Mandats de protection future : à inscrire sur un nouveau registre !

Registre des mandats de protection future : on en sait plus…
Le mandat de protection future
Pour rappel, un mandat de protection future est un contrat qui permet à une personne majeure, le mandant, de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes, les mandataires, pour la représenter le jour où elle n’aura plus la capacité de gérer ses intérêts.
Ce type de mandat peut également être fait par les parents d’un mineur pour anticiper leur décès ou l’hypothèse où ils ne pourraient plus prendre soin du mineur. Dans ce dernier cas, le mandant et le bénéficiaire du mandat sont 2 personnes différentes.
Une fois signé, le mandat de protection future doit être publié dans un registre spécial, selon des modalités qui viennent d’être précisées…
Le registre spécial
Pour commencer, ce registre dématérialisé sera tenu par le ministère de la justice, à qui reviendra le soin d’en préciser le contenu par arrêté.
Une fois signé, le mandat devra être inscrit au registre dans les 6 mois qui suivent. Cependant, pour les mandats établis avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté qui reste à venir, l’inscription s'effectuera dans un délai de 6 mois à compter de son établissement.
Si les informations à fournir doivent donc encore être précisées, elles devront permettre l’identification du mandat ou du bénéficiaire du mandat, ainsi que du ou des mandataires désignés pour exécuter le contrat.
C’est le mandant qui sera chargé d’alimenter le registre avec ces données. Il devra également s’occuper de la suppression de ces informations dans l’hypothèse où le mandat prend fin en raison :
- de sa révocation par le mandant ;
- du décès du ou des mandataires, à la condition que le mandant en soit informé ;
- du placement du ou des mandataires sous une mesure de protection ou de leur déconfiture, c’est-à-dire s’ils se trouvent en état d’insolvabilité.
Les mandataires devront, de leur côté :
- mettre à jour le registre en cas de renonciation ou de déconfiture de l'un des mandataires ne mettant pas fin au mandat ;
- supprimer ces informations lorsque le mandat prend fin en raison du décès du mandant ou du bénéficiaire du mandat, de la renonciation du ou des mandataires ou de leur déconfiture.
En cas d’impossibilité pour le mandant ou l'un des mandataires de réaliser les démarches d’inscription, de modification ou de suppression des informations, ils pourront adresser une demande en ce sens au greffe du tribunal judiciaire de la résidence du mandant grâce à un formulaire et des pièces justificatives.
Le registre des mandats pourra être consulté uniquement par des personnes autorisées, à savoir :
- les magistrats, les agents de greffe, les attachés de justice, les assistants spécialisés (fonctionnaires ou agents contractuels), les personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, les auxiliaires et les vacataires concourant au fonctionnement des différents services du greffe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ;
- le mandant, le bénéficiaire du mandat s'il n'est pas le mandant et le ou les mandataires.
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Autorisations d’urbanisme : quelques nouveautés…

Dématérialisation, ventes et locations par anticipation : simplifier et assouplir !
Pour rappel, les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables doivent être soumises pour validation à la mairie de la commune concernée.
À partir du 1er janvier 2025, ces demandes d’autorisation d’urbanisme devront être déposées par voie électronique si elles émanent d’une entreprise dans une commune de plus de 3 500 habitants.
Des nouveautés sont également à noter pour les ventes et les locations par anticipation dans un lotissement.
Jusqu’alors, le permis d’aménager ou l’arrêté pris ultérieurement par l’administration pouvait permettre au lotisseur de vendre ou de louer les lots avant la fin des travaux. Cette possibilité était ouverte dans 2 cas :
- l'autorisation de différer était demandée pour éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif de ces voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendant de ces trottoirs, ainsi que les plantations prescrites (sous réserve d’engagement de terminer les travaux et de bloquer les sommes correspondants à ces derniers ou de fournir un garantie d'achèvement des travaux (GFA)) ;
- le lotisseur justifiait d’une GFA donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle.
Pour rappel, la GFA est une garantie financière permettant de s’assurer que l’habitation sera bien livrée, même dans l’hypothèse d’une défaillance du promoteur immobilier.
Si ces cas de figure sont conservés, le Gouvernement ouvre la possibilité pour les administrations d’autoriser la vente et la location des lots au fur et à mesure de la réalisation de tranches de travaux, avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par le permis d'aménager au titre d'une tranche.
Pour cela, le lotisseur devra justifier d’une garantie d'achèvement des travaux pour la tranche en question.
Cette garantie sera levée lors du dépôt de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) relatifs à la tranche en question, accompagnée de la justification de la garantie d'achèvement des travaux relatifs à la tranche suivante à réaliser.
Le dépôt de ces documents autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au titre de la tranche suivante.
Concrètement, le lotisseur souhaitant bénéficier de ce dispositif par tranches devra intégrer dans son dossier de demande d’autorisation d’urbanisme un plan faisant apparaître les différentes tranches de travaux, ainsi qu’une attestation de la garantie à fournir au titre de la 1re tranche.
Notez que ce nouveau système s’appliquera aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la publication du présent décret, à savoir le 20 novembre 2024.
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Parcours de santé coordonné renforcé : quelques précisions supplémentaires

Le lancement d’un parcours coordonné renforcé
Grâce au parcours coordonné renforcé, il est prévu que des patients puissent être accompagnés de façon plus efficace par différents professionnels de santé dont les actions seraient organisées par un organisme de coordination.
Plusieurs précisions sur son fonctionnement sont toujours attendues pour une mise en place complète du dispositif, mais certaines sont maintenant connues.
Il s’agit notamment des conditions liées au lancement d’un parcours coordonné renforcé et à sa prise en charge.
Pour ce qui est du lancement d’un nouveau parcours, il est précisé qu’un projet doit être établi par l’organisme de coordination et devra être signé par tous les professionnels de santé amenés à participer au projet. Pour les professions relevant d’un ordre professionnel, l’organisme de coordination prévient l’ordre en question lorsqu’un praticien se joint au projet.
Lorsque certains professionnels signataires ne sont pas conventionnés avec l’assurance maladie, ils devront s’enregistrer auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend l’organisme de coordination.
Ensuite, l’organisme de coordination transmet son projet de parcours coordonné renforcé à l’Agence régionale de santé (ARS) et à la caisse d’assurance maladie. Le directeur de l’ARS dispose alors de 2 mois pour valider le projet. Une absence de réponse vaut non-opposition.
Toute modification du projet devra faire l’objet d’un avenant qui devra être signalé à l’ARS et à la caisse primaire d’assurance maladie dans les 7 jours.
La prise en charge du parcours coordonné renforcé
Le parcours coordonné renforcé est pris en charge par l’assurance maladie lorsque son projet n’a pas fait l’objet d’une opposition de la part du directeur de l’ARS et qu’il respecte certaines modalités d’organisation restant à préciser.
Dès lors, l’organisme de coordination aura la charge de transmettre à l’assurance maladie le détail des sommes à payer pour son compte et celui des professionnels de santé intervenant dans le parcours.
Il faut ici noter que les professionnels intervenants dans le parcours ne pourront pas solliciter de paiement directement auprès du patient.
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Notification d’un redressement fiscal : merci au facteur pour le retard !

Notification d’un redressement fiscal : réexpédition du courrier impératif en cas d’absence !
À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un couple le paiement d’un supplément d’impôt sur le revenu, qu’il refuse de payer.
Sauf qu’elle a tardé à agir, estime le couple qui rappelle que l’administration doit agir avant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition était due. Ici, puisque le redressement fiscal porte sur l’année 2015, l’administration aurait dû envoyer sa proposition de rectification avant le 31 décembre 2018. Or, le couple ne l’a reçu qu’en janvier 2019…
Un délai qu’elle a pourtant respecté, conteste à son tour l’administration fiscale : la notification de la proposition de rectification est datée du 18 décembre 2018 et a été présentée au domicile du couple le 19 décembre 2018.
Sauf qu’il ne l’a reçu qu’en janvier 2019, maintient le couple pour qui le délai de reprise de l’administration étant dépassé, la procédure est irrégulière, comme l’imposition supplémentaire qui n’est donc pas due.
Une réception tardive justifiée par l’absence du couple, rétorque l’administration qui rappelle la règle suivante : en l’absence du destinataire au moment de la remise du courrier, la date retenue comme valant réception de la proposition de rectification est celle de la présentation du courrier.
Ce qui est le cas ici, le couple étant à l’étranger le jour de la présentation du courrier, le 19 décembre 2018, le pli, adressé à l’adresse de leur résidence principale en France, a été retourné aux services fiscaux avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Puis un 2nd pli a été adressé au couple le 21 décembre et « avisé » le 24 décembre 2018.
Partant de là, la date de réception de la proposition de rectification est le 24 décembre 2018, soit avant l’expiration du délai de son délai de reprise, estime l’administration pour qui la procédure est régulière.
Sauf que cette règle s’applique uniquement s’il n’avait pas pris les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier, rappelle le couple. Ce qui n’est pas le cas ici puisqu’il a demandé à La Poste que son courrier soit réexpédié temporairement à leur adresse à l’étranger. Il souligne, en outre, que c’est en raison de dysfonctionnements des services postaux que le pli a mis du temps à lui être expédié.
Ce qui suffit à rendre la procédure irrégulière, tranche le juge : si l’administration fiscale n’est pas responsable des dysfonctionnements liés aux services postaux, pour autant, le couple a accompli les diligences nécessaires pour que son courrier lui soit adressé à l’étranger.
Partant de là, le 2nd pli envoyé par l’administration et présenté au couple en janvier 2019, et non pas au 24 décembre 2018, a été présenté hors délai, de sorte que la procédure est irrégulière, et le supplément d’impôt n’est pas dû.
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Travail à temps partagé aux fins d’employabilité : c’est reparti !

CDIE : Une prolongation du dispositif pour 4 ans avec des paramètres différents
Le contrat de travail à temps partagé, tel qu’initié par la loi « avenir professionnel » depuis 2018, est un dispositif qui permet à une entreprise de travail à temps partagé (ETTP) de proposer un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité (CDIE), sans avoir à justifier d’un cas de recours, à des entreprises utilisatrices, qui ont du mal à recruter en raison de leur taille et de leurs moyens.
Introduit en 2018 à titre expérimental, par la loi dite « avenir professionnel », ce contrat de mise à disposition particulier entend faciliter l’insertion sur le marché du travail de demandeurs d’emploi ou d’actifs rencontrant des difficultés d’embauche particulières.
Censé s’achever le 31 décembre 2023, il vient juste d’être prorogé pour une durée de 4 années supplémentaire, selon des modalités aménagées.
Ainsi, le public désormais éligible au CDIE est plus restreint qu’auparavant et vise :
- les demandeurs d’emploi inscrit à France Travail depuis 12 mois (contre 6 mois auparavant) ;
- les demandeurs d’emploi de 55 ans au moins inscrits à France Travail depuis au moins 6 mois (et non plus les personnes âgées d’au moins 50 ans) ;
- les personnes de moins de 26 ans ayant une formation de niveau inférieur ou égal à 3 années et qui sont inscrites comme demandeurs d’emploi depuis au moins 6 mois (condition d’âge nouvelle) ;
- les bénéficiaires de minima sociaux (inchangé) ;
- les personnes handicapées (inchangé).
De plus, cette prorogation s’accompagne également d’un élargissement des droits des salariés embauchés via le CDIE, par l’entreprise utilisatrice, se traduisant par :
- une absence de préavis, ne donnant pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice, dans le cas où le salarié rompt son contrat de travail avec l’ETTP, pour en conclure un nouveau avec l’entreprise utilisatrice ;
- une obligation de prise en compte la durée des missions accomplies chez elle au cours des 3 derniers mois, pour le calcul de l’ancienneté du salarié, en cas d’embauche par l’entreprise utilisatrice.
Notez enfin que cette nouvelle version du CDIE est entrée en vigueur le 15 novembre 2024.
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Les meilleures pratiques pour la gestion des notes de frais en entreprise

Pourquoi faut-il bien gérer ses notes de frais en entreprise ?
Au cours de leur activité professionnelle, les salariés de votre entreprise vont effectuer diverses dépenses, que ce soit pour des repas ou pour des déplacements. Seulement, ces salariés dépensent leur propre argent, puis doivent se faire rembourser par l’entreprise. Pour ce faire, ils doivent fournir des notes de frais à leur employeur. De cette manière, ils pourront obtenir les remboursements de leurs frais professionnels.
Il est donc primordial de bien gérer toutes les notes de frais de chaque employé afin d’éviter d’éventuelles erreurs. Sur ce site, vous pourrez en apprendre plus sur la gestion des notes de frais.
Quelques conseils pour bien optimiser la gestion de vos notes de frais
Chaque entreprise a ses propres règles concernant la gestion des notes de frais et les justificatifs qui sont acceptés ou non. Mais au-delà de ça, sachez que vous avez la possibilité de mieux optimiser le traitement des notes de frais de vos employés. Tout d’abord, il est impératif de définir le processus de remboursement de manière claire et précise. De plus, veillez à fixer des plafonds de dépenses mensuelles pour éviter les abus. En effet, sans plafond, vos salariés pourraient être tentés de séjourner dans un hôtel 4 ou 5 étoiles lors d’un déplacement professionnel.
Par ailleurs, si vous voulez gagner du temps, vous devez absolument être bien organisé dans la gestion de vos notes de frais. C’est pour cela qu’il est beaucoup plus judicieux d’utiliser un logiciel de gestion RH. De cette manière, toutes vos notes de frais seront centralisées au même endroit.
Pour plus de praticité, optez pour un logiciel de gestion comptable
Comme expliqué précédemment, l’utilisation d’un logiciel de gestion RH est essentielle pour gagner du temps au quotidien, mais aussi pour éviter les erreurs. Ce genre d’outil permet de simplifier la gestion des notes de frais. Mais si vous voulez davantage de praticité, n’hésitez pas à ouvrir un compte pro dédié à cela. Ce compte pourra facilement être utilisé par vous-même ainsi que par vos salariés. De plus, avec ce genre de compte pro, vous n’avez même plus à vous soucier de la gestion de vos notes de frais et vous avez une visibilité sur toutes les dépenses en temps réel.
Gérer les notes de frais dans son entreprise peut vite devenir compliqué et très chronophage. Mais avec un peu d’organisation et les bons outils, vous allez pouvoir trouver une meilleure organisation et gagner beaucoup de temps.
Publi-rédactionnel
Loi sur les troubles du neuro-développement (TND) : diagnostic, accompagnement et inclusion au programme

Troubles du neuro-développement : diffuser les clés pour une meilleure prise en charge
Les troubles du neuro-développement (TND) se caractérisent par une perturbation du développement cognitif ou affectif de l’individu. Sont inclus dans cette catégorie :
- les troubles du spectre autistique (TSA) ;
- les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ;
- les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA), dits « troubles dys » ;
- les troubles du développement intellectuel (TDI).
Parce que les TND entraînent des difficultés plus ou moins importantes pour l’enfant tant au niveau familial, social que scolaire, ils peuvent entraîner une dégradation de son bien-être.
Pour remédier à cette situation, une loi visant à améliorer le repérage de ces troubles vient d’être publiée. Elle s’articule autour de 3 grands objectifs :
- établir un diagnostic précoce ;
- améliorer les conditions de scolarisation des élèves présentant de tels troubles ;
- soutenir les aidants.
Diagnostiquer les TND
Pour rappel, des examens de santé sont déjà obligatoires pour les enfants. Ce parcours de santé est à présent enrichi de 2 examens obligatoires de repérage des TND, intégralement remboursés par l'assurance maladie et réalisés par un médecin formé, sur les enfants aux âges de 9 mois et de 6 ans.
Afin de mettre en place un maillage efficace de ce diagnostic, les personnels des crèches seront également formés au repérage des TND et à l'accompagnement des enfants.
Pour finir, les services de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce, qui doivent entrer en application au 1er janvier 2025 afin de prendre en charge les enfants présentant un handicap ou une suspicion de handicap, prendront également en compte les TDN et pratiqueront des examens complémentaires en cas de naissance prématurée ou de facteur de risque pour l’enfant.
Une scolarisation inclusive
La loi prévoit la mise en place de plusieurs dispositifs afin de permettre aux enfants atteints de TND d’évoluer dans le milieu dit ordinaire de scolarisation.
Pour cela, au plus tard à la rentrée 2027, au moins un dispositif consacré à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves présentant un TND devra être installé :
- pour l'enseignement primaire, dans chaque circonscription académique de métropole et dans chaque académie d'outre-mer ;
- pour l'enseignement secondaire, dans chaque département.
Chaque établissement devra également disposer d’un ou de plusieurs relais ou référents pour assurer l'accueil et l’inclusion en milieu ordinaire des enfants.
De plus, les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service devront être formés tout au long de leur carrière à ces thématiques.
Notez que les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) pourront accorder pour 3 ans les aides d'inclusion scolaire.
Enfin, les personnels des centres de loisirs, des crèches et des clubs sportifs devront également suivre une formation spécifique sur l’accueil et le suivi des enfants et jeunes handicapés, notamment de ceux présentant un TND.
Soutenir les aidants
La loi pérennise le système des prestations de relayage à domicile des proches aidants et des séjours de répit aidant-aidé.
Concrètement, un professionnel vient assurer les soins de la personne aidée ou cette dernière est placée pour un court séjour dans un établissement adapté afin de permettre à l’aidant d’exercer son « droit au répit ».
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Santé des enfants : du nouveau

Santé des enfants : un calendrier et des documents revus
Le suivi de la santé des enfants de 0 à 16 ans fait l’objet d’un cadre spécial : il prévoit 20 rendez-vous pour des examens médicaux à effectuer dans ces 16 premières années pour évaluer l’état de santé général de l’enfant.
Le calendrier de ces rendez-vous est modifié et se déroulera désormais comme suit :
- dans les huit jours qui suivent la naissance ;
- au cours de la deuxième semaine ;
- au cours du deuxième mois ;
- au cours du troisième mois ;
- au cours du quatrième mois au cours du cinquième mois ;
- au cours du sixième mois ;
- au cours du neuvième mois ;
- au cours du douzième mois ;
- au cours du treizième mois ;
- entre seize et dix-huit mois ;
- au cours du vingt-quatrième mois ou du vingt-cinquième mois ;
- au cours de la troisième année ;
- au cours de la quatrième année ;
- au cours de la cinquième année ;
- au cours de la sixième année ;
- au cours de la septième année ;
- entre huit et neuf ans ;
- entre onze et treize ans ;
- entre quinze et seize ans.
Il faut noter que qu’un rendez-vous lors des trois premières années à été supprimé et qu’un nouveaurendez-vous a été ajouté au cours de la septième année de l’enfant.
Faut en outre noter que les objectifs de ces rendez-vous ont également été revu, puisque s’ajoutent désormais la nécessité de la recherche de troubles psychiques, notamment anxieux et dépressifs, et l’administration de traitements préventifs contre les maladies infantiles.
Des changements sont également opérés concernant les documents relatifs à ce suivi : un nouveau modèle de carnet de santé a été adopté et 3 modèles de certificats de santé de l’enfant doivent obligatoirement être complétés lors :
L’ensemble de ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2025.
- Décret no 2024-1031 du 14 novembre 2024 relatif aux examens médicaux obligatoires de l'enfant
- Arrêté du 14 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 26 février 2019 relatif au calendrier des examens médicaux obligatoires de l'enfant
- Arrêté du 14 novembre 2024 relatif à la forme et au mode d'utilisation du carnet de santé
- Arrêté du 14 novembre 2024 relatif aux modèles d'imprimés servant à établir les certificats de santé pour les examens médicaux préventifs réalisés dans les huit jours suivant la naissance et au cours du neuvième et du vingt-quatrième mois de la vie
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Contrôle fiscal et avis de mise en recouvrement : quel degré de précision ?

Avis de mise en recouvrement : des mentions obligatoires
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un rehaussement de son résultat imposable. À cette occasion, l’administration considère que les bénéfices rectifiés correspondent en réalité à des revenus « réputés distribués ».
Pour mémoire, les revenus « réputés distribués » s’analysent comme des distributions consenties de façon irrégulière.
Comme la loi le lui permet, l’administration exige de la société qu’elle lui fournisse dans un délai de 30 jours l’identité du ou des bénéficiaire(s) de ces sommes « réputées distribuées ».
Face à une telle demande, la société peut réagir de 2 façons : soit elle donne l’identité du bénéficiaire :
- le bénéficiaire de la distribution est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu ;
- soit elle ne répond pas ou répond de façon évasive : elle devra alors verser une pénalité à l’administration d’un montant égal à 100 % de la somme distribuée.
Dans cette affaire, en l’absence de réponse de la société dans le délai imparti, l’administration lui réclame le paiement de la pénalité, que la société refuse de payer.
« Procédure irrégulière ! », estime la société qui constate à la lecture de l’avis de mise en recouvrement (AMR) que la nature de la pénalité réclamée et l’article de loi qui la prévoit n’y sont pas mentionnés. Des mentions pourtant obligatoires, rappelle la société qui estime donc ne pas être redevable de cette pénalité.
Sauf que l’AMR renvoie, s'agissant des pénalités litigieuses, à une lettre de motivation adressée à la société au cours du contrôle, conteste l’administration : cette lettre fait justement expressément mention de ces informations et précise les montants annuels des amendes correspondant à ceux figurant dans l'avis de mise en recouvrement, rappelle l’administration.
Partant de là, la procédure est régulière et les pénalités sont dues, selon elle.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale. Il ne peut, ici, y avoir dans l'esprit de la société aucune confusion quant à la nature de l'amende mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement.
L’omission de la dénomination exacte de l'amende prononcée ou de la mention expresse de l'article qui la prévoit sur l'avis de mise en recouvrement n'ont ici pas eu pour effet de priver le contribuable de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement.
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Association = emprunteur (non-)professionnel ?

Emprunteur professionnel : tout dépend de la destination du crédit !
Une association signe auprès d’une banque un contrat de prêt afin de financer ses activités d’accompagnement et d’accueil de personnes handicapées.
Quelque temps après, l’association transfère une partie de ses actifs à une autre association, ainsi que le prêt contracté, avec au préalable l’accord de la banque.
Mais, à la lecture des modalités du contrat, l’association nouvellement titulaire du prêt considère qu’il s’agit d’un emprunt dit « toxique », c’est-à-dire d'un produit bancaire structuré qui présente dans un premier temps des taux attractifs, mais dont l’évolution aboutit à augmenter significativement le coût du crédit.
L’association dénonce en particulier la clause relative au remboursement anticipé du crédit et au calcul de l’indemnité de remboursement anticipée (IRA).
Pour rappel, cette indemnité est due par le débiteur qui rembourse de manière anticipée l’argent emprunté. En effet, parce que la banque ne touchera pas la totalité des intérêts initialement prévus dans le contrat, elle subit un manque à gagner et a droit à cette indemnité.
Sauf que l’association estime que la clause de calcul de cette indemnité, qui fait intervenir divers indices, crée un déséquilibre significatif.
Elle demande donc la nullité du contrat de prêt au titre de cette clause qu’elle estime abusive.
Ce qui revient à demander, comme le souligne la banque, l’application des règles protectrices destinées aux consommateurs et aux non-professionnels. Ce qui n’est donc pas possible, toujours selon la banque, puisque l’association n’est ni l’un, ni l’autre.
« Mais si ! », se défend l’association qui rappelle qu’un non-professionnel, au sens du Code de la consommation, est une personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. Or, l’association a une activité à but non lucratif d’accompagnement et d’insertion des personnes handicapées : elle peut donc bénéficier des protections prévues par le Code de la consommation.
« Non ! », rétorque la banque pour qui le prêt a bien une destination professionnelle puisqu’il sert à financer des acquisitions immobilières et à consolider la trésorerie globale de l’association.
« Vrai », confirme le juge tout en rappelant le principe : dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment de ces deux derniers, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Or, l’application de cette protection du Code de la consommation dépend de la destination contractuelle du prêt, et ce n’est pas parce que l’association n’a pas de but lucratif qu’elle ne peut pas pour autant avoir une activité professionnelle.
Ici, l’argent prêté finance des investissements liés à l’activité d'accueil, d'insertion et d'hébergement des personnes handicapées et à la consolidation de sa trésorerie.
Autrement dit, le prêt est venu financer des besoins professionnels de l’association, bien qu’elle soit à but non lucratif. Le contrat n’est donc pas annulé.