Nouvelle-Calédonie : prolongement de l’aide aux entreprises touchées par la crise

Aide aux entreprises en Nouvelle-Calédonie : prorogation et assouplissement des conditions d’éligibilité
Pour rappel, les pouvoirs publics avaient débloqué une aide financière pour les mois de mai et de juin dernier, à destination des entreprises résidant fiscalement en Nouvelle-Calédonie.
Initialement, cette aide, versée sous forme d’une subvention, était égale à 7.5 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de 2022 pour le mois de mai et à 15 % de ce même chiffre d’affaires mensuel pour le mois de juin.
Si cette aide est désormais prolongée au mois d’août 2024, elle sera versée selon des modalités différentes.
Ainsi, pour y prétendre au titre du mois d’août 2024, les entreprises devront faire état de la perte de 30 % de leur chiffre d’affaires (contre 50 % du chiffre d’affaires pour l’aide antérieure).
Le montant de l’aide, dans ce cas, correspondra à 15 % de la perte entre le chiffre d’affaires du mois d’août 2024 et le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’exercice clos en 2023, sans pouvoir dépasser 10 000 € ou être inférieur à 1 500 €, par entreprise.
Notez que les entreprises n’ayant pas d’exercice clos en 2023 demeurent éligibles à l’aide forfaitaire dédiée aux jeunes entreprises, à condition d’avoir été créées au plus tard le 31 mars 2004 et d'avoir subi une perte d’au moins 30% du chiffre d’affaires, entre celui réalisé en août 2024 et celui réalisé en avril 2024 : dans ce cas, elles pourront prétendre au versement d’une aide forfaitaire de 1 500€.
Enfin, la procédure de demande du bénéfice de l’aide demeure inchangée : elle s’effectue sur le site internet impôts.gouv.fr, au plus tard le 30 novembre 2024.
Elle doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant de l’ensemble des conditions relatives à leur éligibilité, ainsi que des coordonnées bancaires de l’entreprise qui entend en bénéficier.
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Établissement public administratif : un partenaire d’affaires comme les autres ?

Établissement public administratif : juge judiciaire ou administratif ?
Météo-France, qui est établissement public administratif (EPA), c’est-à-dire une structure qui assure une mission de service public administratif, fournit à une société, aux termes d’un contrat, différentes prestations.
Lors du renouvellement tacite du contrat, Météo-France opère des modifications qui ne sont pas du goût de la société : Météo-France aurait augmenté ses tarifs tout en diminuant ses prestations, ce qui équivaudrait, selon la société, à une rupture brutale de leur relation commerciale.
La société décide donc de réclamer des dommages-intérêts devant le juge judiciaire, plus précisément devant le tribunal de commerce.
Pour rappel, le droit français est divisé en 2 grandes catégories :
- le droit privé qui intéresse les relations entre personnes privées, physiques et morales (contrats de travail, mariage, adoption, successions, droit des affaires, etc.) ;
- le droit public qui intéresse le fonctionnement de l’État, de ses administrations, de ses collectivités, etc., ainsi que les relations entre ces entités et les personnes privées (droit fiscal, règles applicables aux fonctionnaires, etc.).
Parce que ces branches du droit sont différentes, il existe des cours et tribunaux :
- pour le droit public, on parle de juge administratif ;
- pour le droit privé, on parle alors de juge judiciaire.
Ainsi, dans cette affaire, la société estime que son problème est d’ordre commercial et donc privé. Elle se tourne par conséquent vers le juge judiciaire.
Ce qui est une erreur, selon Météo-France. Comme il s’agit d’un EPA, en raison de la nature du service géré, des modalités de son financement et de sa gestion, cette structure relève du droit public.
Par conséquent, si la société estime avoir un problème, c’est devant le juge administratif qu’il faut aller, estime Météo France.
Sauf que Météo-France, insiste la société, bien qu’étant un EPA, a des activités commerciales. En effet, les anciens partenaires ont signé ensemble une convention servant de cadre à leurs relations d’affaires. D’ailleurs, les prestations de Météo-France sont bien rémunérées par un prix établi avec la société alors que ses autres activités, non commerciales, font l’objet d’une redevance.
Autant d’éléments qui indiquent que leur conflit relève du juge judiciaire et non administratif.
« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de la société. Les anciens partenaires d’affaires devront donc bien s’expliquer devant le juge… judiciaire !
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Cotisations employeur SPSTI : quel montant en 2025 ?

Un coût moyen national fixé à 115.50 € à partir du 1er janvier 2024 !
Pour rappel, l’ensemble « socle de services obligatoires » désigne l’ensemble des missions des SPSTI en matière :
- de suivi de l’état de santé des salariés ;
- de prévention des risques professionnels ;
- de lutte contre la désinsertion professionnelle.
Ces services obligatoires sont financés par une cotisation employeur, pour les entreprises adhérentes au SPSTI, et proportionnelle au nombre de travailleurs suivis.
La cotisation due est calculée à partir du coût moyen national de l’ensemble socle de services de SPSTI.
Par principe, ce montant ne peut être :
- ni inférieur à 80 % du coût moyen national ;
- ni supérieur à 120 % de ce même coût moyen national.
Parce que le coût moyen national vient d’être fixé à 115.50 € à partir du 1er janvier 2025, le montant dû pour chaque travailleur au SPSTI pour l’année 2025 devra donc être compris entre 92.40 € et 138.60 €.
Notez que, par exception et toutes conditions remplies, l’assemblée générale du SPSTI peut approuver un montant de cotisation hors de cette fourchette dès lors que des charges d’exploitation le justifient et que cela ne porte pas atteinte à l’accomplissement de ses missions.
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Vente de parts de société : un abattement renforcé mais équitable ?

Abattement renforcé : un plafonnement de la déductibilité de la CSG justifié ?
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, les gains, appelés plus-values, réalisés par un associé à l’occasion de la vente de ses titres de société sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 % et aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %.
Toutefois, si cela lui est plus favorable, l’associé peut choisir d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif.
Notez que si les titres vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018, et si l’associé opte pour l’imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d’abattements liés à la durée de détention de ses titres :
- un abattement de droit commun pour une durée de détention de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans) ou de 65 % (pour les titres détenus depuis plus de 8 ans) ;
- un abattement renforcé de 50 % (pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans), 65 % (pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans) ou 85 % (pour les titres détenus depuis au moins 8 ans) applicable uniquement en cas de cession de titres de PME de moins de 10 ans.
Par ailleurs, notez qu’en cas d’option pour l’imposition au titre du barème progressif, une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) payée est déductible du revenu global imposable de l’année de son paiement à hauteur de 6,8 %.
En revanche, si l’associé a bénéficié de l’abattement renforcé, la CSG déductible est plafonnée au rapport entre :
- le montant du revenu soumis à l'impôt sur le revenu, calculé après application de l’abattement ;
- et le montant de ce revenu soumis à la contribution, calculé sur le montant brut hors abattements.
Un plafonnement que va contester un particulier qui y voit là une rupture d’égalité entre les associés qui bénéficient d’un abattement de droit commun, pour lesquels la CSG déductible n’est pas soumise à ce plafonnement, et ceux qui bénéficient d’un abattement renforcé, pour lesquels le plafonnement est alors applicable.
Estimant que cette différence de traitement, injustifiée, et dont il s’estime victime, est contraire à la Constitution, le particulier a saisi le juge de l’impôt afin que cette « Question Prioritaire de Constitutionnalité » (QPC) soit transmise au Conseil constitutionnel. Et c’est chose faite !
Reste alors au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la question. Affaire à suivre…
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Règlement amiable des litiges : de nouvelles possibilités

Audience de règlement amiable : extension du champ d’action
L’audience de règlement amiable (ARA) est un mode de résolution amiable des différends. Elle vise à trouver une solution en réunissant les parties et un juge qui cherchera à établir un accord pour mettre fin au litige.
Elle peut être initiée à la demande de l’une ou l’autre des parties ou du juge suivant le dossier qui confie à un autre juge le soin de rechercher une solution amiable. Le procès en cours est alors interrompu pendant le déroulement de l’ARA.
L’ARA ne peut pas être utilisée dans tous les types de litiges. Mais depuis le 1er septembre 2024, de nouvelles procédures y sont éligibles, ce sont celles relevant de la compétence :
- de la formation collégiale du tribunal de commerce ;
- du président du tribunal judiciaire statuant comme juge des baux commerciaux ;
- de la chambre commerciale du tribunal judiciaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Cette nouvelle possibilité est également ouverte pour les instances déjà en cours, tant qu’elles ont été introduites à compter du 1er novembre 2023.
En cas d’échec de l’ARA, le juge chargé initialement de l’affaire reprend la procédure classique.
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Organiser un voyage : un devoir de conseil à ne pas négliger !

Agence de voyage : gare aux informations déterminantes !
Une agence de voyage organise un périple à Hawaï pour un couple. Ce dernier signe et paye le jour même pour un départ prévu 2 semaines plus tard.
Pour pouvoir entrer aux États-Unis, une demande d’autorisation de voyage (Esta) est déposée… puis refusée par les autorités ! En effet, parce qu’il a voyagé par le passé dans un pays pour lequel les États-Unis interdisent la délivrance d’un simple Esta, le couple doit demander un visa.
Or, une telle demande ne peut pas aboutir dans un délai aussi court que 2 semaines, ce qui contraint le couple à renoncer à son projet et à réclamer une indemnisation auprès de l’agence de voyage.
« Non ! », refuse l’agence qui rappelle que, non seulement l’obtention d’un visa n’est pas incluse dans sa prestation, mais les termes du contrat sont clairs :
- les clients doivent vérifier que les documents administratifs et sanitaires exigées en vue de leur voyage sont bien en ordre ;
- l’agence n’est pas responsable si les clients ne respectent pas les règles du pays de destination, ni s’ils n’embarquent pas sur leur vol faute de présenter les documents exigés.
Arguments que conteste le couple, qui estime que l’agence de voyage était tenue d’un devoir de conseil lui imposant non seulement de l’informer des conditions de franchissement des frontières, des obstacles juridiques pour l'obtention d'une autorisation d'entrée aux États-Unis et surtout de sa situation spécifique.
« Vrai ! », tranche le juge en faveur du couple en rappelant la règle applicable à tous les contrats : lorsqu’un cocontractant détient une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre, il doit l'en informer dès lors que, légitimement, l’autre partie l’ignore ou fait confiance à son cocontractant.
L’agence ayant conçu spécialement un voyage pour le couple, elle se devait de vérifier les passeports et de les prévenir de la nécessité de demander un visa, et donc du délai nécessaire pour l’obtention de ce document.
Parce qu’elle n’a pas alerté le couple sur les contraintes de délais, l’agence ne lui a pas communiqué une information déterminante pour son consentement.
Elle a donc commis une faute qui doit être réparée.
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Données numériques : mise en place d’une conservation exceptionnelle

Communications en ligne : les fournisseurs chargés de garder les traces
Pour des raisons de sécurité nationale, le Premier ministre a fait injonction à plusieurs professionnels du numérique et des communications de mettre en place une conservation exceptionnelle des données des activités de leurs utilisateurs.
Cette injonction s’adresse aux :
- opérateurs de communications électroniques ;
- personnes offrant l’accès à des services de communication publics en ligne ;
- personnes offrant des services de stockage en ligne de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages.
À compter du 21 octobre 2024, et pour une durée d’un an, ces acteurs devront conserver un certain nombre de données techniques :
- pour les opérateurs de communications électroniques :
- les caractéristiques techniques, ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication ;
- les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;
- les données techniques permettant d’identifier le ou les destinataires des communications ;
- pour les opérations effectuées à l’aide de téléphones mobiles, la localisation de la communication.
- pour les personnes offrant l’accès à des services de communication publics en ligne :
- les dates et heures de début et de fin de connexion ;
- les caractéristiques de la ligne de l’abonné.
- pour les personnes offrant des services de stockage en ligne de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages :
- l’identifiant attribué par le système d’information au contenu objet de l’opération ;
- la nature de l’opération ;
- les date et heure de l’opération ;
- l’identifiant utilisé par l’auteur de l’opération lorsque celui-ci l’a fourni.
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Prescription et crédit impayé : quel point de départ ?

Devoir de mise en garde prescription : de quand datent les impayés ?
Un particulier achète un dispositif de chauffage thermodynamique grâce à un crédit signé auprès de sa banque.
Devant les échéances impayées, la banque décide de prononcer la déchéance du terme du prêt, c’est-à-dire qu’elle exige de l’emprunteur qui n’a pas respecté ses engagements le remboursement total et immédiat de l’argent prêté.
Le particulier demande lui aussi des comptes à la banque auprès du juge en réclamant des dommages-intérêts. La banque aurait manqué à son devoir de mise en garde envers lui sur le risque d’endettement excessif en signant ce crédit, ce qui lui a causé un dommage.
Une question qui ne se pose même pas, selon la banque, puisqu’entre la signature du contrat et l’action du particulier devant le juge, 5 ans se sont écoulés. Son action est donc prescrite.
« Faux ! », se défend le particulier selon qui la banque se trompe : pour fixer le point de départ du délai de prescription, il ne faut pas partir de la date de signature du contrat, mais de la date à laquelle le particulier a subi un dommage, à savoir la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles il n’a pas pu faire face.
« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du particulier : l’action en indemnisation du manquement par la banque de son devoir de mise en garde commence bien à la date à laquelle l’échéance n’a pas pu être payée.
Le procès entre l’emprunteur et la banque aura donc bien lieu !
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Pénuries de médicaments : l’hiver arrive

Stocks de médicaments : les traitements contre les maladies saisonnières scrutés de près
Les pénuries de médicaments se multiplient depuis plusieurs années sans qu’un frein parvienne à être efficacement posé sur ce phénomène.
Ce qui pousse les pouvoirs publics à prendre de nombreuses mesures pour prévenir ces situations avant même qu’un risque de pénurie s’installe.
Pour la deuxième année consécutive, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) va donc mettre en place un plan hivernal pour identifier le plus tôt possible les situations de tensions.
Pour ce faire, l’agence va renforcer ses efforts de surveillance sur certains produits étroitement liés aux maladies hivernales, et notamment :
- les antibiotiques ;
- les médicaments contre la fièvre ;
- les corticoïdes ;
- les médicaments contre l’asthme.
Des échanges mensuels vont être mis en place, non seulement avec les professionnels du secteur du médicament, mais également avec des praticiens de ville et hospitaliers, ainsi que des associations de patients.
L’agence met également à disposition les informations dont elle dispose concernant l’état actuel des stocks des médicaments concernés.
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Santé au travail : de nouveaux modèles d’avis médicaux disponibles !

Suivi médical : une mise à jour des documents et avis médicaux émis par les SPST
Dans le cadre du renforcement de la prévention en santé au travail, la loi dite « Santé au travail » avait apporté des évolutions impactant les modalités du suivi médical des salariés par les services de prévention et de santé au travail (SPST).
Ces évolutions se traduisent par des modifications formelles des différents avis et documents émis dans ce cadre.
4 nouveaux modèles sont publiés, dans la continuité de ces évolutions, à savoir :
- l’attestation de suivi individuel de l’état de santé du salarié ;
- les avis d’aptitude et d’inaptitude dans le cadre du suivi médical individuel renforcé ;
- l’avis d’inaptitude émis à l’occasion de toute visite médicale ;
- le document préconisant un aménagement de poste du salarié par le médecin du travail.
Se faisant, les modèles intègrent désormais la visite post-exposition, post-professionnelle ou encore de mi-carrière, conformément aux dispositions désormais applicables.
L’avis d’inaptitude rappelle également que les cas de dispense de reclassement constituent des cas exceptionnels, encadrés, privant le salarié de son droit à reclassement par l’employeur sans consultation préalable des instances sur les propositions de reclassement.
Autre nouveauté : le salarié devra désormais signer l’avis d’inaptitude, reconnaissant ainsi avoir reçu l’avis d’inaptitude.
Notez que ces nouveaux modèles sont entrés en vigueur le 11 octobre 2024, sous réserve de leur déploiement effectif sur les réseaux des services concernés.