Relevé de frais généraux : revalorisation des seuils en 2025 !

Relevé de frais généraux : du nouveau pour 2025
Pour rappel, les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ou à l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories des frais généraux engagés au cours de l’exercice dès lors que ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants :
- 300 000 € ou 150 000 € pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l'une d'entre elles prise individuellement ;
- 15 000 € pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ;
- 30 000 € pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
- 3 000 € pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 €, toutes taxes comprises, par bénéficiaire ;
- 6 100 € pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
À compter du 2 février 2025, les seuils applicables à la 1re catégorie de frais généraux sont revalorisés, passant à 540 000 € (contre 300 000 € jusqu’à cette date) et 270 000 € (contre 150 000 € jusqu’à cette date) pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 € pour l'une d'entre elles prise individuellement.
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Aides agricoles : précisions pour les bovins et la canne à sucre

Montant des aides et enveloppes globales précisées
Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses et régulièrement revalorisées.
À ce titre, le montant de l’aide unitaire aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2024 a été réévalué pour atteindre :
- 105 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur ;
- 57,5 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base.
Il est précisé, par ailleurs, que l’enveloppe totale de l’aide aux planteurs de canne à sucre pour la récolte 2024 à la Réunion atteindra 13,61 millions d’euros.
- Arrêté du 27 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 2 octobre 2024 relatif aux montants de l'aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse, pour la campagne 2024
- Arrêté du 30 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2023 relatif aux modalités de versement de l'aide visant à compenser les surcoûts de production agricole de la canne destinée à la production de sucre pour la récolte 2024 à La Réunion
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Centre de contrôle technique : de nouveaux équipements pour de nouveaux véhicules ?

Centre de contrôle technique : investir dans un dispositif de contrôle de la vitesse
Afin de pouvoir procéder au contrôle technique des véhicules motorisés à 2 ou 3 roues, les centres de contrôle doivent disposer de nouveaux équipements adaptés à ces nouveaux véhicules.
Parmi ces équipements, il est prévu que les centres doivent se doter d’un dispositif de contrôle de la vitesse avant le 1er juin 2025. Cependant, cette date butoir vient d’être reportée au 1er mars 2026.
De plus, une possibilité est ouverte quant à la mutualisation de cet équipement entre plusieurs centres, sous réserve d’observer certaines conditions. Chaque centre de contrôle utilisant le dispositif devra, à cet effet, être en possession de documents :
- permettant d’identifier le centre responsable des opérations d’étalonnage, de maintenance et d’entretien du dispositif ;
- justifiant de ces opérations ;
- listant les centres de contrôle utilisant le dispositif.
Il est important de noter que le dispositif de contrôle de vitesse est le seul qui puisse être mutualisé.
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Chirurgie esthétique : une piqûre de rappel… et de TVA ?

Opérations de chirurgie esthétique : exonérées de TVA ?
Les prestations de soins à la personne sont légalement exonérées de TVA, dès lors qu’elles sont réalisées par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées.
En matière de chirurgie esthétique, toutefois, seuls les actes à finalité thérapeutique remboursés totalement ou partiellement par l’assurance maladie, c’est-à-dire ceux destinés à prodiguer des soins aux patients, peuvent bénéficier de cette exonération.
Par exception, l’administration fiscale admet que l’exonération de TVA s’applique aussi aux actes de médecine et de chirurgie esthétique non pris en charge par l’assurance maladie, à condition que leur intérêt diagnostique ou thérapeutique ait été reconnu dans les avis rendus par l’autorité sanitaire compétente saisie dans le cadre de la procédure d’inscription aux nomenclatures des actes professionnels non pris en charge par l’assurance maladie.
C’est cette exception qui va opposer une clinique à l’administration fiscale dans une affaire récente.
Dans cette affaire, une société qui exploite une clinique médico-chirurgicale facture des opérations de chirurgie esthétique sans appliquer de TVA.
« À tort ! », selon l’administration fiscale qui constate que ces opérations n’avaient pas donné lieu à une prise en charge au titre de l’assurance maladie, et devaient donc être soumises à TVA.
Sauf que les opérations en cause ont été pratiquées dans un intérêt thérapeutique, se défend la clinique pour qui l’exonération de TVA est bel et bien applicable ici.
« Ce qui reste à prouver », maintient l’administration qui, à la lecture des factures litigieuses, relève qu’elles ne contiennent aucune précision quant à la nature de l'acte réalisé.
Par ailleurs, malgré ses demandes successives, la clinique n'a pas été en mesure de fournir des devis détaillés permettant de déterminer la finalité thérapeutique ou non des opérations en cause.
« Secret médical ! », oppose la clinique pour qui la délivrance de ces informations s’y opposait.
Ce qui ne convainc pas le juge qui donne raison à l’administration : le secret médical ne s’oppose pas ici à fournir tout élément, le cas échéant en occultant le nom des patients, justifiant la nature des opérations chirurgicales réalisées.
Faute pour la clinique d’apporter les preuves nécessaires à justifier la finalité thérapeutique des opérations en cause, l’exonération de TVA ne peut pas s’appliquer ici.
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Aides à finalité régionale pour l’investissement : des plafonds réhaussés !

Des technologies ciblées par l’Union européenne
Parce que l’Union européenne (UE) a engagé une politique de soutien à l’investissement dans les technologies numériques et de rupture, des technologies propres et des biotechnologies, les plafonds de cumul d’aides à finalité régionale ont été revus à la hausse lorsqu’ils relèvent des « Technologies stratégiques pour l'Europe » (STEP).
Concrètement, lorsque les investissements concernent les technologies ciblées, les plafonds de cumul d'aides à finalité régionale pour les investissements éligibles des entreprises de moins de 50 M € sont augmentés de 10 points pour Mayotte, la Guyane, Saint-Martin, la Guadeloupe, La Réunion et la Martinique.
Pour les autres territoires, listés ici, les plafonds ont été augmentés de 5 points.
Attention, il existe des différences de plafonds entre les territoires et la taille de l’entreprise, disponibles ici.
Notez que, pour les grands projets d’investissement éligibles des entreprises de plus de 50 M €, les modalités de calcul pour déterminer le montant maximal de l’aide ont été modifiées.
Enfin, les seuils de notification des aides à finalité régionale en fonction des intensités d’aide des zones, disponibles ici, ont également été mis à jour.
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Prime d’objectif : l’arrêt maladie empêche-t-il son versement ?

Prime d’objectif et arrêt maladie : due ou pas due ?
Pour rappel, l’employeur qui fait dépendre le versement d’une prime de la réalisation d’objectifs doit obligatoirement communiquer de façon transparente et claire sur les objectifs à atteindre.
À défaut, le salarié peut prétendre au versement de l’intégralité de la prime, comme si le salarié avait réalisé tous les objectifs.
Dans une récente affaire, à la suite d’un accident du travail, une salariée est placée en arrêt maladie entre 2017 et 2019 avant d’être finalement licenciée pour inaptitude.
Sauf que cette salariée demande le bénéfice d’une prime d’objectifs, versée tous les 6 mois en fonction d’objectifs communiqués par l’entreprise : pour elle, cette prime lui est due, car rien n’était prévu pour les salariés dont les contrats étaient suspendus.
Et, parce qu’aucun objectif ne lui a été fixé ou communiqué durant la durée de cet arrêt maladie, l’employeur doit lui verser le montant maximum de cette prime.
Ce que conteste l’employeur qui refuse de verser la prime ! Il rappelle que la salariée était en arrêt maladie : son contrat de travail était donc suspendu.
En l’absence de clause prévoyant le contraire, la prime d’objectifs versée en contrepartie de l’activité professionnelle ne peut pas être versée à la salariée dont le contrat est suspendu.
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : parce qu’aucune clause conventionnelle ne prévoit le contraire, l’employeur n’a pas à verser à la salariée absente depuis 3 ans une prime d’objectifs, dans la mesure où son contrat est suspendu.
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Impôt sur le revenu : où se trouve le centre de vos intérêts économiques ?

Domicile fiscal : précisions sur la notion de centre des intérêts économiques
Parce qu’ils sont partis vivre de manière permanente pendant 2 ans en Hongrie, un couple estime que sa résidence fiscale est située non plus en France, mais en Hongrie. Il ne déclare donc pas en France les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente de ses comptes-titres détenus au sein de banques françaises.
Ce que l’administration fiscale conteste : elle estime que la résidence fiscale du couple est située non pas en Hongrie, comme il l’affirme, mais en France, et lui réclame donc un supplément d’impôt sur le revenu.
Pour appuyer ses dires, elle indique, en effet, que l’ensemble de la rémunération de l’épouse, détachée en Hongrie, provient d’une société française dont le siège est situé en France et est, par voie de conséquence, de source française.
Par ailleurs, ajoute l’administration, le couple a conservé son appartement situé à Paris pour lequel il continue de payer la taxe foncière.
Partant de là, le centre des intérêts économiques du couple, et donc son domicile fiscal, se trouve en France : il doit donc être imposé en France au titre des plus-values réalisées.
Ce que le couple conteste à son tour, rappelant que :
- l’activité de l’épouse à l’origine des rémunérations qu’elle perçoit est exercée en Hongrie ;
- les salaires versés sont crédités sur un compte bancaire qui n’est pas situé en France.
Des arguments insuffisants pour le juge, qui donne raison à l’administration : tout prouve ici que le centre des intérêts économiques du couple se situe en France, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant conservé son domicile fiscal en France.
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Reconstitution de l’actif et dessaisissement du débiteur : un liquidateur trop zélé ?

Inopposabilité des actes du débiteur : seulement en cas de passif à combler ?
Pour rappel, la procédure de la liquidation judiciaire a pour effet de dessaisir le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, au profit du liquidateur désigné. Concrètement, l’entrepreneur ne peut plus, par exemple, vendre un bien ou mettre fin à un contrat.
S’il le fait malgré tout, ses actes sont dits inopposables à la procédure, et donc au liquidateur judiciaire.
Une situation qui a un écho dans une affaire récente…
Une société mise en liquidation judiciaire dispose d’un compte ouvert dans un établissement de monnaie électronique et de services de paiement.
Le liquidateur judiciaire demande à l’établissement de clôturer ce compte et de lui remettre le solde créditeur.
Demandes exécutées par l’établissement, qui verse au liquidateur un solde, inférieur à ce qu’il devrait être : depuis l’ouverture de la procédure collective, en effet, des débits ont été faits sur le compte par la société en liquidation, pourtant dessaisie de ses pouvoirs.
Ce qui n’a pas d’importance, selon le liquidateur judiciaire, puisque les actes ainsi réalisés par le débiteur sont inopposables à la procédure collective. Il réclame donc à l’établissement de lui reverser le solde du compte tel qu’il aurait dû être sans l’intervention de la société.
Mais l’établissement refuse : parce que l’inopposabilité permet de protéger l'intérêt collectif des créanciers et que le liquidateur a déjà assez d’actifs pour les rembourser, il n’y a pas de raison d’appliquer la règle d’inopposabilité et de réclamer les sommes débitées par la société.
Argument que réfute le liquidateur : sa mission est, certes, d’agir dans l’intérêt collectif des créanciers, mais aussi, et peut-être surtout, de reconstituer le patrimoine du débiteur. Peu importe donc de savoir s’il dispose de suffisamment d’actifs pour combler le passif pour appliquer l’inopposabilité des actes qui n’auraient pas dû être pris.
« Tout à fait », tranche le juge en faveur du liquidateur : les actes de disposition effectués par la société pourtant dessaisie sont frappés d'une inopposabilité à la procédure collective. Inopposabilité dont le liquidateur peut se prévaloir, peu importe l’état du passif et de l’actif !
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Réutilisation de bases de données : prendre ses précautions

Données personnelles collectées par un tiers : s’assurer de la légalité de la ressource
Pour se constituer des bases de données, les responsables de traitement peuvent procéder eux-mêmes à une collecte de données auprès des personnes concernées.
Mais il est également possible d’accéder à des bases de données déjà constituées soit en les acquérant auprès de tiers, comme les courtiers en données, soit en utilisant des bases de données librement accessibles en ligne.
Ces méthodes peuvent représenter un risque puisque le responsable de traitement ne peut alors être totalement certain du bon respect de la réglementation en vigueur lors de la constitution de ces bases de données.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose dès lors un rappel des précautions qu’il faut observer lors de la réutilisation de bases de données afin de s’assurer une utilisation respectueuse du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Ainsi, plusieurs points sont à vérifier dans le contenu des données :
- la source des données est bien mentionnée ;
- la constitution ou la diffusion de la base de données ne relèvent pas manifestement d’un crime ou d’un délit ;
- l’origine des données est bien documentée ;
- la base ne contient pas de données sensibles (relatives à la religion, la santé, l’orientation sexuelle, les opinions politiques, etc.) ou concernant des infractions pénales.
En plus de ces précautions, et lorsque la base de données a été fournie par un tiers, la CNIL recommande également d’encadrer la mise à disposition de cette base par un contrat.
Les parties peuvent ainsi matérialiser clairement les informations permettant d’établir la légalité de la constitution de cette base de données.
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Épargne salariale : une nouvelle rubrique fait son entrée dans le BOSS !

Une nouvelle rubrique opposable depuis le 1er février 2025 :
Une nouvelle rubrique relative à l’épargne salariale vient tout juste d’être ajoutée au BOSS, au sein du chapitre dédié « aux autres éléments de rémunération ».
Pour l’heure, cette rubrique ne compte qu’un seul chapitre sur la Prime Partage de la valeur (PPV).
Outre ses modalités de versement, cette nouvelle rubrique contient ainsi différentes précisions, notamment quant aux modalités d’affectation de la PPV sur un plan d’épargne ou sur les modalités d’abondement de la prime.
Jusqu’alors, la rubrique dédiée à la PPV existait sous forme d’un question-réponse, intégré au bloc « mesures exceptionnelles ».
Sa pérennisation conduit désormais l’administration à l’intégrer à cette nouvelle rubrique.
Notez que cette foire aux questions qui était jusqu’alors accessible dans le bloc « Mesures exceptionnelles » reste accessible afin de présenter les modalités de sa mise en œuvre avant le 1er janvier 202. D’autres chapitres devraient prochainement venir compléter cette rubrique.