Salarié inapte : le point sur sa rémunération

Inaptitude du salarié : suspension du versement du salaire ?
Et la rémunération du salarié dans tout ça ? Avant toute chose, vérifiez les dispositions de la convention collective applicable afin de vous assurer que le salarié ne bénéficie pas de dispositions dérogatoires par rapport à celles du Code du travail. Si ce n’est pas le cas :
- dans un 1er temps, le salarié déclaré inapte étant dans l’incapacité d’occuper ses fonctions habituelles, vous ne serez pas tenu de maintenir sa rémunération ;
- dans un 2nd temps, si vous n’avez pas procédé au reclassement du salarié ou à la rupture de son contrat de travail dans un délai d’un mois à compter de la date du constat de l’inaptitude, vous devez reprendre le versement de son salaire.
À noter. Des arrêts de travail (dus à une rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle) postérieurs à une déclaration d’inaptitude ne sont pas de nature à suspendre, une nouvelle fois, le contrat de travail, et ne peuvent pas faire échec à la procédure d’inaptitude : l’employeur a donc 1 mois, à compter de la déclaration d’inaptitude pour reclasser ou licencier le salarié. A l’échéance de ce délai, si le salarié n’est ni reclassé, ni licencié, l’employeur doit reprendre le versement des salaires.
Le saviez-vous ?
Ce principe est valable dans toutes les situations : que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non, qu’elle soit temporaire ou définitive, cela n’impacte pas votre obligation de rémunérer le salarié.
Cette obligation ne s’applique toutefois pas lorsque le salarié inapte est apprenti.
Inaptitude du salarié : reprise du versement du salaire
Quelle rémunération ? La rémunération à reprendre correspond au salaire afférant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail et comprend l'ensemble des éléments de rémunération (y compris, le cas échéant, la prime de 13e mois). Elle ouvre droit à une indemnité de congés payés, et, le cas échéant, à la prime de vacances qui y est liée.
En revanche… Les indemnités de repas, de salissure et de remboursement de frais de transport correspondent à un remboursement de frais professionnels, engagés par le salarié pour exécuter sa prestation de travail. Elles ne constituent donc pas un élément de rémunération et n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de la rémunération à reprendre.
Décompte du délai d’un mois. À compter de la visite de reprise, vous disposez d’un délai d’un mois pour reclasser ou licencier votre salarié inapte. À l’issue de ce délai, vous devrez reprendre le versement du salaire. Ce délai ne peut pas être interrompu, ce qui signifie que si le licenciement n’a pas été porté à la connaissance du salarié avant son expiration, le versement des salaires devra reprendre, peu importe que le salarié ait alors continué à vous adresser des arrêts de travail.
Cas particulier. Lorsqu’un avis « d’aptitude » est transformé en avis « d’inaptitude », suite à une contestation du salarié, l’employeur doit reprendre le versement des salaires dans le délai d’un mois suivant la date de la décision modificative.
Attention ! Aucune indemnité de congés payés ne peut se substituer à cette obligation de reprise des paiements. L’employeur ne peut pas non plus imposer au salarié de prendre ses congés résiduels.
Fin de l’obligation de reprise du versement des salaires. Par ailleurs, la rémunération doit lui être versée jusqu’à la présentation au salarié de la lettre de licenciement (et non pas jusqu’à la réception), peu importe que le salarié ait, avant la présentation de la lettre de licenciement, déjà retrouvé un emploi à temps complet.
Une indemnité temporaire d’inaptitude ? Lorsque le médecin du travail constate l’inaptitude d’un salarié, susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI). Cette indemnité peut être versée pendant un délai d’un mois, par la caisse de sécurité sociale. Elle n’est pas cumulable avec une autre rémunération. De votre côté, vous devrez informer la caisse de la date du reclassement ou du licenciement, le cas échéant, ainsi que du versement d’une rémunération.
A retenir
Lorsqu’à l’issue du délai d’un mois à compter de l'examen médical, le salarié inapte n’est ni reclassé, ni licencié, l’employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail. L'employeur doit lui verser sa rémunération jusqu'au reclassement ou la rupture du contrat de travail conformément à la procédure applicable.
- Article L 1226-14 du Code du travail (indemnité compensatrice de préavis)
- Article L 1226-15 du Code du travail (indemnité de 12 mois de salaires)
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (article 28)
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, article 8
- Circulaire DGT 13 du 9 novembre 2012
- Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail
- Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail (décret d’application de la Loi travail du 8 août 2016)
- Décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail, article 6 (précisions sur la contestation de l’avis du médecin du travail)
- Décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil des prud’hommes
- Décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017 établissant des modèles types de lettres de notification de licenciement
- Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de préreprise et de reprise des travailleurs ainsi qu'à la convention de rééducation professionnelle en entreprise.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 octobre 2018, n° 17-18149 (pas d’indemnité conventionnelle de préavis)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 décembre 2018, n° 17-18170 (reprise des salaires et de l’indemnité de congés payés)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 décembre 2018, n° 17-20801 (ancienneté et fin du versement du salaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 juin 2019, n°18-17831 (pas de doublement de l’indemnité en cas de rechute d’une MP survenue chez un ancien employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 juin 2019, n°18-12094 (doublement de l’indemnité et rechute d’un AT survenu chez un ancien employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 18-10719 (reprise du paiement des salaires et nouvel emploi du salarié)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 19-11652 (indemnités dues au salarié licencié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 05 mai 2021, n° 19-22456 (rémunération du salarié ni licencié ni reclassé et 13e mois)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-23510 (nature indemnité compensatrice)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 janvier 2024, no 21-20.229 (reprise du paiement du salaire au terme du délai d'1 mois y compris en cas de refus par le salarié du poste de reclassement)
Formation, signification électronique : du nouveau pour les avocats et les commissaires de justice

Avocats : des nouveautés concernant la formation !
Elle était réclamée par l’Assemblée générale du Conseil national des barreaux et la voici ! La formation professionnelle des avocats a été réformée, aussi bien concernant le cursus initial que les passerelles permettant à d’autres professionnels l’accès à la profession, ou encore la formation continue.
La commission de la formation professionnelle
Au niveau institutionnel, la commission de la formation professionnelle a vu sa composition modifiée. Pour rappel, cette commission est chargée des questions relatives à la formation initiale, continue et de spécialisation des avocats, et plus précisément :
- de la définition des principes d’organisation de la formation des élèves avocats et de l’harmonisation des programmes ;
- de la définition des modalités de la formation continue des avocats ;
- de la coordination et du contrôle des actions de formation des écoles d’avocats ;
- du financement des écoles d’avocats, pour lesquelles la commission propose le siège et le ressort ;
- de la détermination des conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation, dont elle propose la liste ;
- de la prise de décision quant aux demandes d’admission au barreau français présentées par les ressortissants étrangers.
La commission est composée des membres suivants :
- 12 avocats élus par le Conseil national des barreaux en son sein (au lieu de 6 antérieurement) ;
- un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par arrêté (au lieu de 2 antérieurement) ;
- un membre du Conseil d'État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné par arrêté (ce qui est une nouveauté) ;
- un professeur d’université ou maître de conférences habilité à diriger des recherches, désigné dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur (au lieu de 2 antérieurement).
Des suppléants sont toujours désignés et les mandats sont toujours de 3 ans renouvelables une fois.
Un règlement intérieur unifié
Tous les centres régionaux de formation professionnelle devront appliquer au 1er septembre 2025 un règlement intérieur unifié.
Formation initiale
Si la durée et les modalités de la formation initiale ne changent pas, le recours à l’alternance est facilité. Jusqu’ici, le Conseil national des barreaux pouvait autoriser, à titre exceptionnel, l’organisation de périodes d’alternance. Maintenant, c’est le centre régional de formation professionnelle qui donnera cette autorisation sur demande de l’élève.
Il est également prévu un aménagement de la formation en cas, notamment, de maternité, de paternité, d'adoption, de maladie ou d'accident de travail, sur demande de l’élève concerné.
Les modalités du stage obligatoire de 6 mois sont également précisées : il doit impérativement faire l’objet d’une convention entre l'élève avocat, l'organisme d'accueil et le centre régional de formation professionnelle.
Lorsque l'organisme d'accueil est un cabinet d'avocat établi en France, la convention de stage obéit à une convention-type établie par le Conseil national des barreaux. Les élèves avocats bénéficient alors d'une gratification, de droits et de protections conformes aux accords professionnels nationaux applicables aux stagiaires des cabinets d'avocat.
Notez qu’un avocat « référent pédagogique » devra être nommé pour s'assurer du bon déroulement du stage.
Enfin, concernant l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, notez que l’élève qui échoue pourra demander à garder le bénéfice de ses notes supérieures à la moyenne.
Sanctions
Les sanctions disciplinaires sont plus nombreuses. En cas de non-respect des règles, l’élève encourt l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de la formation en cours pour une durée de 6 mois au plus et, depuis le 1er janvier 2024 :
- l’exclusion définitive de la formation en cours ;
- l'interdiction de se réinscrire auprès de tout centre régional de formation professionnelle, pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date de la décision assortie, potentiellement, d'une exclusion définitive de la formation en cours.
Passerelles
Il est possible pour certains professionnels d’accéder à l’avocature sans passer par la formation « classique », mais grâce à une passerelle (par exemple, toutes conditions remplies, les magistrats, les juristes avec un certain nombre d’années d’expérience, les professeurs d’université, etc.).
Pour les dossiers d’inscription déposés à partir du 1er janvier 2024, ces professionnels devront, pour devenir avocat, réussir un contrôle de connaissances relatif à la déontologie et à la réglementation de la profession.
Notez que les docteurs en droit devront, pour bénéficier d’une passerelle, justifier d’une attestation de :
- leurs compétences en droit français ;
- ainsi que, au choix :
- d’un quota de minimum 60 heures d'enseignement en droit délivrées par leurs soins par an et pendant 2 ans, au cours des 5 dernières années précédant la demande d'accès, dans un établissement public d'enseignement supérieur ;
- de 2 années d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant ou assistant de justice ;
- de 2 années d'exercice professionnel en tant que juriste (au moins 700 heures par an).
Formation continue
Notez que l’obligation de formation continue des avocats est renforcée puisque son non-respect peut entraîner l’omission du professionnel du tableau des avocats.
Certification de spécialisation
Un arrêté vient également préciser les modalités de l’entretien de validation des compétences professionnelles pour l’obtention d’un certificat de spécialisation. Ces entretiens ont lieu au moins une fois par an.
Un dossier de candidature doit être déposé par l’avocat par téléprocédure.
La liste des pièces, ainsi que l’ensemble des détails pratiques (délais de réponse, durée de l’entretien, etc.), sont disponibles ici.
Commissaires de justice : du nouveau concernant la signification électronique
Pour mémoire, le commissaire de justice (anciennement huissier de justice ou commissaire-priseur judiciaire) a la possibilité de signifier un acte par voie électronique, sous réserve du consentement de la personne destinataire.
Dans cette hypothèse, le destinataire doit adresser son consentement par voie électronique à la chambre nationale des commissaires de justice, accompagné des éléments suivants :
- son identité déclarant ;
- la nature des actes sur lesquels porte le consentement ;
- la durée pour laquelle le consentement est donné ;
- les modalités selon lesquelles le consentement peut être révoqué.
Un texte vient lister les pièces justificatives qui doivent être fournies en fonction de la personne (particulier, société, etc.). La liste est disponible ici.
- Lettre de la Direction des Affaires juridiques du 21 décembre 2023 : « Décret relatif à la formation professionnelle des avocats »
- Décret no 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats
- Décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
- Arrêté du 15 décembre 2023 fixant les modalités de l'entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l'obtention d'un certificat de spécialisation
- Arrêté du 17 novembre 2023 fixant la liste des pièces justifiant de l'identité de l'auteur de la déclaration de consentement à la signification par voie électronique d'un acte de commissaire de justice
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Agriculture : ça bouge en 2024 !

L’autorisation d’utilisation du glyphosate est renouvelée
Pour rappel, l’autorisation d’utilisation du glyphosate comme pesticide par les agriculteurs expirait le 15 décembre 2023.
Après de nombreux débats, la Commission européenne a décidé de renouveler cette autorisation pour 10 ans, soit jusqu’au 15 décembre 2033.
Jachères : rappels sur les possibilités de broyage
Selon un sénateur, les jachères peuvent présenter un risque d’incendie, notamment lors des périodes de sécheresse. Or la politique agricole commune (PAC) 2023 / 2027 impose une présence minimale de surfaces agricoles en jachères. D’où sa demande de création d’une dérogation pour lutter contre les incendies…
Le Gouvernement vient de lui répondre en rappelant, tout d’abord, que l’un des objectifs de la PAC 2023 / 2027 est de maintenir ou développer les infrastructures agro-écologiques présentes au sein des exploitations agricoles (comme les jachères), au regard des services écosystémiques rendus pas ces éléments.
C’est pourquoi une présence minimale est requise pour les exploitants qui sollicitent les aides de la PAC ou qui souhaitent bénéficier de l’éco-régime (toutes conditions par ailleurs remplies).
Pour obtenir l’une de ces aides, les jachères doivent être exemptes de toute production ou valorisation pendant 6 mois, du 1er mars au 31 août. L’État a fait le choix de ces dates car cette période correspond à la principale période d'utilisation de ces surfaces par la faune, en particulier les oiseaux.
Toutefois, il existe des dérogations : le broyage des jachères n'est en réalité formellement interdit que pendant une période de 40 jours, en fonction du contexte local, entre le 1er mai et le 15 juillet.
Pour connaître les dates exactes durant lesquelles il est possible de broyer les jachères, notamment en vue de lutter contre les feux, il faut consulter la préfecture.
Épandages : rappels sur les distances minimales de sécurité
En cas d’épandage, et en l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, le Gouvernement vient de rappeler qu’une distance de sécurité minimale de 10 mètres vis-à-vis des zones d’habitation doit être respectée.
Au titre de cette réglementation, le ministère de l’Agriculture a publié une liste qui recense un ensemble de produits suspectés d'être cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, pour lesquels la distance de sécurité minimale de 10 mètres s'applique.
Notez que cette mesure de protection vaut aussi pour les lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière.
Enfin, sachez qu’il existe une obligation d’information des résidents et des personnes présentes préalable à l'utilisation des produits.
Usage du terme « fermier » pour les produits laitiers fromagers
Un député a fait une remarque concernant l'usage du label « fermier » pour les produits laitiers.
Profitant d’une brèche dans la réglementation, certains professionnels de l’industrie agroalimentaire ont racheté des coopératives d'affinage pour labelliser leurs fromages comme étant « fermiers » alors même qu'ils sont produits hors-ferme.
D’où la demande du député de mieux réglementer l’usage du terme « fermier ».
Une problématique dont le Gouvernement a conscience : c’est pourquoi une loi a été votée en 2020, prévoyant de revoir l’utilisation du terme « fermier » pour les fromages affinés en dehors de l'exploitation.
Il est notamment instauré une obligation d’information du consommateur, qui devra être précisée par décret (non encore paru à ce jour).
Focus sur le droit à l’essai des nouveaux agriculteurs
Un député constate que 60 % des candidats à l’installation en agriculture sont des « Nima » (non issus du monde agricole) : ils n’ont donc ni terre, ni capital matériel.
Pour lui, il serait intéressant de mettre en place un « droit à l’essai », qui se définirait comme la possibilité pour deux personnes ou plus de tester un projet d’agriculture en commun, sur une année, avec un statut d’associé à l’essai.
Ce format d'association présente de nombreux avantages, notamment ceux de pérenniser les exploitations agricoles, de faciliter la transmission et le renouvellement des générations, mais surtout de faciliter l'accueil de nouveaux profils d'agriculteurs.
Un dispositif qui intéresse effectivement le Gouvernement. C’est pourquoi il le teste depuis 2020, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) dans plusieurs départements : Ain, Bretagne, Haute-Loire, Jura, Saône-et-Loire, Tarn.
Bail rural et fermages impayés : un cas vécu…
Un bailleur envoie une lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) mettant en demeure son locataire, un exploitant agricole, de payer les fermages dus au titre des 3 années précédentes.
Cette LRAR lui revient avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La demande étant restée sans effet, le bailleur considère que le bail est résilié et que le locataire doit quitter les lieux.
Ce que conteste le locataire : selon lui, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de 2 défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de 3 mois après mise en demeure postérieure à l'échéance faite par LRAR.
Or cette LRAR est retournée au bailleur avec la mention « pli avisé et non réclamé », rappelle le locataire, pour qui cela change tout…
« Cela ne change rien », au contraire, estime le bailleur, pour qui le locataire n’avait qu’à entreprendre les démarches nécessaires pour aller chercher le recommandé.
« Cela change tout », tranche toutefois le juge : la mise en demeure, qui constitue un acte préalable obligatoire à l'exercice d'une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, doit impérativement être remise au locataire. À défaut, elle n’est pas valable et le bail rural n’est pas résilié !
- Règlement d’exécution (UE) 2023/2660 de la commission du 28 novembre 2023 renouvelant l’approbation de la substance active « glyphosate » conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
- Réponse ministérielle Burgoa du 11 janvier 2024, Sénat, no 08239 : « Jachère et risque feux »
- Réponse ministérielle Saintoul du 16 janvier 2024, Assemblée nationale, no 6657 : « Épandage de pesticides - respect des distances minimales de sécurité »
- Réponse ministérielle Le Gac du 16 janvier 2024, Assemblée nationale, no 12472 : « Usage et réglementation du terme « fermier » pour les produits laitiers »
- Réponse ministérielle Daubié du 16 janvier 2024, Assemblée nationale, no 12641 : « Droit à l'essai pour les nouveaux agriculteurs »
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 décembre 2023, no 22-16751
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MaPrimeRénov’ 2024 : un dispositif… rénové !

MaPrimeRénov’ 2024 : les mêmes grandes lignes !
Pour 2024, le principe de la prime forfaitaire de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ », reste le même : accorder une prime pour aider les particuliers à réaliser des travaux de rénovation énergétique, que ce soit pour améliorer son bien ou pour le sortir de la catégorie des « passoires énergétiques ».
Le montant de l’aide dépend toujours des ressources des personnes qui demandent le bénéfice de la prime. Les plafonds du barème de ressources ont été revalorisés pour 2024. Pour rappel, ce barème est divisé en 4 catégories de revenus : très modestes, modestes, intermédiaires et supérieurs.
Jusqu’à présent, pouvaient bénéficier de ce dispositif :
- les propriétaires occupants du bien constituant leur résidence principale ;
- les titulaires de droits réels permettant d’occuper le bien comme résidence principale (par exemple un usufruit ou un droit d’usage) ;
- les propriétaires bailleurs louant un bien à titre de résidence principale.
Ces personnes sont toujours éligibles à la prime, qui est élargie aux titulaires de droits réels permettant la mise en location du bien. Ainsi, l’usufruitier qui a mis ou veut mettre en location un logement comme résidence principale pourra, toutes conditions par ailleurs remplies, profiter du dispositif.
Ma PrimeRénov’ s’articule autour de 3 volets qui visent des situations différentes : les travaux plus « légers », les rénovations globales et les copropriétés.
Ma PrimeRénov’ Décarbonation
Ce 1er volet concerne le changement du système de chauffage ou d’eau chaude sanitaire pour le remplacer par un système décarboné. Il peut également, mais ce n’est pas obligatoire, concerner d’autres travaux d’isolation.
Notez que ce volet connaîtra 2 périodes distinctes :
- du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, cette aide est destinée aux personnes éligibles ayant des revenus très modestes, modestes ou intermédiaires ;
- à partir du 1er juillet 2024, les logements avec une étiquette F ou G, autrement dit les passoires énergétiques, ne seront plus éligibles à ce volet. Les demandeurs devront obligatoirement se diriger vers le volet « Parcours accompagné » pour mettre en place une rénovation globale, de plus grande ampleur.
Ma PrimeRénov’ Parcours accompagné
Ce volet, qui remplace Ma PrimeRénov’ Sérénité, permet de financer des travaux d’ampleur permettant de gagner 2 classes de performance énergétique.
Ce parcours est ouvert à toutes les personnes éligibles, peu importe leur catégorie de revenus.
Notez que, comme son nom l’indique, les personnes bénéficiant de ce volet seront obligatoirement suivies par un accompagnateur.
Ma PrimeRénov’ Copropriété
Ce volet est destiné au financement des travaux d’ampleur pour les parties communes et les parties privées déclarées d’intérêt collectif des copropriétés.
Sont éligibles les copropriétés avec au moins 75 % des lots (ou 65 % pour les copropriétés de 20 lots ou moins) ou, à défaut, des tantièmes dédiés à l’usage d’habitation principale. Elles doivent, bien entendu, être immatriculées et à jour annuellement au registre national des copropriétés.
Les travaux doivent permettre, en principe, un gain énergétique d’au moins 35 % (excepté en outre-mer où des dispositions spécifiques s’appliquent).
Attention, ces nouvelles règles s’appliquent pour les demandes de prime déposées à compter du 1er janvier 2024. Autrement dit, les demandes antérieures se verront appliquer « l’ancienne version » du dispositif MaPrimeRénov’.
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Mise sur le marché des médicaments : retour sur les démarches

Médicaments : le parcours avant d’arriver en rayons
En France, la commercialisation de nouveaux médicaments ne se fait pas de façon libre. Tout nouveau produit se doit d’obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM).
Ainsi, une entreprise souhaitant obtenir cette AMM doit en faire la demande auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) pour la France, et de l’Agence européenne d’évaluation des médicaments (EMA) au niveau européen.
Ce dossier doit permettre aux autorités de déterminer, à l’aide de nombreuses études et tests, si le produit est sûr et efficace.
Afin de s’y retrouver au mieux dans cette procédure, vie-publique.fr propose une FAQ dans laquelle sont abordées certaines thématiques telles que les différentes phases d’un essai clinique, les raisons pouvant justifier le retrait d’un médicament du marché, etc.
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Lettre recommandée : fin de l’anonymat de l’expéditeur ?

Lettre recommandée : l’anonymat de l’expéditeur est maintenu
Pour rappel, une lettre recommandée est un envoi postal spécifique délivré en 3 jours ouvrables, qui comprend la délivrance obligatoire d'un récépissé à l'expéditeur prouvant le dépôt du courrier et sa remise contre signature.
Cette spécificité fait que la lettre recommandée est souvent réservée aux documents importants nécessitant une preuve d'envoi ou de réception.
Ce type d’envoi a également pour particularité de prévoir l'anonymat de l'expéditeur, tant que la lettre recommandée n’a pas été remise au destinataire.
En complément de ce principe d’anonymat, il existe un principe d’appartenance de l'envoi postal à son expéditeur tant qu'il n'a pas été délivré, ce qui implique que le destinataire ne peut pas recevoir d'information sur la lettre recommandée avant sa remise effective.
Notez qu’au-delà du traditionnel envoi papier, il existe une version numérique de la lettre recommandée, qui fonctionne selon les mêmes principes : la lettre recommandée électronique.
À la suite d’une question posée par un sénateur, le Gouvernement indique qu’il ne compte pas revenir sur le principe de l’anonymat pour une raison simple : dans certaines situations, révéler l'identité de l'expéditeur au destinataire permettrait à ce dernier de s'opposer à l'effet juridique recherché du recommandé, en refusant de se le faire remettre.
Par exemple, dans le cadre de la résiliation d'un bail d’habitation, dont le congé doit obligatoirement être notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le délai légal de résiliation court à compter du jour de la réception du courrier et non à compter de celui de son dépôt.
Par conséquent, en levant l'anonymat de l'expéditeur de la lettre recommandée (le locataire), un bailleur pourrait contourner la demande de congé en refusant tout simplement de récupérer le pli !
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Forfait jours : le suivi de la charge de travail est nécessaire !

Forfait jours : comment assurer le suivi de la charge de travail ?
Si en principe un accord collectif doit prévoir le régime et les modalités de la convention de forfait jours, la loi permet à l’employeur d’y recourir, même en l’absence d’accord, si celui-ci met en place un certain nombre de mesures de « remplacement » propres à assurer le suivi satisfaisant de la charge de travail.
Dans une récente affaire, un salarié cadre saisit le juge d’une demande d’annulation de la convention de forfait jours à laquelle il est soumis.
Pour lui, les modalités de suivi de la charge de travail sont insuffisantes au regard des exigences légales.
« C’est faux ! », se défend l’employeur : même si l’accord collectif existant ne répond pas aux exigences légales, la convention de forfait jours reste valide eu égard au dispositif de suivi mis en place.
Pour preuve, l’employeur fournit notamment un tableau permettant de décompter les jours travaillés par les salariés concernés.
« Non ! » tranche le juge, qui annule la convention de forfait jours. Ici, les éléments « supplétifs » mis en place par l’employeur ne permettent pas d’assurer un suivi satisfaisant de la charge de travail des salariés cadres concernés.
Se faisant, le juge insiste sur le fait qu’en l’absence d’accord collectif applicable, l’employeur doit nécessairement disposer d’instruments efficaces pour suivre la charge de travail des salariés en convention de forfait. Faute de quoi, la convention de forfait jours est annulable.
Pour aller plus loin…

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Protections urinaires, protections féminines : 1 même taux de TVA ?

Pas de taux réduit de TVA pour les protections urinaires
Actuellement, les ventes de protections urinaires sont soumises au taux normal de TVA fixé à 20 %.
Or d’autres produits, comme les protections féminines, bénéficient d’un taux réduit de TVA à 5,5 %.
Initialement fixé à 20 %, ce taux a été abaissé en 2016 à 5,5 % car ces protections sont considérées comme des produits essentiels de première nécessité pour les femmes.
Il a donc été demandé au Gouvernement s’il était envisagé d’abaisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux protections urinaires.
Le sénateur à l’initiative de cette demande estime en effet que l’application du taux de 20 % pèse lourdement sur le budget des personnes touchées par des problèmes d’incontinence, contraintes d’acheter et de porter des protections urinaires quotidiennement. Il serait donc logique que le taux de TVA applicable à ces protections soit également abaissé à 5,5 %.
La réponse est négative : si les produits pharmaceutiques, y compris les produits utilisés pour la contraception et la protection hygiénique féminine, peuvent bénéficier d’un taux réduit de TVA, tel n’est pas le cas des produits et matériels utilisés pour l’incontinence et des produits d’hygiène de manière générale.
Par ailleurs, le Gouvernement rappelle qu’une telle baisse du taux de TVA serait, d’une part, coûteuse pour l’État et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré qu’elle profiterait financièrement au consommateur.
En conséquence, les ventes de protections urinaires restent soumises au taux de TVA de 20 %.
- Réponse ministérielle Joyandet du 11 janvier 2024, Sénat, no 08250 : « TVA applicable aux protections urinaires »
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Licenciement : attention au principe de faveur !

Une convention collective peut-elle limiter les causes de licenciement ?
Un salarié d’une société de transport est licencié pour insuffisance professionnelle.
Problème ? La convention collective nationale qui lui est applicable prévoit les causes de licenciement…sans viser « l’insuffisance professionnelle ».
Le salarié saisit donc le juge pour voir reconnaître son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour lui, la liste figurant au sein de la convention est limitative. L’employeur ne peut donc pas invoquer une cause de licenciement qui n’y est pas mentionnée pour rompre le contrat.
Ce que confirme le juge : les conventions et accords collectifs de travail peuvent tout à fait limiter les possibilités de licenciement aux causes et conditions qu’ils déterminent, sauf motif disciplinaire, en application du principe de faveur.
Puisque l’insuffisance professionnelle ne constitue pas un motif disciplinaire de licenciement et n’est pas visée comme une cause possible de rupture du contrat, lesquelles sont limitativement énumérées par la convention applicable, le licenciement est bel et bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ici.
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Aide à l’embauche : reconduction de l’aide exceptionnelle à l’alternance en 2024 !

Une aide reconduite pour l’alternance et les contrats de professionnalisation !
Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 ouvrent désormais droit au bénéfice de l’aide exceptionnelle à l’alternance !
D’un montant maximum de 6 000 €, cette aide est versée à l’entreprise éligible au cours de la 1re année d’exécution du contrat concerné.
Notez que :
- seuls les contrats de professionnalisation conclus avec des salariés de moins de 30 ans ouvrent droit à son versement ;
- les contrats de professionnalisation « expérimentaux » tels que prévus par la loi « avenir professionnel » et conclus à compter du 31 décembre 2023 ne permettent plus de bénéficier de cette aide.
De plus, les entreprises embauchant 250 salariés et plus doivent, pour en bénéficier, respecter un quota d’alternants :
- soit en embauchant un effectif d’alternants représentant au moins 5 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre de l’année suivant celle de la conclusion du contrat ;
- soit en atteignant un effectif de contrats d’apprentissage et de professionnalisation supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre de l’année suivant celle de la conclusion du contrat.
Enfin, précisons que, pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022 non encore déposés, le versement de l’aide exceptionnelle est subordonné à un dépôt auprès de l’OPCO (opérateur de compétences) au plus tard le 31 mars 2024.