompte des cotisations s’appliquera et qui courra à compter de l’inscription (ou de la reprise d’activité) sur la plateforme.
Enfin et surtout, elle précise que la phase pilote du projet s’appliquera aux seuls opérateurs de plateforme volontaire dès 2026, et non à des plateformes désignées par arrêté selon des critères déterminés.
Les conditions dans lesquelles les opérateurs de plateforme pourront se porter volontaires pour cette phase pilote seront prochainement précisées par décret.
Déclaration des opérations réalisées
Pour rappel, les plateformes de mise en relation en ligne qui facilitent des opérations de vente d'un bien, de fourniture d'un service par des personnes physiques, de location d'un mode de transport ou de location d'un bien immobilier de toute nature doivent souscrire auprès de l'administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire.
La loi de finances pour 2025 apporte des précisions à ce sujet lorsque l’opérateur de plateforme est résident d’un État ou d’un territoire autre qu’un État membre de l’Union européenne.
Il est prévu qu’il ne déclare que les opérations qui sont réalisées par son intermédiaire et qui ne relèvent pas du champ d’une convention remplissant l’ensemble des conditions suivantes :
- elle permet un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques ;
- elle est conclue avec les États membres de l’Union européenne qui sont identifiés comme étant des États ou des territoires devant faire l’objet d’une déclaration ;
- elle est reconnue, au moyen d’un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation.
En matière de garde d’enfants
Le complément libre choix du mode de garde (CMG) est une prestation sociale qui vise à compenser le coût de la garde d’un enfant de moins de 6 ans, dont les parents ont une activité professionnelle minimale. Cette prestation peut prendre 2 formes :
- le CMG « emploi direct », versé directement à la famille qui embauche un salarié à domicile ou une assistante maternelle ;
- le CMG « structure », versé directement à la famille qui a recours à une crèche familiale ou à un prestataire de garde à domicile.
Afin de lutter contre les impayés et assurer la rémunération des assistants maternels et gardes d’enfants, il est désormais prévu une suspension du versement du CMG lorsque le particulier employeur est visé par un signalement d’impayé (selon des modalités restant à préciser par décret).
Notez également que le dispositif de tiers payant visant à permettre le versement du CMG « structure » directement par les organismes débiteurs des prestations familiales a finalement été abandonné.
Enfin, pour le bénéfice du crédit d’impôt « services à la personne », le particulier employeur devra mentionner sur sa déclaration d’impôt sur le revenu la nature de l’organisme et la personne morale (société) ou physique auxquelles les sommes ont été versées, ainsi que la nature des prestations rendues, éligibles à l’avantage fiscal.
Pour les agences d’intérim
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 ouvre la possibilité de recours à l’intérim par les établissements publics de santé pour le personnel paramédical, en plus du personnel médical déjà admis dans ce cadre.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 remplace, par ailleurs, le dispositif de contrôle des dépenses existant jusqu’alors par un nouveau dispositif de plafonnement des dépenses d’intérim, lequel est conditionné par :
- l’existence d’une tension caractérisée pour le corps médical concerné ;
- un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent.
Autres mesures à retenir
Réduction d’impôt pour souscription au capital des entreprises de presse
La loi de finances pour 2025 prolonge cette réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027, mais, pour l’année 2025, seulement pour les versements réalisés à compter du 15 février 2025.
Crédit d’impôt pour création de jeux vidéo
La loi de finances pour 2025 prolonge ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2031, tout en supprimant la possibilité d’en bénéficier au titre des dépenses engagées postérieurement à cette nouvelle date, dès lors que celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date.
Taxe sur le streaming musical
Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé une nouvelle taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.
La loi de finances pour 2025 vient, à compter du 1er janvier 2025, préciser et ajuster le champ d’application de cette taxe en la limitant aux œuvres musicales définies comme œuvres de l’esprit, dont l’originalité tient à la mélodie, à l’harmonie ou au rythme créés par des sons. Cette définition conduit à exclure les bruitages, la lecture d’œuvre littéraire ou de contenus ayant le caractère d’une information ou relevant du partage d’idées.
Dans ce cadre, il est précisé que :
- le phonogramme musical s’entend de la fixation d’une œuvre musicale autrement que sous la forme d’une fixation incorporée dans un contenu audiovisuel ;
- la vidéomusique s’entend du contenu audiovisuel qui met en images une œuvre musicale et pour laquelle la séquence d’image fixée présente un caractère accessoire de la musique ;
- l’œuvre musicale s’entend de l’œuvre de l’esprit dont l’originalité résulte de la combinaison de mélodie, d’harmonie ou de rythme créés par des sons perçus simultanément ou successivement.
S’agissant des jeux d’argent et de hasard
Plusieurs mesures fiscales sont, en outre, à noter :
- la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 renforce la fiscalité sur les jeux de hasard et d’argent afin de limiter le risque de développement des comportements addictifs ;
- la même loi crée une contribution sur la publicité et les offres promotionnelles des opérateurs économiques qui développent des activités de jeux d’argent et de hasard ;
- elle unifie et harmonise les règles relatives à la fiscalité des casinos en supprimant les contributions particulières dues pour les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers et battant pavillon français.
Par ailleurs, l’impôt dû sur les maisons de jeux est supprimé à compter du 1er janvier 2025 et la loi de finances pour 2025 prolonge de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027, l’expérimentation visant à remplacer, à Paris, les cercles de jeux par des clubs de jeux.