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Actu Fiscale

Délai de réclamation fiscale : quand c’est plus l’heure, c’est plus l’heure !

30 septembre 2024 - 3 minutes

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société un supplément de TVA et d’impôt sur les sociétés après avoir rejeté sa comptabilité et reconstitué son chiffre d’affaires. Des rectifications qui ont des incidences sur les impôts payés dans le passé, constate la société qui formule une réclamation, bien trop tardive, selon l’administration. Et selon le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Nouveau délai de réclamation : sous conditions

Si vous estimez que vous avez été taxé à tort par l’administration fiscale, notez que vous pouvez engager une procédure contentieuse en formulant une réclamation écrite auprès du service des impôts.

Cette réclamation est une étape préalable obligatoire avant toute saisie du tribunal administratif.

Vous êtes autorisé à effectuer une réclamation jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit la notification d'un avis de mise en recouvrement, le versement de l'impôt contesté ou encore la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.

Certains événements permettent d’ouvrir un nouveau délai de réclamation. C’est le cas, par exemple :

  • de la publication d'un texte législatif ou réglementaire comportant des dispositions qui modifient avec effet rétroactif des règles d'imposition ;
  • d’une décision de justice fixant, avec effet rétroactif, la véritable situation du contribuable ou la nature réelle d'un élément d'imposition ;
  • de la disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire dans le cadre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Nouveau délai dont pensait bénéficier une société dans une affaire récente…

Au cours d’un contrôle fiscal, le vérificateur rejette la comptabilité d’une société au titre des exercices 2012 et 2013 et reconstitue son chiffre d’affaires.

Six mois plus tard, une transaction est signée entre la société et l’administration et un avis de recouvrement est notifié en septembre 2016.

Moins d’un an après, la société adresse à l’administration fiscale une réclamation pour régulariser la TVA et l’impôt sur les sociétés payés au titre des exercices 2006 à 2012. Elle estime que les rectifications de septembre 2016 ont une incidence sur la TVA et l’impôt sur les sociétés qu’elle a payé au titre de ces exercices.

« Trop tard ! », constate l’administration qui rejette la réclamation de la société et rappelle qu’une réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de la 2e année qui suit la mise en recouvrement, le versement de l'impôt contesté ou encore la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.

Ici, le délai de réclamation a bel et bien pris fin pour les exercices de 2006 à 2012.

Sauf que la transaction signée entre elle et l’administration, ainsi que l’avis de mise en recouvrement de septembre 2016, constituent des nouveaux événements rouvrant son délai de réclamation, conteste la société pour qui la réclamation est intervenue dans les délais.

« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : la proposition de rectification, la transaction et l’avis de mis en recouvrement qui se rapportent à des années d’imposition distinctes ne sont pas des évènements de nature à rouvrir le délai de réclamation.

Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul.

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Actu Sociale

Imputabilité de la rupture du contrat : le juge doit trancher !

30 septembre 2024 - 2 minutes

Si le salarié comme l’employeur se reprochent l’imputabilité de la rupture d’un contrat de travail, le juge ne peut pas se contenter de constater le fait qu’ils sont tous deux d’accord pour mettre un terme au contrat, mais doit se pencher sur l’imputabilité de cette rupture. Explication.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Rupture du contrat : à qui est-elle imputable ?

Suite à l’absence d’un chef cuisinier, son employeur lui demande de justifier cette absence et de réintégrer son poste, par courrier recommandé avec accusé réception.

Sauf que ce salarié considère qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal, d’où son absence.

Pour lui, un tel licenciement verbal doit donc donner lieu au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce que conteste l’employeur : pour lui, le salarié ayant démissionné, il n’est pas à l’origine de la rupture du contrat de travail et ne doit donc pas indemniser le salarié à ce titre.

Mais le salarié insiste : la démission suppose une volonté claire et non-équivoque ; or, son absence à son poste de travail n’est due qu’au fait qu’il avait fait l’objet d’un licenciement verbal.

Ce qui n’est pas tranché dans un premier temps par le juge qui estime que rien ne permet de considérer que le salarié a effectivement démissionné, ni que l’employeur souhaitait rompre le contrat de travail.

Mais le salarié comme l’employeur insistent : ici, la question n’est pas de savoir si le contrat est rompu, mais bel et bien à qui est imputable cette rupture du contrat, effective pour le salarié comme pour l’employeur !

Ce qui finit par convaincre le juge : si l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail est rompu, ils ne sont pas d’accord sur l’imputabilité de cette rupture.

Dans cette hypothèse, il revient donc bel et bien au juge de trancher pour savoir qui est à l’origine de la rupture et accéder, le cas échéant, à la demande indemnitaire du salarié…

L’affaire sera donc rejugée, sous cet angle.

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Actu Juridique

Liquidation judiciaire et clôture d’un compte en banque : un peu de patience !

27 septembre 2024 - 2 minutes

Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque, compte courant pour lequel se porte caution une 2de société. Lorsque la 1re société est mise en liquidation judiciaire, la banque demande à la caution de payer le solde négatif du compte courant, clôturé de fait, selon elle. Un raisonnement qui brûle les étapes, selon la caution, qui refuse de payer. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Liquidation judiciaire = clôture automatique du compte courant ?

Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque, c’est-à-dire un compte où sont « listés » les crédits et les débits pour, à la fin, obtenir un unique solde qui peut être créditeur ou débiteur.

La banque obtient une garantie de paiement d’une 2de société qui se porte caution du solde du compte courant.

Malheureusement, la société titulaire du compte courant est mise en liquidation judiciaire. Son compte courant présentant un solde débiteur au profit de la banque, cette dernière se tourne vers la caution pour obtenir son dû.

Une demande qui brûle les étapes, selon la société caution, qui indique que, le compte courant n’étant pas clôturé, son solde n’est pas « exigible ».

« Il l’est ! », assure la banque : la liquidation judiciaire ayant automatiquement résilié le compte courant, le solde ainsi obtenu, qui matérialise la dette de la société en liquidation envers la banque, est exigible ; et, en vertu du cautionnement, la société caution doit lui rembourser cette somme.

« Non ! », insiste la caution : seul le liquidateur judiciaire peut clôturer une convention en cours, ce qui, ici, n’est pas le cas.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la caution qui rappelle que, en principe, la résiliation d’un contrat en cours ne peut pas résulter du seul fait de l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Il revient au liquidateur en charge du dossier de faire les démarches pour résilier un contrat lorsqu’il l’estime nécessaire.

Par conséquent, puisque le compte courant n’a pas été résilié, le solde n’est pas exigible et la caution n’a pas à payer.

Notez que cette solution est importante car, dans une précédente décision, le juge avait indiqué, au contraire, que le compte courant d'une société était clôturé par l'effet de sa liquidation judiciaire, son solde devenant alors immédiatement exigible de la caution.

Ici, le juge opère un « revirement de jurisprudence »….

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Actu Juridique

MiCA : la fin de la fête pour les crypto-actifs ?

27 septembre 2024 - 2 minutes

Les crypto-actifs se sont très fortement développés au cours des dernières années avec l’objectif de s’affranchir du contrôle des institutions bancaires et des États. Une volonté que ne pouvait pas complétement accepter l’Union européenne (UE) qui s’est vue dans l’obligation de poser un cadre…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Crypto-actifs : un idéal de liberté un peu plus encadré

Les crypto-actifs, aussi appelés crypto-monnaies, sont des actifs numériques qui ne sont pas émis par des banques centrales et reposent sur la technologie de la blockchain pour fonctionner. De ce fait, ils échappent au contrôle des banques et des États.

Si cela était justement la volonté des créateurs des crypto-actifs, le problème se posait toutefois de l’absence totale de surveillance au regard de possibles blanchiments d’argent ou de financement d’activité illégale.

C’est pourquoi plusieurs États ont voulu interdire ou encadrer l’utilisation des crypto-actifs. C’est le cas de l’Union européenne qui publie un règlement dit MiCA pour Markets in Crypto-Assets.

Ce texte vise à encadrer tant l’émission de nouveaux actifs que l’ensemble des échanges qui sont réalisés.

Pour ce faire, plusieurs axes sont posés :

  • apporter une meilleure définition des crypto-actifs en les classant en 3 catégories : les utility tokens, les stablecoins, les jetons de monnaie électronique ;
  • mettre en place un agrément à obtenir pour les entreprises fournissant des services d’échanges de crypto-actifs ;
  • responsabiliser les prestataires fournissant des services dans l’UE, notamment lors des pertes d’actifs ;
  • lutter contre les abus de positions dominantes en transposant les règles relatives aux abus de marché ;
  • encadrer les réserves d’actifs des prestataires et mettre en place une obligation de remboursement à tout moment des stablecoins sur la valeur des marchés ;
  • mettre en place une supervision des stablecoins par l’Autorité bancaire européenne (ABE) ;
  • obliger les prestataires à rendre public l’empreinte environnementale de leurs activités.

Ce règlement entrera définitivement en vigueur au 30 décembre 2024. Cependant, les prestataires souhaitant investir le marché peuvent d’ores et déjà se rapprocher de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour obtenir l’agrément prestataire de service sur crypto-actifs (PSCA).

Pour les prestataires ayant obtenu un agrément en France en vertu de la précédente réglementation, une période transitoire leur permettant d’exercer jusqu’au 1er juillet 2026 sur la base de leur ancien agrément est prévue. Cette possibilité ne leur permet pas néanmoins de proposer leurs services dans d’autres pays de l’UE.

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Santé
Actu Fiscale

Associés de SEL : pensez à déclarer votre activité aux impôts !

27 septembre 2024 - 2 minutes

À compter de 2025, les associés de sociétés d’exercice libéral (SEL) seront imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et non plus dans celle des traitements et salaires. Dans ce cadre, et pour pouvoir déclarer leurs revenus professionnels en 2025, ces associés doivent accomplir certaines démarches. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Associés de SEL : création obligatoire d’un dossier professionnel

Pour rappel, à compter de l’imposition des revenus perçus en 2024, qui seront à déclarer en 2025, les rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (SEL) perçues au titre de leur activité libérale sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) et non plus dans celle des traitements et salaires.

Dès 2025, les associés de SEL devront déposer une déclaration de résultats des BNC no 2035-SD.

Notez que les associés de SEL qui bénéficient du régime micro-BNC devront simplement reporter le montant de leur chiffre d’affaires brut annuel sur la déclaration no 2042-C-PRO.

Des précisions viennent d’être apportées sur les démarches que les associés de SEL doivent d’ores et déjà accomplir pour leur permettre de déclarer leurs revenus professionnels en 2025 et faire connaître aux impôts leur changement de régime fiscal.

Pour créer leur dossier professionnel, les associés de SEL doivent compléter un questionnaire, disponible ici, et l’adresser au service des impôts des entreprises (SIE), gestionnaire de la SEL.

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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Aides pour la rénovation énergétique : des nouvelles aides et un simulateur !

26 septembre 2024 - 3 minutes

Afin de financer la rénovation énergétique des logements, l’État a mis en place des prêts avantageux. Un nouveau dispositif dans l’arsenal des aides au financement qui peut vite prendre des airs de labyrinthe et décourager les potentiels bénéficiaires. Un nouveau simulateur est toutefois disponible pour y voir un peu plus clair…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prêts pour la rénovation : plusieurs dispositifs à votre disposition !

Le prêt avance rénovation (PAR)

Il permet de financer des travaux de rénovation énergétique, réalisés obligatoirement par un artisan RGE (reconnu garant de l’environnement) dans votre logement, à savoir :

  • l’isolation thermique de la toiture et des murs, parois vitrées ou portes donnant sur l’extérieur ;
  • les travaux de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire et d’autres travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;
  • les travaux d’isolation des planchers bas.

Depuis le 21 juin 2024, il n’est plus soumis à des conditions de ressources.

Le PAR est garanti à la fois par une hypothèque, c’est-à-dire par votre bien immobilier, et par une garantie publique à hauteur de 75 %.

Ce prêt est dit « in fine », c’est-à-dire que le capital est à rembourser en une seule fois à la fin du prêt. Concernant son remboursement, 2 modalités sont possibles :

  • soit l’emprunteur paie en une seule fois le capital et les intérêts à la fin du prêt ;
  • soit l’emprunteur opte pour un remboursement progressif des intérêts.

Notez que ce prêt peut être cumulé avec d’autres aides (éco-PTZ, MaPrimeRénov’, etc.).

Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt (PAR+)

Mis en place le 1er septembre 2024, le PAR + est un prêt à taux zéro pendant 10 ans. Sous conditions de ressources, ce prêt est réservé aux propriétaires de leur résidence principale achevée depuis au moins 2 ans. L’État prend en charge les intérêts des 10 premières années, puis l’emprunteur rembourse « normalement » les intérêts pour les années restantes.

Retenez que le remboursement du prêt ne peut pas être exigé avant la vente du logement ou le règlement de votre succession.

Plafonné à 50 000 €, il permet de financer 3 grandes catégories de travaux :

  • les travaux de rénovation ponctuelle permettant d'améliorer la performance énergétique du logement ;
  • les travaux de rénovation globale permettant au logement d'atteindre une performance énergétique minimale ;
  • les travaux de réhabilitation de l’installation d'assainissement non collectif par un dispositif ne consommant pas d'énergie.

Notez que ce prêt peut être cumuler avec d’autres aides (éco-PTZ, MaPrimeRénov’, etc.).

Mes Aides Réno : un simulateur pour y voir plus clair !

Afin de se retrouver dans l’ensemble des aides à la rénovation énergétique, le simulateur « Mes Aides Réno » est disponible ici.

Il permet, via un questionnaire préalable sur votre situation et sur votre bien immobilier, de vous indiquer les dispositifs auxquels vous êtes éligibles et pour quelles sortes de travaux.

Notez que ce simulateur fonctionne également pour les copropriétés.

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Santé
Actu Sociale

Fraudes aux arrêts de travail : les préconisations de l’Assurance maladie

26 septembre 2024 - 2 minutes

En raison d’une recrudescence des tentatives de fraude aux arrêts de travail, pouvant causer un dommage à certains professionnels de santé, l’Assurance maladie rappelle que certains dispositifs existants peuvent permettre de sécuriser l’émission d’arrêts de travail.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Arrêt de travail : formulaire sécurisé et arrêt dématérialisé

Afin de lutter efficacement contre les tentatives de fraudes aux avis de travail, l’Assurance maladie préconise l’utilisation de dispositifs déjà existants et sécurisants pour les assurés, comme pour les professionnels de santé.

Ces dispositifs permettraient ainsi de lutter efficacement contre l’usurpation d’identité des professionnels de santé qui permettent l’établissement de « faux » avis d’arrêts de travail.

Il est encouragé le recours à l’avis de travail dématérialisé et télétransmis via amelipro, qui constitue le moyen le plus sécurisé et efficace dans le cadre de la lutte contre les fraudes et tentatives d’usurpation d’identité.

Ensuite, en cas d’avis d’arrêt de travail délivré sous format papier, elle rappelle l’existence depuis septembre 2024 d’un formulaire CERFA sécurisé, notamment à l’aide d’encre magnétique ou d’étiquette holographique.

Ces formulaires, difficilement falsifiables, sont d’ores et déjà à disposition des professionnels de santé sur amelipro.

Notez que l’usage, pour l’instant préconisé, de ce formulaire sécurisé deviendrait obligatoire à compter de juin 2025, pour tout envoi d’avis d’arrêt de travail papier.

Pour conclure, l’assurance maladie encourage tout professionnel de santé qui constate l’émission de faux arrêts de travail en son nom à le signaler auprès de la CPAM dont il dépend.

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Actu Sociale

La cessation définitive de l’activité permet-elle le licenciement d’un salarié absent ?

25 septembre 2024 - 2 minutes

Lorsqu’un salarié, victime d’un accident ou souffrant d’une maladie, s’absente, son employeur ne peut rompre le contrat qu’en cas de faute grave ou en raison d’un motif étranger à la maladie ou à l’accident. Est-ce le cas en cas de cessation définitive de l’activité de l’entreprise pour raison économique ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Salarié absent et cessation de l’activité de l’entreprise : licenciement possible ?

Pour rappel, le contrat de sécurisation professionnelle est celui qui est proposé au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé et qui lui permet de bénéficier d’un ensemble de mesures lui permettant sa bonne réinsertion.

Ce contrat est proposé à un salarié, qui dispose alors d’un délai pour décider de l’accepter ou non.

En raison de la cessation définitive de son activité pour raison économique, une entreprise décide de licencier les salariés, après leur avoir proposé un contrat de sécurisation professionnelle, conformément à ses obligations.

Parmi les salariés concernés, l’un d’entre eux, en arrêt à la suite d’un accident du travail à la date d’expiration du délai imparti pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle, considère que ce licenciement est nul...

Selon ce salarié, l’employeur ne prouve pas qu’il était dans l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident du travail.

Ce que l’employeur conteste : selon lui, la cessation totale et définitive de la société constitue un motif étranger à la cause de l’arrêt de travail du salarié, sans que l’employeur doive justifier de l’absence de lien entre cette rupture et l’origine de la suspension du contrat.

Le licenciement n’est donc pas nul, quand bien même le salarié était absent à la date d’expiration du délai courant pour prendre parti sur le contrat de sécurisation professionnelle…

Ce qui emporte la conviction du juge, tranchant en faveur de l’employeur : à partir du moment où la cessation d’activité est réelle et rend impossible le maintien du contrat de travail, sa résiliation est possible quand bien même ce contrat est suspendu en raison d’un accident du travail.

Dans ce cas de figure, l’impossibilité de maintenir un contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie peut découler de la cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise.

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Actu Fiscale

Frais de repas, de déplacement, cadeaux d’affaires… : une déductibilité encadrée ! 

25 septembre 2024 - 2 minutes

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des frais de repas, de déplacements et des cadeaux d’affaires supportés par une entreprise. Des dépenses d’ordre personnel manifestement, estime l’administration qui refuse leur déduction fiscale… D’ordre professionnel, conteste le gérant ! Qui aura le fin mot de l’histoire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dépenses déductibles : où est l’intérêt de l’entreprise ?

Une entreprise qui exerce une activité de marchand de biens achète un ensemble immobilier qu’elle revend en 2 lots après travaux et divisions parcellaires.

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des dépenses de déplacement, de repas, de cadeaux d’affaire payées par l’entreprise et constate, à la lecture des factures, qu’elles s’apparentent à des dépenses d’ordre personnel…

… donc non déductibles et, de ce fait, imposables au nom du gérant, estime l’administration. Ce que conteste le gérant : les dépenses correspondent à des frais de repas pris avec des partenaires d’affaire, et leurs noms, ainsi que la relation d’affaire qu’ils entretenaient, sont bien mentionnés sur un tableau de dépenses annoté par ses soins.

Sauf que ces dépenses ont été exposées en dehors de la région au sein de laquelle l’entreprise possédait l’ensemble immobilier en vente, mais près du domicile principal du gérant, constate l’administration. Partant de là, rien ne prouve que les frais de repas ont été exposés dans l'intérêt de l’entreprise...

Il en est de même des frais de déplacement à l'étranger du gérant, accompagné de son épouse, pour des excursions et visites touristiques, ajoute l’administration qui refuse également leur déduction fiscale.

Et ce n’est pas tout, poursuit l’administration qui, dans le cadre de son contrôle, se penche également sur des dépenses de cadeaux et des frais de réception… sans intérêt pour l’entreprise, selon elle.

« Faux ! », conteste le gérant : la vente des biens immobiliers de l’entreprise vise une clientèle rare. Les dépenses de cadeaux, les frais de pratique du golf et les frais de réception ont pour but de rencontrer des personnes aisées et de vendre les biens dans de meilleures conditions.

« Insuffisant ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration. Rien ne prouve ici que l’ensemble des dépenses engagées, cadeaux, repas, déplacement, ont un caractère professionnel ni qu’elles ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.

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Agent immobilier
Actu Juridique

Dispositif Coup de pouce pour les bâtiments résidentiels collectifs : quelques modifications !

24 septembre 2024 - 3 minutes

Poursuivre les efforts d’économie d’énergie et lutter contre les fraudes : tels sont les objectifs du Gouvernement qui modifie le Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Bâtiment résidentiel collectif : plus d’efficacité et moins de fraudes !

Pour rappel, le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) est un moyen mis en place par l’État depuis 2005 pour financer les opérations permettant des économies d’énergie.

Concrètement, certaines entreprises ont l’obligation de consacrer une partie de leurs ressources financières à la transition énergétique. Pour cela, les entreprises achètent des CEE qui matérialisent le volume d’énergie économisée par une opération éligible.

L’argent ainsi récolté finance des opérations qui touchent aussi bien les habitations que les installations industrielles, agricoles ou encore les initiatives de covoiturages.

Adossés aux CEE, les dispositifs « Coup de pouce » proposent un financement pour certaines opérations, notamment les rénovations des habitations.

Ainsi, le dispositif Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » permet, comme son nom l’indique, d’aider financièrement les copropriétés à faire des travaux, notamment d’isolation thermique, de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, etc.

Ce mécanisme vient d’être modifié par le Gouvernement afin de lutter contre les fraudes basées notamment sur une surestimation avant travaux et une sous-estimation après travaux des consommations.

Pour cela, le Gouvernement a supprimé la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 « Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » au profit de la nouvelle fiche BAR-TH-177 et a, par conséquent, adapté le dispositif lui-même.

Tout d’abord, le mode de calcul CEE utilise à présent un forfait fixe de 2 100 kWhc /m² et non plus les consommations d’énergies finales avant et après le projet. De plus, la bonification a été simplifiée en passant de 4 à 2 coefficients possibles.

Ensuite, le dispositif est réservé aux immeubles dont au moins 75 % des lots principaux ou à défaut 75 % des tantièmes sont dédiés à l'habitation principale de leurs occupants. Ce pourcentage est ramené à 65 % pour les copropriétés de 20 lots d’habitation ou moins.

Notez que, hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent pas conduire :

  • à l'installation de chaudières ou chauffe-eau au charbon ou au fioul ;
  • à l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant l'installation d'au moins une chaudière au gaz, dont le taux de couverture (c’est-à-dire le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des chaudières au gaz du système et les besoins annuels de chaleur pour les usages couverts par le système) est supérieur à 30 % ;
  • à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

Les travaux éligibles doivent permettent d'atteindre une performance énergétique globale minimale du bâtiment respectant les 2 critères suivants :

  • la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux est inférieure à 331 kWh/ m2 par an ;
  • le gain énergétique est d'au moins 35 % par rapport à la consommation d’énergie avant travaux.

Enfin, un référentiel de contrôle relatif à la fiche BAR-TH-177 a été créé tandis que les contrôles vont être renforcés.

Notez également que, par principe, ces nouvelles règles s’appliqueront aux opérations engagées à compter du 1er novembre 2024. Cependant, elles s’appliqueront aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 dans 2 cas :

  • pour les bâtiments ayant le statut de copropriétés et dont une assemblée générale de copropriétaires réunie avant le 1er janvier 2025 a décidé de travaux relevant de l’ancienne fiche BAR-TH-145 ;
  • pour les bâtiments où une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée avant le 1er novembre 2024, concernant des travaux relevant de l’ancienne fiche BAR-TH-145.
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