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Actu Juridique

Lutte contre la vie chère en Martinique : mise en place d’un accord

08 novembre 2024 - 2 minutes

80 % : c’est la part de produits consommés en Martinique qui sont importés, ce qui implique une grande part de l’augmentation des prix de 14 % en moyenne entre l’île et la France métropolitaine et de 40 % pour les seuls produits alimentaires. Pour améliorer le pouvoir d’achat des habitants, l’État a signé un protocole d’accord entre les collectivités locales et les acteurs privés.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pouvoir d’achat en Martinique : l’État et les entreprises s’engagent !

Pour faire face aux prix qui participent à la précarisation des ménages vivants en Martinique, l’État, la Collectivité Territoriale de Martinique, les élus locaux et différents acteurs privés ont signé un protocole d’accord pour mettre en place plusieurs mesures s’articulant autour de 3 grands objectifs :

  • faire baisser les prix de plus de 6 000 produits alimentaires ;
  • agir en faveur de la baisse des prix de l’ensemble des produits de l’alimentation ;
  • agir pour la refondation du modèle économique.

Ces mesures seront appliquées et observées sur une période de 36 mois.

Parmi les mesures devant favoriser une baisse des prix, la fiscalité va être allégée sur 6 000 produits alimentaires identifiées par des spécialistes de la nutrition et de la santé.

Les grossistes et les distributeurs signataires se sont engagés à répercuter cette baisse sur les prix proposés aux consommateurs, à limiter leur marge ou encore à proposer plus de produits distributeurs par rapport à la métropole.

Des efforts sur la transparence de la formation des prix ont également été consentis.

Une réflexion et un travail de fond, notamment avec le secteur agricole et les commerçants, seront menés afin de développer la production locale qui, sans les coûts engendrés par l’importation, permettrait de proposer des prix plus attractifs aux habitants. Ce travail sera accompagné par des aides de l’État.

Notez que ces engagements entreront en vigueur progressivement à partir du 1er janvier 2025.

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Tout secteur
Actu Sociale

On connaît le montant du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2025 !

08 novembre 2024 - 2 minutes

Le plafond de la Sécurité sociale est le montant maximum en euros des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations. Il est fonction de la périodicité de la paie (mensuelle, trimestrielle, par quinzaine, etc.). Quelles sont les valeurs fixées pour l’année 2025 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plafond de la Sécurité sociale : une augmentation de 1,6% au 1er janvier 2025

L’administration sociale indique une revalorisation du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) à hauteur de 1,6 %, soit 47 100 € au 1er janvier 2025 contre 46 368 € en 2024.

Le plafond mensuel est ainsi fixé à 3 925 € au 1er janvier 2025.

Pour rappel, le PASS est parfois décliné en plafond mensuel, hebdomadaire, journalier, voire horaire.

Il constitue un outil utile pour :

  • connaître le montant maximal des rémunérations et / ou des gains à prendre en compte pour le calcul du versement de certaines cotisations ;
  • définir l’assiette de certaines contributions ;
  • calculer les droits sociaux des assurés.

Un arrêté fixant le niveau du plafond sera publié avant la fin de l’année 2024.

Notez qu’à Mayotte, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale sera fixé à 2 821 € au 1er janvier 2025.

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Santé
Actu Fiscale

Exonération d’impôt ZFU : une question d’implantation matérielle

08 novembre 2024 - 3 minutes

À l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale refuse à une infirmière implantée dans une zone sensible, le bénéfice des avantages fiscaux associés, la location de son local ne suffisant pas à prouver la réalité de son implantation matérielle au sein de cette zone. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Implantation dans une zone éligible aux avantages fiscaux : il faut le prouver

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse à une infirmière le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu réservée aux professionnels qui s’implantent dans des zones dites « sensibles ».

Elle rappelle, en effet, que pour bénéficier de ce régime d’exonération, l’entreprise doit exercer une activité dans une de ces zones et doit y disposer des moyens d’exploitation nécessaires.

Or, ici, l’infirmière ne dispose dans ces zones ni d’une implantation matérielle, ni de moyens d’exploitation lui permettant d’exercer son activité.

« Faux ! », conteste l’infirmière qui rappelle qu’elle loue un local, situé au sein d'un cabinet de kinésithérapie, lui-même situé dans une zone éligible.

Sauf que ce local, partagé avec d’autres infirmiers sans qu’aucune modalité de partage des locaux ne soit prévue, ne suffit pas à prouver l’existence, dans une zone éligible, d’une implantation matérielle, ni de moyens lui permettant d’exercer son activité.

Et pour preuves :

  • l’infirmière exerce exclusivement son activité au domicile de ses patients ;
  • la pièce que l’infirmière déclare occupée n’est que d’une surface de 10 m2 et n’est équipée que d’un évier avec plan de travail et d'une table de soin réglable avec deux tabourets ;
  • le local ne dispose pas de bureau, d'armoire fermée à clé, de matériel informatique, de récupérateur de déchets et de réfrigérateur permettant de conserver certains produits ;
  • aucune attestation d'assurance pour l'exercice d'une activité professionnelle à cette adresse n’est fournie ;
  • le compte bancaire professionnel de l’infirmière est domicilié à son adresse personnelle ;
  • l’infirmière ne justifie pas que le local serait pourvu d'une ligne téléphonique fixe ou d'une connexion internet et qu'elle disposerait d'un contrat de consommation d'eau, d'électricité ou de chauffage pour ce local.

Mais le local dispose d’une salle d’attente, de sanitaire et est conforme à la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité ou de confidentialité, se défend l’infirmière.

En outre, elle réalise bel et bien au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans une zone éligible telle que la loi l’exige pour bénéficier des avantages fiscaux.

« Insuffisant ! », tranche le juge. Si la condition liée au chiffre d’affaires réalisé chez les clients situés dans une zone éligible est remplie, pour autant, rien ne prouve ici la réalité de l’implantation matérielle de l’infirmière dans une zone éligible. Le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu ne peut être que refusé ici.

Notez que dans cette affaire, l’infirmière entendait bénéficier de l’ancienne exonération d’impôt accordée aux entreprises implantées en zone franche urbaine.

La solution retenue par le juge dans cette affaire est, selon nous, directement transposable à l'actuel dispositif des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE).

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Industrie
Actu Fiscale

Industriels : bâtiment inexploitable, taxe foncière inopposable ?

07 novembre 2024 - 3 minutes

Une société, qui exploite un établissement industriel, reçoit un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de cet établissement, qu’elle refuse de payer. Et pour cause : en raison de difficultés d’approvisionnement, elle a cessé son activité industrielle et a fermé l’établissement. Un argument suffisant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Locaux industriels inexploités = dégrèvement de taxe foncière ?

Une société est propriétaire d’un site industriel sur lequel elle exerce une activité de transformation de maïs.

Parce que les changements climatiques ont détérioré la qualité et la quantité de production de sa matière première produite localement, la société connait des difficultés d’approvisionnement rendant le site industriel inexploitable. La société demande alors à bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière…

Ce que l’administration fiscale lui refuse : la société n’apporte pas la preuve qu’elle était dans l’impossibilité de continuer à exploiter son site. Elle rappelle à cette occasion que le dégrèvement n’est possible que si 2 conditions sont réunies :

  • le bâtiment doit être utilisé à des fins commerciales ou industrielles ;
  • l’exploitation doit être interrompue du fait de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire.

« Tout juste ! » répond la société qui ne voit pas où est le problème : l’inexploitation résulte de la survenance de changements climatiques ayant détérioré sa matière première. Ce qui lui a occasionné des difficultés d’approvisionnement, indépendantes de sa volonté, estime la société.

« Pas vraiment ! », conteste l’administration fiscale. Parce que la société n’apporte pas la preuve qu'il lui était impossible de continuer à utiliser son établissement, soit en modifiant les conditions d'exploitation ou d'approvisionnement, soit en y exerçant une activité différente, son inexploitation ne résulte pas de circonstances indépendantes de sa volonté et la taxe foncière est bel et bien due.

« Mais pas pour le montant réclamé ! », tente encore de se défendre la société. Selon elle, le montant indiqué sur son avis d’imposition est erroné. L’administration a calculé le montant de la taxe foncière due, sur la base, non pas de la valeur locative de ses locaux, mais sur la valeur du matériel.

« Comme pour tout établissement industriel ! », soutient l’administration fiscale, pour qui « le calcul est bon » ici. Mais pas pour la société pour qui la fermeture de son site a fait perdre tout caractère industriel à son établissement.

Sauf que la fermeture du site, résultant de l’impossibilité d’exploiter l’établissement, n’est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son caractère industriel, rappelle l’administration qui maintient sa méthode de calcul.

« Pas vraiment ! », conclut le juge qui invite l’administration à revoir sa copie. Si la fermeture, résultant de la cessation d’une activité industrielle, d’un local n'est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son affectation industrielle, ce n’est pas le cas si la fermeture est assortie de la disparition de tout moyen technique industriel, qui rend l'immeuble disponible pour une activité autre qu'industrielle.

Parce qu’il n’a pas été recherché ici si la disparition de tout moyen technique industriel ne rendait pas l’établissement disponible pour une autre activité, l’affaire doit être rejugée.

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Tout secteur
Actu Sociale

Calcul des IJSS : abandon confirmé de la réforme !

07 novembre 2024 - 2 minutes

Conformément aux mesures déjà annoncées au printemps dernier, les nouvelles modalités de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) en cas de période de référence « incomplète » viennent d’être actées. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Calcul des IJSS et période « incomplète » : une réforme initialement prévue

Pour mémoire, de nouvelles modalités de calcul des IJSS devaient initialement être prévues pour les arrêts maladie-maternité en cas de période de référence dite « incomplète ».

Ces périodes de référence « incomplètes » concernent les salariés qui n’ont pas travaillé pendant tout ou partie de la période servant au calcul du revenu antérieur (lequel permet le calcul des IJSS versées), soit en raison de suspension du contrat, soit en raison de début et fin d’activité en cours de mois.

En parallèle des mesures prévues par la réforme, celle-ci projetait également des mesures transitoires, initialement pour faciliter sa mise en œuvre.

Ce sont justement ces mesures transitoires qui viennent finalement d’être (officiellement) pérennisées en raison de l’abandon formel de cette réforme.

Calcul des IJSS et période « incomplète » : des mesures transitoires pérennisées et aménagées

Ainsi, et comme depuis le 1er juin 2024, le revenu d’activité antérieur est calculé pour l’ensemble du ou des mois concernés à partir :

  • soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu (dans le cas où le salarié a effectivement perçu des revenus pendant cette période) ;
  • soit du revenu d’activité journalier effectivement perçu pendant les jours travaillés depuis la fin de la période de référence (dans le cas où le salarié n’a reçu aucun salaire pendant cette période de paie).

En plus de ces mesures pérennisées, une nouvelle hypothèse est envisagée, à savoir celle dans laquelle, au cours d’un même mois, toujours au cours de la période de référence, le travailleur a quitté une activité professionnelle pour en reprendre une nouvelle.

Dans ce cas, pour la période durant laquelle l’assuré n’a pas perçu de revenu, le revenu de référence à prendre en compte sera déterminé à partir du revenu journalier perçu au titre de la dernière activité professionnelle débutée au cours du ou des mois concernés.

Notez que ces dispositions nouvelles s’appliquent à compter des avis d’arrêts de travail émis depuis le 1er novembre 2024.

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Café / Hôtel / Restaurant
Actu Juridique

Tourisme : un outil d’autodiagnostic pour une activité durable

07 novembre 2024 - 2 minutes

11 % : c’est la part des émissions de gaz à effet de serre produite par le secteur du tourisme en France. Parce que ces entreprises sont pourtant très vulnérables à ces questions, puisque dépendantes de leur écosystème (réduction de la neige, érosion des littoraux, canicules, etc.), l’État a mis en place un outil d’autodiagnostic pour les guider.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Autodiagnostic : un outil supplémentaire pour le secteur du tourisme

Dans le cadre du Plan Destination France qui a pour objectif de développer le tourisme durable en France, l’État a mis en place des ressources à la disposition des entreprises du secteur.

Parmi ces outils, un « autodiagnostic Tourisme & Biodiversité » est à présent à disposition pour permettre à une entreprise :

  • de mesurer ses impacts, pressions, risques et dépendances vis-à-vis de la biodiversité ;
  • d'évaluer sa maturité en matière de biodiversité ;
  • de fournir des pistes d'actions à mettre en œuvre.

Notez que les entreprises touristiques au sens large sont concernées puisque sont visés les secteurs suivants :

  • transport de passagers et croisiéristes ;
  • hébergement ;
  • restauration ;
  • sports, loisirs, culture et excursions ;
  • prescripteurs et voyagistes.

Cet outil a une vocation, d’une part, pédagogique pour permettre aux entreprises de comprendre et de s’approprier les questions relatives à leur impact sur la biodiversité et, d’autre part, incitative en encourageant le secteur à intégrer ces enjeux dans leurs pratiques via des actions concrètes qui leur sont proposées.

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Santé
Actu Juridique

Infirmiers : une dérogation pour intervenir en bloc opératoire

06 novembre 2024 - 3 minutes

En principe, un infirmier doit avoir le diplôme d’État IBODE (infirmier de bloc opératoire) pour travailler dans un bloc opératoire. Si une procédure dérogatoire d’autorisation existait déjà au bénéfice des infirmiers non titulaires de ce diplôme pour réaliser certains actes au bloc, le Gouvernement a renouvelé la procédure et élargi les actes autorisés.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Infirmiers : des autorisations temporaires et permanentes pour travailler en bloc opératoire

Pour rappel, l’infirmier doit être diplômé d’État pour réaliser au sein des blocs opératoires les actes et activités suivants :

  • assurer, dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens :
    • l'installation chirurgicale du patient ;
    • la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ;
    • la fermeture sous-cutanée et cutanée ;
    • apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration en cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien ;
  • assurer au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour certains actes d'une particulière technicité.

Jusqu’à présent, une autorisation temporaire permettait aux infirmiers non diplômés d’apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration en cours d'une intervention chirurgicale. Maintenant, l’autorisation permet aux infirmiers de réaliser tous les actes cités plus haut.

L’autorisation en question est délivrée par le préfet de région du lieu d’exercice de l’infirmier qui est éligible si, au jour de sa demande, il remplit ces 2 conditions cumulatives :

  • il est affecté en bloc opératoire ;
  • il justifie d'au moins un an d'exercice en bloc opératoire en équivalent temps plein au cours des 3 dernières années.

La demande d'autorisation temporaire est transmise au préfet de région du lieu d'exercice du demandeur par tout moyen donnant date certaine à sa réception et, au plus tard, le 31 décembre 2031.

À partir de la date de réception du dossier complet, le préfet de région a un mois pour délivrer l’autorisation. Notez que le silence de l’administration vaut, ici, rejet de la demande.

Cette autorisation est valable un an après sa date de délivrance. Elle peut être prolongée d’un an supplémentaire si l’infirmier justifie, avant l'expiration de son autorisation, de son inscription à une session de la formation complémentaire.

Cette formation complémentaire peut, en effet, permettre à l’infirmier d’obtenir une autorisation permanente.

Pour cela, l’infirmier doit, en plus d’être titulaire d'une autorisation temporaire, avoir suivi une formation complémentaire et déposer une demande en ce sens. De même que pour l’autorisation temporaire, le silence gardé par le préfet au-delà d’un mois vaut rejet.

Notez que :

  • le financement de la formation complémentaire est assuré par les dispositifs de formation professionnelle continue, de formation professionnelle tout au long de la vie ou du développement professionnel continu ;
  • il existe des passerelles entre les autorisations données au titre de l’ancienne procédure pour obtenir celle nouvellement mise en place.
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Industrie
Actu Fiscale

Crédits d’impôt recherche et innovation : des précisions utiles !

06 novembre 2024 - 3 minutes

Si les dépenses de personnel sont, toutes conditions remplies, prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR) et du crédit d’impôt innovation (CII), qu’en est-il des dépenses de personnel en portage salarial ? Par ailleurs, les aides à l’embauche sont-elles déductibles de la base de calcul du CIR ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation : bref rappel

Pour rappel, les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles qui relèvent d’un régime réel d’imposition peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier :

  • d’un crédit d’impôt recherche (CIR) au titre des dépenses de recherche qu’elles engagent pour la réalisation d’opérations scientifiques ou techniques ;
  • d’un crédit d’impôt innovation (CII) au titre des dépenses supportées dans le cadre de la conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.

Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation : dépenses de personnel éligibles

Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche scientifique et technique éligibles sont prises en compte pour le calcul du CIR.

De la même manière, les dépenses de personnel directement et exclusivement affectées à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits sont retenues pour le calcul du CII.

Précisions sur les dépenses de personnel en portage salarial

Pour rappel, le portage salarial est « un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes, comportant, pour la personne portée, le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage ».

Ainsi, le portage salarial suppose une relation tripartite : le salarié recruté, l’entreprise qui va recourir à ses services et l’entreprise de portage qui va « porter » le salarié recruté.

Mais les dépenses de personnel en portage salarial peuvent-elles être prises en compte dans le calcul du CIR et du CII ?

La réponse est… Oui. Plus précisément, les dépenses de personnel liées au recours à des salariés portés peuvent être prises en compte dans l’assiette du CIR ou du CII si les salariés portés réalisent les opérations éligibles aux crédits d’impôts dans les locaux de l’entreprise cliente et avec ses moyens.

Notez que seule la rémunération et les charges sociales des chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés aux opérations éligibles sont prises en compte.

Pour finir, retenez que les règles de détermination des dépenses des salariés portés à prendre en compte dans le calcul du crédit d’impôt doivent être identiques à celles applicables aux personnes employées.

Crédit d’impôt recherche et aides à l’embauche

Pour rappel, les subventions publiques relatives aux opérations permettant de bénéficier du crédit d’impôt sont, toutes conditions remplies, déductibles de la base de calcul du CIR.

Mais les aides à l’embauche accordées par les personnes morales de droit public sont-elles aussi déductibles ?

C’est la question à laquelle l’administration fiscale vient de répondre… par la négative.

Toutes conditions étant par ailleurs remplies, les aides à l’embauche accordées par les personnes morales de droit public qui ne sont pas liées à l’affectation du personnel embauché pour la réalisation d’opérations de recherche ne sont pas déductibles de la base de calcul du CIR, y compris dans l’hypothèse où le personnel embauché serait amené en pratique à participer à des opérations de recherche éligibles.

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Actu Juridique

Indemnité de départ à la retraite d’un avocat salarié : une rémunération ?

05 novembre 2024 - 2 minutes

Un avocat salarié prend sa retraite et demande à son employeur de lui verser son indemnité de départ volontaire. Ses demandes n’aboutissant pas, il réclame son dû devant le juge. Sauf qu’il est trop tard, selon l’employeur, pour obtenir une indemnité compensatrice. Sauf que l’avocat retraité ne réclame pas une compensation, mais une rémunération, ce qui peut tout changer !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Délai de prescription : la nature de l’indemnité change tout !

Un avocat salarié dans une société depuis de nombreuses années décide de partir à la retraite.

Il réclame à son employeur le versement de l’indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective nationale des cabinets d'avocats, en cas notamment de départ volontaire à la retraite d’un avocat salarié.

Devant le silence de la société, l’avocat, à présent retraité, l’assigne en justice pour obtenir cette indemnité.

« Trop tard ! », conteste la société : selon elle, l’action de son ancien salarié porte sur la rupture du contrat de travail, qui est alors soumise à un délai de prescription de 12 mois. Ce délai étant écoulé, l’avocat à la retraite ne peut plus rien demander devant le juge.

« Faux ! », se défend l’avocat-retraité : parce que son indemnité ne vient pas compenser un préjudice, mais qu’elle constitue bien une rémunération, son action est soumise à la prescription triennale, c’est-à-dire celle applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire.

« Bien sûr que non ! », conteste à nouveau la société : la prescription de 3 ans est applicable aux éléments de salaire. Or, l’indemnité de départ à la retraite ne constitue pas la contrepartie d’un travail fourni : elle n’a donc pas les caractéristiques d’une rémunération.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’avocat à la retraite tout en rappelant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

Or ici, parce que ladite indemnité n'a pas pour objet de compenser un préjudice, elle présente les caractéristiques d’une rémunération. Le délai de prescription applicable est donc bien de 3 ans.

Par conséquent, non seulement l’action de l’avocat-retraité n’est pas prescrite, mais son ancien employeur doit bien lui verser son indemnité.

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Santé
Actu Juridique

Demande d’attestation d’honorabilité : déploiement du service en cours…

05 novembre 2024 - 3 minutes

Afin de renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes en contact avec les enfants, une attestation d’honorabilité doit à présent être fournie à différents moments de l’exercice professionnel ou bénévole de cette activité. Une plateforme en ligne pour permettre d’obtenir ce document est en cours de déploiement.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Attestation d’honorabilité : qui sont déjà concernés ?

Pour rappel, la loi du 8 avril 2024 dite « Bien vieillir » a renforcé le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires concernant les professionnels et les bénévoles en contact avec des enfants en le rendant systématique.

Jusqu’ici, ce sont certains membres de l’administration, notamment les services départementaux, qui assuraient le contrôle des antécédents judiciaires. À présent, ce sont les professionnels et les bénévoles du secteur qui doivent s’occuper pour eux-mêmes de la démarche.

Concrètement, les personnes concernées doivent présenter une attestation d’honorabilité de moins de 6 mois :

  • lors de leur embauche ou de leur demande d’agrément ;
  • et à intervalles réguliers au cours de leur parcours, à savoir :
    • tous les 3 ans pour les bénévoles ou professionnels intervenant en établissements et services sociaux et médico-sociaux de la protection de l’enfance ou dans une structure d’accueil du jeune enfant ;
    • tous les 5 ans pour les assistants maternels ou familiaux.

Notez que, pour les assistants maternels et familiaux, une attestation doit également être obtenue pour les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins 13 ans vivant à leur domicile, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.

Notez également que les assistants maternels travaillant pour des particuliers employeurs, autrement dit pour les parents, n’ont pas l’obligation de leur remettre cette attestation.

L’attestation d’honorabilité permet de garantir qu’au moment de la demande, la personne ne fait pas l’objet de condamnation pour des infractions pouvant empêcher son activité, à savoir principalement les atteintes à la personne humaine (physique, psychique, etc.).

L’attestation indique également l’absence ou l’existence de condamnation non définitive ou de mise en examen inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais).

Cette attestation est obtenue via une demande sur la plateforme en ligne, disponible ici.

Ce service est cependant en cours de déploiement. Autrement dit, il n’est, depuis le 23 septembre 2024, ouvert que pour les 6 départements suivants :

  • Paris ;
  • l'Essonne ;
  • les Hauts-de-Seine ;
  • le Maine-et-Loire ;
  • le Nord ;
  • la Vendée.

Notez que le déploiement au reste de la France est en cours :

  • au 1er trimestre 2025 pour les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Hauts-de-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val-D'Oise ;
  • au 2e trimestre 2025 pour le reste du territoire français.
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