Structures démontables et provisoires : des précisions enfin faites

Un cadre plus précis pour la sécurité des structures démontables
La notion de « structures provisoires et démontables » est évoquée à plusieurs reprises dans la réglementation française sans pour autant qu’il en soit fait une définition précise.
Une correction est donc apportée en vue de définir ces structures provisoires et démontables comme « un ensemble démontable, dont l'ossature est conçue pour être montée et démontée de façon répétitive ou unique en vue d'utilisations provisoires ».
Il est par ailleurs précisé qu’un cadre de règles de sécurité doit être posé, poursuivant les objectifs suivants
- assurer la sécurité des personnes sur, dans ou au voisinage de ces structures ;
- prévenir tout risque de renversement ou d'effondrement ;
- éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes dans le cadre d'un usage normal.
Les structures doivent être conçues, fabriquées, installées et entretenues de manière à :
- assurer leur solidité et leur stabilité ;
- permettre l’accueil et l’évacuation des personnes y accédant ;
- permettre l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie.
Il est établi que les fabricants, les installateurs, les propriétaires des structures et les organisateurs d’évènements y recourant sont tous responsables de la conformité de ces structures avec les règles de sécurité.
Afin de répondre à la nouvelle fixation de ces objectifs, les dispositions techniques et règles de sécurité préexistantes font peau neuve et peuvent être consultées dans leur intégralité ici.
- Décret no 2025-83 du 30 janvier 2025 relatif à l'application des articles L. 131-1 et L. 134-12 du code de la construction et de l'habitation
- Arrêté du 13 mai 2025 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables
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Chèque énergie : quelques nouveautés pour la campagne 2025

Chèque énergie 2025 : nouveautés pour novembre
La loi de finances 2025 a apporté quelques modifications au dispositif du chèque énergie, modifications qui ont été précisées récemment par le Gouvernement.
Tout d’abord, parce que la loi de finances 2025 a été adoptée tardivement, l’envoi des chèques énergie a été décalé. Concrètement, ils seront envoyés, non pas au printemps, mais en novembre 2025.
Concernant les personnes éligibles, jusqu’à présent, les pouvoirs publics utilisaient les informations relatives aux revenus et à la composition du ménage sur la base de la taxe d’habitation. En 2024, en raison de la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, les bénéficiaires du chèque énergie en 2023 ont automatiquement reçu cette aide.
Cette année, les ménages éligibles seront identifiés grâce à un croisement d’informations par l’Agence de services et de paiement, à savoir :
- les données fiscales du ménage titulaire du contrat de fourniture d’électricité, notamment les revenus déclarés et la composition du foyer ;
- les informations relatives aux points de livraison d’électricité du logement, fournies par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les fournisseurs d’électricité.
Notez que le chèque énergie prévu pour les occupants des résidences sociales est étendu pour 2025 aux occupants :
- de logements-foyers conventionnés APL ;
- de logements en intermédiation locative (IML) ;
- de établissements accueillant des personnes âgées (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, établissements d’hébergement pour personnes âgées, établissements de soins longue durée, unités de soins longue durée et résidences autonomie).
Concrètement, le chèque sera, comme les autres années, envoyé automatiquement aux foyers éligibles. Il pourra prendre la forme :
- d’un chèque papier, envoyé par courrier ;
- d’un montant automatiquement déduit sur les factures d’électricité et / ou de gaz, sous réserve d’une demande du bénéficiaire ;
- d’un e-chèque énergie, c’est-à-dire que le montant de l’aide est disponible directement dans l’espace bénéficiaire, sous réserve d’activation de ce format par le bénéficiaire.
Le forfait du chèque énergie s’étend de 48 à 277 €, calculé sur en fonction des revenus et de la composition du ménage.
Si un ménage pense être éligible, il convient de se rapprocher de l’Agence de services et de paiement (ASP) avant le 28 février 2026.
Enfin, notez que les nouveaux chèques énergie ne pourront plus servir à payer des travaux de rénovation énergétique.
- Décret no 2025-735 du 31 juillet 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie
- Arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux demandes de chèque énergie
- Arrêté du 31 juillet 2025 fixant les critères d'éligibilité au chèque énergie et le plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique
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Avis de mise en recouvrement : des mentions toujours obligatoires ?

Avis de mise en recouvrement : précisions concernant les conditions de forme
Au cours d’un litige opposant l’administration fiscale à une société, le Conseil d’État a rappelé qu’un avis de mise en recouvrement (AMR) émis depuis le 1er janvier 2017 n’est pas nécessairement entaché d’illégalité en l’absence de la signature de son auteur, dès lors qu'il comporte ses prénom, nom et qualité, ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient.
Dans un avis récent, le Conseil d’État est même allé plus loin en précisant qu’un AMR qui ne comporte pas la mention, ou qui la comporte de façon incomplète ou erronée, de la qualité de son auteur n’est pas nécessairement entaché d’illégalité si ce dernier peut être identifié sans ambiguïté.
Pour rappel, pour que l’AMR soit régulier, en plus des conditions de fond, des conditions de forme doivent être respectées. Ainsi, l’AMR doit :
- être rédigé en double exemplaire au moyen d’un imprimé spécifique : l’original doit être conservé par le comptable public et le 2nd exemplaire (ce que l’on appelle l’ampliation) doit être notifié au redevable défaillant ;
- être signé, sous réserve des précisions qui viennent d’être apportées par le Conseil d’État, et rendu exécutoire par le comptable chargé du recouvrement (le comptable peut parfaitement octroyer une délégation de pouvoir à l’un de ses agents pour accomplir cet acte, l’absence de délégation de signature valable étant une cause d’irrégularité, et donc de nullité, de l’AMR) :
- indiquer la qualité, le nom et le prénom du comptable signataire, sous réserve là encore des précisions qui viennent d’être apportées par le juge.
En principe, le comptable public compétent pour établir l'AMR est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement.
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Stockage dans les boxes de stationnement : fin de l’expérimentation ?

Une nouvelle prolongation pour améliorer les résultats de l’expérimentation
En 1986, une interdiction était mise en place, prohibant le stockage de biens, autres que des véhicules, dans les espaces boxés des aires de stationnement des bâtiments d’habitation collectifs. L’idée était de limiter le déclenchement et la propagation d’incendies.
Cependant, depuis 2019, une expérimentation est en cours pour mesurer les effets d’une éventuelle levée de cette interdiction.
Elle concerne les aires de stationnement suffisamment séparées du reste de l’immeuble et ne communiquant pas directement avec les parties communes.
Pour bénéficier de cette permission de stockage, les boxes doivent respecter certaines conditions :
- être situés au plus bas au 2e niveau en sous-sol en dessous du niveau d’accès des secours, sauf s’ils sont équipés d’un système d’extinction automatique à eau ;
- avoir une surface inférieure de 26 m² maximum ;
- être entièrement clos, les parois devant être pleines et maçonnées, fermées par une porte métallique ou E30 ;
- ne pas comporter de grille de ventilation naturelle vers l’extérieur du boxe, ni d’aération donnant sur les autres circulations de l’immeuble ;
- ne pas comporter d’installation électrique, hormis un éclairage classique.
Cette expérimentation devait initialement prendre fin en septembre 2022 mais avait été prolongée une première fois jusqu’à octobre 2025.
À nouveau, l’expérimentation est prolongée, avec une nouvelle date butoir fixée au 7 octobre 2026.
- Arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules
- Arrêté du 1er août 2025 prorogeant l'arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules
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Crédits d’impôts recherche, innovation et collection : quelques dates à retenir !

Quelques nouveautés pour le crédit d’impôt recherche…
La loi de finances pour 2025 a aménagé le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR).
Pour rappel, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (ou exonérées en application de dispositifs spécifiques liés à l’aménagement du territoire) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année.
Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros (50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer) et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
Pour apprécier le seuil de 100 millions d'euros de dépenses, la loi de finances pour 2025 a précisé qu’il n’est désormais plus tenu compte des dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche (auparavant retenues dans la limite de 60 000 € par an).
Par ailleurs, s’agissant des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations, retenues pour le calcul du crédit d’impôt recherche, la loi de finances pour 2025 a supprimé la prise en compte, au double de leur montant, des dépenses se rapportant à des personnes titulaires d'un doctorat, ou d'un diplôme équivalent, pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.
Quant aux autres dépenses de fonctionnement, elles sont désormais fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements et de 40 % (au lieu de 43 % auparavant) des dépenses de personnel.
La prise en compte de 200 % des dépenses de fonctionnement qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat, ou d'un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement, à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente, est par ailleurs supprimée.
Ne sont, en outre, plus pris en compte :
- les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ;
- les frais de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ;
- les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;
- les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.
Il vient d’être confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 a précisé que les subventions publiques à déduire des bases de calcul du CIR s’entendent des aides reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt versées par les personnes morales de droit public ou par les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.
Ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025.
… mais aussi pour le crédit d’impôt collection
Pour rappel, le crédit d’impôt collection (CIC) est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle : pour en bénéficier, il faut donc exercer une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l’outillage jouent un rôle primordial.
Dans ce cadre, ouvrent droit au crédit d’impôt collection les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.
Initialement bornée dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024, la loi de finances pour 2025 a prolongé le CIC pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027.
Il est confirmé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 15 février 2025.
… et pour le crédit d’impôt innovation
Pour rappel, comme son nom l’indique, le crédit d’impôt innovation (CII) profite aux PME qui réalisent des dépenses d’innovation. Cet avantage fiscal n’a vocation à bénéficier qu’aux entreprises qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises, telle qu’elle est retenue au sens du droit communautaire.
Le CII était limité dans le temps pour les PME qui engagent des dépenses liées à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits : il devait cesser de s’appliquer à compter du 31 décembre 2024.
La loi de finances pour 2025 a prolongé le CII de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2027 et rétabli le taux à 20 % des dépenses éligibles dans la limite globale de 400 000 €.
Il vient d’être précisé que ces dispositions s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
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Simulation épargne retraite : que se passe-t-il si vous commencez à 30, 40 ou 50 ans ?

Qu’est-ce qu’un simulateur d’épargne retraite ?
Le simulateur d’épargne retraite aide à dénicher l’offre adaptée au profil financier. Il évalue la progression de l’investissement selon ces critères : durée de placement, rendement souhaité et frais associés. Les calculs sont automatiquement effectués afin d’estimer les intérêts cumulés.
Grâce à cet outil en ligne, mesurez l’impact financier de vos décisions et visualisez votre capital retraite. Testez différents scénarios, sélectionnez les placements les plus intéressants et optimisez votre fiscalité.
Le simulateur épargne complète généralement un comparateur de PER. Il est disponible sur la plateforme spécialisée d’un courtier, d’une banque ou d’un cabinet de gestion patrimoniale.
Comment utiliser un simulateur d’épargne retraite ?
La première étape consiste à bien définir votre objectif. Est-ce la préparation financière des études de vos enfants ou la constitution d’un complément de revenus pour la retraite ? Souhaitez-vous profiter d’une fiscalité attractive ou financer un projet ?
Réalisez ensuite plusieurs simulations. Modifiez des paramètres tels que la situation familiale, l’âge, le montant initial investi, les revenus, l’activité professionnelle, l’horizon de placement...
Quels paramètres évaluer avec le simulateur d’épargne retraite ?
Pour maximiser la future épargne, le simulateur d’épargne retraite analyse et évalue les éléments suivants :
- Rendement potentiel du placement : estimation du rendement de l’épargne retraite en fonction des conditions financières, frais appliqués et taux d’intérêt du contrat.
- Déduction fiscale envisageable : calcul des possibles économies d’impôts selon le montant des dépôts sur le PER et le revenu imposable – visualisation des avantages fiscaux apportés par l’épargne retraite.
- Performance des supports financiers : analyse de la rentabilité des unités de compte (fonds obligatoires, SCPI immobilières et ETF dynamiques) et fonds en euros – compréhension des avantages et risques de chaque support.
À quel moment démarrer ?
L’effort d’épargne mensuel est faible lors d’un démarrage à 30 ans. Étalez les sommes dans le temps et augmentez progressivement les versements. Concernant la stratégie à adopter, choisissez les placements offensifs avec des rendements supérieurs à 6 %. Ainsi, vous bénéficierez pleinement des intérêts composés.
Un rattrapage est indispensable pour un début à 40 ans. L’horizon de placement s’étend sur 25 ans environ. Cela requiert une gestion optimale des risques. Visez un rendement de 3,5 à 5 % pour protéger votre épargne.
Si vous commencez à 50 ans, optez pour une stratégie sécurisée et défensive. Privilégiez les placements plus prudents avec un horizon à court terme. Les rendements ont une faible volatilité et sont modestes (moins de 3,5 %).
L’usage d’un simulateur d’épargne retraite est gratuit et sans engagement. Afin d’affiner votre décision, consultez une spécialiste en gestion de patrimoine.
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Soutien forfaitaire aux buralistes : évolution du dispositif

Aide financière forfaitaire pour les débitants de tabac : un nouveau palier d’aide et des ajustements
Le Gouvernement a créé plusieurs dispositifs d’aides financières pour les buralistes afin de les accompagner dans la transformation et la modernisation de leur métier et de leur assurer une pérennité financière pour compenser les pertes entrainées par les politiques de réduction de consommation du tabac.
En 2023, le dispositif de soutien forfaitaire aux buralistes permettait aux professionnels dont le chiffre d’affaires tabac était le plus bas d’obtenir le versement d’une aide financière pouvant aller de 1 500 € à 2 500 €.
Pour rappel, les seuils de chiffre d’affaires tabac sont les suivants :
- compris entre 50 000 € et 400 000 € pour les débitants de tabac ordinaires permanents ;
- compris entre 50 000 € et 200 000 € pour les débitants de tabac ordinaires saisonniers.
Le dispositif connait quelques adaptations.
Les formalités à exécuter pour toucher cette aide sont notamment précisées. Les buralistes devront effectuer les démarches suivantes, une seule fois, pour l’année en cours et les suivantes :
- déposer une demande sur le service en ligne GIMT (Gestion informatisée du monopole du tabac) en utilisant le modèle adapté ;
- signer une attestation sur l’honneur indiquant leur engagement à diversifier leur activité.
L’attestation doit suivre ce modèle et être signée électroniquement avant le 15 mars de l’année suivant la demande.
Concernant le versement de l’aide, il est précisé qu’elle est payée en une seule fois au cours du premier semestre de l’année suivante.
Une précision est également apportée concernant les cas où un changement de gérant du débit de tabac serait opéré en cours d’année. Il est indiqué que l’aide serait versée au gérant en fonction au 31 décembre de l’année considérée.
Une autre précision importante est apportée concernant les exceptions existantes qui peuvent faire perdre le bénéfice de l’aide aux buralistes en raison d’une activité trop basse caractérisée par des livraisons de tabac trop rares.
Il est précisé que ces exceptions ne s’appliquent pas pour les débits de tabacs ordinaires permanents qui sont les seuls à exercer dans leur commune.
Enfin, un des apports les plus importants à ce dispositif est l’ajout d’un nouveau palier d’indemnisation forfaitaire de 1 000 €.
Celui-ci est ajouté au bénéfice des buralistes répondant aux 2 conditions suivantes :
- ils ont perçu l’aide forfaitaire au titre de la précédente année de référence ;
- au titre de l'année de référence, ils ont franchi, dans la limite de 10 %, les seuils de chiffre d'affaires fixés, à la baisse pour le seuil de 50 000 € ou à la hausse pour le seuil de 400 000 €.
Ce palier supplémentaire ne pourra être obtenu qu’au titre d’une seule année.
Il est annoncé que, pour les demandes relatives à l’année 2024, une prolongation de la période de dépôts des demandes est ouverte jusqu’au 10 septembre 2025.
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Dépistage néonatal : 3 nouvelles pathologies dépistées !

Le dépistage néonatal : un dispositif gratuit et rapide
Pour rappel, il est proposé aux parents de tous les nouveau-nés en France un dépistage visant à détecter certaines pathologies de manière précoce et, ainsi, à mettre en place une prise en charge au plus tôt, gratuitement et avec l’accord des parents.
Depuis le 1er septembre 2025, 16 pathologies sont à présent dépistées, la liste ayant été enrichie de 3 nouvelles maladies, à savoir :
- les déficits immunitaires combinés sévères (DICS), qui peuvent être traités grâce à une greffe de moelle osseuse réalisée dans les 2 premiers mois de vie ;
- l’amyotrophie spinale infantile (SMA), maladie pour laquelle des thérapies géniques et médicamenteuses récentes sont possibles ; - le déficit en acyl-coenzyme A déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue (VLCAD) qui nécessite la mise en place dès la naissance d’un régime alimentaire.
La liste complète des pathologies dépistées est disponible ici.
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Nouvelles mesures fiscales en faveur du secteur agricole : c’est déjà parti ?

Déduction fiscale pour épargne de précaution : entrée en vigueur
Pour rappel, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de 12 mois :
- à 100 % du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 32 608 € ;
- à la somme de 32 608 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu'il est supérieur ou égal à 32 608 € et inférieur à 60 385 € ;
- à la somme de 40 942 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 60 385 €, lorsqu'il est supérieur ou égal à 60 385 € et inférieur à 90 579 € ;
- à la somme de 46 979 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 90 579 €, lorsqu'il est supérieur ou égal à 90 579 € et inférieur à 120 771 € ;
- à la somme de 50 000 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 120 771 €.
Les sommes ainsi déduites doivent être utilisées au cours des 10 exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l'activité professionnelle. Elles sont alors rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l'exercice suivant.
La loi de finances pour 2025 a précisé que les sommes rapportées ne sont imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées pour des dépenses liées à l’exploitation, au cours de l’exercice de survenance sur l’exploitation, ou au cours de l’exercice suivant, de l’un des risques résultant :
- de l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation ;
- d’une perte de récoltes ou de cultures liée à des dommages du fait d’aléas climatiques remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance ou fondée sur la solidarité nationale ;
- de calamités agricoles remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation.
Il vient d’être confirmé que ces dispositions, telles que prévues par la loi de finances pour 2025, s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.
Provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes : entrée en vigueur
En lieu et place d’une déduction fiscale, la loi de finances pour 2025 a prévu que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à leur valeur déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.
Le montant de la provision est égal à la hausse de valeur constatée au cours de l’exercice au titre de chacune de ces catégories d’animaux inscrits en stock. Le montant total de la provision pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 €. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.
Il vient d’être précisé que cette provision peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2028.
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Temps partiel thérapeutique : maintien de l’attestation de salaire ?

Maintien de la transmission de l’attestation de salaire pour les assurés du régime général
Pour mémoire et depuis 2023, la DSN s’est enrichie d’un bloc « Temps partiel thérapeutique » (TPT), censé permettre à l’employeur, dans le cas d’un passage à TPT, de substituer la transmission de l’attestation de salaire par l’enrichissement de cette rubrique, afin d’assurer le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale.
C’était sans compter une actualité récente publiée sur Net-Entreprises qui précise que, jusqu’à nouvel ordre, la déclaration des salaires (et donc le maintien de l’attestation de salaire) est requise pour tous les assurés du régime général, en cas de passage à TPT.
L’attestation de salaire doit donc être réalisée que le TPT soit ou non déclaré en DSN.
Notez que seul le régime général est concerné par l’utilisation systématique de la déclaration de salaire en cas de TPT.
En définitive, pour le régime général, Net-Entreprises préconise, en cas d’absence de vérification du bon paramétrage du TPT en DSN, de ne pas recourir à ce bloc ou de valoriser le montant de la perte de salaire à 0.
Les déclarants du régime agricole peuvent, quant à eux, poursuivre la déclaration du TPT en DSN, à condition de bien respecter les consignes déclaratives.
Ainsi, en cas de renseignement de ce bloc en DSN, il est rappelé que :
- la perte de salaire à renseigner en DSN dans le cas du TPT ne peut être qu’un montant positif ;
- les TPT doivent couvrir des périodes complètes et ne pas être découpées à la journée.